Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - SUP T7
PLU - Annexes - SUP T7 2
PLU - Annexes - sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7
PLU - Annexes - arrete sup t7 Aeronautique hors degagement
PLU - Annexes - SUP T7 LFR57
PLU - Annexes - SUP T7 1
Document publié le Lundi 13 janvier 2020 par la commune de Saint-Christophe-des-Bois.
Lien du pdf (PLU - Annexes - SUP T7 1)
Thèmes du document : Aviation, Aménagement du territoire, Outre-mer,
14314 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ANNEXE 13
21 novembre 1990
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Arrêté du 26 julllet 1990 relatif aux installations dont l‘éta-
blissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR : EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouver- - nement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1
à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications tech-
niques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent :
Art. ler. - Les installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis
à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé des armées comprennent :
a} En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur
en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du
niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un
point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau
du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou
mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur
la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l’outre-
mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont men- tionnées,
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l'application du troisième alinéa de l'ar-
ticle R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou noc- turne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a} 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
8) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne Le justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- lés zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs- tacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou arti- sanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 3. - L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations
dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées est
abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans
les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte,
sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Ant. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-
major de l'armée de terre, de la marine et de l’armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont $
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juiltet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
Areôts du 15 novembre 1990 autorisant Aéroports de
Paris à prendre une participation dans le capital
d'une société
NOR : EQUA9000973A
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’équipement, du logement, des trans- ports et de la mer et du ministre délégué au budget en date du 15 novembre 1990, Aéroports de Paris est autorisé à prendre une participation au capital de la société A.D.P. Management. La partici- pation d’Aéroports de Paris est fixée à 680 000 F correspondant à 34 p. 100 du capital de la société A.D.P. Management.
Circulaire du 25 Juillet 1990 relative à l'instruction des dos- siers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronau- tiques de dégagement
NOR : FQUA9000475C
Paris, le-25 juillet 1990.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer, le ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et
le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
à MM. les préfets de région, les délégués du Gouver-
nement dans les territoires d'outre-mer, les préfets
(directions départementales de l'équipement), les
directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs
régionaux ei chefs de service d'Etat de l'aviation
civile, le directeur général d'Aéroports de Paris, les
directeurs des travaux publics des départements et
territoires d'outre-mer, les directeurs des aéroporis
principaux, les directeurs et chefs de service des tra-
vaux maritimes, le chef du service des bases
aériennes, le chef du service technique des bases
aériennes, les chefs des services spéciaux des bases
aériennes, les directeurs des ports autonomes et ser-
vices maritimes chargés des bases aériennes, le chef
du service technique de la navigation aérienne, les
chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le
commandant de l'ALAT, le chef du service central de
l'aéronautique navale, le directeur de la circulation21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14315
aérienne militaire, le directeur de l'infrastructure de
l'air, les commandants des régions aériennes, les
préfets maritimes et commandants d'arrondissement
maritime, le commandant des forces aérienñes de la
zone Sud de l'océan Indien, le commandant des
Jorces aériennes aux Antilles et en Guyane, le com-
mandant des forces aériennes en Polynésie française,
le commandant des forces aériennes en Nouvelle-
Calédonie, le délégué à l'espace aérien
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet
1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis
à autorisation, a pour but de définir la procédure et les règles à
appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes
d'autorisation d'installations.
1 - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule :
« À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en
application du présent titre, l’établissement de certaines installations
qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à
la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
« Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à
autorisation.
« L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de condi- tions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
«Lorsque les installations en cause ainsi que les installations
visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui
existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression où leur modification peut être
ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l’article
R. 242-1,
« Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas
applicables. »
Les installations visées par cet article R. 244-1 du code de l'avia-
tion civile sont définies par les dispositions de l'arrêté interministé-
riel du 25 juillet 1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées lorsque leur hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et 100 mètres dans les agglomérations.
L'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme stipule :
« Lorsque la construction est susceptible, en raison de son empla-
cement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres inté- ressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son ins- truction. »
I. - Instruction des demandes d’autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande d'autorisation est constituée par le dossier de permis
de construire,
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire transmet un exemplaire de la demande d'autorisation de construire à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuellement, à la région maritime concernés, avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur,
2- Installations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l'équipe-
ment, conformément aux dispositions de l’articte D. 244.2 du code de l'aviation civile, sont transmises à la direction régionale de l'avia- tion civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuelle- ment, à fa région maritime concernés, avec copie au chef du district aéronautique,
A cette demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser {a cote au pied de l'installation et sa hauteur.
