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Document publié le Lundi 16 septembre 2024 par la commune de Lanhouarneau.
Lien du pdf (Arrêté - ap zone iahp 16 09 2024 signe prefet 1)
Thèmes du document : Animaux, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET Direction départementale DS PINISTERE de la protection des populations 1bertk Égalité Fraternité
ARRÊTÉ DU 16 SEPTEMBRE 2024
DÉFINISSANT UNE ZONE D'APPLICATION DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE PRÉVENTION VIS-À- VIS DU RISQUE D'INTRODUCTION DU VIRUS D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT DES VOLAILLES ET OISEAUX CAPTIFS À PARTIR DE
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L'AVIFAUNE SAUVAGE MARITIME
LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, notamment son article 63 ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Alain ESPINASSE], en qualité de préfet du Finistère ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; ‘
l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedexmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux où aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), notamment ses articles 42 et 43;
CONSIDÉRANT la présence d'une dynamique d’infection de l'influenza aviaire hautement pathogène dans des oiseaux de la faune sauvage maritime autochtone collectés en zone côtière dans le département de la Manche et dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, dont le dernier cas a été confirmé le 6 septembre 2024 sur la commune de Lorient par le rapport d'analyse n°D240901813 émis par le Laboratoire INOVALYS de Nantes
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des volailles en Bretagne ayant pour origine une contamination de la faune sauvage, le dernier foyer ayant été confirmé le 2 septembre 2024 sur la commune de Hanvec dans le Finistère par le
rapport d'analyse n° 240902-090638-01 émis par le Laboratoire Labocéa de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT le besoin de protéger les départements de Loire Atlantique et Vendée, aujourd'hui indemnes d'IAHP, compte tenu de la présence de zones à risque de diffusion à proximité de la côte Atlantique ;
CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection des oiseaux captifs par ce virus d’influenza aviaire hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental chargé de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1°: Définition
Fondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de la protection des populations, une zone composée des communes listées en annexe 1 est mise en place conformément à l’article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Article 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavres
Les mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l'article 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé s'appliquent.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des
oiseaux captifs, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
2Par dérogation :
- sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza
aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes : 21) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m°.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5ème semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/rr ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m°, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m° ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
d) Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ;
e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet ;
f) Les poulets de chair et les pintades, dès la 8ème semaine d'âge ;
g) Les dindes, dès la 10ème semaine d'âge ;
h) Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
i) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m° où en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :
j) Les poulets de chair et les pintades, avant la 8ème semaine d'âge ;
k) Les dindes, avant la 10ème semaine d'âge ;
I) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
m) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 21), la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
Article 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il
3l'estime nécessaire.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé;
b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ; c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone définie à l’article 1 est interdite.
Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de la zone définie à l'article 1 et appartenant à des espèces listées en annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de la zone définie à l'article 1, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement. 4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.
Article 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires où détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Article 6 : Gibier d'élevage à plumes
1° Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie à l'article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Un examen clinique favorable, réalisé par Un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement;
b) Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de là famille des Anatidés.
