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Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - AP82 PREF 2015 07 222 autorisation temporaire d'une centrale d'enrobage
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - AP82 PREF 2015 07 222 autorisation temporaire d'une centrale d'enrobage)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Le Liberté +
Égalité
«
Frateruits
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE TARN-ET-GARONNE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
LIBERTES
PUBLIQUES
ET
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
Bureau
des
élections
et
de
la
police administrative
AP82-PREF-2015-07
-222 Installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
Société
EUROVIA
GPI
Mérignac
(33700)
CENTRALE
D’ENROBAGE
À
CHAUD
«
MOTHE
SÉQUIER
»
82700
SAINT-PORQUIER
ARRETE PREFECTORAL
D'AUTORISATION
TEMPORAIRE
D’EXPLOITER
Vu
le
Code
de
l'Environnement
et
notamment
le
titre
1°
de
son
livre
V,
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement,
et
notamment
son
article
R.
512-37
;
Vu
l’arrêté
ministériel
du
02/02/1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d’eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l’arrêté
ministériel
du
23/01/1997
relatif
aux
bruits
aériens
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de l’environnement
;
Vu
la
circulaire
du
06/03/2007
relative
aux
règles
à
appliquer
lors
du
classement des
centrales
d’enrobage
à
chaud
au
bitume de
matériaux
routiers
;
Vu
la
demande
d’autorisation
temporaire
déposée
le
7
mai
2015
par
la
société
EUROVIA
GPI,
dont
le
siège
social
est
situé
à
Mérignac
(33700)
;
Vu
les
plans
et
notices
produits
à
l’appui
de
cette
demande
;
Vu
l’avis
de
l’Autorité
Environnementale compétente
en
matière
d'environnement en
date
du
5
juin
2015
;
Vu
le
rapport
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
en
date
du
1%
juin
2015
:
Vu
Pavis
de
la
Commission
Départementale
compétente
en
matière
d’Environnement,
de
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
en
date
du
16
juin
2015
;
Vu
le
courrier
de
transmission
du
projet
d’arrêté
au
pétitionnaire,
en
date
du
2
juillet
2015
et
Pabsence
d’observation
de
ce
dernier
dans
les
délais
impartis
;
2,
allées
de
l'Empereur
-
B.P,
779
-
82013
MONTAUBAN
CEDEX
Téléphone
: 05.63.22.82.00
-
Télécopie
: 05.63.93.33.79
-
Mél
:
courrier@tarn-et-qaronne.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture
et
modalités d’accueil disponibles sur
le
site
des services
de
l'Etat
: savwltarn-et-garonne. gouv.fr
et sur
le
serveur vocal
: 05 63 22 82 82Considérant
que
le
caractère
temporaire
de
l'installation
est
justifié
par
la
fourniture
de 65
000
tonnes
d’enrobés
sur
une
période
de
4
mois
à partir
de
septembre
2015
pour
le
chantier
A62
(entre
Castelsarrasin
et
Montauban)
et
que
les
délais
de
fourniture
de
ces
enrobés
sont
incompatibles
avec
le
déroulement
d’une
procédure
d'enquête
publique
;
Considérant
que
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
du
projet
peuvent
être
prévenus
par des
mesures
que
spécifie
l’arrêté
préfectoral
;
Considérant
que
les
conditions
d'aménagement
et
d’exploitation,
telles
qu’elles
sont
définies
par
le
présent
arrêté
permettent
de
prévenir
les
dangers,
les
inconvénients
et
les
nuisances
de
cette
installation
au
regard
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
LS11-1
du
Code
de
l'Environnement
;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Tarn-et-Garonne
;
ARRETE
Article
1°"*
Autorisation
La
société
EUROVIA
GPI
est
autorisée
à exploiter
pour
une
durée
de
6 mois, renouvelable
une
fois,
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
une
centrale
mobile
d’enrobage
à chaud
de
matériaux
routiers
sur
la
parcelle
cadastrale
n°
000
ZA
117
de
la
commune
de
Saint-Porquier.
Eu
égard
aux
activités
qui
y
sont
exercées,
l’installation
est
rangée
sous
les
rubriques
suivantes
de
la
nomenclature
:
Rubrique
Libellé
de
la
rubrique
Nature
de
Pinstallation
Classement
2521-1
Centrale
d'enrobage
au
bitume
de
matériaux
300
Vh
nominal
à
5
%
d'humidité
À
routiers
à
chaud
Houille,
coke,
lignite,
charbon
de
bois,
:
Dépôt
de bitume
.
M
a
2
cuves
horizontales
de
110
m°
représentant
une
4801-2
|goudron,
asphalte,
brais
et
matières
on
:
+
D
Lo
ea
capacité
maximale
de
stockage
du
bitume
de
bitumineuses
{dépôts
de)
220
tonnes
Station
de
transit
de
produits
minéraux
ou de
2517-3
déchets
non
dangereux
inertes
autres
que
ceux
Superficie
de
la
station
de
transit
: 9
500
m°
D
visés
par
d’autres
rubriques.
Station
de
transit
de
produits
minéraux
ou
de
Quantité
: 3
000
1
2915-2
|
déchets
non
dangereux
inertes
autres
que
ceux
(Température
d’utilisation
: 200
°C)
D
visés
par
d’autres
rubriques
Température
point
éclair
: 238
°C
4310
Gaz
inflammables
: Jiquéfiés
(stockage
on
10 bouteilles
de
propane
de 35
kg
: 350 kg
NC
réservoirs
manufacturés
de)
Station
de
transit
de
produits
minéraux
2516
pulvérulents
non
ensachés
lels
que
ciments,
Silo
de
fillers
:
50
m°
NC
plâtres,
chaux,
sables
fillérisés
ou
de
déchets
non
dangereux
inertes
pulvérulents
:
Produits
pétroliers
spécifiques
et
carburants
de
substitution
:
essences
et
naphtas
:
kérosènes
(carburants
d'aviation
compris);
gazoles
(gazote
diesel,
gazole
de
chauffage
domestique
Stockage de
FOD
où
GNR,
4734
et
mélanges
de
gazoles
compris)
; fioul
lourd
;
liquide
de
catégorie
C
:
NC
carburants
de
substitution
pour
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
el
aux
mêmes
usages
ct
ll
tonnes
présentant
des
propriétés
similaires
en
matière
d'inflammabilité
et
de
danger
pour
l'environnement.
__i
A
(autorisation),
DC
(déclaration
avec
contrôle périodique),
D
(déclaration),
NC
(non
classé).Article
2
:
L'établissement
est
situé
et
installé
conformément
aux
plans
joints
à
la
demande.
Tout
projet
de
modification
de
ces
plans
doit,
avant
réalisation,
faire
l’objet
d’une
demande
d’autorisation
au
Préfet,
Article
3:
L'ensemble
des
installations
doit
satisfaire
à
tout
moment
aux
prescriptions
techniques
figurant
en
annexe
au
présent
arrêté
et
aux
dispositions
du
dossier
de
la
demande
d’autorisation
non
contraires
à
la
présente
autorisation.
Article
4:
La
présente
autorisation
cesse d’avoir
effet
dans
le
cas
où
il
s’écoulerait
un
délai
de
trois
mois
avant
que
les
installations
aient
été
mises
en
service.
Article
5:
L'administration
se
réserve
le
droit
de
fixer
ultérieurement
toutes
nouvelles
prescriptions
que
le
fonctionnement
ou
la
transformation
de
cet
établissement
rendrait
nécessaire
dans
l'intérêt
de
la
santé,
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique,
de
l’agriculture,
de
la
protection
de
la
nature
et
de
l’environnement
ainsi
que
de
la
conservation
des
sites
et
des
monuments,
sans
que
l’exploitant
puisse
prétendre
à
aucune
indemnité
ou
à
aucun
dédommagement. Article
6:
L'exploitant
doit se
soumettre
à
la
visite
de
son
établissement
par
l’Inspecteur
des
Installations
Classées.
Article
7
:
La
présente
autorisation
est
accordée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
Article
8:
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
l’exploitant
de
faire
des
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
Article
9
:
L'exploitant
doit
se
conformer
aux
prescriptions
du
Code
du
Travail
et
des
textes
réglementaires
pris
en
son
application.
Article
10:
L'exploitant
est
tenu
de
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l’Inspecteur
des
Installations
Classées
les
accidents
où
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
cet
établissement
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement.
Article
11
: Tout
agrandissement,
adjonction, modification, transformation,
apporté
dans
l'état
ou
la
nature
des
activités
ou
des
installations
de
l'établissement
doit
faire
l’objet,
suivant
son
importance,
d'une
déclaration
ou
d'une
demande
d’autorisation à
l'autorité
préfectorale.
Article
12:
Lorsque
l’exploitant
met
à
l’arrêt
définitif
une
installation
classée,
il
adresse
au
Préfet,
dans
les
délais fixés
aux
articles
R
512-39-1
et
suivants
du
Code
de
l'Environnement,
un
dossier
comprenant
le
plan
à jour
des
terrains
d’emprise
de
l’installation
ainsi
qu’un
mémoire
sur
l’état
du
site.
Ce
mémoire
précise
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer
la
protection
des
intérêts
visés à
l’article
L.
511-1
du
code de
l’environnement
et
doit
comprendre
notamment
:
+
lévacuation
ou
l’élimination
des
produits
dangereux
ainsi
que
des
déchets
présents
sur
le
site
;
+
le
démantèlement
des
installations
;
e
la
dépollution
des
sols
éventuellement
nécessaire,
compte
tenu
de
l'usage
du
site
auquel son
détenteur
le
destine
;
+
la
dépollution
des
eaux
souterraines
éventuellement
polluées
;
+
l'insertion
du
site
de
l'installation
dans son environnement,Article
13:
En
cas
de
vente des
terrains
sur
lesquels
une
installation
soumise
à
autorisation
a
été
exploitée,
l’exploitant
est
tenu
d’en
informer
par
écrit
l’acheteur.
Article
14
:_
Le
présent
arrêté
sera
publié
par
les
soins
du
Préfet,
aux
frais
du
demandeur,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
tout
le
département,
et
affiché
par
les
soins
du
Maire
de
la
commune
de
Saint-Porquier
dans
les
lieux habituels
d’affichage
municipal.
Article
15
:
Le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
à
la
juridiction
administrative
:
e
par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux mois
qui
commence
à courir
du
jour
où
lesdits
actes
leur
ont
été
notifiés
;
e
pour
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
Particle
L.
511-1,
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
publication
ou
de
l’affichage desdits
actes,
le
cas
échéant,
si
la
mise
en
service
de
l'installation
n’est
pas
intervenue
dans
les
six
mois
après publication
ou
affichage
de
ces
décisions,
le
délai
de
recours
continue
à courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Les
tiers
qui
n’ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n’ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l’affichage
ou
à
la
publication
de
l'arrêté
autorisant
l'ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à la
juridiction
administrative.
Article
16
:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
;
le
sous-Préfet
de
Castelsarrasin
;
le
Maire
de
la
commune
de
Saint-Porquier
;
le
Directeur
Régional
de
l’Industrie
de
la
Recherche
et
de
l'Environnement
: sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
dont
copie
sera
notifiée
à
la
Société
«
Eurovia
GPI
».
Montauban,
le
2?
