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Document publié le Vendredi 10 avril 2026
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 26 C 0016)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Jeunesse,
Pour rendu exécutoire #signature#
(126301) / vendredi 10 avril 2026 à 18:38 1 / 2 DIRECTION GENERALE - GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE -STATUT DE L'ELU ET COORDINATION INSTITUTIONNELLE
26-C-0016
Séance du vendredi 10 avril 2026
DELIBERATION DU CONSEIL
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - MANDAT 2026-2032 - CREATION DES EMPLOIS DE CABINET ET INSCRIPTION DES CREDITS BUDGETAIRES ASSOCIES
Vu les articles L333-1 et suivants, et R333-1 et suivants du Code général de la fonction publique, qui prévoient les modalités et les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
I. Exposé des motifs
Les collaborateurs de Cabinet ont des missions de conseils à l’élu, d’élaboration et de préparation des décisions, de liaison avec les services, les organes politiques et les interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représentation de l’élu.
L’autorité territoriale peut, pour former son Cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte qu’à l’autorité auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle.
Le recrutement est toutefois encadré par un certain nombre de dispositions.
Ces emplois ne sont pas des emplois permanents, l’article R.333-1 du Code général de la fonction publique dispose ainsi que « la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ».
Les collaborateurs de cabinet peuvent être :
Des agents extérieurs à la fonction publique recrutés par contrat de droit public ;
Des fonctionnaires détachés sur contrat de droit public ou mis en disponibilité puis recrutés par contrat de droit public.
L’effectif maximal de collaborateurs de cabinet est limité en fonction du nombre de fonctionnaires employés par l'établissement. Conformément à l’état du personnel annexé au dernier document budgétaire délibéré, à savoir le compte administratif 2024 (délibération n°25-C-0178 du 27 juin 2025), le Cabinet du Président de la MEL pourra être composé de 13 collaborateurs au maximum.(126301) / vendredi 10 avril 2026 à 18:38 2 / 2 DIRECTION GENERALE - GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE -STATUT DE L'ELU ET COORDINATION INSTITUTIONNELLE
Concernant la rémunération individuelle des collaborateurs de cabinet, conformément à l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité, elle est fixée par l'autorité territoriale en respectant les plafonds suivants :
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant, soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement ;
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence.
Afin d’éviter la révision de la rémunération dans le cas où l’emploi de référence viendrait à ne plus être pourvu, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel sa rémunération jusqu’à la fin de ses fonctions (cf. dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987).
Conformément à l'article L.333-8 du Code général de la fonction publique et à l'article 11, I, 8° de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet devront adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.
II. Dispositif décisionnel
Par conséquent, le Conseil de la Métropole décide :
1. De prendre acte du nombre maximum de collaborateurs fixé à 13,
2. De créer ces 13 emplois et d’autoriser le recrutement suivant les conditions et modalités déterminées par la réglementation présentée ci-dessus ;
3. D'inscrire un crédit annuel global, en fonction de l’effectif des collaborateurs de cabinet et correspondant aux montants maximums autorisés par la réglementation rappelée ci-dessus.
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