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unknown - ddpp recommandations iahp faune sauvage
Arrêté - AP signe 1
Arrêté - 2021 0076 AP infection faune sauvage tuberculose bovine 1
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Monts d'Aunay.
Lien du pdf (Arrêté - 2021 0076 AP infection faune sauvage tuberculose bovine 1)
Thèmes du document : Animaux, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
; Directi à PRÉFET irection départementale de
DU CALVADOS la protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDPP-2021-0076
PORTANT DÉCLARATION D'INFECTION DE LA FAUNE SAUVAGE VIS À VIS DE LA TUBERCULOSE BOVINE ET PRESCRIVANT DES MESURES DE SURVEILLANCE, DE PRÉVENTION ET DE LUTTE AU SEIN D'UNE ZONE À RISQUE DE TUBERCULOSE BOVINE DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Le préfet du Calvados
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.421-5, L.424-3, L.424-11, L.425-1 et 2,
L.425- 6 1 à L.425-13, L.427-6 et R.413-24 à R.413-47, R.425-1-1 à R.425-13 et R.427-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13, L.221,
L.221-5, L.223-4 et 5, L.223-6-2, L.223-8 et D.223-21;
Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité
et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la
police de l'environnement ;
Vule décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vule décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 11 décembre 2019 nommant Monsieur Philippe COURT, préfet du Calvados ;
Vu le décret du Président de la République du 28 février 2020 portant nomination de
Monsieur Jean-Philippe VENNIN, contrôleur général de sapeur-pompier professionnel
détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du
Calvados, à compter du 9 mars 2020;
Vu l'arrêté modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et
des caprins ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris en application de l'article L.2211 du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier
ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont
la chasse est autorisée ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits
d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
1/11Vu l'arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des
établissements à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes,
embryons, et ovules ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et de
deuxième catégorie pour les espèces animales :
Vu l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre
la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louvete-
rie jusqu'au 31 décembre 2024 dans le département du Calvados :
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 portant approbation du Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique pour la période du 1°juillet 2020 au 30 juin 2026 :
Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la
chasse - campagne 2020/2021;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSPA/NS n°2018-829 du 13 novembre 2018 relative à
l'application de l'arrêté du 07 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et
de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune
sauvage à la surveillance épidémiologique de la tuberculose bovine dans la faune sauvage
en France ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/N2018-743 du 03 octobre 2018 : Mesures de biosécurité
pouvant être mises en œuvre dans les foyers de tuberculose bovine et dans les élevages en
zoneà risque ;
Vu l'avis des membres du comité national de pilotage de la lutte contre la tuberculose bovine
en date du 13 juin 2016 et les campagnes de dépistages actées par note de service en suite
(NS DGAL/SDSPA n°2016-598 du 22 juillet 2016) ;
Vu la consultation du 09/12/2020, du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
(DDTM), du président de la fédération des chasseurs du Calvados, du chef du service
départemental du Calvados de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), du président du
Groupement de Défense Sanitaire (GDS) du cheptel de Calvados, du président du
groupement technique vétérinaire normand, et les avis formulés ;
Vu l'avis favorable des membres du Conseil Régional d'Orientation des Politiques Sanitaires
Animales et Végétales (CROPSAV) en date du 19/01/2021 ;
Vu l'avis favorable à l'unanimité des membres de la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) en date du 09/02/2021;
Vu l'avis du directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection
animale) et du directeur de l'eau et de la biodiversité (sous-direction de la protection et
de la valorisation des espèces et de leurs milieux) concernant la délimitation de la zone à
risque en date du 12/01/2021 ;
Vu les rapports d'analyses édités par le laboratoire national de référence pour la tuberculose
bovine (ANSES - laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort) révélant la présence de
Mycobacterium bovis sur un animal de la faune sauvage testé dans le cadre du dispositif
Sylvatub sur la commune de Menil-Hubert-sur-Orne (département de l'Orne) et sur des
élevages bovins ;
Considérant la probabilité que la tuberculose bovine soit présente chez d'autres animaux
d'espèces de la faune sauvage vivant dans une zone géographique constituée par les
territoires des communes infectées et des communes voisines ;
2/1Considérant que la tuberculose bovine est une maladie commune à diverses espèces animales, sauvages ou domestiques, et transmissible à l'Homme ;
Considérant que la tuberculose est un danger sanitaire de 1ère catégorie, et qu'il s'agit d'une
maladie à déclaration obligatoire ;
Considérant que parmi les animaux de la faune sauvage, les sangliers, les cervidés et les
blaireaux sont les principales espèces animales susceptibles de révéler une contamination
par la tuberculose ;
Considérant le risque de transmission de la tuberculose des bovins aux animaux de la faune
sauvage et des animaux de la faune sauvage aux animaux domestiques ;
Considérant les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement,
travail (Anses) relatif à la tuberculose bovine dans la faune sauvage en date du 8 avril 2011
(saisine 2010-SA-0154) et du 30 août 2019 (saisine 2016-SA-0200) ;
Considérant la nécessité de prévenir la circulation de la tuberculose au sein des animaux de la
faune sauvage ;
Considérant que les apports artificiels de nourriture, notamment l'agrainage, et les dispositifs
d'attraction chimique génèrent des phénomènes de concentration et de regroupement
des animaux sauvages ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1: objet et définition des animaux infectés
Les animaux de la faune sauvage concernés par les mesures prescrites dans le présent arrêté
sont les sangliers (Sus scrofa), les cervidés (cervidae) et les blaireaux (Meles meles).
