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Arrêté - 241020 AP EUS dep69
Document publié le Samedi 24 octobre 2020 par la commune de Marcy-l'Étoile.
Lien du pdf (Arrêté - 241020 AP EUS dep69)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Humanitaire,
PRÉFET. DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°69-2020-10-24-002 qu 24 octobre 2020
portant prescription de diverses mesures
pour freiner l'épidémie de COVID-19
dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 23 juillet 2020 relatif à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus SARS-CoV-2 par aérosols et des recommandations sanitaires ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu àl'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 septembre 2020 ;
Vu l'avis du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes du 22 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2020-10-17-002 du 17 octobre 2020 portant prescription de diverses mesures pour freiner l'épidémie de COVID-19 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 69-2020-10-17-001 du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque de protection pour les personnes âgées de onze ans ou plus sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon ;Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique nationale et locale, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant que, en application de l’article 3 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, le préfet de département est habilité à interdire tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant qu’en application de l’article 29 du même décret, dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, où y réglementer l’accueil du public ;
Considérant que, dans les zones de circulation active du virus, le préfet de département peut également, en application du A du II de l’article 50 du décret précité, interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types L, M, N, PS, T, X, Y, CTS, PA et R ; qu’en application du D du même IL, fermer les établissements dans lesquelles sont pratiquées des activités physiques ou sportives et, en application du E, interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
Considérant qu’en application de l’article 51 du décret précité, le préfet de département interdit dans les zones qu’il définit aux seules fins de lutter contre la propagation du virus les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21h et 6h du matin à l’exception des déplacements visés par ce même article ;
Considérant le passage du département du Rhône en «zone de circulation active du virus » face à l’épidémie de Covid-19 en date du 28 août 2020 ;
Considérant le passage de la Métropole de Lyon en zone d’alerte maximale le 9 octobre 2020 ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à dégrader les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que les manifestations publiques et réunions constituent des occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que certaines d'entre elles, rassemblent un grand nombre de personnes, que ce grand nombre de participants conduit à des brassages de populations importants entre les communes rurales et urbaines du département ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département du Rhône est compris dans les départements mentionnés à l’annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié permettant de recourir aux mesures additionnelles prévues à son article 5} ;
2/10Considérant que, nonobstant les mesures locales puis nationales imposant le port du masque dans certains établissements recevant du public, la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2 organisée dans le Rhône révèle un taux d’incidence et un taux de positivité, dans certaines communes du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui se maintient à un niveau supérieur à 100/100 000 habitants (taux d’incidence) et supérieur à 8 % (taux de positivité) ;
Qu’en effet, dans le département du Rhône, le taux d’incidence pour la population générale est pour la semaine du 12 au 18 octobre 2020 de 569,2 nouveaux cas de patients infectés par la Covid-19 pour 100 000 habitants et le taux de positivité est de 19,8 % ;
Que ces taux sont supérieurs à ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes (413,8/100 000 hab. et 18,8%) et aux taux nationaux (251,5/100 000 hab. et 13,7 %) ;
Que s’agissant de la Métropole de Lyon, d’après le point de situation épidémiologique de Santé Publique France du 23 octobre 2020, les indicateurs progressent défavorablement : le taux d’incidence population générale reste au-dessus de la barre du seuil d’alerte maximale avec 678/100 000 hab. et un taux de positivité de 21,5 % ;
Qu’à titre de comparaison, le 11 octobre 2020, le taux d’incidence était de 353/100 000 hab. et le taux de positivité de 16,1 % - le 12 octobre 2020, le taux d’incidence était de 386/100 000 hab. et le taux de positivité de 16,7 % - le 13 octobre 2020, le taux d’incidence était de 397/100 000 hab. et le taux de positivité de 16,9 % - le 14 octobre 2020, le taux d’incidence était de 400/100 000 hab. et le taux de positivité de 17 % ; le 15 octobre 2020, le taux d’incidence était de 447/100 000 hab. et le taux de positivité de 17,8 % ;