@
JUIL
2015
Jean-Louis
GERAUDSociété EUROVIA GPI à Saint-Porquier
Prescriptions Annexées à l’ Arrêté Préfectoral du
20
juillet 2015
1-GENERALITES 1.1
- ACCIDENTS OU INCIDENTS
L'exploitant est tenu
de
déclarer
dans
les meilleurs
délais
à
{Inspection
des
Installations
Classées
les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l'Environnement. Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier Pétat des installations où a eu lieu l’accident ou l’incident tant que l’Inspection des Installations Classées n’a pas donné son accord. Un rapport d’accident ou, sur demande de l’Inspection des Installations Classées, un rapport d’incident est transmis par lexploitant à l'Inspection des Installations Classées sous
15 jours. Il précise notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l’accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. S’il s’agit d’un accident ou d’un incident pouvant engendrer une pollution des eaux, Le Service chargé de la Police des Eaux doit être également prévenu. L'exploitant est tenu pour responsable des dommages éventuels causés à l’environnement par l’exercice de son activité. 12 - CONTROLES ET ANALYSES Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté,
l'inspecteur des installations
classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme dont
le choix est soumis
à son approbation s’il n’est pas agréé à cet
effet,
dans
le
but
de
vérifier
le
respect des
prescriptions
d’un
texte
réglementaire,
pris
au
titre
de
la
législation
sur
les
installations
classées ;
les
frais
occasionnés
par
ces
études
sont
supportés
par
Pexploitant. 1.3 - ENREGISTREMENTS, RAPPORTS DE CONTROLE ET REGISTRES Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté sont tenus à la disposition de l’Inspecteur des Installations classées qui peut, par ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées. Ces documents doivent être conservés au moins pendant un an après l’arrêt de la centrale. 1.4 - RESERVES DE PRODUITS ET DE MATIERES CONSOMMABLES L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou
occasionnelle pour assurer
la protection de
l’environnement tels que
manches
de
filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. 1.5 - CONSIGNES Les consignes prévues par le présent arrêté sont tenues à jour et portées à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l’être.1.6 —- CONTROLES INOPINES L’inspecteur des installations classées peut demander à tout moment la réalisation,
inopinée ou non, par
un organisme tiers choisi par lui-même,
de prélèvements et analyses d’effluents
liquides ou gazeux, de
déchets ou de sols ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores. Il peut également demander le contrôle
de
l’impact
sur
le
milieu
récepteur de
l’activité
de
l’entreprise.
Les
frais
occasionnés
par ces
contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l’exploitant. 1.7 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE L'exploitant prend
les
dispositions
appropriées qui
permettent
d’intégrer l'installation
dans
le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de Pinstallation placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 2 - POLLUTION DE L’EAU 2.1-
PRELEVEMENT
D'EAU
L'exploitant
doit
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l’exploitation
des
installations pour limiter la consommation d’eau. Le site n’est pas alimenté par le réseau d’eau public. L'exploitant ne procède à aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel. La consommation d’eau est limitée (environ 2 m°/an) au besoin des sanitaires et au nettoyage des engins. Elle est assurée par deux citernes ravitaillées par camion-citerne. 2.2 - TRAÎÏTEMENT DES EAUX 2.2.1 — Eaux sanitaires Les effluents générés par les sanitaires mobiles de chantier et les douches des employés sont récupérés dans une cuve et évacués pour traitement dans un centre spécialisé et agréé. 2.2.2 - Eaux industrielles Le site ne génère pas d’eaux industrielles. Tout rejet d’eau polluée est interdit. 2.2.3 — Eaux pluviales Les eaux pluviales :
e
provenant
de
Paire
de
rétention
étanche
au
niveau
du
stockage
de
bitumes
et
du
fioul
lourd
transiteront vers un séparateur à hydrocarbures avant d’être rejetées dans le fossé périphérique ;
e
de
ruissellement
du
reste du
site,
susceptibles
d’être polluées
par des
matières en
suspension,
seront récupérées dans
un bassin équipé d’un
filtre à paille (créé en partie sud-est) avant rejet
dans le fossé longeant l'autoroute A62.
En
cas
de
déversement
accidentel
de
produits
polluants,
l'exploitant
dispose
de
kit
anti-pollution
et
confine les eaux dans le bassin de récupération par un obturateur gonflable. 2.3 - REJET DES EFFLUENTS LIQUIDES 2.3.1 -
Rejet dans les eaux souterraines
Conformément
aux dispositions
de
l'arrêté ministériel
du
10 juillet
1990
modifié,
les
rejets
directs
ou
indirects de substances sont interdits dans les eaux souterraines.2.3.2 -
Valeurs limites des rejets
Les rejets dans le milieu naturel doivent avoir les caractéristiques et concentrations suivantes :
>
pH
compris
entre
5,5
et
8,5
;
température inférieure à 30°C ; matières en suspension < 35 mg/l ; demande chimique en oxygène < 125 mg/l ; hydrocarbures totaux < 10mg/l ;
VNYNNN Y
modification de couleur du milieu récepteur < 100 mg Pt/1.
2.4 - SURVEILLANCE DES REJETS L'exploitant doit s’assurer que
les
effluents
rejoignant
le
milieu
naturel
répondent aux caractéristiques
mentionnées à l’article 2.3.2 ci-dessus. Une mesure de
la qualité des eaux visées à
l’article 2.3.2 des deux points
de rejets doit être effectuée,
selon les méthodes normalisées en vigueur, dans un délai n’excédant pas un mois après le démarrage du poste d’enrobage et en mode de fonctionnement de pleine charge. Un mesure sera également réalisée en cas d'événement pluvieux important. Les résultats commentés sont transmis à lInspection des Installations Classées dès réception du rapport de
mesure.
