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Déliberation - 2023 09 13 Renouvellement Regime Indemnitaire
Document publié le Mercredi 13 juillet 1983 par la commune de Callian.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 09 13 Renouvellement Regime Indemnitaire)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
ID : 083-218300291-20230911-2023 09 13-AI
2023-09/013
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CALLIAN
L’an deux mille vingt-trois, le 11 septembre
Le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de
François CAVALLIER
Présents: François CAVALLIER, Jacques BERENGER, Corine GUIGNON,
Christiane TANZI, Jean-Christophe BERTIN, Philippe VERCHER, Michel
REZK, Céline PELLISSIER, Aurélie COURANT, Marie MEYER, Timothée
KOENIG, Sandrine BUIRON, Cécile AUTRAN, Jean-Christophe
CHAUTARD,
Absents excusés: Jean-Luc ANTONINI (pouvoir à Corinne GUIGNON),
Pascale AUGUET-OTTAVY (pourvoir à Christiane TANZ1), Isabelle DERBES
(pouvoir à Sandrine BUIRON), Karine CACHELEUX (pouvoir à Marie
MEYER), Pascal MONTLAHUC (pouvoir à Cécile AUTRAN) Sara SUSINI
(pouvoir à Jacques BERENGER), Nicolas BAGNIS (pouvoir à François
CAVALLIER)
Absents : Laurent DENIS
Secrétaire de séance : Christiane TANZI
14 PRESENTS 21 VOTANTS
RENOUVELLEMENT DU REGIME INDEMNITAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 88 et 111,
Vu le décret n°86-252 du 20 février 1986 fixant le régime des indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées à certains personnels
communaux,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d’une prime de
responsabilité à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés,Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
ID : 083-218300291-20230911-2023 09_13-AI
Vu le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d’une prime
spécifique à certains agents,
Vu le décret 90-409 du 16 mai 1990 portant création d’une indemnité scientifique
pour les membres du corps de la conservation du patrimoine,
Vu le décret n°90-601 du 11 juillet 1990 portant attribution d’une indemnité de
sujétion spéciale à certains conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs
du patrimoine chargés de responsabilités particulières en fonction au ministère
chargé de la culture ou en fonction au ministère chargé de la défense,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre modifié pris pour l'application du premier
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°93-526 du 26 mars 1993 portant création d’une prime de technicité
forfaitaire en faveur de certains personnels de bibliothèques,
Vu la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique
territoriale et à diverses mesures d’ordre statutaire,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale,
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité
d'exercice des missions des préfectures,
Vu le décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 instituant une indemnité spéciale allouée
aux conservateurs des bibliothèques,
Vu l’arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l'indemnité spéciale allouée
aux conservateurs des bibliothèques,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°8453
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de
technicité,
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS),
2Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
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ID : 083-218300291-20230911-2023 09_13-AI
Vu le décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou
de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l’intérieur,
Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale,
Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire
prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991
Vu le décret n°2008-182 du 26 février 2008 portant modification de certaines
dispositions relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2008-797 du 20 août 2008 instituant une indemnité forfaitaire pour
travail du dimanche ou d’un jour férié à certains agents de la fonction publique territoriale,
Vu la Loi n°2010-751 du OS juillet 2010, articles 38 et 40,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés,
Vu les arrêtés du 09 octobre 2009 et du 09 février 2011,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l’engagement professionnel,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2016,
Vu la délibération du conseil municipal N°217-12/012 du 27/11/2017,Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
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Considérant qu'il appartient au conseil municipal] 11 :083/21830029120230911:2023 \09 13-AI
réglementaires, la nature, les conditions d’attributions et le taux moyen des
indemnités applicables aux agents de la ville de CALLIAN,
Considérant la diversité des textes et leur constante évolution,
Considérant la nécessité de mettre l’outil indemnitaire au service d’une politique de
ressources humaines prenant en compte les sujétions particulières rencontrées par
les agents,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE pour l'exercice 2024 et suivants d'attribuer les primes et indemnités
mentionnées ci-dessous, dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel {le
R.LF.S.E.E.P.) aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels, à
temps complet, non complet et temps partiel.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du maire, dans les limites fixées par les textes, en fonction du niveau de responsabilités, des sujétions
particulières exercées, des contraintes du poste occupé et de la manière de servir de
l’agent.
Les primes et indemnités ainsi calculées seront versées mensuellement et
semestriellement.
Les montants seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution de la valeur du
point de la fonction publique ou en cas de modifications réglementaires.
Conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les agents bénéficiant d’un
régime indemnitaire plus favorable pourront voir leur montant antérieur maintenu à
titre individuel.
PRECISE que les dépenses résultant de la présente délibération seront imputées sur
les crédits inscrits aux budgets concernés chapitre 012.
