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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 107
Document publié le Mercredi 29 août 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 107)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2018-107
PUBLIÉ LE 28 AOÛT 2018Sommaire
DEAL
R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à
poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur
la commune de MACOUBA (52 pages) Page 3
R02-2018-08-20-002 - Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de respecter
certaines prescriptions : Arrêté ministériel du 26/11/2012 - Arrêté ministériel du
13/10/2010 - Arrêté ministériel du 02/05/2012... (4 pages) Page 56
2DEAL
R02-2018-08-20-003
Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE
MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de
rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune
de MACOUBA Poursuite exploitation distillerie HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à MACOUBA
DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 3KJ Liberté • Égalité • Fraternité République Française
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction cle l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Risques, Energie et Climat
ARRETE n°
Autorisant la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l’exploitation d’une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de Macouba
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V de la partie réglementaire ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région Martinique ;
VU le décret du 24 juin 2015 portant nomination de Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
VU les décrets n°2014-285 du 3 mars 2014 et n° 2016-1661 du 05 décembre 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
VU l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
VU l’arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716
VU l’arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221,2225, 2226 »
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.
1/45
DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 4Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
VU l’arrêté préfectoral n° 033548 en date du 23 octobre 2003 fixant les prescriptions techniques applicables à la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL pour l’exploitation d’une distillerie de rhum agricole sur la commune de Macouba ;
VU l'arrêté préfectoral n°20 15089-0044 du 30 mars 2015 portant prescriptions complémentaires à la Société Héritiers CRASSOUS de MEDEUIL - Rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique R.S.D.E. - Première phase : Surveillance initiale.
VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°20 13120-0003 du 30 avril 2013 imposant à la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter sous un délai contraint ;
VU la demande présentée le 5 août 2014 et complétée le 13 avril 2015, 6 juillet 2016, 5 décembre 2016 et 28 juillet 2017 par la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL dont le siège social est situé à l’Habitation Bellevue - 97218 Macouba en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation des installations de production de rhum
VU le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 03 août 2017 ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 03 octobre 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral n°201712-0003 du 11 décembre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du 15 janvier 2018 au 14 février 2018 inclus sur le territoire de la commune de Macouba ;
VU l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans cette commune de l’avis au public ;
VU le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur en date du 9 mars 2018 ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 15 juin 2018;
VU l’avis en date du 29 juin 2018 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU le projet d ’arrêté porté le 9 juillet 2018 à la connaissance du demandeur ;
VU les observations transmises par le demandeur sur ce projet en date du 24 juillet 2018 ;
CONSIDERANT que la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL est soumise à autorisation pour l’exploitation d ’installations de production de rhum agricole sur la commune de Macouba, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et celle relative à la Loi sur l’eau;
CONSIDERANT que les modifications apportées sur les installations de production depuis l’autorisation d ’exploiter du 23 octobre 2003 constituent une modification substantielle au titre de l’article L181-14 du code de l’environnement, conduisant au dépôt de la demande susvisée présentée le 5 août 2014 puis complété en dernier lieu le 28 juillet 2017 ;
CONSIDERANT la modification des rubriques 2250, 2260, 2910 et la création de la rubrique 4755 de la nomenclature des installations classées depuis l’autorisation des activités la distillerie, et qu ’il convient de les actualiser ;
CONSIDERANT qu'en fonction de leurs valeurs agronomiques certains effluents et résidus de production peuvent être valorisés en épandage ;
CONSIDERANT l’existence deux canalisations de rhum entre la distillerie et le site de stockage. Ces canalisations sont réglementées à travers l’arrêté d ’autorisation d ’exploiter du site de stockage.
CONSIDERANT que pour garantir la sécurité du public, il convient de mettre en place un plan de circulation touristique qui doit être approuvé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 5Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
ARRÊTE
PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE 1
BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION CHAPITRE 1.1
EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION ARTICLE 1.1.1.
La société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL dont le siège social est situé l’Habitation Bellevue - 97218 Macouba est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à poursuivre l’exploitation à la même adresse, des installations détaillées dans les articles suivants.
MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 033548 en date du 23 octobre 2003 fixant les prescriptions techniques applicables à la société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL pour l’exploitation d’une distillerie de rhum agricole sur la commune de Macouba sont supprimées et remplacées par les dispositions du présent arrêté. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°20 15089-0044 du 30 mars 2015 susvisé sont supprimées.
ARTICLE 1.1.2.
INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
ARTICLE 1.1.3.
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 6Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
ARTICLE 1.2.1.
Volume
autorisé Nature de l'installation Libellé de la rubrique (activité) Seuil du critère Rubrique À,D,NC
criblage, Broyage,
déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, granulation, nettoyage, tamisage,
blutage, mélange, épluchage
décortication des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, y compris
la fabrication d’aliments composés pour
animaux, mais à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2220, 2221 ou 3642
concassage,
La puissance maximum de
l’ensemble des machines
fixes pouvant concourir
simultanément
fonctionnement
l’installation
supérieure à 500 kW
Machines concourant au fonctionnement de
l'installation : et
510 kW A au 2260.2. a Coupe-cannes, transporteurs, 3 moulins, table et
égaliseur table, vis panier rotatif et panier rotatif et
pompes
de
étant
- une colonne existante de 70 hl/j
- une nouvelle colonne de 420 hl/j
la capacité de production
exprimée en équivalent
alcool pur étant supérieure à
30 hl/j, mais inférieure ou
égale à 1300 hl/j
Production par distillation d’alcools de
bouche d'origine agricole
2250.2 E 490 hl/j
(La production journalière maximum prévue
est de 300 hl/jour)
Combustion à l'exclusion des installations
visées par les rubriques 2770,2771 et 2971.
B. Lorsque les produits consommés seuls ou
en mélange sont différents de ceux visés en A
et C ou sont de la biomasse telle que définie
au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la
définition de biomasse, et si la puissance
thermique nominale de l'installation est :
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20
MW :
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que
définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de
la définition de biomasse, ou de biogaz
autre que celui visé en 2910-C, ou de
produit autre que biomasse issu de déchets
au sens de l'article L. 541 -4-3 du code de
l'environnement.
puissance
thermique
cumulée de
6,1 MW
Puissance
supérieure à 0,1 MW, mais
inférieure à 20 MW
thermique Chaudière dont la puissance thermique est de
6,1 MW
Combustible : Bagasse
2910.B.2 E
Dans la distillerie :
- Chai de production : 2*15 m3 , soit 30 m3
- Chai de vieillissement 1 scénarisé : 800 fûts soit
160 m3
Cuverie :
- 4 cuves bois 9 m3 + 1 cuve bois 30 m3 + 1 cuve
bois 20 m3 + 2 cuves inox 15 ni3
- 3 cuves inox de 30 m3 + 1 cuve inox 45 m3 (issues
du chai Nazaire) : 251 m3
- Stockage produits finis :15m3 (mis dans le chai
Nazaire) sur palettes (sur la base de 0,4 m3 par
palette)
Alcools de bouche d'origine agricole et
leurs constituants présentant des propriétés
équivalentes aux substances classées dans
les catégories 2 ou 3 des liquides
inflammables lorsque le titre alcoométrique
volumique est supérieur 40 %
la quantité susceptible d'être
présente étant supérieure ou
égale à 50 m 3 mais inférieure
à 500 m3
456 m3 4755.2. a D
Installation de refroidissement évaporatif
par dispersion d ’eau dans un flux d ’air
généré par ventilation mécanique ou
naturelle
La puissance thermique
évacuée maximale étant
inférieure à 3 000 kW
2326 kW D 1 tour aéroréfrigérante 2921. b
Le volume susceptible
d’être présent dans
étant
supérieur ou égal à 100 m3
mais inférieur à 1000 m3
Installation de transit, regroupement ou tri
de déchets non dangereux non inertes à
l’exclusion des installations visées aux
rubriques2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719.
140 m3 l’installation D Silo de bagasse 2716.2
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 7Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
Combustion à l'exclusion des installations
visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel [...], du fioul domestique, des fiouls
lourds... puissance thermique nominale de
l'installation est supérieure à 2 MW, mais
inférieure à 20 M
La puissance thermique
nominale de l'installation est
inférieure à 2 MW
1 groupe électrogène de secours de 0,4 MW
(combustible : fioul domestique)
NC 2910-A.
A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (non classé)
Classement des activités au regard de la Loi sur l’eau :
Grandeur
caractéristique Désignation des activités Régime Rubrique
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’ac compagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette
nappe :
1° d ’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 mVheure ou à 5 % du débit du cours d ’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d ’eau
Prélèvements en eau de
source et dans la Rivière
Roche inférieurs à 4 m3 /h,
mais compris entre 10 et
15% du débit moyen du
cours d ’eau pour la Rivière
Roche
1.1.2.0 A
SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
ARTICLE 1.2.2.
Parcelles Lieux-dits installations Communes
distillerie Macouba Fonds-Pré ville C90
Macouba Fonds-Préville Lagune haute C0
CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
La production de rhum visée par la rubrique 2250.2 de la nomenclature des installations classées, est organisée de la façon suivante:
Zones de production
• Réception de la canne au niveau de la balance
■ Préparation et broyage des cannes (3 batteries de moulins)
• Cuves de fermentation (capacité globale de 548 m3 )
• Distillation (2 colonnes à distiller de capacité de production équivalente à 70 hl et 420 hl)
• Stockage: chai de production, chai de vieillissement, cuverie (capacité globale de 456 m3 )
• Autres insttalations: tour aéroréfrigérante (circuit primaire ouvert, puissance thermique de 2326 kW, fonction : refroidissement des vinasses avant transfert en lagune) , chaufferie à bagasse (puissance thermique de 6,1 MW) et stockage de bagasse (capacité de 140 m3), aire de chargement, laboratoire de contrôle qualité, local technique incendie, local « Groupe Electrogène »
• lagune basse de 2 000 m3 et lagune haute de 3500 m3
• silo de bagasse de 140 m3 alimentant la chaudière
■ Tonnellerie
Autres zones
ARTICLE 1.2.3.
• Bureaux et salle de réunion
■ Bâtiment du personnel
■ Dépôt pièces détachés
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• Chai Nazaire (stockage produits finis pour l’approvisionnement de la boutique)
• Atelier de stockage de produits
■ Zone d’accueil du public
■ Parking visiteur à l’entrée de la distillerie
■ Salle de dégustation et boutique
Ces installations sont reportées avec leurs références sur le plan de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 1).
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
DURÉE DE L’AUTORISATION ARTICLE 1.4.1.
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.5.1.
MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article RI 81- 46-1 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.5.2.
ARTICLE 1.5.3.
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
ARTICLE 1.5.4.
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
CHANGEMENT D’EXPLOITANT
CESSATION D’ACTIVITÉ ARTICLE 1.5.5.
Sans préjudice des mesures de l’article R512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R512-39-1 à
R512-39-4, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
® l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;
» des interdictions ou limitations d'accès au site ;
» la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
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• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES CHAPITRE 1.6
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
03/03/14 et
05/12/16 Décrets n°2014-285 du 3 mars 2014 et n° 2016-1661 du 05 décembre 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (création de la rubrique 4755 « stockage d'alcool de bouche d'origine agricole »)
arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 14/12/13
arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 14/01/11
Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 24/09/13
Arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716
16/10/10
Arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
04/10/10
arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 »
18//02/1 0
Arrêté du relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence 07/07/09
Arrêté relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets 31/01/08
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d ’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation _________________________________________________________________________
29/09/05
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs 07/07/05
Arrêté fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005. 29/07/05
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié. 11/09/03
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 02/02/98
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
23/01/97
Arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines 10/07/90
Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion 31/03/80
RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code de l’énergie et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 1.6.1.
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La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT TITRE 2
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX ARTICLE 2.1.1.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement, la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d ’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CIRCULATION
Un plan de circulation est visiblement affiché à l’entrée du site pour les conducteurs.
ARTICLE 2.1.3.
RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES CHAPITRE 2.2
RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
ARTICLE 2.2.1.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
ARTICLE 2.3.1.
ARTICLE 2.3.2.
CHAPITRE 2.4 DÉSINSECTISATION
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter la présence d’insectes à l’intérieur et aux abords des bâtiments d’exploitation et d ’entreposage des déchets.
CHAPITRE 2.5 LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Toutes les mesures sont prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires de moustiques, notamment en limitant la stagnation des eaux.
La démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l’autorité en charge de la santé publique. Les frais de ces mesures incombent à l’exploitant.
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LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES RONGEURS CHAPITRE 2.6
Toutes les mesures sont prises pour lutter contre la prolifération des petits rongeurs.
Le site est maintenu en état de dératisation permanent. Les frais de ces mesures incombent à l'exploitant.
DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS CHAPITRE 2.7
Tout danger ou nuisance non susceptibles d ’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS
DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long
terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.8.1.
RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION
CHAPITRE 2.9
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents se déclinent de la façon suivante :
• le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ;
• le plan de localisation des risques ;
• le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ;
• le plan général des stockages ;
• les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation ;
• les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque ;
• les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques ;
• les consignes d ’exploitation ;
• le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau ;
• le plan des réseaux de collecte des effluents ;
• le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation ;
• le cahier d ’épandage et plan d'épandage ;
• le livret de chaufferie et le rapport de visite des installations de combustion ;
• le registre des déchets dangereux générés par l’installation ;
• le programme de surveillance des émissions ;
• Les dossiers de suivi des réservoirs.
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Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TITRE 3
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d ’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
1. à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
2. à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, ...
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d ’un arrêt pour travaux de modification ou d ’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2.
ARTICLE 3.1.1.
POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.3.
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d ’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d ’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
ODEURS
ARTICLE 3.1.4.
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les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l’installation n ’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d ’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
ARTICLE 3.1.5.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu ’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d ’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d ’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à être aisément accessibles et permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d ’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.1.
CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES ARTICLE 3.2.2.
Installations
raccordées Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiques N° de conduit
Production de vapeur pour la
distillation
9 tonnes de vapeur/h Bagasse 1 chaudière
bagasse
1
CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET ARTICLE 3.2.3.
Diamètre Hauteur
Débit nominal en Nm3/h Vitesse mini d ’éjection en m/s
en m en m
18 000 8 0,95 17 Conduit N° 1
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Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
• à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
• à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE 3.2.4.
VALEUR LIMITE D'EMISSION CONCENTRATIONS INSTANTANÉES EN MG/NM3
Teneur en 02de référence (% en volume) 6% ( 02)
Poussières 50 mg/Nm3
225 mg/Nm 3 S02
525 mg/Nm3 NOx en équivalent NO;
CO 250 mg/Nm 3
dioxines et furanes 0,1 ng I-TEQ/Nm3
HAP 0,1 mg/Nm 3
HCl 30 mg/Nm3
HF 25 mg/Nm3
50 mg/Nm 3 COV hors méthane (exprimée en équivalent CH4)
Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :
VALEUR LIMITE D'EMISSION
COMPOSES (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de
huit heures au maximum)
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés 0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm3 exprimée en (As + Se + Te)
Plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm 3 exprimée en Pb
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés 20 mg/Nm3
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
DISPOSITIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
ARTICLE 3.2.5.
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La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
- l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1.
La répartition des besoins en eau est la suivante :
- l’eau utilisée pour la production (eau de source pour le coupage du rhum et eau de rivière pour les moulins),
- l’eau utilisée pour les nettoyages des installations et les utilités (eau de rivière),
- les besoins en complément eau incendie : essais poteaux incendie,
- les sanitaires pour les visiteurs et les employés (eau de source).
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d ’eau prélevée.
Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est
inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d ’entretien de ce réseau.
Les prélèvements d ’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Consommation
maximale
annuelle
Consommation
maximale
journalière
Origine de la
ressource
Débit
instantané
265 m3 Réseau public
720 m3 Eau de source 6,30 m (prélèvement
gravitaire)
182 m3 27 310 m3 Rivière Roche 5,27 1/s
(prélèvement
gravitaire)
L’ouvrage de prélèvement dans la rivière Roche ne doit pas gêner la libre circulation des eaux. Cet ouvrage devra être aménagé afin d ’assurer en tout temps le débit minimal réservé de 28 1/s. Ce débit est révisable en fonction de l’avancée des connaissances scientifiques sur les débits minima biologiques et de la réglementation locale qui pourra être conséquemment définie.
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
ARTICLE 4.1.2. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (SDAGE)
Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.
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ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.3.1 Généralités
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations, restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93- 743 du décret du 29 mars 1993.
Article 4.1.3.2 Disconnexion
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 4.2.1.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir- des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
La localisation des points de rejets visée à l'article 4.3.4.1 suivant.
ARTICLE 4.2.2.
ENTRETIEN ET SURVEILLANCE ARTICLE 4.2.3.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
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Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d ’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
ARTICLE 4.2.4.
TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
CHAPITRE 4.3
ARTICLE 4.3.1.
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
Eaux usées industrielles (nettoyage des bouteilles, nettoyage des sols et du matériel)
Les vinasses issues de la distillation
Eaux de vannes
Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
Eaux pluviales susceptibles d ’être polluées
1)
2)
3)
4)
5)
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.3.
ARTICLE 4.3.4.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
ARTICLE 4.3.4.1 Localisation des points de rejet
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Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté ___ ___ N°1
Eaux usées industrielles
2870 mVan
Lagune basse avant pompage en lagune haute
Pré-traitement type bac à graisse ou débourbeur ou effluent
collecté et traité en conformité avec le titre 5 (déchet). ________
Nature des effluents
Débit maximal annuel
Exutoire du rejet
Autres dispositions
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté___________________________________________ N°2
Vinasses
3000 m3 /an
1 Lagune haute
Refroidissement par TAR puis neutralisation à la chaux. Filtres à
sable avant rejet en épandage (titre 8 - épandage)___________
Nature des effluents
Débit maximal annuel
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté ________________________________ N°3
Eaux sanitaires Nature des effluents
Débit maximal annuel
Rivière Roche (code hydrographique n°2 1040210 - arrêté
préfectoral du 8/12/2011)
Fosses toutes eaux conformes à l ’arrêté du 07/09/2009_______
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté _____________________________________ _ N°4
Eaux pluviales non polluées Nature des effluents
Débit maximal annuel
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Rivière Roche ou lagune basse
Pas de traitement
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté _______________________________ _____ __ N°5
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées (zone de dépotage et
voiries) Nature des effluents
Débit maximal annuel
Exutoire du rejet lagune basse Pré-traitement type déshuileur - débourbeur ou effluent collecté
et traité en conformité avec le titre S (déchet). ______________ Traitement avant rejet
L’exploitant transmettra sous un délai de 3 mois à compter de la date du présent arrêté un plan géolocalisé des points de rejets
CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET ARTICLE 4.3.5.
ARTICLE 4.3.5.1 Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-
ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
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ARTICLE 4.3.5.1 Aménagement
a) Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
b) Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
c) Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d ’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C,
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS ARTICLE 4.3.6.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 30°C
pLI : compris entre 5,5 et 8,5
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/1
ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d ’épuration interne vers les traitements appropriés avant d ’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL
ARTICLE 4.3.8.1 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux de ruissellement de la zone de dépotage ainsi que celles provenant des voiries sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et curés (hydrocarbures et boues) régulièrement.
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales susceptibles d ’être polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :
Hydrocarbures totaux (NFT 90.114)
Matières en suspension (NFT 90 105)
DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101)
DB05 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103)
< 10 mg/1
< 100 mg/1
<300 mg/1
<100 mg/1
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Les autres eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.3.8.2 Eaux pluviales non polluées
En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.3.8.3 Eaux usées industrielles et vinasses
Les eaux usées industrielles et vinasses sont exclusivement destinées à l’épandage conformément aux dispositions du chapitre 8.1 du présent arrêté.
DÉCHETS TITRE 5
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, en limiter la production et privilégier la réutilisation ou le recyclage.
ARTICLE 5.1.1.
SÉPARATION DES DÉCHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R 541-8 du code de l’environnement
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 et R 543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d ’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R 543-137 à R 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d ’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 à R 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.2.
CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d ’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d ’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
ARTICLE 5.1.3.
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DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d ’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation pour les déchets dangereux.
L'exploitant est responsable de son déchet jusqu'à la complète élimination de celui-ci dans des conditions respectueuses de la santé, la sécurité et de l’environnement.
L'exploitant s'assure également de la traçabilité de l'élimination de ses déchets via les bordereaux de suivi qu'il doit conserver pendant une durée de 5 ans.
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 5.1.4.
ARTICLE 5.1.5. TRANSPORT
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu ’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES,DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES
TITRE 6
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AMÉNAGEMENTS ARTICLE 6.1.1.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V -titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
ARTICLE 6.1.2.
APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d ’incidents graves ou d ’accidents.
ARTICLE 6.1.3.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE ARTICLE 6.2.1.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
70 dB(A) pour la période jour,
60 dB(A) pour la période nuit,
Émergence admissible pour la période allant
de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours
fériés
Émergence admissible pour la période allant
de 7h à 22b, sauf dimanches et jours fériés
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de
_________________ l’établissement)________________
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
________ égal à 45 dB(A)________
6dB(A) 4dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 6.2.1, en limite de propriété , sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé (Annexe 2) au présent arrêté.,
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS SONORES
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
ARTICLE 6.2.2.
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CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 6.4 EMISSIONS LUMINEUSES
Article 6.4.1. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
-les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
-Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à une heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d ’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 7.1.1. Étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d ’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 7.2 CARACTÉRISATION DES RISQUES
INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
ARTICLE 7.2.1.
ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de
secours.
ARTICLE 7.2.2.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ACCÈS ET CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les voies d ’accès sont efficacement maintenues closes.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention. Ils donnent accès au réseau public.
ARTICLE 7.3.1.
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Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
» largeur de la bande de roulement : 3,50 m (bandes de stationnement exclues)
• force portante : 160 kilo newtons
• résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur surface minimale de 0,20 m2
• rayon intérieur de giration :11m
• hauteur libre : 3,50 m
• résistance à la charge : 13 tonnes par essieu
® pente éventuelle : inférieure à 15 %
Gardiennage et contrôle des accès
Toute personne étrangère à l’établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.
Des détecteurs de présence sont placés dans les installations pour couvrir à minima les circulations intérieures d ’accès de chaque bâtiment.
Les visites libres des chais et de toutes les autres zones définies par l’exploitant conformément à l’article 7.2.2 sont interdites. Les visites accompagnées ne sont autorisées qu’en présence du personnel.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement. A cette fin, un registre des visiteurs est notamment tenu à jour et les consignes en cas d ’accident ou d’incident telles que la localisation des points de rassemblements sont données aux visiteurs.
Un gardiennage est assuré en permanence via une centrale d ’alarme. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
BÂTIMENTS ET LOCAUX
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel et des visiteurs. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances.
L’accès aux issues est balisé.
La conception générale de l'établissement est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante eu égard aux risques eux- mêmes.
La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments de construction seront de manière générale incombustibles. L'usage des matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.
Unités de distillations
Les justificatifs attestant des propriétés de résistances au feu des bâtiments accueillants ces installations sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L’ensemble des ateliers de distillation respectent les dispositions suivantes :
Communication entre la distillerie et le chai de distillation : les portes situées entre la distillerie et le chai de distillation sont El 120. Les portes normalement fermées sont équipées d ’un dispositif de refermeture automatique marqué CE et compatible avec les fermetures résistant au feu. Les portes maintenues ouvertes en position d ’attente et se fermant automatiquement en cas d ’incendie (Dispositif actionné de sécurité, DAS) sont conformes aux normes de la série NF S61-937 et équipées d’un ferme- porte.
De plus, ces portes sont équipées de seuil ou de caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non entre la distillerie et le chai de distillation.
Les installations sont conçues de telle sorte qu ’il ne puisse y avoir de communication permettant l’écoulement d ’alcool de la distillerie vers un autre bâtiment.
ARTICLE 7.3.2.
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Local de vie du distillateur : le local de vie du distillateur est séparé de la distillerie et des installations de stockage d ’alcool par une porte El 30 et dotée de seuil ou de caniveau évitant tout écoulement d’alcool. Le local possède une issue vers l’extérieur.
Les stockages d’alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le local abritant l’unité de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.
Aucun stockage de matières combustibles n'est autorisé dans les locaux abritant les unités de distillations.
Bâtiments de stockage (chais)
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (Euroclasse Al).
La conception et la réalisation des chais doivent présenter au minimum les caractéristiques suivantes : • matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ou protection par un dispositif approprié permettant une tenue au feu pendant un minimum de 1 heure ;
• parois coupe-feu 2 heures ;
• portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
• porte donnant sur l'extérieur coupe-feu de degré 1/2 heure ;
Locaux abritant les installations de combustion
Les locaux abritant les installations de combustions doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
• matériaux de classe MO (Euroclasse Al) ;
• stabilité au feu de degré une heure ;
• couverture incombustible.
Implantation des locaux abritant les équipements de combustion doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes : • 10 m des limites de propriété ;
• 10 m des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
A défaut de satisfaire cette obligation d'éloignement l'installation doit respecter les dispositions suivantes : • parois, couverture et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ;
• portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
• porte donnant vers l'extérieur coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.
Les appareils de combustions (chaudières) destinés à la production d'énergie, doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage.
DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque d’incendie doivent être équipés en partie haute sur au moins 2 % de leur surface, d ’éléments permettant, en cas d ’incendie, l’évacuation des fumées (par exemple matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins de 0,5 % de la surface du local. La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les accès.
ARTICLE 7.3.3.
