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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 046 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 046 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Santé,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-046
PUBLIÉ LE 2 MARS 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l
installation orthophonistes libéraux (6 pages) Page 3
R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au
maintien orthophonistes libéraux (6 pages) Page 10
R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat
type régional aide à l'installation des sages femmes libérales (5 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le
cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions
liées aux espèces animales et végétales protégées (12 pages) Page 23
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-27-00009
Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l
installation orthophonistes libéraux
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 3© D Agence Régionale de Santé
Guyane
Arrêté ARS n°2023/58/DOS du 27/02/2023
Arrêtant le contrat type régional d'aide à l'installation des orthophonistes libéraux
dans les zones très sous dotées
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434-43 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L.162-14-1 et L.162-14-4 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane -
Madame de BORT (Clara) ;
Vu l'arrêté publié le 26 octobre 2017 portant approbation de l'avenant n°16 à la convention nationale des orthophonistess ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane N°2023/52/D0S relatif à la
détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la
profession d'orthophoniste: :
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes libéraux et l'Assurance maladie prévoit
qu'un contrat type régional d'aide à l'installation des orthophonistes dans les zones très sous dotées doit être arrêté par les
directeurs généraux des ARS ;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre l'orthophoniste, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane et
l'ARS Guyane ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national ;
ARRETE
Article 1 :
Le présent contrat mis en annexe est arrêté à compter du 2 mars 2023. Le précédent contrat mis en annexe de l'arrêté
n°186/ARS/DOS du 25 septembre 2019 est donc abrogé.
Article 2 :
À compter de cette date les orthophonistes éligibles peuvent adhérer au présent contrat.
Article 3 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les
recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ;
- Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 4Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région
Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Cayenne, le 27/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 5CC GS S
© D Agence Régionale de Santé
Guyane
CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE A L’INSTALLATION DES ORTHOPHONISTES DANS LES
ZONES TRES SOUS DOTEES
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434--4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
- Vu l'arrêté publié le 26 octobre 2017 portant approbation de l'avenant n°16 à la convention
nationale des orthophonistes ;
- Vu l'arrêté de la directrice générale de l'Agence régionale de santé du 27 février 2023 relatif à
l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des orthophonistes en zones
très sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.2.1.1 et à l'annexe 3 de
l'avenant n° 16 à la convention nationale ;
- Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
N°2019/52/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par
des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste.
Il est conclu entre, d’une part
- La Caisse Générale de Sécurité Sociale (dénommée ci-après CGSS) de :
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, CS 37015
97 307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : Monsieur BELLO Jean-Xavier Directeur général
- L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : 66, avenue des Flamboyants -CS 40696 - 97336 CAYENNE Cedex
Représentée par : Madame Clara de BORT Directrice générale
Et, d'autre part, l’orthophoniste :
Nom, Prénom :
Numéro ADELI :
Numéro AM :
professionnelle :
Un contrat d'aide à l'installation des orthophonistes dans les zones très sous-dotées.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 6Article 1 Champ du contrat d'installation
Article 1.1. Objet du contrat d'installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des orthophonistes libéraux, en zones « très sous-dotées »,
par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement
généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc.)
Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à s'installer en zone « très sous-dotée »
individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-
professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le contrat d'installation est réservé aux orthophonistes libéraux conventionnés s'installant dans une zone «
très sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d'un cabinet de groupe devra
accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour un même orthophoniste, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat de
transition défini à l'article 3.2.1.4 de la convention nationale des orthophonistes, ni avec le contrat d'aide au
maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à la première
installation défini à l'article 3.2.1.2 de la convention nationale.
Un orthophoniste ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements de l'orthophoniste
L'orthophoniste s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet
professionnel prévu à l'article 29 de la convention nationale des orthophonistes ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date
d'adhésion ;
- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-
dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir autant que possible à des orthophonistes remplaçants, assurant la
continuité des soins en son absence.
Engagement optionnel
A titre optionnel, l'orthophoniste s'engage à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article D.