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (le R.I.F.S.E.E.P.) est composé de deux parties :
e L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle (l°L.F.S.E.),
e Le complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel
et de la manière de servir (le C.I.A.).
Le R.LF.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l'IFTS, l'IAT et l'IEMP.
L'arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le R.ILF.S.E.E.P est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000815 du 25/08/2000.Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
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ID : 083-218300291-20230911-2023 09_13-AI
Berger,
Levrault
1) Mise en place de l'indemnité de fonctions, de su
(LF.S.E.)
L'I.F.S.E vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.
Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle.
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et
d'expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions
au regard des critères professionnels suivants :
e des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
e de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
e des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
L'I.F.S.E. est cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, les dispositifs d'intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité.
Après en avoir délibéré, décide d'instituer, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ({I.F.S.E.) aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Les cadres d'emplois concernés sont les suivants : DGS, attachés territoriaux,
rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, ATSEM, agents sociaux
territoriaux, animateurs territoriaux et adjoints d'animation territoriaux.
Chaque part de VLF.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite
des plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel et
son montant fait l’objet d’un réexamen (art. 3 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014) :
- en cas de changement de fonctions
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, l’L.F.S.E. sera maintenu intégralement pendant les congés annuels, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service et de maladie professionnelle.Répartition
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Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
ID : 083-218300291-20230911-2023 09 13-AI
- Encadrement | Montants annuels
- Technicité et | Dans la collectivité
Expertise
- Sujétions
particulières
o
& . PLAFONDS 5 a Fonctions Permettent une © © défini modulation
ü 5 éfinies Indicatifs 2 8 dans la Montant | ntant
O o ivité
LP collectivité . maximal | Réglementaires 5 ne Minimal
G Critères de
modulation
définis
Dans la
collectivité
Direction Générale Management stratégique
Gi 0 36 210 € 36 210 € DGS
mult-domaines
Responsable de Expertise sur un
service domaine
A G2 0 32 130 € 32 130 € Direction de Pôle , Encadrement équipe
Chargé de mission Sujétions particulière
G3 | Adjoint responsable de 0 25 500 € 25 500 €
service Expert intermédiaire
Responsable de Responsable référent -
SETVICE encadrement
Gi 0 17 480 € 17 480 € B Chef de service
Poste à Expertise de - G2 gestion Gestionnaire 0 16015€ 16015 €
6Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
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Coordinateur ID : 083-218300291-20230911-2023 09 13-AI
Coordinateur
Responsable d
Encadrement de G1 Le 0 11 340€ 11 340 €
Chef de service proximité
Adjoint avec
qualification — Assistant
G2 |_Sujétions particulières 0 10 800 € 10 800 €
C Poste à expertise
cor n pe de ñ Exécution technicité
G3 RE EP 0 10 800 € 10 800 € Assistant exécution
G4 | Agent d'exécution Mission exécution 0 10 800 € 10 800 €
11) Mise en place du complément indemnitaire annuel
(C.I.A.)
Part facultative et variable
Le C.L.A. est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,
D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux agents
titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des
plafonds déterminés ci-dessous et applicables.
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) tient compte de l'engagement
professionnel et de la manière de servir, appréciée au moment de l’évaluation ou de la notation (art. 4 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014).
Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur
l’autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal.
Ce complément indemnitaire annuel est versé en deux fractions en juin et novembre (art. 4 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014).
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l'Etat.Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2014 i0:083218300291:2023091 12023: 09! 18-AI
des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire dans certaines situations de congés le C.I.A. pourra varier ou être
supprimé en fonction de la façon de servir et de la ponctualité ou de l’assiduité.
Chaque cadre d'emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondant les montants plafonds suivants :
Répartition
Critères de modulation du
Montants annuels
Gi Responsable référent - encadrement 2 380 €
2 © C.LA , PLAFONDS
> £| Groupes dans la collectivité indicatifs
s£ Montant | Montant | réglementaires
minimal maximal
Management stratégique
G1 0 6 390 € 6 390 €
multi-domaines
Expertise sur un domaine
A G2 0 S670€ 5670 €
Encadrement équipe
Sujétions particulière
G3 0 4 500 € 4 500 €
Expert intermédiaire
2 380 €
G2 Gestionnaire — coordinateur 2 185€ 2 185 €
EE,
Gi Encadrement de proximité 0 1 260 € 1 260 €
G2 Assistant 0 1 200 € 1 200 €
C
G3 Exécution technicité 0 1 200 € 1 200 €
G4 Mission exécution 0 1 200 € 1 200 €Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
ID : 083-218300291-20230911-2023 09_13-AI
111) Primes attribuées aux agents ne pouvant bénéficier du RIFSEEP
Indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP)
L'IEMP peut être attribuée aux agents relevant de la catégorie C, ainsi qu'aux agents
de catégorie B.
