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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250527 APC TOTALEN
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - APC 01.08.24 TOTALEN
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250519 APC AIR LIQ
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251216 APC Saipol
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251216 APC Saipol)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Industrie,
E
3
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉPET
E
de
l'aménagement
et
du
logement
DE
L
=
|
MARITIME
de
Normandie
Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
de
Rouen-Dieppe
Arrêté
préfectoral
complémentaire
du
1
6
DEC.
2025
réglementant
les
émissions
d'odeurs
de
la
société
SAIPOL
pour
son
établissement
implanté
Boulevard
Maritime
Zone
Industrielle
à
GRAND-COURONNE
(76530)
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
le
code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
171-6
et
L.171-8 ;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les régions
et
les
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
autorisant
et
réglementant
les
activités
de
la
société
SAIPOL
sise
boulevard
Maritime
Zone
Industrielle
à GRAND-COURONNE
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
mars
2024
mettant
en
demeure
la
société
SAIPOL
de
se
conformer
aux
prescriptions
édictées
en
matière
d'installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
pour
son
établissement
implanté
Boulevard
Maritime
Zone
Industrielle
à
GRAND-COURONNE
(76530) ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9
septembre
2024
rendant
redevable
la
société
SAIPOL
d'une
astreinte
administrative
en
matière
d'installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
pour
son
site
sis
implanté
boulevard
Maritime
à GRAND-COURONNE
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture.
de
la
Seine-Maritime,
sous-
préfet
de
ROUEN;
VU
le
porter
à
connaissance
relatif
au
«
projet
de
traitement
des
odeurs
»
visant
la
pérennisation
de
l'installation
d'injection
de
neutralisant
en
amont
du
système
laveur/biofiltre
et
la
mise
en
place
d'une
cheminée
de
50
mètres
de
l'usine
de
SAIPOL
GRAND-COURONNE
déposé
en
date
du
29
février
2024
et
sollicitant
une
modification
des
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral;
Vu
le
courrier
de
l'exploitant
présentant
un
plan
d' action
pour
la
gestion
des
odeurs
de
son
installation
en
date
du
25
avril
2025;
Vu
le
plan
d'action
proposé
par
l'exploitant
pour
le
traitement
des
émissions
diffuses
en
date
du
6 juin
2025
;
Vu
le
porter
à connaissance
corrigé
relatif
au
« projet
de
traitement
des
odeurs
» en
date
du
20
juillet
2025;
Vu
le
courrier
de
l'exploitant
du
29
juillet
2025
en
réponse
au
rapport
d'inspection
du
4
juin
2025;
Préfecture
de
la
Seine-Maritime
7,
place
de
la
Madeleine
CS
16036
-
76036
ROUEN
cedex
Tél
: 02
32
76
50
00
www.seine-maritime.gouv.fr
1/10Vu Vu VU VU Vu Vu Vu VU Vu Vu Vu Vu
les
compléments
communiqués
par
courriel
des
16
et
17
septembre
2025
en
réponse
aux
demandes
de
compléments
de
l'inspection ;
le
rapport
des
campagnes
de
mesures
des
émissions
d'odeurs
canalisées
de
l'usine
de
SAIPOL
du
30
mai
2024;
.