Les animaux de la faune sauvage pour lesquels un rapport d'analyses a révélé la présence de
Mycobacterium bovis, caprae, ou tuberculosis sur divers organes prélevés sont déclarés
« infectés de tuberculose bovine » (Voir liste jointe en annexe 1).
Article 2: définition des zones
Une première zone à risque de tuberculose bovine est définie en périphérie des points de
découverte des animaux infectés. Elle comprend tout ou partie des communes dans un rayon
de 10 km autour des terriers de blaireaux infectés et des pâtures des foyers bovins détectés à
proximité immédiate.
Au sein de cette zone à risque, une zone infectée est définie par tout ou partie des
communes dans un rayon de 2 km autour des terriers de blaireaux infectés et des pâtures des
foyers bovins détectés à proximité immédiate. La zone limitrophe de cette zone infectée est
appelée zone tampon.
La liste des communes concernées par la zone infectée et la zone tampon ainsi que la
cartographie correspondante sont jointes en annexes 2a, 2b et 3.
Par ailleurs, des zones à risques complémentaires dénommées zones de prospection sont
définies autour des pâtures des foyers bovins situées en dehors de la zone à risque. Ces zones
comprennent toutes les communes dont une partie du territoire se trouve dans un rayon de
2 km autour des pâtures de ces foyers. La liste de ces communes est reprise en annexe 4.
3/11Article 3 : Surveillance événementielle
Au sein des zones à risque définie à l'article 2, sont soumises à déclaration obligatoire :
- auprès de la fédération des chasseurs (FDC) du Calvados : la détection de toute
lésion suspecte de tuberculose sur tout animal d'une des espèces citées à
l'article 1,
-__ auprès du réseau SAGIR (FDC du Calvados, OFB): la découverte de tout cadavre
animal de ces mêmes espèces qui n'a pas été tué en action de chasse.
Tout sanglier et tout cervidé tués par action de chasse et présentant des lésions dans la zone
à risque, fera l'objet d'un prélèvement en vue d'analyse de recherche de tuberculose bovine.
Tout sanglier, tout cervidé et tout blaireau trouvé mort dans la zone à risque fera, dans la
mesure où l'état de conservation du cadavre le permet et sans période de restriction, l'objet
de prélèvements en vue d'analyse de recherche de tuberculose bovine.
Ces prélèvements seront acheminés au laboratoire départemental du Calvados.
La collecte s'effectue dans le cadre du réseau SAGIR ov, pour les blaireaux, de tout autre
dispositif de collecte initié par la DDPP du Calvados, en particulier le réseau des lieutenants
de louveterie, des piégeurs agréés et du conseil départemental du Calvados.
Article 4 : Surveillance programmée sur les blaireaux et le grand gibier
Des investigations épidémiologiques sont réalisées sur les zones à risque définie dans l'article
2, y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage. Elles consistent notamment à
réaliser des prélèvements aux fins d'analyse sur des sangliers, des blaireaux et éventuellement
des cerfs élaphes. Ces mesures s'appliquent à la fois aux populations des milieux ouverts et
aux populations présentes dans les élevages de grand gibier, parcs et enclos de chasse.
Mesures spécifiques aux blaireaux
Lors de la découverte d'un blaireau ou d'un élevage bovin infecté de tuberculose bovine,
est réalisé le recensement et la géolocalisation des terriers de blaireaux dans un rayon de
deux kilomètres.