Que les taux d’incidence et de positivité des plus de 65 ans progressent également défavorablement avec 555/100 000 hab. (TI) et 27,6 % (TP) le 23 octobre 2020 alors qu’ils étaient respectivement, le 15 octobre 2020 de 296/100 000 hab. (TI) et 17,2 % (TP), le 14 octobre 2020 de 260/100 000 et 16,1 %, et au 1°
octobre 2020 de 146,3/100 000 et 9,97 % :
Considérant que le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19 sur le département du Rhône ne cesse d'augmenter passant de 399 patients hospitalisés le 7 octobre 2020, à 518 patients hospitalisés le 14 octobre 2020 et 907 patients hospitalisés le 22 octobre 2020 ;
Considérant que le nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs sur le département du Rhône croit également avec 73 personnes le 30 septembre 2020, 79 personnes le 7 octobre 2020, 97 personnes le 14 octobre 2020 et 148 le 22 octobre 2020 ;
Considérant que le nombre de clusters dans le département du Rhône reste élevé, avec 49 clusters à criticité élevée au 22 octobre 2020 :
Considérant que les indicateurs de l’activité épidémique produits par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes montrent une situation très dégradée dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon ;
Considérant que l’avis de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 22 octobre 2020 et la circulation active du virus justifient que les mesures prévues à l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé soient appliquées à l’ensemble des communes du département du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
Considérant la nécessité de casser les chaînes de contamination ;
Vu lurgence,
Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,
3/10ARRÊTE :
Article 1 : Les mesures édictées par le présent arrêté sont d’application immédiate et sont valables jusqu’au 14 novembre 2020 à 00h00.
Article 2 : Dans le département du Rhône, mentionné à l’annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, le préfet prend les mesures exceptionnelles prévues à l’article 51 du même décret.
Titre I
Dispositions applicables dans toutes les communes du département du Rhône et de la Métropole de Lyon
Les déplacements
Article 3 : Sur le territoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon (les 59 communes sont visées à l’annexe 1 du présent arrêté), les déplacements de personnes, hors de leur lieu de résidence, sont interdits entre 21h00 et 06h00, à l’exception des déplacements visés au I de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé ;
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au I de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
Article 4: Hors les établissements recevant du public régis par des dispositions spécifiques propres à chaque type d’établissement, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, autres que ceux mentionnés au III de Particle 3 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; 5° Les visites guidées et autres activités encadrées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
6° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Les établissements recevant du public (ERP)
Article 5 : Les établissements recevant du public dont les types sont listés ci-dessous, considérés comme à fort risque de propagation du virus, ne sont pas autorisés à accueillir du public :
- Les ERP de type N ayant pour activité principale la vente de boissons alcoolisées ne sont pas autorisés à accueillir du public ;
4/10Ne sont pas concernés par cette interdiction :
- Les sites de restauration scolaire, universitaire et d’entreprise et de manière générale la restauration collective sous contrat ;
- les lieux de restauration et points de vente dans les stations service ; - le service en chambre des restaurants des hôtels.
Les restaurants ne sont pas concernés par cette interdiction, entre 6h et 21h, sous réserve de la stricte
application d’un protocole sanitaire renforcé. Ils ne sont autorisés à vendre des boissons qu’à l’occasion d’un service à table avec ou sans repas servi simultanément.
- Les ERP de type EF, établissements flottants ne sont pas autorisés à accueillir du public pour leur activité de débit de boissons et sont fermés au public entre 21h et 6h ;
- Dans la catégorie des ERP de type L, les salles des fêtes et les salles polyvalentes ne sont pas autorisées à accueillir du public sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ; - les groupes et activités relevant des dispositifs d’accueil collectif de mineurs ;
- les groupes et activités extra-scolaires encadrés relevant de dispositifs agréés par les pouvoirs publics ; - les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou entraînements obligatoires pour le maintien de compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d’examens :
- les événements indispensables à la gestion de crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Ces ERP sont fermés au public entre 21h et 6h.