En cas de résultats non-conformes, l’exploitant prend les mesures nécessaires et immédiates pour corriger la situation. 2.5 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 2.5.1 — Généralités L'exploitant
doit
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
la
construction
et
lexploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols. 2.5.2 — Canalisation de transport de fluides Conformément
aux dispositions
de
l’arrêté
ministériel
du
10 juillet
1990
modifié,
les
rejets
directs
ou
indirects de substances sont interdits dans les eaux souterraines. Sauf exception
motivée
par
des
raisons
de
sécurité,
d’hygiène
ou
de
technique,
les
canalisations
de
transport de fluides dangereux à l’intérieur de l’établissement doivent être aériennes. Les
différentes
canalisations
doivent
être
convenablement
entretenues
et
faire
l’objet
d’examens
périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Elles doivent être repérées conformément aux règles en vigueur. 2.5.3 — Transport de produits Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions correctement dimensionnées. Les éventuels liquides répandus sur ces aires sont récupérés par pompage et sont envoyés pour traitement dans un centre spécialisé. Compte tenu du caractère temporaire de l’installation, Pétanchéité de l’aire de dépotage peut être assurée par une membrane étanche équipée d’un merlon en terre permettant {a rétention des effluents.Le dépotage des camions s’effectue par aspiration des matières à partir de l’installation mobile. Le refoulement des matières à partir du porteur n’est admis qu’en secours. Le transport des produits à l’intérieur de Pétablissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les
stockages
des
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisés
sur
des
aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement. 2.5.4
—
Stockages
Le bon état de conservation des stockages fixes ou mobiles, situés dans l'établissement ou introduits de façon temporaire dans son enceinte, doit faire l’objet d’une surveillance particulière, 2.5.5 - Cuvettes de rétention Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention doit être au moins égale à :
"
dans le cas de
liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants,
50 % de la capacité totale
des fûts,
.
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
"
dans tous les cas 800 1 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à
800
I.
La
capacité
de
rétention
doit
être
étanche
aux
produits
qu’elle
pourrait
contenir
et
résister
à
l’action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif d’obturation
qui
doit
être
maintenu
fermé.
Les
produits
récupérés en cas d’accident ne
peuvent être rejetés
que dans des conditions conformes au
P
présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients de produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention. La
manipulation
de
produits
dangereux
ou
polluants,
solides
ou
liquides
(ou
liquéfiés)
doivent
être
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles 3 - POLLUTION ATMOSPHERIQUE 3.1 - GENERALITES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère y compris les émissions diffuses. Les
installations susceptibles
de dégager des fumées, gaz,
poussières ou odeurs doivent être munies de
dispositifs
permettant de collecter et canaliser autant que
possible
les émissions.
Ces dispositifs,
après
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.Le
débouché
des
cheminées
doit
être
éloigné
au
maximum
des
habitations
et
ne pas
comporter
d'obstacles
à
la
diffusion
des
gaz
(chapeaux
chinois).
Les
installations
de
traitement sont
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
:
-
faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents
;
-
réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et
d’indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction.
L'exploitant
disposera
en
permanence
d’une
réserve
de
manches
filtrantes
en
quantité
suffisante.
3.2
-
ENVOLS
DE
POUSSIERES
Le
poste
d’enrobage
est
équipé
de
capotages
afin
d’éviter
les
envols
de
poussières
fugitives.
Les
stockages
extérieurs
doivent
être
stabilisés,
en
tant
que
de
besoin,
pour
éviter
les
émissions
et
les
envols de poussières. Les
fillers
sont
stockés
en
silos.
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
éviter
tout
débordement
et
limiter
au
maximum
les
envols
de
poussières
lors
des
opérations
de
chargement
des
trémies
et
d’injection.
L'air
s’échappant
des
silos
de
stockage
doit
être
dépoussiéré
s’il
est rejeté
à
l'atmosphère. Les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.)
et
convenablement
nettoyées
de
manière
à
prévenir
les
envols
de
poussières.
La
vitesse
de
circulation
sur
le
site
est
limitée
à
30
km/h.
Des
dispositions
sont
prévues
pour
que
les
véhicules
sortant
de
l’installation
n’entraînent
pas
de
nuisances
olfactives
et
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
En
période
sèche,
les
pistes
de
l'aire
de
stockage
des
granulats
et
les
voies
de
manœuvre
et
de
circulation
sont
arrosées
en
tant
que
de
besoin
afin
d'éviter
les
envols de
poussières.
3.3
-
TENEUR
EN
POUSSIERES
Les
effluents
gazeux
du
poste
d’enrobage
sont
rejetés
à
l'atmosphère
par
une
cheminée
d’une
hauteur
minimale
de
13
m.
La
vitesse
minimale
des
gaz
rejetés
à
l’atmosphère
est
de
8
m/s.
Les
concentrations
des
polluants
rejetés
à
l’atmosphère
par
le
poste
d’enrobage,
mesurées
suivant
les
normes
en
vigueur, respectent
les
valeurs
limites
d'émission
suivantes
exprimées
dans
les
conditions
normales
de
température
et
de
pression,
sur
gaz
humides
à
17%
d’O,
:
Concentration
maximale
en
Flux
maximal
mg/Nm°
en
kg/h
Poussières
50
4,1
SOx exprimés en SO;
300
24,6
NOx exprimés en NO;
500
41
COov non méthaniques
110
9,02
exprimés
en
carbone
total3.4- SURVEILLANCE Une mesure du débit rejeté, de la concentration et des flux des polluants visés à Partiele 3.3
doit être
effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, dans un délai n’excédant pas deux semaines après le démarrage du poste d’enrobage et en mode de fonctionnement pleine charge. Les résultats commentés sont transmis à ’Inspection des Installations Classées dès réception du rapport de mesure. Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le Ministre en charge de l’Environnement. Ces
mesures
sont
effectuées
sur
une
durée
suffisante
et
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement de l’installation. En cas de non-respect des valeurs
limites visées à l’article 3.3,
l'installation doit être
immédiatement
arrêtée. L'exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées une nouvelle évaluation des risques sanitaires tenant compte de ces valeurs. Il doit également proposer des mesures compensatoires. 3.5 - INCIDENT DE DEPOUSSICRAGE En cas de perturbation, ou d’incident affectant le traitement des gaz et ne permettant pas de respecter les valeurs limites visées à l’article 3.3 l’installation doit être arrêtée. Aucune opération ne doit être reprise avant remise en état du circuit d’épuration. 3.6—
ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Si des rejets provoquent de manière persistante une gêne pour le voisinage, le Préfet de Tarn-et-Garonne pourra demander à l’exploitant de réaliser à ses frais des mesures d’odeurs dans Penvironnement. L'utilisation de goudrons est interdite, 4 - DECHETS 4.1 - CADRE LEGISLATIF L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses instailations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise conformément :
e
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
(titre
IV
du
livre
V
du
code
de
l’environnement relatif aux déchets et ses textes d’application) ;
.
