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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 1933
Document publié le Mercredi 30 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 1933)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Eau et assainissement,
Liberté + Liberté » Égalvé à Fraternité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
1933 ARRÊTE n° 18- SPGS]
Déclarant insalubre remédiable un immeuble d’habitation
appartenant à ETHEVE Patrick
édifié sur les parcelles cadastrées BV 21 et BV 210
au 45 rue du Général Lambert
sur le territoire de la commune de SAINT-JOSEPH
0
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R1331-
11;
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4, L.541-2 et L.541-3;
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code Civil;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;
VU le Règlement Sanitaire Départemental de LA REUNION ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-194/ARS du 01 octobre 2015 portant désignation des membres du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST);
VU le rapport du Directeur Général de l’ Agence de Santé Océan Indien en date du 24/08/2018 ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 28 septembre 2018 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier;
CONSIDÉRANT que l’immeuble constitue un danger pour {a santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper notamment aux motifs suivants : détérioration des matériaux de construction notamment pour la partie en bois de l’extension ; manque de stabilité du bâti pour les parties en bois de l'extension, dégradées par les insectes xylophages ; défaut d'évacuation des eaux pluviales, favorisant les remontées capillaires; défaut d'isolation thermique et acoustique (extension) ; humidité excessive du logement liée à des remontées capillaires, des infiltrations d’eau, et des phénomènes de condensation ; défaut de ventilation des pièces de service ; défaut de conception et dysfonctionnement du dispositif d’évacuation des eaux usées ; dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées de la cuisine ; hauteur sous plafond insuffisante dans une partie du séjour principal et de la chambre, et dans la totalité de la chambre 2 ; éclairement naturel insuffisant dans la chambre 2 ; conducteurs électriques insuffisamment protégés (séjour) ;
CONSIDÉRANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble ;
CONSIDÉRANT dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution ;
SUR proposition de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse;ARTICLE 1:
ARTICLE 2 :
ARRETE
L’immeuble sis 45 rue du Général Lambert, édifié sur les parcelles cadastrées BV 21 et BV 210, sur le territoire de la commune de SAINT-JOSEPH, propriété de M. ETHEVE Patrick domicilié 38 rue Bourgine à SAINT-JOSEPH, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
L’immeuble est occupé par Mme BATLLIF Josette et M. BASSETER Pascal (2 adultes). Le logement est identifié par le code INVAR n°0119188 X.
Afin de remédier à l’insalubrité de l’immeuble, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci-après.
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
> Prescriptions applicables au bâtiment
Stabilité du bâti et de ses éléments :
- Traitement des matériaux dégradés par les insectes xylophages et remplacement des pièces dégradées;
- traitement des fissures ;
Etanchéité et isolation :
- traitement des remontées capillaires ;
- mise en place de menuiseries intérieures (extension);
- mise en place d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ;
Equipements collectifs :
- réfection du dispositif d'évacuation des eaux usées ;
> Prescriptions applicables au logement
Structure et isolation :
- Pièces principales : rehaussement du plafond ou réaménagement du logement de manière à ce que les pièces disposent d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2m20 pour au moins 7 m? de leur surface ;
- Salle de bain : rehaussement du plafond ou réaménagement du logement de manière à ce que la pièce dispose d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2m20 ;
- Toutes mesures nécessaires pour les pièces principales disposent d’un éclairement naturel satisfaisant ;
Humidité / aération / ventilation :
- recherche des causes d’humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des revêtements intérieurs dégradés ;
- installation d’un dispositif de ventilation efficace dans les pièces de service, comprenant une amenée d'air frais en partie basse et l'évacuation de l’air vicié en partie haute, à l'extérieur du logement ;
Réseaux et équipements :
- mise en placement d’une protection pour les conducteurs électriques alimentant le luminaire du séjour ; ;
- toutes mesures nécessaires pour permettre une bonne évacuation des eaux usées de la cuisine et supprimer le refoulement d’odeurs ;ARTICLE 3:
ARTICLE 4:
ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :
ARTICLE 7 :
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées au présent article, l'autorité administrative adresse au propriétaire mentionné à l’article 1 une mise en demeure d'exécution des travaux dans un délai d’un mois. Sans attendre l’expiration du délai fixé, cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1000 € par jour jusqu’à complète exécution des travaux selon les conditions précisées à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique. Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne peut être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par
les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Pour les travaux nécessitant d’être réalisés hors présence des occupants, le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent arrêté, informer le préfet ou le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue par l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de
l’habitation.
A défaut pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci est effectué
par la collectivité publique, à ses frais.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 et suivants du Code de la construction et de
Phabitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
A compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté ou de son affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble, le Loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l’occupation aux fins d’habitation cesse d’être dû.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sarictions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du Code de la santé publique
ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de Phabitation,
reproduits en annexe.
Si l’immeuble devient libre de toute occupation, et dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité des voisins, le propriétaire mentionné à l’article 1 n’est
plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté, dès lors que Les accès auront été condamnés et que le logement aura été mis hors d’état d’être habité.
L’autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, faute pour le propriétaire d’y avoir procédé. .
Le logement ne pourra être remis à disposition ou remis en location qu'après réalisation des mesures prescrites, et obtention d’une mainlevée du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé -EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Saint-Denis (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT DENIS CEDEX), dans le délai de deux mois à compter de la notification précitée, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.ARTICLE 8 :
ARTICLE 9 :
ANNEXE:
Le présent arrêté est notifié aux personnes mentionnées à l’article 1, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion ainsi qu'à Monsieur le Président du Conseil Départemental de La Réunion.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-ANDRE en vue de son
affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Le Maire de SAINT-JOSEPH, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Sous-préfet de SAINT-PIERRE, le général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de l'Environnement de l’ Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au service de publicité foncière à la diligence du propriétaire mentionné à l’article 1.
Fait à SAINT-DENIS, le ÿ 5 UCI 2018
LE PRÉFET
LT
Ca REBATTU
Articles L521-1 à L521-4, L111-6-1 du CCH
Article L1337-4 du CSP.
ANNEXE à l'arrêté préfectoral n°18- 1933 SPCSy du » DUT 2018
Extrait du Code de la construction et de l'habitation
(articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 Hi! Journal Officiel du 2 septembre 2005) {Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) Pour l'application du présent chapitre, l'accupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation ét de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déciaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2006 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 IN! Journal Officiel du 16 juillet 2006) 1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du fogement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la nofification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, au leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de
la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péri.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expuisés de ce fait.
1 sur 4Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) . - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Ii de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005} {Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II! Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 1! Journal Officiel du 12 janvier 2007) 1.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du II.
ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, ie propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faîtes par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VAL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-8. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à äitre temporaire au définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur Les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
2 sur 4Article L521-3-4
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait: - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. ll. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 134-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
,
Article L111-6-1
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 86)
Sont interdites :
-qu'ellé soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-65 du même code ;
“toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
3 sur4utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Extraït du Code de la santé publique
Article L1337-4
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
L.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
—e fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
—e fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Hl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la noïficätion de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1381-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de habitation.
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