- Les ERP de type X, établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public sauf exceptions prévues au e) du 1° du II de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé. Ils sont fermés au public entre 21h et 6h ;
- Les ERP de type SG ne sont pas autorisés à accueillir du public ;
- Les ERP de type P, salle de jeux, casinos, salles de danse ne sont pas autorisés à accueillir du public ;
- Les ERP de type T, salles d’exposition ne sont pas autorisés à accueillir du public ;
- Les ERP de type CTS, chapiteaux, tentes et structures ne sont pas autorisés à accueillir du public. Les cirques sont autorisés à accueillir du public dans les conditions prévues au IIT de l’article 45 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé. Ils sont fermés au public entre 21h et 6h ;
- Les ERP de type PA sont autorisés à accueillir du public dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et dans la limite de 50 % de leurs capacités, sous le plafond des 1 000 personnes. Ils sont fermés au public entre 21h et 6h ;
- Les ERP de type M, centres commerciaux, ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m°. Il sont fermés au public entre 21h et 6h. Les magasins de vente ne peuvent accueillir du public pour l’organisation d’activités physiques et sportives.
5/10Article 6 : Les autres ERP ne peuvent accueillir de public entre 21h et 6h sauf pour les activités mentionnées à l’annexe 5 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
Article 7 : Dans les autres ERP avec espaces debout et circulant, une jauge par densité de 4 m° par personne avec respect de la jauge maximale de 1 000 personnes s’applique.
Article 8 : Dans les ERP clos avec places assises, une distance d’un siège entre deux personnes ou groupe de moins de 6 personnes avec respect de la jauge maximale de 1 000 personnes s’applique.
Mesures diverses
Article 9: Aucun événement ne peut réunir plus de 1 000 personnes. Cette jauge ne comprend pas les personnels nécessaires à l’organisation, à la sécurité et au déroulement de l’événement.
Article 10: Sont interdites toute diffusion de musique amplifiée sur la voie publique susceptible de conduire à des regroupements de personnes et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique.
Article 11: La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite entre 20h00 et 06h00. Cette interdiction concerne notamment les restaurants, les commerces alimentaires, snacks et établissements assimilés et points de vente de carburant qui pratiquent la vente de boissons à emporter.
Article 12 : La consommation d’alcool est interdite sur les voies et espaces publics, entre 20h00 et 06h00.
Article 13 : Les brocantes et vide-greniers sont interdits.
Article 14 : Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les événements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 15 : Les fêtes étudiantes sont interdites.
Article 16 : Sont interdites les activités dansantes dans les lieux publics et les ERP, à l’exception de ceux visés au 4° du II de l’article 45 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé (établissements d’enseignement artistique spécialisé) et sous la condition de l’application d’un protocole sanitaire renforcé.
Article 17 : L'accueil du public, la location et le prêt de salle sont interdits pour les événements festifs ou familiaux (fêtes de mariage, d’anniversaire, de communion, soirée étudiante) dans tous les ERP et lieux ouverts au public. Les rassemblements festifs peuvent se comprendre notamment comme les événements avec restauration/boisson, susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires.
Article 18: Les buvettes et autres points de restauration debout sont interdits, dans tous les ERP, dans l’espace public et sur la voie publique, notamment dans les enceintes sportives et à leurs abords immédiats.
Titre IT
Dispositions finales
Article 19: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l’encontre des contrevenants.
6/10Article 20 : Le préfet peut procéder à la fermeture d’un ERP en cas de non respect des régles sanitaires, après une mise en demeure restée sans effet.
Article 21 : L’arrêté préfectoral n°69-2020-10-17-002 du 17 octobre 2020 portant prescription de diverses mesures pour freiner l’épidémie de COVID-19 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 22 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, la préfète, secrétaire générale, préfète déléguée à l'égalité des chances, le directeur de cabinet de la préfecture, le président de la Métropole de Lyon, l‘ensemble des maires du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Le Préfet de fégion,
Pesca MALE SS
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du Rhône et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwyw.telerecours.fr
7/10ms RE
ep» f à
Lyon, ke 22 octobre 2020
Monsieur le Préfet du Rhône
Préfecture du Rhône
Réf : 2020-108 69419 Lyon cedex 03
Objet : Avis ARS - Mesures de protection sanitaire dans le département du Rhône dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Monsisur le Préfet,
Suite à votre sollicitation quant à l'extension de la mesure de couvre-feu de 21h00 à 6h00 à l'ensemble du
département du Rhône, je vous livre ci-après des éléments chiffrés qui confirment l'opportunité de cette
mesure.
