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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 167 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 167 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Investissement et développement économique,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-167
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2024Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction
Entreprises,Travail,Consommation et Concurrence
R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales
recevables Scrutin TPE 2024 (3 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON
RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis
nord amont à SLM (3 pages) Page 7
R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installations AEX 12 2022 2 (3 pages) Page 11
R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios
sur AEX 11 2022 1 (3 pages) Page 15
R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins (8
pages) Page 19
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de
réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans
le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY (4 pages) Page 28
2Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-06-25-00001
Arrêté liste candidatures organisations syndicales
recevables Scrutin TPE 2024
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables Scrutin TPE 2024 3MINISTÈRE
DU TRAVAIL.
DE LA SANTÉ |
ET DES SOLIDARITÉS
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE N°
La Direction Générale de la Cohésion et des Populations de Guyane
(DGCOPOP)
Direction des entreprises, du travail, de la concurrence et de la consommation
(DETCC)
LISTE DES CANDIDATURES DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECEVABLES DANS LE CADRE DU
SCRUTIN RELATIF A LA MESURE DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUPRES DES
SALARIES DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES EN GUYANE
La Directrice Générale de la Cohésion et des Populations de Guyane
Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail;
Vu les articles R.2122-33 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 nommant Madame Sylvie BERNOT, Directrice générale de
la Cohésion et des Populations de Guyane (DGCOPOP) à compter du 1° avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer du 4 octobre 2022 portant nomination de
Monsieur Annicet LOEMBE, contractuel, en qualité de Directeur général adjoint des Populations de la
Guyane (DGCOPOP adjoint), lui conférant les pouvoirs du DREETS visés par l’article R.8115-1 du Code
du travail ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2024 N° R03-2024-06-20-00001 portant subdélégation de signature de Madame
Sylvie BERNOT à Monsieur Annicet LOEMBE, Directeur général adjoint de la Cohésion et des
Populations de Guyane, pour signer les actes administratifs au nom de la Directrice générale de la
Cohésion et des Populations de Guyane ;
Vu les dossiers de candidature déposés par les organisations syndicales selon les modalités prévues par
l’article R. 2122-33 du code du travail ;
Vu les validations de candidature notifiées en vertu de l'article R. 2122-37 du code du travail;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01695 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré la
Fédération du Printemps Ecologique (PE) irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la
mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de
moins de 11 salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01689 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré le
Sindicatu Di i Travagliadori Corsi (STC) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables Scrutin TPE 2024 4de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11
salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01700 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré l’Union
des Syndicats Gilets Jaunes (USGJj) irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de
l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11
salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01693 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré la
Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) irrecevable à se porter
candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès
des salariés des entreprises de moins de 11 salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01686 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déciaré le
Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) irrecevable à se porter candidat au scrutin
destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de 11 salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01696 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré le
Syndicat des Artistes-Interprètes et Enseignants de la Musique, de la Danse, des Arts dramatiques et
des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné
à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de
moins de 11 salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01690 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré le
Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI) irrecevabie à se porter
candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès
des salariés des entreprises de moins de 11 salariés ;
Vu le jugement du 24 mai 2024 n° RG 24/01684 par lequel le tribunal judicaire de Paris a déclaré le
Syndicat National des Professionnel.le.s de la Petite Enfance (SNPPE) irrecevable à se porter candidat
au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés
des entreprises de moins de 11 salariés ;
Article 1
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt Un caractère national et
interprofessionnel, autorisées à se présenter en Guyane sont :
- La Confédération autonome du travail (CAT);
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
exclusivement envers les salariés cadres ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- Là Confédération générale du travail (CGT);
- La Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO) ;
- La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO) ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES).
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel,
autorisées à se présenter en Guyane sont :
- La Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation
(CNES) ;
- La Confédération des salariés du particulier employeur, assistants familiaux et assistants maternels
{(CSAFAM), exclusivement envers les salariés non-cadres ;
7 La Fédération nationale associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
- La Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique (SPELC) ;
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables Scrutin TPE 2024 5- Le Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) ;
- Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de
télévision (SNTPCT) :
- Le Syndicat national de l'immobilier, des gardiens d'immeubles, concierges et professions
connexes (SNIGIC) ;
- Le Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, garde d'enfant et salariés
du particulier employeur (SPAMAF), exclusivement envers les salariés non-cadres.