VENTILATION DES LOCAUX A RISQUES D’EXPLOSION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tous risques d ’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
ARTICLE 7.3.5.
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Le dispositif d’approvisionnement des chaudières en bagasse doit être conçu de telle sorte qu ’un retour de flamme ne puisse en aucun cas entraîner un début d ’incendie dans le stockage de bagasses. La quantité de bagasse stockée à l’intérieur de la distillerie devra être limitée au strict minimum nécessaire au fonctionnement de la chaudière. Les bagasses excédentaires devront être stockées à l’extérieur et à une distance du bâtiment au moins égale à 10 mètres.
ARTICLE 7.3.4.
INSTALLATIONS DE COMBUSTION.
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Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien de la chaudière sont portés sur le livret de chaufferie.
INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE OU DE DISTRIBUTION D'ALCOOL
Une distance d ’éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d ’accueillir le public au sein de l’installation. Cette distance est également observée entre les limites de l’aire de dépotage et ces mêmes issues.
Une distance d'éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues ou les ouvertures des locaux administratifs ou techniques, avec obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposé aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latéral permettant l'évacuation sans exposition aux flux thermiques.
Les tuyauteries et les canalisations fixes de transfert d ’alcool sont en matériaux incombustibles et parfaitement lutés, munis d ’un système de vanne aisément accessible et manœuvrable en toutes circonstances.
Lorsqu ’elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d ’alcool font l’objet d’une surveillance permanente de leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au-dessus des cuvettes de rétention et sont obturés en dehors des transferts.
L’utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d ’exploitation, nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
ARTICLE 7.3.7.
ARTICLE 7.3.6.
INSTALLATIONS DE STOCKAGE D'ALCOOL (RÉSERVOIRS)
Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, à la réglementation en vigueur prévue pour le stockage de liquides inflammables de type éthanol, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Tout réservoir fait l'objet, avant sa mise en service, d'un essai initial de résistance et d'étanchéité par remplissage à l'eau dans les conditions prévues par la norme ou le code de construction.
Cet essai fait l'objet d'un rapport conservé dans le dossier de suivi afférent au réservoir, dont le contenu est détaillé ci-dessous et est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Tout réservoir de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un dossier de suivi individuel comprenant a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :
• date de construction (ou date de mise en service) et code de construction utilisé ;
• volume du réservoir ;
• matériaux de construction, y compris des fondations ;
• existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;
• date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
• liste des produits ou familles de produits successivement stockés dans le réservoir ;
6 dates, types d'inspection et résultats ;
• réparations éventuelles et codes utilisés.
Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser dans l'année suivant la notification du présent arrêté.
ARTICLE 7.3.8. CANALISATIONS DE TRANSPORT
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes, sectionnables et aussi réduites que possible.
Si elles sont enterrées, elles sont placées dans des gaines ou caniveaux étanches, équipés de manière à recueillir les éventuels écoulements accidentels.
Les canalisations sont, en tant que besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, chocs, température excessive, tassement du sol,...).
Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamètre et à la charge de celles-ci. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher que la dilatation n'entraîne des contraintes dangereuses sur les canalisations ou leurs supports.
Les vannes et tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
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Lorsqu ’elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d ’alcool font l’objet d ’une surveillance permanente de leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au-dessus des cuvettes de rétention et sont obturés en dehors des transferts.
L’utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d ’exploitation, nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Tout transfert de rhum est interdit pendant les heures d’ouverture du site aux visiteurs.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an. Cette vérification est faite par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement dans son rapport les défectuosités avec l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
ARTICLE 7.3.9.
Zones à atmosphère explosible
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d ’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Le matériel électrique mis en service à partir du 1er janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel précité.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
PROPRETÉ DES LOCAUX À RISQUES ARTICLE 7.3.10.
Les locaux à risques doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ARTICLE 7.3.11.
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d ’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des dispositions de la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
SÉISMES ARTICLE 7.3.12.
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
AUTRES RISQUES NATURELS ARTICLE 7.3.13.
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement résistent ou sont protégées contre les effets d'un cyclone ou des inondations. Afin de protéger la chaudière de l’aléa inondation, conformément aux propositions figurant dans l’étude hydraulique réalisée par EGIS en février 2016, l’exploitant met en place à une cunette le long de la voirie coté lit mineur.
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CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
L'exploitation se fait sous la surveillance directe d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients que leurs exploitations induisent et des produits utilisés ou stockés.
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
• les modes opératoires
• la fréquence de contrôle des dispositifs de réglage, de signalisation, de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
• les instructions de maintenance et de nettoyage ;
• l’obligation du « permis d ’intervention » ou « permis de feu » ;
• les procédures d’arrêt d ’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• la procédure d ’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d ’intervention de l’établissement, des services d ’incendie et de secours. ;
• l’interdiction de fumer ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
• l’interdiction des accès aux locaux à risques affichés clairement sur les zones accessibles au public.
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.4.1.
VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
ARTICLE 7.4.2.
ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d ’intervention spécifique.
ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL
L’exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d ’intervenir, en cas de sinistre, à l’usage des matériels de lutte contre l’incendie.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Cette formation comporte notamment :
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• toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en
œuvre ;
• les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
• des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
• un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci ;
• une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Des exercices incendie seront organisés annuellement dont une fois pendant la campagne .
ARTICLE 7.4.5.
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Contenu du permis de travail, de feu
Le permis rappelle notamment :
les motivations ayant conduit à sa délivrance,
la durée de validité,
la nature des dangers,
le type de matériel pouvant être utilisé,
les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations,
à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
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FACTEUR ET ÉLÉMENTS IMPORTANTS DESTINÉS À LA
PRÉVENTION DES ACCIDENTS
CHAPITRE 7.5
DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctiomiement sûr. Le déclenchement de l’alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
ARTICLE 7.5.1.
SYSTÈMES D’ALARME ET DE MISE EN SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d’alarmer le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité, sans procédure préalablement définie.
ARTICLE 7.5.2.
SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Les installations susceptibles d ’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement sont munies de systèmes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer.
L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable permettant d ’informer rapidement le personnel de tout incident et prenant en compte, notamment, la nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l'établissement et ceux de son environnement.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
• des dispositifs d ’alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation,
® une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
ARTICLE 7.5.3.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
ARTICLE 7.5.4.
UTILITÉS DESTINÉES À L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
ARTICLE 7.5.5.
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CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d ’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
ARTICLE 7.6.1.
ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature des risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages ainsi que les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le(s) symbole(s) de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
ARTICLE 7.6.2.
RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
ARTICLE 7.6.3.
à:
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les réservoirs fixes sont munis de mesure de niveau.
Les tuyauteries doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. 11 est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.6.4.
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 34RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.5.
ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
ARTICLE 7.6.7.
ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d ’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur évacuation s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
ARTICLE 7.6.8.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d’incendie et de secours.
L’établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel et les visiteurs en cas d ’accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l’étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.
ARTICLE 7.7.1.
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 35ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant devra s'assurer de réunir le matériel nécessaire à l'extinction de tous les feux susceptibles de se produire sur son site soit grâce à des moyens propres soit grâce à des protocoles ou conventions d'aide mutuelle précisés dans le Plan d ’Opération établi en liaison avec les services de lutte contre l'incendie. Les moyens maintenus sur le site, notamment en ce qui concerne la réserve d'émulseur et sa mise en œuvre devront permettre :
l'extinction du feu en moins de vingt minutes ainsi que la protection des bâtiments de stockages voisins menacés ;
l'attaque à la mousse du feu de chaque bâtiment de stockage de rhum avec un taux d'application réduit d ’au moins 6 1/min/m2 pour contenir le feu et simultanément la protection des installations menacées par le feu. Ces moyens devront être opérationnels jusqu'à l'arrivée d'aide extérieure avec un minimum d'une heure.
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
1. des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières inflammables et combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits;
2. des robinets d'incendie armés, en nombre suffisants répartis à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément à l’aide de solution moussante adaptée, par deux lances en directions opposées;
3. d'un système de détection automatique d'incendie pour tous les lieux identifiés comme zone à risque d ’incendie à l’article 7-2-2 du présent arrêté, où sont entreposés ou manipulés de façon temporaire ou continue des stockages d ’alcool;
4. d'un système d'extinction automatique d'incendie au niveau des chais, cuveries et silo à bagasse commandé manuellement et par les détecteurs d’incendie ;
5. un réseau fixe d'eau d'incendie maillé et sectionnable, équipé de bouches ou de poteaux d'incendie normalisés de diamètre au moins 100 mm ou 2 x 100 mm assurant un débit d ’au moins 60 m3/h.