Les prélèvements de blaireaux dans les zones soumises à surveillance ne peuvent s'effectuer,
hors pratique générale de chasse, que conformément aux prescriptions d'un arrêté
préfectoral ordonnant des chasses particulières.
Mesures spécifiques aux grands gibiers
Chaque année, le directeur départemental de la protection des populations désigne les
sociétés de chasse concernées par la mise en œuvre de la surveillance et leur communique le
nombre de prélèvements attendus. Les détenteurs des plans de chasse concernés doivent
réaliser les prélèvements dans les conditions définies selon les instructions nationales et
transmises aux sociétés de chasse par la DDPP du Calvados avant chaque campagne. Ils sont
responsables de l’acheminement des prélèvements aux points de collecte désignés par la
DDPP du Calvados.
Si le suivi régulier du plan d'échantillonnage par la DDPP du Calvados laisse présumer que les
objectifs de la surveillance ne seront pas atteints en fin de campagne par un détenteur de
plan de chasse, la DDPP du Calvados en alertera la FDC du Calvados qui sensibilisera la
ansociété de chasse de la nécessité d'assurer le plan de prélèvements. En dernier recours, la
DDPP du Calvados pourra procéder à des prélèvements d'office dans les sociétés concernées.
Article 5 : Parcs et enclos, Élevages de cervidés et de sangliers
Les parcs et enclos situés en zone à risque sont soumis aux mêmes obligations de surveillance
que celles applicables en territoire libre. Ils doivent en outre respecter les prescriptions
applicables aux enclos de chasse définis à l'article L.424-3 du code de l'environnement en
matière d'étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de
communication des sangliers, de blaireaux ou de cervidés. Ces dispositions seront contrôlées
par les agents de l'OFB.
Les élevages de cervidés et de sangliers situés en zone à risque sont soumis aux mesures de
surveillance suivantes :
-__ tous les animaux abattus et tous les animaux trouvés morts dans l'élevage seront
soumis à une inspection post-mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la
recherche de lésion de tuberculose bovine, par une personne qualifiée. En cas de
lésion suspecte, la DDPP du Calvados en est informée sans délai afin
d'entreprendre le diagnostic de confirmation de la maladie, dont les frais sont pris
en charge par la DDPP du Calvados;
- Un plan de prélèvements systématiques ou par échantillonnage (selon les effectifs
détenus) doit être conduit dans les élevages pour déterminer leur statut sanitaire
au regard de la tuberculose bovine. Un test de diagnostic ante mortem validé par
le laboratoire national de référence pour l'espèce considérée doit être mis en
œuvre. Le plan de prélèvements doit être validé en amont par la DDPP du
Calvados. En cas de besoin, la DDPP du Calvados sollicitera l'avis du comité de
pilotage national du réseau de surveillance de la faune sauvage (SYLVATUB). Les
frais inhérents à cette mesure de surveillance sont à la charge de l'exploitant ;
- tout mouvement d'animaux depuis un élevage en zone infectée (à destination
d'un établissement d'élevage ou en vue de leur introduction dans le milieu naturel)
est interdit ;
- tout mouvement d'animaux depuis les communes de la zone tampon (à
destination d'un établissement d'élevage ou en vue de leur introduction dans le
milieu naturel), est conditionné par l'obtention de résultats favorables au plan de
surveillance visé à l'alinéa précédent et à l'obtention d'un résultat favorable à un
test de dépistage approuvé par le laboratoire national de référence pour l'espèce
considérée, effectué dans les 30 jours précédents le mouvement ;
-__le respect des prescriptions applicables aux structures de cervidés et de sangliers
de catégorie A définies à l'article R.413-24 du code de l'environnement et des
mesures de biosécurité applicables aux élevages de sangliers en matière
d'étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de
passage vers l'extérieur ou vers l'intérieur des enclos de sangliers, de blaireaux ou
de cervidés. Le contrôle de l'étanchéité des clôtures sera réalisé par les agents de
l'OFB :
- les viscères thoraciques, abdominaux ainsi que la tête ou les cadavres des animaux
cités à l’article 1, tués ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en
vigueur. Ils doivent faire l'objet d'un ramassage, puis d'une élimination par une
société d'équarrissage aux frais de l'exploitant, sauf les parties nécessaires pour la
réalisation des analyses. En l'absence de lésion, les trophées et massacres peuvent
être conservés, si la section est faite à la base du crâne;
- l'interdiction de distribuer les abats et viscères à l'état cru aux carnivores
domestiques.