Article 2
La présente liste sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 25 juin 2024
Le Directeur général adjoint de la Cohésion
et des Populations de Guyane,
Annicet LOEMBE
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-06-25-00001 - Arrêté liste candidatures organisations syndicales recevables Scrutin TPE 2024 6Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00009
Arrêté mise en demeure SAS AMAZON
RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023
Affluent crique Amadis nord amont à SLM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 7E 3
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
mettant en demeure la SAS Amazon Ressources pour ses installations sises sur l’'AEX 22/2023 « Affluent crique Amadis nord amont », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 autorisant la SAS Amazon Ressources à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni sur la crique « Affluent crique Amadis nord amont » ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que la réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mis en œuvre et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l’article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le comblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que l'assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l’article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le régalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que les andains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l’article 9.8 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
18
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 8CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que la
revégétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement aux
dispositions de l'article 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS Amazon Ressources de respecter les prescriptions
des articles 9.2, 94, 9.6, 9,7, 98 et 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023
SUSsvisé ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS Amazon Ressources sur le projet d'arrêté préfectoral de
mise en demeure ;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°” : La SAS Amazon Ressources, sise 25 avenue de la Liberté - 97 300 Cayenne, exploitant d'une
mine alluvionnaire aurifère sur la crique « 1.2 Affluent Mana aval » autorisée par l'arrêté préfectoral n°RO3-
2023-08-10-00002 du 10 août 2023, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.2 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et à mesure de ses
chantiers dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.4 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant la
stratification originelle du sol sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.6 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puis
à la crique au fur et à mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets sur les phases
1et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.7 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en régalant sur l'ensemble de la surface les horizons de surface
mis en stock sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 6 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.8 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de la
déforestation sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans Un délai de trois (3) mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 7 : La SAS Amazon Ressources est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 de
l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée des zones
exploitées sur les phases 1 et 2 de son exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 8 :
Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 7 ne seraient pas satisfaites dans les délais
respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l’article
L173.2 du code minier.
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 9Article 9 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteur des Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-
Maroni. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis
à la préfecture.
Cayenne,le 22 jun PAT
Le préfet,
! le préfet
éfale des Services de l'État
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00009 - Arrêté mise en demeure SAS AMAZON RESSOURCES pour installations sur AEX 22 2023 Affluent crique Amadis nord amont à SLM 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00008
Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installations AEX 12 2022 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12 2022 2 11PRÉFET
DE LA GUYANE
Fraternité
ARRÊTÉ n°
mettant en demeure la SAS SGTS pour ses installations sises sur l'AEX 12/2022 « 2.2 Affluent Mana amont », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 autorisant la SAS SGTS à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur la
crique « 2.2 Affluent Mana amont » ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 16 février 2024 faisant suite à la visite du 23 janvier 2024 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le site
minier transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté une
exploitation hors titre en partie nord-ouest pour une superficie d'environ 1 550 m°, et que ce constat constitue un manquement à la disposition 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que la réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le
comblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement
aux dispositions de l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que l'assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le régalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12 2022 2 12CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que les andains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 9.8 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé :
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que la revégétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de transmission de la déclaration d'arrêt des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l’article 101 de l'arrêté préfectoral n°R0O3-2022-04- 29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS SGTS de respecter les prescriptions des articles 1.2,
9.2, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 910 et 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00012 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS SGTS sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en
demeure ;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1”: La SAS SGTS, sise 25 avenue de la Liberté - 97 300 Cayenne, exploitant d'une mine
alluvionnaire aurifère sur la crique « 2.2 Affluent Mana amont » autorisée par l'arrêté préfectoral n°RO3-
2022-04-29-00012 du 29 avril 2022, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2 de l'arrêté
préfectoral susvisé, en transmettant au service instructeur les éléments justifiant de la réhabilitation et de
la re-végétalisation assistée de cette zone, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 3: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et à mesure de ses chantiers
dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.4 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant la stratification
originelle du sol dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puis à la
crique au fur et a mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets dans un délai de
trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en régalant sur l'ensemble de la surface les horizons de surface mis en
stock dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.8 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de la
déforestation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 8: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée de ses zones
exploitées dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12 2022 2 13Article 9: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 101 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en adressant une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un
mémoire sur l'état du site au service DGTM/DATTE/PRIE/UIE Guyane dans un délai de trois (3) mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 10 :
Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 9 ne seraient pas satisfaites dans les délais
respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'article
L173.2 du code minier.
Article 11 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteur des Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du- Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Cayenne, le 29 jun Zo2}
Le préfet,
| Obf
le préfet
3 Secrétaire Gdnéfale des Services
de l'État
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00008 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installations AEX 12 2022 2 14Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-20-00007
Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour
installatios sur AEX 11 2022 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios sur AEX 11 2022 1 15PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
mettant en demeure la SAS SGTS pour ses installations sises sur l’AEX 11/2022 « 1.2 Affluent Mana aval », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 autorisant la SAS SGTS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique « 1.2 Affluent Mana aval » ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-28-00011 du 28 avril 2023 mettant en demeure la SAS SGTS pour ses
installations sises sur l'AEX 11/2022 « 1.2 Affluent Mana Aval », sur le territoire de la commune de Saint- Laurent-du-Maroni ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 14 novembre 2023 faisant suite à la visite du 20 octobre 2023 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 15 mai 2024 faisant suite à la visite du 16 avril 2024 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que la réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le comblement de nombreux bassins n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-000711 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que l'assainissement en eau des bassins n'a pas été effectué et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que le régalage des horizons de surface mis en stock n'a pas été effectué et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios sur AEX 11 2022 1 16CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que les andains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les surfaces terrassées et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.8 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté que la re- végétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue Un manquement aux
dispositions de l'article 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 avril 2024, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de transmission de la déclaration d'arrêt des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 101 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2022-04- 29-00011 du 29 avril 2022 susvisé :
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS SGTS de respecter les prescriptions des articles 9.2,
9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 910 et 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00011 du 29 avril 2022 susvisé :
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS SGTS sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en
demeure ;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÈÊTE :
Article 1”: La SAS SGTS, sise 25 avenue de la Liberté - 97 300 Cayenne, exploitant d'une mine
alluvionnaire aurifère sur la crique «1.2 Affluent Mana aval » autorisée par l'arrêté préfectoral n°R03-2022-
04-29-00011 du 29 avril 2022, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.2 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en intégrant une réhabilitation au fur et a mesure de ses chantiers
dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.4 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en comblant les bassins présents tout en respectant la stratification
originelle du sol dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en assainissant le site en raccordant les bassins entre eux puis à la
crique au fur et à mesure de leurs décantations sans dépassement des valeurs de rejets dans un délai de
trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.7 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en régalant sur l'ensemble de la surface les horizons de surface mis en
stock dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.8 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en ramenant sur les parties terrassées les andains issus de la
déforestation dans Un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 910 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée de ses zones
exploitées dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 8: La SAS SGTS est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 101 de l'arrêté
préfectoral du 29 avril 2022 susvisé, en adressant une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un
mémoire sur l'état du site au service DGTM/DATTE/PRIE/UIE Guyane dans un délai de trois (3) mois à
compter de la notification du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios sur AEX 11 2022 1 17Article 9 :
Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 8 ne seraient pas satisfaites dans les délais respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'article L173.2 du code minier.
Article 10 : La secrétaire générale des services de l’État, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteur des Mines et le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-
Maroni. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis
à la préfecture.