6. ce réseau sera équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par une source d ’eau interne, par le réseau public de distribution d’eau et par des moyens mobiles tels que moto-pompes, l'implantation de ces raccords sera déterminée en accord avec les services de secours et d'incendie.
7. la pression au point le plus défavorable du réseau devra pouvoir être contrôlée en permanence, l’exploitant fixe la pression minimale pour garantir un débit d’eau nécessaire.
8. ce réseau assure en tout point un débit suffisant pour alimenter simultanément deux poteaux incendie et le système d’extinction automatique du plus grand stockage.
9. une ou plusieurs réserves d ’eau totalisant un volume d’au moins 120 m3 aménagées afin que cette eau puisse être utilisée dans le dispositif de lutte contre l’incendie en toutes circonstances en concertation avec le SDIS.
10. une réserve en émulseur pour :
• l’alimentation des robinets d'incendie armé (au moins 50 litres d'émulseur par chai)
• le système d’extinction automatique implanté dans les lieux de stockage d’alcool (la capacité disponible en émulseur est dimensionnée pour une durée d'au moins 30 minutes).
11. des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité du réseau public de distribution d’eau, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique.
ARTICLE 7.7.3.
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 36Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure à l'établissement, l'exploitant s'assure de sa disponibilité opérationnelle permanente.
Tout nouveau Point Eau Incendie fait l’objet d’une information auprès du SDIS au préalable.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
les modes opératoires des travaux comportant des manipulations dangereuses,
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d ’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d ’épandage accidentel,
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.7.4.
SÉCURITÉ DES VISITEURS :
En vue de garantir la sécurité des visiteurs, l’exploitant met en place des consignes de sécurité et un plan de circulation au sein des installations, qui tiennent compte de la présence de zones à risques d'effets thermiques et de surpression, telles qu'identifiées dans son étude de dangers dans sa version actualisée la plus récente.
Les conditions de présence du public au sein de l'établissement, les consignes et le plan de circulation prévus dans le présent article doivent être approuvés par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) sous un délai de 3 mois dès la notification du présent arrêté.
ARTICLE 7.7.5.
CONSIGNES GÉNÉRALES D’INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.
Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d ’entre elles.
ARTICLE 7.7.6.
Plan d'Opération Interne simplifié
L'exploitant élabore un "plan d'opération interne" simplifié qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il fait l'objet d'une mise à jour permanente.
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• les principales zones à risques, ainsi que l’inventaire des scénarios d ’accidents possibles et leurs zones d’effets
• les mesures organisationnelles d ’intervention (équipe d’intervention interne, procédure d ’alerte, procédure de mise en sécurité des installations, etc.)
• la gestion des visiteurs en cas de crise
• la liste des moyens de lutte pour une intervention interne et externe
• un plan de masse de l’établissement à une échelle adaptée avec la localisation des moyens d'intervention, les réseaux, etc.
Le "plan d'opération interne" simplifié est transmis sous un délai de 6 mois à l'inspection en charge des installations classées et mis à la disposition des services de secours.
PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS ARTICLE 7.7.7.
Confinement des eaux d'extinction
Toutes les dispositions sont prises par l’exploitant pour que ses installations ne soit pas à l’origine de pollution par les réseaux d’assainissement ou d ’évacuation lors d’un accident ou d ’un incendie y compris par les eaux d ’extinction et de refroidissement.
L’exploitant doit assurer la récupération de l’intégralité de l’eau et de la solution moussante, pouvant être utilisée dans le cadre de la lutte contre l’incendie.
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d ’extinction et de refroidissement) sont raccordés à la lagune basse, ou tout autre bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 288 m3 avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par l'article 4.3.8.1 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.
L’exploitant justifiera l’étanchéité de la lagune basse en transmettant sous un délai de 6 mois les résultats d’une étude qui en fera la démonstration.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
TITRE 8
CHAPITRE 8.1 ÉPANDAGE
ÉPANDAGES AUTORISÉS
On entend par « épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
Règles générales
L’épandage de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les règles définies par les articles 36 à 42 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et par l’arrêté relatif au 2 ème programme d ’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d ’origine agricole.
En particulier, l’épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes : • Producteur de déchets ou d’effluents et prestataire réalisant l’opération d ’épandage ;
Producteur de déchets ou d’effluents et agriculteurs exploitant les terrains.
Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.
Ce programme comprend :
• la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
• une analyse des sols (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ;
• une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;
• les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;
• l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Étude préalable et plan d'épandage
Tout épandage est subordonné à une étude préalable, qui devra montrer l’innocuité (dans les conditions d ’emplois) et l’intérêt agronomique des produits épandus, l’aptitude des sols à les recevoir, le périmètre d ’épandage et les modalités de sa réalisation.
L’étude préalable comprend notamment :
• la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
• l’indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
• l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d’épandage ;
• la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis ci-après, au vu d ’analyses datant de moins d ’un an ;
• la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage ;
• la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d ’épandage est réalisé; il est constitué : • d’une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l’épandage ;
ARTICLE 8.1.1.
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• d ’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
• d ’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d ’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l’exploitant agricole.
Origine des déchets et/ou effluents à épandre
Les déchets ou effluents à épandre sont constitués exclusivement de :
• bagasse excédentaire (fibre de canne broyée après extraction du sucre) ;
• Cendres et poussières de cendre, issues des chaudières et du système de traitement des fumées ;
• Résidus des fonds des cuves de fermentation (liquide chargé en éléments organiques issus de la fermentation du jus de
canne ;
• Boues biologiques issues du traitement des vinasses.
Les effluents ou déchets à vocation d'épandage sont analysés a minima 1 fois durant la campagne et lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.
Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu.
Caractéristiques de l’épandage
Les déchets et/ou effluents à épandre présenteront les caractéristiques suivantes : • Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
• Teneurs limites en éléments-traces dans les boues
Éléments-traces Flux maximum cumulé,
apporté
par les boues en 10 ans (g/m2 )
Valeur limite dans les
boues
(mg/kg MS)
Cadmium 10 0,015
1 000 1,5 Chrome
1,5 Cuivre 1 000
10 0,015 Mercure
0,3 Nickel 200
800 1,5 Plomb
3 000 4,5 Zinc
6 Chrome + cuivre + nickel +
zinc
4 000
Lorsque les produits épcindus contiennent des éléments ou substances indésirables autres que ceux listés ci-dessus ou des agents pathogènes, le dossier d'étude préalable doit permettre d'apprécier l'innocuité du déchet dans les conditions d'emploi
prévues.
L'épandage ne doit pas être réalisé sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
• le pH du sol est supérieur à 5 ;
• la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
• le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs.
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Quantité maximale annuelle à épandre à l’hectare
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
1. des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus.
du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement,
des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports,
des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre,
de l’état hydrique du sol,
de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années.
du contexte agronomique et réglementaire local (programme d'action)
La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
Dispositifs d’entreposage et dépôts temporaires
Les dispositifs permanents d ’entreposage de déchets et/ou d’effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable.
Ils doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
• les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
• toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
• le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage à l’alinéa suivant sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
• le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
• la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Épandage
L'épandage est interdit :
• pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
• en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
• sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
• à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes;
Zone d'épandage :
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l'épandage de déchets et/ou d'effluent respecte les distances et les délais prévus dans les tableaux suivant :
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Domaine d'application Nature des activités à protéger Distance minimale
Pente du terrain inférieure à 7 % 35 mètres Puits, forage, sources, aqueduc transitant
des eaux destinés à la consommation
humaine
installations souterraines ou
enterrées utilisées pour le stockage des
eaux, que ces dernières soient utilisées
pour l’alimentation en eau potable ou
pour l’arrosage des cultures maraîchères.
écoulement libre,
semi-
en
Pente du terrain supérieure à 7 % 100 mètres
Pente du terrain inférieure à 7 % : Cours d ’eau et plan d ’eau
1 déchets non fermentescibles enfouis
immédiatement après épandage
5 mètres des berges
35 mètres des berges 2 autres cas
Pente du terrain supérieure à 7 %
1. Déchets solides et stabilisés. 100 mètres des berges.
2. Déchets non solides et non stabilisés 200 mètres des berges
200 mètres Lieux de baignade.
500 mètres Sites d’aquaculture.
Habitations ou local occupé par des
tiers, zones de loisirs et établissement
recevant du public.
100 mètres
Domaine d’application Délai minimum Nature des activités à protéger
Trois semaines avant la remise à l’herbe
des animaux ou de la récolte de cultures
fourragères.
En cas d ’absence de risque lié à la
présence d ’agents pathogènes.
Herbages ou culture fourragères.
Six semaines avant la remise à
l’herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères.
Autres cas.
