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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 046 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 046 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Santé, Assurance,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-046
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2025Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du
17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des
masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous (20 pages) Page 3
R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux
contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien
des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous
dotées (20 pages) Page 24
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de
sécurité sociale /
R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant CPME
signé (2 pages) Page 45
2Agence Régionale de Santé
R03-2025-02-17-00028
ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans
les zones très sous
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 3RÉPUBLIQUE ee 4
FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé Egalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 :
VU le décret portant nomination de monsieur Bien en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance
maladie signée le 3 avril 2007 ;
VU l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de
Guyane n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre
insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de
masseur-kinésithérapeute ;
VU l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de
Guyane n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones particulièrement déficitaires
en offre de soins en masseur-kinésithérapeute ouvrant droit à la majoration des aides à
l'installation et au maintien versées au titre des contrats incitatifs de masseurs-
kinésithérapeutes ;
VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-
kinésitérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de masseurs-
kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone
« très sous-dotée » par la mise en place d'une aide forfaitaire ;
Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur-kinésithérapeute, la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de Guyane et l'ARS Guyane ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 56, avenue Alexis Blaise —- BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 4EE =
RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE
Article 1
Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes
dans les zones très sous-dotées sont caractérisés par trois types de contrats :
- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones très sous-dotées ;
-_ Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones
très sous dotées ;
- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones très sous dotées.
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types
nationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les rapports entre
les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent
arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
Article 2 :
Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones très sous dotée peuvent bénéficier à un masseur-kinésithérapeute précédemment installé en
libéral dans une zone non très sous dotée qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer
en zone très sous dotée, sous réserve qu'il respecte les conditions d'éligibilités prévues au contrat.
Article 3 :
À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée et sous réserve que
le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour
la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
e AU sein du même bassin de vie - canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer la
caisse générale de sécurité sociale de Guyane.
e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartient
au professionnel d'informer la caisse générale de sécurité sociale de Guyane.
e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il appartient au
professionnel d'informer la caisse générale de sécurité sociale de Guyane et de prendre contact
avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise —- BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 5RÉPUBLIQUE 7 4 FRANÇAISE
Liberté © Agence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant
le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'un
recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 :
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guyane.
P/le Directeur Général de l’ARS Guyane
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise - BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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RÉPUBLIQUE 7 l FRANÇAISE Égalité Guyane Fraternité
ANSE PIRE DE QE ASES SOC NE LA AYANT
Contrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
les zones « très sous dotées »
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017;
l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou
par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2025 relatif
aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien
des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 - 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 8Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 9RÉPUBLIQUE 7 4
FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 1.1 Objet du contrat d'aide à la création de cabinet
Ce contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
conventionnés dans les zones « très sous dotées », par le versement d'une aide financière permettant
de gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui créent ou
reprennent un cabinet dans une zone très sous-dotée prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé
publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant « très sous dotées ».
Le masseur-kinésithérapeute ayant exercé auparavant dans le cadre d'un contrat d'aide à l'installation
(CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il crée un cabinet libéral
de kinésithérapie.
Si le masseur-kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et bénéficié des aides
forfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide versée au titre du
contrat d'aide à la création de cabinet.
Le masseur-kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone très sous dotée, dans
l'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option conventionnelle.
Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas de
cessation totale d'activité du titulaire. Le masseur-kinésithérapeute ayant Un exercice exclusif au
domicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat.
Si plusieurs masseurs-kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l’année précédant la
demande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être conclu par
chacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles et le non-respect
de celles-ci par l’un des membres du groupe n'affectent pas ses autres membres. Les aides sont elles
aussi versées à titre individuel.
Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à Un masseur-
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous
dotée » et liés entre eux par:
— un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ;
- l'exercice pluri-professionnel :
— cabinet pluri-professionnel ;
— maison de santé pluri-professionnelle ;
— où toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Un masseur-kinésithérapeute, déjà installé dans la zone dans les trois ans précédant sa demande
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FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
d'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception des collaborateurs
et assistants libéraux.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu
intuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas cumulable avec les
contrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l’activité (CAMMK) ou avec le contrat incitatif
masseur-kinésithérapeute (CIMK).
Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du contrat
d'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous dotée ».
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinet
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage :
e à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la zone «
très sous dotée » pour toute la durée du contrat, soit cinq ans ;
e à réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes dont
50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » ;
e à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l’article 4.9 de la convention nationale ;
A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de
maître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des
étudiants en kinésithérapie.
Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d’un montant de 49 000 euros pour le masseur-
kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l’aide
est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide est
proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l’année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l’aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont
lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l’année civile suivante.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide à la création de
cabinet dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragiles
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de POURCENTAGE de 20% soit 9 800€ euros la
participation forfaitaire versée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-
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FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
kinésithérapeutes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence
régionale de santé comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones
très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »
identifiées par l'agence régionale de santé.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de la
participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance
maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indôment versées sont
récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée
par le masseur-kinésithérapeute.
Article 3 Durée du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-
ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à la création de cabinet au prorata de la
durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-
kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide
versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le
directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de
résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante
l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Sile masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPD
pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du
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RÉPUBLIQUE 7 4 FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information
et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu
à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSS
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CGSS est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet au
directeur de la CGSS dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° de
l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-
kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf
demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le !
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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RÉPUBLIQUE ee 4 FRANÇAISE
Liberté © DAgence Régionale de Santé Egalité Guyane Fraternité
Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones
très sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou
par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2024 relatif
aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien
des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 14RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
Un contrat d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat d'aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs-
kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone très sous dotée, par le versement
d'une aide financière permettant de gérer cette période d'investissement générée par le début
d'activité en exercice libéral.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s'installent
ou sont installées depuis moins d’un an à la date d'adhésion et exercent en libéral dans une zone prévue
au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé et
caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins comme étant
« très sous dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous
dotée » et liés entre eux par:
— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
— un contrat de collaborateur libéral ;
— un contrat d'assistant libéral ;
— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ;
- l'exercice pluri-professionnel :
— cabinet pluri-professionnel ;
— maison de santé pluri-professionnelle ;
— ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu
intuitu personae. Ce contrat n’est pas cumulable avec le contrat de maintien de l'activité (CAMMK),
avec le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat incitatif masseur-
kinésithérapeute (CIMK).
Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent
contrat (CAIMK), du contrat de maintien de l’activité (CAMMK) en zone déficitaire.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à :
— venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-
4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone « très sous
dotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans;
— réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années suivantes,
dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée ».
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
— remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale.
A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de
maître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des
étudiants en kinésithérapie.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-
kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide
est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide est
proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
— 15 000 euros à la signature du contrat (année N)
— 9000 euros en année N+2 (au titre de l’année N+1)
— 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
— 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l’aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont
lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l’année civile suivante.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide à l'installation
dans les zones particulièrement déficitaires
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 6 800€ euros la participation forfaitaire
versée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant
au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »
identifiées par l'agence régionale de santé.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de la
participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance
maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûüment versées sont
récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée
par le masseur-kinésithérapeute.
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Egalité Guyane Fraternité
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-
ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à
la récupération des sommes indûüment versées au titre de l’aide à l'installation au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute.
La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour
l'ensemble du contrat.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionale
de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout où partie de ses engagements, le
directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de
résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante
l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indüment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Si le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPD
pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d’information
et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu
à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSS
Quand le projet de décision du directeur de la CGSS est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est
saisie de ce projet sous 15 jours par la CGSS. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés
de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
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FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CGSS est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet au
directeur de la CGSS dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indüment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° de
l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-
kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme
sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le,
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
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FRANÇAISE
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Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones « très sous dotées »
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou
par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2025 relatif
aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien
des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise —- CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
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Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1.1 Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés
dans les zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence
régionale de santé et caractérisées par Une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès
aux soins comme étant « très sous dotées », par le versement annuel d'une aide financière permettant
de réaliser des investissements, de se former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins de
kinésithérapie.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui
maintiennent un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé
publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins :
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous
dotée » et liés entre eux par:
— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL)
— Un contrat de collaborateur libéral ;
— Un contrat d'assistant libéral :
— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ;
.
!
- l'exercice pluri-professionnel :
— cabinet pluri-professionnel ;
— maison de santé pluri-professionnelle :
— OU toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors que
l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’aide au maintien d'activité
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à :
— Maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous dotées » pour toute la
durée du contrat, soit 3 ans:
— réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » :
— remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la modernisation du
cabinet professionnel, prévue à l’article 4.9 de la convention nationale.
À titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de
maître de stage prévues à l’article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des
étudiants en kinésithérapie.
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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FRANÇAISE
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Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l’article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au masseur-kinésithérapeute chaque année du contrat une aide au maintien d'activité
d'un montant de 4 000 euros.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les
conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au masseur-
kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date
d'adhésion du masseur-kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque
année avant le 30 avril de l’année civile suivante.
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide au maintien
d'activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragiles
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 800€ euros la participation forfaitaire versée
par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant au
présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »
identifiées par l'agence régionale de santé.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de la
participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance
maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indôment versées sont
récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée
par le masseur-kinésithérapeute.
Article 3 Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, renouvelable tacitement.