4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 7Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de l'orthophoniste définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à
verser une participation forfaitaire à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels
(véhicule...) et au titre de la prise en charge des cotisations sociales du risque allocations familiales de 19
500 euros.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- 7500 euros versés à la date de signature du contrat ;
- 7500 euros versés avant le 30 avril de l'année civile suivante ;
- et ensuite les trois années suivantes 1 500 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile
suivante.
L'orthophoniste adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d’un
montant de 150 € par mois (pendant la durée du stage) s’il s’est engagé à titre optionnel à accueillir un
étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d’études dans les conditions précisées
aux articles D.4341-7 et suivants du code de la santé publique. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à
temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d'adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Article 2.3. Modulation régionale par l’agence régionale de santé du montant de l’aide à la
première installation dans les zones « très sous-dotées »
L'agence régionale de santé a décidé d'accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la première
installation pour orthophonistes adhérant au présent contrat et exerçant dans des zones identifiées par
l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonistes parmi
les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Les zones concernées sont définies dans l'arrêté N°2023/52/DOS qui abroge l'arrêté ARS n°2019/154 du 27
août 2019.
Cette majoration est définie dans le présent contrat conformément aux dispositions de l’article L.162.14.-4
du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous dotées ». Elle s'élève à 20 % de l’aide
forfaitaire d'aide à l'installation.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de l'orthophoniste
L'orthophoniste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 8celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse générale de Sécurité Sociale, du
ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse générale de Sécurité Sociale du ressort du cabinet principal du professionnel procède
à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par l'orthophoniste.
Article 4.2 Rupture d'adhésionà l'initiative de la caisse générale de Sécurité Sociale
En cas d'absence de respect par l'orthophoniste de tout ou partie de ses engagements (orthophoniste ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses
engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de
son intention de résilier l'option conventionnelle.
L'orthophoniste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'orthophoniste la fin de son adhésion et récupère les sommes
indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de
la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de l'orthophoniste adhérant de la liste des zones
très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'orthophoniste.
L'Orthophoniste
Nom Prénom :
Signature : FORTIS F sammranrasrssiererenreree
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane
Nom Prénom :
Signature : Fait le : ....
L'Agence Régionale de Santé Guyane
Nom Prénom :
Signature : Fait 1e: rene mnrenr nrnnrnins
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00009 - Arrêté ARS 2023-58-DOS du 27 02 2023 aide à l installation orthophonistes libéraux 9Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-27-00010
Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au
maintien orthophonistes libéraux
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 10Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/59/D0S du 27/02/2023
Arrêtant le contrat type régional d'aide au maintien des orthophonistes libéraux
dans les zones très sous dotées
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434-43 :
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L.162-14-1 et L.162-14-4 :
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane -
Madame de BORT (Clara) ;
Vu l'arrêté publié le 26 octobre 2017 portant approbation de l'avenant n°16 à la convention nationale des orthophonistes: ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane N°2023/52/D0OS relatif à la
détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la
profession d'orthophoniste: :
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes libéraux et l'Assurance maladie prévoit
qu'un contrat type régional d'aide au maintien des orthophonistes dans les zones très sous dotées doit être arrêté par les
directeurs généraux des ARS ;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre l'orthophoniste, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane et
l'ARS Guyane ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national ;
ARRETE
Article 1 :
Le présent contrat mis en annexe est arrêté à compter du 2 mars 2023. Le précédent contrat mis en annexe de l'arrêté
n°183/ARS/DOS du 25 septembre 2019 est donc abrogé.
Article 2 :
À compter de cette date les orthophonistes éligibles peuvent adhérer au présent contrat.
Article 3 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les
recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ;
- Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces
recours.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 11Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région
Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Cayenne, le 27/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionalede Santé de Guyane,
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 12EE QG S S
AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
CADOE SURÉRARE BE SÉCR ÉTÉ ROULE DE LA RUE
CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES ORTHOPHONISTES (CAMO)
DANS LES ZONES TRES SOUS DOTEES
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1434--4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-9 et L.162-14-4 ;
- Vu l'arrêté publié le 26 octobre 2017 portant approbation de l’avenant n°16 à la convention
nationale des orthophonistes
- Vu l'arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane du 27 février 2023
relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l’aide au maintien des orthophonistes en
zones très sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 3.2.1.3 et à
l'annexe 5 de l'avenant n°16 à la convention nationale ;
- Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
N°2023/52/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par
des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste.