le
rapport
des
mesures
des
composés
organiques
volatils
en
sortie
de
cheminées
de
traitement
des
effluents
gazeux
du
11 juillet
2024
;
le
rapport
des
campagnes
de
mesures
des
émissions
d'odeurs
canalisées
de
l'usine
de
SAIPOL
du
16
avril
2025
;
le
rapport
des
campagnes
de
mesures
des
émissions
d'odeurs
canalisées
de
l'usine
de
SAIPOL
du 28 juillet
2025
;
|
|
le
rapport
d'évaluation
quantitative
des
risques
sanitaires
(EQRS)
en
lien
avec
les
émissions
atmosphériques
des
Composés
Organiques
Volatils
(COV)
relative
à
l'impact
des
émissions
en
aval
de
l'Oxydateur
Thermique
Régénératif
(RTO)
et
en
aval
du
rejet
des
chaînes
de
refroidissement
des
tourteaux
en
date
du
5
mars
2025:
le
rapport
des
mesures
des
composés
organiques
volatils
en
sortie
de
cheminées
de
traitement
des
effluents
gazeux
du
6
mars
2025;
le
rapport
de
modélisation
de
l'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'usine
de
SAIPOL
du
16
avril
2025 ;
|
le
rapport
des
mesures
du
panache
olfactif
de
l'usine
SAIPOL
du
16
avril
2025
;
le
rapport
d'évaluation
quantitative
des
risques
sanitaires
(EQRS)
en
lien
avec
les
émissions
atmosphériques
des
Composés
Organiques
Volatils
(COV)
relative
à
l'impact
des
émissions
en
aval
de
l’Oxydateur
Thermique
Régénératif
(RTO)
et
en
aval
du
rejet
des
chaînes
de
refroidissement
des
tourteaux
(sans
biofiltre
et
laveur)
en
date
du
18
avril
2025 ;
le
rapport
de
modélisation
de
l'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'usine
de
SAIPOL
du
16
juillet
2025
;
la
réponse
formulée
par
la
société
SAIPOL
par
courriel
du
6
novembre
2025;
. les
compléments
apportés
dans
le
courriel
du
17
novembre
2025;
l'avis
favorable
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
du
département
de
Seine-Maritime
en
date
du
18
novembre
2025;
CONSIDÉRANT que
les
valeurs
limites
de
concentrations
d'odeurs
au
rejet
du
biofiltre
prescrites
à
l'article
3.2.5.2
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
susvisé
ont
été
dépassées
lors
des
mesures
réalisées
en
2023
(20200
et
8186
uoE/m°),
2024
(5700
vuoe/m*)
et
2025
(5252
uoe/m°) ;
que
l'exploitant
a
confirmé
que
les
performances
du
système
de
traitement
biofiltre/laveur
se
sont
dégradées
au
fil
des
années
et
que
le
lavage
et
le
traitement
des
émissions
odorantes
provenant
des
quatre
chaînes
de
refroidissement
des
tourteaux
ne
permet
plus
Un
taux
d'abattement
de
95
%
au
minimum
comme
prescrit
dans
l'arrêté
préfectoral ;
2/10que
l'exploitant
a
déclaré
que
la
structure
du
biofiltre
est
vieillissante
et
qu'il
n'est
pas
en
mesure
de
le
remettre
en
état
afin
d'obtenir
le
rendement
attendu
:
que
les
dépassements
de
la
valeur
limite
en
concentration
en
sortie
de
biofiltre
observés
en
2023
étaient
tels
qu'ils
ne
peuvent
pas
être
attribués
uniquement
à
la dégradation
des
performances
du
biofiltre
;
que
l'exploitant
a
réalisé
depuis
2023
des
études
visant
à
pallier
la
dégradation
des
performances
du
biofiltre
au
moyen
d'un
produit
« neutralisant
»
injecté
en
amont
du
biofiltre
et
du
laveur
;
que
le
porter
à
connaissance
déposé
par
l'exploitant
en
2024
visait
notamment
à
pérenniser
l’utilisation
du
produit
neutralisant
en
amont
du
biofiltre
;
qu'au
regard
des
éléments
communiqués
par
l'exploitant,
l'inspection
n'était
pas
opposée
à
la
poursuite
de
l'utilisation
du
produit
«
neutralisant
»
injecté
dans
les
gaines
en
amont
du
système
laveur
et
biofiltre
sous
réserve
que
l'exploitant
confirme
l'absence
de
produit
dangereux
et
d'impact
sanitaire ;
que
l'exploitant
a
confirmé
à
l'inspection
ne
pas
être
en
mesure
de
fournir
des
éléments
exhaustifs
quant
aux
sous-produits
générés
par
le
produit
«
neutralisant
» ;
que
l'exploitant
a suspendu
l'utilisation
du
produit
«
neutralisant
»
le
9
décembre
2024 ;
x
qu'en
parallèle
l'inspection
a
demandé
à
l'exploitant
Une
étude
technico-économique
pour
le
remplacement
du
biofiltre
actuel
et
un
positionnement
sur
la
solution
de
substitution
retenue ;
que
l'exploitant
n'a
pas
transmis
cette
étude
technico-économique ;
que
l'exploitant
a
caractérisé
les
émissions
de
Composés
organiques
Volatils
(COV)
en
aval
des
installations
de
traitement
de
l'air
sans
utilisation
du
produit
neutralisant
(Biofiltre
et
oxydateur
thermique
régénératif,
RTO)
en
décembre
2024;
que
les
résultats
de
cette
caractérisation
montrent
notamment
des
flux
horaïres
en
aval
du
biofiltre
égaux
à
699
g/h
pour
le
N-hexane,
345
g/h
pour
le
méthanol,
55
g/h
pour
l'acétaldéhyde
et
1,4
g/h
pour
le
propanal ;
que
l'exploitant
a
justifié
de
l'absence
d'impact
sanitaire
sur
la
base
de
l'évaluation
des
risques
sanitaires
(EQRS)
en
date
du
5
mars
2025
concluant
qu'en
l'état
actuel
des
connaissances
scientifiques,
les
risques
sanitaires
chroniques
pour
les
effets
à
seuil
et
sans
seuils
liés
à
l'inhalation
des
COV
émis
par
les
cheminées
(aval
du
biofiltre
et
du
RTO)
du
site
SAIPOL
de
GRAND-
COURONNE
sont
non
significatifs
;
que
l'exploitant,
après
accord
de
l'inspection,
a
réalisée
des
travaux
en
2024
pour
l'implantation
de
la
cheminée
de
50
mètres
de
hauteur
en
substitution
du
rejet
historique
à
3,5
mètres
de
hauteur
;
que
cette
mise
en
place
a
été
constatée
par
l'inspection
lors
de
la
visite
d'inspection
du
17
janvier
2025; que
la
mise
en
place
d'une
cheminée
de
50
mètres
est
de
nature
à
favoriser
la
dispersion
des
odeurs
dans
l'environnement
et
à
réduire
l'impact
au
niveau
des
riverains
en
comparaison
au
rejet
historique
;
que
les
études
de
modélisation
de
la
dispersion
des
odeurs
présentées
par
l'exploitant
concluent
sur
l'impact
positif
de
la
mise
en
place
de
la
cheminée
de
50
mètres
au
niveau
des
riverains;
3/10que
les
études
de
modélisation
estiment
la
concentration
maximale
admissible
en
sortie
de
la
cheminée
de
50
mètres
pour
générer
un
impact
équivalent
à
celui
actuellement
applicable
est
égale
à 10
000
uoe/m*
pour
un
débit
maximal
de
135
000
m*/h ;
que
le
rapport
du
16
juillet
2025
atteste
que
la
vitesse
d'éjection
n'a
pas
d'impact
sur
la
valeur
de
10
000
uoe/m$
(étude
réalisée
pour
des
débits
compris
entre
50
000
et
135
000
m°/h) ;
que
l'exploitant
sollicite
dans
son
courrier
du
29 juillet
2025
une
nouvelle
Valeur
Limite
d'Émission
pour
la
concentration
d'odeur
admissible
en
sortie
de
la
cheminée
du
biofiltre
égale
à
10
000
voe/m*
pour
un
débit
de
135
000
m°/h ;
que
l'exploitant
atteste
par
ailleurs
que
les
conditions
de
rejet
telles
que
proposées
permettent
de
ne
pas
dépasser
la
limite
de
5
uoe/m*
plus
de
175
heures
par
an,
soit
une
fréquence
de
dépassement
de
2
%
et
que
l'impact
olfactif
au
niveau
des
riverains
comparé
à
l'impact
actuellement
autorisé
par
les
valeurs
limites
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
6
août
2021
est
réduit,
ceci
même
si
le
biofiltre
est
supprimé
;
que
l'exploitant
a
fourni
une
seconde
évaluation
des
risques
sanitaires
(EQRS)
en
date
du
18
avril
2025
qui
conclut
qu'en
l'état
actuel:
des
connaissances
scientifiques,
les
risques
sanitaires
chroniques
pour
les
effets
à seuil
et
sans
seuils
liés
à
l’inhalation
des
COV
émis
par
les
cheminées
du
site
SAIPOL
de
GRAND-COURONNE
sont
non
significatifs
en
considérant
le
cas
d'absence
de
biofiltre
(considéré
comme
majorant);
que
cette
étude
retient
