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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 204 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 204 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2016-204
PUBLIÉ LE 1 DÉCEMBRE 2016Sommaire
ARS
R03-2016-11-30-002 - Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement laboratoire
exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE (3 pages) Page 3
DEAL
R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger
à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni (20 pages) Page 7
SGAR
R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du
gaz domestique. (5 pages) Page 28
2ARS
R03-2016-11-30-002
Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement
laboratoire exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE
ARS - R03-2016-11-30-002 - Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement laboratoire exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE 3AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE n°123/ARS/DSPVSS/PHARMACIE du 30 novembre 2016
Portant modification de l’autorisation de fonctionnement
D'un laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par une société d’exercice
libéral de biologistes médicaux “SELAS LABAZUR CAYENNE ”
FINESS EJ n° 97 030 513 2
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment le livre IT et ses articles D. 6221-24 à D.6221-
29 :
Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le
titre est protégé ;
Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant
l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de
biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de
biologistes médicaux ;
Vu l'arrêté n°50 en date du 17 mai 2013 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi sites “SELAS LABAZUR CAYENNE ” dont le siège social est situé
au 35 rue du lieutenant Brassé à CAYENNE :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015083-0007/ARS du 24 mars 2015 portant modification de
l’agrément d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux “ SELAS LABAZUR
CAYENNE ?;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Martin JAEGER, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu les documents transmis par le représentant légal de la société “ SELAS LABAZUR
CAYENNE ” relatifs à la cession d’actions le 22 novembre 2016 ;
Vu la démission de Mr Patrice ARRIVE et de Mme Isabelle CURTET, biologistes
coresponsables et directeurs généraux avec effet du 31 décembre 2016 ;
1/3
/s, ?••""-., p.
^^ • ï Agence Régionale de Santé
Guyane ^,,_,^
•^ÎE^.
ARRETE n°123/ARS/DSPVSS/PHARMACIE du 30 novembre 2016 Portant modification de Pautorisation de fonctionnement
D^un laboratoire de biologie médicale muîti sites exploité par une société d'exercice
libéral de biologistes médicaux "SELÂS LABAZUR CÀYENNE "
FINESS EJ n° 97 030 513 2
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II et ses articles D. 6221-24 à D.6221"
29;
Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé ;
Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et
directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant
Fordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de
biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de
biologistes médicaux ;
Vu l arrêté n 50 en date du 17 mai 2013 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale muld sites "SELÂS LABAZUR CAYENNE " dont le siège social est situé
au 35 rue du lieutenant Brassé à CAYENNE ;
Vu Parrêté préfectoral n° 2015083-0007/ARS du 24 mars 2015 portant modification de
Pagrément d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux " SELAS LÂBÂZUR
CAYENNE " ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Martin JAEGER, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu les documents transmis par le représentant légal de la société " SELAS LABAZUR
CAYENNE " relatifs à la cession d'actions le 22 novembre 2016 ;
Vu la démission de Mr Patrice ARRIVE et de Mme Isabelle CURTET, biologistes
coresponsables et directeurs généraux avec effet du 31 décembre 2016 ;
1/3
ARS - R03-2016-11-30-002 - Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement laboratoire exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE 4ARRÊTE
Article 1 :
Le Capital de la “SELAS LABAZUR CAYENNE ” à compter des cessions d’actions se répartit
comme suit au 1” janvier 2017 :
Qualité Nombre d’Actions Droits de vote
Catégorie À | Catégorie B | Total
Murielle CHIRON Médecin 1 0 Ï 15
épouse BRUNO Biologiste (APT)
Patricia Médecin 1 0 1 75
MARRONCLE Biologiste (APT)
Eric ORCEL Pharmacien Il 0 l 75
Biologiste (APT)
Marie TUFFIGO Pharmacien Il 0 1 75 |
Biologiste (APT) |
LABAZUR APE 440 0 440 219 |
PROVENCE
SAS BIO ACCESS | Tiers 0 148 148 73
TOTAL 444 148 592 592
API — Associé Professionnel Interne
APE — Associé Professionnel Externe
Article 2 :
La “ SELAS LABAZUR CAYENNE ” exploite le laboratoire de biologie médicale multi sites
implanté sur les 4 sites cités ci-dessous :
35 rue du lieutenant Brassé à CAYENNE (97 300) - FINESS ET n° 97 030 514 0
114 lotissement Les Moucayas à MATOURY (97 361) - FINESS ET n° 97 030 515 7 |
PK8 route de Montjoly à REMIRE-MONTJOLY (97 354) - FINESS ET n° 97 030 508 2
Carrefour du Larivot ZI Terca à MATOURY (97 361) - FINESS ET n° 97 030 509 0 |
2/3
ARRÊTE :
Article l :