5/1Dans le cas où l'enquête épidémiologique conduite après la découverte d'un animal infecté a
permis d'identifier des mouvements d'animaux avec des élevages de cervidés et de sangliers
ou des territoires de chasse à l'extérieur de la zone à risque, la DDPP du Calvados en informe
la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL).
La confirmation de l'infection dans un parc, un enclos où un élevage de cervidés ou de
sangliers donnera lieu à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, imposant les
mesures prévues à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2016 susvisé.
Article 6 : Élevages d'animaux domestiques
L'utilisation, y compris de manière temporaire, par des bovins ou des caprins, de pâtures
situées dans la zone à risque est soumise à déclaration par le détenteur des animaux auprès
de la DDPP avant la mise en pâture.
Le détenteur conserve la liste des animaux utilisant les-dites pâtures pendant une durée
minimale de cinq ans après départ des animaux ou du dernier animal de la pâture.
Les éleveurs suivants sont dispensés de l'obligation de déclaration :
- ceux dont le siège social de l'exploitation est situé sur une commune comprise
dans la zone à risque ;
- ceux dont les herbages, situés sur une commune comprise dans la zone à risque,
sont déclarés à la PAC par le détenteur des bovins y pâturant.
Les élevages de bovins ayant mis en pâtures des animaux dans la zone à risque définie à
l'article 2 doivent faire l'objet de mesures de dépistage renforcé, au même titre que ceux
siégeant dans la zone à risque.
Article 7 : Mesures de prévention et de lutte applicables aux blaireaux
Les mesures de régulation des populations de blaireaux sont appliquées dans la zone dite
infectée, de manière graduée et en commençant au plus proche des bâtiments d'élevage et
des parcelles où pâturent des bovins. Elles sont effectuées sous couvert d'un arrêté
préfectoral de chasses particulières définissant les modalités de prélèvement des blaireaux
dans cette zone.
En cas de découverte d'un blaireau infecté, une régulation est mise en place : le piégeage du
terrier correspondant doit être poursuivi jusqu'à élimination de tous les blaireaux l'occupant ;
il en est de même pour tous les terriers situés dans un rayon compris entre 1 et 2 km autour
du terrier infecté, selon les densités de terriers de la zone. Les terriers ainsi assainis doivent
faire l'objet d'une surveillance au moins annuelle afin'de vérifier l'absence de re-colonisation,
et faire lorsque c'est possible, l'objet d'une neutralisation : celle-ci ne peut intervenir qu'après
accord du DDPP, et pré-suppose des observations régulières attestant de l'inactivité des
terriers concernés.
Les cadavres de blaireaux trouvés morts au bord des routes doivent être ramassés pour
analyse lorsque l'état de l'animal le permet. Dans le cas contraire, la réglementation générale
concernant la gestion des cadavres d'animaux s'applique.
6ynArticle 8 : Vénerie sous terre
La vénerie-sous-terre au blaireau est interdite dans la zone infectée, en raison du risque de
contamination pour les chiens de ces équipages. Une information sera portée par la FDC du
Calvados aux équipages de vénerie sous terre, les informant des risques accrus sur toute la
zone à risque, et des procédures à suivre en cas de suspicion chez les chiens.
Article 9 : Mesures de biosécurité applicables aux élevages de Bovins/ Caprins
Les élevages bovins et caprins de la zone à risque sont incités à mettre en place les mesures
de bio-sécurité présentées en annexe 5, pour limiter la transmission de la maladie entre les
élevages et entre élevages et la faune sauvage.
Article 10: Mesures de prévention et de lutte applicables aux pratiques de chasses
Les pratiques de chasse dans la zone à risque doivent respecter les prescriptions présentées
en annexe 6.
Article 11 : Délais et voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Caen dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier,
soit par l'application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 12: Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture du Calvados, le directeur départemental de la
protection des populations du Calvados, le commandant du groupement de gendarmerie du
Calvados, le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité du Calvados, les maires des
communes concernées, les lieutenants de louveterie, la fédération départementale de la
chasse du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le [f 8 FEV. 2021
Pour le préfefet par délégation,
le secrétairgé général,
7]Annexe 1: liste des animaux de la faune sauvage infectée
au 20 octobre 2020
Espèce Insee Commune 2020 Total
Blaireau 61269 MENIL HUBERT SUR ORNE 1 1INSEE
14427
14764
14572
Annexe 2a : Liste des communes concernées par la zone infectée
de la zone à risque (3)
Commune
LE MESNIL-VILLEMENT
PONT-D'OUILLY
SAINT-DENIS-DE-MEREINSEE
14013
14087
14144
14162
14171
14174
14183
14226
14284
14360
14152
14510
14756
14080
14223
14343
14741
14375
14404
14405
14471
14501
14502
14512
14523
14531
14585
14588
14602
14627
14635
14653
14656
14710
Annexe 2b : Liste des communes concernées par la zone tampon
de la zone à risque (34)
Commune
ANGOVILLE
BONNOEIL
CAUMONT-SUR-ORNE
CLECY
COMBRAY
CONDE-SUR-NOIREAU
COSSESSEVILLE
DONNAY
FOURNEAUX-LE-VAL
LEFFARD
LA-CHAPELLE-ENGERBOLD
LA POMMERAYE
LA VILLETTE
LE BO
LE DETROIT
LES ISLES-BARDEL
LE VEY
LES-LOGES-SAULCES
MARTAINVILLE
MARTIGNY-SUR-L'ANTE
MESLAY
PIERREFITTE-EN-CINGLAIS
PIERREPONT
PONTECOULANT
PROUSSY
RAPILLY
SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT
SAINT-GERMAIN-LANGOT
SAINT-LAMBERT
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
SAINT-OMER
SAINT-PIERRE-LA-VIEILLE
SAINT-REMY
TREPRELAnnexe 3 : Cartographie de la zone à risque
EM Communes en Zone infectée [20]
E O5 Communes en Zone tampon [58] | ‘ J
Date de réalisation: 12 Novembre 2020
Sources : GeoFLA®, DDPP14, DDCSPP61,
DRAAF NormandieAnnexe 4 : Liste des communes concernées par la zone de prospection du Calvados
INSEE
14419
14371
14522
14582
Commune
LE MESNIL EUDES
LIVAROT PAYS D'AUGE
PRETREVILLE
SAINT GERMAIN DE LIVETAnnexe 5 : Mesures de biosécurité recommandées en élevages bovins et caprins
a) Risques de proximité
en zone infectée, communication auprès de la DDPP du Calvados des terriers en
vue de leur neutralisation ;
en zone infectée, nettoyage / éclaircissements des lisières et surveillance de
l'inactivité des terriers, en priorité au plus proche des pâtures ;
mise en place de clôtures ou doubles clôtures permettant un espacement
minimum de 1,50 mètres entre deux cheptels voisins / pâturages alternés de
manière à empêcher tout contact entre cheptels différents ou limiter les contacts
avec la faune sauvage.
b) Abreuvement
aménagements des points d'abreuvement de manière à limiter la formation de
bourbiers et à les rendre inaccessibles à la faune sauvage et aux autres troupeaux
bovins ; en cas d'utilisation d'abreuvoirs, nettoyage et désinfection réguliers et à
minima deux fois par an;
éloignement des points d'abreuvement de la lisière des bois ;
interdiction de l'abreuvement des animaux directement dans un cours d'eau, dès
lors que des cas domestiques ou sauvages de tuberculose ont été décelés en
amont.
c) Alimentation / Supplémentation
protection des aires de stockage d'aliment de manière à les rendre inaccessibles à
la faune sauvage ;
au bâtiment, pas de distribution de l'aliment directement au sol ou protection des
auges ;
au pré, à l'exclusion du fourrage le matin, distribution de la ration alimentaire dans
des auges situées à plus de 70 cm du sol ;
alimentation et abreuvement éloignés des lisières de bois ou forêts avec
interdiction de mettre ces dispositifs à l’intérieur des zones boisées ;
positionnement des pierres à sel ou autres compléments alimentaires en bâtiment
ou à une hauteur de plus de 80 cm.
d) Gestion des fumiers
compostage : à défaut de compostage du fumier en établissement agréé, le
compostage en andain doit durer au moins un mois avec une montée en
température au-delà de 54°C pendant au moins 14 jours pour limiter la survie des
mycobactéries ;
installation de dispositifs de protection empêchant l'accès des tas de fumiers aux animaux de la faune sauvage.
e) Autres dispositions
nettoyage et désinfection du matériel agricole partagé lors de chaque
changement d'exploitation.Annexe 6 : Prescriptions applicables dans la zone à risque aux pratiques de chasses
des espèces visées à l’article 1
a) Droit de chasser et inspection du gibier tué
Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice ainsi que les
personnes titulaires du droit de chasser doivent :
- tenir un registre des animaux transportés, tués lors d'opération de chasse ou
trouvés morts, comportant à minima le nombre et le sexe. Cet enregistrement
peut reposer sur les outils de gestion existant (plan de chasse, carnets de
battue...) ;
-_ soumettre tous les animaux prélevés lors d'opérations de chasse à un examen
visuel de la carcasse destiné à détecter des lésions suspectes tel que prévu dans le
cadre de l'examen initial de la venaison. Cet examen est assuré par une personne
du groupe de chasse formée à l'examen initial de la venaison ; tout abcès interne à
la carcasse devra être considéré comme suspect.