les
traceurs
de
risque
suivants:
N-hexane,
benzène,
formaldéhyde,
acétaldéhyde,
acroléine,
propanal,
2-propène
nitrile,
sulfure
de
carbonyle
et
trichloroéthylène
sur
la
base
de
mesures
réalisées
en
amont
du
biofiltre
en
mars
20285
;
que
les
résultats
des
analyses
montrent
des
flux
horaires
au
niveau
de
la
cheminée
aval
process
tourteaux
(sans
utilisation
du
biofiltre)
égaux
à
825
g/h
pour
le
N-hexane,
13
g/h
pour
le
sulfure
de
carbonyle
et
81
g/h
pour
l'acétaldéhyde
;
que
l'exploitant
a
réalisé
des
investigations
en
2025
visant
à
évaluer
les
sources
d'émissions
d'odeurs
diffuses
liées
à
ses
installations
;
que
le
rapport
de
ces
investigations
conclut
que
l'impact
ressenti
dans
l'environnement
au
niveau
des
riverains
n'est
pas
lié
aux
odeurs
issues
des
deux
rejets
des
cheminées
RTO
et
biofiltre
mais
que
l'impact
est
lié
aux
émissions
diffuses
du
bâtiment
trituration ;
que
d'après
ces
conclusions,
les
rejets
canalisés
seuls
ne
peuvent
pas
expliquer
les
plaintes
ressenties
chez
les
riverains
et
qu'il
convient
donc
de
considérer
une
solution
globale
pour
le
traitement
des
odeurs
du
site
SAIPOL
de
GRAND-COURONNE
;
qu'au
regard
des
conclusions
des
diverses
études
réalisées,
l'exploitant
a
pour
intention
de
ne
pas
remplacer
son
biofiltre
à ce
stade,
mais
de
porter
ses
efforts
sur
le traitement
des
émissions
diffuses
;
que
l'exploitant
a
proposé
un
plan
d'action
visant
à
cartographier
de
manière
détaillée
les
sources
d'émissions
diffuses
liées
à ses
activités,
réaliser
une
étude
technico-économique
assortie
d'un
plan
d'action
pour
la
mise
en
place
des
différentes
actions
de
suppression/réduction
des
émissions
diffuses
pour
le 31
décembre
2025;
que
par
ailleurs
l'exploitant
s'est
engagé
à
transmettre
à
l'inspection
de
manière
trimestrielle
la
synthèse
des
tournées
olfactives
qu'il
s'est
engagé
à
réaliser
à compter
de
l'été
2025;
|
4/10que
les
tournées
olfactives
réalisées
par
des
nez
formés
(personnel
SAIPOL)
pourront
utilement
être
complétées
par
la
contribution
de
nez
riverains
formés
à
la
reconnaissance
des
odeurs
en
nature
et
en
intensité
afin
d'objectiver
les
notes
odorantes
et
leur
intensité
;
que
l'exploitant,
qui
avait
en
première
intention,
de
pérenniser
l'utilisation
du
produit
neutralisant,
a
modifié
son
porter
à
connaissance
le
20
juillet
2025
considérant
que
son
utilisation
n'était
plus
nécessaire
du
fait
des
résultats
des
études
de
modélisation
de
la
dispersion
des
odeurs
(intégrant
la
mise
en
place
d’une
cheminée
de
50
mètres),
de
l’EQRS
et
de
l'étude
de
caractérisation
des
émissions
diffuses
;
que
le
porter
à connaissance
corrigé
du
20
juillet
2025
relatif
au
«
projet
de
traitement
des
odeurs
»
apporte
également
des
corrections
sur
les
caractéristiques
de
la
cheminée ;
qu'il
convient
d'encadrer
les
modalités
de
traitement,
de
suivi
et
de
gestion
des
odeurs
ainsi
que
de
fixer
des
valeurs
limites
pour
les
niveaux
d'odeurs
émis
au
rejet
de
la
nouvelle
cheminée
en
prenant
en
compte
les
études
réalisées
par
SAIPOL
;
que
les
prescriptions
actuellement
applicables
à
SAIPOL
en
termes
de
valeur
limites
d'émission
sont
basées
sur
Un
rejet
à
3,5
mètres
de
hauteur
et
qu'il
convient
de
prendre
en
compte
la
dispersion
liée
à
la vitesse
d'éjection
au
travers
de
la
cheminée
de
50
mètres
;
qu'au
regard
du
plan
d'action
proposé
par
l'exploitant
relatif
aux
émissions
diffuses,
il conviendra
de
caractériser
les
nouveaux
flux
qui
seront
émis
au
rejet
de
la
cheminée
du
biofiltre
et
de
confirmer
l'absence
d'impact
des
rejets
en
sortie
de
la
cheminée
du
biofiltre
;
qu'il
ne
pourra
être
envisagé
de