aux orientations définies dans
le
plan ‘régional
de valorisation
et d’élimination
des déchets
industriels spéciaux et dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les emballages industriels doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif
à l'élimination des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les
ménages.4.2 - PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et l'élimination des différents déchets produits par létablissement, Cette procédure, régulièrement mise à jour, est tenue à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 4,3 - RECUPERATION -— RECYCLAGE - VALORISATION Toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
limiter
les
quantités
de
déchets
produits,
notamment
en
effectuant
toutes
les
opérations
de
recyclage
et
de
valorisation
techniquement
et
économiquement
possibles
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
541-1
du
code
de
l’environnement.
4.4 - TRANSPORT Lors de
l’enlèvement et du
transport,
l’exploitant s’assure
lors du
chargement que
les emballages ainsi
que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l’environnement et
à
respecter
les
réglementations
spéciales
en
vigueur.
4,5
-
ELIMINATION DES
DECHETS
L’élimination
des
déchets
qui
ne
peuvent
être
valorisés,
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
de
l'établissement
ou
de ses dépendances, doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre du titre 1° du
livre
V
du
code
de
l’environnement
relatif aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement. L'exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent
être
conservés
pendant
3
ans.
Toute
incinération
à
l’air
libre
de
déchets,
de
quelque
nature
qu’ils
soient,
est
interdite.
Pour
chaque
enlèvement
les
renseignements
minimaux
suivants
sont
consignés
sur
un
document
de
forme
adaptée
(registre,
fiche
d’enlèvement....}
et
conservé
par
l'exploitant
:
"code
du
déchet
selon
la
nomenclature
;
“dénomination du déchet : “quantité
enlevée
;
“date d'enlèvement ; "__
nom de la société de ramassage et numéro d’immatriculation du véhicule utilisé ;
"destination du déchet {éliminateur) ; “nature
de
l’élimination
effectuée,
L'ensemble de ces renseignements est tenu à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 5 - PREVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS 5.1
-
PRINCIPES
GENERAUX
Les
installations
doivent
être
construites,
équipées
et
exploitées
de
façon
que
leur
fonctionnement
ne
puisse être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
gêne
pour
sa
tranquillité.
Les
prescriptions
suivantes sont applicables
aux
installations
:
+
l'arrêté ministériel du 23 janvier
1997, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement
+
la circulaire du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement,Les activités du site se dérouleront principalement de jour, de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi sauf pour 8 nuits. Elles seront interdites les samedis et jours fériés. Pour ces
8
nuits,
l'exploitant doit informer préalablement
le
préfet,
le Maire
de
Saint-Porquier,
les
riverains les plus proches et le service d’inspection des installations classées des dates et horaires de ces travaux de nuit, 5.2 - VEHICULES ET ENGINS
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
Pintérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne pour
le
voisinage,
doivent
être
conformes
à
la
réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995) et des textes pris pour son application. 5.3 -
APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 5.4 -
NIVEAUX ACOUSTIQUES
Les émissions sonores de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Émergence admissible pour la
Émergence admissible pour la
Niveau de bruit ambiant existant dans les
période allant de 7 heures
période allant de 22 heures à
zones à émergence réglementée incluant le
|
.
T heures ainsi que les
bruit de l'établissement
à 22 heures sauf
dimanches
et |
dimanches et jours fériés
jours
fériés
(période
de
jour)
(période
de
nuit)
35 dB(A}
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur
à
45
dB(A)
5
dB(A)
3
dB(A)
Par
ailleurs,
les
niveaux de
bruit
à
ne
pas
dépasser
en
limites
de
propriété
de
l’établissement
ne
doivent
pas excéder 70 dB(A) pour la période de jour, et 704B(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 5.5 - CONTROLES L'Inspection des Installations Classées peut demander que des contrôles de la situation acoustique soient
effectués
par
un
organisme
ou
une
personne
qualifiée,
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation. Les frais en sont supportés par Pexploitant. Une
mesure
de
bruit
doit être
réalisée
dans
un
délai
de
deux
semaines
après
le
démarrage
de
Pexploitation
en
période diurne
et
nocturne,
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
maximal
des
installations.
Le
rapport de correspondant
aux mesures
réalisées
est transmisse
dès
réception à l'inspection des installations classée, Les conditions de fonctionnement des installations du site au moment de la réalisation des mesures doit être décrites dans le rapport correspondant. En cas de non-respect des niveaux acoustiques visés à l’article 5.4 Pinstallation doit être immédiatement arrêtée.
Aucune
opération
ne
doit
être
reprise
avant
la
mise
en
place
de
mesures
permettant
d’assurer
la
conformité des niveaux sonores.6-
SECURITE
6.1 - DISPOSITIONS GENERALES Les
accès
à
l'établissement
depuis
les
voies
publiques
doivent
être
fermés
en
dehors
des
périodes
d'activité. 6.2
- ACCES, VOIES ET AIRES DE CIRCULATION
L’exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l’intérieur
de
Pétablissement.