Il est conclu entre, d’une part
- La Caisse Générale de Sécurité Sociale (dénommée ci-après CGSS) de :
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, CS 37015
97 307 CAYENNE CEDEX
Représentée par : Monsieur BELLO Jean-Xavier Directeur général
- L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : 66, avenue des Flamboyants -CS 40696 - 97336 CAYENNE Cedex
Représentée par : Madame Clara de BORT Directrice générale
Et, d'autre part, l’orthophoniste :
Nom, Prénom :
Numéro ADELI :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Article 1-Champ du contrat de maintien
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 13Article 1.1 Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des orthophonistes libéraux, en zones « très sous-dotées »,
par la mise en place d’une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée »
individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-
professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux conventionnés installés dans une zone « très sous-
dotée » telle que définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
L’adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d’un cabinet de groupe devra
accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, il joint à l’acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour un même orthophoniste, le contrat d'aide à l'installation n’est cumulable ni avec le contrat de
transition défini à l’article 3.2.1.4 de la convention nationale des orthophonistes, ni avec le contrat d'aide à
l'installation défini à l’article 3.2.1.1 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à la première
installation défini à l’article 3.2.1.2 de la convention nationale.
Article 2-Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 Engagements de l’orthophoniste
L'orthophoniste s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet
professionnel prévu à l’article 29 de la convention nationale ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la
date d'adhésion ;
— à justifier d’une activité libérale conventionnée réalisée à 50% de son activité dans la zone
« très sous-dotée» en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5000 € sur la zone;
- en cas d'exercice individuel, à recourir autant que possible à des orthophonistes remplaçants,
assurant la continuité des soins en son absence.
Engagement optionnel :
À titre optionnel, l’orthophoniste s'engage à exercer les fonctions de maître de stage prévues à
l'article D.4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.
Article 2.2 Engagements de la caisse générale de sécurité sociale et de l'agence régionale de
santé
L'orthophoniste bénéfice d’une aide forfaitaire de 1500 € par an. Elle est versée au titre de chaque année
avant le 30 avril de l’année civile suivante.
L'orthophoniste adhérant au présent contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire d’un
montant de 150 € par mois (pendant la durée du stage) s’il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir un
étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d’études dans les conditions précisées
aux articles D.4341-7 et suivants du code de la santé publique.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d’un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d'adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
2.3. Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l’aide au maintien
dans les zones « très sous-dotées »
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 14L'agence régionale de santé a décidé d'accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien pour
orthophonistes adhérant au présent contrat et exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de
santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonistes parmi les zones très sous-
dotées telle que prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Les zones concernées sont définies dans l'arrêté N°2023/52/DOS qui abroge l'arrêté ARS n°n°2019/154 du
27 août 2019.
Cette majoration est définie dans le présent contrat conformément aux dispositions de l’article L.162.14.-4
du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous dotées ». Elle s'élève à 20 % de l’aide
forfaitaire d’aide à l'installation.
Article 3-Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par
tacite reconduction.
Article 4-Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de l’orthophoniste
L'orthophoniste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de
celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse générale de sécurité sociale, du
ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse générale de sécurité sociale du ressort du cabinet principal du professionnel procède
à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par l’orthophoniste.
4,2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse générale de sécurité sociale
En cas d'absence de respect par l’orthophoniste de tout ou partie de ses engagements (orthophoniste ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses
engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception de
son intention de résilier l'option conventionnelle.