supprimer
le
biofiltre
existant
qu'après
une
période
d'observation
suffisante,
une
fois
le
traitement
des
émissions
diffuses
mené ;
que
l'exploitant
doit
mettre
en
œuvre
toutes
les
actions
nécessaires
pour
le
maintien
en
fonctionnement
de
son
biofiltre
dans
l'attente,
soit
de
la
démonstration
de
l'absence
d'impact
de
sa
suppression
dans
les
nouvelles
conditions
de
fonctionnement,
soit
dans
l'attente
de
son
remplacement ; que
l'exploitant
à
confirmer
qu'un
important
entretien
du
RTO,
vieillissant
également,
est
planifié
pour
2026;
qu'il
convient
également
de
fixer
des
valeurs
limites
pour
les
rejets
de
Composés
Organiques
Volatils
émis
au
rejet
de
la
nouvelle
cheminée;
que
ces
considérations
nécessitent
de
mettre
à jour
les
prescriptions
applicables
à
SAIPOL
GRAND-
COURONNE
; Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°
La
société
SAIPOL,
ci-après
appelée
exploitant,
pour
son
établissement
implanté
Boulevard
Maritime
Zone
Industrielle
à
GRAND-COURONNE
(76530)
et
dont
le
siège
social
est
situé
11
rue
Monceau
à
PARIS
(75008),
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
ci-annexées
au
sein
de
son
site
situé
à
la
même
adresse,
dans
les délais
indiqués
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Les
prescriptions
des
actes
administratifs
antérieurs
sont
modifiées
ou
complétées
par
celles
du
présent
arrêté
:
- L'article
3.1.3.2.
Captation
et
traitement
des
notes
odorantes
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
modifié
comme
suit
:
5/10L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
en
vue
de
collecter
et
de
traiter
les
émissions
odorantes.
Une
cartographie
détaillée
des
sources
d'émissions
diffuses
est
réalisée
et
communiquée
à
l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
décembre
2025.
Une
étude
technico-économique
assortie
d’un
plan
d'action
et
de
délais
pour
la
mise
en
place
des
actions
de
suppression/réduction
des
émissions
diffuses
est
réalisée
et
communiquée
à
l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
décembre
2025.
Les
travaux
de
captation
et
traitement
des
émissions
diffuses
seront
finalisés
pour
le
30
juin
2026.
L'exploitant
réalisera
une
étude
visant
à
évaluer
l'efficacité
des
mesures
engagées
dans
laquelle
il
statuera
sur
la
pérennité
du
biofiltre
après
une
période
d'observation
suffisante
et
représentative
de
l'activité.
Les
conclusions
de
cette
étude
seront
communiquées
à
l'inspection
des
installations
classées. Les
ateliers
de
préparation
et
d'extraction
ne
peuvent
être
exploités
que
lorsque
les
dispositifs
suivants
sont
mis
en
œuvre :
*
Lavage
et
traitement
des
émissions
odorantes
au
biofiltre
provenant
des
quatre
chaînes
de
refroidissement
des
tourteaux.
Ce
dispositif
doit
permettre
de
désodoriser
un
flux
d'air
135
000
m°/h.
|
Le
fonctionnement
du
biofiltre
est
automatisé
de
façon
à
garantir
la
pérennité
des
micro-
organismes
au
sein
du
média
filtrant.
Les
campagnes
d'entretien
et
de
maintenance
des
équipements
sont
effectués
simultanément
avec
les
arrêts
de
l'unité
d'extraction
et
de
préparation
afin
de
prévenir
les
nuisances
olfactives.
L'exploitant
veille
également
:
+
La
propreté
des
sols,
+
Au
bon
état
des
gaines
et
capotages,
:
À
la
non-prolifération
de
bactéries,
+
À
la fermeture
des
portes
de
la salle
des
refroidisseurs
et
du
laveur
du
biofiltre.
AU
transfert
des
flux
odorants
des
buées
de
cuisson
et
de
l’évent
de
l'atelier
d'extraction
en
direction
de
l'oxydateur
thermique,
ou,
en
secours,
vers
les
chaudières
basse
pression,
en
vue
de
leur
incinération
avec
un
taux
d'abattement
de
95
%
au
minimum.