Ces
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
des
moyens
appropriés
(par
exemple
panneaux
de
signalisation, feux, marquage au sol, consignes). Les voies de circulation et d’accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (füts, emballages...) susceptible de gêner la circuiation. Les
locaux
sont
accessibles
facilement
par
les
services
de
secours.
Les
aires
de
circulation
sont
aménagées pour que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté. 6.3 - CONSIGNES DE SECURITE L’ensemble du personnel de l’entreprise est formé au maniement des extincteurs. Les règles de sécurité applicables sont portées à la connaissance de tous les membres du personnel ainsi qu’à l’ensemble des individus appelés à travailler sur le site. Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : -
les
procédures
d’arrêt
d’urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l’installation
(alimentation
électrique,
brûleur du tambour sécheur malaxeur, alimentation en combustibles et en bitume) ;
-
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
-
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
-
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des Services d’Incendie et de Secours, etc.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal,
entretien.) doivent
faire
l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Ces
consignes prévoient notamment : -
les modes opératoires ;
-
la
fréquence
de
contrôle
des
dispositifs
de
sécurité
et
de
traitement
des
pollutions
et
nuisances
générées
;
-
les instructions de maintenance et de nettoyage.
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l’intérieur
de
l'établissement.
Ces
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
les
moyens
appropriés.
En
particulier,
des
aires
de
stationnement de capacité suffisante sont aménagées pour les véhicules en attente,
en dehors des zones
dangereuses. 6.4 - MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’'INCENDIE Toutes dispositions sont prises pour que tout commencement d’incendie puisse être combattu rapidement. L'installation
est pourvue d'équipements de
lutte contre l’incendie adaptés aux risques, conformes à
laréglementation en vigueur, et entretenus en bon état de fonctionnement, en particulier : -
d’extincteurs
adaptés
aux
risques,
répartis
judicieusement
dans
les
installations,
et
en
nombre
suffisant ;
-
d’une réserve de sable meuble et de pelles ;
-
de deux réserves incendie pour un volume total de
160 m° muni d’un raccord type « pompiers »
facilitant le raccordement des engins.
L'accès à ces moyens doit être maintenu en permanence, 6.5 - MAINTENANCE DES LOCAUX L'exploitant doit s'assurer d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie (extincteurs
notamment}
ainsi
que
des
installations
électriques.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels doivent être inscrites sur un registre. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 6.6 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISES À LA TERRE 6.6.1 — Protection des travailleurs Toutes
les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées,
après
leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que Le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par Parrêté du
10 octobre 2000 fixant la périodicité,
Pobjet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre. L'exploitant conserve à la disposition de l’inspection des installations classées le rapport de vérification des installations électriques. L'exploitant conserve pendant 5 ans les justificatifs des éventuelles mesures correctives prises. 6.6.2 — Zones à atmosphère explosible Le plan
des
zones
à
risques
d’explosion
est
porté
à
la
connaissance
de
l’organisme
chargé
de
la
vérification des installations électriques. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d‘engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. Dans
les
zones
où
une
atmosphère
explosive
est
susceptible
d’apparaître,
les
installations
électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du
19
novembre
1996
relatif aux
appareils
et
aux
systèmes
de
protection
destinés
à
être
utilisés
en
atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les
canalisations
électriques
ne
doivent
pas
être
une
cause
possible
d’inflammation
et
doivent
être
convenablement
protégées
contre
les
chocs,
contre
la
propagation
des
flammes
et
contre
l’action
des
produits présents dans la partie de l'installation en cause.6.6.3
—
Contrôle
des
installations
électriques
Les
installations
électriques
doivent
être
contrôlées
avant
leur
mise
en
service,
après
avoir
subi
une
modification
importante,
et
périodiquement
par
un
technicien
compétent.
Ces
vérifications
font
l’objet
d’un
rapport
qui
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
6,7
—-
AUTORISATION
DE
TRAVAIL
-
PERMIS
DE FEU
Dans
les
zones
présentant
des
risques,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d’une
autorisation
de
travail
et
éventuellement
d’un
permis
de
feu
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
L'autorisation
de
travail,
le
permis
de
feu
et
la
consigne
particulière
doivent
être
établis
et
visés
par
l’exploitant
ou
par
une
personne
qu’il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
l’autorisation
de
travail,
le
permis
de
feu
et
la
consigne
particulière,
doivent
être
signés
par
l’exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu’ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux,
une
vérification
des
installations
doit
être
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l’éventuelle
entreprise
extérieure.
7
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
7.1
-
CENTRALE
D’'ENROBAGE
À
CHAUD
Le
brûleur
du
tambour
sécheur
malaxeur
est
alimenté
par
du
fioul
lourd
à
très
basse teneur
en
souffre,
L’air
issu
du
tambour
sécheur
malaxeur
est
traité
par
un
système
de
cyclone
pré-séparateur,
puis
un
filtre
dépoussiéreur
constitué
de
manches
filtrantes.
Tous
les
points
de
l'installation
susceptibles
d’être
une
source
de
poussières
seront
capotés
ou
bardés
et
mis
en
dépression
au
travers
du
dépoussiéreur,
En
cas
de
perturbation
ou
d’incident
affectant
le
traitement
des
rejets
et
ne
permettant
pas
de
respecter
les
valeurs
visées
à
l’article
3.3, l’installation
devra
être
arrêtée.
Aucune
opération
ne
devra
être
reprise
avant
la
remise
en
état
du
circuit
d’épuration
sauf
dans
des
cas
exceptionnels
intéressant
la
sécurité.
La
manutention
des
fillers
récupérés
s’effectue
par
l’intermédiaire
de
dispositifs
placés
dans
des
gaines
étanches
aux
poussières.
Des
raccords
d'étanchéité
doivent
garantir
le
confinement
des
fillers
lors
des
opérations
de
chargement
de
la
trémie,
du
pesage
et
de
l'injection
dans
la
tour
de malaxage.
Les
fillers
récupérés
du
filtre
à
manches
et
les
fillers
d’apport
sont
stockés
en
silos
munis
de
dispositif
de
captation
des
poussières,
raccordés
aux
évents,
lors
des
chargements.
7.2
-
INSTALLATION
DE
RECHAUFFAGHE DU
BITUME PAR
RESISTANCE
ELECTRIQUE
Certains
silos
ou
cuves
de stockage
du
bitume
et
les
canalisations
de
transport
associées sont
équipés
de
résistances électriques
destinées à
maintenir
la
température
à
160°C,
évitant
ainsi
le
figeage
du
bitume.
Des
sondes de
température doivent permettre
de
contrôler à
chaque
instant
la
température
du bitume
à
l’intérieur
de
chacune
des
cuves.
Ces
sondes
sont
adaptées
pour
les
zones
à
risque
d’incendie
et
d’explosion.
La
température
doit
être
reportée
en
salle
de
contrôle,
Un
thermostat
électronique,
présent
dans
la
salle
de
contrôle,
agissant
sur
le
fonctionnement
des
résistances,
permet de
réguler
la
température
du
bitume.
Un
premier
dispositif d'alerte
sonore
et
visuelle
doit
se
déclencher en
cas
de
dépassement de
plus
de
5°C
de
la
température
fixée
par
le
thermostat.
Un
second
dispositif d’alerte
entraîne
une
alarme
sonore
et
visuelle
en
cas
de
dépassement
du
seuild’alerte
de
200°C.
En
cas
d’atteinte
de
ce
seuil,
l’alimentation
électrique
des
résistances
de
la
cuve
concernée
se
coupe
automatiquement.
Un
dispositif
de
coupure
manuelle
de
l’alimentation
électrique
des
résistances
de
chacune
dés
cuves
est
également
accessible
depuis
la
salle
de
contrôle
et
à proximité des
cuves de stockage de bitume. 7.3
-
DEPOT
DE
LIQUIDES
INFLAMMABLES
ET
DE
MATIERES
BITUMINEUSES
Les
stockages
de
liquides
inflammables
et
de
matières
bitumineuses
sont
constitués
de
:
-
2 citernes horizontales d’une capacité de 110 m° de bitume ;
-
1 citerne
horizontale
de 50
m°
pour
le
fioul
lourd
à très
basse
teneur
en
souffre.
7.3,1 - Règles de construction et de mise en place Les
réservoirs
sont
mis
en
place
de
telle
façon
qu’ils
ne
puissent
pas
se
déplacer
sous
l’effet
du
vent,
des
eaux
ou
des
trépidations.
Le
matériel
d'équipement
des
réservoirs
doit
être
conçu
et
monté
de
telle
sorte
qu’il
ne
risque
pas
d’être
soumis
à des
tensions
anormales
en
cas
de
dilatation,
de
tassement
du
sol...
Lors de
leur
mise
en
place,
l’exploitant
veille
à respecter
une
distance
minimale
entre
les
parois
de
deux
réservoirs
aériens
qui
doit
être
au
moins
égale
au
quart
du
diamètre
du
plus
grand
réservoir,
sans
que
cette
distance puisse être inférieure à 1,5 mètre. Les
parois
des
réservoirs
doivent
être
au
moins
à
1 mètre
de
la
limite
de
l’aire
de
rétention
mise
en
place.
Les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves,
canalisations)
doivent
être
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables,
compte
tenu
notamment
de
la
nature
explosive
ou
inflammable
des
produits.
7.3.2 — Réservoirs Les
liquides
inflammables
sont
stockés
dans
des
récipients
fermés,
incombustibles,
étanches,
et
portent
en
caractères
lisibles
la
dénomination
du
liquide
contenu.
Ces
récipients
sont
construits
selon
les
normes
en
vigueur
à la
date
de
leur
fabrication
et
présentent
une
résistance
suffisante
aux
chocs
accidentels.
Les
liquides
inflammables
nécessitant
un
réchauffage
sont
exclusivement
stockés
dans
des
récipients
métalliques. L'utilisation,
à titre
permanent,
de
réservoirs
mobiles
à des
fins
de
stockage
fixe
est
interdite.
Chaque
réservoir
est
équipé d’un
dispositif
permettant
de
connaître
à tout
moment
le
volume
du
liquide
contenu. Les
tuyauteries
aériennes
sont
protégées
contre
les
chocs.
Il
est interdit
d’intercaler
des
tuyauteries
flexibles
entre
le
réservoir
et
les
robinets,
les
vannes
ou
clapets
d’arrêts isolant
ce
réservoir
des
appareils
d'utilisation. Les
tuyauteries
de
remplissage
des
réservoirs
sont
équipées
de
raccords
conformes
aux
normes
en
vigueur
et
compatibles
avec
les
tuyauteries
de
raccordement
des
véhicules
de
transport
de
matières dangereuses.
En
dehors
des
opérations
de
remplissage des
réservoirs,
elles
sont
obturées
hermétiquement.
À
proximité
de
l’orifice
de
remplissage des
réservoirs
sont
mentionnées
de
façon apparente
la
capacité
et
la
nature
du
produit
du
réservoir
qu’il
alimente.
Les
vannes d’empiétement
sont
conformes
aux
normes
en vigueur
lors
de
leur
installation.
