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Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA 063 spécial publie le 2
Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 063 spécial du 21 06
Document publié le Vendredi 21 juin 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 063 spécial du 21 06)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Transports,
Ad
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 063 spécial publié le 21 juin 2019
Sommaire affiché du 21 juin 2019 au 20 août 2019Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 063 spécial publié le 21 juin 2019
SOMMAIRE
SOUS-PREFCTURE D’ETAMPES
- Arrêté n° 201/19/SPE/BSPA/MOT 78-19 du 20 juin 2019 portant autorisation d’une manifestation de « RUNS » organisée par l’association « Les Editions du Dollar » lors de la manifestation intitulée « Café Racer Festival » sur l’autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry les vendredi 21 juin, samedi 22 juin et dimanche 23 juin 2019
DCPPAT
- Arrêté n° 2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/121 du 21 juin 2019 portant autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une installation classée par la société BIONERVAL au droit de son site sur le territoire de la commune d’ETAMPES
- Arrêté n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/119 du 18 juin 2019 portant mise en consultation du dossier relatif à la demande d’enregistrement présentée par la Société des Matériaux de la Seine (SMS) pour l’exploitation d’une plateforme de transit, traitement et valorisation de matériaux de BTP située Site de « La Folie », RD35, lieu-dit « Le Bois des Carrés » sur le territoire de la commune de MARCOUSSIS (91460)
UD DIRECCTE
- Arrêté n° 2019/PREF/SCT/19/044 du 17 juin 2019 autorisant la S.P.A SALINI IMPREGILO située RD118- 91420 MORANGIS, à déroger à la règle du repos dominical les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019 pour le chantier de la ligne 14 sud du Grand Paris Express en Essonne
PREFECTURE DE POLICE
- Arrêté n° 2019/3118/00008 du 21 juin 2019 portant modification de l’arrêté n° 2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation des agents de l’État.
2BE
©
ES
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L'
ESSONNE
SOUS-PREFECTURE
D’ETAMPES
Bureau
des
Sécurités
et
Polices
Administratives
ARRÊTÉ
n° £ 0/1 /19/SPE/BSPA/MOT
78-19
du
?
( JUIN
2018
portant
autorisation
d’une
manifestation
de
« RUNS
»
organisée
par
l’association
« Les
Editions
du
Dollar
»
lors
de
la
manifestation
intitulée
«Café
Racer
Festival»
sur
l'autodrome
UTAC
CERAM
de
Linas-Montlhéry
les vendredi
21
juin,
samedi
22
juin
et dimanche
23
juin
2019
Le
Préfet
de
l'Essonne
Chevalier
de
la Légion
d’Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la route,
VU
le
code
du
sport
et
notamment
l'article
R
331-18,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
VU
le
décret
du
27
juin
2017
portant
nomination
de
la
Sous-Préfète
d’Etampes,
Mme
Florence
VILMUS,
|
|
VU
le
décret
du
27
avril
2018
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
Préfet
hors-classe,
en
qualité
de
Préfet
de
l'Essonne
,
VU
l'arrêté
ministériel
du
7
novembre
2006
fixant
le
référentiel
national
relatif
aux
dispositifs
prévisionnels
de
secours,
VU
l'arrêté
préfectoral
de
l’Essonne
n°
2019-PREF-DCPPAT-BCA-017
du
21
janvier
2019
portant
délégation
de
signature
à Mme
Florence
VILMUS,
Sous-Préfète
d’Etampes,VU
la
demande
de
l’association
«
Les
Editions
du
Dollar
»
représentée
par
M.
Bertrand
BUSILLET,
04
impasse
Truillot
—
75011
Paris,
tendant
à
être
autorisée
à
organiser
les
vendredi
21
juin,
samedi
22
juin
et
dimanche
23
juin
2019
une
manifestation
de
véhicules
à
moteur
comportant
des
« Runs
» sur
l'autodrome
de
Linas-Montlhéry,
VU
l'attestation
d'assurance
fournie
par
l’organisateur
de
la
manifestation,
VU
le
règlement
de
l’épreuve,
VU
l'arrêté
n°
112/18/SPE/BSPA/HOMOLOG
du
08
juin
2018
portant
modification
de
l'arrêté
n°
71/18/SPE/BSPA/HOMOLOG
du
19
avril
2018
portant
renouvellement
de
l’homologation
d’un
circuit
automobile
« Anneau
de
Vitesse»
et
«
circuit
3405
»
sis
autodrome
de
Linas-Montihéry
à Linas
(91)
au
bénéfice
de
l’'UTAC
CERAM,
VU
L'arrêté
n°
204/16/SPE/BTPA/HOMOLOG
du
14
septembre
2016
portant
renouvellement
de
l’homologation
d’un
circuit
automobile
« partie
1km400
»
sis
autodrome
de
Linas-
Montihéry
à Linas,
au
bénéfice
de
l'UTAC
CERAM,
VU
l'avis
favorable
de
la
Commission
Départementale
de
Sécurité
Routière
(ci-joint
en
annexe)
concernant
:
.-
l’activité
«RUNS»
programmée
de
16h30
à
19h00
le
vendredi
21
juin
2019
sur
le
circuit
routier,
de
16h45
à
19h00
le
samedi
22
juin
2019
et
de
14h00
à
15h30
le
dimanche
23
juin
2019
sur
le
circuit
«
3405
» au
cours
de
l’évènement
«
Café
Racer
Festival,
- Ja
dérogation
d’horaires
de
roulage
concernant
le
circuit
3405
et
le
circuit
routier,
CONSIDERANT
l’organisation
d’une
activité
« RUNS
» sur
une
partie
du
circuit
«
3405
» et
sur
le
circuit
routier,
pour
les
besoins
de
la
manifestation,
CONSIDERANT
que
cette
activité
est
une
discipline
différente
de
celles
prévues
par
les
arrêtés
d’homologation
du
circuit
visés
supra,
CONSIDERANT
que
les
horaires
de
roulage
de
lamanifestation
sont
différents
des
horaires
mentionnés
dans
les
arrêtés
d’homologation
visés
supra,
SUR
proposition
de
la
Sous-Préfète
d’Etampes,
ARRÊTE
ARTICLE
ler:
L'association
«Les
Editions
du
Dollar
»
représentée
par
M.
Bertrand
BUSILLET,
est
autorisée
à organiser
les
vendredi
21
juin,
samedi
22
juin
et
dimanche
23
juin
2019
une
manifestation
de
motos
comportant
des
« Runs
»,
intitulée
«
Café
Racer
Festival»,
sur
l’autodrome
de
Linas-Montlhéry.
ARTICLE
_2 :
Cette
épreuve
devra
se
dérouler
conformément
aux
prescriptions
du
règlement
particulier
de
cette
manifestation
sportive.ARTICLE
3
:
Une
dérogation
d’horaires
est
accordée
concernant
l’activité
roulages.
Le
roulage
est
autorisé
de
9h00
à
12h30
et
de
14h00
à
19h00
pour
le
samedi
22
juin
et
le
dimanche
23
juin
2019
sur
le
circuit
3405
et
de
9h00
à
12h00
et
14h00
à
19h00
pour
le
vendredi
21
juin
2019
sur
le
circuit
routier.
ARTICLE
4
: Présentation
de
la manifestation
:
Sessions
de
roulage
sur
le circuit
3405
Horaires
: de
9h00
à
12h30
et de
14h00
à
19h00
Nombre
de
véhicules
: 350
motos
sur
les
deux jours
Nombre
de
spectateurs
: environ
8000
sur
les
deux jours
Le
présent
arrêté
devra
être présenté
pour
toute
demande
d’agrément
à ces
fonctions.
Activité
RUNS
sur
le circuit
3405 :
Horaires
: samedi
22 juin
2019
de
16h45
à
19h00
dimanche
23
juin
2019
de
14h00
à 15h30
Nombre
de
véhicules
: 50
motos
pour
le samedi
22 juin
2019
40
motos
pour
le dimanche
23 juin
2019
Activité
RUNS
sur
le
circuit
routier :
‘Vendredi
21
juin
2019
de
16h30
à 19h00
Nombre
de
véhicules
: 30
ARTICLE 5 :
Les
RUNS
devront
être
organisées
dans
les
conditions
suivantes :
La
vitesse
d’évolution
des
motos
ne
devra
en
aucun
cas
dépasser
200
km/h
;
Le
chronométrage
est interdit.
ARTICLE
6
:Les
organisateurs
devront
prendre
toutes
dispositions
utiles
pour
assurer
la
sécurité
des
concurrents
et
du
public.
Ils
devront
:
-
organiser
les
RUNS
conformément
aux
règles
techniques
et
de
sécurité
de
la
Fédération
Française
de
Motocyclisme
;
-
mettre
en
place
un
dispositif
prévisionnel
de
secours
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
07
novembre
2006
(JO
du
21
novembre
2006)
;un
médecin
et
une
ambulance
seront
présents
sur
le
site
;
-
positionner
deux
commissaires
de
course
sur
la
Zone
concernée
pour
les
« RUNS
»;
-
désigner
un
organisateur
technique
et
un
directeur
de
course
qualifié
;
L'autorisation
de
l'épreuve
pourra
être
rapportée
à
tout
moment
par
les
services
de
police
si
les
conditions
de
sécurité
ne
se
trouvent
plus
remplies
ou
si
les
mesures
prévues
pour
la
protection
du
public
ou
des
concurrents
par
le
règlement
particulier
de
l'épreuve
ne
sont
pas
respectées.ARTICLE
7 : La
présente
autorisation
est
accordée
aux
frais,
risques
et périls
de
l’association
qui
demeure
responsable
de
tous
les
accidents
de
quelque
nature
qu’ils
soient
et
de
tous
dommages
causés
aux
tiers, tant
du
fait de
la manifestation
que
de
ses
conséquences.
L’association
aura
à sa
charge
les
indemnités
qui
pourraient
être
réclamées
de
ce
fait,
sans
qu’elle
puisse
exercer
aucun
recours
contre
l’Etat,
le Département
ou
la Commune.
Avant
le
début
de
la
manifestation,
l'organisateur
devra
impérativement
produire
à
la
Sous-Préfecture
d’Etampes
(fax
:
01.69.92.99.61
—
mel:
pref-reglementation-
etampes@essonne.gouv.fr)
une
attestation
écrite
précisant
que
toutes
les
prescriptions
dans
l'autorisation
ont
été
respectées.
ARTICLE
8
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
préfecture
de
l'Essonne,
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministère
de
l'Intérieur,
ou
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Versailles
—
56
avenue
de
Saint-Cloud
—
78011
Versailles
cedex
—
dans
les
mêmes
conditions
de
délai.
L'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
proroge
de
deux
mois
ce
délai
pour
exercer
un
recours
contentieux.
Un
recours
gracieux
interrompt
le
délai
du
recours
contentieux,
qui
ne
courra
à nouveau
qu'à
compter
de
la réponse
de
l'administration,
étant
précisé
qu'en
application
de
l'article
R
421-2
du
code
de
justice
administrative
«le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
une
réclamation
par
l'autorité
compétente,
vaut
décision
de
rejet
».
ARTICLE
9
: La
Sous-Préfète
d’Etampes,
le
Maire
de
Linas,
le Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
de
l'Essonne,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
copie
sera
adressée
au
Directeur
Départemental
des
Services
Incendie
et
Secours
ainsi
qu'à
l’organisateur.
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs.Liberté
°
Liberté»
Égalité
»
Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE L'ESSONNE
SOUS-PREFECTURE
D'ETAMPES
Commission
Départementale
de
Sécurité
Routière
PROCES
VERBAL
« CAFE
RACER
FESTIVAL
- RUNS»
les vendredi
21
juin
— samedi
22
juin
et
dimanche
23
juin
2019
sur
l’autodrome
de
Linas-Montlhéry
Suite
à
la
consultation
des
membres
de
la
Commission
Départementale
de
Sécurité
Routière
(voir
tableau
CDSR
ci-joint)
dans
le
cadre
de
l’organisation
d’une
manifestation
de
Véhicules
à Moteur
intitulée
« CAFE
RACER
FESTIVAL
- RUNS»
à Linas
— autodrome
de
Linas-
Montlhéry
(91),
la CDSR
émet
un
avis
favorable
à
l’organisation
de
cette
manifestation.