Article 4 Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-
ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du
cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de
cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède au
versement partiel de l’aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la durée effective du
contrat au cours de ladite année.
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Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionale
de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l’option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le
directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de
résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante
l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour
faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au
masseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indüment versées au
titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Sile masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPD
pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du
dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d’information
et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu
à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision
de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSS
Quand le projet de décision du directeur de la CGSS est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est
Saisie de ce projet sous 15 jours par la CGSS. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés
de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la
décision du directeur de la CGSS est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet au
directeur de la CGSS dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPN
sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM
dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours
suivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé
de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15
jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par
des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous
dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 56, avenue Alexis Blaise - BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 22RÉPUBLIQUE 72 f FRANÇAISE
Liberté © D'Agence Régionale de Santé Égalité Guyane
Fraternité
kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le !
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
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Siège : 56, avenue Alexis Blaise - BP 696 - 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs 23Agence Régionale de Santé
R03-2025-02-17-00027
Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux
contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes
libérales dans les zones très sous dotées et sous
dotées
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 24RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
@ DAgence Régionale de Santé
Guyane
Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous
dotées et sous dotées
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane,
le code de la santé publique, notamment son article L.1434-4 ;
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;
le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Laurent BIEN en qualité de
Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;
l'arrêté du 26 mars 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de
l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifs
à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de sage-femme ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifs
à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme
ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats
incitatifs sage-femmes ;
l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signée
le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007;
Considérant que l'avenant n°4 à la convention nationale organisant les rapports entre les sage-
femmes libérales et l'assurance maladie prévoit que les contrats-types régionaux
incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones sous
denses doivent être arrêtés par les directeurs généraux d'ARS ;
Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser l'installation et le maintien des sage-femmes
libérales en zone très sous dotée et sous dotée par la mise en place d'une aide forfaitaire ;
Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre la sage-femme, la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie du département du lieu d'exercice et l’ARS Guyane ;
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Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 25Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE
ARTICLE 1
Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans
les zones très sous dotées ou sous dotées caractérisés par trois types de contrats :
- Le contrat type régional d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées
OU sous dotées ;
- Le contrat type régional d'aide à la première installation des sage-femmes dans les zones très
sous dotées ou sous dotées ;
- Le contrat type régional d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous dotées ou
sous dotées.
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types
nationaux prévus à l'article 3.2.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-
femmes libérales et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 2
Le bénéfice des contrats d'aide à l'installation et à la première installation des sage-femmes dans les
zones très sous dotées ou sous dotées s'applique aux sage-femmes libérales s'installant dans une zone
très sous dotées ou sous dotées ou installées dans la zone depuis moins d’un an à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Le contrat d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées peut
bénéficier à une sage-femme précédemment installée en libéral dans une zone non catégorisée en zone
très sous dotée ou sous dotée et qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer en zone
très sous dotée ou sous dotée.
ARTICLE 3
À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée ou sous dotée, et
sous réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la
nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
e Au sein du même bassin de vie - canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer la
caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartient
au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, dans un autre département : || appartient au
professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et de
prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
ARTICLE 4
À compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, il est mis
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Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 26Æ
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane ... Fraternité
fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs sage-femmes conclus dans le cadre de l'avenant n°1
à la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie.
Les contrats incitatifs sage-femmes en cours, conclus dans le cadre de l’avenant n°1 de la convention
nationale perdurent jusqu'à leur arrivée à échéance.
Afin d'assurer une neutralité financière aux sage-femmes dans le cadre des réformes en cours sur les
cotisations sociales et également pour garantir aux professionnels une meilleure lisibilité des aides
versées, l’aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est convertie en un montant
forfaitaire. Un avenant aux contrats incitatifs sage-femmes en cours est conclu pour acter cette
modification applicable à compter du 1° janvier 2018.
ARTICLES
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant
le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d’un
recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guyane.
Le 17/02/2025,
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane,
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE - BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 27Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 28Æ L CGss
RÉPUBLIQUE 7 É FRANÇAISE .
Liberté @ }Agence Régionale de Santé Égalité Guyane
Fraternité
CASE ORNE DE SACERNTE SECHE DE LAGLYNE
Contrat-type régional d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées ÿ
et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 :
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° n° 2023/53 du 24 février 2023
relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée
pour la profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifs
aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales
dans les zones très sous dotées et sous dotées :
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifs
à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme
ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats
incitatifs sage-femmes ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signée
le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007;
l'est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, où son représentant.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 29Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 30| 5 CGSsS
RÉPUBLIQUE 72 : FRANÇAISE Liberté @ Agence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
CASSE GENERALE DE SECLRNTE SOCIALE DE LA ELVNE
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom :
Prénom :
Numéro RPSS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées et sous dotées.
