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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 357 0003 MS du 23 12 2015
Document publié le Lundi 9 août 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 357 0003 MS du 23 12 2015)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liber » Bet à Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE N° 2015-357-0003 du 23-12-2015
AEX n° 14-2015
Autorisant la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERES (CTA) à exploiter une mi
type alluvionnaire sur Le territoire de la commune d’APATOU, sur la crique Belle Hélène Amont
aurifère de
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectoral dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de siockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux litres de stockage souterrain et à la police des mines et des siockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma
départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
v16VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère
en Guyane;
VU le décret du 5 juin 2013 relatif à la nomi
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 215 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUL, administrateur territorial, sous- préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° 2015124 — OOOI/BMIE/PREF du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Yves de
ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ation de M. Eric SPITZ, en qualité de Préfet de la région
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire
de la commune d’Apatou sur la crique Belle Hélène Amont déposé le 26 juin 2015 par la SARL CTA ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL)
en date du 23 novembre 2015 ; °
ie en sa séance du 9 décembre 2015. VUI'avis de la commission départementale des mines ré
CONSIDERANT qu’en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du
06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet
fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect
des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L.
161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L'211-1 du code de l'environnement;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation
d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions
encadrant Le fonctionnement des installations d'exploitation ;
Con d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installa
CON:
DERANT les engagements de la SARL CTA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes
ions sur l'environnement ;
ation d'exploiter sont réunies ; DERANT que les conditions légales de délivrance de l'autori
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
C TITRE 1- DISPOSITIONS GÉNÉRAI
E 1 : CONDITION DE L’AUTORISATION
le 1.1 : Objet de l'autorisati
ARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) domiciliée 13 rue des acacias - 97351
par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune d'Apatou
sur la rique Belle Hélène
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 3 ans, à compter de la
Signature du présent arrêté
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent
arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnair.
26Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent
arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane {DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre 11 du Code de l’environnement :
Rubriqu
Désignation Activité sde Régime classem
ent
Installations, ouvrages, remblais dans le
d’un cours d'eau 1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°.….(A) 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°.…(D)
majeur
la surface soustraite
étant supérieure ou | 3.2.2.0 A
égale à 10 000 m°
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha [ou non dont la a superficie cumulée est | 3.2.3.0 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais |supérieure où égale à inférieure à 3 ha (D) 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieureà 10 m où
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m° (A) 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article LA431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code…(D)|
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 où
conduisant à la dérivation d’un cours d'
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure à
égaleà 100 m (A) 100m
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Vidanges de bassin
dont la superficie ne pouvant excéder
3000 m°
3240 D
3120nation _.
Rubriqu
ede classem
ent
Régime
À l'exception des prélèvements Faisant l'objet d'une convention avec l'atributaire du débit
affecté prévu par l’article L.214-9
du Code de l'Environnement, prélèvements et stallation et ouvrages permettant le prélèvement,
3 compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau où
cette nappe:
= D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (A) - D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du
cours d’eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (D).
La capacité totale maximale prélevée est
supérieure à 5% du
débit du cours d'eau, en particulier si u
prélèvement a lieu en
saison sèche.
12.10
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant - supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieurà L ha mais inférieurà 20 ha (D)
La surface totale dur projet (26 ha
correspondant à la
surface déforestée) augmentée de celle du
bassin versant est supérieure à 20 ha
21.50
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
n des eaux de process de surfaces ne
pouvant excéder 3500 m2
é à l'exploitation représente un rectangle d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le
quadrilatère dont Les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le syst me géodésique RGFG9S ci-après :
Points x Î 139 109,81 575 802,05
2 5160207
3 SH222IS
4 139984,55 51400348 |
416Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes:
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du
périmètre autorisé par le présent arrêté.
= faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de
gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantat pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Ser ques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signéeinformant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
ion, à charge
Article 1 Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de dom
faire la déclaration au Préfet,
le en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en
= de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la
connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
= de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
= de tenir à jour des registres relatif à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres
devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article
7 du présent arrêté,
= de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel.
déclaration unique d'embauche, contrat de travail .…) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
= d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des
zones exploitées.
Auticle 1.5: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a p
à celle du maire de la commune concernée. L'imminent,
Article L6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu
sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de
l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Auticle 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques
La présente autorisation ne vaut pas
= autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à
l'exploitation des installations minières: les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de
l'Urbanisme, = autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de
M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant, = autorisation temporaire d'occupation du domaine fl St soumise à l'accord formalisé de
M. le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
s16= autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d’une procédure spécifique en application des dispos
prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au
dossier de demande d'autorisation.
Atticle2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modi n qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Aticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1* août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance
d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incrimiriaflons spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement
jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
24
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont
constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas: contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés
Art La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Auticle 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder
= 200 mètres de large sur le côté de l'AEX, = la largeur du flat (ou lit majeur),
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle
en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Aticle3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la
bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabil
Article 3.5 :
mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À auc
décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des d bassins.
iées.
Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est
moment la terre végétale issue du
ues ou le comblement du fond des
Anticle 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
616ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Anticle 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travau décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1:0-700m |Phase2:700-1350m |Phase3:13502070m | Réhabilitation
1 |Exploitation chantier Réhabilitation. Début de
133 revégétalisation | : |
È Exploitation chantier 34 à Réhabilitation. Poursuite
60 |de la revégétalisation | | Réhabilitation globale.
tion chantier 61 à| Récolement des travaux
| réalisés par la DEAL. Revégétalisation finale |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de
mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent
arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de
réaménagement
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Auticle 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de
garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par
submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par
les eaux de ruissellement Cette procédure est consultable à tout moment par les nspecteurs en charge des mines de la DEAI
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues
stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations
sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _$ : PRÉVENTION DE poi ITIO)
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact
visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les
vibrations
ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
T6Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon àlimiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Auticle 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre signifie ativement le niveau de l'eau dans la
rique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 em par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du_ ours d'eau un débit
minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le
canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5,4 : Eaux de ruissellement Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation né essai
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements
adaptés (rchausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
que de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non Le recours à la tech
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-
après :
= la teneur en matières en suspension totale (ME
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105), = l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre
er doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105)
T) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est
inter
La DEAL peut procéder lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais
d'analyses sont à la charge de l'exploitant
Atticle 5.5 : Détoumement du cours d'eai
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau
Le nouveau bief doit être creusé à see, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière
16La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivat fermeture de la erique,puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d
n partielle Le premier jour sans
rosion :
= lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositi
= lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes süpérieures à 50 m et en proscrivant des biefS aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale,
devront permettre une hauteur d’eau de 10 em au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
en quinconce,
Article 5.6: _ Ravitaillement des engins et aîres de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de eréer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des
eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être
ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de eréer une pollution des eaux ou des sols est associ
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
= 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
= 50 % de la capacité des réservoirs associés
Cette dispositi n ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires
Pour les stockages de récipients de capacité uni
au moins égale à :
nférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est
= dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts,
= dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
= dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la cap:
à 800 litres.
é totale lorsque celle-ci est
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. IL en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés,
et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles
quéfiés) sont
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Anticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas eréer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
916Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infilirer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles rique, eau de pluie).
Anicle Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage
d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de sant
IENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes ions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées
séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, …)
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination
des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Autiele 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 62: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les
déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distai 35 m parrapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie) ce supérieure à
Atticle 63: Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (Hits
vides, pièces mécaniques usagées,.…) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage).
ARTICLE _7: PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les disposi
au cours de l'exploitation
Auticl
ns pour assurer la gestion du mereure récupéré
Anicle73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Anticle 7.4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiuble à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la q
mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposi chargés du contrôle des installations minières.
Anti Tout amalgame ou cassave récupéré sur le
dans une installation dûment autorisée.
d'amalgame et de
a des agents
te d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement
Anticle 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avee le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
1016TITRE I : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTI DES MALADIE)
Anticle 8.1 torielles “Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entreten L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gites
larvaires)
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
manents. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de di
interdites.
antation, les espèces exogènes sont strictement
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Atticle 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y
compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques)
et des eaux de surface, Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à
drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits
= les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers em et les rebords du pui
doivent s'élever à 30 em au-dessus de la surface du sol, - un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage
= un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers em en dessous de la
surface doivent être cimentés, est eréé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au
moins 50 em cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence,
fioul, gasoil), stockage de produits chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la
qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques
est strictement interdite.
re à L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, …) evou filtrée (bougies poreuses, …) de mani garantir la qualité bactériologique de l'eau
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 11 procède au moins une fois par an à une analyse,
par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la
charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en
œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 11 pourra être effectué un
nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant
m6En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité
de l'eau à la conformité
Toutes les
d’eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
positions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux
besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs L'exploitant doit se conformer à toutes
les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si
des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de
circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation
auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants
du code du travail.
3.1 : L'exploitant doit, en particulier
= Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1° de la section 1 du titre « Règles
nénérales » du Réglement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les
risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures
prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la
santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et_ consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. lis rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique
et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les_instructions
précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation
l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne
dent ou accident dont elle ficie d'une surveillance effective ac a) b
serait victime,
b) "puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
quate pour détecter tout
scriplions concernant les pistes
+ aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
elles d
= la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord
supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un Véhicule circulant à vitesse
normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhieules qui circulent sur
la piste,
ent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
116la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues
médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
= les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
ntérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à ons du décret n° 95-79 du 23 b réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispos
janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
E
£
A cette fin il doit en part
= organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une
assistance médicale d'urgence,
= désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant
des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures
matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes
ratrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
ulier
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins,
adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès fa
et faire l'objet d'une signalisation appropriée
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
et rapide par le personnel, convenablement entretenus
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral du (date du présent arrêté) » est affiché dans
le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de a mine.
Article 8.4
mes, une incapacité de trava
L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet
Anticle85: Nuise sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de
revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semi densité prévue entre 25 et 30% de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges
stabilisées du cours d’eau, zones suîisamment ou insuffisamment amendées …
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°* de la configuration du terrain. Ce
calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9. Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci- dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
116Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des
terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter
des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les
sécuriser, La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5: Afin de conirôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir ne légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
9.6: L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la erique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté
A 7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de
la surface.
Article 9.8 : Les andaîns issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés
et les principaux éléments (trones, souche$, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9: Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la
fin des travaux.
0: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée
conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite,
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
le 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L.211-1 du code de l'environnement
11 comporte en particulier
= un état photographique,
= un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
= un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation
de la crique,
= une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les
méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Aicle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabiftation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL'ait procédé à leur récolement
Anticle 10.3: ‘Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.S14-11 du Code de l'Environnement
16CHAPITRE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amoc pas susceptible d’hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT UTORISATI XPLOITATIO?
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres IL et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
n ou location et n'est
ARTICLE 1 ANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
positions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code
Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la ms
demande
d’Apatou pour ÿ être consultée par le public, sur simple
ARTICLE 1 IES DE RECOURS
Le présent arrété peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois,
à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations
peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de
l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de
CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune d'Apatou, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane. Pour le Préfet,
le secrétaire général
ss Yves de ROQUE EUI
opies :
Groupement de Gendarmerie ONF
DAC
ARS
DSF DIECCTE
Intéressé
Mairie d'Apatou
1516Annexe 1 de l'arrêté n° n° 2015-357-0003 du 23-12-2015 (AEX n° 14-2015)
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d’une superficie de 1 km? :
Points x Y
1 139 109,84 575 802,05
2 | 13955948 | s6007 |
3 140 434,20 57422215
4 13998155 574 003418
11] Légénde
LE me projet ax Bee Hélène ont
0 Pro geu om, |ffeRs
Projet AEX Grique Bale Hélène Amont * ID Ab valides
CD FER valides LT SDOMzone 2
1616Annexe 2 de l'arrêté n° 2015-357-0003 du 23-12-2015 (AEX n° 14-2015)
Plan de phasage des travaux
Figures 1 à 14ss
EX « Crique Belle Hélène amont »
Etat des lieux du site et de l'AEX Crique Belle Hélène amont d'après la carte IGN au 1/12 500°, en UTM22 RGFG95Lu140000 140500
+ +
PHASE: 0-700m
+ +
PHASE I: 700- 1350 m
+
PHASE I : 1350 - 2070 m
_
Figure 2: AEX « Crique Belle Hélène amont »
Phasages proposés sur l'AEX Crique Belle Hélène amonl) d'après une cartographie au 1/10 000°, en UTM22 RGFG95LU
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Phase
1d :
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de
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- Exploitation
de
la section
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la
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Crique
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Phase
23:
Déviations
de la
crique
Belle
Hélène (440.95
et 210
m) et
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(140 m)
- Exploitation
de la
section
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n°91
à 57
Gestion
des
eaux
en circuit
fermé
sur
la section
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PHASE
I :
700
- 1350
m
du
Phase
2b :
Réhabiltation
de
la section
! (chantiers n°25
et 29)
et de
la section
I (sauf
chantiers n°35
et 5€)
- Obturation
des
canaux
de
dérivation
et
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la crique Selle
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sur
la section
1 -
Poursuite
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- Exploitation
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Figure Obturation progressive des canaux de AEX « Crique rivelion et reproïlage
de la crique Belle Hélène sur les sections I et M Finalisation de la revégétalisation des sections 1 à IVue d'ensemble de l'AEX Crique Belle Hélène amont réhabiitée d'après la carte IGN au 1/10 00°, en UTM22 RGFG95