Cayenne, le 2© Jun 2024
Le préfet,
É préfet
des Services de l'État
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwuw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-20-00007 - Arrêté mise en demeure SAS SGTS pour installatios sur AEX 11 2022 1 18Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-21-00004
convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 19a É Direction Générale PREFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain de la Guyane
CONVENTION
HORS CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION 2024-2027
EJ : 2104 BIS 338
r Le . [e]
Références de la convention : N
Date de la notification de la convention :
Réalisation des VRD primaires de la phase 2 de
MOTS UR LORSrApOn,: la ZAC Tigre-Maringouins à Cayenne
Bénéficiaire : E.P.F.A Guyane
Siret : 824 961 098 00012
Établissement public de l'État à
caractère industriel et commercial Statut :
La Fabrique Amazonienne
AA S OTnIÈtE 14, Esplanade de la cité d'affaire - 97351 MATOURY
Qualité du signataire : Le Directeur Général
Imputation budgétaire : BOP 123 - Action 1
Montant de la subvention : 8.000.000,00 €
Assiette éligible : 11.494.970,00 €
Date limite de commencement :
Date limite d'achèvement des travaux : 31 décembre 2030
Date limite de demande du solde : 31 décembre 2031
Direction Générale des Territoires et de la Mer
Service instructeur : Service Urbanisme, Logement et Aménagement
Unité Aménagement et Rénovation Urbaine
Date du Comité du FRAFU 14 mai 2024
1/8
DG
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 20VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R. 340-1 à R. 340-6 :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de préfet de Guyane ;
VU farrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018
relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des
eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU le dossier de demande de subvention complet à la date du 13 mai 2024 présenté par le
bénéficiaire ;
VU la décision du Comité de Gestion et d'Engagement (CGE) du FRAFU du 14 mai 2024 ;
SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Entre, d'une part,
l'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane,
dénommé ci-après « l'État »,
et d'autre part,
l'Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (E.P.F.A Guyane), La Fabrique Amazonienne, 14 Esplanade de la cité d'affaire, 97351 MATOURY, représenté par le Directeur Général, bénéficiaire final de l'aide de l'État,
dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
PRÉAMBULE :
Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le service de l’État ci-après désigné :
La Direction : Secrétariat des comités du FRAFU — Direction Générale des Territoires et de la Mer
Service Urbanisme, Logement et Aménagement — Unité Aménagement et Rénovation Urbaine
Adresse : Rue du Vieux Port — 97300 CAYENNE -— Tél : 0594-21-53-08
2/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 21Ce correspondant transmet les informations à la Direction Générale Coordination et Animation
Territoriale (DGCAT), à la Collectivité Territoriale de Guyane (C.T.G) et le cas échéant aux autres
services concernés.
ARTICLE 1 - Objet de la convention.
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour le financement de la
réalisation de l'opération d'investissement suivante :
« Réalisation des VRD primaires de la phase 2 de la ZAC Tigre-Maringouins à Cayenne ».
Compte tenu de l'intérêt général que représente cette opération, l'État a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'EPFA Guyane.
ARTICLE 2 — Utilisation de la subvention
La subvention faisant l'objet de la présente convention a été accordée pour {a réalisation de l'opération
d'investissement précisément décrite. Cette subvention sera totalement affectée au financement de
l'opération décrite à l’article 1 de cette convention sur la base du dossier de subvention présenté.
ARTICLE 3 — Démarrage de l'opération
L'opération subventionnée devra être commencée dans un délai de 2 ans à compter de la notification
de la subvention au bénéficiaire. La date d'engagement, de commencement ou de démarrage d'une
opération est soit la date de démarrage de la période préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux
mentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut, la date de notification du marché, soit la
date d'approbation du premier devis. La copie de cette notification ou de cette approbation devra être
adressée au service instructeur du dossier avant le terme du délai précité.
ARTICLE 4 - Durée de l'opération - résiliation
Les travaux de la présente opération devront être achevées le 31 décembre 2030 au plus tard.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze
jours suivant l'envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le
bénéficiaire sera tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
ARTICLE 5 — Montant et versement de la subvention
La subvention d'investissement, d'un montant de 8.000.000,00 € correspondant à 69,60% d'une
dépense subventionnable de 11.494.970,00 €, sera versée par mandat.
Une avance peut être versée au bénéficiaire lors du commencement d'exécution du projet. Cette
avance ne peut excéder 60 % du montant maximum de la subvention.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder
80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont le
délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 4 ans.
Le paiement de la subvention intervient sous réserve de la disponibilité des crédits de paiement de
l'Etat sur application du taux d'intervention défini et dans la limite du montant attribué.
