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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251128 APC
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251128 APC)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
EE
Direction
régionale
de
l'environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et du
logement
DE
LA SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
de
Rouen-Dieppe
Arrêté
du
?8
NOV.
2095
imposant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
implantée
sur
la
commune
de
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
pour
ses
activités
de
stockage
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
mars
2019
autorisant
la
société
BOLLORE
LOGISTICS
à
exploiter
un
entrepôt
de
stockage
situé
à TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
(76410) ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
sous-préfet
de
Rouen
;
Vu
le
dossier
des
ouvrages
exécutés
de
l'équipement
d'extinction
automatique
à
haut
foisonnement
dont
la
déclaration
de
conformité
date
du
24
février
1998;
Vu
l'avis
de
l'INERIS
sur
le
système
d'extinction utilisé
dans
un
entrepôt
de
stockage
n°
203984-
2551803-V0.3
de
décembre
2020
;
Vu
les
courriers
électroniques
des
16
décembre
2024
et
31 janvier
2025
de
l'exploitant
;
Vu
le
courrier
électronique
du
17
décembre
2024
de
l'inspection
des
installations
classées
;
Vu
les
rapports
de
l'inspection
des
installations
classées
faisant
suite
aux
visites
sur
site
du
31
janvier
2025,
du
4
février
2025,
du
30
juin
2025
et
du
3 juillet
2025 :
Vu
la
note
externe
FR-ICPE-NOTE
N°1
du
3
novembre
2025
relative
au
changement
de
dénomination
sociale
de
l'établissement
BOLLORE
LOGISTICS
de
TOURVILLE-LA-
RIVIÈRE
au
profit
de
la
dénomination
sociale
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL SE ;
Vu
l'accompagnement
technique
de
l'INERIS
de
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
sur
des
tests
de
haut
foisonnement,
exposé
dans
le
rapport
232547-2836349-V2.0
du
29
septembre
2025 ;
Vu
la transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
en
date
du
30
octobre
2025;
Vu
la
réponse
formulée
par
l'exploitant
en
date
du
13
novembre
2025.
CONSIDÉRANT: que
la
société
BOLLORE
LOGISTICS
est
autorisée
à
exploiter
trois
cellules
de
stockages
(A,
B
et
C)
par
arrêté
préfectoral
du
13
mars
2019
susvisé
;
1/5que
par
la
note
externe
FR-ICPE-NOTE
n°1
du
3
novembre
20286,
la
société
BOLLORE
LOGISTICS
a
annoncé
le
changement
de
dénomination
sociale
de
l'établissement
de
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
au
profit
de
la
dénomination
sociale
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE ;
que
le
site
dispose
de
stockages
autorisés
de
liquides
inflammables
sous
la
rubrique
4331
et
de
produits
toxiques
sous
les
rubriques
4130,
4510
et
4511;
qu'en
conséquence,
les
cellules
de
stockage
sont
équipées
d’un
dispositif
d'extinction
automatique
des
cellules
A,
B
et
C
par
un
système
d'extinction
à
mousse
haut
foisonnement
asservie
à
la
détection
incendie
;
que
par
courrier
électronique
du
16
décembre
2024
précité,
l'exploitant
a
alerté l'inspection
des
installations
classées
sur
la
non-conformité
(capacité
de
foisonnement
non
satisfaisante
et
résistance
trop
faible
à
l'acétone)
de
l'analyse
annuelle
de
son
émulseur
destiné
à
l'extinction
automatique
par
haut
foisonnement
de
l'entrepôt
visé,
l'émulseur
ne
présentant
plus
les
caractéristiques
nécessaires
pour
permettre
l'extinction
efficace
d’un
incendie
;
qu'en
conséquence,
l'exploitant
a
prévu
le
renouvellement
de
son
émulseur
par
un
émulseur
non
fluoré
avant
la
fin
décembre
2024;
que
l'inspection
des
installations
classées
a
alerté
l'exploitant
dans
son
courrier
électronique
du
17
décembre
2024
précité
sur
la
nécessité
de
vérifier
la
compatibilité
du
nouvel
émulseur
avec
l'installation
existante,
notamment
sur
le
critère
de
viscosité
;
que
l'exploitant
à
apporté
la preuve
a
priori
de
l'opérationnalité
de
l'installation
d'extinction
avec
le
nouvel
émulseur
durant
la visite
d'inspection
du
4 février
2025
précitée ;
qu'il
convient
que
l'exploitant
réalise
un
essai
d'envahissement
grandeur
nature
dans
sa
cellule
la
plus
défavorisée,
conformément
aux
référentiels
reconnus ;
que
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
a
présenté
à
l'inspection
des
installations
classées
durant
la
réunion
du
28
mars
2025
un
premier
prétacoie
d'envahissement
partiel
sur
1/6°
de
la
cellule
la
plus
défavorisée
;
que
l'inspection
des
installations
classées
a
demandé
à
ce
qu'un
tel
exercice
partiel
subisse
une
tierce
expertise
dont
l'avis
conclut
avec
certitude
sur
la
capacité
de
l'équipement
en
place
à
éteindre
tout
feu
naissant
vis-à-vis
des
produits
stockés
;
que
l'inspection
des
installations
classées
relève
que
l'exercice
d'envahissement
partiel
aura
généré
nombre
de
biais
et
de
difficultés
comparativement
à
Un
essai
grandeur
nature,
puisque
trois
essais
auront
été
nécessaires
sur
la semaine
n°
27
de
l’année
2025
pour
parvenir
à
un
constat
mitigé
;
que
dans
l'attente
du
rapport
de
l'INERIS
de
tierce
expertise,
l'exploitant
s'est
engagé
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
à
ne
plus
stocker
de
marchandises
sur
une
partie
de
la
dernière
lisse
de
ses
racks
;
que
la
tierce
expertise
de
l'INERIS
établit
dans
son
rapport
232547-2836349-v2.0
du
29
septembre
2025
que
« [l'exercice]
a
pu
montrer
que
la
hauteur
de
noyage
de
six
mètres
est
atteinte
au
bout
de
dix
virgule
sept
(10,7)
minutes
et
celle
à
neuf
virgule
sept
(9,7)
mètres
au
bout
de
seize
virgule
une
(161)
minutes.
À
noter
que
les
objectifs
fixés
par
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
[données
DOE]
étaient
respectivement
de
dix
minutes
et
seize
minutes
pour
ces
deux
hauteurs.
Dès
lors,
le
premier
objectif
n'est
pas
atteint.
En
revanche,
compte
tenu
de
l'incertitude
qui
pèse
sur
la
détermination
du
moment
où
la
mousse
est
de
qualité,
on
considère
que
le
second
objectif
est
atteint.» ;
2/5que
néanmoins,
la
durée
d'envahissement
relevée
par
l'INERIS
apparaît
tronquée
en
ce
qu'il
emploie
des
périodes
sujettes
à
interprétation
pour
minimiser
le
temps
établit
de
l'exercice
(pleine
puissance
des
générateurs,
qualité
de
la
mousse)
;
que
par
ailleurs,
la
tierce
expertise
délivrée
par
l'INERIS
ne
conclut
pas
avec
certitude
sur
la
capacité
de
l'équipement
en
place
à éteindre
tout
feu
naissant
vis-à-vis
des
produits
stockés ;
qu'il
convient
par
conséquent
de
maintenir
l'interdiction
de
stockage
d'une
partie
de
la
dernière
lisse
des
racks
de
l'entrepôt
jusqu'à
la démonstration
d'un
équipement
performant
et
conforme
aux
référentiels
reconnus
en
vigueur
;
que
selon
l'article
13
de
l'annexe
Il de
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
11
avril
2017
«les
systèmes
d'extinction
automatique
d'incendie
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
La
qualification
de
l'équipement
par
des
organismes
reconnus
compétents
doit
notamment
préciser
que
l'installation
est
adaptée
aux
produits
stockés.
» ;
qu'à
ce
jour,
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
n'a
pas
été
en
mesure
d'apporter
d'éléments
de
justification
probant
sur
le
référentiel
reconnu,
notamment
par
la
remise
du
certificat
de
conformité
initial
de
l'équipement
;
que
les
performances
de
l'équipement
d'extinction
incendie
du
site
de
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
ne
correspondent
plus
aux
attendus
en
termes
de
cinétique
d'extinction ;
que
dans
son
avis
sur
le
système
d'extinction
utilisé
dans
Un
entrepôt
de
stockage
n°
203984-2551803-V0.3
de
décembre
2020,
l'INERIS
recommande
dans
le
but
d'améliorer
les
performances
du
système
d'extinction
de
BOLLORE
LOGISTICS
de
limiter
la
hauteur
de
stockage
des
produits
les
plus
combustibles
(rubrique
4331
et
4320)
aux
niveaux
inférieurs,
pour
un
stockage
limité
à
quatre
mètres
pour
ces
produits,
le
temps
de
formation
du
tapis
de
mousse
correspondant
serait
de
six
minutes,
plus
en
accord
avec
les
standards
en
vigueur
;
qu'il
est
nécessaire
de
prescrire
l'évolution
des
meilleures
techniques
disponibles
dans
la
protection
incendie
du
site
au
regard
des
produits
qui
y sont
stockés
;
que
ces
dispositions
nécessitent
d'être
encadrées
par
un
arrêté
préfectoral
complémentaire
;
que
dans
son
courrier
du
13
novembre
2025
précité,
l'exploitant
demande
à
minima
le
report
des
échéances
de
l’article
2
du
présent
acte
de
trois
mois
en
raison
du
contexte
lié
à son
départ ;
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation,
telles
qu'elles
sont
définies
par
le
présent
arrêté,
permettent
d'apporter
plus
de
robustesse
pour
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
que
l'installation
est
susceptible
de
présenter
dans
son
évolution
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement
;
qu'il
apparaît
opportun
de
compléter
les
prescriptions
réglementant
les
activités
du
site,
dans
le
cadre
des
dispositions
des
articles
L.