Article 1 Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sage-femmes libérales, en zones « très sous-dotées
» et « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période
de fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements,
charges diverses, etc.).
Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » et « sous-
dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison de
santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le contrat d'installation est réservé aux sage-femmes libérales conventionnées s'installant dans une
zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du
code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe
devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aide
au maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-
femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à
l'article 3.2.1.2 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourra
toutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.
À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très sous-dotée
» OÙ « sous-dotée », le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
e À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;
° À exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » où « sous-
dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;
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RÉPUBLIQUE 72 é FRANÇAISE © DAgence Régionale de Santé Guyane Liberté Egalité Fraternité
CASE ŒNERALE DE SECXRITE SOCHALE DE LA ELHNE
e À réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois
jours par semaine les années suivantes ;
+ en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,
assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage
à verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d'un montant de 34 000 euros maximum sur 5 ans.
Cette aide est versée de la manière suivante :
+ Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
o AuUtitre de la première année, 12 500 euros versés à la date de signature du contrat ;
o AUtitre de la deuxième année, 12 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l’année civile
suivante.
+ Pour la sage-femme exerçante entre un à deux jours par semaine à titre libéral :
o AUtitre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour
une activité libérale de deux jours par semaine ; soit 6 250€ pour une activité libérale
d'un jour par semaine ;
o AUtitre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour
une activité libérale de trois jours par semaine, soit 6 250€ pour 1,5 jour d'activité libérale
par semaine ou 8 333€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;
Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l’année civile
suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
O
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes
indüment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à l'installation pour
les sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence
Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi les
zones très sous-dotées et sous-dotées telle que prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé
publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux
dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire à l'installation.
Pour les sage-femmes faisant l'objet d'une majoration de l’aide, le montant de l’aide tenant compte de
la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.
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RÉPUBLIQUE 7 F FRANÇAISE Liberté @ DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
CUSSE GENERALE DE SECLRSTE SOCHLE DE LA BLHANE
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide à l'installation
dans les zones sous denses
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 6 800€ euros la participation forfaitaire
versée par l'assurance maladie mentionnée à l’article 2.2.
Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libérales
conventionnées s'installant dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous denses
définies en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique. Elle s'applique également
pour les sage-femmes installées dans la zone depuis moins d’un an à la date d'examen de leur demande
de souscription au contrat.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie en
sus de là participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d'assurance maladie, les
éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indüment versées sont récupérées au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-
femme.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de
celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort
du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de
réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître
ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes
indüment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
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RÉPUBLIQUE 2 4 FRANÇAISE Liberté Egalité Fraternité Guyane
CASE GENERALE DE SECLRNTÉ SOCIALE DE LA ELTANE
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
© DAgence Régionale de Santé
En cas de modification par l’'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant
de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf
demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à Cayenne, le !
La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE -— BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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RÉPUBLIQUE 72 l FRANÇAISE Liberté @ D Agence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
CASE GEMERALE DE SECLRNTE SOCIALE DE LA BLYANE
Contrat-type régional d'aide à la première installation des sage-femmes dans les zones très
sous dotées et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifs
à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifs
aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales
dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° n° 2023/53 du 24 février 2023
relatifs à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-
femme ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des
contrats incitatifs sage-femmes ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signée
le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 71
octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 35| L CcCGss
RÉPUBLIQUE À F FRANÇAISE Liberté @ Agence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
CASE GEMERALE DE SECLRNTE SOCIALE DE LA GLYNE
Prénom :
Numéro RPSS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat d'aide à la première installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées et sous
dotées.
Article 1 Champ du contrat d'aide à la première installation
Article 1.1 Objet du contrat d’aide à la première installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sage-femmes libérales débutant leur exercice
professionnel en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire
visant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre
libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » ou « sous-
dotée » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison de
santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’aide à la première installation
Ce contrat est proposé aux sage-femmes libérales s'installant dans une zone « très sous-dotée » ou «
sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique et
sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance maladie.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe
devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec le
contrat d'aide au maintien défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à
l'article 3.2.1.1 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourra
toutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
° __ À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévue à l’article 22 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;
+ À exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-
dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;
+ À réaliser Un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois
Jours par semaine les années suivantes ;
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 36| L CGSS
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CASE GENERALE DE SECTE SOCIALE DE LA ELYANE
e En cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,
assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage
à verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d'un montant de 38 000 euros au maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
e Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
o Autitre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat;
o AUtitre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l’année civile
suivante.
e Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine en libéral :
o AUtitre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour
une activité libérale de deux jours par semaine, soit 7 250 € pour une activité libérale
d’un jour par semaine ;
o AUtitre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour
une activité libérale de trois jours par semaine, soit 7 250€ pour 1,5 jours d'activité
libérale par semaine où 9 666€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l’année civile
suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes
indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la première
installation pour les sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par
l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme
parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux
dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous-dotées ou sous-dotées. Cette
majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.
Pour les sage-femmes faisant l’objet d'une majoration de l’aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant
compte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide à l'installation
dans les zones sous denses
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CASE GENERALE DE SECLRNTE SOCIALE DE LA ÉLYANE
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 7 600€ euros la participation forfaitaire
versée par l'assurance maladie mentionnée à l’article 2.2.
Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libérales
conventionnées s'installant dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous denses
définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique. Elle s'applique également
pour les sage-femmes installées dans la zone depuis moins d’un an à la date d'examen de leur demande
de souscription au contrat.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie en
sus de la participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d'assurance maladie, les
éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-
femme.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de
celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort
du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indüment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l’informe par lettre recommandée avec accusé de
réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître
ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes
indÜüment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
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CASE GEMERMLE DE SECLANTE SOCIALE DE LA BLTANE
En cas de modification par l’'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant
de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf
demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à Cayenne, le /
La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
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Contrat-type régional d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous dotées et
sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatif
à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifs
aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales
dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifs
à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme
ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats
incitatifs sage-femmes ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signée
le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007 ;
l'est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : Guyane
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom :
Prénom :
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
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CANSE GENERALE DE SHÉLRSTE SOCIALE DE LA BL HAE
Numéro RPSS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
Article 1 Champ du contrat de maintien
Article 1.1 Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des sage-femmes libérales en zones « très sous-dotées
» et « sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée
» OÙ « sous-dotées » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou
en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux sage-femmes libérales conventionnées installées dans une zone « très sous-
dotée » ou « sous-dotées » telle que définie au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe
devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide à
l'installation défini à l’article 3.2.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-
femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à
l'article 3.2.1.2 de la même convention.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 Engagement de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
e__ À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du
cabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;
e À exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-
dotées » à compter de la date d'adhésion au contrat;
e À percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la profession
en France ;
e En cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,
assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
La sage-femme bénéficie d'une aide forfaitaire de 4 000 euros par an au titre du maintien.
Le versement de l’aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes
indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
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de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien pour
les sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence
Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi les
zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux
dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées. Cette
majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire au maintien.
Pour les sage-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant
compte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.
Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l’aide à l'installation
dans les zones sous denses
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit de 800€ euros la participation forfaitaire
versée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2.
Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libérales
conventionnées s'installant dans Une zone identifiée par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous denses
définies en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie en
sus de la participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d'assurance maladie, les
éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûüment versées sont récupérées au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-
femme.
Article 3 Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par
tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de
celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort
du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
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RÉPUBLIQUE à À FRANÇAISE @ DAgence Régionale de Santé Guyane Liberté Egalité Fraternité
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récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de
réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître
ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes
indüment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant
de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf
demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à Cayenne, le ,
La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE -— BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 43Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 44Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation
des organismes de sécurité sociale
R03-2025-02-18-00003
CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant
CPME signé
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant CPME signé 45E =
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
Portant modification des membres du conseil d’administration de la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de la Guyane
La ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-] à
D. 231-4 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux
et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local
d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 20 avril 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane,
Vu l'arrêté du 12 janvier 2024, portant modification des membres du conseil d'administration de la
caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane,
Vu l’arrêté du 20 novembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MASSET, chef de
l’antenne de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale,
Vu la demande de démission sans remplacement de Monsieur Michael BELLANGER en date du 27
Janvier 2025 de son siège d'administrateur suppléant auprès de la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises (CPME),
Arrêtent :
Article 1°"
N'est plus membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de
la Guyane :
1° En tant que Représentant des employeurs :
Sur démission de l'intéressé
Suppléant : Monsieur Michael BELLANGER
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant CPME signé 46Article 2
Le chef d'antenne de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale de
Fort de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs (RAA) de la préfecture de la Guyane.
Fait à Fort de France le 18 février 2025
La ministre du travail. de la santé, des solidarités, Le ministre de l’économie des finances
et des familles et de la souveraineté industrielle et numérique
Pour la ministre et par délégation Pour le ministre et par délégation
Le chef de l’antenne de Fort de France Le chef de l’antenne de Fort de France
de la Mission Nationale de Contrôle de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de Sécurité Sociale et d’audit des organismes de Sécurité Sociale
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant CPME signé 47