Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms view
unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2022 0098 RemunerationAnimateurs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2022 0098 RemunerationAnimateurs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Travail et emploi,
Ds
hr
Le GRÉSIVAUDAN communauté de communes
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2022
Délibération n° DEL-2022-0098
Objet: Rémunération des animateurs en séjours
Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74
Présents : 56
Pouvoirs : 14
Absenits : 0
Excusés : 18
Pour : 70
Contre : 0
Abstention : 0
N'ayant pas pris part au vote : O
Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le
1 T AVR, 2022
et affichage le
1 1 AVR, 2022
Secrétaire de séance :
Jean-François CLAPPAZ
Le lundi 28 mars 2022 à 18 heures 30, le conseil
communautaire de la communauté de communes Le
Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur
Henri BAILE, président. Convocation dûment faite le 22
mars 2022.
Présents : Cédric ARMANET, Patrick AYACHE, Patricia
BAGA, Henri BAILE, Michel BASSET, Patrick BEAU, François
BERNIGAUD, Anne-Françoise BESSON, Christophe BORG,
Coralie BOURDELAIN, Karim CHAMON, Jean-François
CLAPPAZ, Alexandra COHARD, Roger COHARD, Cécile
CONRY, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNIS,
Christophe DURET, Christophe ENGRAND, Thierry FEROTIN,
Michèle FLAMAND, Pierre FORTE, Nelly GADEL, Philippe
GENESTIER, llona GENTY, Martin GERBAUX, Annick
GUICHARD, Alain GUILLUY, Mylène JACQUIN, Martine
KOHLY, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Julien LORENTZ,
Philippe LORIMIER, Marie-Béatrice MATHIEU, Françoise
MIDALI, Régine MILLET, Clara MONTEIL, Emmanuelle
MOREAU, François OLLEON, Serge POMMELET, Claire
QUINETTE-MOURAT, Adrian RAFFIN, Franck REBUFFET-
GIRAUD, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, Franck SOMME,
François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Youcef TABET,
Annie TANI, Laurence THERY, Jean-Claude TORRECILLAS,
Françoise VIDEAU, Régine VILLARINO, Damien VYNCK
Pouvoir : Claude BENOIT à Michèle FLAMAND, Philippe
BAUDAIN à Anne-Françoise BESSON, Patricia BELLINI à
Cédric ARMANET, Dominique BONNET à Jean-François
CLAPPAZ, Brigitte DULONG à Martine KOHLY, Agnès
DUPON à Françoise MIDALI, Annie FRAGOLA à Annie
TANI, Claudine GELLENS à François OLLEON, Christelle
MEGRET à Olivier SALVETTI, Sidney REBBOAH à Henri BAILE,
Sophie RIVENS à Martin GERBAUX, Cécile ROBIN à
Christophe BORG, Brigitte SORREL à Christophe
ENGRAND, Martine VENTURINI à Franck SOMME
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220328-DEL-2022-0098-DE
Date de télétransmission : 11/04/2022
Date de réception préfecture : 11/04/2022Vu le Code général de la fonction publique,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9, Vu la délibération du 28 mai 2018 relative à la rémunération au forfait des animateurs des accueils de loisirs lors des séjours,
Vu la délibération instituant les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) en date du 31 mai 2021,
VU la délibération relative à la rémunération des animateurs occasionnels en date du 31 janvier 2022,
VU l'avis du comité technique en date du 18 mars 2022,
Considérant l'article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui définit trois catégories d'accueil de mineurs dont l'accueil avec hébergement comprenant des séjours d'une durée d'hébergement comprise entre 1 à 3 nuits et des séjours supérieurs à 3 nuits consécutives,
Considérant que la Communauté de communes gère en direct 5 accueils de loisirs intercommunaux sans hébergement ainsi que l'animation jeunesse. Ces centres de loisirs proposent des activités «Bivouacs » (3 nuitées), « Séjours » [de 3 à 10 nuitées) et des « Veillées » (soirées se terminant à minuit) pour l'accueil jeunesse,
Considérant l'article L. 332-23.2° du Code général de la fonction publique qui permet le recrutement d'agents contractuels de droit public par le biais d'accroissement saisonnier d'activité, pour Une durée maximale de 6 mois, sur une période del12 mois consécutifs
Monsieur le Président rappelle qu'à ce titre, les agents recrutés en direct par la collectivité sont bien des agents de la fonction publique territoriale, qu'ils sont agents contractuels saisonniers et qu'ils sont soumis à la même règlementation du temps de travail que les autres agents de la collectivité. Par conséquent, il convient donc de se rapporter au décret sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale. | résulte de ce décret que :
e La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur Une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
+ La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ;
e Le repos minimum quotidien de 11 h est obligatoire ;
+ l'amplitude maximale de la journée de travail (borne extrême du cycle de
travail) est fixée à 12 heures ;
+ Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures ;
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220328-DEL-2022-0098-DE
Date de télétransmission : 11/04/2022
Date de réception préfecture : 11/04/2022e Un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de 6
heures.
Des dérogations restent possibles lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient et pour Une période limitée, par décision de l'autorité territoriale qui en informe préalablement les représentants du personnel.
Aussi en l'état actuel du droit, le temps de travail des agents qui participent à ces camps, nonobstant le caractère atypique de leur cycle de travail durant ces sorties [temps des levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités proposées lors de ces dits camps....), reste soumis aux «35 heures types », mais doit pouvoir intégrer la nécessité d'une continuité dans la prise en charge des enfants. Ainsi, les garanties minimales décrites ci-dessus devront être respectées et dans tous les cas, le dépassement des bornes de travail par l'agent se traduira par la compensation d'heures supplémentaires (ou complémentaires le cas échéant).
En ce qui concerne les périodes de nuitées, durant lesquelles les agents dorment à
proximité des enfants mais n'effeciuent aucun travail effectif qui pourrait s'apparenter à de la surveillance active, ou de la ronde de nuit par exemple, le juge administratif a récemment statué sur la situation des agents d'animation exerçant leurs missions dans le cadre de centres de vacances. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont habilités à instaurer Un régime de rémunération des équivalences.
Par conséquent, la collectivité considère de façon comparable aux dispositions
applicables aux ATSEM, qu'une nuit de garde assurée de 21 heures à 7 heures sera rémunérée sur la base de 3 heures 30, majorée de 50 % le week-end et les jours fériés. Ce décompte s'ajoutera aux heures déjà effectuées en cours de journée et sera comptabilisé au titre des heures supplémentaires.
De plus, les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail percevront, par heure de travail effectif, Une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés et seront rémunérés selon les dispositions règlementaires associées. Enfin, s'agissant des veillées, les heures réalisées au-delà de 22 heures seront assimilées à du travail de nuit et seront rémunérées comme tel.
Ainsi, Monsieur le Président propose au Conseil communautaire :
- de l'autoriser à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
AU registre ont signé tous les membres présents.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE
Crolles, le 2 8 MARS 2022
Le Président,
Henri BAILE
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220328-DEL-2022-0098-DE
Date de télétransmission : 11/04/2022
Date de réception préfecture : 11/04/2022