3. Instruction des demandes
a) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d’Aéroports de Paris recueille l'avis du chef du district aéronautique (lorsqu'il existe). .
b) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de
Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime
font procéder à une étude afin de faire apparaître comment se situe
l'obstacle projeté par rapport aux zones de servitudes aéronautiques
et aux zones d'évolution liées aux aérodromes existants ou projetés,
ainsi qu'à l’ensemble des zones de l'espace aérien susceptibles d’être
utilisées par les aéronefs.
ce) L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d’une
ou des deux conditions suivantes :
- balisage de l'obstacle ;
- limitation de sa hauteur.
d) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de
Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime
font parvenir leur décision au service chargé de l'instruction de la
demande de permis de construire en respectant le délai d'un mois.
e) Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire prend en considération les avis formulés.
f} Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au
service d'information aéronautique, lorsque l'autorisation a été
donnée et les installations réalisées, le directeur régional de l’avia- tion civile ou le chef de service d'Etat de l’aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de Paris demande au service d’infor- mation aéronautique :
- de porter à la connaissance des navigateurs aériens, par voie de
NOTAM, l'existence (ou la suppression) de tout obstacle dépas- sant 50 mètres au-dessus du sol hors agglomération et 100 mètres au-dessus du sol en agglomération ;
- de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans
(de) la liste des obstacles artificiels isolés de l'AIP.
Si l'obstacle dépasse 100 mètres au-dessus du sol, le service de
l'information aéronautique prend, en outre, les dispositions pour les faire figurer sur les cartes aéronautiques au 1/500 009 OACI (ou la carie équivalente pour l'outre-mer).
h} Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général
d'Aëroports de Paris ou le chef de district aéronautique, lorsqu'il
existe, de toute interruption de fonctionnement du balisage, afin que
l'information soit portée à la connaissance des navigateurs aériens
par voie de NOTAM.
IL. - Règles à appliquer
1. Principe général
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de
hauteur supérieure à celle qui rend cette autorisation obligatoire doit être exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
I est rappelé qu'un balisage ne peut être prescrit que pour les
installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un
point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supé-
rieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment : - les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs- tacles massifs, il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
3. Zones d'évolution liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être de apportée à l'étude des dos-
siers relatifs aux projets d'installations situées dans les «zones
d'évolution liées aux aérodromes » susceptibles d'être utilisées lors
de l'exécution de procédures d'approche et de départ, et pouvant
intéresser des zones hors servitudes de dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement
contraignants et, dans certains cas, avoir une répercussion notable sur les minimums opérationnels de l'aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des taux de régularité.14316 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 novembre 1990
IV. - Instruction des demandes d'installation
des lignes électriques et des centres radioélectriques
Les lignes électriques et les centres radioélectriques, en raison de
leur nature, font l'objet de procédures particulières ; ces procédures
ne sont pas modifiées par La présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la
loi du 15 juin 1906 et aux textes qui l’ont modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont sou-
mises à la procédure dite de la « CORESTA » (Commission d'étude
de la répartition géographique des stations radioélectriques).
V. - Application de la circulaire dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir du texte applicable en métropole, en tenant compte des dispositions particulières locales.
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de la présente
circulaire dans le cas où une circulaire particulière n'a pas été éta-
blie. °
VI. - Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont
abrogées.
VIE - Les directeurs régionaux de l'aviation civile ou les chefs de
services d’Etat de l'aviation civile, le directeur général d’Aéroports
de Paris, les préfets (D.D.E.), les directeurs des travaux publics des
départements et territoires d'outre-mer, les commandants des régions
aériennes et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
. D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabines,
A. CHRISTNACHT
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
ANNEXE
LISTE DES NOMS ET ADRESSES DE (1)
to Aéroports de Paris.
2° Directions régionales de l'aviation civile.
30 Services d'Etat et services de l'aviation civile outre-mer.
40 Districts aéronautiques.
5e Régions aériennes, régions maritimes et commandements des
forces aériennes outre-mer.
(1) La liste des noms et adresses des correspondants civils et militaires peul être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du loge- ment, des transports et de la mer.
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION
ET DES GRANDS TRAVAUX
COMMUNICATION
Arrêté du 8 novembre 1930 relatif
au Grand Prix national de la création audiovisuelle
NOR: M/CT3000708A
Le ministre de la culture, de la communication et des grands tra- vaux et le ministre délégué à la communication,
Vu le décret n° 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du
ministre de la culture, de la communication et des grands travaux ; Vu le décret n° 88-835 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de fa communica- tion et des grands travaux, chargé de la communication,
Arrêtent :
Art. Ier. - Il est institué un Grand Prix national de la création
audiovisuelle destiné à consacrer chaque année les mérites d'un
auteur, d'un réalisateur, d'un acteur, d’une personnalité ou d’un organisme dont l’œuvre, la carrière ou le travail ont particulièrement servi la création audiovisuelle française.
Ant, 2. - Ce prix est décerné par Le ministre chargé de la commu-
nication.
IL est attribué sur proposition d’un jury, présidé par le directeur
général du Centre national de la cinématographie, composé de per-
sonnalités désignées pour un an, éventuellement renouvelable, par le
ministre chargé de la communication.
An. 3. - Le directeur générai du Centre national de la cinémato-
graphie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1990.
Le ministre délégué à la communication,
CATHERINE TASCA
Le ministre de la culture, de la communication
et des grands travaux,
JACK LANG