Le Capital de la "SELÂS LÂBAZUR CÂYENNE " à compter des cessions cT actions se répartit
comme suit au l janvier 2017 :
Murielle CHIRO]S
épouse BRUNO
Patricia
MARRONCLE
Eric ORCEL
Marie TUFFIGO
LABAZUR
PROVENCE
SAS BIO ACCESS
TOTAL
Qualité
Médecin
Biologiste (APP
Médecin
Biologiste (API;
Pharmacien
Biologiste (API;
Pharmacien
Biologiste (API;
APE
Tiers
Nombre d'Actions
Catégorie A
l
l
l
l
440
0
444
Catégorie B
0
0
0
0
0
148
148
Total
l
l
l
l
440
148
592
Droits de vote
75
75
75
75
219
73
592
API = Associé Professionnel Interne
APE = Associé Professionnel Externe
Article 2 :
La " SELAS LABAZUR CAYENNE " exploite le laboratoire de biologie médicale multi sites
implanté sur les 4 sites cités ci-dessous :
35 rue du lieutenant Brassé à CAYENNE (97 300) - FINESS ET n° 97 030 514 0
114 lotissement Les Moucayas à MATOURY (97 361) - FLMESS ET n° 97 030 515 7
PK8 route de Montjoly à REMIRE-MONTJOLY (97 354) - FINESS ET n° 97 030 508 2
Can-efour du Larivot ZI Terca à MATOURY (97 361) - FINESS ET n° 97 030 509 0
2/3
ARS - R03-2016-11-30-002 - Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement laboratoire exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE 5Article 3 :
Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers
Article d :
La directrice de la régulation de l’offre de santé et médico-sociale de l’agence régionale de
santé est chargée, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
3/3
Article 3 :
Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers
Article 4 :
La directrice de la régulation de Poffre de santé et médico-sociale de l'agencc régionale de
santé est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
^uf q?neras
;- '[^ '^^_^ -Je s
iùc^ues C^mUX
3/3
ARS - R03-2016-11-30-002 - Arrêté n°123 modification autorisation fonctionnement laboratoire exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE 6DEAL
R03-2016-11-28-009
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière
Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de
Roura crique Yaoni
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère
sur la commune de Roura crique Yaoni
DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 7EX Ad Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger
à exploiter une mine aurifère
sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique Yaoni AEX n°38/2016
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-
804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU le décret 15 avril 215 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R-03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur
la crique « Yaoni », datée du 06/06/2016 et réceptionnée par la DEAL le 15 juillet 2016 par la SAS Compagnie Minière Boulanger ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 2 novembre 2016 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 novembre 2016 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l’environnement ;
1/19
DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 8CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SAS Compagnie Minière Boulanger pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation
qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Compagnie Minière Boulanger domiciliée au lieu dit Boulanger — 97352 Cacao ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de Roura, sur la crique Yaoni.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, débute à compter de la signature du présent arrêté, jusqu'au 31
décembre 2018.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de
faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
s ù de. de 4 Désignation Activité caissemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : È ; , la surface soustraite étant
L. ee Soustrale supérieure OÙ égae à | supérieure ou égale à 10 000 | 3.2.2.0 A nn nn nn nn mms 2 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et m inférieure à 10 000 Méscnsscuese D
Plans d'eau, permanents ou non : ; : ; , Plan d'eau, permanents ou
1. dont la superficie est supérieure on égale à 3 ha non dont la superficie —. a
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à AUS Ê sL SUPOIEUTS OÙ ES PEAR CU D pAIS:seNS Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m°...................................... A : .
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est re Ha la 3240 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies fon | DO Hé navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même COGB.. raie einen ee D
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : ;
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 gs Li à 3.1.2.0 A m (A). L b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/19
DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 9Rubrique
_— ; de _. Désignation Activité Has mer Régime
t
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9
du Code de l'Environnement, prélèvements et installation et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou | La capacité totale maximale
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou prélevée est supérieure à 5%
cette nappe : du débit du cours d'eau, en 1.2.1.0 A
- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 | particulier si un prélèvement
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du a lieu en saison sèche.
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).
- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000
m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut,
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Article 1.2 : Périmètre autorisé ù
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un rectangle d'une superficie de 0.825 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les
sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique
WGS84 ci-après :
Points X Y
1 333533,80 498172,34
2 334424,80 497716,34
3 333968,80 496826,34
4 333078,80 497282,34
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de
la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier
privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter
l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi estion de l'exploitation minière :
xploitan
- de faire élection de domicile en France ou dans un état membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux
quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Energie, Mines et
Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
-de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche,
contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier
précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Atticle 1.5 :Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
3/19
DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 10de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementation écifiques
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui
fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticle 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
= 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
= la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Atticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 11Phase 1 Phase 2 Phase 3
1| Exploitation
Récolement des
travaux réalisé par
2| Réaménagement Exploitation la DEAL.
ue Fin de réhabilitation /
FoSReSSent revégétalisation
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE_5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitati |
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
En tant que de besoin, une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 12Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux
aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5,5 : Détournement du cours d'eau
La crique ayant une largeur supérieure à 7,50 m, le détournement est interdit.
Le pétitionnaire est tenu de respecter une distance de 35 m de chaque côté de la rive des cours d'eau.
Article 5.6: Ravitaillement des engin ires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 13Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potabl
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis à vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de. l'ouvrage. Le sol est
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 14aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol, |
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination
: Sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique
de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles,
il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans
les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
siers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les
documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa
sécurité et sa santé sur son poste de travail
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 15a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescription ncernan i
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15%,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux. Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication arrêté préfectoral du (date du présent arrêté) est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX — REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (décision de choix des espèces, arbustives ou herbacées nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30% de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment où insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500*"* de la configuration du terrain. Ce calendrier sera décidé en concertation avec l'EPAG pour correspondre aux futurs projets agricoles prévus sur ce secteur et communiqué à la DEAL
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 16Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon
drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3%.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle_ 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article __10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD
de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 17Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande. ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 1 fi NOV. 2016
Le Préfet,
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
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DIECCTE
Intéressé
Mairie de Roura
Yves ROQUEFEUIL
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 18ANNEXE
Carré d’une superficie de 1 km? :
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique WGS84)
Points X Ÿ
l 333533,80 498172,34
: 2 334424,80 497716,34
3 333968,80 496826,34
4 333078,80 497282,34
AEX n°
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DEAL - R03-2016-11-28-009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Compagnie Minière Boulanger à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura crique Yaoni 19Plan de phasage des travaux
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R03-2016-11-30-001
Arrêté relatif au prix maximum de certains produits
pétroliers et du gaz domestique.
Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
SGAR - R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 28EE: = = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
De la Consommation, du Travail et de l’Emploi
ARRETE PREFECTORAL n° du 30 novembre 2016
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane Française et les textes subséquents;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
VU l’article L.410-2 du livre IV du Code du Commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application;
VU le code de l’énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1à R.221-30;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l’énergie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l’énergie
VU l’arrêté préfectoral n° R 03-2016-10-28-004 du 28 octobre 2016 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 20 du 26 février 2016, n° 9 du 12 février 2010, n° 5281 et 5282 du 9 septembre 2015 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional et de la Collectivité territoriale de la Guyane ;
VU l’avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Guyane;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales;
SGAR - R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 29A R R Ê T E :
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d’acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’Annexe I du présent Arrêté. Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le Département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire des AIP au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
II- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl Prix maximum de vente en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085 134,960
- Gazole 9,085 113,960
- Gazole Non Routier (GNR) 9,085 112,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n° 5281
9,085 76,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n° 5282
9,085 68,960
- FOD 9,085 74,960
- Pétrole lampant 9,085 70,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n° 5281
11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n° 5282
11,040 €/hl
- FOD 11,040 €/hl
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
SGAR - R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 30Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/l )
- Super carburant sans plomb 1,46
- Gazole (diesel) 1,25
- Gazole Non Routier (GNR) 1,24
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du
CR n° 5281 du 9 septembre 2015
0,88
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du
CR n° 5282 du 9 septembre 2015
0,80
- Fioul domestique (F.O.D) 0,86
- Pétrole lampant 0,82
III- Prix du gaz domestique
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 20,49 €TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe II du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 513,577
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 28,570
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF)) 15,872
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de Distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du jeudi 1er décembre 2016 à zéro heure.