Pas d ’épandage en période cyclonique
(juin à novembre) et lors de fortes pluies
Terrains affectés à des cultures
maraîchères ou fruitières à l’exception
des cultures d ’arbres fruitiers.
Dix mois avant la récolte et pendant
la récolte elle-même.
En cas d ’absence de risque lié à la
présence d ’agents pathogènes.
Terrains destinés ou affectés à des
cultures maraîchères ou fruitières,
en contact avec les sols, ou
susceptibles d’être consommés à
l’état cru.
Dix-huit mois avant la récolte et
pendant la récolte elle-même.
Autres cas.
Modalités :
Les opérations d ’épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les déchets et/ou effluents et d’éviter toute pollution des eaux.
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Les périodes d’épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de manière : • à assurer l’apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
1. à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d ’épandage, une percolation rapide ;
2. à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long tenue de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ;
3. à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu’en aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d ’eaux souterraines ne puissent se produire. A cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau ainsi que le taux de saturation en eau sera effectuée pour le sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue hydrique.
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique, l’épandage de déchets et/ou d ’effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l’annexe Vll-b de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Modifications de l'épandage
Toute modification ou extension du périmètre d'épandage doit faire l'objet, au préalable, d'un dossier établi conformément à l'article R 512-34 du code de l'environnement.
TITRE 9
REFROIDISSEMENT PAR DISPERSION D’EAU DANS UN FLUX D’AIR DISPOSITIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION DE
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La tour aéroréffigérante exploitée pour le refroidissement des vinasses avant rejet en lagune, respecte les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d ’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d ’auto surveillance.
ARTICLE 10.1.2.
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu ’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d ’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
MESURES COMPARATIVES
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Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE
AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES ARTICLE 10.2.1.
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet N°1 (chaudières bagasse)
Enregistrement
(oui ou non) Méthodes d’analyses Paramètre Fréquence
ISO 10780 Vitesse d ’éjection
Débit de rejet En continue
NF X 44052 et NF EN
13284-1
Poussières
NF EN 14791 S 02
Oui NF EN 14792 NOX en équivalent NQ2 2 fois pendant
la campagne NF EN 15058 CO
COV hors méthane (exprimée en équivalent CH4) NF EN 13526 et NF EN 12619
Chlordécone
Métaux
NF EN 1948 Dioxine et furanes
RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU Article 10.2.2.
Les installations de prélèvement d'eau de surface et d'alimentation en eau potable doivent être munies de dispositifs de mesures totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ce dispositif est relevé quotidiennement pendant les périodes de production de rhum et mensuellement en dehors de ces périodes.
Les résultats sont portés sur un registre, tenu à disposition de l'inspection.
AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES ARTICLE 10.2.3.
La qualité des eaux résiduaires rejetées au milieu et visée à l’article 4.3.8.1 est mesurée mensuellement pendant la campagne de production.
AUTO SURVEILLANCE DE L’ÉPANDAGE ARTICLE 10.2.4.
Cahier d ’épandage
Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans et mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :
• les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
• les dates d'épandage ;
• les parcelles réceptrices et leur surface ;
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• les cultures pratiquées ;
• le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
• l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
• l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses
Surveillance des effluents et déchets à épandre
Le volume des effluents et/ou déchets épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
L’exploitant effectue des analyses des effluents et/ou déchets lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité.
Ces analyses sont renouvelées annuellement
Les analyses portent sur les paramètres suivants :
• matière sèche (en %); matière organique (en %);
pH;
azote global; azote ammoniacal (en NH4) ;
rapport C/N ;
phosphore total (en P205); potassium total (en K20); calcium total (en CaO); magnésium total (en MgO) ;
oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cd, Ni).
les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
éléments et substances chimiques susceptibles d ’être présents au vu de l’étude préalable, en particulier les Composés Traces Organique tel que les PCB, ou les métaux tels que le cadmium et le nickel ;
agents pathogènes éventuels.
chlordécone dans les deux types de cendres (bas chaudière et bas électrofiltre)
Surveillance des sols
Les sols sont analysés en des points représentatifs des parcelles ou zones homogènes dans le périmètre d’épandage défini dans les conditions prévues pour l’élaboration de l’étude préalable visée à l’article 8.1.1. En outre, les sols seront analysés après l’ultime épandage sur la (les) parcelle(s) exclue(s) du périmètre d’épandage.
Auto surveillance des niveaux sonores Article 10.2.5.
Mesures périodiques
Au plus tard un an à compter de la date de notification du présent arrêté, l’exploitant réalise une étude acoustique sur les émergences générée dans les zones à émergence réglementée. Ensuite, une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations classées pourra demander. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu ’il réalise en application du 10.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d ’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
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ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE ARTICLE 10.3.2.
Analyse et transmission des résultats de la surveillance des rejets atmosphériques
Les résultats d’analyses réalisées en sortie de la cheminée de la chaudière seront commentés et transmis à l’inspection dès réception.
Analyse et transmission des résultats de la surveillance des rejets d’eau
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l’Inspection des Installations Classées ou au préfet.
Analyse et transmission des résultats de la surveillance de l’épandage
Le cahier d ’épandage mentionné à l'article 10.2.5 est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et archivé pendant 10 ans.
Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.6 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
BILANS ET RAPPORTS ANNUELS ARTICLE 10.4.1.
Bilan d’autosurveillance
Sans préjudice des dispositions de l’article R 512-69 du code de l’environnement, l'exploitant établit en fin d’année rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 10 .2 Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 9.1, des modifications éventuelles du programme d ’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le la fin de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente : • des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées. • de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Bilan annuel des épandages
L’exploitant réalisera annuellement un bilan des opérations d ’épandage ; ce bilan sera adressé aux préfet et agriculteurs concernés.
Ce document comprend :
les parcelles réceptrices ;
• un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 46Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
• l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ;
• les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
• la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
TITRE 11 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
TITRE 12 - PUBLICITE ET NOTIFICATION
CHAPITRE 12.1 PUBLICITE
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
5° Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 47Société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL -Macouba-
CHAPITRE 12.2 NOTIFICATION
Le présent arrêté est notifié à la société Héritier Crassous de Medeuil et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Copie en est adressée à :
M. Le Maire de Macouba
M. Le Sous Préfet de Trinité et de Saint-Pierre
M. Le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
M. Le Directeur de l'Agence régionale de santé
M. Le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution
2.0 1mÎT U
LE PREFET,
riow te Préfet et par délégation ™
Le Secrétairp^oénéral de la Prélecture
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(
Patrick ÀMOUSSOU-ADEBLE
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 48Table des matières
TITRE 1- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES, ,3
,3 CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation...................................................................................................
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation........................................................................................................
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs ...............................
Article 1 .1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration............................................
CHAPITRE 1.2Nature des installations.............................................................................................................................
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Article 1.2.2. Situation de l’établissement......................................................................................................................
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées................................................................................................
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation...................................................................................
CHAPITRE 1.4Durée de l’autorisation..............................................................................................................................
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation..............................................................................................................................
CHAPITRE 1.5 Modifications et cessation d’activité........................................................................................................
Article 1.5.1. Porter à connaissance................................................................................................................................
Article 1.5.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers......................................................................................
Article 1 .5.3. Transfert sur un autre emplacement........................................................................................................
Article 1.5.4. Changement d ’exploitant..........................................................................................................................
Article 1.5.5. Cessation d ’activité...................................................................................................................................
CHAPITRE I.ôArrêtés, circulaires, instructions applicables.........................................................................................
Article 1.6.1. Respect des autres législations et réglementations ..............................................................................
TITRE 2- GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT..............................................................................................................
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8 CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations.............................................................
Article 2.1.1. Objectifs généraux .............................................................................
Article 2.1.2. Consignes d ’exploitation..................................................................
Article 2.1.3. Conditions générales de circulation................................................
CHAPITRE 2.2Réserves de produits ou matières consommables..............................
Article 2.2.1. Réserves de produits ..........................................................................
CHAPITRE 2.3Intégration dans le paysage................................................................
Article 2.3.1. Propreté...............................................................................................
Article 2.3.2. Esthétique............................................................................................
CHAPITRE 2.4Désinsectisation...................................................................................
CHAPITRE 2.5Lutte anti-vectorielle........................................................................
CHAPITRE 2.6Lutte contre la prolifération des rongeurs....................................
CHAPITRE 2.7Danger ou nuisances non prévenus....................................................
CHAPITRE 2.8Incidents ou accidents.........................................................................
Article 2.8.1. Déclaration et rapport........................................................................ CHAPITRE 2.9Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection.
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TITRE 3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 10
10 CHAPITRE 3.1 Conception des installations..........................
Article 3.1.1. Dispositions générales..................................
