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PLU - Annexes - arrete sup t7
Document publié le Mercredi 25 juillet 1990 par la commune de Leuhan.
Lien du pdf (PLU - Annexes - arrete sup t7)
Thèmes du document : Aviation, Aménagement du territoire, Outre-mer,
© DGAC 2006 • 244-000-01.fm page 2635
Livre II AÉRODROMES A. 244.000-01
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Arrêté du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS ARRÊTÉ
A. 244.000-01
Arrêté du 25 juillet 1990
RELATIF AUX INSTALLATIONS DONT L ’ÉTABLISSEMENT
À L ’EXTÉRIEUR DES ZONES GREVÉES DE SERVITUDES
AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT EST SOUMIS À
AUTORISATION
(JO du 21 novembre 1990, p. 14314)
NOR : EQUA9000474A
L E MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L’ INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE L’ ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES
TRANSPORTS ET DE LA MER, LE MINISTRE DES
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’ OUTRE- MER, PORTE-
PAROLE DU GOUVERNEMENT, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ INTÉRIEUR,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article
R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 241-1 à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les
spécifications techniques destinées à servir de base à
l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes
aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
A RRÊTENT :
Article premier. — Les installations dont
l’établissement à l’extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis
à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile
et du ministre chargé des armées comprennent :
a. En dehors des agglomérations, les installations
dont la hauteur en un point quelconque est
supérieure à 50 m au-dessus du niveau du sol ou
de l’eau;
b. Dans les agglomérations, les installations dont la
hauteur en un point quelconque est supérieure à
100 m au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes
constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les
localités figurant sur la carte aéronautique au 1/
500000 e (ou son équivalent pour l’outre-mer) et
pour lesquelles des règles de survol particulières
sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes
électriques dont l’établissement est soumis à celles
de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont
modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du
31 décembre 1984 fixant les spécifications
techniques destinées à servir de base à
l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. — Pour l’application du troisième alinéa de
l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne
peuvent être soumises à un balisage diurne et
nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que
les installations (y compris les lignes électriques)
dont la hauteur en un point quelconque au-dessus
du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à :
a. 80 m, en dehors des agglomérations;
b. 130 m, dans les agglomérations;
c. 50 m, dans certaines zones, ou sous certains
itinéraires où les besoins de la circulation
aérienne le justifient, notamment :
– les zones d’évolution liées aux aérodromes;
– les zones montagneuses;
– les zones dont le survol à très basse hauteur
est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations
constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage
d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est
normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque
leur hauteur est inférieure à 150 m au-dessus du
niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux
prescriptions fixées par le ministre chargé de
l’aviation civile.
Art. 3. — L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les
installations dont l’établissement à l’extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de
dégagement est soumis à autorisation du ministre
chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des
armées est abrogé.
Art. 4. — les dispositions du présent arrêté sont
applicables dans les territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
dispositions applicables à chaque territoire en
matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire.page 2636 © DGAC 2006 • 244-000-01.fm
Livre II AÉRODROMES C. 244.000-02
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Circulaire du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS C IRCULAIRE
Art. 5. — Le directeur général de l’aviation civile, les
chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine
et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et
de l’urbanisme, le directeur général des collectivités
locales, le directeur de la sécurité civile et le
directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. S PINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. M ANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. V IGOUROUX
Le ministre des départements
et territoires d’outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. B ELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. C ADOUX
C. 244.000-02
Circulaire du 25 juillet 1990
RELATIVE À L ’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE
DEMANDE D ’AUTORISATION D ’INSTALLATIONS
SITUÉES À L ’EXTÉRIEUR DES ZONES GREVÉES DE
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
(JO du 21 novembre 1990, p. 14314)
NOR : EQUA9000475C
L E MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L’ INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE L’ ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES
TRANSPORTS ET DE LA MER, LE MINISTRE DES
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’ OUTRE- MER, PORTE-
PAROLE DU G OUVERNEMENT, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ INTÉRIEUR,
à MM. les préfets de région, les délégués du
Gouvernement dans les territoires d’outre-mer, les
préfets (directions départementales de l’équipement),
les directeurs régionaux de l’équipement, les
directeurs régionaux et chefs de service d’État de
l’aviation civile, le directeur général d’Aéroports de
Paris, les directeurs des travaux publics des
départements et territoires d’outre-mer, les directeurs
des aéroports principaux, les directeurs et chefs de
service des travaux maritimes, le chef du service des
bases aériennes, le chef du service technique des
bases aériennes, les chefs des services spéciaux des
bases aériennes, les directeurs des ports autonomes et
services maritimes chargés des bases aériennes, le chef
du service technique de la navigation aérienne, les
chefs d’état-major des armées de terre, air, mer, le
commandant de l’ALAT, le chef du service central de
l’aéronautique navale, le directeur de la circulation
aérienne militaire, le directeur de l’infrastructure de
l’air, les commandants des régions aériennes, les
préfets maritimes et commandants d’arrondissement
maritime, le commandant des forces aériennes de la
zone Sud de l’océan Indien, le commandant des forces
aériennes aux Antilles et en Guyane, le commandant
des forces aériennes en Polynésie française, le
commandant des forces aériennes en Nouvelle-
Calédonie, le délégué à l’espace aérien,
La présente circulaire, prise en application de
l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations
dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées
de servitudes aéronautiques de dégagement est
soumis à autorisation, a pour but de définir la
procédure et les règles à appliquer pour l’instruction
des dossiers concernant ces demandes
d’autorisation d’installations.© DGAC 2006 • 244-000-01.fm page 2637
Livre II AÉRODROMES C. 244.000-02
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Circulaire du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS CIRCULAIRE
I. R APPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
L’article R. 244-1 du code de l’aviation civile
stipule :
À l’extérieur des zones grevées de servitudes de
dégagement en application du présent titre,
l’établissement de certaines installations qui, en
raison de leur hauteur, pourraient constituer des
obstacles à la navigation aérienne est soumis à une
autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation
civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations
soumises à autorisation.