Article 9 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, le Directeur de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
SGAR - R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 31Annexe | de l'arrêté préfectoral n° XXX - STRUCTURE DES PRIX MAXIMA DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS applicable au zéro heure
Gazole Gazole us
Lou destine à
destiné à l'alimentatio Fioul Super sans Gazole route l'alimentatio n des (2)F.0.D Pétrole industriel |
plomb GNR' ndes (délib 2005)|lampant - Y moteurs compris EDF) moteurs fixes
fixes? (Délib sn à n° 5281) {Délibn
5282)
1 |Coût des achats de pétrole brut (Millions €) 17,639
ÿ 2 |Coût des achats des autres produits (Millions d'£) 27,157
E Coût de raffinage et logistique (millions d'É) 12,774
mr 3 | Dont acheminement mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique 2,095
È £ Dont Stockage mutualisé 3,038
2 N 4 Rémunération des capitaux investis (Millions d'£) 0,988
Ë ® | 5 |CA produits et services non réglementés (Millions d'É) 14,684 Æ 6 |CA produits et services réglementés (1+2+3+4-5) (Millions d'É) 43,874 È : 7 [Quantité vendue (T) 64221 $ 8 |Prix pivot des produits et services réglementés (6/7) (£/T) 683,18 £ 9 [Coefficient de Commercialité 1,1068 1,0162 1,0162 1,0162 1,0162 0,9650 1,0545 0,6347 ÈË 10 [Densité 0,7469 0,8332 0,8332 0,8332 0,8332 0,8393 0,7969 0,9353 11 PRIX MAXIMUM HT DE SORTIE RAFFINERIE (8°9*10) (€/hl sauf fioul en €/T) 56,475 57,843 57,843 57,843 57,843 55,334 57,411 433,643
GUYANE
12 |Arrondis pour avoir 2 décimales d'£ à la pompe (£/hl) 0,200 0,006 0,347 0,317 -0,054 0,120 -0,194
13 |PRIX MAXIMUM HT DE FACTURATION RAFFINERIE (11+12+21) €/hl Fioul en €/T 57,315 58,489 58,136 58,166 58,429 55,854 57,857 433,643
14 |Octroi de mer (*) €/hl 2,541 2,603 2,603 2,603 2,490 2,583 19,514
n 15 |[Octroi de mer régional (**) (£/hl) 1,412 1,446 1,446 1,446 1,446 1,383 1,435 10,841
El 16 [Taxe Spéciale de Consommation (£/hl) 63,960 41,690 41,690 5,660 5,660 17 (TOTAL TAXES (14+15+16) (€/hl) 67,913 45,739 45,739 9,709 1,446 9,533 4,018 30,355 - LLLEL]
6 19 |Marge de gros £€/hl 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085
w 20 [PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE EN GROS (13+17+18+19) (€/hl) 134,960 113,960 112,960 76,960 68,960 74,960 70,960 463,998
21 |Collecte pour l'Accord InterProfessionnel (AIP) *** 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640
E 2 |Marge de détail incluant les coûts de fonctionnement (£/hl) 11,040 11,040 11,040 11,040 11,040 11,040 11,040
ô 23 |PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL (20+22) (€/hl) 146,000 125,000 124,000 88,000 80,000 86,000 82,000
24 |PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL AU LITRE 1,46 1,25 1,24 0,88 0,80 0,86 0,82
{*)Octroi de mer : taxe calculée sur le prix de sortie raffinerie : 4,5%
{**}Octroi de mer régional : Taxe calculé sur le prix de sortie raffinerie : 2,5%
(***)AIP : 0,640 €/hl collecté par la SARA pour le compte des détaillants
{**%*)C2E: contributions au titre des obligations relatives aux certificats d'éc ie d'énergie pré
pour le SP et GO C2E: 0,342 et C2E précarité: 0,54
pour le FOD C2E: 0,259 et C2E précarité: 0,41
par la réglementation
SGAR - R03-2016-11-30-001 - Arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 32Annexe |! de l'arrêté préfectoral n°XXX applicable au zéro heure
kg
[ee
rs
Ë 1 [PRIX Sortie Raffinerie 513,577 6,420
2
2 |Frais d'approche 121,317 1,516
3 [Prix CAF 634,894 7,936
w Ù 4 lOctroide mer* 28,570 0,357 _
x 5 _]Octroi de mer régional ** 15,872 0,198
P 6 (TOTAL Taxes (4+5) 44,443 0,556
y | 7 [Taux de Passage SARA 141,028 1,763
4 | 8 Prix Vrac Sortie Sphère (3+6+7) 820,365 10,255
2 | 9 Marge nustielle 382,223 4,78 _ 10. [prix Sortie centre d'enfutage (8:9) 1202,588 15,032
11 Marge de Distribution 295,200 3,690 _
5 [12 Marge Additionelle de mutualisation interne du transport 61,68 0,771
S | 13 Marge de détail 80,000 1,000
14 Prix maximum de vente (10+11+12+13) 1639,47 20,49
{*)octroi de mer : taxe calculée sur le Prix CAF: 4,5 %
{**)octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix CAF : 2,5%
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