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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 254 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 12 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 254 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Outre-mer,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-254
PUBLIÉ LE 12 SEPTEMBRE 2023Sommaire
Direction Générale Administration / Direction de l'Attractivite et de la
Communication Interne
R03-2023-09-12-00004 - arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006
portant composition nominative de la CLAS Guyane du ministère de
l'intérieur (3 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur
pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en
bois sur la parcelle AB 212 située sur la commune de
Montsinéry-Tonnegrande (4 pages) Page 7
R03-2023-09-12-00001 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en
bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession CNES-ONF
dénommée « CNES 011 » sur le territoire de la commune de Kourou (4
pages) Page 12
R03-2023-09-12-00003 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en
bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée
« KOUROU 37 » sur le territoire de la commune de Kourou (4 pages) Page 17
Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2023-09-01-00009 - DS Trésorerie Hospitalière de Cayenne 01.09.2023
(1 page) Page 22
2Direction Générale Administration
R03-2023-09-12-00004
arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006
portant composition nominative de la CLAS
Guyane du ministère de l'intérieur
Direction Générale Administration - R03-2023-09-12-00004 - arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006 portant composition nominative de la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur 3PRÉFET Direction générale de l'administration
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'attractivité et de la
communication interne
Bureau de l'attractivité et services
aux agents
ARRETÉ n°
modifiant l’arrêté R03-2023-08-28-00006 portant composition nominative de la commission locale
d'action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général
de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des
personnels de l'État ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale
du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
en Guyane ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans
les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller
référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu le décret n° 2022-984 du 4 juillet 2022 portant création de comités sociaux d'administration de la
police nationale ;
Vu le décret n° 2022-987 du 4 juillet 2022 portant création du comité social d'administration du
personnel civil de la gendarmerie nationale ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de
l'État de deuxième classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l'action sociale du ministère de
l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Direction Générale Administration - R03-2023-09-12-00004 - arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006 portant composition nominative de la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur 4Vu l'arrêté préfectoral RO3-2022-05-06-000085 du 6 mai 2022 modifiant l'arrêté RO3-2020-10-12-002,
modifié par l'arrêté R03-2020-11-17-004, portant composition nominative de la commission locale
d'action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2022 portant création des comités sociaux d'administration des services déconcentrés de la police nationale et de l'école nationale supérieure de la police ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2022 relatif à la commission nationale d'action sociale du ministère de l’intérieur ((OMA2223073A) ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2022 relatif aux commissions locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur et des outre-mer (IOMA2227640A) ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-04-03-0001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-06-08-00003 du 8 juin 2023 instituant la commission locale d’action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur et fixant sa composition ;
Vu l'arrêté RO3-2023-08-28-00006 du 28 août 2023 portant composition nominative de la commission locale d'action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur ;
Vu la circulaire du 13 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative au budget déconcentré d'initiative locale ;
Vu la circulaire du 22 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale (CLAS) à la suite des élections professionnelles du 1% au 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis émis par la commission nationale d'action sociale lors de sa séance plénière du 22 juin 2022,
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration Spécial des services
déconcentrés de la police nationale de la Guyane qui se sont déroulés du 1° au 8 décembre 2022 ;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration de proximité du SATPN Guyane qui se sont déroulés du 1° au 8 décembre 2022;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration de proximité d'administration centrale du secrétariat général qui se sont déroulés du 1% au 8 décembre 2022;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration de réseau de la police nationale qui se sont déroulés du 1% au 8 décembre 2022;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration Gendarmerie Nationale qui se sont déroulés du 1% au 8 décembre 2022;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration spécial des greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui se sont déroulés du 1 au 8 décembre 2022;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Social d'Administration de proximité des Services de l'État en Guyane qui se sont déroulés le 2 mars 2023;
Vu le courrier du 30 juin 2023 désignant les représentants titulaires et suppléants du bloc syndical CFE-CGC pour siéger à la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
Direction Générale Administration - R03-2023-09-12-00004 - arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006 portant composition nominative de la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur 5Vu le mail du 2 août 2023 désignant les représentants titulaires et suppléants du syndicat FSMI-FO pour siéger à la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu le mail du 4 septembre 2023 désignant les représentants titulaire et suppléant du syndicat CFDT pour siéger à la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
Article 1 :
représentatives des personnels du ministère de l'intérieur :
ARRETE :
sont désignés en qualité de représentants des principales organisations syndicales
Organisation Membres titulaires Membres suppléants
syndicale
FSMI — FO 1 - SCHOLASTIQUE Renélise (PN/SGAP) |1- RANGUIN Willy (PN/SGAP) 8 sièges 2 - BRIOLIN Christine (PN/SGAP) 2 - LEONCO Annie (PN/SGAP)
3 - RACON Florence (PN/SGAP)
4 - PERRIN Stéphanie (PN/SGAP)
5 - DELACOURT Marc (Préfecture)
7 - BABIN Régine (Préfecture)
8 - TENARD Laurent (Préfecture)
3 - LOUIS-JOSEPH Orlane (PN/SGAP)
4 - POTHIN Céline (PN/SGAP)
5 - ELINA Martine (Préfecture)
6 - DUREUIL Marie-Françoise (Préfecture) |6 - MAYAN Eric (Préfecture) 7 - TOINE Dominique (Préfecture)
8 — BELLILI Medhi (Préfecture)
CFE-CGC / UNSA
FASMI
1- JOURDAIN Myriam (Alliance PN)
2 - LOIMON Francky (Alliance PN)
3 - ROSAMONT Huguette (Alliance PN)
4 - LUCIATHE Jocelyne (Alliance PN)
1 - CATHERINE Daniel Dominique (Alliance PN)
2 - LABALLERY Alexandre (Alliance PN)
3 - ISSORAT Alain (Alliance PN)
4 - ANNIN Fanny (Alliance PN)
SSIÈGES 5- NAIGRE Rudy (UNSA FASMI) 5 - MENDY Brice (UNSA FASMI)
6 - COLOMBINE Cyrielle (UNSA FASMI) _ |6- PIERRE-LOUIS Wanda (UNSA FASMI)
CFDT 1 siège 1- LORRY Olivier 1- COUMBA Cynthia
Le reste sans changement.
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane.
Cayenne, le 1 Se glembce 20 ës
Le préfet,
» sous-préfet
secrétaires s services de l'Etat
CT Mathieu ATINEAU
Direction Générale Administration - R03-2023-09-12-00004 - arrêté modifiant l'arrêté R03-2023-08-28-00006 portant composition nominative de la CLAS Guyane du ministère de l'intérieur 6Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-12-00002
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de
centre de restauration accessible par une
passerelle en bois sur la parcelle AB 212 située sur
la commune de Montsinéry-Tonnegrande
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en 7E | Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet
sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en bois sur la parcelle AB 212
située sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande
Le préfet de la région Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion :
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organisme publics de l’État dans les régions et départements ;:
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur
Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de la SAS TROPICAL FOOD CONCEPT en date du 04 mai 2023 ;
Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane en date du 18 août 2021 ;
Vu l'avis de publicité publié le 1°’ août 2023 sur le site internet de la DGTM ;
Considérant que l'activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en 8ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, la SAS TROPICAL FOOD CONCEPT représentée par Madame VULPILLAT Anouchka
présidente, domicilié au Bourg de Montsinery est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial
pour l'exploitation du carbet sur pieux servant de site de restauration et de la passerelle d'accès en bois , situés
sur la parcelle AB 212 ,;en rive droite de la rivière Montsinéry sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande,
conformément au plan ci-joint pour une superficie de 952m°.
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun
cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
-.,
Ar,
dt
L:TÆ
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste
responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une
mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation dudit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, où de sous-location non autorisée des
installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en 9Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation,
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement ou de modification, te pétitionnaire
pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Les demandes de renouvellement ou de modification d'autorisation devront être présentées par le
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur
le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)
Article 8 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de
l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de
poursuites notamment par contravention de grande voirie,
Article 7 : Fin de Foccupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais
du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, sans
préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux
injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter de la date de signature du
présent arrêté.
Le présent titre cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l’autorisation n’est pas renouvelée.
Les demandes de renouvellement d'autorisation devront être présentées par le bénéficiaire trois mois au moins
avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas
échéant au directeur général des territoires et de la mer de la Guyane
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou
installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de lPadministration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de Fautorisation, circulation du public, police du plan d’eau et
propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
_- disposer d'un avis favorable de la commission départementale de sécurité si l'établissement doit recevoir du
public.
— garantir sans risques l'accès aux personnes à mobilité réduite.
— prévoir des aménagements sur l'ouvrage pour prévenir tous risques de chutes.
— posséder des bouées couronnes {minimum 2} avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous.
— prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en 10— mettre en place des consignes de secours pour les éventuelles victimes de malaise ou d'accident ;
— disposer d’une trousse de premiers secours.
— posséder un défibrillateur en état de marche.
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur
les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou
indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action où les réactions entraîneraient, même
provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— Veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre de l'ouvrage.
— tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment
l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors
d'usages, etc.
— Communiquer aux personnes physiques et morales les notions élémentaires de respect et de protection de la
faune et de la flore locale et de la gestion des déchets ;
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.Le pétitionnaire, la société
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels,
en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés
pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane —
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place
Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence
de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Montsinery-Tonnegrande sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le, 12 septembre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
lvan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00002 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation d’un carbet sur pilotis servant de centre de restauration accessible par une passerelle en 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-12-00001
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de
le Kourou au droit de la concession CNES-ONF
dénommée « CNES 011 » sur le territoire de la
commune de Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession CNES-ONF 12Œ | Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour l’utilisation d'un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession CNES-ONF dénommée « CNES 011 » sur le territoire de la commune de Kourou
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de Monsieur CUNEGO Claude, en date du 31 mars 2023 ;
Vu l'avis de la mairie de Kourou en date 20 avril 2023 ;
Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane en date du 21 avril 2023 ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession CNES-ONF 13ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, l'entreprise individuelle MULTIPAINT , siret 417 600 301 000 51 représentée par monsieur
CUNEGO Claude, demeurant PK1 route de Guatemala D13 (BP80) — 97310 KOUROU, est autorisé à occuper
temporairement le domaine public fluvial pour l'utilisation d'un ponton en bois de 8mX2,30m au droit de la
concession CNES 011 sur le territoire de la commune de Kourou (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun
cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste
responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une
mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation dudit ouvrage.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession CNES-ONF 14Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle, En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des
installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement où de modification, le pétitionnaire
pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Les demandes de renouvellement où de modification d'autorisation devront être présentées par le
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur
le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)
Article &8 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de
l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de
poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais
du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, sans
préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux
injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2027, à compter de la signature du présent arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la
période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins avant
lexpiration de la période en cours. Elle sera adressée au directeur de l'environnement de l'aménagement et du
logement.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou
installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de Pautorisation, circulation du public, police du plan d’eau,
propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous.
— prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
- être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les
éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours-— disposer
d'une trousse de premiers secours.
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les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou
indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même
provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages.
— tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment
l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors
d'usages, etc.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels,
en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés
pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane —
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place
Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence
de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane,
monsieur le maire de la commune de Kourou, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de Guyane.
À Cayenne le, 12 septembre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
lvan MARTIN
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R03-2023-09-12-00003
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de
le Kourou au droit de la concession ONF
dénommée « KOUROU 37 » sur le territoire de
la commune de Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00003 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée 17E | Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour l'utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée
« KOUROU 37 » sur le territoire de la commune de Kourou
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur
lvan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de madame LAURINHA DA ROCHA Rosiane, en date du 28 mars 2023 :
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
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Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, madame LAURINHA DA ROCHA Rosiane née le 04/04/1982, demeurant 01 impasse Jean Louis
SINAIS 1C — 97310 KOUROU, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l'utilisation
d'un ponton en bois de 6m X 1,50m au droit de la concession ONF Kourou 37 sur le territoire de la commune de
Kourou (cf. photo ci-dessous).
At 7
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun
cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste
responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une
mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation dudit ouvrage.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00003 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée 19Article 4 ;: Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, où de sous-location non autorisée des
installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement ou de modification, le pétitionnaire
pourra demander Une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Les demandes de renouvellement ou de modification d'autorisation devront être présentées par le
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur
le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de
l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de
poursuites notamment par contravention de grande voirie,
Article 7 : Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais
du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement de l'aménagement et du logement, sans
préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux
injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2027, à compter de la signature du présent arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la
période autorisée si autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins avant
l'expiration de la période en cours. Elle sera adressée au directeur de l'environnement de l'aménagement et du
logement.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier
auxquels sont actuellement où pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, où
installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient {ui être ordonnées par les agents de l'État.
L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau,
propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mêtres de cordage, accessibles de tous.
— prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les
éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours disposer
d'une trousse de premiers secours.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00003 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée 20— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur
les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou
indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même
provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages.
— tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment
l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors
d'usages, etc.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels,
en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés
pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane -—
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place
Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence
de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane,
monsieur le maire de la commune de Kourou, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de Guyane.
À Cayenne le, 12 septembre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
lvan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-12-00003 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de le Kourou au droit de la concession ONF dénommée 21Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2023-09-01-00009
DS Trésorerie Hospitalière de Cayenne
01.09.2023
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-01-00009 - DS Trésorerie Hospitalière de Cayenne 01.09.2023 22RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité FINANCES PUBLIQUES Fraternité
ble
éfecture.
Le comptable
de la trésorerie hospitalière de Cayenne,
Arrête :
Art. 1er . – Délégation de signature est donnée à Kouassi FANOU, adjoint au comptable chargé de la trésorerie hospitalière à l’effet de signer :
• les décisions gracieuses relatives aux frais de poursuite dans la limite de 60 000 euros ;
• au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné :
- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,
- l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,
- tous actes d’administration et de gestion du service,
Art. 2. – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
• les décisions gracieuses relatives aux frais de poursuite dans la limite visée au tableau ci-dessous ;
• les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;
• l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ; aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom
des agents Grade
Limite des
décisions
gracieuses
Durée maximale
des délais de paiement
Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être
accordé.
Jean-Philippe FABREGUE Contrôleur principal 300 euros 12 mois 5 000 euros
Patrick TAMPON Contrôleur 300 euros 12 mois 5 000 euros
Milca FELIXON Contrôleur 300 euros 12 mois 5 000 euros
Art. 3 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
A Cayenne, le 1er septembre 2023
le Comptable
de la Trésorerie hospitalière de Cayenne,
DIRECTION RÉGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUYANE
signé : Ruben CHAUWIN
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-01-00009 - DS Trésorerie Hospitalière de Cayenne 01.09.2023 23