L’autorisation peut être subordonnée à l’observation
de conditions particulières d’implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la
navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les
installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d’énergie qui existent à la date du
8 janvier 1959 constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur
modification peut être ordonnée par décret pris
après avis de la commission visée à l’article R. 242-
1.
Les dispositions de l’article R. 242-3 ci-dessus sont
dans ces cas applicables.
Les installations visées par cet article R. 244-1 du
code de l’aviation civile sont définies par les
dispositions de l’arrêté interministériel du 25 janvier
1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé
de l’aviation civile et du ministre chargé des armées
lorsque leur hauteur est supérieure à 50 m en dehors
des agglomérations et 100 m dans les
agglomérations.
L’article R. 421-38-13 du code de l’urbanisme
stipule :
Lorsque la construction est susceptible, en raison de
son emplacement et de sa hauteur, de constituer un
obstacle à la navigation aérienne et qu’elle est
soumise pour ce motif à l’autorisation du ministre
chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des
armées, en vertu de l’article R. 244-1 du code de
l’aviation civile, le permis de construire ne peut être
délivré qu’avec l’accord des ministres intéressés ou
de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d’un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire
par l’autorité chargée de son instruction.
II. I NSTRUCTION DES DEMANDES D’ AUTORISATION
1. Installations soumises au permis de construire
La demande d’autorisation est constituée par le
dossier de permis de construire.
Le service chargé de l’instruction de la demande de
permis de construire transmet un exemplaire de la
demande d’autorisation de construire à la direction
régionale de l’aviation civile ou au service d’État de
l’aviation civile ou à la direction générale
d’Aéroports de Paris et à la région aérienne et,
éventuellement, à la région maritime concernée,
avec copie au chef du district aéronautique.
À cette demande, le service chargé de l’instruction
de la demande de permis de construire doit :
– joindre un plan de situation de l’installation
projetée à l’échelle 1/25000 (ou 1/20000);
– joindre un extrait du plan cadastral;
– préciser la cote au pied de l’installation et sa
hauteur.
2. Installations non soumises
au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur
départemental de l’équipement, conformément aux
dispositions de l’article D. 244-2 du code de
l’aviation civile, sont transmises à la direction
régionale de l’aviation civile ou au service d’État de
l’aviation civile ou à la direction générale
d’Aéroports de Paris et à la région aérienne et,
éventuellement, à la région maritime concernée,
avec copie au chef du district aéronautique.
À cette demande, le directeur départemental de
l’équipement doit :
– joindre un plan de situation de l’installation
projetée à l’échelle 1/25000 (ou 1/20000);
– joindre un extrait du plan cadastral;
– préciser la cote au pied de l’installation et sa
hauteur.page 2638 © DGAC 2006 • 244-000-01.fm
Livre II AÉRODROMES C. 244.000-02
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Circulaire du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS CIRCULAIRE
3. Instruction des demandes
a. Le directeur régional de l’aviation civile ou le
chef de service d’État de l’aviation civile ou le
directeur général d’aéroports de Paris recueil
l’avis du chef de district aéronautique (lorsqu’il
existe).
b. Le directeur régional de l’aviation civile ou le
chef de service d’État de l’aviation civile ou le
directeur général d’Aéroports de Paris ou le
commandant de la région aérienne et le préfet
maritime font procéder à une étude afin de faire
apparaître comment se situe l’obstacle projeté
par rapport aux zones de servitudes
aéronautiques et aux zones d’évolution liées aux
aérodromes existants ou projetés, ainsi qu’à
l’ensemble des zones de l’espace aérien
susceptibles d’être utilisées par les aéronefs.
c. L’autorisation est accordée sous réserve, le cas
échéant, d’une ou des deux conditions suivantes :
– balisage de l’obstacle;
– limitation de sa hauteur.
d. Le directeur régional de l’aviation civile ou le
chef de service d’État de l’aviation civile ou le
directeur général d’Aéroports de Paris et le
commandant de la région aérienne et le préfet
maritime font parvenir leur décision au service
chargé de l’instruction de la demande de permis
de construire en respectant le délai d’un mois.
e. Le service chargé de l’instruction à la demande
de permis de construire prend en considération
les avis formulés.
f. Dans tous les cas et conformément à l’instruction
relative au service d’information aéronautique,
lorsque l’autorisation a été donnée et les
installations réalisées, le directeur régional de
l’aviation civile ou le chef de service d’État de
l’aviation civile ou le directeur général
d’Aéroports de Paris demande au service
d’information aéronautique :
– de porter à la connaissance des navigateurs
aériens, par voie de Notam, l’existence (ou la
suppression) de tout obstacle dépassant 50 m
au-dessus du sol hors agglomération et 100 m
au-dessus du sol en agglomération;
– de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle
artificiel dans (de) la liste des obstacles
artificiels isolés de l’AIP.