Les acomptes et le solde, après notification et selon les modalités de paiement prévues à l'article 9,
seront versés sur le compte de l'EPFA Guyane suivant :
3/8
)G
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 22Titulaire du compte : EPFA Guyane
Adresse de la banque : Trésor Public de Cayenne
Code Banque | Code Guichet | Numéro de compte | Clé RIB IBAN
10071 97300 00001005217 02 FR76 1007 1973 0000 0010 0521 702
ARTICLE 6 — Données financières du projet et plan de financement
Données financières du projet
Montants en € * Principaux types de dépenses éligibles 62,04 % de la dépense éligible
1 - Coût d'acquisition du foncier rétrocédé à la collectivité 1.539.925,00 €
2 - Frais bancaires liés à l'acquisition des terrains (limités à 10 ans) 565.154,00 € *
3 - Études — Pré-état initial de l’environnement 13.354,00 €
4 - Études — Accompagnement à la mise en œuvre de 55.897,00 € l'autorisation environnementale
5 - Études — Étude complémentaire hydraulique 19.644,00 €
6 - Études — Études de sols, G1, G2 AVP, G2 PRO et G4 " 88.777,00 €
7 - Études — Études de Maîtrise d'Oeuvre VRD, phases AVP à 624.680,00 € AOR
8 - Études — Missions associées à la Maîtrise d'Oeuvre VRD 260.645,00 €
9 - Études — Ordonnancement et Pilotage de Chantier 16.543,00 €
10 - Études — Coordination Sécurité et Protection de la Santé 14.616,00 €
11 - Études — Études topographiques 20.462,00 €
12 - Études — Étude de pollution 17.539,00 €
13 - Études — Étude de sécurité 7.308,00 €
14 - Études — Étude de détection des réseaux 11.693,00 €
15 - Études — Étude d'expertise hydraulique 5.846,00 €
16 - Travaux — Aménagement des carrefours de la route de La 2.071.695,00 € *
Madeleine et de la route du Tigre
17 - Travaux — Ouvrages hydrauliques -
18 - Travaux — Déviation des réseaux 122.692,00 €
19 - Travaux — Installations de chantier 568.172,00 €
4/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 2320 - Travaux - Terrassements 1.244.010,00 €
21 - Travaux — Voirie 2.155.452,00 €
22 - Travaux — Réseau Eaux Usées 429.506,00 €
23 - Travaux — Réseau Eaux Pluviales 653.879,00 €
24 - Travaux — Alimentation Eau Potable 182.799,00 €
25 - Travaux — Électricité 361.715,00 €
26 - Travaux — Télécoms 77.008,00 €
27 - Travaux — Éclairage 353.922,00 €
28 - Travaux — Signalisation 12.037,00 €
TOTAL. 11.494.970,00 €
Le montant des dépenses primaires correspond à un taux de 62,04 % de la dépense éligible de la phase 2 de
l'opération à l’exception des dépenses repérées par un * dont le taux est à 100 %.
Plan de financement
|: dépenses éligibles |. * ‘: État "|." CT.
11.494.970,00 € 8.000.000,00 € 621.228,00 € 2.873.743,00 €
100 % 69,60 % 5,40 % 25,00 %
BOP 123 - Action 1 AMENDI
Chapitre 905
La dépense sera imputée sur le BOP 123 action 1 géré par le Ministère de FOutre-Mer :
* _ UO Centre Financier : 0123-D973-DPDE
* Domaine Fonctionnel : 0123-01-07 — Accompagnement des politiques publiques
‘Centre Activité : 012300000119 — FRAFU Logement
* Domaine activité : 1020 - DRFIP Guyane
ARTICLE 7 — Contrôles financiers
D'une manière générale, le bénéficiaire de laide s'engage à justifier à tout moment, sur la demande du
Préfet, de l'utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout
document faisant connaître les résultats de son activité (compte rendu d'exécution) et à permettre aux
personnes habilitées par l'État, de vérifier par tout moyen approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été consentie.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 24Le bénéficiaire s'engage à fournir un compte rendu financier propre à l'objectif subventionné et un bilan
final de l'opération subventionnée signé par le Maire ou par le Président ou par une personne habilitée
dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
Le bénéficiaire devra prévenir sans délai le service instructeur de toute difficulté rencontrée dans la
réalisation de l'opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de l'État qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par le bénéficiaire en qualité d'organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à l'État, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 8 - Respect du caractère d'intérêt général des dépenses
Le bénéficiaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général au travers de son action et doit être conforme à l'objet défini à
l'article 1 de la présente convention.
En cas de violation par le bénéficiaire d’une des clauses de la présente convention, l'État pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis réception. Au terme du délai fixé par le Préfet, les services de l'État pourront mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
ARTICLE 9 - Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur et
suivant la description donnée dans l’article 5 en une seule fois à l'achèvement des travaux ou en
paiements fractionnés sur présentation de mémoires devant obligatoirement comporter :
_ le montant initial de la subvention allouée,
_ le montant total des sommes déjà versées,
- le montant total restant à verser,
— les références de compte avec un RIB si nécessaire,
— les références de l'opération (convention),
— les justificatifs de la maîtrise du foncier d'implantation des ouvrages si non fournis initialement
- les autorisations préalables aux travaux et à l'exploitation au titre des codes de
l'environnement, de la santé publique et de l'urbanisme si non fournis initialement,
— les pièces relatives aux marchés publics conclus avec les prestataires,
— un compte-rendu d'exécution permettant de suivre l'opération,
- le Certificat Administratif d'Emploi du Crédit Ouvert (CAECO) ou le tableau récapitulatif des
factures acquittées au nom du bénéficiaire de la subvention,
— les factures acquittées et pièces justificatives relatives à ces dépenses,
- pour le solde des travaux, les procès-verbaux de réception des ouvrages, le bilan quantitatif et
qualitatif de l'insertion par l'économie et le bilan d'aménagement approuvé par le Conseil
d'Administration ou équivalent.
— pour le solde des études, l'attestation de fin et de conformité de ces dernières avec le rendu
sous forme numérique
Le montant de la subvention a été évalué sur Ja base de la production d'un bilan
d'aménagement prévisionnel permettant d'apprécier l'impact du dispositif du FRAFU sur les
charges foncières de l’opération avec des subventions publiques qui ne peuvent excéder le
déficit de l'opération. Lors de la demande de solde de l'opération, la subvention pourra être
recalculée à la baisse en fonction du déficit de l’opération d'aménagement inscrit dans le bilan
de clôture. Toute réévaluation de la subvention initiale sera soumise au Comité de Gestion et
d'Engagement du FRAFU.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 25Le solde de la subvention sera versé au vu d'une déclaration d'achèvement de l'opération définie aux
articles 1 et 2, établie et certifiée par le Maître d'ouvrage et d’un décompte final de l'action
subventionnée, faisant apparaître, par imputation budgétaire, les dépenses et recettes. Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
La demande de versement du solde de la subvention devra impérativement être formulée dans
les 12 mois suivant la date d'achèvement des travaux.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur des finances publiques.
Toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d’un reversement à l'État.
ARTICLE 10 — Durée de la validité de la convention
La présente convention est valable un an après l'échéance de la demande de versement du solde de
la subvention.
ARTICLE 11 - Clauses particulières
11.1 — Avis de l’architecte conseil de 1a DGTM
L’attributaire devra, dès l'émergence des premières réflexions sur le projet et tout au long de son
déroulement, associer l'architecte conseil de la DGTM.
Celui-ci est notamment chargé de promouvoir la qualité urbaine et architecturale des quartiers, de leurs espaces publics comme des constructions et de l'intégration du projet dans son environnement
existant.
11.2 — Respect du site lors des études et de la mise en œuvre
L'attributaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du site de
l'opération financée. II devra notamment :
* être particulièrement vigilant sur le respect de la topographie naturelle du site afin de limiter les mouvements de terre, lors des études et de la mise en œuvre du projet ;
" être exemplaire tout au long du chantier sur le respect des mesures de réduction, d'évitement
et de compensation qui auront été validées lors de la procédure relative au code de
l'environnement le cas échéant ;
* en préalable aux opérations de déforestation, étudier la possibilité de maintenir une partie de
la végétation en place (essences remarquables) et s'y tenir lors de la mise en œuvre des
travaux et privilégier par ailleurs l'utilisation d'espèces indigènes ;
" être particulièrement vigilant sur la préparation et le phasage de la déforestation ou du
défrichement, opérations qui pourront faire l'objet d'un programme concerté, notamment afin
d'anticiper la protection des espèces animales présentes sur site ;
x être particulièrement vigilant quant à la préservation des cours d'eau et zones humides
présents dans l'emprise du projet ;
Le service PEB de la DGTM pourra être sollicité dès les premières réflexions sur le projet afin d'obtenir
un cadrage préalable sur les enjeux évoqués ci-dessus. Une attention particulière sera portée aux
possibilités de convergence entre enjeux écologiques (habitats remarquables, continuités
écologiques.) et enjeux en termes de cadre de vie (espaces verts, lieux de loisirs et de détente en
plein air ......).
11.3 - Insertion par l'économie
L'attributaire s'engage sur un objectif d'insertion au minimum égal à 5% du nombre total d'heures
travaillées dans le cadre des travaux d'investissement du projet financés par le FRAFU.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 26Cet objectif pourra être atteint via le recours aux articles 14, 15, 30 et/ou 53 du code des marchés
publics, dans le cadre des appels d'offre lancés pour la réalisation du projet.
Un bilan quantitatif et qualitatif devra être réalisé à la fin de l'opération et devra être transmis avec le
dossier de demande de solde de la subvention.