L'exploitant
est
autorisé
à
modifier
le
procédé
de
traitement
de
ces
flux
à
la
condition
que
leur
efficacité
soit
au
moins
équivalente.
|
L'exploitant
réalise
un
entretien
approfondi
du
RTO
et
communique
à
l'inspection
le
rapport
de
contrôle
et
le
plan
d'action
associé
pour
la
mise
en
conformité
le
cas
échéant
avant
le
30
juin
2026.
Une
procédure
de
gestion
des
installations
génératrices
d'odeurs
en
cas
de
défaillance
des
systèmes
de
traitement
des
odeurs
est
communiquée
à
l'inspection
pour
le
31
décembre
2025.
- L'article
3.2.1.
Dispositions
générales
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
modifié
comme
suit: Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ces
dispositions
est
interdit.
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
Une
bonne
diffusion
des
rejets.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
où
prises
d'air
avoisinant.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
6/10Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
de
la
norme
NF
44-052
(puis
norme
EN
13284-1)
sont
respentees
pour
l'ensemble
des
conduits
des
rejets
canalisées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspecteur
des
installations
classées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d'une
alarme
et
/ ou
l'arrêt
des
installations
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
également
consignés
dans
un
registre.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite.
- L'article
3.2.4.1.
Points
de
rejet
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
modifié
comme
suit
:
Débit
:
&
Points
de |
Conduits
raccordés
|
Hauteur
en
m
Diamètre
en
m
maxrnal
en
Mention
sn
ne
rejet
Nmi.h
1
Conduit
N°1
40
0,9
36
000
8
2
Conduit
N°2
40
0,9
36
000
8
3
Conduit
N°3
40
1,430
48
000
8
4
Conduit
N°
4
40
0,73
8 100
5
5
Conduit
N°5
30
0,36
2000
5
6
Conduit
N°6
-
-
-
-
7
Conduit
N°7
-
-
-
-
9
Conduit
N°9
-
0,65
23
300
-
10
Conduit
N°
10
-
0,65
14
000
-
11
Conduit
N°
11
-
0,65
14
000
-
12
Conduit
N°12
-
0,65
20
500
-
13
Conduit
N°13
-
0,65
20
500
-
14
Conduit
N°
14
-
0,65
20
500
-
15
Biofiltre
. | 50
1,5
135000
8
16
Conduit
N°16
-
-
-
-
17
Oxydeur
50
1,60
57
000
8
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
exprimé
en
mètres
cubes
par
heure
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs).
:
-
L'article
3.2.5.2.
Émissions
liées
à
la
manutention
et
préparation
des
graines,
séchage
et
refroidissement
du
tourteau
et
traitement
des
odeurs
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
modifié
comme
suit
:
Conduits
Polluants
Concentrations
instantanées
8,
9,
10,
11, | Poussières
10
mg/Nm°
12,
13,
14,
15
(cyclones) 15
(cyclone*|Poussières
20
mg/Nm°
+ biofiltre
)
Odeurs
10
000
uoe/m°
COVt
(en|20
mg/Nm*
équivalent carbone)
non
méthaniques COV
spécifiques | 2 mg/Nm*
visés
à
l'annexe
Il
de
l'arrêté
du
2
février
1998
7h10Somme
des
COV|2
mg/Nm°
CMR
16
Odeurs
3
000
uO/m°
(oxydateur
:
thermique)
| 502
400
mg/Nm
NOx
en
|100
mg/Nm°
équivalent
NO:
co
100
mg/Nm°
COVt
(en | 20
mg/Nmf
équivalent carbone)
non
méthaniques
* cyclones
liés
au
séchage
et
refroidissement
du
tourteau
[ - L'article
9.2.2.1.
Autosurveillance
des
émissions
canalisées
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
modifié
comme
suit
:
Les
mesures
portent
sur
les
rejets
canalisés
suivants :
Rejet
n°
15 :
biofiltre
see
:
Enregistrement
Méthodes
d'analyses
Paramètres
Fréquence
ï
(oui
ou
non)
Unités
Odeurs
Trimestrielle
jusqu’à |
Oui
NF
X
43
101
à X
43
104
Taux
d'abattement
d'odeurs
démonstration
que
le
raccordement
des
émissions
..
du
bâtiment
trituration
permet
de
respecter
les
valeurs
limites
(sur
[une
période
de
1
an)
puis
semestrielle
Poussières
en
sortie
du
laveur
Tous
les
3
ans
Oui
NF
X
43
101
à
X
43
104
Taux
d'abattement
du
système
«cyclones
SF3501
à
3504
&
laveur
»
COVt
Annuelle
|
Oui
XP-X
43-554
NF
EN
12619
[..] - L'article
9.2.2.1.