181-14
et
R.
181-45
du
code
de
l’environnement ;
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies.
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
3/5Article
1°
La
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE
dont
le
siège
social
est
situé
Tour
Emblem,
7
allée
de
l'Arche
92
400
COURBEVOIE,
exploitant
un
entrepôt
de
trois
cellules
sur
la
commune
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
(SIRET
N°
: 552
088
536
02053),
doit
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté
préfectoral
complémentaire,
qui
visent
à
encadrer
les
performances
attendues
de
l'extinction
automatique
à
haut
foisonnement
pour
son
site.
Les
prescriptions
des
actes
administratifs
antérieurs
et
non
contraires
au
présent
arrêté
restent
pleinement
applicables.
Article
2
Le
dispositif
d'extinction
automatique
des
cellules
À,
B
et
C
est
asservi
à
la
détection
incendie,
adapté
aux
produits
stockés
et
conçu,
installé
et
entretenu
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
L'équipement
d'extinction
automatique
d'incendie
du
site
de
TOURVILLE-LA-
RIVIÈRE
atteint
les
performances
exigées
par
les
référentiels
reconnus
en
vigueur
tels
que
la
norme
APSAD
R12
(version
2020),
la
règle
n°
11
de
la
norme
NFPA
(version
2024)
ou
tout
autre
référentiel
équivalent
avant
le
31
mars
2027.
Un
bon
de
commande
est
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
avant
le
30
septembre
2026. Article
3
En
plus
des
vérifications
périodiques
de
l'installation
dont
les
fréquences
sont
définies
dans
des
référentiels
techniques
choisis
par
l'exploitant,
ce
dernier
s'assure
du
bon
fonctionnement
des
émulseurs
à
haut
foisonnement
en
testant
notamment
le
système
d'extinction
une
fois
tous
les
dix
ans
en
grandeur
nature
sur
la
cellule
la
plus
défavorisée.
Dans
le
cas
où
cet
essai
est
impossible
et
dûment
justifié,
l'exploitant
apporte
à
l'inspection
des
installations
classées
tous
les
éléments
d'appréciation.
Article
4
Jusqu'à
satisfaction
de
l'article
2
du
présent
arrêté :
+
La
hauteur
maximale
de
stockage
des
produits
classés
aux
rubriques
4320
et
4331
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
est
fixée
à
4
mètres,
la
partie
supérieure
du
contenant
faisant
foi.
°
La
hauteur
maximale
de
stockage
des
autres
produits
est
fixée
à
neuf
virgule
quatre
(9,4)
mètres
pour
les
doubles
racks
sur
les
allées
des
générateurs
et
huit
virgule
sept
(8,7)
mètres
pour
les
autres
allées,
la
partie
supérieure
du
contenant
faisant
foi.
La
dernière
lisse
des
racks
de
l'entrepôt
est
physiquement
condamnée
par
un
ruban
de
signalisation
ou
tout
autre
matériel
de
fonction
équivalente.
Les
logiciels
d'attribution
d'emplacement
aux
marchandises
dans
l'entrepôt
sont
bridés
de
telle
sorte
qu'aucune
marchandise
ne
puisse
être
allouée
à
une
place
interdite.
Article
5
: Sanctions
Les
infractions
où
l'inobservation
des
conditions
légales
fixées
par
le
présent
arrêté
entraînent
l'application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
titre
VII
du
livre
| du
code
de
l'environnement.Article
6 : Délais
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
être
déféré
à
la
juridiction
administrative
compétente,
au
Tribunal
administratif
de
ROUEN :
1°
par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de :
|
a)
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Les
personnes
physiques
et
morales
de
droit
privé
non
représentées
par
un
avocat,
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
du
téléservice
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
Article
7
: Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
TOURVILLE-LA-RIVIERE,
et
peut
y être
consultée ;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
TOURVILLE-LA-RIVIERE,
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
TOURVILLE-LA-RIVIERE
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
Article
8
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
maire
de
TOURVILLE-LA-RIVIERE,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
CEVA
AIR
&
OCEAN
INTERNATIONAL
SE.
Fait
à
ROUEN,
le
3
8
NOV.
2025
Le
Le
Pour
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