L'épidémie Covid-19 continue sa progression sur Fensemble du pays, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et
dans lé département du Rhône, qui a été classé en zone de circulation active du virus le 28 août 2020 (décret
n° 2020-1096 du 28 août 2020 5.0. n°0211 du 29 août 2020).
Dans le départément du Rhône, le taux d'incidence pour la population générale est pour la semaine du 12 au
18 octobre de 569,2 nouveaux cas de patients infectés par la Covid-19 pour 100 009 habitants et le taux de
positivité est de 15,8 % (source SPF GEODES).
Ces taux sont supérieurs à ceux de la région (413,8/100 O00 hab. et 18,8%} et aux taux nationaux
{251,5/100 009 hab. et 13,7 %)}.
A titre comparatif vous trouverez, ci-après, l'évolution des taux rhodaniens des dernières semaines :
S42: T1354,7 et TP 16,7 » S40 : TI 211 et TP 11,7 e 539 : TI 220,2 et TP 11,5 e S38 : Ti 210 et TP 10,
Par ailleurs, le départernent du Rhône compte à ce jour 48 clusters à criticité élevée.
S'agissant de f'hospitalisation, le Rhône comptabilise 507 patients hospitalisés à ce jour (ils étaient 518 au 14
octobre, 399 au 7 octobre] dont 148 patients en réanimation/soins intensifs (contre 27 le 14 octobre et 79 ke 7 octobre).
L'ensemble de ces éléments montrent que le virus COVID-1S est très actif dans le départermént du Khône qui depuis le 17 octobre est déclaré en état d'urgence sanitaire comme l'ensemble du territoire national {décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020).
Au regard de ces données qui soulignent la forte intensité de circulation virale Covid-19 sur tout le territoire
départemental (par ailleurs en progression constante) et afin de limiter la propagation du virus covid-19 parmi le population rhodanienne, il apparaît justifié d'étendre à tout le département du Rhône toute ou partie des
mesures déjà appliquées au sein de {a métropole Monnaise et en pretiaiies Î relative au couvre-feu appliqué
de 21h00 à 6h00 tous les jours de la semaine. j
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considéralig dsinféée
‘irecteur Général
der è ke de Santé Awvergne-Kkôre-Apes
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Les 59 communes de la Métropole
Albigny-sur-Saône
Bron
Cailloux-sur-Fontaines
Caluire-et-Cuire
Champagne-au-Mont-d'Or
Charbonnières-les-Bains
Charly
Chassieu
Collonges-au-Mont-d'Or
. Corbas
. Couzon-au-Mont-d'Or
. Craponne
. Curis-au-Mont-d'Or
. Dardilly
. Décines-Charpieu
. Ecully
. Feyzin
. Fleurieu-sur-Saône
. Fontaines-Saint-Martin
. Fontaines-sur-Saône
. Francheville
. Genay
. Givors
. Grigny
. Irigny
. Jonage
. La Mulatière
. La Tour de Salvagny
. Limonest
. Lissieu
. Lyon
. Marcy-l'Etoile
. Meyzieu
. Mions
. Montanay
. Neuville-sur-Saône
. Oullins
. Pierre-Bénite
. Poleymieux-au-Mont-d'Or
. Quincieux
. Rillieux-la-Pape
. Rochetaillée-sur-Saône
. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
. Saint-Didier-au-Mont-d'Or
. Saint-Fons
. Saint-Genis-Laval
. Saint-Genis-les-Ollières
Annexe 1
8/1048.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Saint-Priest
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Sainte-Foy-lès-Lyon
Sathonay-Camp
Sathonay-Village
Solaize
Tassin-la-Demi-Lune
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Vernaison
Villeurbanne
9/10