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Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n°10 du vendredi 12 juillet 2024
Document publié le Vendredi 12 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n°10 du vendredi 12 juillet 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-24-0352 course de côte régionale d’EXMES intitulée « 42ème course automobile D’EXMES » à GOUFFERN EN AUGE – commune déléguée D’EXMES LES 27 ET 28 JUILLET 2024
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial Bureau de la coordination interministérielle et de l’environnement
Arrêté portant délégation de signature à M. François MENGIN LECREULX directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie
Arrêté n° NOR 1122-24-10-018 donnant délégation de signature à Monsieur David MERCERON, Administrateur de l’État de la Direction départementale des finances publiques de l’Orne en matière d’ordonnancement secondaire
Spécial n° 10 de juillet 2024
n° 2024 10 08
Vendredi 12 juillet 2024DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-24-02833 de mission particulière confiée à M. Sébastien GRANGERE, lieutenant de louveterie, pour le déterrage de blaireaux sur la commune de SAINT-JEAN-DES-BOIS, commune déléguée de la commune nouvelle de TINCHEBRAY-BOCAGE
ORNE LE DÉPARTEMENT
Arrêté conjoint NOR n° 2330-24/0021 portant mise en révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Arrêté préfectoral n° ° 2540-24/000 de traitement de l’insalubrité liée a un danger dans le cadre de la police de la sécurité et de la salubrité d’un immeuble - Sis 2 place de la gendarmerie mobile - ARGENTAN (61200) parties communes appartement porte 110, quatrième étage références cadastrales ba01-393
Arrêté préfectoral n° 2540-23/0012 portant mainlevée de l’arrêté nor 2540-23/0015 portant traitement d’une insalubrité liée a un danger dans un habitat logement sis lieu-dit la Roudi7re – 61100 sABLONS-SUR-HUISNE références cadastrales ZK67PRÉFET Cabinet du Préfet DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° 1013-24-0352
COURSE DE CÔTE RÉGIONALE D’EXMES
INTITULÉE « 42ÈME COURSE AUTOMOBILE D’EXMES »
À GOUFFERN EN AUGE – COMMUNE DÉLÉGUÉE D’EXMES
LES 27 ET 28 JUILLET 2024
---
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code du sport, notamment les articles R 331-18 à R 331-21 ; R 331-24 à R 331-34 ; R 331-45 et R 331-45-1 et A 331-20 à A 331-21 ;
Vu le code de la route, notamment l’article L 411-7 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à M. Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet et organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
Vu la demande présentée par M. Thierry MOULINET, président de l’association « Orn’Ecurie » - 3, Impasse Bellevue – 61160 Villedieu Les Bailleul, pour organiser la 42ème course de côte régionale d’Exmes sur la commune de Gouffern en Auge, commune déléguée d’Exmes, les 27 et 28 juillet 2024 ;
Vu le règlement de la fédération française du sport automobile ;
Vu le règlement particulier visé par la ligue régionale du sport automobile de Normandie sous le n° 29 en date du 10 avril 2024 et par la fédération française du sport automobile sous le n° 288 en date du 10 avril 2024 ;
Vu l’attestation d’assurance du 22 mai 2024 délivrée par la société AXA France IARD ;
Vu l’avis favorable du colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne du 4 juin 2024, du président du Conseil départemental de l’Orne du 11 juillet 2024, du directeur départemental des territoires de l’Orne du 27 mai 2024, du directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Orne du 17 mai 2024, du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Orne, service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du 25 juin 2024, du représentant de la fédération FFSA du 24 mai 2024 ;
Vu l’arrêté conjoint du président du Conseil départemental de l’Orne et du maire de Gouffern en Auge, signé respectivement les 11 juillet 2024 et 8 juillet 2024 portant interdiction temporaire de la circulation sur les routes départementales ;
Vu l’arrêté du maire délégué d’Exmes du 18 juin 2024 portant occupation temporaire du domaine public de la commune à l’occasion de la manifestation ;
Vu l’arrêté du maire délégué d’Exmes du 18 juin 2024 portant réglementation temporaire du stationnement à l’occasion de la manifestation ;
Vu l’avis favorable de la mairie de Gouffern en Auge du 17 juin 2024 ;
Vu l’autorisation municipale du maire délégué d’Exmes ;
Vu l’autorisation du propriétaire du 6 juillet 2024 concernant l’utilisation des prairies à l’occasion de la manifestation ;
Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 déposée par l’organisateur ;
Vu l’avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière, section épreuves sportives le 25 juin 2024 ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;A R R Ê T E
ARTICLE 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par le présent arrêté, M. Thierry MOULINET, Pésident de l’Association « Orn’Ecurie » 3, Impasse Bellevue – 61160 Villedieu les Bailleul, est autorisé à organiser la course de côte régionale d’Exmes intitulée « 42ème course automobile d’Exmes » sur le territoire de la commune de Gouffern en Auge, commune déléguée d’Exmes, les 27 et 28 juillet 2024, selon les plans figurant au dossier de demande d’autorisation de la manifestation.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle du circuit pour toute la durée des épreuves qui se dérouleront les 27 et 28 juillet 2024.
ARTICLE 3 - L’épreuve organisée sous l’égide de la fédération française du sport automobile, devra répondre aux règles techniques et de sécurité édictées par cette fédération et pour laquelle elle a reçu délégation.
Le règlement particulier de l’épreuve sera conforme aux dispositions générales du règlement type établi, pour cette discipline, par la fédération française du sport automobile.
ARTICLE 4 - Les organisateurs devront respecter les préconisations demandées lors de la réunion de la commission départementale de la sécurité routière de l’Orne, section épreuves sportives, du 25 juin 2024 dont le procès-verbal est joint au présent arrêté d’autorisation.
ARTICLE 5 - En matière de sécurité et de vigilance renforcée, il est demandé aux organisateurs de prévoir les consignes suivantes :
- de prévoir la pose de barrières de façon à clore le lieu où se déroulera la manifestation ; - de prévoir une vigilance renforcée et un contrôle accru des accès aux lieux de rassemblement ; - de s’assurer qu’aucun véhicule ne pourra approcher la foule ;
- de veiller à ce que les spectateurs ne puissent franchir les barrières (surveillance par des bénévoles…) ; - de faire preuve de vigilance pour toute personne suspecte ;
- de signaler tout comportement suspect et présence suspecte de véhicules, colis, bagages... aux forces de l'ordre.
ARTICLE 6 - La course de côte d'Exmes évoluera au sein du site Natura 2000 ZSC "bocages et vergers du sud pays d'Auge" durant la période de reproduction des espèces.
Ce site abrite 3 espèces protégées d'insectes que sont le pique-prune, le lucane cerf-volant et le grand capricorne du chêne. Ces insectes saproxyliques vivent dans les anfractuosités d'arbres et de branches et se nourrissent et se reproduisent le plus souvent dans du bois mort.
Il est demandé aux organisateurs de respecter les prescriptions suivantes :
- aucune dégradation des parcelles en Natura 2000 et ce tout au long du parcours ; - les zones réservées aux spectateurs et à la restauration devront être éloignées des haies et des arbres présentant des cavités ;
- un dispositif de protection du milieu naturel doit être réfléchi en cas de dégradation de formations végétales participant à la cohérence écologique du territoire ;
- la manifestation devra se dérouler au maximum entre le lever et le coucher du soleil afin de ne pas perturber les animaux nocturnes ;
- le tracé devra être nettoyé à la fin de la manifestation afin d'éliminer les déchets sur le parcours ; - aucune divagation de personnes, animaux de compagnie ou/et de véhicules en secteur Natura 2000 ; - limiter les bruits au maximum (en dehors de ceux des véhicules participant à la course) ; - chaque voiture devra disposer d'une bâche étanche (3m x 5m minimum) et résistante aux hydrocarbures.
ARTICLE 7 - Les zones réservées aux spectateurs devront être délimitées par l’organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité. Toute zone non réservée devra être interdite aux spectateurs.
L’organisateur technique de la manifestation devra mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.
L’accès au circuit devra être strictement interdit aux spectateurs. Cette interdiction devra être portée à la connaissance du public au moyen d’une signalisation appropriée.
Des barrières ou tout autre dispositif devra être installé pour délimiter la zone à ne pas franchir par les spectateurs. Un dispositif devra être installé pour protéger les spectateurs d’une éventuelle sortie de route d’un concurrent.
Si le parc concurrent est ouvert au public, son accès devra être canalisé et s’effectuera sous le contrôle des organisateurs qui devront rappeler les règles de sécurité notamment concernant la circulation des enfants.
Un couloir de circulation pour les piétons devra être matérialisé du parking spectateurs à la zone spectateurs.
Les organisateurs veilleront à prévenir les propriétaires des animaux présents dans les prairies le long du circuit, afin que les animaux puissent être préalablement évacués.
ARTICLE 8 - Les obstacles (arbres, poteaux et autres obstacles en trajectoire) situés sur les bas-côtés du parcours devront être protégés à l’initiative de l’organisateur technique.
La gestion de l’événement nécessite la remise en état des chaussées, abords et équipements (signalisation…) par l’organisateur, dans les plus brefs délais assortis de la pose d’une signalisation de danger si nécessaire. A cet effet,en cas de dommages au domaine public consécutifs par exemple à un accident-incident de course, l’organisateur prendra l’attache du Département pour statuer sur la réouverture des routes départementales à la circulation générale, et éventuellement les modalités de traitement du désordre (via le cadre d’astreinte de décision).