Autosurveillance
des
émissions
diffuses
de
l'arrêté
préfectoral
du
6
août
2021
est
complété
comme
suit
:
,
Emissions
d'odeurs
Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n'est
pas
possible,
de
réduire
les
dégagements
d'odeurs,
l'exploitant
établit,
met
en
œuvre
et
réexamine
régulièrement,
un
plan
de
gestion
des
odeurs
comprenant
l'ensemble
des
éléments
suivants :
- Un
protocole
de
surveillance
des
odeurs
dans
l’environnement
au
moyen
de
nez
humains,
- Un
protocole
de
suivi
et
de
gestion
des
plaintes
et
des
signalements ;
- un
programme
de
prévention
et
de
réduction
des
odeurs
destiné
à
déterminer
la
ou
les
sources
d'odeurs,
à
caractériser
les
contributions
des
sources
et
à
mettre
en
œuvre
des
mesures
de
prévention
et/ou
de
réduction.
|
Un
bilan
est
adressé
de
manière
semestrielle
à
l'inspection.
L'exploitant
réalise
notamment
des
tournées
olfactives
au
sein
de
l'installation
et
niveau
des
récepteurs
(a
minima
HAUTOT
SUR
SEINE,
GRAND
COURONNE
y
compris
LES
ESSARTS)
de
manière
trimestrielle.
La
synthèse
est
communiquée
à
l'inspection
avec
un
plan
d'action
en
vue
de
remédier
avec
un
plan
d'action
le
cas
échéant...
L'exploitant,
en
collaboration
avec
ATMO
Normandie
et
les
mairies
des
villes
environnantes,
associe
aux
tournées
olfactives
trimestrielles
réalisées
par
les
nez
formés
en
interne
un
jury
de
nez
composés
de
riverains
formés
à
la
reconnaissance
des
odeurs
en
nature
et
en
intensité.
8/10Des
tournées
olfactives
complémentaires
sont
réalisées
lorsque
des
signalements
d'odeurs
sont
déclarés. Un
fichier
de
suivi
des
signalements
d'odeurs
est
mis
à disposition
de
l'inspection.
Article
2
Une
copie
du
présent
arrêté
est
tenue,
au
siège
de
l'exploitation,
à
la
disposition
des
autorités
chargées
d’en
contrôler
l'exécution.
Par
ailleurs,
ce
même
arrêté
doit
être
affiché
en
permanence
de
façon
visible
à
l’intérieur
de
l'établissement.
Article
3
L'établissement
demeure
soumis
à
la surveillance
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
qu'à
l'exécution
de
toutes
mesures
ultérieures
que
l'administration
jugerait
nécessaire
d'ordonner
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique.
Article
4
En
cas
de
contraventions
dûment
constatées
aux
dispositions
qui
précèdent,
le
titulaire
du
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
indépendamment
des
sanctions
pénales
encourues,
des
sanctions
administratives
prévues
par
la
législation
sur
les
installations
classées.
Article
5
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Article
6
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.181-50
du
code
de
l’environnement,
il
peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
de
ROUEN
:
1)
Parles
pétitionnaires,
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ledit
acte
lui
a
été
notifié ;
2)
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
l'article
L.181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de :
a)
l'affichage
en
mairie
dudit
acte
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l’article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
:
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'arrêté
autorisant
l'ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à la
juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
7
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement,
Un
extrait
du
présent
arrêté
mentionnant
qu'une
copie
du
texte
intégral
est
déposée
aux
archives
des
mairies
et
mise
à
disposition
de
toute
personne
intéressée,
est
affiché
en
mairie
de
GRAND-COURONNE
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
maire
de
GRAND-COURONNE
fait
connaître
par
procès-verbal,
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité.
Le
même
extrait
est
affiché
en
permanence,
de
façon
visible,
sur
le
site
de
l'exploitant
à
la
diligence
de
la
société
SAIPOL.
9/10L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
8
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
le
maire
de
la
commune
GRAND-
COURONNE,
la
directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
les
services
d'intervention
et
de
secours
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
l'exploitant.
Fait
à
ROUEN,
I
aità
ROUEN
le
4 6 DEC.
2995
Zoheir
BOUAOUICHE
10/10