L'État se réserve le droit de procéder à une réduction de la subvention si les présentes clauses n'étaient pas respectées.
Le secrétariat du FRAFU est chargé de suivre la mise en place et le respect de ces 3 clauses tout au
long du déroulement du projet.
ARTICLE 12 — Communication
Toutes les constructions financées par l'État devront être signalées par un panneau d'affichage placé
sur le ou les sites. Le logo de l'État y est apposé avec la mention suivante : « L'État s'engage pour le
développement de la Guyane en finançant ce projet à hauteur de .....% ».
Sauf demande contraire de l'État, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront mentionner que l'investissement a été réalisé avec le soutien financier de l'Etat.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que
ce soit, doit mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que l’État n'est pas responsable de l'usage
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.
ARTICLE 13 — Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de
l'article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
ARTICLE 14 - Litiges
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d'elles, à
faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente convention. Le tribunal administratif de Guyane, en ce
cas, sera le tribunal compétent.
Le bénéficiaire Visa du CBR
La Fabrique Amazone
48, Esplanade de la
cite d'Afaire
351 HATOURY
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00004 - convention VRD1 Phase 2 ZAC Tigre-Maringouins 27Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-21-00005
Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel
de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un
relevé LIDAR sur le canal ROY
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY 28PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant autorisation à la société SENTINEL de réaliser un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw Roura dans le cadre d’un relevé LIDAR sur le canal ROY
LE PRÉFET
VU le Titre II! du livre III du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M. lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la
Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'avis favorable des gestionnaires de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura
VU l'avis favorable du comité scientifique régional du patrimoine naturel le 13 juin 2024 ;
VU la demande formulée par Monsieur PUCHALSKI le 5 juin 2024 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire sollicite une dérogation aux articles 9 et 15 du décret de création de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura interdisant de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, de troubler ou déranger les animaux par quelque moyen que ce soit ; CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans Un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY 29ARRÊTÉ :
Article 1°’ : objet de l'autorisation
Les bénéficiaires indiqués en article 2 sont autorisés à réaliser un relevé LIDAR aérien linéraire du
Canal Roy. Le secteur concerné est le canal ROY sur les 77 km du canal et 50m de part et d'autre de
chaque berge. L'opération durera une journée et sera réalisée à l’aide d’un DJI Matrice 300 RTK a
une hauteur de 120m. L'objectif de l'opération est d'acquérir des données afin d'assurer l'entretien
du canal.
Article 2 : Personnes autorisées
Les opérateurs dronistes bénéficiaires de la présente dérogation sont listés ci-dessous et sont tenus
de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement
— Aurelien BORIE opérateur SENTINEL
— Gael LAPORTE opérateur SENTINEL
Article 3 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 25 juin au 25 juillet 2024 inclus.
Article 4 : Conditions particulières
L'autorisation est accordée sous conditions :
— Que la conservatrice de la réserve de Kaw Roura soit informée et associée au projet
— Que les données soient transmises à la conservatrice afin de valoriser l'acquisition LIDAR
sur ce secteur
213
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY 30La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le comité consultatif de gestion de la
réserve pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risque
sérieux à la sécurité des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.
Les gestionnaires de la réserve de Kaw Roura se réservent la possibilité de refuser la réalisation du
projet en raison de contraintes justifiées par la gestion du site (sécurité, problématiques en lien avec
la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire
entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : exécution
Le secrétaire général des services de l’État en Guyane, le directeur général des territoires et de la
mer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane, le chef du service territorial de l'Office
Français de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux bénéficiaires.
À Cayenne, le 21 juin 2024
Pour le préfet et par délégation,
l’'adjointe au chef du service Paysages, Eau et
Biodiversité.
Signé numériquement par Jahsania CURTIUS
Jahsania.curtius
Jahsania 10:97 0-seceurubie Demiorpement 130019540, CN=Jahsania CURTIUS G U RT | U S Jahsania.curtius, G=Jahsania, SN=CURTIUS Raison : J'approuve ce document avec ma
signature juridiquement valable
jahsania.curtiusie 00000 Foxit PDF Reader Version: 12.0.2
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY 31Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-21-00005 - Arrêté portant autorisation à la Société Sentinel de réalisé un survol drone sur la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura dans le cadre d'un relevé LIDAR sur le canal ROY 32