L'orthophoniste dispose d’un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l’orthophoniste la fin de son adhésion et récupère les sommes
indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Article 5-Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de
la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de l’orthophoniste adhérant de la liste des zones
très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par l’orthophoniste.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 15L'orthophoniste
Nom, prénom :
Signature :
Fait 1e ! nn serrer ere srssenes
La Caisse Générale de Sécurité Sociale
Nom, prénom :
Signature :
FOI 16} sors
L'Agence Régionale de Santé Guyane
Nom, prénom :
Signature :
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-27-00010 - Arrêté ARS 2023-59-DOS du 27 02 2023 aide au maintien orthophonistes libéraux 16Agence Régionale de Santé
R03-2023-03-27-00001
Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat
type régional aide à l'installation des sages
femmes libérales
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 17AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/67/DOS du 27/02/2023
Arrêtant le contrat type régional d'aide à l'installation des sages-femmes libérales
dans les zones sous dotées
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434-43 :
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L.162-14-1 et L.162-14-4 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane —
Madame de BORT (Clara) ;
Vu l'avis publié au journal officiel du 10 août 2018 relatif à l'avenant N°4 de la convention nationale des sages-femmes, signée le
11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane n°2023/53/DOS relatif à la
détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la
profession de sage-femme :
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'Assurance maladie
prévoit qu'un contrat type régional d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones sous dotées doit être arrêté par les
directeurs généraux des ARS ;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre la sage-femme, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane et
l'ARS Guyane ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national ;
ARRETE
Article 1 :
Le présent contrat mis en annexe est arrêté à compter du 2 mars 2023. Le précédent contrat est donc abrogé.
Article 2 :
À compter de cette date les sages-femmes éligibles peuvent adhérer au présent contrat.
Article 3 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les
recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ;
- Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 18Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région
Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Cayenne, le 27/02/2023
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 19AT © D Agence Régionale de Santé Guyane 7 AISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE CONTRAT TYPE REGIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION
DES SAGES-FEMMES (CAISF) DANS LES ZONES « SOUS-DOTEES »
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
- Vu l'avis du 10 Août 2018 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention nationale des sages-femmes conclu le
29 mai 2018, qui se substitue aux dispositions de la convention nationale du 10 décembre 2017 et de ses avenants 1 à
3.
- Vu l'arrêté n°2023/53/DOS du 24 février 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès
aux soins pour la profession de sages-femmes ;
- Vu l'arrêté n°2023/66/DOS du 27 février 2023 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane
Arrêtant le contrat type régional d'aide à l'installation des sages-femmes libérales dans les zones sous dotées ;
- Vu la consultation en date du 12 septembre 2021 de l'union régionale des professionnels de santé des sages-femmes
(URPS) de Guyane, conformément aux dispositions de l’article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
Il est conclu entre, d’une part :
La caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CGSS)
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE cedex
Représentée par Monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentant
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS)
Collectivité territoriale : Guyane
Adresse : 66, avenue des Flamboyants - CS 40696 - 97336 CAYENNE cedex
Représentée par Madame Clara de BORT, directrice générale de l’ARS ou son représentant
Et, d'autre part, le ou la sage-femme :
Nom, Prénom :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones sous-dotées.
Article I-Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d’aide d'installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales dans les zones caractérisées par une offre
de soins insuffisante et par des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé
publique et définies par l'Agence régionale de santé comme étant « sous-dotées » conformément à l'arrêté ministériel
du 17 octobre 2019 susvisé. Par la mise en place d’une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de
fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 20etc.....), cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « sous-dotées » individuellement ou
dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le contrat d'installation est réservé aux sages-femmes libérales conventionnées s’installant dans une zone prévue au
1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et définie par l'Agence régionale de santé comme étant « sous-
dotée » conformément à l'arrêté ministériel susvisé.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de groupe devra accomplir à
titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d’aide à l'installation n’est cumulable ni avec le contrat d’aide au maintien
défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale, ni avec le contrat d’aide à la première installation défini à l’article
3.2.1.2 de la convention nationale.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d’aide à l'installation.