_ La
Sous
Préfête
d’Etampes,
Toute
correspondance
doit
être
adressée
de
manière
impersonnelle
à Madama
la Sous-Préfète
d’Etampes
4
rue
Van
Loo
— BP
97
—
91152
ETAMPES
CEDEX
Standard
: . 01
69
91
91
91
- Horaires
d'ouverture
de
la
sous-préfecture
: 9h-12h
/ 13h30-16h
-
www.essonne.gouv.frSIAD,P SD< 439Z13W
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fax:
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60.X0.1F:50ñ
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Liberté » Égalité » Frateruité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DE L'UTILITE PUBLIQUE
ET DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES
ARRÊTÉ
#°2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/ 121 du 21 juin 2019
portant autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une installation classée par la société BIONERVAL au droit de son site sur le territoire de la commune d’'ETAMPES (21150)
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment son titre VIIT du livre ler,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet hors-classe, en qualité de Préfet de l’Essonne,
VU Le décret du 8 janvier 2019 portant nomination de M. Benoît KAPLAN, administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2019.PREF-DCPPAT-BCA-014 du 21 janvier 2019 portant délégation de signature à M. Benoît KAPLAN, Secrétaire général de la Préfecture de l’Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émis- sions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
VU larrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
VU l'arrêté du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260,
VU l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre {er du livre V du code de l'environnement,
VU Parrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'envi- ronnement,
1/5
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 - Télécopie : 01.64.97.00.23 Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16kh - wwiw.essonne. gouv.frVU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement,
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières pré- vues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à enre- gistrement sous la rubrique 2731,
VU l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration,
VU l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regrou- pement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du ré- gime de l'enregistrement au titre de a rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU Parrêté préfectoral n°2010.PREF.DRIEE n°0019 du 29 septembre 2010 portant autorisation d’exploitation d’une installation classée par la société BIONERVAL à Etampes,
VU l'arrêté préfectoral n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/437 du 2 septembre 2013 portant imposition de mesures complémentaires pour l’exploitation d’une installation classée par la société BIONERVAL à
Etampes,
VU l'arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/727 du 9 octobre 2014 portant imposition à la société BIONERVAL de prescriptions complémentaires relatives à la mise en œuvre de garanties financières pour la mise en sécurité des installations existantes situées avenue de {a Sablière à Etampes,
VU l'arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/342 du 2 juin 2017 imposant des mesures d’urgence à la société BIONERVAL pour son site localisé à Etampes,
VU la demande du 17 novembre 2017 complétée le 28 juin 2018, présentée par la société BIONERVAL dont le siège social est situé 24 rue Martre - 92110 CLICHY à l’effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de méthanisation située Avenue de la Sablière à Etampes,
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles KR. 181-18 à R.181-32 du code de l’environnement,
VU Pavis de Autorité Environnementale en date du 26 juillet 2018,
VU la décision n°E18000118/78 en date du 11 septembre 2018 du président du tribunal administratif de
Versailles, portant désignation du commissaire-enquêteur,
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2018 ordonnant l’organisation d’une enquête publique du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018 inclus sur le territoire des communes : Essonne (91) : Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Bouville, Brières-les-Scellés, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Chamarande, Chauffour-lès-Étréchy, Congerville- Thionville, Estouches, Étampes, Étréchy, Fontaine-la-Rivière, Guillerval, La Forêt-le-Roï, La Forêt-Sainte- Croix, Les Granges-le-Roi, Maiïsse, Marolles-en-Beauce, Méréville, Mérobert, Mespuits, Monnerville, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Plessis-Saint-Benoist, Puiselet-le-Marais, Pussay, Richarville, Roinville, Saclas,Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Escobille, Sermaise, Souzy-la-Briche, Valpuiseaux, Villeconin
215Eure-et-Loire (28) : Gommerville, Oysonville
Loiret (45) : Audeville, Morvilie-En-Beauce, Pannecières, Sermaises, Thignonville Yvelines (78) : Allainville
VU Parrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/077 du 18 avril 2019 portant prorogation de délai d'instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société BIONERVAL à Etampes,
VU Paccomplissement des formalités d’affichage réalisées dans ces communes de l'avis au public,
VU les publications en date du 17,18 et 24 octobre 2018 et du 13, 14 et 15 novembre 2018 de cet avis dans quatre journaux locaux et un journal national,
VU les avis émis par les conseils municipaux des communes d’Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Chalou- Moulineux, Chamarande, Congerville-Thionville, Etampes, La Forêt-le-Roï, Les Granges-le-Roi, Méréville, Morigny-Champigny, Pussay, Richarville, Roinville, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Gommerville (28), Sermaises (45) et par la Communauté de Commune entre Juine et Renarde,
VU le registre d’enquête tenu à la disposition du public à la mairie d’Etampes du 12 novembre 2018 au 14 décembre 2018 inclus,
VU le registre d'enquête dématérialisé tenu à la disposition du public du 12 novembre 2018 au 14 décembre 2018 inclus,
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur parvenu en préfecture le 17 janvier 2019,
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7 mai 2019 proposant une présentation au Conseil Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
VU l'avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 23 mai 2019 au cours de laquelle le demandeur a été entendu,
VU le projet d’arrêté préfectoral notifié le 28 mai 2019 à la société BIONERVAL,
VU les observations formulées par mail en date du 12 juin 2019 de la société BIONERVAL sur ce projet d’arrêté préfectoral,
CONSIDERANT l’augmenftation de la capacité de collecte annuelle ainsi que l'augmentation de la capacité de traitement des biodéchets par méthanisation,
CONSIDERANT qu’au cours de l’instruction de la demande par l’inspection des installations classées, le demandeur a été conduit à apporter une amélioration à son projet initial en dotant les quatre cuves extérieures d’un système de captage et de traitement des effluents atmosphériques permettant de prévenir les nuisances olfactives pour le voisinage,
CONSIDERANT que le projet de modification des installations n'induit pas de flux thermique ou de flux de surpression sortant de l'établissement en cas d'accident ou d'incident au niveau des nouvelles installations,
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, Pautorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral,
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,
345Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : La société BIONERVAL dont le siège social est situé 24 rue Martre - 92110 CLICHY, est tenue en tant qu’exploitant des installations situées Avenue de la Sablière à Étampes, de respecter les dispositions visées à l’annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, en vue de l’information
des tiers :
- une copie de l’arrêté d’autorisation est déposée en mairie d’Etampes où elle peut être consultée,
- un extrait de cet arrêté est affiché en mairie d’Etampes pendant une durée minimale d’un mois. Le procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire.
- une copie de l’arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté et aux autres autorités
locales ayant été consultées,
- ’arrêté est publié sur le site des services de l’État en Essonne pendant quatre mois minimum, à l'adresse www.essonne.gouv.fr (Rubrique : Publications - Enquêtes publiques - Installations classées pour la protection de l’environnement — ETAMPES — BIONERVAL).
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue de Saint- Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fi?) :
- Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été
notifiée ;
- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet des services de l’État en Essonne, dans les conditions prévues
à l’article R.181-44 du même code.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l’Essonne - Boulevard de France - CS 10701 - 91010 ÉVRY Cedex ou hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire - 92055 Paris-La-Défense Cedex, dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l'article L.181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.181-45.
45ARTICLE 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
Les Maires d'Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Bouville, Brières-les-Scellés, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Chamarande, Chauffour-lès-Étréchy, Congerville- Thionville, Estouches, Étampes, Étréchy, Fontaine-la-Rivière, Guillerval, La Forêt-le-Roi, La Forêt-Sainte-
Croix, Les Granges-le-Roi, Maisse, Marolies-en-Beauce, Méréville, Mérobert, Mespuits, Monnerville, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Plessis-Saint-Benoist, Puiselet-le-Marais, Pussay, Richarville, Roïnville, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Escobille, Sermaise, Souzy-la-Briche, Valpuiseaux, Villeconin, Gommerville, Oysonville, Audeville, Morville-En-Beauce, Pannecières, Sermaises, Thignonville, Allainville L'exploitant, la société BIDNERVAL,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, et dont une copie est transmise pour information à Madame la Sous-Préfète d'ÉTAMPES.
545Société
BIONERVAL
à
ÉTAMPES
HEXKXXE
Prescriptions techniques
annexées à l’arrêté préfectoral
n° 2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/ 121
du 21 juin 20191 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
‘BIONERVAL dont le siège social est situé 24 rue Martre 92 110 CLICHY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation, Avenue de la Sablière à Étampes, des installations détaillées dans les articles suivants.
1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions suivantes sont abrogées par le présent arrêté :
Nature des modifications
Références des arrêtés préfectoraux Références des articles dont (suppression, modification, ajout de antérieurs les prescriptions sont | prescriptions) abrogées ou modifiées Références des articles
correspondants du présent arrêté
Arrêté préfectoral n°2010.PREF.DRIEE L'ensemble des articles à Abrogation n°0019 du 29 septembre 2010 . Pexception de Particle 1
Arrêté préfectoral n°2013-PREF/DRCL/ L'ensemble des articles Abrogation BEPAFLSSPILL/437 ‘ du
02 septembre 2013 _
Arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/ L'ensemble des articles Abrogation BEPAFV/SSPILL/727 du 09 octobre 2014
1.43 Installations non visées par La nomenclature où soumises à déclaration ou soumises a enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec uné installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L.181-1 du code de l’environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pasrégies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans leprésent arrêté.
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
1.2.1 Liste dés installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
IN° de la | Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime du nomenclature projet
3532 ‘| Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de | Volume de matières traitées : À déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure | * 60 000 t/an maximum à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités | * 250 t/j au maximum, sans dépasser la suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive | quantité annuelle maximale autorisée91/27UCEE :
- traitement biologique (digestion anaérobie)
Nofa : lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée
est la digestion anaérobie, le seuil de capacité est fixé à 100
tonnes par jour.
2781-2 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
2781-1 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à lexclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage,
matières stercoraires, Jactosérum et déchets végétaux
d'industries agroalimentaires
Volume de matières traitées :
* 60 000 t/an maximum
* 250 t/j au maximum
2791-i Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2517, 2711,
2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794,
2795 et 2971.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j
494} de déchets déconditionnés et
hygiénisés
capacité annuelle maximale de
traitement : 10 000 tonnes
A
2716-1 Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712, 2713, 2714, 2715 et2719.
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m°
Volume - maximum de déchets
organiques fermentescibles conditionnés
susceptible d’être présent dans
Pinstallation: 1 920 m°
E
2731-1 Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés
aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et
d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l’article
R.541-8 du code de l’environnement et des dépôts annexés et
directement liés aux installations dont les activités sont visées
par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240,
2350 , 2690, 2740, 2780, 2781, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643
et 3660 de la présente nomenclature :
1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des
conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-
produits animaux.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant
supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes
Quantité maximale susceptible d’être
présente : St
Le transit de 500 t/an est effectué dans
des conteneurs étanches et couverts sans
manipulation des sous-produits
animaux.
Il s’agit uniquement de sous-produits
animaux de catégorie 3.
E
2910-B-1 Combustion à l'exclusion des activités visées par Les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre
de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits
différents de ceux visés en À, ou de la biomasse telle que
définie au b (ii) ou au b (ii) ou au b (v) de la définition de
biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b
(iii) où au b (v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que
celui visé en 2910-A, où un produit autre que la biomasse issu
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, avec une puissance thermique nominale
supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 50 MW
Installation de combustion de biogaz
Puissance thermique maximale :
7,5 MW
E
14352 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans
les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2. Supérieur à 100 m* d’essence où 500 m° au total, mais|.
inférieur ou égal à 20 600 m°
Pompe de distribution de gazole
(5 m/h)
Volume anñuel de carburant distribué :
550 m°/an
DC2260-1-b Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, | Broyeur à 2 rotors BC pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, | Puissance : LEO kW blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par | Débit : 25 m‘/h contact direct avec les gaz de combustion des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion
des installations dont Îes activités sont réalisées et classées au
titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou
3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance
maximale de Pensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW
4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2. , [Capacité maximale de stockage de|DC La quantité totale susceptible d’être présente dans les | méthane : 5,76 t installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées)
étant :
2. Supérieure ou égale à 1 tet inférieure à 10 t
Régime :
À (autorisation), E (Enregistrement), DC (soumis au contrôle périodique)**
(**) En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l’enregistrement
Le classement selon la loi sur l’eau est le suivant :
Rubrique Intituié . Capacité caractéristique | Régime
2.1.4.0 | Épandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2.1,3.0 630 t N/an À et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d’effluents ou de boues épandues | 70 006 m° de digestats / an présentant Les caractéristiques suivantes :
19 "Azote total supérieur à 10 tan ou volume annuel supérieur à 500 600 m‘/an ou DBOS supérieure à 5 t/an
2.1.5.0 | Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 4,7ha D sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de Ia surface correspondant à [a partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3532 relative à la valorisation de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 100 tonnes par jour par traitement biologique (digestion anaérobie) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au traitement de déchets.
1.2.2 Situation de l’établissement
Les instailations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes : Commune Section Numéros ETAMPES AC 20; 21, 275; 469
1.2.3 Autres limites de l’autorisation
La quantité maximale de déchets entrants est limitée à 70 500 tonnes / an répartie comme suit : # 60 000 t/an seront traités par méthanisation, avec une capacité maximale journalière de 250 tonnes par jour * 10 000 t/an seront pré-traités par déconditionnement, broyage et hygiénisation, avec une capacité maximale journalière de 49 t/j
#_500 t/an pour l’activité de transit de sous-produits animaux, avec une capacité maximale journalière de 5t/j L'installation réceptionne des déchets au plus 260 jours par an.
La quantité maximale de matériaux combustibles stocké dans le hall principal est de 265 tonnes. Le stockage s'effectue sur une hauteur de 3 mètres maximum.La production moyenne potentielle de biogaz estimée est de 12 500 000 Nm° par an à la capacité maximale de l'installation, soit une production moyenne estimée de 34 000 Nm°/j.
La production annuelle d’énergie estimée est la suivante :
* Énergie thermique valorisée : 6 000 MWh ;
* Énergie électrique produite : 27 500 MWh.
1.2.4 Consistance des installations autorisées
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante : Réception :
Aire de dépotage et de lavage
1 trémie de réception de 70 m°
I fosse de réception des déchets liquides de 14 m°
] aire de 500 m°? de stockage dans le bâtiment des produits conditionnés
1 aire de réception de 500 m°? des bacs
| laveuse de bacs
Préparation de matières
1 unité de déconditionnement (broyage, tamisage, presse et désemballage) 1 broyeur en sortie de trémie composé de deux moteurs de 55 kW chacun 4 cuves de stockage tampon de 50 m° chacune avant hygiénisation
3 cuves d’hygiénisation d’un volume de 30 m° chacune et une pompe dilacératrice de 7,5 KW avec une granulométrie inférieure à 12 mm
1 cuve brassée pour mélange et homogénéisation de 600 m° avec deux échangeurs et 1 aérocondenseur
Méthanisation
1 digesteur fermé de 3 500 m°
1 post-digesteur de 5 000 m° de digestats et 4 000 m° de gaz
Stockages
TiPi 6A : 8 000 m° de digestats et 2 570 à 10 770 n° de gaz
TiPi 6B : 8 000 m° de digestats
TiPi 6C : 10 000 m° de digestats
Valorisation / Elimination du biogaz
1 unité de désulfurisation ;
3 moteurs de cogénération de 2 500 KW chacun ;
1 dispositif d'injection de gaz naturel ;
1 cheminée de 24 mètres ;
1 torchère de 7,5 MW ;
1 dispositif d’épuration et d’injection de biogaz
La mise en œuvre de l'installation et de ses différentes entités (annexes et connexes) pourra être développée par phases successives en fonction de la montée en puissance de l’activité dans la mesure où les dispositions du présent arrêté seront respectées. Pour chacune de ces phases, l'exploitant devra justifier de la conformité des mesures constructives et d’exploitation envisagées auprès de l’inspection des installations classées.
1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION
1.3.1 Conformité
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
1.4.1 Durée de l’autorisation et caducité
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque Pinstallation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R.181-48 du code de l’environnement.
1.5 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
1.5.1 Implantation et isolement du site
L'installation est implantée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations réalisées et mis à jour chaque fois que nécessaire,
Le choix du site d'implantation est fait de telle manière qu'il ne porte pas atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé, notamment en ce qui concerne la proximité d'immeubles d'habitation ou de zones fréquentées par des tiers.
1.5.2 Distances d’implantation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance ininimale aux rivages et berges des cours d'eau, est au moins égale à 35 mètres.
La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers est d'au moins 50 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de ia chaleur produite a la jouissance.
Les équipements de réception, d'entreposage des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
Les stocks de produits combustibles sont implantés à plus de 6 mètres des équipements de production ou de stockage de biogaz.
1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
1.6.1 Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées par les rubriques 2716 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
1.6.2 Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 553 474€ TTC. Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, en prenant en compte un indice TPOI de 106,4 (décembre 2017) et un taux de TVA de 20 %.
1.63 Établissement des garanties financières
L'exploitant doit constituer les garanties financières selon le calendrier prévu par l’article 3 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à Pobligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement.
Avant la mise en service des installations dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juitlet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-I et suivants du code de l'environnement
- la valeur datée du dernier indice public TPOI.
1.6.4 Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.6.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de environnement .
1.6.5 Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l’annexe IL de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPOI et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
1.6.6 Modification du montant des garanties financières
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
1.6.7 Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.6.8 Appel des garanties financières
Eu cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
* lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
* pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumisés à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement.
* pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l'environnement.
* pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traitée avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
* soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est- à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
* soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ; * soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
1.6.9 Levée de Pobligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes
intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
1.7.1 Modification du champ de l'autorisation
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par Le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre où de son.exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à Particle R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
1.7.2 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations, Toutefois, lorsque leur : enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
1.7.3 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
1.7.4 Changement d’expleitant
En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéfi- ciaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
Pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L 516-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières .
1.7.5 Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, L’usage à prendre en compte est un usage industriel.La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
«l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accès au site ;
+ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage industriel.