ARTICLE 9 - La protection contre l’incendie sera assurée par la mise en place d’extincteurs en nombre suffisant, appropriés aux risques, disposés aux points stratégiques du site, notamment :
- à chaque poste de commissaire
- dans le parc des concurrents
- dans le centre technique
- à la direction de course
- dans les zones de cuisson éventuelles (cuisson, barbecue, friteuse, etc.)
- dans les différents parkings
Il sera strictement interdit de fumer dans le parc concurrents et dans les zones sensibles (parking spectateurs). Cette interdiction devra être portée à la connaissance des personnes y ayant accès, par une signalisation appropriée.
L’usage du barbecue ne sera autorisé que dans les endroits spécialement aménagés (hors du parc concurrents et des parkings) par les organisateurs et sous leur responsabilité. Les organisateurs devront mettre en place des panneaux pour rappeler l’interdiction de l’usage des barbecues sur le site, la veille et le jour de la manifestation.
Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc concurrents et seront vigilants sur l’utilisation des barbecues.
Les organisateurs veilleront à ce que les accès des engins de secours et des points d’eau incendie demeurent libres de tout stationnement.
ARTICLE 10 - Le service médical qui devra être conforme à la réglementation fédérale et qui devra être assuré durant toute la durée de la manifestation, sera composé de :
- un médecin,
- deux ambulances agréées et leur équipage,
- 2 secouristes et 1 VPS.
En cas d’accident, le médecin présent sur le terrain sera chargé de l’organisation des secours.
En cas de départ simultané des deux ambulances, l’épreuve devra être arrêtée et ne pourra reprendre qu’au retour de celles-ci ou jusqu’au remplacement de l’une d’elle par un autre véhicule médicalisé.
Les organisateurs devront disposer, sur le circuit d’au moins un téléphone afin de prévenir les services de secours, en cas de besoin.
Les organisateurs devront mettre en place un dispositif permettant la communication entre les différents moyens de secours, santé et sécurité, présents sur l’épreuve, et porter à la connaissance de chacune des personnes intéressées les différents numéros de téléphone utiles. Le bon fonctionnement du dispositif devra être vérifié régulièrement.
Une attention particulière sera également portée sur les moyens d’alerte de secours supplémentaires.
Les organisateurs procéderont à un exercice de secours au cours des essais afin de s’assurer de l’efficacité du dispositif de sécurité et de santé mis en place.
ARTICLE 11 - Afin d’assurer la tranquillité publique, le niveau sonore des machines devra être vérifié et satisfaire aux règles fédérales.
ARTICLE 12 - Les organisateurs devront veiller à respecter et faire respecter par les pilotes les obligations environnementales notamment en ce qui concerne les huiles, carburants et toute autre matière toxique. Pour la protection de l’environnement, des sacs pour la collecte des déchets devront être disposés pendant toute la durée de l’épreuve, notamment au niveau du parking.
ARTICLE 13 - Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours d’une visite préalable du circuit, que le dispositif de sécurité destiné à assurer la protection des spectateurs et des concurrents permettra le déroulement de l’épreuve en toute sécurité. Si tel n’était pas le cas, il devra en aviser immédiatement l’autorité préfectorale qui pourra, le cas échéant, annuler l’épreuve.
ARTICLE 14 - L’épreuve ne pourra débuter qu’après la production par l’organisateur technique à l’autorité qui a délivré l’autorisation ou à son représentant, d’une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions du présent arrêté sont respectées (adresse mail Préfecture : pref-bsi@orne.gouv.fr). Il devra mettre fin temporairement ou de façon définitive au déroulement de l’épreuve s'il lui apparaît que ces prescriptions ne sont plus respectées. Le service de permanence de la Préfecture devra en être informé immédiatement au n° de téléphone : 02 33 80 61 61.
ARTICLE 15 - L’organisateur a l’obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l’usage privatif à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 16 - Le directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne, le président du Conseil départemental de l’Orne, le maire de Gouffern en Auge, le maire délégué d’Exmes, le colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Orne, service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, le directeur départemental desservices d'incendie et de secours de l’Orne, le président de l’Association « Orn’Ecurie », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.
Alençon, le 11 juillet 2024
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,
Signé
Marc ANDRÉPRÉFET Secrétariat général DE L’ORNE
Liberté Direction de la coordination
Égalité des politiques publiques et de l’appui territorial Fraternité
Bureau de la coordination
interministérielle et de l’environnement
A R R E T E
portant délégation de signature à M. François MENGIN LECREULX directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la défense nationale,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L. 1435-7, introduits par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 34,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l ’ É t a t dans les régions et départements, notamment l'assistance au Préfet de département prévue au dernier alinéa de l'article 13,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique,
Vu le décret du Président de la République du 12 janvier 2022 nommant M. Sébastien JALLET, Préfet de l’Orne,
Vu le décret du Président de la République du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie, M. François MENGIN LECREULX,
Vu l'instruction conjointe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la santé et des sports du 24 mars 2010 portant sur les relations entre les préfets et les agences régionales de santé, au titre des mesures transitoires,
Vu le protocole organisant les modalités de coopération entre la préfecture du département de l’Orne et l’agence régionale de santé de Normandie, signé le 19 mars 2018 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er – Au titre des compétences du P réfet de département relatives à la veille, à la sécurité et aux polices sanitaires, à la salubrité et à l'hygiène publiques, délégation est donnée à M. François MENGIN LECREULX, directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie à effet de signer toute décision et d'en suivre l'exécution, dans les matières définies ci-après :
A) soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État
La délégation du Préfet a u d i r e c t e u r g é n é r a l de l'agence r égionale de s anté sera mise en œuvre pour :
1. transmettre aux personnes concernées par une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, les arrêtés préfectoraux ordonnant leur admission, le changement de forme de leur prise en charge, leur transfert ou la levée de la mesure, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de leur dignité et de leur donner les informations relatives à l'exercice de leurs droits, aux voies de recours qui leur sont ouvertes et aux garanties qui leur sont offertes en application de l’article L 3211-12-1, conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
2. aviser dans les délais prescrits le Procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil du patient et le Procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile du patient, le maire du domicile du patient et le maire de la commune où se situe l'établissement d'accueil, la famille du patient, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique du patient, de toute admission en soins psychiatriques, de tout maintien ou de toute levée de la mesure de soins psychiatriques et ce, conformément aux dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique ;
3. établir les requêtes et saisir le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, dans le cadre du contrôle systématique des mesures de soins psychiatriques sans consentement.B) protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène
Délégation de signature est donnée au directeur général de l’agence régionale de santé à effet de signer les correspondances et décisions dans le cadre de ses attributions et compétences relative à la mise en œuvre des dispositions du Livre 3 Titre 3 du code de la santé publique relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement, à l’exception des arrêtés préfectoraux, autorisations, refus d’autorisation, mises en demeure, injonctions et mesures d’exécution d’office.
(Cf. liste des délégations par domaine en annexe)
C) comité médical des praticiens hospitaliers
La délégation du Préfet au directeur général de l'agence régionale de santé sera mise en œuvre pour :
1. la désignation des membres du comité médical, lors de l'examen de chaque dossier, après proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique,
2. l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41 du code de la santé publique,
3. l'autorisation d'une reprise des fonctions à temps plein, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-42 du code de la santé publique,
4. l'autorisation d'une reprise des fonctions à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-43 à R. 6152-44 du code de la santé publique,
5. la mise en disponibilité, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-38, R. 61452- 39 et R. 6152-42 du code de la santé publique.
ARTICLE 2 – Demeurent réservées à la signature du Préfet de département l'ensemble des correspondances traitant des matières énumérées à l'article 1 e r :
- à destination des élus parlementaires, du président du conseil régional ou du président du conseil départemental, des présidents de communauté d'agglomérations ou à destination des maires des communes du département ;
- des correspondances adressées aux administrations centrales, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relative à la gestion courante ou aux relations de service, ces dernières leur étant alors transmises sous son couvert.
ARTICLE 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. François MENGIN LECREULX, directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, délégation est donnée à M. Sébastien DELESCLUSE, directeur général adjoint, pour l’ensemble des matières mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François MENGIN LECREULX et de M. Sébastien DELESCLUSE, délégation de signature est donnée pour les matières relevant des matières suivantes aux chefs de service suivants :
pour les matières énumérées à l’article 1er A :
- M. Kevin LULLIEN, directeur de l’offre de soins ;
- Mme Eva BONNET, directrice adjointe de l’offre de soins ;
- M. Baptiste DUMETZ, responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement ; - Mme Manon RIQUOIS, coordonnatrice du pôle Soins et sûreté des personnes ; - Mme Marie GILLOT, responsable du pôle appui des établissements de santé ; - Mme Elisabeth GABET, responsable du pôle financement et efficience de l’offre de soins.
pour les matières énumérées à l’article 1er B :
- Mme Nathalie VIARD, directrice de la santé publique,
- Mme Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement,
- M. Jérôme LE BOUARD, responsable adjoint du pôle santé environnement, responsable de l’unité départementale santé environnement de Seine-Maritime,
- Mme Véronique LUCAS, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Orne, - Mme Audrey PARIS, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Orne,
pour les matières énumérées à l’article 1er C :
- M. Pierre TSUJI, directeur de l’attractivité des métiers et de la transformation numérique du système de santé, - Mme Audrey HENRY, responsable du pôle "professionnels de santé" de la direction de l'appui à la performance ;
- Mme Nathalie CHARLET, coordonnatrice des professions médicales.
