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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 177
Document publié le Jeudi 1 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 177)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Logement,
Liberté « Liberté » Égaliné» Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
ARRÊTEn° 18- ! 7 spesi
Déclarant insalubre irrémédiable un immeuble d’habitation
appartenant à M. et Mme SINAPIN Christian
édifié sur la parcelle cadastrée BM 284
au 210 chemin Vert — Bras des Chevrettes -
sur le territoire de la commune de SAINT-ANDRE
ne
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R1331-11 ;
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code civil;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-194/ARS du 01 octobre 2015 portant désignation des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST);
VU le rapport de la société Diagnostic et Réhabilitation en date du 7 mai 2017;
VU le rapport de la société GETEC en date du 15 novembre 2017;
VU le rapport du Directeur Général de l’ Agence de Santé Océan Indien en date du 21 décembre 2017;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de l’immeuble concerné et l’estimation de leur coût:
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 30 janvier 2018 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé et sur l’impossibilité d'y remédier;
CONSIDÉRANT que l’état de l’immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent notamment aux motifs suivants : dévalorisation de l'environnement immédiat du fait notamment de la présence d’une
construction délabrée à proximité du bâtiment ; mauvaise implantation de la construction qui se trouve en partie en zone d’aléa fort pour le risque inondation; défauts structurels et manque de stabilité du bâti; matériaux de construction inadaptés (soubassements); défaut de conception des ouvrages d'assainissement ; dysfonctionnement du dispositif d'évacuation des eaux usées ; défaut d'évacuation des eaux pluviales ; entrées d'air parasites et infiltrations
d'eau ; surface de sol irrégulière ; défaut de ventilation des pièces de service ; humidité excessive dans le logement (infiltrations, remontées capillaires, condensation); manque de pureté de l'air distribué dans le logement ; dégradation des équipements des pièces de service ; dysfonctionnement de l'évacuation d'eaux usées: mauvais état des surfaces (murs, sols) dans l’ensemble du logement, en particulier dans les pièces de service; défauts d'aménagement intérieur: pièces de superficie inférieure à 7 m? (3 chambres), hauteur sous plafond inférieure à 2m20
(2 chambres), communication directe entre WC et cuisine ;
CONSIDÉRANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble compte tenu de l’importance des désordres affectant ce bâtiment pour lequel le coût estimatif des travaux de
réhabilitation est supérieur au coût d’une reconstruction ;
SUR proposition du Sous-préfet chargé de mission cohésion sociale et jeunesse ;ARTICLE 1:
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5:
ARTICLE 6:
ARTICLE 7 :
ANNEXES :
Articles L521-4 et L111-6-1 du CCH
Atticle L1337-4 du CSP
ARRETE
L’immeuble sis 210 chemin vert — Bras des Chevrettes -, situé sur la parcelle cadastrée BM 284 sur le territoire de la commune de SAINT-ANDRE, propriété de Monsieur et Madame SINAPIN Christian, domiciliés au 782 chemin du Butor à SAINT-ANDRE, est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
Le logement est identifié par le code INVAR 0170248V, et était anciennement occupé par la famille SAIDI Fatima (2 adultes + 8 enfants).
L’immeuble est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus, dans un délai d’un mois, de procéder à la condamnation efficace de l’immeuble et à sa mise hors d’état d’être habité, notamment par le démontage des équipements. À défaut, il y est pourvu d’office, à ses frais, par l’autorité administrative.
Sans préjudice des dispositions applicables en matière d’urbanisme, si les propriétaires mentionnés à l’article 1, à leur initiative, réalisent des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité peut être prononcée après constatation, par les agents compétents, de la sortie d’insalubrité de l’immeuble.
Les propriétaires tiennent à disposition de l’administration tous les justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil Départemental de La Réunion.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-ANDRE en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble susvisé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le Maire de SAINT-ANDRE, le Sous-préfet chargé de mission cohésion sociale et jeunesse, la Sous-préfète de SAINT-BENOIT, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de l'Environnement de l’ Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au Service de publicité foncière à la diligence des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Fait à SAINT-DENIS, le À 5 FEV 2018ANNEXE à l'arrêté préfectoral n°18- 171 SPCSJ dup 5 FEV 8
Extrait du Code de la construction et de l'habitation
Article L521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 86)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont
déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés àl'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
1 sur 2Extrait du Code de la santé publique
Article L1337-4
{Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 28 février 2010 - art. 26)
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'articie L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
“le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-28, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines compléméntaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lés facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 4131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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