- notifier tout examen initial réalisé sur la fiche autocopiante du registre « fiche
d'accompagnement du gibier » élaboré par la fédération nationale des chasseurs.
Un exemplaire doit être conservé au moins trois ans par le détenteur du droit de
chasse du territoire sur lequel a été prélevé le gibier.
Si une lésion est observée, la FDC du Calvados organise l’acheminement des organes signalés
avec lésion jusqu'au laboratoire départemental du Calvados.
Les blaireaux tués par action de chasse sur la zone à risque pourront également être analysés.
Lorsque les animaux sont destinés à un atelier de traitement, ils font l'objet d'une inspection
post-mortem approfondie telle que prévue en abattoir pour les animaux de l'espèce bovine.
Dans ce cas, les carcasses doivent être accompagnées de la tête comprenant a minima la
langue, la trachée et les nœuds lymphatiques associés, du cœur, des poumons, du foie et si
possible de la masse mésentérique chez les cervidés.
b) Gestion des cadavres et viscères liés aux actions de chasse
Après prélèvements pour analyses de laboratoire, les cadavres des animaux présentant des
lésions suspectes de tuberculose doivent faire l'objet d'un ramassage, puis d'une élimination
par le service public de l'équarrissage. Une dérogation à cette élimination peut être accordée
par la DDPP du calvados sur les massacres et trophées d'animaux suspects de tuberculose
dans l'attente de la confirmation de l'infection.
De même les viscères (thoraciques, abdominaux) ainsi que la tête et les pattes de tous les
animaux abattus par action de chasse doivent faire l'objet d'une élimination par une société
d'équarrissage ou par un procédé approuvé par la DDPP.
Il est interdit de distribuer, à l'état cru, des abats ou viscères des gibiers abattus aux
carnivores domestiques.
c) Mouvements d'animaux
Le lâcher et la capture des animaux sont interdits au sein de la zone à risque.
Toute sortie de la zone à risque des animaux en vue du repeuplement ou de l'élevage est
interdite ; sauf dérogation accordée par la DDPP du Calvados après examen des résultats
d'analyses effectuées dans le cadre de la surveillance des établissements d'élevage (cf article
5).d) Nourrissage
Le nourrissage ainsi que les dispositifs d'attraction chimique mis en place en vue de
concentrer les animaux de la faune sauvage sont interdits.
Seules peuvent être autorisées des opérations d'agrainage dissuasives, telles que prévues
dans les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC).
e) Contrôle et régulation des populations de cervidés et sangliers
Les plans de chasse, de prélèvements ou toute autre stratégie doivent fixer des objectifs
d'abattage par catégorie de genre et d'âge des cerfs et des sangliers de manière à maintenir
les densités à des seuils inférieurs aux recommandations de l'ANSES (10 sangliers par km? et 5 à 8 cerfs par km?) ; ces mesures peuvent être relevées lors de dépassement de ces seuils de densité; ou pour tout contexte laissant préjuger des situations anormales. Le taux de réalisation de ces mesures fait l'objet d'un suivi régulier de manière à permettre leur réadaptation avant la clôture de la période de chasse.
Lorsque les plans de chasse ou les mesures de gestion n'ont pas permis d'aboutir au résultat
souhaité dans tout où partie de la zone à risque, il pourra être fait recours à des battues
administratives, des chasses particulières ou tout autre moyen de régulation, en application
de l'article L. 427-6 du code de l'environnement.
f) Information des chasseurs
La FDC du Calvados élaborera un plan de communication en collaboration avec la DDPP et
informera les chasseurs du risque pour l'homme de tuberculose, ainsi que les équipes de
vénerie sous terre du risque de contamination des équipages de chiens.
Les mesures d'hygiène de base seront rappelées aux personnes amenées à manipuler les
venaisons (port de gants, consultation d'un médecin en cas de blessure lors de ces
manipulations).