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PLU - Annexes - arrete sup t7 Aeronautique hors degagement
PLU - Annexes - SUP T7 LFR57
PLU - Annexes - sup t7
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plesder.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup t7)
Thèmes du document : Aviation, Aménagement du territoire, Outre-mer,
1404
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ANNEXE
21
novambre
1999
MINISTÈRE
DE
L'ÉQUIPEMENT,
DU
LOGEMENT.
DES
TRANSPORTS
ET
DE
LA
MER
Arrêté
du
25
Juillet
1550
relatif
aux
installations
dont
l'éta-
blissèment
à
aéronautiques
de
dégagement
est
saumis
à
autorisetion
NOR:
EQUA900G4744
Le
ministre
de
la
défense,
le
ministre
de
l'intérieur,
le
ministre
de
l'équipement,
du
loge ment.
des
transparts
ct
de
la
mer,
le
ministre
des
départements
et
territoires
d'outre-mer,
porte-parole
du
Gouver-
nement,
et
le
ministre
délégué
auprès
du
ministre
de
l'intérieur,
Vu
le
code
de
l'urbanisme,
et
notamment
son
article
R.
421-38-13
:
Vu
le
code
de
l'aviation
civile,
et
notamment
ses
articles
R.
241-1
4
R
241.3,
R.244-1
et
D.
244.1
;
Vu
l'art
du
31
décembre
1984
fixant
les
spécifications
tech-
extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes.
niques
desiinées
à
servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
,
aéronautiques
:
Vu
l'avis
de
ta
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques
en
date
du
14
décembre
1988,
Arréteat
:
Arc
ls.
-
Les
installations
dont
l'établissement
à
l'extérieur
des
Zones
grevées
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
soumis
à autorisation
du
minästre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées
comprennent
:
a)
En
dehors
des
agglomérations,
les
installations
dont
Ja
hauteur
en
Un
point
quelconque
est
supérieure
À
$0
mêtres
au-dessus
du
niveau
du
sol
ou
de
l'eau
:
b}
Dans
les
agglamerations,
les
installations
dont
la
hauteur
en
un
point
quelconque
est
supérieure
à
109
mètres
au-dessus
du
niveau
du
sol
ou
de
l'eau.
Sont
considtrées
comme
installations
toutes
constmuctions
fixes
ou
mobiles.
Sont
considérées
comme
agglomérations
les
localités
figurant
sur
la
carte
aéronautique
au
1/500
000
(ou
son
équivalent
pour
l'outre-
mer)
et
pour
lesquelles
des
règles
de
survol
particulières
sont
men-:
Ces
dispositions
ne
sont
dont
l'établissement
est
soumis
4
celles
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
des
textes
qui
l'ont
modifiée
ainsi
qu'à
celles
de
l'arrêté
du
31
décembre
1984
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
À
servir
de
base
à l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
.Art.
2.
-
Pour
l'application
du
troisième
alinéa
de
l'ar-
ticle
R.
2441
du
code
de
l'aviation
civile,
ne
peuvent
être
soumises
à
un
balisage
diume
et
nocturne,
gu
à
un
balisage
diurne
au
noc-
tune,
que
les
installaticus
(y
compris
les
lignes
électriques)
dont
la
hauteur
en
un
point
quelconque
au-dessus
du
niveau
du
sol
ou
de
l'eau
est
supérieure
à :
47
80
mètres,
ea
dehors
des
agglomérations
:
b}
130
mètres,
dans
les
agglomérations
:
tionnées.
Pas
applicables
aux
lignes
électriques
c)
50
mètres,
dans
certaines
Zones,
ou
sous
certains
itinéraires
où
les
besoins
de
fa
circulation
aérienne
le
justifient,
notamment
:
-
es
zones
d'évolution
liées
aux
aérodromes
:
-
les
zones
montagneuses
;
=
les
zones
dont
le
survol
À
très
basse
hauteur
est
autorisé.
Toutefois,
en
ce
qui
concerne
les
installations
constituant
des
obs-
tacles
massifs
(bâtiments
à
usage
d'habitation,
industriel
ou
arti-
sanal},
1
n'est
normalement
Pas
prescrit
de
balisage
diurne
lorsque
leur
hauteur
est
inférieure
à
150
mètres
au-dessus
du
niveau
du
sol
où
de
l'eau.
Le
balisage
des
obstacles
doit
être
conforme
aux
prescriptions
fixtes
par
le
ministre
chargé
de
l'aviation
civile.
An
3.
- L'arrêté
du
34
juillet
1963
définissant
les
installations
dont
l'établissement
À
l'extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
Soumis
À
autonsation
du
ministre
qe
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées
est
abrog
An.
à
=
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
apphcables
dans
les
territoires
d'ouire-mer
ei
la
collectivité
terntoriale
de
Mayotte,
sous
réserve
des
dispositions
applicables
4
chaque
ternitoire
en
matière
d'urbanisme
ct
d'aménagement
du
temitoire.
Ant.