Le montant de l'indemnité est obtenu en appliquant un coefficient multiplicateur
compris entre O et 3 à un montant de référence fixé par arrêté ministériel.
Indemnité d’administration et de technicité (1AT)
L'IAT peut être attribuée aux agents relevant de la catégorie C, ainsi qu’aux agents de
catégorie B rémunérés sur la base d’un indice brut inférieur ou égal à 380.
Indemnité spécifique de service {ISS)
L'ISS peut être attribuée aux agents relevant des cadres d'emplois d'ingénieurs, de
techniciens supérieurs et de contrôleurs territoriaux.
L'ISS est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients :
coefficient de grade, coefficient géographique de service et coefficient de modulation
individuelle.
Le taux de base annuel est fixé à 356,53 €. Les coefficients géographiques et ceux de
modulation individuelle maximaux retenus sont ceux fixés par arrêtés ministériels.
L'attribution individuelle est modulée pour tenir compte des fonctions exercées et de
la qualité des services rendus.
Indemnité spéciale des conservateurs de bibliothèques
Indemnité destinée à tenir compte des travaux scientifiques de toute nature et des
sujétions spéciales attachées à l’exercice des fonctions, notamment en matière de
gestion administrative et de direction d'établissement ou de service.
Les taux moyens et maximums retenus sont fixés par arrêté ministériel.
Les attributions individuelles sont modulées en tenant compte de la nature et de
l'importance des fonctions exercées et des résultats obtenus.
Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques :
Cette prime peut être versée aux agents relevant des cadres d'emplois des
bibliothécaires, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des
assistants qualifiés et assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Elle est allouée pour tenir compte des tâches particulières et des sujétions spéciales.
Les montants annuels maximaux retenus par grade sont fixés par arrêté ministériel.
Les attributions individuelles sont modulées en tenant compte de la nature et de
l'importance des fonctions exercées et des résultats obtenus
Prime de sujétions spéciales des adjoints du patrimoine
Cette prime peut être versée aux agents relevant du cadre d'emplois des adjoints du patrimoine.
Le montant maximal retenu est fixé par arrêté ministériel.
Les attributions individuelles sont modulées en tenant compte de la nature et de
l'importance des fonctions exercées et des résultats obtenus.
Indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipaleEnvoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
Indemnité égale au maximum à 20% du traitement m:10:083-218300291:20230911-2023 09 13-aI
Berger
CE TU Le
pour pension.
Les montants individuels sont modulés en tenant compte de la nature et de
l’importance des fonctions exercées, le travail fourni et la manière de servir de
l'agent.
La prime d'activité
Le montant de cette prime versée semestriellement l’année N, peut être modulée en
fonction des éléments suivants de l’année N-1 :
e Appréciation de l’agent, notamment sur sa façon de servir ;
e Absentéisme :
e Respect des obligations du fonctionnaire (discrétion, devoir de réserve,
respect de ses collègues de travail, intégration dans l’équipe).
Elle peut être redéfinie chaque année.
IV) Primes et indemnités toutes filières
Prime de responsabilité liée aux emplois fonctionnels
Cette prime est fondée sur un texte spécifique à la fonction publique territoriale et n’est pas subordonnée aux principes de parité et d'équivalence.
Elle peut être versée aux agents occupant les emplois fonctionnels de direction dans
la limite de 15 % du traitement brut.
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
Des IHTS peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C
exerçant des fonctions ou appartenant à des corps, grades ou emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu’à des
agents non titulaires de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande
du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
La compensation ou l'indemnisation se fait dans la limite mensuelle de 25 heures
supplémentaires. Cette limite peut être dépassée en cas de circonstances
exceptionnelles et pour une période limitée, sur décision du chef de service.
La rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée de la manière
suivante :
-heures normales : rémunération horaire multipliée par 1,25 pour les 14 premières
heures et par 1,27 pour les suivantes
-heures majorées : majoration de 100% de la rémunération horaire pour le travail de
nuit et des 2/3 pour les dimanches et jours fériés ; ces deux majorations ne pouvant
pas se cumuler.
Indemnité de responsabilité des régisseurs
10Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
Une indemnité de responsabilité peut être attribuée a1D:083:218300291:20230911-2028 109! 18-AI
que titulaire ou en tant qu'intérimaire, les fonctions de régisseur d'avances et/ou de
recettes. Elle peut également être octroyée à un mandataire, lorsque ce dernier
assure effectivement le remplacement du régisseur.
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par un arrêté ministériel.
Ils varient en fonction du montant des fonds que le régisseur est amené à gérer.
Un même régisseur chargé de plusieurs régies de services différents peut cumuler plusieurs indemnités de responsabilité.
Par ailleurs, l'indemnité de responsabilité peut être cumulée avec la NBI prévue pour
les régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes.
Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections
Lorsqu'il est exceptionnellement fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale
et en dehors des heures normales de service, à des agents qui ne peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les intéressés peuvent bénéficier d'une “indemnité forfaitaire complémentaire".
Cette indemnité fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion
particulière et dont l'octroi aux fonctionnaires territoriaux est admis, sous réserve de
l'appréciation du juge, en dehors de tout principe d'équivalence avec les corps de la
FPE.
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du
temps consacré, en dehors des heures normales de service, aux opérations liées à
l'élection.
Les taux maximaux applicables, calculés par référence aux indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires, sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962.
Ils dépendent du type d'élection :
Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Cette prime est versée aux agents effectuant un service le dimanche ou les jours
fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire
réglementaire de travail.
Indemnité d’astreinte et d'intervention
Les astreintes permettent d’être en mesure d’intervenir pour tout évènement
pouvant se produire sur le territoire de la commune (accidents, neige, fuites, pannes
…) et rendent nécessaire leur indemnisation.
Pendant une période d'astreinte, l'agent n'est pas à la disposition permanente et
immédiate de son employeur ; il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin
d'être en mesure d'effectuer une intervention au service de l'administration si son
employeur le lui demande. L'intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et
retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte ouvre droit soit à une indemnité d'astreinte et d'intervention
soit, à défaut, à un repos compensateur.
Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents relevant de cadres d'emplois
définis; elles sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou non
titulaire qui effectue une astreinte.
11Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
ID : 083-218300291-20230911-2023 09_13-AI
Cependant, les agents de la filière technique relèvent de règles spécifiques : -ils ne peuvent pas bénéficier d'un repos compensateur
-ils n'ont pas droit à l'indemnité d'intervention en tant que telle, celle-ci n'étant pas
prévue par les textes de référence.
L'indemnité d'astreinte ou d'intervention est régie conformément aux règles applicables aux agents de l'Etat.
Pour la filière technique, le texte applicable aux agents de l'Etat prévoit deux taux
différents, selon que le bénéficiaire est un personnel d'encadrement ou non.
Ces montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs
avant le début de l'astreinte (majoration non applicable aux personnels d'encadrement).
Pour ces agents de la filière technique, il n'est pas prévu d'indemnité spécifique en
cas d'intervention effectuée pendant l'astreinte. Par contre, une intervention réalisée
durant une astreinte, si elle n'a pas été compensée (par une indemnité ou un repos)
et si elle a donné lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, peut être rémunérée,
au titre de ces heures supplémentaires, par des IHTS, sous réserve que l'agent
remplisse les conditions exigées pour pouvoir en bénéficier.
Pour les autres agents, les taux d’indemnité d’astreinte et d'intervention, ainsi que la
durée du repos compensateur sont fixés par arrêté ministériel.
L'indemnité d'astreinte ou d'intervention et le repos compensateur ne peuvent pas
être attribués :
- aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de
service
- aux fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux
fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction
Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de permanence ni avec les indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (sauf en cas d'intervention réalisée durant
une période d'astreinte et non rémunérée en tant que telle).
Indemnité de permanence
Parmi ses obligations, l'agent peut se voir imposer de demeurer sur son lieu de travail
habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, sans qu'il y ait travail effectif
ou astreinte.
12Envoyé en préfecture le 13/09/2023
Reçu en préfecture le 13/09/2023
Publié le
C’est le cas des agents assurant une permanence en I{:1:083218800291-20230911-2028 09 18-AI
Berger
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pour personnes âgées, ou dans les équipements sportifs, et des animateurs en camps
de vacances.
Lorsque cette obligation a lieu un samedi, un dimanche ou durant un jour férié, voir
la nuit, elle constitue une permanence, et ouvre droit soit à une indemnité soit,
défaut, à un repos compensateur.
Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents relevant de cadres d'emplois
définis : elles sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou non
titulaire qui effectue une permanence.
Cependant, les agents de la filière technique relèvent de règles spécifiques :
-ils ne peuvent pas bénéficier d'un repos compensateur
-l'indemnité de permanence pouvant leur être versée est soumise à des taux
particuliers. L'indemnité et le repos compensateur sont régis conformément aux
règles applicables aux agents de l'Etat. Un arrêté ministériel en fixe les montants et les taux.
Indemnité d’agent itinérant
Certains postes comportent une activité essentiellement itinérante et justifie le
versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant maximum annuel est fixé à
210 € par arrêté du 5 janvier 2007 :
-les agents chargés de l’aide à domicile des personnes âgées et handicapées
-les agents de la filière animation ayant plusieurs affectations dans une même
journée de travail
-les agents des écoles et des centres de loisirs affectés sur des groupes scolaires
différents dans une même journée de travail
-le coordinateur de l’économie locale
Délibéré à Callian, les jour, mois et an susdits,
Pour extrait conforme,
Le Maire Secrétaire de séance
Qu
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