ARTICLE 4 - Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.
ARTICLE 5 – Le directeur général de l'agence régionale de s anté de Normandie, le secrétaire général de la préfecture du département de l’Orne, les sous-préfets d'arrondissement sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Orne ainsi que dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Normandie.Alençon, le 11 juillet 2024
Le préfet
Signé
Sébastien JALLET
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.ANNEXE N° 1 à l'arrêté préfectoral portant délégation de signature
au profit de M. MENGIN LECREULX,
directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie
Domaines Nature de la délégation
B/ Prévention et protection contre les risques sanitaires de l'environnement, des milieux et lieux de vie. Contrôle des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité visant à assurer la protection de la santé publique.
Cadre général Correspondances dans le cadre du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, et ce conformément aux dispositions de l'article L 1311-1 du code de la santé publique, Correspondance et notifications des décisions du représentant de l'Etat dans le département, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour la protection de la santé publique dans le département, conformément aux dispositions de l'article L 1311-2 du code de la santé publique ;
Eaux destinées à
la consommation
humaine
Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de la santé publique ;
Eaux destinées à
la consommation
humaine
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures :
- de Déclaration d'Utilité Publique, enquêtes publiques et enquêtes parcellaires conjointes dans le cadre de l'établissement des périmètres de protection des points d'eau destinée à la consommation humaine,
- d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de la santé publique ;
Piscines et
baignades
Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-42 du code de la santé publique ;
Eaux minérales et
thermes
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de reconnaissance et d’autorisation des eaux minérales naturelles conformément aux dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-67 du code de la santé publique ;
Eaux minérales et
thermes
Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-67 du code de la santé publique ;
Pêche à pied de
loisir
Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle sanitaire des coquillages des zones de pêche à pied de loisir, conformément aux dispositions générales des articles L1311-1, L1311-2 et L 1311-4 du code de la santé publique ;
Plomb et amiante Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention, de protection et de contrôle des expositions au plomb dans les immeubles d'habitation et à l'amiante dans les immeubles bâtis conformément aux dispositions des articles L.1334-1 ; L.1334-2 ; L.1334-11 ; L.1334-15 ; L.1334-16; L.1334-16-1 ; L.1334-16-2 et R.1334-3 à R.1334-8 ; R.1334-13 ; R.1334-29-8 ; R.1334-29-9 du code de la santé publique ;
Habitat insalubre
et dangereux pour
la santé
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de lutte contre l'habitat insalubre et de prévention contre les dangers et les risques sanitaires dans l'habitat conformément aux dispositions des articles L.1311-4 ; L.1331-22 ; L.1331-23 du code de la santé publique et L.511-1 ; L.511-2-4° ; L.511-4-2° ; L.511-8 ; L.511-10 ; L.511- 11 ; L.511-12 ; L.511-14 ; L.511-19 ; L.511-21 du code de la construction et de l'habitation ; Bruit Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des actions de contrôles des dispositions relatives à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores, conformément aux dispositions des articles R 1336-1 à R 1336-13 du code de la santé publique ;
Radon Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des actions de contrôles dans le cadre des mesures de réduction de l’exposition de la population au radon, conformément aux dispositions des articles L 1333-22 à 24 et les articles D 1333-32 à D 1333- 36 ;RSI Correspondances et notification des décisions relatives à la mise en œuvre du règlement sanitaire international et au contrôle sanitaire aux frontières en application des articles L 3115- 1 à L3115-13 et R3115-1 à R3115-8 ; D 3115-9 , R 3115-10 à R 3115-54 ; R3115-66 et R 3115-67 du code de la santé publique ;
Prévention des
maladies
vectorielles
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention des maladies vectorielles, conformément aux dispositions des articles L 3114-5 et R 3114-9 à 14 du code de la santé publique ;
Déchets
d’activités de
soins à risques
infectieux
Correspondances et notification des décisions relatives aux déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, conformément aux dispositions des articles R1335-1 à R 1335- 8-11 du code de la santé publique.PRÉFET Secrétariat général DE L’ORNE
Liberté Direction de la coordination
Égalité des politiques publiques et de l’appui territorial Fraternité
Bureau de la coordination
interministérielle et de l’environnement
Arrêté n° NOR 1122-24-10-018
donnant délégation de signature à Monsieur David MERCERON,
Administrateur de l’État de la Direction départementale des finances publiques de l’Orne en matière d’ordonnancement secondaire
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET Préfet de l’Orne ;
Vu le décret du 24 juin 2021 nommant Madame Catherine CASTREC, Directrice départementale des finances publiques de l’Orne ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 mai 2024 portant nomination de Monsieur David MERCERON, administrateur de l’Etat, directeur adjoint de la direction départementale des finances publiques de l’Orne,
Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture,ARRÊTE :
ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à Monsieur David MERCERON, Administrateur de l’Etat, à effet de :
- signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction départementale des finances publiques de l'Orne, ainsi que l’ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et activités de la direction départementale des finances publiques de l'Orne ;
- recevoir les crédits des programmes suivants :
• n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » • n° 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » • n° 723 « opérations immobilières et estimations des bâtiments de l'Etat » • n° 348 « transition environnementale »
- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités et sur le compte de commerce n°907 – « Opérations commerciales des domaines ».