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles................................
Article 3.1.3. Odeurs .............................................................
Article 3.1.4. Voies de circulation.......................................
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières,
CHAPITRE 3 .2Conditions de reiet.........................................
Article 3.2.1. Dispositions générales ..................................
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées ...........
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet......................
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 49Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / valeurs limites des flux de polluants rejetés...................................................................................................................................................................................
Article 3.2.5. Dispositif de réduction des émissions......................................................................................................
TITRE 4PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...........................
CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d’eau.......................................................................................................
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau ..................................................................................................
Article 4.1.2. Compatibilité avec le schéma directeur d ’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)...........
Article 4.1.3. Protection des réseaux d ’eau potable et des milieux de prélèvement..................................................
Article 4.1.3.1 Généralités.............................................................................................................................................
Article 4.1.3.2 Disconnexion........................................................................................................................................
CHAPITRE 4.2Collecte des effluents liquides..................................................................................................................
Article 4.2.1. Dispositions générales ................................................................................................................................
Article 4.2.2. Plan des réseaux ..........................................................................................................................................
Article 4.2.3. Entretien et surveillance............................................................................................................................
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement ..................................................................................
Isolement avec les milieux.............................................................................................................................................
CHAPITRE 4.3Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu..............
Article 4.3.1. Identification des effluents ........................................................................................................................
Article 4.3.2. Collecte des effluents..................................................................................................................................
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement.......................................................................
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement..............................................................................
Article 4.3.5. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet.........................................................
ARTICLE 4.3.5.1 Conception ......................................................................................................................................
ARTICLE 4.3.5.1 AMÉNAGEMENT..................................................................................................................................
a) Aménagement des points de prélèvements........................................................................................................
b) Section de mesure.................................................................................................................................................
C) ÉQUIPEMENTS..................................................................................................................................................................
Article 4.3.6. Caractéristiques générales de l ’ensemble des rejets..............................................................................
Article 4.3.7. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement ....................................
Article 4.3.8. Valeurs limites d ’émission des eaux résiduaires AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL.
ARTICLE 4.3.8. 1 Eaux pluviales susceptibles d ’être polluées ...............................................................................
ARTICLE 4.3.8.2 Eaux pluviales non polluées .........................................................................................................
ARTICLE 4.3.8.3 Eaux usées industrielles et vinasses ............................................................................................
TITRE 5- DÉCHETS................................................................................................................................................................
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion......................................................................................................................................
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets ...................................................................................................
Article 5.1.2. Séparation des déchets...............................................................................................................................
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets......................................
Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l ’établissement.................................................................
Article 5.1.5. Transport......................................................................................................................................................
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES,DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES.. ..21
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales.......................
Article 6.1.1. Aménagements ..................................
Article 6.1.2. Véhicules et engins...........................
Article 6.1.3. Appareils de communication...........
CHAPITRE 6.2Niveaux acoustiques...........................
Article 6.2.1. Valeurs Limites d ’émergence..........
Article 6.2.2. Surveillance des émissions sonores.
CHAPITRE 6.3Vibrations...........................................
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 50.22 CHAPITRE 6.4Emissions lumineuses..................................................................................................................
Article 6.4.1. Émissions lumineuses ..............................................................................................................
TITRE 7- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES............................................................
CHAPITRE 7.1 Principes directeurs...................................................................................................................
Article 7.1.1. Étude de dangers.....................................................................................................................
CHAPITRE 7.2Caractérisation des risques......................................................................................................
Article 7.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement.
Article 7.2.2. Zonage des dangers internes à l’établissement....................................................................
CHAPITRE 7.3infrastructures et installations...............................................................................................
Article 7.3.1. Accès et circulation dans l’établissement .............................................................................
Caractéristiques minimales des voies........................................................................................................
Gardiennage et contrôle des accès ............................................................................................................
Article 7.3.2. Bâtiments et locaux..................................................................................................................
Unités de distillations ...................................................................................................................................
Bâtiments de stockage (chais)....................................................................................................................
Locaux abritant les installations de combustion ......................................................................................
Article 7.3.3. Désenfumage.............................................................................................................................
Article 7.3.4. VENTILATION DES LOCAUX A RISQUES D’EXPLOSION .....................................
Article 7.3.5. installations de combustion.....................................................................................................
Article 7.3.6. Installations de remplissage ou de distribution d'alcool.....................................................
Article 7.3.7. Installations de stockage d'alcool (réservoirs) .....................................................................
Article 7.3.8. Canalisations de transport.......................................................................................................
Article 7.3.9. Installations électriques - mise à la terre..............................................................................
Zones à atmosphère explosible..................................................................................................................
Article 7.3.10. Propreté des locaux à risques...............................................................................................
Article 7.3.11. Protection contre la foudre...................................................................................................
Article 7.3.12. Séismes ....................................................................................................................................
Article 7.3.13. Autres risques naturels ..........................................................................................................
CHAPITRE 7.4gestion des opérations portant sur des substances dangereuses..........................................
Article 7.4.1. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents.............................................
Article 7.4.2. Vérifications périodiques........................................................................................................
Article 7.4.3. Interdiction de feux..................................................................................................................
Article 7.4.4. Formation du personnel..........................................................................................................
Article 7.4.5. Travaux d ’entretien et de maintenance................................................................................
Contenu du permis de travail, de feu ........................................................................................................
CHAPITRE 7.5Facteur et éléments importants destinés à la prévention des accidents.............................
Article 7.5.1. Domaine de fonctionnement sur des procédés....................................................................
Article 7.5.2. Systèmes d'alarme et de mise en sécurité des installations ...............................................
Article 7.5.3. Surveillance et détection des zones de dangers..................................................................
Article 7.5.4. Alimentation électrique ...........................................................................................................
Article 7.5.5. Utilités destinées à l’exploitation des installations ............................................................
CHAPITRE 7.6Prévention des pollutions accidentelles...............................................................................
Article 7.6.1. Organisation de l’établissement .............................................................................................
Article 7.6.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses .....................................................
Article 7.6.3. Rétentions .................................................................................................................................
Article 7.6.4. Réservoirs.................................................................................................................................
Article 7.6.5. Règles de gestion des stockages en rétention.....................................................................
Article 7.6.6. Stockage sur les lieux d ’emploi............................................................................................
Article 7.6.7. Transports - chargements - déchargements..........................................................................
Article 7.6.8. Élimination des substances ou préparations dangereuses .................................................
CHAPITRE 7.7Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours..............................
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 51,32 Article 7.7.1. Définition générale des moyens...............................................
Article 7.7.2. Entretien des moyens d’intervention........................................
Article 7.7.3. Ressources en eau et mousse...................................................
Article 7.7.4. Consignes de sécurité..............................................................
Article 7.7.5. Sécurité des visiteurs :.............................................................
Article 7.7.6. Consignes générales d'intervention ..........................................
Plan d'Opération Interne simplifié.............................................................
Article 7.7.7. Protection des milieux récepteurs............................................
Confinement des eaux d'extinction............................................................
TITRE 8- CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT.................................................................................
CHAPITRE 8.1 Épandage..........................................................................
Article 8.1.1. Épandages autorisés........................................................
RÈGLES GÉNÉRALES.............................................................................
ÉTUDE PRÉALABLE ET PLAN D'ÉPANDAGE...................................
ORIGINE DES DÉCHETS ET/OU EFFLUENTS À ÉPANDRE...........
CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPANDAGE.............................................
QUANTITÉ MAXIMALE ANNUELLE À ÉPANDRE À L’HECTARE
DISPOSITIFS D’ENTREPOSAGE ET DÉPÔTS TEMPORAIRES.....
ÉPANDAGE................................................................................................
MODIFICATIONS DE L'ÉPANDAGE....................................................
TITRE 9DISPOSITIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT PAR DISPERSION D’EAU DANS UN FLUX D’AIR.....................................................................
CHAPITRE 9.1 Dispositions générales.............................................................
TITRE 10- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS,
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.40 CHAPITRE 10.1 Programme d’auto surveillance..........................................................
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance....................
Article 10.1.2. mesures comparatives........................................................................ CHAPITRE 10.2Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance.....................
Article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques...............................
Article 10.2.2. Relevé des prélèvements d’eau..........................................................
Article 10.2.3. Auto surveillance des eaux résiduaires...............................................
Article 10.2.4. Auto surveillance de l’épandage........................................................
CAHIER D’ÉPANDAGE................................................................................................
Surveillance des effluents et déchets à épandre.................................................
Surveillance des sols..........................................................................................
Article 10.2.5. Auto surveillance des niveaux sonores...............................................
MESURES PÉRIODIQUES...........................................................................................
CHAPITRE 10.3Suivi, interprétation et diffusion des résultats.....................................
Article 10.3.1. Actions correctives.............................................................................
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance..............
Analyse et transmission des résultats de la surveillance des rejets atmosphériques,
Analyse et transmission des résultats de la surveillance des rejets d’eau...............
Analyse et transmission des résultats de la surveillance de l’épandage.................
Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores..................... CHAPITRE 10.4Bilans périodiques...............................................................................
Article 10.4.1. Bilans ET RAPPORTS annuels.........................................................
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 52BILAN D’AUTOSURVEILLANCE ,43
BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL. ,43
Bilan annuel des épandages..........................
TITRE 11 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.
TITRE 12- PUBLICITE ET NOTIFICATION
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,44
CHAPITRE 12.1 PUBLICITE.......
CHAPITRE 12.2NOTIFICATION
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DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 53Annexe 1
Ouverte : c-i -y. a/
IMPLANTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SUR LE SITE DE LA DISTILLERIE DES RHUMS JM : 4 cuves bas 9 m3 +1 cuve bois 30 m3 +1 cuve bois 20 m3 + 2 cuves inox 15 m3 (issues des chais foudre 1+2) de rhm 3 cuves inox de 30 m3 + I cuve inox de 45 m3 (issues du chai Nazaire) : 25 ( m3 226Û.2.a : A
2250,2 :E
4765.2b: OC Chai (tevi*3liisem?nt 1:800 fùl3 6a rtium soit 160 m3
2910.A2 : DC
2921 :DC
:< Tour aéroréfrégirante dont la paissance
Y thermique évacuée est de 2326 kW
Ôrfuaton KAidle :
ChaiFcudre 1 flSm1* 2‘ISm1, sd!93 m'dsfhmi
Ctiai Fcodre 2.50 ni1 dé ihurn
Stoft dé rhum. 4 cuvé* ‘15 m5 de ihuil
Cuvé* dé fermentation. 410 (ICO lires
Chai de production : P
2 cuves * 15 m3 soit 30 m3 de rhum
Grèalkm 6 x 23 CCOI cuve de feimsrialnn vit. 549 COD lires
Une colonne existante de 50 M/j unitaire
Une nouvelle colonne de 250 hl1]
Machines conjurant au
fonctionnement de (Installation, d'une
puissance totale installée de StO kW
Chaudière d'une puissance de
6,1 MW fonctionnant avec la
bagasse, en remplacement de
l'ancienne chaudière
Stockage tampon de
bagasse
Point de rejet des eaux pluviales non polluées (points de rejet n°4)
Point de rejet des eaux sanitaires (points de rejet n°3) JLl 20 AOUT 2018
r^îe Préfetl^t Le Secrétaire Général de la Prefcotur
deJ/Martimque ...4
toü^a*"wr-
[ tn'ck AMOUSSOU-ADEBLF
DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 54Annexe 2
Plan de Situation des Points de mesure :
JU. Z 0 AOUT 2016
tp»'*"4' — ; ............ ............ ..... .. .................... ■WTtswy
Pour la Préfet et par délégation
Le Secrémire Général de la Préfect
Martinique ure de le U ~-Zi33LÏJ&?.ri:*.ék
l
Wnà ÀMOUSSOU-ADEBLE
DEAL - R02-2018-08-20-003 - Arrêté autorisant la Sté HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL à poursuivre l'exploitation d'une distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune de MACOUBA 55DEAL
R02-2018-08-20-002
Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de
respecter certaines prescriptions : Arrêté ministériel du
26/11/2012 - Arrêté ministériel du 13/10/2010 - Arrêté
ministériel du 02/05/2012... APMD - Respect des prescriptions de 3 arrêtés ministériels.
DEAL - R02-2018-08-20-002 - Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de respecter certaines prescriptions : Arrêté ministériel du 26/11/2012 - Arrêté ministériel du 13/10/2010 - Arrêté ministériel du 02/05/2012... 56Liberté • Égalité • Fraternité
République Française
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l 'Environnement
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
Pôle Risques Industriels
ARRÊTÉ N°
mettant en demeure la société BERAL AUTO de respecter certaines prescriptions :
- de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-l (,Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- de l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2713 (Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;•
- de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage.
Le Préfet de la Martinique,
le code de l'environnement, et notamment le Livre V, Titre 1er relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment ses articles L.511-1 et L.171-8 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région Martinique ;
le décret du 24 juin 2015 portant nomination de M. Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
l’arrêté préfectoral d’autorisation n°98-3651 du 26 novembre 1998 autorisant la sari BERAL AUTO à exploiter un centre de récupération et de stockage de pièces détachées sur véhicules hors d’usage ;
l’arrêté préfectoral d’agrément n°08-2663 du 6 août 2008 modifiant l’arrêté préfectoral d’autorisation n°98-3651 du 26 novembre 1998 ;
l’arrêté préfectoral n°08-03463 du 2 octobre 2008 fixant les numéros d’agrément des démolisseurs automobiles agréés pour la région Martinique, modifié par les arrêtés préfectoraux n°2014141-0012 du 21 mai 2014 et n°2015-05-DEAL-SREC-011 du 20 mai 2015 ;
la demande de bénéfice de l’antériorité formulée par courrier de l’exploitant du 22 mars 2011 et modifiée par courrier du 15 avril 2011 pour les rubriques 2712 (Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage) et 2713 (.Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage
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DEAL - R02-2018-08-20-002 - Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de respecter certaines prescriptions : Arrêté ministériel du 26/11/2012 - Arrêté ministériel du 13/10/2010 - Arrêté ministériel du 02/05/2012... 57de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubrigues 2710, 2711 et 2712) ;
le courrier de l'inspection des installations classées du 12 mai 2011 accordant à l’exploitant le bénéfice de l’antériorité pour la rubrique 2712 (surface de 1100 m2) et pour la rubrique 2713-2 (surface de 500 m2) ;
l’arrêté préfectoral n°2014161-0008 du 10 juin 2014 portant renouvellement de l'agrément en tant que centre VHU et actualisation du classement ICPE ;
l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 (Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
le rapport de l’inspection des installations classées du 04/07/18 relatif à l’inspection du 16 mai 2018 ;
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Considérant qu’il a été constaté lors de l’inspection du 16 mai 2018 la présence de VHU non dépollués dans la zone non étanche de stockage des déchets métalliques ;
que ce constat constitue une non-conformité majeure au regard des dispositions de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) ci-après rappelées : « Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention ».
que ce constat constitue une non-conformité majeure au regard des dispositions du 10° de l’annexe 1 de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ci-après rappelées : « L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes : .../...les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs » ;
qu'il a été constaté lors de l’inspection du 16 mai 2018 que des déchets métalliques constitués d’appareils susceptibles de contenir des fluides pouvant polluer le sol et les eaux souterraines (groupes électrogènes, transformateurs, etc) sont présents dans la zone non étanche de stockage des déchets métalliques ;
que ce constat constitue une non-conformité majeure au regard des dispositions du 2.9 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 (Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719) ci-après rappelées : « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, Al (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement » ;
que ces non-conformités sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant
Considérant
Considérant
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DEAL - R02-2018-08-20-002 - Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de respecter certaines prescriptions : Arrêté ministériel du 26/11/2012 - Arrêté ministériel du 13/10/2010 - Arrêté ministériel du 02/05/2012... 58qu’en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine ;
consulté sur le projet d'arrêté par courrier référencé RI ENV 18.359 du 04/07/18 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique.
Considérant
L’exploitant
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DEAL - R02-2018-08-20-002 - Arrêté mettant en demeure la Sté BERAL AUTO de respecter certaines prescriptions : Arrêté ministériel du 26/11/2012 - Arrêté ministériel du 13/10/2010 - Arrêté ministériel du 02/05/2012... 59Article 1er
La société BERAL AUTO dont le siège social est situé quartier Vieux Pont, Impasse du Calebassier, 97232 LE LAMENTIN, dénommée ci-après l’exploitant est mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 2 du présent arrêté.
Article 2
L’exploitant doit respecter, dans un délai n’excédant pas 6 mois :
• les prescriptions de l’article 10 (Caractéristique des sols ) de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ci-après rappelées : « Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention » ;
• les prescriptions du point 2.9 (Rétention des aires et locaux de travail) de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 (Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'aliiage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, Al (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.../... »;
• les prescriptions du 2nd alinéa du 10° de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage: « L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes : « les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ».
Article 3 - Sanctions, délais et voies de recours
Faute par l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de l'environnement, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l’article L. 171-8 du code de l'environnement.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Fort-de-France par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Article 4 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 2 0 AOUT 2018
Fort-de-France, le
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