À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « sous-dotée », le contrat est
maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Article II-Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements de la (ou du ) sage-femme
Le ou La sage-femme s'engage :
“à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet
professionnel prévu au présent texte
“à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « sous-dotée » à compter de la date
d'adhésion au contrat ;
Ÿ à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois jours par
semaine les années suivantes ;
Ÿ en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes, assurant la
continuité des soins en son absence.
Article 2.2 - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l’article 2.1, la caisse générale de sécurité sociale de
Guyane s'engage à verser une aide forfaitaire de l'assurance maladie au titre de l'installation d’un montant de 28 000
euros maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
Ÿ _autitre de la première année, 9 500 euros versés à la date de signature du contrat, pour une activité
libérale d'au moins deux jours par semaineà titre libéral ; pour la sage-femme exerçant entre un à
deux jours par semaine à titre libéral, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour une
activité libérale de deux jours par semaine, soit 4 750 € pour une activité libérale d’un jour par
semaine ;
Ÿ au titre de la deuxième année, 9 500 euros à la date anniversaire du contrat, pour une activité d’au
moins trois jours par semaine à titre libéral ; pour la sage-femme exerçant une activité libérale
entre un jour et demi à trois jours par semaine, le montant est proratisé sur la base de 100% versé
pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 4 750€ pour 1,5 jours d'activité libérale
par semaine, 6 333€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine :
“”_et ensuite les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l’année civile
suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment
versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour
du mois suivant la date d'adhésion.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 21Article 2.3. Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l’aide à l'installation
dans les zones « sous-dotées »
L'agence régionale de santé a décidé d'accorder une majoration de cette aide forfaitaire à l'installation pour les sages-
femmes adhérant au présent contrat et exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi les zones sous-dotées telle que prévue au 1° de
l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Les zones concernées sont définies dans l'arrêté N°2023/53/DOS du 24 février 2023 qui abroge l'arrêté ARS
n°2020/232/D0OS du 21 août 2020.
Cette majoration est définie dans le présent contrat conformément aux dispositions de l’article L.162.14.-4 du code de
la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « sous dotées ». Elle s'élève à 20 % de l’aide forfaitaire
d'aide à l'installation.
Article II- Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article IV- Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du
professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane du ressort du cabinet principal du professionnel procède
à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne répondant plus
aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à
l’article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option
conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation.
Article V- Conséquence d’une modification des zones sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant
la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant de la liste des zones « sous-dotées », le contrat se poursuit
jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Le ou La sage-femme :
Nom Prénom :
Signature : Fait le :
La Caisse Générale de Sécurité Sociale
Nom Prénom :
Signature : Fait le :
L'Agence Régionale de Santé Guyane
Nom Prénom :
Signature : Fait le :
Agence Régionale de Santé - R03-2023-03-27-00001 - Arrêté ARS 2023-67-DOS du 27 02 2023 contrat type régional aide à l'installation des sages femmes libérales 22Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-01-00003
arrêté portant autorisation de déroger, dans le
cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à
Kourou, aux interdictions liées aux espèces
animales et végétales protégées
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 23BE Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de ARRETE n°
l'Environnement, de portant autorisation de déroger, dans le cadre de lécobuage de la
l'Agriculture, de Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces
l'Alimentation et de la animales et végétales protégées Forêt
Service Paysages, Eau
et Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à
R.412-7
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 09 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Guyane ;
VU larrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées;
VU l'arrêté ministériel du 45 mars 2015 fixant la liste des oiseaux protégés représentés dans le département
de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2017 modifiant l'arrêté du 09 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 49 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Tét : 0594 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr {
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Part, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 24Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 25VU l'arrêté préfectoral 744 du 16 mai 2013 portant modifications statutaires du syndicat mixte du parc naturel régional de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU l'avis favorable du Conseil National du Patrimoine Naturel, en date du 13 décembre 2022 ;
CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans les dérogations pouvant être délivrées à des fins scientifiques et d'amélioration des connaissances ;
CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDERANT la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral n°1089 sur le site de la savane des Pères à Kourou, signée le 19 février 2018 entre le Conservatoire du littoral et le Parc Naturel Régional de Guyane ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
ARRETE
Article À : terminologie
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen » tout œuf ou tout reptile ou amphibien, oiseaux ou mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu d'un animal.