- émettre et d'adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au sein de la cité administrative d'Alençon ou au représentant des occupants ayant une personnalité juridique et financière différence de celle de l'Etat, les titres de perception pour la quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe.
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.
ARTICLE 2 - Demeurent réservés à la signature du Préfet de l'Orne :
• les ordres de réquisition du comptable public ;
• les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;
• l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
ARTICLE 3 - Monsieur David MERCERON, Administrateur de l’Etat, peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004. Cette décision fera l'objet d'une information du Préfet et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.
ARTICLE 4 - l’arrêté préfectoral n° NOR 1122-2024-10008 du 5 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry POULEN, administrateur des finances publiques adjoint, est abrogé.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice départementale des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.
Alençon, le 10 juillet 2024
Le préfet
Signé
Sébastien JALLET
Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.PRÉFET Direction départementale DE L’ORNE des territoires Liberté Service eau et biodiversité Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2350-24-02833
de mission particulière confiée à M. Sébastien GRANGERE, lieutenant de louveterie, pour le déterrage de blaireaux sur la commune de SAINT-JEAN-DES-BOIS, commune déléguée de la commune nouvelle de TINCHEBRAY-BOCAGE
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 221-2 sur les conditions d’entrée
en vigueur d’un acte réglementaire ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-4 ;
Vu le décret en vigueur nommant Monsieur Sébastien JALLET, Préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON, directeur
départemental des territoires de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 désignant les lieutenants de louveterie du département de l’Orne ;
Vu la décision en vigueur du directeur départemental donnant subdélégation de signature d’ordre général au sein de la
direction départementale des territoires ;
Vu la demande de Monsieur Sébastien GRANGERE, lieutenant de louveterie de la 6e circonscription, par laquelle il
sollicite l’organisation d’une battue administrative pour la destruction de galeries et le prélèvement de blaireaux par
déterrage, après un constat des dégâts dans une parcelle de maïs appartenant à Monsieur Mathieu LEROY demeurant au
lieu-dit « Les fraisiers » – 61 800 Saint-Jean-des-Bois ;
Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne ;
Considérant les sollicitations de Monsieur GRANGERE, lieutenant de louveterie, par lesquelles une opération de
régulation de blaireaux au regard de l’importance de sécurité publique par risque d’effondrement des blaireautières,
situées à flanc de talus et sous une parcelle agricole, lors des passages des engins agricoles ;
Considérant les dégâts occasionnés l’année précédente sur la culture ;
Considérant que les blaireautières sont situées près d’un chemin de randonnée et que par conséquent seul le déterrage
peut être pratiqué ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
A R R Ê T E
ARTICLE 1 - Une opération de capture de blaireaux par déterrage et de destruction par tir des blaireaux capturés est
autorisée sur la commune de Saint-Jean-des-Bois, au lieu-dit « les fraisiers ».
Cette opération sera conduite samedi 13 juillet 2024.
ARTICLE 2 - L’opération dérogatoire mentionnée à l’article 1 du présent arrêté sera conduite par Monsieur Sébastien
GRANGERE, lieutenant de louveterie de la 6e circonscription, assisté de deux déterreurs, titulaires et porteurs d’un
permis de chasser valide pour la saison en cours :
- Monsieur Hervé DURAND demeurant à Saint-Jean-des-Bois
- Monsieur Sébastien VIEL demeurant à Saint-Quentin-les-ChardonnayARTICLE 3 - La mise à mort des animaux capturés s’effectue de la manière la plus rapide et la plus efficace possible afin
de réduire leur souffrance.
ARTICLE 4 - Monsieur Sébastien GRANGERE adressera à la direction départementale des territoires de l’Orne et à
l’Office français de la biodiversité de l’Orne un compte-rendu des opérations effectuées dès la fin de sa mission. Outre le
contexte dans lequel la mission a été conduite et le résultat des prélèvements, seront précisés le sexe et le poids des
animaux.
ARTICLE 5 - Ce présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et entrera en
vigueur le lendemain de cette publication.
ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le chef du
service départemental de l’office français de la biodiversité de l’Orne, le président de la fédération départementale des chasseurs
de l’Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne, le maire de la commune de Saint-Jean-des-Bois sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 12 juillet 2024
Pour le Préfet,
par subdélégation du directeur,
La cheffe du service eau et biodiversité,
Signé
Geneviève SANNER
Délais et voies de recours :
En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication : - recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .PRÉFET Orne le Département DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté conjoint
NOR n° 2330-24/0021
portant mise en révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Le Préfet de l’Orne
Le Président du Conseil Départemental
Vu la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ;
Vu la loi n°2017-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et la lutte contre les stationnements illicites ;
Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ;
Vu le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
Vu le décret n° 2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l’agrément d’emplacements provisoires pour les gens du voyage ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 10 janvier 2022 portant relance des schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du conseil départemental de l’Orne du 1er juin 2018 portant approbation du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2017-2023 ;
Considérant qu’aux termes du III de l’article 1er de la loi susvisé du 5 juillet 2000, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage est révisé au moins tous les six ans à compter de sa publication qui a eu lieu le 2 juillet 2018, selon la procédure établie dans ce même article ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne et de Monsieur le Directeur général des services du conseil départemental de l’Orne,
A R R Ê T E N T:
ARTICLE 1er - Le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du département de l’Orne est mis en révision.
ARTICLE 2 - La procédure de révision devra être achevée dans un délai de 18 mois maximum.
ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne et Monsieur le Directeur général des services du conseil départemental de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département.
Alençon, le 11 juillet 2024
Le Préfet Le Président du conseil départemental
Signé Signé
Sébastien JALLET Christophe de BALORRE
Délais et voie de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Caen dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.PRÉFET Agence Régionale de Santé de Normandie DE L’ORNE Délégation Départementale de l’Orne Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 2540-24/000
DE TRAITEMENT DE L’INSALUBRITÉ LIÉE A UN DANGER DANS LE CADRE DE LA POLICE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SALUBRITÉ D’UN IMMEUBLE
SIS 2 place de la Gendarmerie Mobile - Argentan (61200)
Parties communes
Appartement Porte 110, quatrième étage
RÉFÉRENCES CADASTRALES BA01-393
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1331-22 ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 23 février 2024 établi suite à la visite du 23 janvier 2024 au sein de l’immeuble sis 2 place de la Gendarmerie Mobile- Argentan (61200) propriété de la société LOGISSIA - SIREN 99220033 – dont le siège social est situé au 21 rue de la Chaussée - BP 37 - 61002 ALENCON CEDEX - suspectant la présence de peintures contenant du plomb sur les équipements métalliques ;
Vu le rapport de diagnostic de risque d’exposition par le plomb des peintures établi suite au repérage du 20 février 2024 effectué par la société ADX confirmant la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire sur des équipements métalliques présents dans les parties communes de l’immeuble susvisé ainsi qu’au niveau du balcon privatif de l’appartement sus visé.
Vu le courrier en date du 12 mars 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception au directeur général de la société LOGISSIA, située au 21 rue de la Chaussée à Alençon, entreprise sociale pour l’habitat et propriétaire de l’immeuble susmentionné, notifiant la procédure contradictoire fondée sur les motifs qui ont conduit à engager une procédure de traitement de l’insalubrité et l’invitant à présenter ses observations ;
Vu l’absence de toute manifestation et observation écrite ou orale de la société LOGISSIA, située au 21 rue de la Chaussée à Alençon propriétaire de l’immeuble en question, à l’échéance du délai imparti pour mener la procédure contradictoire ;
Considérant le risque d’intoxication lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire et à l’occupation du logement et de l’immeuble en objet par des personnes mineures ;
Sur proposition du Directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le balcon privatif de l’appartement porte 110 situé au quatrième étage et les parties communes menant à cet appartement situé au sein de l’immeuble sis 2 place de la Gendarmerie Mobile à Argentan (61200) (parcelle cadastrée BA01-393), propriété de la société LOGISSIA - SIREN 99220033 – dont le siège social est situé au 21 rue de la Chaussée - BP 37 - 61002 ALENCON CEDEX sont qualifiés insalubres du fait de la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire en présence de personnes mineures.
ARTICLE 2 - Afin d’écarter le danger manifeste confirmé et protéger les occupants, particulièrement les mineurs et les femmes enceintes, du risque sanitaire identifié, il appartient à la personne mentionnée à l’article 1 ou ses ayant-droits, d’exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, la mesure suivante :
- Supprimer l’accès aux peintures dégradées contenant du plomb au niveau des équipements métalliques tels que garde-corps, main courante et poteaux présents dans les parties communes et au niveau du balcon privatif de l’appartement porte 110 situé au quatrième étage.
ARTICLE 3 - Les travaux correctifs destinés à supprimer l’accessibilité au plomb doivent être réalisés par des professionnels qualifiés.Pendant et à l’issue des travaux, des mesures de précaution et de protection destinées à limiter la dissémination des poussières de plomb dans l’atmosphère ambiante, complétées par un nettoyage rigoureux des lieux, doivent être prises afin de prévenir puis d’éliminer toute trace de plomb au sein de l’immeuble.
La personne identifiée à l’article 1 ou ses ayant-droits, tient à la disposition de l’autorité administrative compétente l’ensemble des justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 4 - l’échéance du délai fixé, faute à la personne identifiée à l’article 1 ou ses ayant-droits, de n’avoir pas appliqué la mesure édictée à l’article 2, l’autorité administrative compétente procèdera d’office à son exécution aux frais de l’organisme défaillant dans les conditions précisées à l’article L.511-18 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant est recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 5 - a personne identifiée à l’article 1 ou ses ayant-droits informe les occupants, particulièrement les mineurs et les femmes enceintes, de l’immeuble en question ainsi que les personnes amenées à réaliser des travaux des risques sani- taires associés à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil régle- mentaire. Elle tient à leur disposition le rapport du diagnostic de risque d’exposition par le plomb des peintures établi suite au repérage effectué par la société ADX.
ARTICLE 6 - La mainlevée du présent arrêté ne peut être prononcée que suite à un contrôle après travaux, effectué par un opérateur certifié, afin de vérifier que l’exposition au plomb par les peintures dégradées a bien été supprimée et que le risque d’intoxication est totalement écarté.
ARTICLE 7 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l’article L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, visant notamment la cessation du paiement du loyer en principal ou toute somme versée en contrepartie de l’occupation d’un immeuble en tout ou partie déclaré insalubre en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code précité.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté est notifié au propriétaire de l’immeuble par courrier recommandé avec accusé de réception qui aura en charge de l’afficher au sein de l’immeuble à titre d’information auprès des occupants.
Le présent arrêté est transmis au Maire d’Argentan qui, à sa diligence, procède à son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble concerné ce qui vaut notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation. Un certificat d’affichage est transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie par les services municipaux ou la Police municipale de la commune.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au président de la communauté de communes d’Argentan Intercom, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction et de l’habitation.
Il est également communiqué à la Direction départementale des territoires de l’Orne, à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, à la délégation départementale l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) de l’Orne.
ARTICLE 9 - Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, la Sous-préfète d’Argentan, référente de la lutte contre l’habitat indigne, le Maire d’Argentan, le Directeur général de l’ARS de Normandie, le Directeur départemental des terri- toires de l’Orne, le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 7 juin 2024
Pour le Préfet,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDELVoies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous- locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 .
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Dispositions pénales
Article L521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.PRÉFET Agence Régionale de Santé de Normandie DE L’ORNE Délégation Départementale de l’Orne Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE PREFECTORAL N° 2540-23/0012
PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRETE NOR 2540-23/0015
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITE LIEE A UN DANGER DANS UN HABITAT LOGEMENT SIS LIEU-DIT LA ROUDIERE – 61100 SABLONS-SUR-HUISNE REFERENCES CADASTRALES ZK67
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ;
Vu le constat d’urgence du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 7 novembre 2023, confirmant la présence d’un danger imminent, manifeste et constaté au sein du logement sis lieu-dit La Roudière – 61100 SABLONS-SUR-HUISNE, références cadastrales ZK67, propriété de Monsieur Daniel Paul HUARD, né le 25 janvier 1940 à Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) domicilié sis lieu-dit La Roudière – 61100 SABLONS-SUR-HUISNE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2540-23/0015 du 10 novembre 2023 portant traitement d’une insalubrité liée à un danger dans un habitat ;
Vu le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 27 mai 2024, constatant la bonne mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures prescrites à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2540-23/0015 du 10 novembre 2023 susvisé ont été mise en application et ont ainsi permis de résorber les causes d’insalubrité liée à un danger ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n°2540-23/0015 du 10 novembre 2023 portant traitement d’une insalubrité liée à un danger dans un habitat, logement sis lieu-dit La Roudière – 61100 Sabons-sur-Huisne dont Monsieur Daniel Paul HUARD, né le 25 janvier 1940 à Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) domicilié sis lieu-dit La Roudière – 61100 SABLONS- SUR-HUISNE est le propriétaire-bailleur, est abrogé.
ARTICLE 2 - A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation dans les conditions fixées par les lois et règlements.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
ARTICLE 4 - Il sera également transmis :
- à la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX ;
- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens Combattants, 61202 ARGENTAN ; - au Directeur départemental des territoires (DDT), Cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, ALENCON Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 ALENCON cedex ; - à Monsieur le Maire de L’Aigle.ARTICLE 5 - La secrétaire générale de la Préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, référente de la lutte contre l’habitat indigne, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, le Maire de Sablons-sur-Huisne, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 12 juin 2024
Pour le Préfet,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.