Si l’obstacle dépasse 100 m au-dessus du sol, le
service de l’information aéronautique prend, en
outre, les dispositions pour les faire figurer sur les
cartes aéronautiques au 1/500000e OACI (ou la
carte équivalente pour l’outre-mer).
h. Le propriétaire de l’installation doit aviser le
directeur général d’Aéroports de Paris ou le chef
de district aéronautique, lorsqu’il existe, de toute
interruption de fonctionnement du balisage, afin
que l’information soit portée à la connaissance
des navigateurs aériens par voie de Notam.
III. R ÈGLES À APPLIQUER
I. Principe général
Le refus de délivrer l’autorisation de construire une
installation de hauteur supérieure à celle qui rend
cette autorisation obligatoire doit être exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
Il est rappelé qu’un balisage ne peut être prescrit
que pour les installations (y compris les lignes
électriques) dont la hauteur en un point quelconque
au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est
supérieure à :
a. 80 m, en dehors des agglomérations;
b. 130 m, dans les agglomérations;
c. 50 m, dans certaines zones, ou sous certains
itinéraires ou les besoins de la circulation aérienne
le justifient, notamment :
– les zones d’évolution liées aux aérodromes;
– les zones montagneuses;
– les zones dont le survol à très basse hauteur est
autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations
constituant des obstacles massifs, il n’est
normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque
leur hauteur est inférieure à 150 m au-dessus du
niveau du sol ou de l’eau.
3. Zones d’évaluation liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être apportée à
l’étude des dossiers relatifs aux projets d’installations
situées dans les « zones d’évolution liées aux
aérodromes » susceptibles d’être utilisées lors de© DGAC 2006 • 244-000-01.fm page 2639
Livre II AÉRODROMES C. 244.000-02
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Circulaire du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS CIRCULAIRE
l’exécution de procédures d’approche et de départ,
et pouvant intéresser des zones hors servitudes de
dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être
particulièrement contraignants et, dans certains cas,
avoir une répercussion notable sur les minimums
opérationnels de l’aérodrome entraînant, de ce fait,
une réduction des taux de régularité.
IV. I NSTRUCTION DES DEMANDES D’ INSTALLATION
DES LIGNES ÉLECTRIQUES ET DES CENTRES
RADIOÉLECTRIQUES
Les lignes électriques et les centres radioélectriques,
en raison de leur nature, font l’objet de procédures
particulières; ces procédures ne sont pas modifiées
par la présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits
conformément à la loi du 15 juin 1906 et aux textes
qui l’ont modifiée.
Les demandes d’installation des stations
radioélectriques sont soumises à la procédure dite
de la « CORESTA » (commission d’étude de la
répartition géographique des stations
radioélectriques).
V. A PPLICATION DE LA CIRCULAIRE DANS LES
TERRITOIRES D’ OUTRE- MER ET LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE M AYOTTE
Chaque territoire peut établir une circulaire
d’application à partir du texte applicable en
métropole, en tenant compte des dispositions
particulières locales.
Demeurent toutefois applicables dans les territoires
d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte
les dispositions de la présente circulaire dans le cas
où une circulaire particulière n’a pas été établie.
VI. T OUTES LES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES AYANT
LE MÊME OBJET SONT ABROGÉES
VII. Les directeurs régionaux de l’aviation civile ou
les chefs de services d’État de l’aviation civile, le
directeur général d’Aéroports de Paris, les préfets
(DDE), les directeurs des travaux publics des
départements et territoires d’outre-mer, les
commandants des régions aériennes et les préfets
maritimes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente circulaire,
qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. S PINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. M ANDEILKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. V IGOUROUX
Le ministre des territoires d’outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. C HRISTNACHT
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. C ADOUXpage 2640 © DGAC 2006 • 244-000-01.fm
Livre II AÉRODROMES C. 244.000-02
Titre IV SERVITUDES AÉRONAUTIQUES Circulaire du 25 juillet 1990
Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INSTALLATIONS ANNEXE
ANNEXE
LISTE DES NOMS ET ADRESSES DE (1)
1° Aéroports de Paris.
2° Directions régionales de l’aviation civile.
3° Services d’État et services de l’aviation civile
outre-mer.
4° Districts aéronautiques.
5° Régions aériennes, régions maritimes et
commandements des forces aériennes
1. La liste des noms et adresses des correspondants civils et
militaires peut être consultée au Bulletin officiel du ministère
de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.