2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Article 7 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l'IAHP dans ladite zone où dans la zone d'un autre département coalescente à la présente ZOne.
ESArticle 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 susvisé.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
à
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 18 septembre 2024.
Article 11 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Quimper, le Al alert, ol,
Le Préfet,
Alain ESPINASSE
VenAnnexe : Liste des communes concernées par la zone infectée
N° INSEE
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29008
29010
29011
29014
29015
29016
29017
29019
29020
29021
29022
29023
29025
29026
29028
29030
29031
29032
29034
29035
29037
29038
29039
29040
29041
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29049
29051
29053
29055
29056
29057
29058
29059
lo
COMMUNE
ARGOL
ARZANO
AUDIERNE
BANNALEC
BAYE
BENODET
BEUZEC-CAP-SIZUN
BODILIS
BOHARS
BOTSORHEL
BOURG-BLANC
BRASPARTS
BRELES
BREST
BREC PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
= CAMARET-SUR-MER
_CARANTEC
CAST
CHATEAULIN
CLEDEN-CAP-SIZUN
CLEDER
CLOHARS-CARNOET
CLOHARS-FOUESNANT
LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
COAT-MEAL
COMBRIT
COMMANA
CONCARNEAU
LE CONQUET
CORAY
CROZON
DAOULAS
DINEAULT
DIRINON
DOUARNENEZ
LE DRENNEC
ELLIANT
ERGUE-GABERIC
LE FAOU
LE FOLGOET
LA FOREST-LANDERNEAU
LA FORET-FOUESNANT
FOUESNANT
GARLANN° INSEE
29060
29061
29062
29063
29064
29065 :
29066
29067
29068
29069
29070
29071
29072
29073
29074
29075
29076
29077
29078
29079
29080
29082
29083
29084
29085
29086
29087
29090
29091
29093
29094
29095
29097
29098
29099
29100
29101
29103
29104
29105
29106
29107
29108
29109
29110
29111
29112
29113
NT
COMMUNE
GOUESNACH
GOUESNOU
GOUEZEC
GOULIEN
GOULVEN
GOURLIZON
GUENGAT
GUERLESQUIN
GUICLAN
GUILERS
GUILER-SUR-GOYEN
GUILLIGOMARC'H
GUILVINEC
GUIMAEC
GUIMILIAU
GUIPAVAS
MILIZAC-GUIPRONVEL
GUISSENY
HANVEC
HENVIC
HÔPITAL-CAMFROUT
ILE-DE-BATZ
ILE-DE-SEIN
_ILE-MOLENE
ILE-TUDY
IRVILLAC
LE JUCH
KERLAZ
KERLOUAN
KERNILIS
KERNOUES
KERSAINT-PLABENNEC
LAMPAUL-GUIMILIAU
LAMPAUL-PLOUARZEL
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
LANARVILY
LANDEDA
LANDERNEAU
LANDEVENNEC
LANDIVISIAU
LANDREVARZEC
LANDUDAL
LANDUDEC
LANDUNVEZ
LANGOLEN
LANHOUARNEAU
LANILDUT
LANMEURN° INSEE
29114
29116
29117
29719
29120
29124
29126
29128
29130
29131
29132
29133
29134
29135
29136
29137
29139
29140
29142
29143
29144
29145
29146
29147
29148
29150
29151
29153
29155
29156
29158
29159
29160
29161
29162
29163
29165
29166
29167
29168
29169
29170
29171
29172
29173
29174
29176
29177
lo
COMMUNE
LANNEANOU
LANNEUFFRET
LANNILIS
LANRIVOARE
LANVEOC
LESNEVEN
LOC-BREVALAIRE
LOC-EGUINER
LOCMARIA-PLOUZANE
LOCMELAR
LOCQUENOLE
LOCQUIREC
LOCRONAN
LOCTUDY
LOCUNOLE
LOGONNA-DAOULAS
LOPEREC
LOPERHET
LOTHEY
MAHALON
LA MARTYRE
CONFORT-MEILARS
MELGVEN
MELLAC
MESPAUL
MOELAN-SUR-MER
MORLAIX
NEVEZ
OUESSANT
PENCRAN
PENMARCH
PEUMERIT
PLABENNEC
PLEUVEN
PLEYBEN
PLEYBER-CHRIST
PLOBANNALEC-LESCONIL
PLOEVEN
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
PLOGOFF
PLOGONNEC
PLOMELIN
PLOMEUR
PLOMODIERN
PLONEIS
PLONEOUR-LANVERN
PLONEVEZ-PORZAY
PLOUARZELN° INSEE
29178
29179
29180
29181
29182
29183
29184
29185
29186
29187
29188
29189
29190
29191
29192
29193
29195
29196
29197
29198
29199
29201
29202
29204
29206
29207
29208
29209
29210
29212
29213
29214
29215
29216
29217
29218
29220
29221
29222
29224
29225
29226
29228
29229
29230
29232
29233
29234
ko
COMMUNE
PLOUDALMEZEAU
PLOUDANIEL
PLOUDIRY
PLOUEDERN
PLOUEGAT-GUERAND
PLOUEGAT-MOYSAN
PLOUENAN
PLOUESCAT
PLOUEZOC'H
PLOUGAR
PLOUGASNOU
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUGONVELIN
PLOUGONVEN
PLOUGOULM
PLOUGOURVEST
PLOUGUERNEAU
PLOUGUIN
PLOUHINEC
PLOUIDER
PLOUIGNEAU
PLOUMOGUER
PLOUNEOUR-MENEZ
PLOUNEVENTER |
PLOUNEVEZ-LOCHRIST
PLOURIN-LES-MORLAIX
PLOURIN
PLOUVIEN
PLOUVORN
PLOUZANE
PLOUZEVEDE
PLOVAN
PLOZEVET
PLUGUFFAN
PONT-AVEN
PONT-CROIX
PONT-L'ABBE
PORSPODER
PORT-LAUNAY
POULDERGAT
POULDREUZIC
POULLAN-SUR-MER
PRIMELIN
QUEMENEVEN
QUERRIEN
QUIMPER
QUIMPERLE
REDENEN° INSEE
29235
29236
29237
29238
29239
29240
29241
29243
29244
29245
29246
29247
29248
29251
29252
29254
29255
29256
29257
29259
20260 29261
29262
29263
29264
29265
29266
29268
29269
29270
29271
29272
29273
29274
29276
29277
29279
29280
29281
29282
29284
29285
29286
29287
29288
29289
29290
29292
COMMUNE
LE RELECQ-KERHUON
RIEC-SUR-BELON
LA ROCHE-MAURICE
ROSCANVEL
| ROSCOFF
ROSNOEN
ROSPORDEN
SAINT-COULITZ
SAINT-DERRIEN
SAINT-DIVY
SAINT-ELOY
SAINT-EVARZEC
SAINT-FREGANT
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
SAINT-JEAN-TROLIMON
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
SAINT-MEEN
SAINT-NIC
SAINT-PABU
SAINT-POL-DE-LEON
SAINT-RENAN
SAINT-RIVOAL
SAINT-SAUVEUR
SAINT-SEGAL
SAINT-SERVAIS
SAINTE-SEVE
SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER
SAINT-THONAN
SAINT-THURIEN
SAINT-URBAIN
SAINT-VOUGAY
SAINT-YVI
SANTEC
SCAER
SIBIRIL
SIZUN
TAULE
TELGRUC-SUR-MER
TOURCH
TREBABU
TREFFIAGAT
TREFLAOUENAN
TREFLEVENEZ
TREFLEZ
TREGARANTEC
TREGARVAN
TREGLONOU
TREGUENNECN° INSEE
29293
29294
29295
29296
29297
29298
29299
29300
29301
29302
COMMUNE
TREGUNC
LE TREHOU
TREMAOUEZAN
TREMEOC
TREMEVEN
TREOGAT
TREOUERGAT
LE TREVOUX
TREZILIDE
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH