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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 1929
Document publié le Jeudi 1 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 1929)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Logement,
Liberté « Liberté » Égalité« Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
1929 ARRÊTE n° 18 - Î SPCS]
Déclarant insalubre irrémédiable un immeuble d’habitation
appartenant à Madame BOYER-DAMOUR Marie Aliette,
édifié sur la parcelle cadastrée HC 0004
au 116 chemin Finette — Sainte-Clotilde
sur le territoire de la commune de SAINT-DENIS
0
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de POrdre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R1331-11 ;
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code civil;
VU Parrêté préfectoral n°2015-I94/ARS du 01 octobre 2015 portant désignation des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST);
VU l'arrêté préfectoral n°18-1304 du 19/07/18 mettant en demeure Madame BOYER Marie Aliette de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants d’un logement aménagé au n°116 chemin Finette sur le territoire de la commune de SAINT-DENTS ;
VU le rapport du Directeur Général de l’ Agence de Santé Océan Indien en date du 13 août 2018 ;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de l’immeuble concerné ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 28 septembre 2018 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur l’impossibilité d'y remédier;
CONSIDÉRANT que l’état de l’immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper notamment aux motifs suivants : présence de déchets aux abords du bâtiment, nuisances liées à la présence d’animaux; dysfonctionnement du dispositif d'évacuation des eaux usées; détérioration des matériaux de construction; manque de stabilité du bâti ; entrées d'air parasites, infiltrations d'eau; absence d’ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ; surface de sol irrégulière ; ouverture des locaux sanitaires non adaptée ; mauvais état des surfaces de la cuisine et de la salle d’eau; installation électrique non sécurisée; installation électrique sous-dimensionnée ; humidité excessive ; défaut de ventilation des pièces de service.
CONSIDÉRANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble compte tenu de l’importance des désordres affectant ce bâtiment et de l’ampleur des travaux nécessaires à sa résorption qui s’apparenteraient à une reconstruction ;
SUR proposition de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse ;ARTICLE 1:
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :
ARTICLE 7 :
ANNEXES :
ARRETE
L’immeuble sis 116, chemin Finette, situé sur la parcelle cadastrée HC 0004 sur le territoire de la commune de SAINT-DENIS, propriété de Madame BOYER-DAMOUR Marie Aliette, est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’'immeuble est identifié par le numéro invariant : 0247485 E
Le logement était anciennement occupé par la famille GAU VIN Marie Laetitia.
L’immeuble est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation.
A compter de la notification du présent acte, le propriétaire mentionné à l’article 1, est tenu de
procéder :
+ Sans délai :
- à sa condamnation efficace dès le départ de l’occupant, dans l’attente de la démolition ;
e Dans un délai d’un mois:
- à la démolition de l’immeuble;
- au nettoyage des abords du bâtiment en procédant à l’élimination des déchets, des encombrants et véhicules hors d'usage, dans les filières prévues à cet effet.
A défaut, il y est pourvu d'office, à leurs frais, par l’autorité administrative.
Les matériaux de démolition ainsi que les divers déchets sont acheminés vers des installations
réglementaires pouvant les accueillir.
Si le propriétaire mentionné à l’article 1, à son initiative, réalise des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité peut être prononcée après constatation, par les agents compétents, de la sortie d’insalubrité de l'immeuble.
Le propriétaire tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la santé publique.
Le présent arrêté est notifié aux personnes mentionnées à l’article 1, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil Départemental de La Réunion.
Le présent arrêté est transmis au maire de la commune de SAINT-DENIS en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble susvisé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le Maire de SAINT-DENIS, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur de l’Environnement de l Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et à la conservation des hypothèques à la diligence du propriétaire mentionné à l’article 1.
Fait à SAINT-DENIS, le Ü 9 DCT 2018
Pour le Pré a BURRÉE By ation,
Article L111-6-1 du CCH la sous réfère cnegééd'de mission”
Article L1337-4 du CSP
lsabellée REBATTUANNEXE à l'arrêté préfectoral n°18- 1929 SPCSJ du Ù 5 OCT 2018
Extrait du Code de la construction et de l’habitation
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 86)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er sentembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articie L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de satumisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance
des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon lès modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Extraït du Code de la santé publique
Article L1337-4
{Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
1.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du 11 de l'article L. 1331-28.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
1 sur 2IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articies L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés inselubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'articie 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-38 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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