Elles
sont
facilement manœuvrables par le personnel d’exploitation. En
dehors
des
opérations
de jaugeage,
le
dispositif
de jaugeage
est
fermé hermétiquement
par
un
tampon.
Toute
opération
de
remplissage
d’un
réservoir
est
précédée
d'un
jaugeage
permettant
de
connaître
le
volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.7.3.3 — Dispositifs de sécurité Chaque réservoir fixe doit être équipé d’une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comporte
un
raccord
fixe
d’un
modèle
conforme
aux
normes
spécifiques
éditées
par
l’Association
Française de Normalisation, correspondant à l’un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l’engin de transport. En dehors des opérations d’approvisionnement, l’orifice de chacune des canalisations de remplissage doit être fermé par un obturateur étanche. Plusieurs
réservoirs
destinés
au
stockage
du
même
produit
peuvent
avoir
une
seule
tuyauterie
de
remplissage de ces réservoirs uniquement s’ils sont à la même altitude sur un même plan horizontal et qu’ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d’un diamètre au moins égal à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l’isolement de chaque réservoir. Chaque réservoir doit être équipé d’un ou plusieurs tubes d’évents fixes. Ces évents sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d’utilisation. Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent à Pair libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de Paire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette de rétention. Les réservoirs sont reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 10 ohms.
Par
ailleurs,
toutes
les
installations
métalliques
du
stockage
sont
reliées
par
une
liaison
équipotentielle. Chaque réservoir est équipé d’un orifice de trop plein, indépendant des orifices d’évent cités ci-dessus, d’un diamètre suffisant pour permettre d’assurer l’évacuation des matières en excès, Cet orifice de trop plein doit être visible de la trappe supérieure d’obturation des réservoirs. Le trop plein doit déboucher à l'intérieur de la rétention. 7.3.4 — Rétention et étanchéité des aires de manipulation et de dépotage de produits dangereux pour Fenvironnement, inflammables ou explosifs Le sol
des
aires
et
des
locaux
de
manipulation
ou
dépotage
des
produits
inflammables,
explosifs
ou
susceptibles de créer une pollution des sols, des eaux souterraines ou
superficielles, doit être étanche,
incombustible
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
produits
répandus
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté. 7,4 - EMPLOI DE BITUMES Le principe
retenu
pour
les
opérations
de
dépotage,
lors
du
remplissage
des
réservoirs
en
matières
premières, est obligatoirement l'aspiration des matières à partir de l'installation mobile de manière que, en cas de rupture de la manche souple du camion, on puisse éviter les brûlures des personnels préposés à ces opérations et le déversement des matières à même
le sol.
La solution consistant à pousser à partir du
porteur ne sera retenue comme qu’une opération de secours et seulement utilisée en cas d’impossibilité de mettre en œuvre le système décrit ci-dessus. Un dispositif anti-débordement est installé sur les cuves de bitume. Le ou les postes de dépotage sont équipés de liaison équipotentielle reliée à la terre selon les règles de Part, La pompe
d’aspiration
des
matières
premières
est
munie
d’un
by-pass
qui,
en
cas
de
bouchage
des
canalisations d’alimentation des réservoirs, évite les surpressions dans les circuits.Le by-pass et le dispositif anti-débordement débouchent tous deux à l’intérieur de la rétention du parc à liants
ou
de
l’aire
de
dépotage.
L'alimentation des réservoirs se fait obligatoirement par la partie supérieure des réservoirs. Les réservoirs sont équipés d’une vanne à commande électrique pilotée à partir de la salle de commande de
l'installation.
La commande de chargement est installée au pied du poste de dépotage. Ce bouton poussoir de mise en service du circuit de dépotage n’est disponible pour le préposé à l’opération que
lorsque je circuit a été
vérifié, mis en service et autorisé par la salle de commande, 7.5-SALLE
DE
CONTRÔLE
Le système
informatique représente le centre de contrôle et de pilotage de
la centrale d'enrobage. A ce
titre, toutes les informations relatives à la conduite du procédé de fabrication et au parc à liants ainsi que les différentes alarmes de surveillance du bon fonctionnement du site devoient y être reportées. 7.6 - AIRE DE STOCKAGE DES MATERIAUX RECYCLES Deux types de matériaux à recycler sont exclusivement admissibles sur le site :
-
déchets inertes de chantier pour réutilisation en sous-couches de voirie ;
-__
enrobés excédentaires ou fraisage obtenus par rabotage des anciennes chaussées.
Les
livraisons
de
déchets
inertes
doivent
faire
l’objet
de
l’établissement
préalable
d’un
document
comportant au minimum les informations suivantes :
-
identification du producteur ;
-
origine et type de matériaux ;
-
quantité apportée ;
-
nom du transporteur ;
-_
date et heure de livraison.
L’exploitant conserve
ce
document
qui
est
intégré
dans
un
registre
d’admission et
de
refus.
Les
causes
d’un refus éventuel doivent être indiquées dans ce registre. Un contrôle visuel et olfactif des matériaux est réalisé à l’entrée du site,
puis
lors du déchargement du
camion afin de vérifier l'absence de matériaux non inertes. Le déchargement direct sans vérification des matériaux est interdit. En
cas
de
doute,
un
test
est
réalisé
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
afin
de
valider
le
caractère inerte des déchets (analyse sur brut et test de lixiviation conformément à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 relatif au stockage de déchets inertes). Ces matériaux peuvent être utilisés dans l’installation d’enrobage. L’incorporation
dans
la
fabrication
de
matériaux enrobés
de
produits
étiquetés
R40
ou R45
et
de
produits à base d’amiante est interdite. En plus et sans préjudice des autres prescriptions qui les concernent du présent arrêté, la station de transit
de
produits
minéraux
doit
respecter
les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
30/06/1997
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 7.7
-
SILOS
DE
STOCKAGE
DES
FILLERS
Ces silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements.