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Arrêté - 350 DDPP AP zone reglementee IAHP 1
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Boulogne-sur-Gesse.
Lien du pdf (Arrêté - 350 DDPP AP zone reglementee IAHP 1)
Thèmes du document : Animaux, Industrie, Transports,
PRÉFET Direction départementale
DE LA HAUTE- . | GARONNE de la protection des populations
Liéerté
Éalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 31-2023-130 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
Vu
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d'infection d’influenza aviaire hautement pathogène
Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) :
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016
relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») :
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de Vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à
R. 228-10 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne Service santé protection animales, protection de l'environnement
1 place Saint-Etienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : O5 34 45 34 45
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr
1/13Vu
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Vu
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
l'arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la
propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables
par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements
détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des
maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
l'arrêté du 26 avril 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire
hautement pathogène ;
Considérant le rapport d'analyse n° D-23-03670 et D-23-23-0671 de l'ANSES, laboratoire national de référence de Ploufragan, en date du 21 mai 2023 détectant la présence du virus HS5N1 hautement pathogène sur les animaux d'une exploitation sise sur la commune de Masseube dans le département du Gers;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arrête :
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1; - une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2; - une zone réglementée supplémentaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
2/13Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1 Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles où oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la directrice départementale de la protection des populations.
Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé :
2° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage Unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé :
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité,
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires, dans un délai prescrit par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire :
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de la protection des populations par les responsables des exploitations, qu'elles soient de nature commerciale où non :
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
3/13-__Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Ecouvillon Deux fois par | Gène M RT-PCR H5/H7
cadavres cloacal (5 | semaine => si positive
ramassés dans | prélèvements) sous-typage au
la limite de 5 LNR
cadavres
ET À DEFAUT 1 Chiffonnette | Deux fois par | Gène M Si résultat
Environnement | poussière sèche | semaine positif :
dans chaque nouveaux
bâtiment prélèvements
d'animaux par
vivants écouvillonnage
trachéal et
cloacal sur 20
animaux vivants
(40
prélèvements)
-__ Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception
des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Ecouvillon Une fois par | Gène M RT-PCR HS/H7
cadavres cloacal (5 | semaine => si positive
ramassés dans | prélèvements) sous-typage au
la limite de 5 LNR
cadavres
OU Ecouvillon Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR HS5/H7
30 animaux | cloacal et => si positive
vivants trachéal sOUS-typage au LNR
Les analyses réalisées dans le cadre des mouvements de gibier à plumes sont valables pour la surveillance renforcée.
- _ Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes
espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Ecouvillon Deux fois par Gène M RT-PCR HS5/H7 cadavres cloacal (5 | semaine => si positive ramassés dans prélèvements) sous-typage au la limite de 5 LNR cadavres
ET 5 chiffonnettes | Deux fois par | Gène M Environnement | poussières semaine
sèche sur
chaque
bâtiment, sur le
matériel
d'élevage au
contact des
4/13animaux,
mangeoires, |
abreuvoirs,
lignes de
pipettes, parties
supérieures des
système de
| EL distribution
ET Ecouvillon Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR HS5/H7
20 animaux cloacal => si positive
vivants (à partir sous-typage au
de 12 semaines | Prise de sang Une fois par | Sérologique LNR
d'âge) | mois |
Cas des reproducteurs en ponte situés en zone de protection : réalisation d’une visite vétérinaire lorsque l'élevage est placé en zone de protection et réalisation de prélèvements et analyses virologique et sérologique sur 20 oiseaux lors de cette visite (20 écouvillons trachéaux/oropharyngés et 20 écouvillons cloacaux).
Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la
zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne.
Article 6 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable, et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
3°Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
*__ Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
*__ Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; * Les conclusions de l’examen clinique et des prélèvements sont favorables.
5/134° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 7 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
+ Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt, jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
+ Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de
surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail, le jour de l'arrivée ;
+ La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
+ Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou
d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
+ Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : + Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ;
* Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 13 avril 2023 ;
+ Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019, susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
* Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
6/13* Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
* Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : + Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance :
e Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 13 avril 2023.
Article 8 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée, située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agréée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire, en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance, et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit :
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice
départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 9 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
2° Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur;
3° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau;
4° La cession, à titre gratuit oU onéreux, des corps du gibier à plumes, tué par action de chasse, et des viandes et produits qui en sont issus, est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
7/13Section 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire
Sans préjudice des dispositions de la section 1, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
Article 10 : Mesures concernant les mouvements d'animaux
1° Jusqu'au 26 mai 2023 inclus, la mise en place de canetons d'un jour ainsi que l'introduction dans la ZRS de tout palmipède en provenance d'autres zones réglementées ou indemnes sont interdites. Ces mesures pourront être prolongées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.
x
2° La mise en place de poussins d'un jour (galliformes) est soumise à autorisation de la DDPP et conditionnée à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité.
3° Les mouvements de galliformes entre élevages au sein de la ZRS, depuis la ZRS ou à destination de la ZRS, sont soumis à autorisation de la DDPP et conditionnés à la fourniture d'un audit avec résultat favorable de la biosécurité.
4 Les mouvements de palmipèdes à destination d'un abattoir sont soumis, à autorisation de la DDPP qui éditera un laissez-passer sanitaire, et à réalisation de contrôles dans les 24 heures, avant mouvement, dans les conditions suivantes :
a) Mouvements de volailles, sauf gibier à plume et appelants :
| :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux Ecouvillon cloacal | Dans les 24 | Gène M RT-PCR _ H5/H7 vivants et heures avant => Si positive trachéal/orophary | mouvement sous-typage au ngé LNR
(40
prélèvements)
ET inclure Ecouvillon cloacal | Dans les 24 | Gène M RT-PCR H6/H7 Tous les cadavres | et heures avant => Si positive ramassés dans la | trachéal/orophary | mouvement sous-typage au limite de 5 | ngé (5 LNR cadavres prélèvements)
b) Mouvements de gibier à plumes de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plumes est autorisé par la directrice départementale de la protection des
populations de la Haute-Garonne, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions
suivantes :
un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an;
+ un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
° un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés, sur 30 animaux par écouvillonnage cloacal et trachéal/oropharyngé, soit 60 prélèvements.
8/13c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
-_ transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
- Utilisation d'appelants « nomades » d’un seul détenteur;
- ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
- transport est interdit ;
- Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport,
- ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
d) Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone réglementée supplémentaire.
Article 11: Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un
laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h :
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Section 4 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée, au plus tôt, 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection, et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs, permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumises aux mesures de la zone de surveillance, jusqu'à la levée de cette dernière. La zone de surveillance est levée, au plus tôt, 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection, et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 13 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
9/13Article 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois, à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles, et figurant aux articles 4 et 5, s'appliquent dès que possible et, au plus tard, 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 16 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, le général de division commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Garonne, les vétérinaires sanitaires, les maires des communes concernées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023
secrétaire général,
Serge JACOB
10/13Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
AUCUNE commune.
1/13Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Aucune commune.
12/13Annexe 3 : Liste des 11 communes situées en zone réglementée supplémentaire
Code Insee Commune
31080 BOULOGNE-SUR-GESSE
31218 GENSAC-DE-BOULOGNE
31239 L'ISLE-EN-DODON
31347 MOLAS
31350 MONDILHAN
31363 MONTBERNARD
31373 MONTESQUIEU-GUITTAUT
31397 NENIGAN
31412 PEGUILHAN
31443 PUYMAURIN
31479 SAINT-FERREOL-DE-COMMINGES
13/13