Article 2 : bénéficiaire
Le Parc naturel régional de Guyane, gestionnaire du site de la Savane des Pères à Kourou, domicilié 31 rue François Arago , 97300 Cayenne et représenté par Maxime COBIGO.
L'ajout de salariés ou de bénévoles supplémentaires peut être autorisé par voie d'avenant sur demande justifié du bénéficiaire.
Le bénéficiaire est porteur de la présente autorisation lors des opérations visées et il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 3 : nature de la dérogation
Le bénéficiaire visé à l'article 2 est autorisé, conformément au contenu du dossier de demande de dérogations et sous réserve des dispositions définies dans le présent arrêté, à déroger momentanément aux interdictions suivantes dans le cadre de l'entretien du milieu ouvert de la Savane des Pères par écobuage tel que défini dans le plan de gestion :
+ destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la détention des individus des espèces protégées
Article 4 : description des espèces pour lesquelles la dérogation est demandée
Destruction partielle (pour sa partie aérienne)
o Galeandra styllomisantha (orchidée terrestre)
fét: 0594 29 66 50
Mél : eal-guyane ent- 2 DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 26Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 27Dérangement d'espèces animales majoritairement « protégés avec habitat »
Oiseaux des savanes
os Ammodraus humeralis (Bruant des savanes)
o Eleania chiriquensis (éEénie menue)
o Emberiziodes herbicola (Grand Tardivole)
o Gallinago delicata (Bécassine de Wilson)
e Gallinago parugaiae (Bécassine de Magellan)
eo Anthus lutescens (Pipit jaunâtre)
o Anurolimnas viridis (Râle kiolo)
o Micropygia schomburgkii (Râle ocellé)
o Spoprophila plumbea (Sporophile gris de plomb)
eo Sturnella magna (Sturnelle des prés)
Amphibiens et reptiles
o Chelonoidis carbonaria (Tortue charbonnière)
o Crotale durissus (Crotale sud americain)
o Epicates maurus (Boa des savanes)
o Rhinella merianae (Crapaud grannieux)
eo Leptodactylus chaquensis (Leptodactyle ocellé)
Article 5 : durée de la dérogation
La dérogation pour capture temporaire et déplacement de spécimens prend effet à compter de la publication
du présent arrêté et sera caduque au 31 décembre 2023.
Article 6 : conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :
- prévenir au moins 15 jours avant l'État Major interministériel de Zone (teddy.bret@guyane.pref.gouv.fr) ; - prévenir au moins 15 jours avant le SDIS et la gendarmerie ;
- prévenir au moins 15 jours avant la DGTM (service Infrastructures routières), la mairie de Kourou, EDF ; - mettre en place un protocole simplifié de suivi des communautés végétales de la savane et de ses lisières ; - réaliser un passage la veille et le matin de la mise à feu permettant de déplacer tous les vertébrés observés dont la vitesse de déplacement risquerait de les mettre en danger ; - réaliser un suivi des opérations en consignant les surfaces traitées, les résultats obtenus {constatés en fin de saison des pluies suivantes) ainsi que tous les faits notables et incidents éventuels, dans le cadre de la documentation et des retours d'expérience du plan de gestion de la Savane des Pères.
Article 7 : documents de suivis et bilans
Le bénéficiaire devra transmettre par mail à mnbsp.deal-guyane veloppement-durable.gouv.fr à l'attention des chef/fes unités Protection de la biodiversité et Stratégie et intégration de la biodiversité au plus tard 3 mois après l'écobuage :
- l'ensemble des résultats de cette étude ;
- l'annexe « Fiche bilan de(s) mission(s) suite à l'obtention d'une dérogation espèces protégées » jointe au présent arrêté. |
Articie 8 : gestion des données
Le bénéficiaire de la présente dérogation s'engage :
- à transmettre l'ensemble des informations relatives aux métadonnées obtenues sous un format défini en lien avec le chargé de mission en charge de la gestion des données naturalistes de la DGTM ” (sinpguyane.ce.mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr) dans un délai de 3 mois à compter du début de chaque étude ;
- à mettre à disposition ses données-sources produites sous le format standard applicable en Guyane dans un délai de 6 mois à compter de la remise des rapports d'expertise.