En application de l’article R. 515-75 du Code de l’Environnement, la notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l'arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterräines, par des substances où mélanges mentionnés à l'alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l'alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
1.8 RÉGLEMENTATION
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
+ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de l’uibanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
-_ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour La protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L 181-3 du code de l’environnement, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
* Les installations font l’objet d’un entretien régulier ;
* Les haies à l'Ouest et au Nord favorisent l'intégration paysagère de lusine ; * Les mesures d’évitement prévues sont l’éloignement des limites de propriété, le maintien des haies et l’aspect extérieur des cuves, homogénéité des ouvrages ;
* Un merion périphérique est présent pour limiter Paspect visuel et contenir un éventuel déversement accidentel ; * L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets … Des dispositifs d'arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
2.13 Consignes d'exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances Le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
2.1.4 Limitation des nuisances
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient aussi réduites que possible, et cela tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.
Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche, conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé d'effluents liquides.
La zone de déchargement est équipée des moyens permettant d'éviter tout envol de matières et de poussières à l'extérieur du site de l'installation.
102.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES
CONSOMMABLES
2.2.1 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
L'installation dispose des équipements et produits adéquats pour pouvoir assurer un nettoyage et une désinfection en cas notamment de renversement des conteneurs, de souillure des véhicules ou des conteneurs, ou de problème d'étanchéité des conteneurs.
2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter, Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes : * désignation de l'installation
* dépôt de sous-produits animaux - (ou intitulé exact des sous-produits animaux entreposés) * soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement -arrêté préfectoral n° ……. du...
(date)
* raison sociale, adresse :
* numéro à appêler en cas d'urgence
* accès interdit sans autorisation
La réception est organisée du lundi 05 h au samedi 20 h avec des postes en 5x8 en production.
En dehors de ces horaires, le site est gardienné.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. La limitation de vitesse est fixée à 30 km/h à l’intérieur du site pour les poids lourds.
Le stationnement des poids lourds est interdit à l’extérieur du site ainsi que sur les voies de circulation
interne.
Les poids lourds en attente ne gênent pas la circulation à l'extérieur du site.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Concernant l’activité de transit de sous-produits animaux, l'ouverture des conteneurs de sous-produits animaux, la manipulation de sous-produits animaux, tout dépôt de sous-produits animaux autres que les sous-produits animaux en conteneurs étanches et couverts et le nettoyage de l'intérieur des conteneurs de sous-produits animaux sont interdits dans l'installation.
2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
112.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées Les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
2.6 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés aux articles 2.7 et 2.8) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites si elle existe.
2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA
DISPOSITION DE L’INSPECTION
2.7.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plañs tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
2.7.2 Récapitulatif des contrôles à effectuer
Âtticles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Art 3.2.5 Émissions atmosphériques canalisées 4 mois après mise en service puis annuel
Aït 3.2.6 Mesures d’odeurs Semestrielle
Aït 3.2,6 Contrôle des instruments de traitement Tous les ans
Ait 4.1.1 Relevé de la consommation d’eau potable Quotidienne
Art 4.2.3 Vérification des réseaux de collecte des |En fonction du programme de maintenance effluents
Art 4.2.4 Vanne d’isolement En fonction du programme de maintenance
Art4,3.1.3 Nettoyage et vérification des séparateurs | Annuelle et/ou volume de boues = 1/3 de la hauteur hydrocarbures utile
Àrt 4.3.4 Vérification des installations de traitement des | En fonction du programme de maintenance eaux pluviales
Àrt 43,9 Rejets des eaux pluviales Annuelle
Ait724 Protection contre la foudre Suivant dispositions en vigueur
Art 7.2.5 Vérification des moyens d'extinction Suivant référentiel en vigueur
Art 7.32 Vérification du matériel électrique Annuelle
12Art7.34 Systèmes de détection semestrielle
Ârt 7.5.3 Vérification et maintenance des équipements En fonction du programme de maintenance
Art 7.5.3 Contrôle étanchéité des conteneurs de sous-|semestrielle produits animaux
Art 8.4 Contrôle visuel du broyeur hebdomadaire
Aït 8.5.3 Comptage du biogaz produit/valorisé/détruit continue
Art 8.5.3 Contrôle des dispositifs de comptage Annuelle — par un organisme indépendant
Art 8.5.3 Composition biogaz Continue Annuelle par un organisme indépendant
Art8.5.3 Contrôle des équipements de mesure Calibrage - annuelle Étalonnage — tous les 3 ans
Art 8.5.6 Étanchéité des infrastructures En fonction du programme de maintenance
Art 8.5.7 Canalisations En fonction du programme de maintenance
Art 8.5.11.3 Niveaux dans les cuves de stockage continue
Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant $ années au minimum.
Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations réalisées sont mis à jour chaque fois que nécessaire.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
2.8 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À
TRANSMETTRE À L’INSPECTION
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances Art 1.6.3 Attestation garanties financières Échéance : avant la mise en service Art 1.6.4 Renouvellement des garanties financières Échéance: trois mois avant la date d’échéance des garanties financières
Att 1.6.5 Actualisation des garanties financières Périodicité : tous les 5 ans
Art1.7.H Porter à connaissance Échéance : avant la modification Art 1.7.4 Déclaration de changement d’exploitant Échéance : dans le mois suivant la prise en charge de l’exploitation
Art 1.7.5 Notification de mise à l'arrêt définitif Échéance : 3 mois avant la date de cessation d'activité Art 2.5 Rapport d’incident ou d’accident Échéance : dans les 15 jours suivant Pincident ou Paccident
Art 2.6 Rapport annuel Échéance : Avant le 30 avril de l'année N+1 Art 4.3.5 Convention de rejet Échéance : avant la mise en service Ârt 5.1.8 Déclaration GEREP Périodicité : annuelle Avant le 30 mars Art 6.2.3 Niveaux sonores Échéance : 6 mois après mise en service Périodicité : Tous les 05 ans
Art 9.12 Programme prévisionnel d'épandage Echéance : Avant le début de la campagne Ait9.14 Bilan annuel d'épandage Échéance : Avant le 30 avril de l'année N+1
133 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
L'exploitant doit prendre toutes Les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source, regroupés et canalisés.
Les durées d'indisponibilité des équipements de réduction des émissions (systèmes de traitement des rejets notamment) doivent être limitées à des périodes les plus courtes possibles
L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs.
3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1 Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : * à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, * à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
L'entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives ainsi que le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des exercices incendie, Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
3.1.2 Pollutions accidentelles
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des fastallations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
3.1.3 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique,
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux pouvant dégager des émissions d'odeurs sont
14confinés et ventilés.
Les effluents gazeux canalisés dégageant des odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration ou d’éolage avant rejet conformément à l’article 3.1.1.
Afin de prévenir tout risque d'émissions malodorantes, les mesures suivantes sont prises :
* Déchargement des déchets dans un bâtiment clos ;
* Fermeture du ball de dépotage des entrants ;
# Réduction de la durée de stockage avant traitement ;
# Capotage des broyeurs et des vis de transfert
* Mise en dépression du hali de dépotage des entrants et évacuation de l'air par procédé d’éolage ; # Collecte des effluents gazeux provenant des cuves de réception et traitement de ces effluents par charbon actif,
Suite à la mise en place de ce traitement, exploitant transmet à inspection des installations classées un bilan de son efficacité dans un délai de trois mois et étudie la mise en place d’un traitement des odeurs provenant du local FAN.
* Nettoyage et désinfection appropriée des locaux.
Tout entreposage à l'air libre de matières premières, de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit,
Les matières à traiter déchargées dans le hall de réception sont acheminées directement vers le process dans un dispositif de stockage étanche, conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé d'effluents liquides. Tous les produits liquides sont dépotés directement par pompage des citernes de collecte vers une cuve fermée. Le hall de réception des matières organiques est systématiquement maintenu fermé en dehors des passages des camions et toutes les livraisons s’effectuent en bâtiment fermé.
Lors du déchargement d’un camion, les portes du bâtiment doivent être fermées. L'exploitant met en place des mesures permettant de satisfaire cette disposition. Des consignes sont affichées en ce sens. ‘ ‘
L'intégralité des cuves du site sont fermées ou couvertes : réservoir de réception, cuves de pasteurisation, cuve de mélange, digesteur, stockage digestat/biogaz, stockage de digestats. Les buées, odeurs et gaz produits lors du process d’hygiénisation sont captés et dirigés vers une garde hydraulique pour minimiser les charges olfactives du process. Les émissions résiduelles de biogaz et composés odorants de la cuve 6Asont captées et dirigées en amont de l'unité de la désulfuration.
Les containers à déchets sont couverts et régulièrement vidés pour limiter la risque de développement d’odeurs ou d’envol de déchets.
3.1.4 Plaintes olfactives
L'exploitant tient à jour un registre, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte: date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance avec une opération critique.
Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.
En tant que de besoin, le préfet peut prescrire la réalisation d'un programme de surveillance renforcée permettant : - soit de qualifier, pat des mesures d'intensité odorante, l'évolution du niveau global de l'impact olfactif de l'installation. .
- soit, dans un second temps, de suivre un indice de gêne, de nuisance ou de confort olfactif selon la norme EN 16841-1 ou -2
IS3.1.5 Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’utbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
* Les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue ou de déchets ou de dégagements d’odeur sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
* les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
+ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
3.1.6 Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter Les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’ explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
3.1.7 Installations de combustion et de valorisation du biogaz
Les installations de valorisation (Centrale de cogénération / Unité d'épuration et d’injection de biométhane dans le réseau), de destruction (Torchère) ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
3.2 CONDITIONS DE REJET
3.2.1 Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits où prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à latmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter intervention d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
i63.2.2 Conduits et installations raccordées
N° de Installations Puissance thermique Combustible conduit raccordées
1 Moteur cogénération 2,5 MW Biogaz
2 Moteur cogénération 2,5 MW Biogaz
3 Moteur cogénération 2,5MW Biogaz
L'installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit (torchère) en cas
d’indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz (moteurs). Ces indisponibilités ne doivent pas dépasser 500 heures par an.
3.2.3 Conditions générales de rejet
Hauteur en m | Diamètre en m| Débit nominal en Nm‘/h | Vitesse mini d’éjection en m/s
Conduit N° 1 24m 0,4m 3700 25 Conduit N° 2 24 m 0,4m 3700 25 Conduit N°3 24 m 0,4 m 3700 25
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)
3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des trois conduits doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
-à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)
-à une teneur en O: de 15 %
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Paramètres Concentrations instantanées en mg/Nm°
NOx en équivalent NO: 190
co 450
SO; 40
Formaldéhyde 15
HAP 0,1
cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (TI) et leurs 0,05 par métal composés 0,1 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés Ï
plomb (Pb) et ses composés Î
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), 20 étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn} et leurs composés
3.2.5 Respect des valeurs limites
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans l'air. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Le premier contrôle est effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de l'installation.
17Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
Les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance imposé au présent chapitre sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) au moins une fois tous les ans pour chaque moteur de co-génération.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions de marche des installations à pleine charge.
L'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO, basée sur la connaissance de la teneur en soufre
des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application sont précisées dans le programme de surveillance.
Une synthèse des analyses et mesures effectuées en application du présent paragraphe est effectuée dans le rapport d'activité prévu à l’article 2.6. La synthèse est accompagnée de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d’y remédier et qu’ils ne puissent se reproduire.
3.2.6 Odeurs - Valeurs limites
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (m) Débit d’odeur (en our /Nm°)
Éolage 8 mètres 1000 Canalisation des cuves de réception _} 1,5 mètres 909
La mesure du débit d'odeur s'appuie sur la norme NF EN 13 725 et s'exprime en conditions normalisées pour l'olfactométrie, à savoir ramenée à une température de 20°C et une pression de 1,013 hPa. Le débit d’odeur en sortie du système d’éolage peut être calculé si la mesure est techniquement impossible. Le cas échéant, l'exploitant doit justifier son choix de procéder à une quantification d’odeur par calcul au niveau de ce pointe de rejet.
La surveillance est semestrielle sur les débits d’odeur, par trimestre tournant. Au terme de la quatrième année de mesure, en fonction des résultats obtenus, l’exploitant pourra solliciter un aménagement de la fréquence de mesures auprès de l'inspection des installations classées.
L'exploitant procède au contrôle de ces équipements de traitement des odeurs au minimum une fois par an. Ces contrôles sont réalisés par un organisine disposant des connaissances et des compétences requises. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Suite à la mise en place du traitement des odeurs provenant des cuves de réception, l’exploitant procède à une nouvelle étude de dispersion pour vérifier que l’installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m° plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2%. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de méthanisation et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.
Dans un délai d'un an après la mise en service, l'exploitant procède :
- à une mesure des concentrations en NH; et HS au niveau des rejets canalisés ; - à une mise à jour de l’évaluation du risque sanitaire en prenant en compte les résultats des émissions canalisées de NE et HS.
184 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
4.i.1 Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le réseau public qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont de l’ordre de 18 000 m° par an.
Les volumes consommés doivent être relevé quotidiennement. Ils sont consignés dans un registre éventuellement informatisé tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Tout usage des eaux souterraines est interdit.
41,2 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
4.1.2.1 Réseau d'alimentation en eau potable
Les installations de prélèvement d’eau sur le réseau public sont équipées de dispositif de mesures totalisateurs (ou équivalent) et de dispositif de disconnexion afin d’éviter tout phénomène de retour de substances sur le réseau de distribution d’eau potable.
4.1.2.2 Abandon du prélèvement d'eau en nappe par forage
L’exploitant prend toutes les mesures appropriées, pour l’obturation de l’ouvrage de prélèvement d’eau abandonné présent sur le site afin de garantir l'absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eaux souterraines contenues dans les formations aquifères. Le tube de pompage est cimenté.
Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.2.1 Dispositions générales
Tous Les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
L'installation est munie d'un dispositif de rétention étanche, éventuellement réalisé par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.
L'installation est équipée d'un bassin étanche qui doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, à savoir 370 m° (cf. article 7.4.1). L'exploitant s’assure de la disponibilité permanente de ce volume dans Le bassin étanche.
194.2.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) - les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs.)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
4.2.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
4.2.4 Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. |
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES
D'ÉPURATION ET LEURS CARACTEÉRISTIQUES DE
REJET AU MILIEU
4.3.1 Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux vannes et les eaux usées de lavabo, toilettes. (EU)
- les eaux pluviales non polluées (EPnp),
- les eaux pluviales susceptibles d’être poiluées (EPp),
- Les effluents industriels issus du process (condensats, ...), du lavage des sols, des containers et des camions, etc (ED
- les eaux de la piste de lavage liées aux activités de la société OléoRecycling.
4.3.1.1 les effluents sanitaires
Les eaux usées sanitaires sont évacuées et traitées selon les règlements en vigueur.
4.3.1.2 Les eaux de la piste de lavage
Les eaux de la piste de lavage sont aussi rejetées dans le réseau public d’eaux usées sous réserve de disposer d’une autorisation de déversement du gestionnaire de l’équipement.
Un bac à graisse est positionné avant la jonction avec les effluents sanitaires.
Un décanteur séparateur d'hydrocarbures est installé avant de rejoindre le réseau public d'eaux usées. Celui-ci est muni d’un dispositif d’obturation automatique.
204,3.1,3 les eaux pluviales
La superficie des surfaces imperméabilisées est de 9 460 m° dont 1 820 m° de toiture de bâtiments. Les eaux pluviales sont régulées dans un bassin de rétention de 590 m° (cf. article 7.4.1) avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales de la zone industrielle. Le débit de fuite en sortie du bassin est limité à 1 L/s/ha calculé pour une pluie de retour 10 ans.
Le recyclage et à défaut l’infiltration des eaux pluviales réputées « propres » devront être privilégiées le plus possible.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont collectées et rejoignent, après passage dans un décanteur séparateur d’hydrocarbures, le réseau public d’eaux pluviales dans le respect des valeurs limites définies dans le présent arrêté.
Il n’y a pas de ruissellement des eaux de pluie sur des surfaces souillées par les matières organiques.
Les eaux pluviales de ruissellement de l’aire de distribution de carburants collectées sont traitées au moyen d'un ” décanteur séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique spécifique avant de rejoindre le bassin de rétention du site. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit mimimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables.
Un deuxième décanteur séparateur d'hydrocarbures est installé en sortie du bassin de rétention avant de rejoindre le réseau public d’eaux pluviales.
Chaque décanteur séparateur est muni d’un dispositif d’obturation automatique.
Les deux décanteurs-séparateur d'hydrocarbures sont conformes à la norme en vigueur au moment de leur installation. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures
et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. La société habilitée doit fournir la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur- décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de Finspecteur des installations classées.
4.3.1.4 les effluents industriels
I n’y a pas de rejet d’effluents industriels issus du process. Tous les effluents sont soit collectés et recyclés dans le processus de méthanisation (eaux de process, de lavage des camions et des bacs de livraison etc) soit éliminés dans le respect des prescriptions du titre 5 du présent arrêté.
Les aires de réception et les installations de stockage des déchets et sous-produits d’origine animale doivent être étanches, résistantes au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des déchets ef sous- produits d’origine animale et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des déchets et sous-produits
d’origine animale ne puisse rejoindre directement le milieu naturel ou le réseau public et soient collectés et réinjectés dans le processus de méthanisation,
4.3.2 Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par Le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indispanibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion. du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
21Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. ‘
4.3.5 Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes : :
Point de rejet vers le milieu
récepteur codifié par le N°1 N°2 présent arrêté
Nature des effluents EP EU + eau de lavage piste Exutoire du rejet Réseau public d’eaux pluviales Réseau public d'eaux usées Deux séparateurs à hydrocarbures (un relié à Un bac à graisse
Traitement avant rejet Paire de distribution de carburant et un en sortie | Un séparateur décanteur du bassin de rétention) hydrocarbures
Milieu naturel récepteur ou Station d'épuration Station de traitement Juine collective de Morigny- collective ° Champigny
Les valeurs limites de rejet au niveau de ces points sont fixées par convention entre l’exploitant et le gestionnaire des réseaux,
43.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de Pautorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et Pouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ….). Cette disposition ne s’applique pas à l'ouvrage de rejet d’effluents sanitaires.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
4.3.7 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs.toxiques, inflammables où odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver Le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
-__ Température : 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange-inférieure à 100 mg Pt/l
2243.8 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
43.9 Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs Himites en concentration ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1(Eaux pluviales)
Paramètre Concentration maximale (mg/l)
MES 25
DCO 125
Indice hydrocarbures 5
L'exploitant fait réaliser, au moins une fois par an, un contrôle des rejets par un laboratoire agréé, Les résultats sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L'exploitant respecte les valeurs limites les plus contraignantes entre la convention prévue à l’article 4.3.5 et les valeurs limites du présent article.
235 - DÉCHETS PRODUITS
5.1 PRINCIPES DE GESTION
5.1.4 Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, Le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
D'organiser Le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
5.1.2 Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de Penvironnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement. Elles
doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux où contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de lenvironnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d'élimination).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543- 171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de Penvironnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
245.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, Le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Par rapport au calcul des garanties financières, la quantité de déchets et produits entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
Nature Quantité maximale en tonnes
Déchets et produits dangereux Gazoil 28
Huiles moteurs 2
Déchets non dangereux Emballages en mélange 32
Emballages en bois 4
Papier/carton 5
Matières organiques 2 565
Digestat 30 150
Métaux 117
5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
IE s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
. 5.1.5 Déchets gérés à l’intérieur de Pétablissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées (cf. titre 8), tout traitement de déchets dans l’enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
5.1.6 Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement, Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux où non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage
25de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L’importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
5.1.7 Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par Le fonctionnement normal des installations sont les suivantes : (à titre indicatif)
Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
Déchets non dangereux {15 GI 01 Emballages papiers, cartons
15 01 03 Emballage bois
1S0101-150102-150103 Emballage en mélange (carton, papier, bois, plastique, verre)
Déchets dangereux 13 02 05* Huiles moteurs usagées 13 07 05* Déchets hydrocarbures
5.1.8 Déclaration
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
266 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1 Aménagemerits
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à lorigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’atrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à Ja limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 6 mois au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
6.1.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
6.1.3 Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit :
L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d'autorisation et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...).
«Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du présent arrêté d'autorisation.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés À du bruit ambiant (mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (installation à l'arrêt).
276.2.1 Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée,
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Émergence admissible pour la les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf | période allant de 22h à 7h, ainsi (incluant le bruit de l’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égel à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété du site les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7hà22h, Allant d…22hà 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible 70 4B(A) 60 dB(A)
De plus, la durée d'apparition de tout bruit particulier, à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique ne doit pas excéder de 30 % la durée de fonctionnement du site dans chacune des périodes visées ci-dessus,
6.2.3 Contrôle des niveaux sonores
Sauf demande particulière de l’inspection des installations classées et afin de justifier de sa conformité avec les valeurs limites définies ci-dessus, l’exploitant fait réaliser dans les six mois suivant la mise en service des installations puis tous les cinq ans et à ses frais, une mesure des niveaux d’émissions sonores en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié selon une procédure et aux emplacements choisis après accord de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode dite d’expertise définie en annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis à M. le Préfet de l'Essonne dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
6.3 VIBRATIONS
6.3.1 Vibratiens
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens où des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
287 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
L'exploitant prend. toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger Les écarts éventuels.
7.1 GÉNÉRALITÉS
7.1.1 Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
7.1.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages.
Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
7.1.3 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
7.1.4 Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.
7.1.5 Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
7.1.6 Formation du personnel
L'ensemble des opérateurs doit avoir reçu une formation initiale adaptée.
L'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles
modifications.
29À l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Avant toute intervention, Les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article,
7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
7.2.4 Comportement au feu
Le hall du bâtiment d’exploitation est conçu et aménagé de façon à pouvoir s’opposer à la propagation d’un incendie. Il est équipé d’un mur coupe-feu 2h sur la façade Ouest du bâtiment et sur le pignon Nord, Le hall de déchargement est séparé du local de maintenance par un mur coupe-feu 2h.
La quantité maximale de matériaux combustibles stocké dans le bâtiment principal est de 265 tonnes. Le stockage s’effectue sur une hauteur de 3 mètres maximum. Des mesures sont prises pour s’assurer du respect de cette disposition. °
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Les locaux abritant les installations de combustion présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
matériaux de classe MO (incombustible),
- stabilité au feu de degré une heure,
- couverture incombustible,
- les murs séparant ie local abritant l’installation des autres locaux et notamment des bureaux et locaux administratifs sont REI 120
Ces locaux sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faibles résistance...). ‘
Les stockages de combustibles doivent être isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou un plancher (coupe-feu de degré 2 heures) ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres.
7.2.2 Intervention des services de secours
7.2.2.1 Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à F’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l'installation.
307.2.2.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à
15%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R imètres est ajoutée,
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
7.2.2.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre Le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie «engins ».
7.2.2.4 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
7.2.3 Désenfumage
Le hall du bâtiment d’exploitation est équipé en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003. Les commandes d’ouverture manuelle sont regroupées en un point situé à proximité de l'accès principal et signalés. Le système de désenfumage est adapté aux risques de l’instaHation.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton sont réalisées par les portes du bâtiment à désenfumer donnant sur l’extérieur.
7.2.4 Protection contre la foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de Penvironnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de PARF.
ÂÀu regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesutes de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
.… Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de Pétude technique.
31Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à Pissue de l’étude technique. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et Les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l‘installation.
7.2.5 Moyens de lutte contre l'incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'un équipement d'alarme de type 4 conforme aux normes en vigueur (art 14. de l’arrêté du 4 novembre 1993). Le signal sonore d’alarme générale, audible de tout point du site, devra avoir une autonomie minimale de 5 minutes ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
- de deux poteaux incendie assurant un débit minimal unitaire de 60 m°/h et en simultané de 180 m°/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement du bassin de stockage ; Ces appareils devront être judicieusement répartis et situés à moins de 100 mètres, par les voies praticables, d’une des entrées principales de chaque bâtiment.
Chaque appareil devra être situé en bordure de la voie carrossable, ou tout au plus à 5 mètres de celle ci.
- d'extincteuts répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. - un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 m? de plancher avec un minimum d’un appareil par « local autonome ». ;
- pour l'installation de distribution de carburant, d'un extincteur homologué 233 B et d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B;
- pour le stockage des marchandises, d'un extincteur homologué 21 ÀA-144 B Ï ou un extincteur homologué 21A-233BetC;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ; - d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
32Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de Ja maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
7.2.6 Protections individuelles du personnel d’intervention
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre(masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques), doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) ainsi que des détecteurs portables d’HLS, CL et O; est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
7.3.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
7.3.2 Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement et au moins une fois par an par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques (articles R4226-14 et suivants). |
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
À proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale.
337.3.3 Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Pour les locaux abritant les installations de combustion, la ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec Le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
7.3.4 Systèmes de détection
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection adapté aux risques dont des détecteurs de gaz, de fumées et/ou d'incendie sont judicieusement positionnés.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et définit les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans Îe temps.
Les dispositifs de détection déclenchent une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, selon une procédure préétablie, permettant d'alerter la ou les personnes compétentes chargées d'effectuer les opérations nécessaires à la mise en sécurité des installations. Ces dispositifs coupent l'arrivée du combustible et interrompent l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
Toute détection de gaz, au-delà de 30 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues l’article 7.3.4 du présent arrêté. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes- rendus sont tenus à disposition de l'inspection des instailations classées.
7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
7.4.1 Rétentions et confinement
L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont Le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cetie disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 L.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
34L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par lexploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent atrêté ou sont éliminés cotnme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
JL Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage où de manipulation des matières dangereuses pour l'homme où susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir Les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. ‘
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Le volume nécessaire à la rétention des eaux incendie est de 370 m°. Ces eaux sont retenues dans le bassin de
rétention de 590 m°.
Ce bassin est équipé d’une vanne d’isolement manuelle en sortie assurant le confinement des eaux d’extinction. Un dispositif permet de vérifier que le volume de rétention de 370 m° dans le bassin est disponible en permänence.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
7.4.2 Stockage de digestat
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Iis ont une capacité suffisante pour permetire le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et est en mesure d'en justifier la disponibilité.
7.4.3 Stockage des conteneurs de sous-produits animaux en transit
Les conteneurs présents sur l'installation sont étanches et couverts.
Lors de leur manutention, toutes les dispositions sont prises pour ne pas conduire à un écoulement ou au déversement de leur contenu.
Les conteneurs vides présents sur l'installation sont propres et désinfectés. Les conteneurs ne sont pas gerbés sur plus de deux niveaux.
7.4.4 Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art, Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...)
35En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une-alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité,
7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
7.5.1 Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'instaliation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
7.5.2 Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 7.1.1 et notamment celles recensées dans les locaux à risque,
les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d’intervention » pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur et éventuellement d'un « permis de feu » pour une intervention avec source de chaleur ou flamme et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le « permis d’intervention » et éventuellement Le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant où par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
7.5.3 Vérification périodique et maintenance des équipements
. L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les dispositifs de fermeture des conteneurs sont fonctionnels et font l'objet d'un contrôle préalable à chaque utilisation.
En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délais afin d'y remédier.
Les dispositifs d'étanchéité des conteneurs et autres contenants font l'objet d'un contrôle visuel à chaque arrivée et départ des conteneurs de l'installation. En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délai afin d'y remédier.
Le résultat des contrôles des dispositifs de fermeture ou d'étanchéité lorsqu'un défaut a été constaté est inscrit sur un registre. Ce registre comporte :
- la date du contrôle ;
- le nom et la qualification de l'opérateur ayant réalisé Le contrôle ;
- la nature du contrôle ;
- le résultat du contrôle ou le type de dysfonctionnement constaté :
- l'identification du conteneur concerné ;
- les suites données et la date de leur réalisation.
367.5.4 Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du “permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à Particle 7,4.1, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., .
- l'obligation d’informer l'inspection des installations classées en cas d’accident.
7.5.5 Alimentation en combustible des installations de combustion
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation et ne peut en aucun cas dépasser la production journalière autorisée.
Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre. Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié, Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel, soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage.…) permettant le pilotage en sécurité de ces installations.
Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température, pression, inertage….) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés,
37Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent.
Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion ou protégés contre cette corrosion et sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règies en vigueur (couleurs, étiquetage...)
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé : - dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du‘combustible. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur du bâtiment. Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée. Chacune de ces vannes est asservie à des capteurs de détection de gaz redondants et à un pressostat permettant de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Le seuil de ce pressostat est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation. ‘
Un système permettant la coupure de l'alimentation en combustible gazeux est asservi à au moins un des paramètres suivants :
- mesure de pression basse et haute en entrée de la chambre de combustion ; - rapport air/combustible ;
- présence de flamme ;
- une température anormale dans la chambre de combustion.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée à chaque redémarrage suivant une période d'arrêt supérieure à trois mois de l'installation, et au moins
annuellement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible. liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de
celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant.
Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la combustion. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité automatique des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
7.5.6 Plan de lutte contre l'incendie et plan d’intervention des secours
L'exploitant établit un plan de lutte contre l’incendie, actualisé dès que la situation du site le nécessite
{modification des installations ou de l’environnement etc). Ce plan comporte notamment les modalités d’alerte, les modalités d'intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités d’évacuation.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
38- les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie peut faire l'objet d'un plan Établissements Répertoriés. À ce titre lexploitant transmet tous les documents nécessaires à l’établissement de ce plan au groupement SUD du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
398 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 2781 (A)
8.1 CONDITIONS D’ADMISSIONS DES DÉCHETS ET DES
MATIÈRES ENTRANTS
8.1.1 Nature et origine des matières
Seules les matières organiques fermentescibles suivantes peuvent être admises dans l'installation en vue d’un traitement ou d’un transit (stockage et expédition) :
déchets et certains sous-produits d’origine animale de catégorie 2, sous-produits d’origine animalede catégorie 3 ou non classés, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). -
Les gisements collectés sont :
- Des déchets de restauration et bacs à graisse,
- Des invendus ou périmés ou déchets organiques de process d’industrie agroalimentaire, - Des boues biologiques et graisse de flottation d’industrie agroalimentaire, - Des déchets végétaux,
- Des effluents d'élevage et matières stercoraires
Les déchets admis dans l'installation doivent être adaptés à un traitement biologique de type méthanisation. Leurs code déchet correspond à la nomenclature des déchets autorisés à être traités par l'installation BIONERVAL d’Etampes annexé aux prescriptions techniques.
Au moins 65 % des déchets entrants proviennent de l’aire géographique de collecte correspondante à la région Île- de-France ainsi qu'aux autres départements limitrophes à PEssonne (91) à savoir l'Eure-et-Loir (28) et le Loiret (45).
Le reste des déchets entrants correspond :
# aux marchés nationaux, aux contrats relatifs à prestation particulière permettant d’assurer un débouché adapté et non présent dans la zone géographique considérée ;
* à la collecte issue des centres de collecte français du groupe faisant objet d’une optimisation logistique ; * à des opérations de délestages ponctuels d’autres sites de méthanisation lors d’opérations spécifiques.
Toute admission ponctuelle envisagée par l'exploitant de déchets d'une nature différente de celles mentionnées dans cet arrêté est soumis à l’accord préalable de l'inspection.
L'admission des déchets suivants est interdite :
e déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
+ sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
+ sous-produits animaux de catégorie 2 tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009 à Pexception de ceux stérilisés et ceux du lisier, de l'appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs à condition que l’autorité compétente estime qu’il n°y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible ;
e déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
+ déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après traitement par désinfection ;
+ boues issues du traitement d’eaux usées autres que boues issues du traitement des eaux industrielles de l’industrie agroalimentaire ;
e déchets métalliques et déchets de matières plastique.
8.1.2 Caractérisation préalable des matières
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise.
40Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
e source et origine de la matière (procédé abontissant à la production du déchet) ;
e données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
e dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous- produits seront présentés au dossier ;
e son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
s Les conditions de son transport ;
e le code du déchet conformément à la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du code de l'environnement ; ‘
e le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d’un déchet.
8.1.3 Matières de caractéristiques constantes dans le temps et boues d'épuration
L'information préalable mentionnée à l'article 8.1.2 est complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances suivantes : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, sélénium, total des 7 principaux PCB, fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène (substances mentionnées à l’annexe VII a) de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié).
Dans le cas de traitement de boues issues du traitement des eaux industrielles de l’industrie agroalimentaire, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également :
e la description du procédé conduisant à leur production ;
e . une caractérisation de ces boues au regard des substances suivantes : cadmium, chrome, cuivre, mercure,
nickel, plomb, zinc, 7 principaux PCB (PICS 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180), fluoranthène,
benzo(b}fluoranthène, benzo(a)pyrène ainsi que tout autre élément chimique, substance où micro-organisme pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être présent en quantité significative dans les boues. Le nombre d’analyse de ces boues sont fixées dans le tableau ci-dessous en fonction du tonnage admis dans l'installation annuellement pour un même type de lot :
Tonnes de boues s à x 801 à 1601 à 3201 à entrantes dans. le <32 32 à 160 | 161 à 480 | 481 à 800 1600 3200 4800 >4800
process
Elements-traces 2 4 8 12 18 24 36 48
Composés 1 2 4 6 9 12 18 24 organiques
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe VIE a) de l'arrêté du 8 février 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
ai8.1.4 Enregistrement lors de l'admission
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
+ Leur nature, désignation et le code des déchets indiqué dans la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du code de l'environnement susvisé ;
e La date et l’heure de réception ;
+ Le tonnage ou le volume, évalué selon une méthode décrite et justifiée par l'exploitant ;
«+ Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
+ Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;
+ Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de
récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;
+ La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière ;
+ La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières, dans le cas d’un transit, date prévisionnelle d’évacuation et installation de traitement destinatrice ;
+ Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés,
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de dix ans, Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
8.1.5 Réception des matières
L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes.
Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries agro-alimentaires fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité, L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.
Les matières premières font l’obiet d’un contrôle visuel systématique lors de la réception afin d’éviter l’intrusion de déchets non conformes. Un contrôle de conformité par rapport au certificat d'acceptation est effectué par sondage selon des modalités définies par l’exploitant.
8.1.6 Indisponibilités
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.
Notamment les matières non conditionnées sont évacuées au plus tard bout de 48 heures. Pour les matières conditionnées, elles respectent les modalités de transit détaillées au chapitre 8.3.
8.2 STOCKAGE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES
ENTRANTS
Les déchets et matières entrants entreposés dans Pétablissement, avant Leur traitement ou leur évacuation vers une installation dûment autorisée, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les matières organiques sont acheminées rapidement vers la cuve de réception.
Le stockage de matières fermentescibles non conditionnés ou déchargées en trémies avant traitement ne doit pas dépasser 24 heures si les déchets et sous-produits d’origine animale sont entreposés à température ambiante, Le stockage en cuves fermées de ces matières premières ne doit pas être à l’origine d’odeurs non contrôlées. Ce délai peut être prolongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
42Les locaux de stockage des déchets et sous-produits d’origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et désinfecter sur toute leur hauteur, Les locaux doivent être convenablement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.
Tous les locaux de stockage de matières premières doivent être maintenus dans un bon état de propreté et font Pobjet d’un nettoyage au moins deux fois par semaine. La fréquence de nettoyage est quotidienne pour les locaux de travail (broyage.…).
L'installation doit disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets d’origine animale et les matières organiques sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux et de matières organiques non traitées en provenance des sites collectés doivent être nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine (intérieur et extérieur). Les roues de véhicules de transport doivent en particulier être désinfectées après chaque utilisation.
La collecte et le transport des déchets et sous-produits d’origine animale doivent être effectués dans des bennes ou conteneurs étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
Tous Les bacs et véhicules devront être nettoyés et désinfectés dans le bâtiment de déchargement. Un plan de lutte contre les nuisibles est mis en place.
Des procédures de nettoyage sont établies pour toutes les parties des locaux. Le contrôle de l’hygiène comprendra des inspections régulières de l’environnement et des équipements, Le calendrier des inspections et le résultat sont consignés sur un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
8.3 TRANSIT DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES ENTRANTS
Le transit de matières concerne :
* des matières conditionnées, emballées et palettisées destinées à être hygiénisées pour une quantité maximale de 250 tonnes par jour ;
* des matières hygiénisées destinées à d’autres installations de méthanisation pour une quantité maximale de 49 tonnes par jour;
* des sous-produits animaux pour une quantité maximale de 5 tonnes par jour. Le transit de sous-produits animaux hors des conteneurs étanches et couverts est interdit.
Le stockage de matières en transit se fait dans le hall de matières à déconditionner dans un endroit bien délimité et faisant l’objet d’un affichage spécifique. L'heure et la date d’arrivé des palettes sont indiquées clairement sur celles-ci ainsi que la date d’évacuation prévue et l’installation d’élimination envisagée,
Le temps de présence des conteneurs en transit contenant des sous-produits animaux sur l'installation est limité à la durée nécessaire à leur regroupement et manutention. Cette durée ne peut pas excéder 3 heures.
Les matières en transit, hors conteneurs de sous-produits animaux, sont stabilisées et stockées en emballage hermétique. Les matières en transit sont évacuées lorsque la quantité de stockage atteint 30 tonnes ou au-delà de 3 mois de présence sur site.
Si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés pour confiner et traiter les émissions.
8.4 TRAITEMENT DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES
ENTRANTS AVANT MÉTHANISATION
L'exploitant doit obtenir un agrément sanitaire pour traiter des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 conformément au règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). . .
43La totalité des matières entrantes, hormis les sous-produits animaux en transit, sont broyées dans un broyeur permettant de garantir une taille de particule inférieure à 12 mm. Le broyage s’effectue en circuit « humide » sans émissions de poussières.
La qualité du broyage amenées à être traitées dans le méfhaniseur et la taille des tamis sont vérifiés quotidiennement par une inspection visuelle de Pintérieur du broyeur avant démarrage. Ce contrôle fait l’objet d’une traçabälité.
Tous les déchets traités sont hygiénisés.
Une fois broyées, toutes les matières entrantes non hygiénisées sont traitées dans une unité de pasteurisation/ hygiénisation dotée de systèmes de mesures et d’enregistrement de la température. Le traitement garantit une température d’au moins 70°C pendant au moins 60 minutes ou un traitement analogue accepté par la Direction Départementale de la Protection des Populations.
La température est contrôlée et enregistrée en continu par Punité de pasteurisation/ hygiénisation. Un système de sécurité régulièrement entretenu et vérifié est mis en place pour pallier toute température insuffisante.
En cas d'interruption de la phase d’hygiénisation, celle-ci est arrêtée et remise à zéro pour être relancée manuellement par un opérateur. Aucun volume de matières organiques ne peut suivre le circuit sans respecter les paramètres d’hygiénisation.
Les échantillons représentatifs des digestats prélevés aux fins de contrôle du procédé doivent satisfaire aux normes suivantes :
Escherichia coli : n=5, c=1, m—1000, M=5000 dans 1g ; ou Enterococcaceae n=5, e=1, m=1000, M=—5000 dans 1g.
Ils sont prélevés au cours de la conversion du biogaz avant le stockage final de digestats seuls,
Les échantillons représentatifs des digestats prélevés au cours de l’entreposage ou au terme de celui-ci doivent satisfaire aux normes suivantes :
Salmonelles : absence dans 25 g : n=5, c=0 ; m0 ; M0
Avec :
n= le nombre d'échantillons à tester ;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M, et
c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à
m.
8.5 INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE TRANSFERT,
DE COMPRESSION, DE STOCKAGE ET DE
DESTRUCTION DE BIOGAZ
8.5.1 Dispositions Générales
8.5.1.1 Conception- construction- entretien |
Les installations de production, transfert, stockage, compression et destruction de biogaz sont calculées et construites selon des règles de l’art. Elles doivent résister à l’action physique et chimique du biogaz contenu. Elles sont périodiquement vérifiées et maintenues en bon état.
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.
8.5.1.2 Contrôle de l'accès aux installations
L’accès aux installations de production, de transfert, de stockage, compression et destruction de biogaz est limité aux personnes habilitées par l'exploitant dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations
44classées. L'exploitant est en mesure de connaître à tout moment le nombre de personnes présentes à proximité de celles-ci.
8.5.1.3 Surveillance de l’exploitation
La production, le transfert, le stockage et la consommation de biogaz font l’objet d’une surveillance en continu à laide de moyens adaptés permettant une centralisation des données et une gestion des différents procédés à partir du poste de commande,
La production, le stockage et la consommation de biogaz font l’objet de consignes particulières qui prévoient notamment :
"la fréquence de surveillance pour chaque paramètre surveillé dans le domaine de fonctionnement des installations en spécifiant le cas échéant, les seuils d’alarme associés ;
“les mesures à prendre lors de la mise en service, de l’exploitation normale et de la mise à l'arrêt des installations ; ‘
" les mesures à prendre pour assurer l'entretien des installations ;
"Les mesures à prendre pour isoler les installations ;
"la conduite à tenir en cas de situation dégradée.
La ligne de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation, et notamment des dispositifs de contrôle en continu suivant : “Température des matières en fermentation,
“Niveau de substrat dans les différentes cuves,
Débit de fuite dans les canalisations reliant les différentes cuves,
"Pression du biogaz.
À tout moment, la quantité totale en cours de méthanisation doit pouvoir être connue.
Le temps de fonctionnement ainsi que la consommation d’énergie (électricité, gazole, chaleur) de l’installation est enregistrée en continu. Les produits en sortie (digestat, biogaz, chaleur, électricité, déchets produits) font également l’objet d’un suivi en continu.
Un brassage en continu est mis en place dans le stockage digestat-gaz.
8.5.2 Programme de maintenance préventive
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, des infrastructures, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz...) est élaboré avant la mise en service de l'installation.
IL désigne les personnes et organismes chargés des différentes interventions. Il couvre toutes les phases de fabrication : démarrage, routine, arrêt ou condition anormale.
Un enregistrement des interventions réalisées est mis en place.
IL est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
8.5.3 Comptage du biogaz
L'installation est équipée de dispositifs de mesure et d'enregistrement en continu de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou détruit. Ces dispositifs sont vérifiés a minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
8.5.4 Surveillance de la production de biogaz
La teneur en CH4, HS et CO: du biogaz produit est mesurée en continu au moyen d'un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent.
45La teneur maximale en H:S du biogaz admis en combustion en fonctionnement stabilisé est de 300 ppm.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Les méthodes d’échantillonnage de mesure et d’analyse sont conformes à celles définies par les réglementations ou normes françaises ou européennes en vigueur.
En l’absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de Févolution du paramètre.
Une synthèse des analyses effectuées en application du présent paragraphe est effectuée dans le rapport d’activité prévu à l’article 2.6. La synthèse est accompagnée de commentaires expliquant les teneurs constatées.
8.5.5 Soupape de sécurité, évent d’explosion
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés de dispositifs destinés à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression, ne débouchant pas sur un lieu de passage et conçus et disposés pour que leur bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ces dispositifs est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l'article 8.5.2 du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une membrane souple, un disque de rupture, un évent d'explosion ou tout autre dispositif équivalent. -
8.5.6 Étanchéité des infrastructures
L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz, et des équipements de protection contre les
sutpressions et les sous-pressions est vérifiée avant ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de dégagement gazeux ainsi que les doubles membranes des stockages biogaz-digestat, l’extérieur des stockages, l’intérieur des cuves et les structures supportant les cuve de stockages font l'objet de vérifications régulières, Ces vérifications sont décrites dans le programme mentionné à Particle 8.5.2.
Les membranes des différents stockages sont contrôlées régulièrement et leur remplacement est assurée en tenant compte des préconisations du constructeur. :
Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
8.5.7 Canalisations
Toutes les dispositions de conception, construction, exploitation, maintenance et surveillance des canalisations compte tenu des modes de dégradation envisageables (corrosion interne ou externe, aléa climatique, écrasement du au passage d’engin lourd en surface, etc.) et de leur conséquence prévisible en terme de risque accidentel notamment sont mises en œuvre.
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.
Les canalisations de biogaz sont en quasi-totalité enterrées. Les canalisations aériennes aux abords des bâtiments et des voies de circulation sont protégées contre les chocs par des barrières mécaniques.
Un clapet anti-retour de flamme est installé sur les canalisations d’arrivée du biogaz au groupe électrogène et de celles arrivant à la torchère de secours. Des robinets.sphériques permettent de stopper l’arrivée du biogaz en cas de problème.
46Les tuyauteries non utilisées sont retirées ou à défaut, neutralisées par un solide physique inerte.
Les tuyauteries et leurs supports sont conçues pour résister à un séisme de référence tel que défini par la réglementation en vigueur.
8.5.7.1 Plan des canalisations
Le trajet des tuyauteries et des conduites souterraines et aériennes, quels que soient la pression maximale de service et le diamètre, est repris sur un plan à jour disponible sur le site afin de faciliter l’entretien, le contrôle et la réparation en toute sécurité.
Ce plan fait mention des pressions de service, des diamètres et du fluide en transit ainsi que de tous les équipements de sécurité et accessoires.
Il est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
8.5.7.2 Raccords des tuyauteries biogaz
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.
8.5.7.3 Surveillance et programme de maintenance préventive
Des appareils de surveillance (manomètre, pressostats, débitmètre et sonde de température) asservis à une alarme sont mis en place sur les canalisations, Ces appareils sont contrôlés par un organisme extérieur selon une fréquence définie par l'exploitant.
Les tuyauteries font l'objet d'inspections dont la nature et la périodicité sont précisées dans le programme de contrôle prévu à Particle 8.5.2 du présent arrêté et qui concernent l’ensemble des tuyauteries quelle que soit la pression maximale de service et le diamètre.
8.5.7,4 Entretien
Toute tuyauterie susceptible de contenir du biogaz doit faire l'objet d'une vérification d'étanchéité réalisée sous La pression normale de service à une fréquence fixée par l’exploitant.
Il a pour objet de vérifier que l'état des tuyauteries leur permet d'être maintenues en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles.
L'exploitant définit un programme périodique de surveillance et de maintenance permettant d’assurer un examen complet de la tuyauterie sur une durée ne dépassant pas dix ans, selon des procédures d’analyse portant sur lPensemble de la tuyauterie, y compris les installations annexes, ainsi que la détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d’acceptabilité. Les critères d’acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l’élément, une réparation ou un suivi de son évolution. Les méthodes de réparation doivent permettre de restituer l'aptitude au service de la tuyauterie.
8.5.7.5 Travaux de maintenance
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de biogaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de biogaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. À l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise compétente.
8.5.1.6 Canalisations enterrées
Sous réserve du respect des dispositions particulières des autres réglementations éventuellement applicables notamment celles relatives aux équipements sous pression :
- la tuyauterie possède une protection passive contre la corrosion ;
47- la tuyauterie dispose d'un système adapté permettant de détecter les fuites susceptibles de se produire et de limiter les quantités de produits libérés pour réduire le risque de pollution ou l'occurrence d’un phénomène dangereux. En cas de fuite sur la tuyauterie et de dysfonctionnement de ce système, des vannes de sectionnement permettent l’obturation de la tuyauterie enterrée et l’isolement du tronçon de ligne sur lequel est apparu la fuite ;
- un balisage à la surface et un dispositif avertisseur sont mis en place sur l'ensemble du tracé de la tuyauterie ;
- la tuyauterie enterrée est implantée dans une bande de terrain d'une largeur suffisante à l'intérieur de laquelle aucune installation, activité ou obstacle ne risque de compromettre l'intégrité de la tuyauterie ou de s'opposer à l'accès des moyens de surveillance, maintenance ou réparation ; - dans les zones de circulation ou de stationnement, la tuyauterie est suffisamment protégée (exemple de mesures de protection : sur-épaisseur, sur-profondeur, dalle anti-écrasement, interdiction de circuler, etc.) pour ne pas être écrasée par exemple par des engins lourds.
8.5.8 Précautions lors des phases à risques
Lots du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. II établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation. Cette consigne est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.
Préalablement à toute intervention et lors de celle-ci, les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CHA et de HS. C’est le cas notamment pour l’enceinte gazométrique. Les conditions d’intervention et Les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes font l’objet de consignes spécifiques.
Les canalisations de gaz aboutissant au gazomètre seront isolées de cet appareil d'une manière visible et efficace, permettant d'éviter toute entrée accidentelle de gaz inflammable dans la cloche gazométrique, au cours de réparations ayant nécessité la vidange et la purge du gazomètre.
8.5.9 Injection d’air dans le biogaz
Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter par oxydation la teneur en H:S$, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque.
- 8.5.10 Isolement
Toutes les connexions entre les différentes cuves (mélange, réception, digesteur, stockage biogaz-digestat, stockage digestat) peuvent être fermées par des vannes.
Des modes opératoires sont établis pour permettre la vidange, si nécessaire, du biogaz résiduel après isolement.
8.5.11 Stockage de biogaz
8.5.11.1 Conception- construction
Le stockage de biogaz est conçu pour assurer une pression de service suffisante et avoir une capacité permettant l'ajustement dans le temps entre la production et les consommations de biogaz.
Le volume maximal de stockage de biogaz dans la double membrane du post digesteur est de 4000 m° à une pression d’environ 30 mbar.
Les fondations des cuves biogaz-digestat sont calculées, de façon à prévenir tout danger d’affaissement ou de fissuration.
Les stockages biogaz-digestat sont dotés de deux soupapes de sécurité tarées à [a pression de service et répondant aux dispositions de Particle 8.5.4 du présent arrêté.
48Le volume de biogaz dans le Tipi 6A varie de 2 750 m° à 10 770 m°. Celui-ci est doté d’une double membrane avec une surpression inter-membranaire assurée par un ventilateur ATEX en flux traversant et une détection de méthane.
Ce Tipi est équipé d’un dispositif de séparation et d’isolement du biogaz dans le stockage. Un clapet anti-retour est installé sur la canalisation de refoulement du biogaz. Seul le biogaz produit par le digestat présent dans ce Tipi est stocké. L’évacuation du biogaz vers les moteurs sera réalisée par batch en fonction de la pression dans l’ouvrage. Ce dispositif est associé à l’injection automatique d’air asservie à un analyseur de gaz permettant l'arrêt du ventilateur si la concentration en O2 est supérieure à 3 %.
8.5.11.2 Isolement
Le gazomètre doit pouvoir être isolé des canalisations par l'intermédiaire de vannes motorisées à fermeture rapide, commandables manuellement et depuis le poste de surveillance.
Un clapet anti-retour évite toute sortie de biogaz depuis le gazomètre.
8.5.11.3 Mesure de niveau
Une mesure en continu du niveau de substrat et de biogaz dans les stockages biogaz-digestat est réalisée. Ces mesures font l’objet d’une double acquisition sans mode commun de défaillance. Ces mesures sont reportées au niveau du poste de surveillance.
L'exploitant définit, dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classée, des niveaux haut et bas et les sécurités à enclencher lorsqu'ils sont atteints (arrêt alimentation en substrat, arrêt brassage, arret station de surpression, déclenchement d’alarme etc).
8.5.11.4 Mesure de la pression et du débit de biogaz entrant
Le débit et la pression de biogaz dans la canalisation d’alimentation des stockages biogaz-digestat font l’objet d’une mesure en continu, reportée au poste de surveillance de chaque ligne de production.
L'exploitant définit des seuils de pression d’alimentation haut et très haut.
La détection du seuil de pression haut entraîne le déclenchement d’une alarme reportée au niveau du poste de surveillance de la ligne de production concernée.
La détection du seuil de pression très haut entraîne automatiquement l'orientation du biogaz alimentant le gazomètre vers la torchère associée.
8.5.12 Compression de biogaz
8.5.12.1 Locaux de compression de biogaz
Le local est conçu de manière à limiter les effets d’une explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance...)
Des murs sépareront les locaux renfermant les appareils et tuyauteries dans lesquels le gaz séjourne ou circule de tous les locaux occupés en permanence (à l’exception du bureau de surveillance) et de ceux qui pourraient renfermer des matières inflammables.
8.5.12.2 Dispositifs de sécurité
Le compresseur est pourvu de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil : -.. si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ;
- si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée ;
- si la température du biogaz en sortie est trop élevée.
Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêche la mise en marche du compresseur ou assure son arrêt en cas d’alimentation insuffisante en eau de refroidissement.
Des filtres maintenus en bon état doivent empêcher la pénétration de poussières dans ie compresseur.
498.5.12.3 Arrêt d'urgence
L’arrêt du compresseur doit pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont lun au moins sera placé à l’extérieur de la station de surpression.
8.5.12.4 Purge de l'appareil
Des dispositifs efficaces de purge sont placés sur l'appareil aux emplacements où des produits de condensation sont susceptibles de s’accumuler,
Toutes les mesures sont prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que ia manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes les mesures sont également prises pour Pévacuation à l'extérieur sans qu’il puisse en résulter de danger ou d’incommodité pour le personnel, du biogaz provenant des soupapes de sûreté.
8.5.12.5 Ventilation des locaux
La station de surpression de biogaz est équipée d’une ventilation mécanique forcée. Le fonctionnement du surpresseur de biogaz est asservi au fonctionnement de la ventilation mécanique forcée.
8.5.13 Torchère
L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des
équipements de valorisation du biogaz ou en cas de production de biogaz en quantité supérieure à la capacité de l'installation de valorisation ou pour la mise en sécurité des installations.
Le torchage du biogaz est réservé au maintien en sécurité des installations de production, de stockage et de consommation du biogaz.
Cet équipement est muni d'un dispositif anti-retour de flamme.
Des règles d'implantation et de fonctionnement de la torchère sont définies et tenues à la disposition de Pinspection des installations classées.
Les organes de sectionnement de la torchère doivent, en fonctionnement normal des installations être en position ouverte.
La torchère est équipée :
- d’un dispositif d’auto-allumage ;
- d’un dispositif de contrôle de la flamme :
La détection de l’absence de la flamme coupe automatiquement l’alimentation de la torchère en biogaz sauf pour la sécurité des installations.
L’allumage de la torchère est reporté au poste de surveillance.
509 ÉPANDAGE
L'exploitant, ci-après désigné « le bénéficiaire de la présente autorisation » ou « le producteur », est autorisé, sous réserve de ce qui est dit à son chapitre 9.4, à épandre le coproduit du processus de méfhanisation, ci-après dénommé « digestat » aux conditions fixées par le présent arrêté, et notamment de son titre 9.
9.1 DURÉE DE L'AUTORISATION D'ÉPANDAGE ET
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans (15 ans) à compter de sa notification à son bénéficiaire.
Au plus tard six mois avant l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire, s'il souhaite en obtenir le renouvellement, adresse aux Préfets de l'Essonne, des Yvelines, du Loiret et d'Eure-et-Loir, une demande dans les conditions de forme et de contenu définies par le code de l'environnement et comprenant : - la mise à jour des informations du dossier de demande d'épandage et de ses compléments susvisés,
au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
- les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans Papplication de l’autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1..
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des dispositions des articles 36 à 42 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, susvisé, des arrêtés préfectoraux relatifs aux quatrièmes programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Loiret et d'Eure-et-Loir, susvisés, et du présent arrêté, l’épandage s'exerce conformément aux éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation et dans le mémoire en réponse aux observations du public susvisés.
Les engagements pris par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le mémoire en réponse susvisé prévalent sur le contenu du dossier de demande d'autorisation susvisé lorsque les engagements et le contenu se renforcent ou se contredisent.
Seuls les digestats présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont la nature, les caractéristiques et les quantités destinées à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être épandus.
Les épandages sont interdits à l'intérieur des périmètres de protection immédiats et rapprochés de captages utilisés pour la production d'eau potable déclarés ou non d'utilité publique.
Les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates doivent être respectés, en particulier ce qui concerne l'équilibre de la fertilisation azotée,
Les modalités d'application du digestat sur le sol des parcelles réceptrices sont conformes aux éléments décrits dans l’étude préalable à l’épandage du dossier de demande d’autorisation environnementale.
De plus, le digestat est enfoui :
- immédiatement après l’épandage sur les sols nus des parcelles situées dans des zones sensibles ;
- dans un délai de 24 h à compter de l’épandage sur les sols nus des parcelles situées hors des zones sensibles.
Les zones sensibles sont proposées par l'exploitant au vu des plaintes exprimées et transmises à l’inspection des installations classées. Ces zones sensibles sont revues chaque année.
L'exploitant fournira dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté une étude relative à l'amélioration des conditions d’enfouissement sur tout type de sol.
En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu’en aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d’eaux souterraines ne puissent se produire. À cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau ainsi
51que le taux de saturation en eau sera effectuée pour les sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue hydrique.
Des contrats d'épandage sont établis entre les parties suivantes :
a) Le producteur du digestat et le ou les prestataires réalisant les opérations d’épandage ;
b) le producteur du digestat et les utilisateurs visés au chapitre 9.3.
Les contrats d'épandage définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les digestats et d'éviter toute pollution des eaux et des sols récepteurs.
9.3 PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE
L'activité autorisée au titre 9 s'exerce à l'intérieur du périmètre composé des parcelles agricoles identifiées à l'annexe5 «Relevé Parcellaires » de l’étude préalable à lépandage du dossier de demande d’autorisation environnementale et situées sur :
a) les communes Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, Boutervilliers,
Bouville, Brières-les-Scellés, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Chamarande, Chauffour-lès-Étréchy,
Congerville-Thionville, Estouches, Étampes, Étréchy, Fontaine-la-Rivière, Guillerval, La Forêt-le-Roi, La Forêt-
Sainte-Croix, Les Granges-le-Roi, Maisse, Marolles-en-Beauce, Méréville, Mérobert, Mespuits, Monnerville,
Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Plessis-Saint-Benoist, Puiselet-le-Marais, Pussay, Richarville, Roinville,
Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Escobille, Sermaise, Souzy-la-Briche, Valpuiseaux, Villeconin;
b) la commune d'Allainville, dans le département des Yvelines ;
c) les communes d'Audeville, Morville en Beauce, Sermaises et Thignonville, dans le département du Loiret
d) les communes de Gommerville et Oysonville, dans le département d'Eure-et-Loir.
Les parcelles agricoles, qui composent le périmètre visé aux alinéas précédents, sont mises à disposition par ‘quarante quatre (44) agriculteurs ou sociétés d'exploitation agricole, dénommés ci-après « les utilisateurs ». La superficie totale du périmètre visé aux alinéas précédents est égale à 7 177,9 hectares dont 6 877,6 hectares sont aptes à l'épandage.
9.4 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve des dispositions des trois alinéas suivants, le bénéficiaire de la présente autorisation veille à ce que les parcelles du périmètre d'épandage ne reçoivent pas de déchets au sens du titre IV du livre V du code de l'environnement, provenant d'installations où d'ouvrages relevant de Ia législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de La législation sur l'eau, autres que le digestat issu de l'installation industrielle de production de méthane d'Etampes (Essonne), autorisée au titre du présent arrêté.
Le digestat à épandre, dans le cadre de la présente autorisation, résulte exclusivement du processus de méthanisation de matières organiques fermentescibles mis en œuvre dans l'installation industrielle de production de méthane d'Etampes (Essonne), autorisée au titre du présent arrêté. Les matières organiques fermentescibles reçoivent, préalablement à la phase de méthanisation, un traitement d'hygiénisation par chauffage à soixante dix (70) degrés Celsius pendant au moins soixante (60) minutes. L'épandage de digestat auquel serait incorporé directement ou indirectement tout autre déchet est interdit,
9.5 PÉRIODES D'ÉPANDAGE
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : a) à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ; b) à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
c) à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
d) à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
52L'épandage est interdit :
a) lorsque le sol est pris en masse par Le gel ou abondamment enneigé ;
b) pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; c) en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; d} sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
e) à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes
9.6 DISTANCE ET DÉLAIS
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique, l’épandage du digestat respecte Les distances et délais minima prévus au tableau de l’annexe VIT b de l’arrêté ministériel du 02 février 1998, susvisé, et par la directive nitrates du 12/11/01 et ses programmes d’action en vigueur dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Loiret et d'Eure-et-Loir, susvisés.
La distance minimale d'épandage par rapport aux habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public est fixée à 100 mêtres. L’exploitant respecte cette même distance d’éloignement pour l’opération de transvasement du digestat depuis les citernes mobiles.
9.7 RESTRICTIONS D'ÉPANDAGE
L'épandage de digestat est interdit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) le pH du digestat est inférieur à 6,5 ou supérieur à 8,5 ;
b) les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols des parcelles réceptrices excèdent l'une des valeurs limites figurant dans le tableau suivant :
Éléments traces métalliques dans les sols Valeur limite (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Guivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
c) l'une des teneurs en éléments traces métalliques dans le digestat ou l'un des flux en éléments traces métalliques, cumulé sur une période de dix ans, apporté par le digestat excède les valeurs limites figurant dans le tableau suivant :
Éléments traces métaliiques Valeurs limites dans le digestat |Flux cumulé maximum apporté par le digestat en dix ans
{mg/kg MS) {a/m)
Cadmium 10 0,015 Chrome 1000 1,5 Cuivre 1000 1,5 Mercure 10 0,015 Nickel 200 0,3 Plomb 800 4,5 Sélénium - 0,12 {pour le pâturage seulement)
Zinc 3000 4,5 Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4000 6
tableau suivant :
d) l'une des teneurs en composés traces organiques dans le digestat ou l'un des flux en composés traces organiques, cumulé sur une période de dix ans, apporté par le digestat excède les valeurs limites figurant dans le
Valeurs limites dans le digestat Flux cumulé maximum apporté & i le digestat en di Composés traces organiques (mg/kg MS) parle Eng) ix ans
Cas général Épandage Gas général Épandage sur pâturage sur pâturage
Total des 7 principaux PCB 0,8 0,8 4,2 1,2 PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Fluoranthène 5 4 7,5 6 Benzo(b}fluoranthène 2,5 2,5 4 4 Benzo(a)pyrène 2 45 3 2
53e) le digestat contient d'autres éléments indésirables que ceux mentionnés aux b}, c) et d) ci-dessus ;
f) le pH des sols des parcelles réceptrices est inférieur à 6.
Aux fins d'utilisation des dispositions spécifiques de l'annexe VII b de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, le digestat est considéré comme ne présentant pas de risque lié à la présence d'agents pathogènes lorsque les teneurs correspondantes sont inférieures aux valeurs limites indiquées dans le tableau suivant :
Agents pathogènes Valeurs limites dans le digestat Salmonelia 8 NPP par 10 g de MS Entérovirus 3 NPPUC par 10 g de MS Oeufs d'helminthes 3 par 10 g de MS
9.8 DOSES D'APPORT EN ÉLÉMENTS FERTILISANTS
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
a) du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement ;
b) des besoïns des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
c) des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports ; d) des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre ; e) de l’état hydrique du sol ;
f) de.la fréquence des apports sur une même année ou à léchelle d’une succession de cultures sur plusieurs années ;
g) du contexte agronomique et réglementaire locai (programmes d'action).
Les apports d'azote (exprimés en azote global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes : a) sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute Fannée et en pleine production : trois cent cinquante (350) kilogrammes par hectare et par an ;
b} sur les autres cultures à l'exclusion des cultures de légumineuses : deux cents (200) kilogrammes par hectare etpar an;
c) sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté,
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à deux cents (200) kilogrammes par hectare et par an est acceptée lorsque l'azote minéral présent dans le digestat représente moins de vingt (20) pour cent de l'azote global, sous réserve :
a) que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, n'excède pas deux cents (200) kilogrammes par hectare et par an ;
b) que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas deux cents (200) kilogrammes par hectare et par an ;
c} de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté à ces cultures ; d) de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines,
9.9 ANALYSES ET SURVEILLANCE DU DIGESTAT
I. Les analyses du digestat portent sur :
a) le taux de matière sèche ;
b) les éléments de caractérisation de fa valeur agronomique mentionnés à l'annexe VII c de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ;
c) les éléments traces métalliques auxquels s'ajoute Le sélénium pour le digestat destiné à être épandu sur pâturages
d) les composés traces organiques ;
e) les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans le digestat au vu de l'étude préalable du dossier de demande d'autorisation susvisé ;
f) les agents pathogènes susceptibles d'être présents.
Il. Les résultats des analyses pour la valeur agronomique, les éléments traces métalliques et les composés traces organiques sont connus avant la réalisation des opérations d'épandage.
Le digestat est analysé selon les fréquences indiquées dans les deux tableaux ci-après : a} au cours de la première année :
54Paramètres à analyser Nombre d'analyses à réaliser
Valeur agronomique du digestat 24
Eléments traces métalliques 24
Composés traces organiques 12
Agents pathogènes 4
{Salmonela, Entérovirus, Oeufs d'helminthes)
b} au cours des années suivantes :
Paramètres à analyser Nombre d'analyses à réaliser Valeur agronomique du digestat 12
Eléments traces métalliques 42
Composés traces organiques 6
Agents pathogènes 4
(Salmonella, Entérovirus, Oeufs d'helminthes)
À l'issue d'un délai de deux ans suivant la notification de la présente autorisation, le bénéficiaire peut demander au préfet de l'Essonne, de réduire le nombre d'analyses à réaliser au cours des années suivantes sur présentation des éléments justificatifs associés.
IL Lors de la première année d'épandage suivant la notification de la présente autorisation à son bénéficiaire, ou lorsque des changements dans la nature des matières organiques fermentescibles utilisées, du processus de méthanisation ou du traitement du digestat sont susceptibles de modifier la qualité du digestat à épandre, le nombre d'analyses à réaliser est indiqué dans le tableau figurant au a) du « paragraphe » précédent.
IV. En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, le nombre d'analyses du digestat à réaliser est indiqué :
a} dans ie tableau figurant au b) du paragraphe If lorsque :
- pour les éléments traces métalliques ou les composés traces organiques, toutes les valeurs d'analyses réalisées sont inférieures à 75 pour cent de la valeur limite correspondante ;
- pour les éléments de caractérisation de la valeur agronomique, la plus haute des analyses réalisées est supérieure de moins de 30 pour cent par rapport à la plus basse valeur d'analyse ramenée à la matière sèche ;
b) dans le tableau figurant au a) du paragraphe IE, lorsque les conditions de pourcentage par rapport à la valeur limite où par rapport la plus basse valeur d'analyse, mentionnées aux deux tirets précédents, ne sont pas remplies.
La teneur en sélénium du digestat, destiné à être épandu sur pâturages, est mesurée :
a) si l'une des valeurs obtenues dépasse 25 milligrammes par kilogramme de matière sèche ;
b) ou si une nouvelle source de contamination par le sélénium de l'installation industrielle de production de méthane d'Etampes, exploitée par le bénéficiaire de la présente autorisation, apparaît.
V. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyses du digestat sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, susvisé.
Les résultats des analyses du digestat sont transmis dans le cadre du bilan d'épandage prévu au chapitre 9.14. Ts sont rédigés ou traduits en français.
9.10 ANALYSES ET SURVEILLANCE DES SOLS
Outre les analyses à réaliser dans le cadre du programme prévisionnel prévu au chapitre 9.12, les sols sont analysés sur chacun des 131 points de référence, mentionnés dans l’étude préalable à l’épandage du dossier de demande d’autorisation environnementale susvisé, aux conditions suivantes :
a} après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
b) tous les dix ans à compter de la notification du présent arrêté ;
c) après l'expiration ou la révocation définitive de la présente autorisation.
Ces analyses portent sur le pH et sur Les éléments traces métalliques mentionnés au deuxième tiret du chapitre 9.7.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
55Le bénéficiaire de la présente autorisation fait procéder une fois par an, à une analyse d'eau pour la teneur en nitrates, à partir d'un échantillon prélevé dans les forages exploités par les utilisateurs, visés à l'article 9.3, qui irriguent tout ou partie de leurs cultures, si les utilisateurs en sont d’accord. Lorsque le même forage est exploité par plusieurs utilisateurs, une seule analyse d'eau est effectuée.
En cas de dépassement en nitrates, les parcelles des utilisateurs sont retirées du plan d'épandage.
Les résultats des analyses prévues au présent article sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées et des services en charge de la police de l’eau.
9.11 MATÉRIEL D'ÉPANDAGE
L'activité autorisée au Titre 9 du présent arrêté est exercée avec du matériel d'épandage adapté aux effluents liquides et en parfait état de fonctionnement. Les contrôles diligentés à cet effet par le bénéficiaire de la présente autorisation, au début de chaque campagne, permettent de garantir une précision d'épandage optimale. Ils font l'objet d'une traçabilité.
Au moment de l'épandage, la direction du vent sera prise en compte pour éviter les nuisances olfactives.
9.12 PROGRAMME PRÉVISIONNEL ANNUEL
D’EPANDAGE
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit un programme prévisionnel annuel d'épandage, en accord avec les utilisateurs, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend :
a) la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
b} une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe VII c de l'arrêté du 02 février 1998 (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable du dossier de demande d'autorisation susvisée ;
c) une caractérisation du digestat à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique.) ;
d) les préconisations spécifiques d'utilisation du digestat (calendrier et doses d'épandage par unité culturale..) ;
e) l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Le programme prévisionnel est transmis, avant le début de la campagne, aux Préfets de l'Essonne, des Yvelines, du
Loiret, d'Eure-et-Loir et aux maires des communes concernées par le plan d'épandage. Le programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant informe aussi ces derniers du cheminement retenu des poids lourds et tracteurs utilisés pour la mise en œuvre de l’épandage ainsi que des emplacements retenus pour les opérations de déchargement des citernes.
9.13 CAHIER D’ÉPANDAGE
Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées et des services en charge de la police de l’eau sur le site de production d’Etampes, est tenu à jour.
Il comporte Les informations suivantes :
a) les quantités de digestat épandues par unité culturale ;
b) les dates d'épandage ;
c) les parcelles réceptrices et leur surface ;
d) les cultures pratiquées ;
e) le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
f) l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur Les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
g) l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses. 56h)
La convention signée entre l’exploitant et les utilisateurs des parcelles visés à l’article 9,3 du présent arrêté précise le délai d’enfouissement du digestat sur les parcelles le permettant. À compter de l’achèvement de l’épandage sur la parcelle, ce délai ne doit pas être supérieur à 24 h sur sol nu.
Le volume de digestat épandu quotidiennement est mesuré par un compteur mis en place sur le dispositif de pompage ou par tout dispositif équivalent.
Le producteur peut justifier à tout moment de la localisation du digestat (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
9.14 BILAN D'ÉPANDAGE
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit annuellement un bilan des opérations d'épandage : ce bilan est adressé aux Préfets de l'Essonne, des Yvelines, du Loiret et d'Eure et Loir, à l'inspection des installations classées, aux services en charge de la police de l’eau et aux utilisateurs concernés. Il comprend :
a) les parcelles réceptrices :
b) un bilan qualitatif et quantitatif du digestat épandu ;
c) l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ;
d) les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
e) la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'établissement du dossier de demande : d'autorisation susvisé.
f) les résultats des analyses d'eau annuelles pour la teneur en nitrates.
8) Les résultats des contrôles réalisés par l’exploitant afin de s’assurer du respect du délai d'enfouissement du digestat mentionné à l’article 9,13 par les utilisateurs.
9.15 FILIÈRES ALTERNATIVES.
Le digestat, objet de la présente autorisation, qui ne peut pas être épandu, quelqu'en soit la cause, est pris en charge par une unité de traitement de coproduits d'origine animale dûment autorisée.
Le bénéficiaire de la présente autorisation complète Le bilan d'épandage visé au chapitre 9.14, en précisant les volumes de digestat pris en charge par la filière alternative.
57ANNEXE AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :
Nomenclature des déchets autorisés à être traités par Bionerval Etampes
Origine Codes Type de matière organique déchets
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de 020101 ! Déchets végétaux l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 020103 | Effluents d'élevage 02 01 066
02 01 07
01 01 99
Déchets provenant de la préparation et de la transformation de 020204 | Boues de lavage et nettoyage la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale 020202 | Matières impropres à la consommation 02 02 03
02 02 04
020299
Déchets provenant de la préparation des légumes, des fruits, 020301 | Boues de lavage, nettoyage, matières impropres à la des céréales... 020302 | consommation ou la transformation 02 03 04
02 03 05
02 03 99
Déchets de la transformation du sucre 020401 | Boues de lavage, nettoyage 02 04 02
02 04 03
02 04 99
Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers 020501 | Matières impropres à la 020502 | consommation/transformation
02 05 99
Déchets de boulangetie, pâtisserie, confiserie 020601 | Matières impropres à la 020602 | consommation/transformation
02 06 03
02 06 99
Déchets provenant de la production de boissons alcaaliques et } 620702 | Déchets de distilations de l'alcool non-alcooliques 020702 | Matières impropres à la 020708 | consommation/transformation
02 07 04
02 07 05
02 07 98
Déchet provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure 040104 | Déchets d'échamage et refentes Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, 070599 | Déchets provenant de la FFDU des produits détergents, désinfectants et cosmétiques pharmaceutiques / Déchets non spécifiés ailleurs : effluent liquide (rétentat d'ultrafiltration issu de
l'extraction de principes actifs à partir de biomasse)
Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, 070612 | Boues provenant du traitement in situ des effluents détergents, désinfectants et cosmétiques autres que celles visées à la rubrique 07 G6 11 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, 070699 | Déchets non spécifiés ailleurs détergents, désinfectants et cosmétiques
Emballages et déchets d'emballages 150101 | Déchets d'emballage issus du déconditionnement 150195 } des matières organiques traitées
15 01 06
Loupés de fabrication et produits non utilisés issus des déchets | 160806 | Déchets d'arigine organique autres que ceux visés à de l'industrie agro-alimentaire la rubrique 16 03 05 Déchets provenant du nettoyage des cuves, fûts de 160799 |! Déchets de nettoyage de cuves, futs, citernes transport ou stockage d'origine agro-alimentaire Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hots site 161002 | Matière organique liquide ou aqueuse autre que 161004 | celle visée aux rubriques 16 10 O1 et 16 10 03
Déchets provenant des traitements physica-chimiques des 190203 | Déchets prémélangés composés seulement de déchets déchets non dangereux 190206 | Boues provenant des traitements physico-chimiques
autres que celles visées à la rubrique 19 02 05
190210 | Déchets combustibles autres que ceux visés aux
58Origine Codes Type de matière organique déchets
rubriques 19 02 08 et 19 02 09
190299 | Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de compostage 190502 ! Déchets provenant du compostage de déchets 190503 | municipaux, de des déchets animaux et végétaux
190599 | (ou non spécifiés ailleurs)
Déchets provenant du traitement aérobie des déchets 190603 |} Déchets provenant du traitement anaérobie des 180604 | déchets municipaux, de des déchets animaux et
190605 | végétaux (ou non spécifiés ailleurs)
19 06 66
19 06 99
Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées | 190809 | Mélange de graisses et huiles d'origine alimentaire non spécifiés ailleurs :
Déchets solides de première filtration et de dégrillage 1909064 | Industrie agro-alimentaire — eaux en bouteilles (ex : Nestle Waters, etc)
Boues de clarification de l'eau 190902 | Industrie de forage d'eau potable
_ Déchets de Pindustrie d'extraction et préparation Boues de décarhanatation de l'eau 190903 | d'eau potable {boues, refus de
dégrillageltamisage, ..)
Déchets municipaux, fraction collectée séparément 200101 } Papiers et cartons, 200108 | Déchets de cuisine et de cantine biodégradables
200125 | Huiles, matières grasses alimentaires
20 0199
Déchets de jardins et parcs 200201 | Déchets biodégradables Autres déchets municipaux 200801 | Déchets en mélange, 200302 | Déchets de marché
200399 | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs
59Liberté» Égalt » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
ETDES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
ARRÊTÉ
n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/119 du 18 juin 2019
portant mise en consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par la Société des Matériaux de la Seine (SMS)
pour l'exploitation d'une plateforme de transit, traitement et valorisation de matériaux de BTP située Site de « La Folie », RD35, lieu-dit « Le Bois des Carrés » sur le territoire de la commune de MARCOUSSIS (91460)
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, en qualité de préfet de l'Essonne,
VU le décret du 8 janvier 2019 portant nomination de M. Benoît KAPLAN, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-PREF-DCPPAT-BCA-014 du 21 janvier 2019 portant délégation de signature à M. Benoît KAPLAN, Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU ja demande reçue le 7 mai 2019, complétée le 11 juin 2019 par laquelle la Société des Matériaux de la Seine (SMS), dont le siège social est situé 121, rue Paul Fort — 91310 MONTLHERY, sollicite l'enregistrement d'une plateforme de transit, traitement et valorisation de matériaux de BTP située Site de « La Folie », RD35, lieu-dit « Le Bois des Carrés » à MARCOUSSIS (91460) et relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
1/5
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY-COURCOURONNES CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 - Télécopie : 01.64.97.00.23 Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne.gouv.frN°de la
rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime
2515-1-a 1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à une utilisation, à
l'exclusion de celles classées au titre d'une autre
rubrique où de Ia sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 KW
Somme des puissances des
installations : 675 KW.
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets non
dangereux non inertes à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714
2715 et 2719.
Le volume susceptible
l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m° ;
d'être présent dans
Volume des terres impactées :
2000 m° maximum
Volume de stockage de déchets verts :
600 m° maximum.
Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d'autres rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m°?
Somme des surfaces des emprises au
sol des stocks de transit : 2 ha.
Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents
dans l'installation étant :
b} Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
La quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant
inférieure à 7 tonnes.
DC
Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents
dans Finstallation étant :
b) Supérieur ou égal à 100 m° et inférieur à 300 m°
Le volume de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant
inférieur à 300 m°.
DC
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage,
décortication ou séchage par contact direct avec les
gaz de combustion des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à l'exclusion des
installations dont les activités sont réalisées et classées
au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx,
27xx où 3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, lal
puissance maximale de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :
b} Supérieure à 100 KW mais inférieure ou égale à 500
KW
Puissance du broyeur :
315 KW DC
245N°.de la ‘ Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime rubrique)
Installation de broyage de déchets végétaux non
dangereux Capacité maximale de déchets verts 2794-2 DO 1f D
La quantité de déchets traités étant : traités : 29 t/j.
2. Supérieure ou égale à 5 tj mais inférieure à 30 ti.
Installation de production de béton prêt à l'emploi
équipée d'un dispositif d'alimentation en liants
2518-b hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations] Capacité de malaxage inférieure à D visées par la rubrique 2522 3 m°.
La capacité de malaxage étant :
b) Inférieure ou égale à 3 m°
Régime: E (enregistrement) D (Déclaration) DC (Déclaration avec contrôle périodique)
VU le dossier produit à l'appui de la demande, comportant l'ensemble des pièces et documents exigés par les dispositions des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du code de l'environnement,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 12 juin 2019 déclarant le dossier complet et régulier,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : Une consultation du public est organisée du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 inclus, au sujet de la demande présentée par la Société des Matériaux de la Seine (SMS), pour l'enregistrement d'une plateforme de transit, traitement et valorisation de matériaux de BTP située Site de «La Folie », RD35, lieu-dit « Le Bois des Carrés » sur le territoire de la commüne de MARCOUSSIS (91460) et relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
N° de la rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime
1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, ijavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, caïlloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à une utilisation, à
l'exclusion de celles classées au titre d'une autre
rubriqué ou de la sous-rubrique 25135-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
Installation de transit, regroupement, tri . ou
préparation en vue de réutilisation de déchets non Volume des terres impactées : dangereux non inertes à l'exclusion des installations 2000 m° maximum visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 009 m° ;
Somme des puissances des
installations : E
675 KW.
2515-l-a
2716-1
‘ Volume de stockage de déchets verts : 600 m° maximum.
345N° dela : Installations et activités concernées
Éléments caractéristiques Régime rubrique
Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes| Somme des surfaces des emprises all
2517-1 autres que ceux visés par d'autres rubriques sol des stocks de transit : E
La superficie de l'aire de transit étant : 2 ha.
1. Supérieure à 10 000 m2
Cette installation est également soumise au régime de la déclaration au titre des rubriques n°2518-b, 2794-27, 2260-1-b, 2710-1-b et 2710-2-b de cette nomenclature.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la consultation, un exemplaire du dossier de demande d'enregistrement est déposé à la mairie de MARCOUSSIS (91460), service urbanisme, 5 Rue Alfred Dubois où il sera
consultable aux jours et heures suivants :
— lundi de 13h30 à 17h30
— mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
— vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
En outre, le dossier de demande d'enregistrement pourra être consulté sur le site internet des services de
l'Etat de FEssonne (www.essonne.gouv.fr — Rubrique Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement/MARCOUSSIS/Société des Matériaux de la Seine).
ARTICLE 3 : Un registre destiné à recevoir les observations du public est ouvert à la mairie de MARCOUSSIS (91460), service urbanisme, pendant toute la durée de la consultation.
Le public peut également adresser ses observations, au préfet, avant la fin du délai de consultation du public :
- par lettre, à l'adresse suivante :
Monsieur le Préfet de l'Essonne
DCPPAT/BUPPE/CA
Bd de France - CS 10701
91010 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
- Ou par voie électronique, à l'adresse suivante : pref-icpe-enregistrement@essonne.gouv.fr
ARTICLE 4 : À l'expiration du délai de consultation du public, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
ARTICLE 5 : Deux semaines au moins avant le début de la consultation, un avis au public contenant les renseignements prescrits par le code de l’environnement est affiché où rendu public :
- par affichage en mairies et dans toute l'étendue des communes de MARCOUSSIS, NOZAY, SAINT- JEAN DE-BEAUREGARD, LES ULIS et VILLEJUST pendant toute la durée de la consultation ; les maires joindront au dossier un certificat attestant l'accomplissement de cette formalité,
- par mise en ligne sur le site internet des services de l'Etat de l'Essonne, accompagné de la demande de l'exploitant, pendant toute la durée de la consultation (www.essonne.gouv.fr — Rubrique Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de
Penvironnement/MARCOUSSIS/Société des Matériaux de la Seine),
- par publication, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux diffusés dans le département.
En outre, dès le dépôt de la demande et jusqu’à la fin de la consultation, le demandeur doit procéder à l'affichage, lisible et visible de la voie publique sur le site prévu, d’un avis dont le contenu et la forme sont
définis par Parrêté ministériel du 16 avril 2012,
ARTICLE 6 : Les conseils municipaux des communes de MARCOUSSIS, NOZAY, SAINT-JEAN-DE-
BEAUREGARD, LES ULIS et VILLEJUST sont appelés à donner leur avis sur le dossier d’enregistrement. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.
4/5ARTICLE 7 : Dans les cas prévus aux 1°, 2° et au 3° de l'article L.512-7-2 du code de l'environnement, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VII du livre 1° relatif aux autorisations environnementales. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public. La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ARTICLE 8 : La décision d'enregistrement, le cas échéant assortie de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation, ou la décision de refus, est prononcée par arrêté du préfet.
ARTICLE 9 : Conformément aux dispositions de l'article R.512-46-18, sauf s'il a été décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions relatives aux installations soumises à autorisation, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par arrêté motivé, A défaut de décision expresse dans ce délai, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les Maires de MARCOUSSIS, NOZAY, SAINT JEAN DE BEAUREGARD), LES ULIS et VILLEJUST, Le pétitionnaire, la Société des Matériaux de la Seine (SMS),
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, et dont une copie est transmise pour information à Monsieur le Sous-Préfet de PALAISEAU.
Pour lefPréfet et par délégation,
Le Secilaire Général
AL |
Benoit KAPLAN
515Liberté = Libareé » Égalieé « Praseruité « Frateruité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’ESSONNE
Direction Régionate
des Entreprises
de la Concurrence
de la consommation
du Travail et de l'emploi
Unité départementale de l'Essonne
ARRET E N° 2019/PREF/SCT/19/044 du 17 juin 2019
Autorisant {a S.P.A SALINI IMPREGILO située RD 118 - 91420 MORANGIS, à déroger à la règle du repos dominical les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019 pour le chantier dk la ligne 14 sud du Grand Paris Express en Essonne.
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code du travail et notamment les articles L. 3132-1 à 3, L. 3132-20, L. 3132-21, L. 3132-22 et
L. 3132-23, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4 et R. 3132-17;
VU la loi n° 82-2113 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet hors classe, en qualité de Préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté intermimstériel du 29 août 2016 nommant Madame Corinne CHERUBINI , Directrice
Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile-de- France à compter du 3 septembre 2016 ;
VU l'arrêté interministériel du 16 juillet 2018 nommant Monsieur Philippe COUPARD, Directeur Régional Adjoint &e fa Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de T’empioi d’Ile-de-France, Responsable de l’unité départementale de l'Essonne à compter du 1° septernibre 2018 ;
VU l'arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-126 du 5 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Corinne CHERUBINI, Directrice Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation. du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ;
VU l'arrêté n° 2018-85 du 27 août 2018 portant subdélégation de signature de Madame Corinne CHERUBINI, Directrice Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, à Monsieur Philippe COUPARD, Directeur Régional Adjoint, Responsable de l'unité départementale de l'Essonne ;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Unité départementale de l'Essonne - 98 Allée des Champs Elysées - Courcouronnes - CS 30491 - 91042 EVRY Cedex - standard : 01 78 05 44 00 - All6 service public : 3939 (0,06 € en moyenne/min) www.travail-emolci-sante.gouv.fr - www.redressement-productif.qouv.fr - www.economie.qouv.fr - www.idf.direccte.qouv.frVU la demande de dérogation au repos dominical de la S.P.A SALINI IMPREGILO située RD 118 - 91420 MORANGIS, déposée le 2 mai 2019 auprès de la DIRECCTE d'Ile-de-France unité
départementale de l'Essonne ;
VU les consultations effectuées le 3 mai 2019 auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l'Essonne, du mouvement des Entreprises de France, des unions départementales des syndicats C.G.T., C.F.T.C., C.F.D.T. C.G.T/F.O. C.F.E/C.G.C. de l'Essonne, des communes de Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Morangis, Paray-vieille-
poste et Wissous, de la communauté Paris-Saclay et de la métropole du Grand Paris ;
VU l'avis favorable émis par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Essonne ;
CONSIDERANT que les conseils municipaux des communes de Athis-Mons, Chilly-Mazarin,
Morangis, Paray-vieille-poste et Wissous, consultés le 3 mai 2019 n’ont pu statuer sur cette demande ;
CONSIDERANT que les assemblées de la communauté Paris-Saclay et de la métropole du Grand Paris consultées le 3 mai 2019 n’ont pu statuer sur cette demande ;
CONSIDERANT que la S.P.A SALINI IMPREGILO située RD 118 - 91420 MORANGIS , dont l’activité consiste en la réalisation de tous travaux publics, ne fait pas partie des catégories d'établissements admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel salarié en application de l’article L. 3132-12 du code du travail et R. 3132-5 de ce même code ;
CONSIDERANT que la demande de S.P.A SALINI IMPREGILO située RD 118 - 91420 MORANGIS a pour objet d'employer 14 salariés les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019, à des travaux mécanisés à l’aide de tunneliers sous les infrastructures de l'aéroport d'Orly du territoire de l'Essonne pour la construction de la ligne 14 sud du métro parisien , dans un calendrier contraint ;
CONSIDERANT que la demande de déroger à la règle du repos dominical des salariés, les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019, est justifiée par la nécessité que les travaux puissent être réalisés dans de bonnes conditions de sécurité (risques d’effondrement), sept jours sur sept sans interruption, comme prévu dans le cahier des clauses techniques particulières du marché public ; il est en effet nécessaire de maintenir une pression de confinement continue afin d'éviter un affaissement de terrain dans la zone sensible de l’aéroport d'Orly ;
CONSIDERANT que cette demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail et vise à ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise et le
préjudice au public ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L3132-25-3 du code du travail, les autorisations prévues aux articles L3132-20 et L3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif, ou à défaut
d’une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum ;
CONSIDERANT que les salariés volontaires bénéficieront des contreparties prévues dans la décision unilatérale du 10 avril 2019 approuvée par référendum des salariés en date du 18 avril 2019;
ARRETE:
ARTECLE 1 : La S.P.A SALINI IMPREGILO située RD 118 - 91420 MORANGIS, est autorisée à employer #4 salariés volontaires les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019 pour le chantier de la ligne 14 sud du Grand Paris Express sur le territoire de l’Essonne.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Unité départementale de l'Essonne - 98 Allée des Champs Elysées - Courcouronnes - CS 30491 - 91042 EVRY Cedex - standard : 01 78 05 41 00 - A6 service public : 3939 (0,06 € en moyenne/min) www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.redressement-productif.qouv.fr - www.economie.qouv.fr - www.idf.direccte.gouv.frARTICLE 2 : le repos hebdomadaire des 14 salariés volontaires devra être donné un autre jour.
ARTICLE 3: les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée quotidienne et
hebdomadaire des salariés devront être respectées.
ARTICLE 4 : Voies et délais de recours :
Toute personne intéressée a la possibilité, dans un délai de deux mois suivant la notification de la
présente décision, de saisir le tribunal administratif de Versailles d'un recours contentieux. Dans ce mème délai de deux mois, toute personne intéressée peut également saisir le Préfet d’un recours gracieux ou le Ministre du Travail d’un recours hiérarchique.
ARTICLE 5: Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Régional Adjoint Responsable de l'unité départementale de l'Essonne, Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique de l'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera adressé au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs
Pour le Préfet de l'Essonne
et par délégation de la Directrice Régionale d’Ile de France
Le Directeur Régional Adjoint Responsable
de l’unité départementale de l'Essonne
Philippe COUPARD
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Unité départementale de l'Essonne - 98 Allée des Champs Elysées - Courcouronnes - CS 30491 - 91042 EVRY Cedex - standard : 01 78 05 41 C0 - Allô service public : 3939 (0,06 € en moyenne/min)
waw.travail-emoloi-sante.çouv.fr - www.redressement-productif gouv.fr - www.economie gouv.fr - www.idf.direccte.gouv.frPRÉFECTURE DE POLICE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DRH/SDP/SGPATS/BDSASI Paris, le
2 1 JUIN 2019
Arrêté n° 2019/3118/00008
Portant modification de l’arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation des agents de l” État.
Le préfet de police,
Vu l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation des agents de l’Etat ;
Vu le décret du 15 mai 2019 portant nomination de M. Charles MOREAU, en qualité de préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police ;
Sur proposition du directeur des ressources humaines ;
Arrête
Article 1
A l’article 1* de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 susvisé, les mots: « M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « M. Charles MOREAU, préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police ».
Article 2
Le préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police et le directeur des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris.
r NC) Pour le préfet de police’
Le directeur des resspurées humaines
Christophe PEYREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE -- 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 Tél, : 01 53 71 53 71 ou O1 53 73 53 73 Serveur vocal : 08 91 01 22 22 (f,225 € la minute}
hüp:/wwa.prefecturedepolice. interieur gouv.fr — mél :courriel. prefecturepoliceparis@interieur gouv.fr