Article 9 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
Tél : 0594 29 66 590
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouvifr 3
DGTM Guyane, C.S, 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 28Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 29dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension où la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 10 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté et est
publié au recueil des actes administratifs de {a préfecture de Guyane.
Articie 11 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les
personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent
arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX, : - Un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable {recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 12 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas
autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892 , modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943,
Article 43 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le Directeur Régional des Douanes et le Chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayennele ‘À ui 4?
Pour le Préfet, et par délégation
le chef de l'unité Protection de la biodiversité
Téi : 0894 29 66 50
Mél: mabsp.deal-auyane@developpement-durable,gouv.fr
DGTM Guyane, C.S, 76303 rue du Pont, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 30Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 31PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liteé Service Paysages, Eau, Biodiversité
Fraternité
Unité Protection de la Biodiversité
ANNEXE
Fiche bilan de(s) mission{(s) suite à l’obtention d’une dérogation
espèces protégées
Cette fiche est à retourner complétée au service instructeur au plus tard 3 mois après la fin de la mission
{ou de chaque mission dans le cas d'une étude pluriannuelle).
Rappel : toutes publications scientifiques effectuées grâce au matériel collecté doivent être signalées
(références) ou dans le meilleur des cas communiquées sous format PDF à la DGTM.
Numéro arrêté :
Caractère pluriannuel des missions : oui / non
Année de la mission de terrain :
Inscription dans un programme financé sous fonds publics : oui / non
Mise en application de votre programme : oui / non Si oui : merci de remplir le reste de la fiche
Si non : merci d'indiquer en une ou deux phrases les raisons (annulation, taxon non rencontré, etc.)
Personne(s) responsable(s) :
Présentation de la mission terrain :
Rappeler brièvement l'objet de la mission.
Collecteur(s) et personne(s) accompagnante(s) :
Tél : 0594 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-qguyane@developnement-durable.gouv.fr DGTM Guyane, C.S, 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX Lea
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 32Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-01-00003 - arrêté portant autorisation de déroger, dans le cadre de l'écobuage de la Savane des Pères à Kourou, aux interdictions liées aux espèces animales et végétales protégées 33Territoires effectifs prospectés et lieux de collecte du matériel biologique, durée et dates effectives
des bioprospections :
Indiquer le plus précisément possible grâce à vos données les lieux prospectés et les lieux de collecte du matériel biologique considéré. Indiquer si la (les) zone(s) de prélèvements sont différentes des secteurs identifiés initialement. Une carte ou un tableur des coordonnées GPS peuvent être joints en annexe.
Taxons collectés :
Estimation la plus précise possible d'un point de vue qualitatif et quantitatif.
Exemple ;
Osmunda regalis Lieu A Date X rameau et feuilles 3 échantillons pour planches d'herbier
Osmunda sp. Lieu B Date X fragment feuille 1 échantillon pour DNA
Osmunda of regalis Lieu C Date X plantule vivant pour transfert
Lieu{x) de destination du ou des prélèvement(s) pour les échantillons entrant en collection :
Numéros d'accession pour les échantillons entrant en collections ; type de stockage : temparaire ou permanent ; intégralité ou non des échantillons détruits (pour analyse génétique notamment).
Lieu(x) de destination du ou des prélèvement{s) pour les échantillons vivants :
Jardins botaniques, zoo , labo, etc.
[ndiquer si des réunions d’information, de sensibilisation ou de formation se sont tenues en lien vec cette opération :
Indiquer toute autre information jugée utile sur le déroulement des opérations :
Date :
Signature
Tél : 0594 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-quyane@developpement-durable.qouvfr 6 DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
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