5
-
Le
directeur
général
de
l'aviation
civile,
fes
chefs
d'état
major
de
l'année
de
lezre,
de
la
marine
et
de
l'armée
de
l'air,
le
directeur
de
l'architecture
1
de
l'urbanisme,
le
directeur
général
des
Collectivités
locales,
le
dircaeur
de
la
sécurité
civile
et
le
directeur
des
affaires
économiques,
sociales
et
culturelles
de
l'outre-mer
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui sera
publié
au
Journal
officiel de
la
République française.
Fait
à
Paris,
le
25
juillet
1990.
Le
ministre
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et de
la
mer,
Pour
le ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
°
3..C.
SPINETTA
Le ministre
de
la
défense,
Pour
le ministre
et par
délégation
:
Le
directeur du
cabinet
civil et militaire,
D.
MANDELKERN
Le
ministre
de
l'intérieur,
Pour
le
ministre
ct
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
€
VIGOUROUX
Le
ministre
des
départements
et
territoires
d'outre-mer,
+
porte-parole
du
Gouvernement,
Pour
le ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
des
affaires
économiques,
sôciales
et culturelles
de
l'outre-mer.
%
G.
BELORGEY
Le
ministre
délégué
auprès
du
ministre
de
l'iniérieur,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
D.
CADOUX
Arräté
du
15
novembre
1590
autorisant
Aéroporta
de
Paris
à
prandre
une
participation
dans
le
capital
d'une
société
"
2
NOR:
EQUASCO0S7IA
de
l'écanomie,
des
finances
Par
arrËté
du
ministre
d'Etat,
mi Léqüipement,
du
logement,
des
irans-
et
du
budget,
du
ministre
de
ports
et
de
la
mer
et
À
ports
de
Paris
est
aulorisé
à
prendre
une
pitai
de
la
société
A.D.P.
Management.
La
partici.
de
Paris
est
fixée
à
680 000
F
correspondant
à
du
capital
de
la
société
A.D.F.
Management.
Ctrouteire
du
25
Juifiet
1930
reiative
à
l'instruction
des
dez-
sters
de
démende
d'autoriation
d'instatiations
situées
à
l'extérieur
den
zones
gravées
de
servitudes
aéronau-
tiques
de
dégagement
NOR
: ÉQUA39000475C
Paris,
le
25
juillet
1990.
Le
ministre
de
la
défense,
le
ministre
de
l'intérieur,
le
ministre
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer,
le
ministre
des
départements
et
ierri-
toires
d'outre-mer,
porte-parole
du
Gouvermement,
et
le
ministre
délégué
auprès
du
minisire
de
l'intérieur.
à
MM,
les préfets
de
région,
les
délégués
du
Gouver-
nement
dans
les
territoires
d'outre-mer,
les
préfets
fdirections
départementales
de
l'équipement),
les
directeurs
régionaux
de
l'équipement,
les
directeurs
régionaux
es
chefr
de
service
d'Etat
de
l'aviation
civile,
le
directeur
général
d'Aéroports
de
Parir,
les
directewrs
des
travaux
publics
des
départements
et
territoires
d'outre-mer,
les
directeurs
des
aéroports
Principaux,
les
directeurs
et
chefs
de
service
des
tra-
vaux
maritimes,
le
chef
du
service
des
bases
aériennes,
le
chef
du
service
technique
des
bases
aériennes,
les
chefs
des
services
spéciaux
des
bases
aériennes,
les
directeurs
des
ports
autonomes
et
ser-
vices
maritimes
chargés
des
bases
aériennes,
le
chef
du
service
technique
de
la
navigation
aérienne,
les
chefs
d'état-major
des
armées
de
terre,
air,
mer,
le
commandant
de
l'ALAT.
le
chef
du
service central
de
l'aéronautique
navale,
le
directeur
de
la
circulation
1821
novembre
1990
aérienne
militaire,
le
directeur
de
l'infrastructure
de
l'air,
les
commandants
des
régions
aériennes,
les
préfeis
maritimes
et
commandanis
d'arrondissement
maritime,
le
commandant
des
forces
aériennes
de
la
zone
Sud
de
l'océan
Indien,
le
commandant
des
Jorces
aériennes
aux
Antilles
et
en
Guyane.
le
cam-
mandant
des forces
aériennes
en
Polynésie
françaire,
le
commandant
des
forces
aériennes
en
Nouvelle.
Calédonie,
le délégué
à
l'espace
aérien
La
présente
circulaire,
prise
en
application
de
l'arrêté
du
25
juillet
1990
relatif
aux
installations
dont
l'établissement
à
l'extérieur
des
zoncs
grevées
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
soumis
à
autorisation,
«
pour
but
de
définir
la
procédure
ct
les
règles
à
quer
pour
l'instruction
des
dossiers
concernant
ces
demandes
d'autorisation
d'installations. 1. -
Rappel
des
dispositions
réglemestsires
L'article
R.
244-1
du
code
de
l'aviation
civile
stipule
:
« À
l'extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes
de
dégagement
en
application
du grssent
titre,
l'établissement
de
certaines
installations
qui,
en
raison
de
leur
hauteur,
pourraient
constituer
des
obstacles
à
la
navigation,
sérienne
est
soumis
à
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées.
«
Des
arrétés
ministériels
déterminent
les
installations
soumises
à
autorisation.
« L'autorisation
peut
être
subordonnée
à
l'observation
de
condi-
tions
particulières
d'implantation,
de
hauteur
ou
de
balisage
suivant
les
besoins
de
la
navigation
aérienne
dans
la
région
intéressée.
« Lorsque
les
installations
en
cause
ainsi
Que
les
installations
visées
par
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
qui
existent
À
la
date
du
8
janvier
1959
constituent
des
obstacles
à
la
navigation
aérienne,
leur
suppression
ou
leur
modification
peut
être
ordonnée
par
décret
pris
après
avis
de
la
commission
visée
à
l'anicle
R.
242.1. « Les
dispositions
de
l’anticie
R.
242-3
ci-dessus
sont
dans
ce
cas
applicables.
»
Les
installations
visées
par
cet
article
R.
244.1
du
code
de
l'avis-
tion
civile
sont
définies
par
les
dispositions
de
l'arrêté
interministé-
riel
du
25
juillet
1990
prévoyant
une
autorisation
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées
larsque
leur
hauteur
est
supérieure
à
50
mètres
en
dehors
des
agglomérations
et
100
mètres
dans
les
aggiomérations.
L'article
R.
421-38-13
du
code
de
l'urbanisme
stipule
:
«
Lorsque
la
construction
est
susceptible,
en
raison
de
son
empla-
cement
et
de
sa
hauteur,
de
constituer
un
obstacle
à
la
navigation
sérienne
et
qu'elle
est
soumise
pour
ce
motif
à
l'aulorisation
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
années,
en
vertu
de
l'anticle
R.
244-1
du
code
de
l'aviation
civile,
je
permis
de
construire
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
des
ministres
inté.
ressés
ou
de
leurs
délégués.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
téponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
ja
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
ins-
truction.
»
Il.
-
Instruction
des
demandes
d'autorisation
1.
Installations
soumises
au
permis
de
construire
La
demande
d'autorisation
est
constituée
par
le
dossier
de
permis
de
construire. Le
service
chargé
de
l'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
transmet
un
exemplaire
de
la
demande
d'autorisation
de
construire
à
la
direction
régionale
de
l'aviation
civile
ou
au
service
d'Etat
de
j'aviation
civile
où
à
la
direction
générale
d'Aéropons
de
Paris
et
à
la
région
nérienne
et,
éventuellement,
à
la
région
mantime
concernés,
avec
copie
au
chef
du
district
réronautique.
A
cetie
demande,
le
service
chargé
de
l'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
doit
:
-
joindre
un
plan
de
situation
de
l'installation
projetée
à
l'échelle
1/25
000
(ou
1/20
000)
:
-
joindre
un
extrait
du
plan
cadastral
:
-
préciser
la
cote
au
pied
de
l'installation
et
sa
hauteur.
2.
Installations
non
soumises
ou
permis
de
construire
Les
déclarations
adressées
au
directeur
déparnemental
de
l'équipe-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
D.
244.2
du
code
de
l'aviation
civile,
sont
transmuses
à
la
direction
régionale
de
l'avia.
tion
civile
ou
au
service
d'Etat
de
l'aviation
civile
ou
à
la
direction
gtnérale
d'Aéroponis
de
Paris
et
à
{a
région
aérienne
et,
éventuelle.
ment,
à
la
région
maritime
concernés,
avec
copie
au
chef
du
district
atronautique.
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
14316
À
éette
demande,
le
directeur
dépanemental
de
l'équipement
doit
:
-
joindre
un
plan
de
situation
de
l'installation
projetée
à
l'échelle
1/25
000
(ou
1/20
000)
:
-
joindre
un
extrait
du
plan
cadastral
:
-
préciser
la
cote
au
pied
de
l'installation
et
sa
hauteur.
3.
Instruction
des
demandes
a)
Le
directeur
régional
de
l'aviation
civile
ou
le
chef
de
service
d'Etat
de
l'aviation
civile
ou
le
directeur
général
d'Aéroponts
de
FR
SOLE
l'avis
du
chef
du
district
aéronautique
(lorsqu'il
existe).
b}
Le
directeur
régional
de
l'aviation
civile
ou
le
chef
de
service
d'Etat
de
l'aviation
civile
ou
le
directeur
Sénérat
d'Aéroponts
de
Paris
et
le
commandant
de
la
région
aérienne
et
le
Préfet
maritime
font
procéder
à
une
étude
afin
de
faire
apparaître
comment
se
situe
l'obstacie
projeté
par
rapport
aux
zones.de
servitudes
aéronautiques
et
aux
zones
d'évolution
liées
aux
sérodromes
existants
ou
projetés,
ainsi
qu'à
l'ensemble
des
zones
de
l'espace
aérien
susceptibles
d'être
uülisées
par
les
aéronefs.
€)
L'autorisation
est
accordée
sous
réserve,
le
cas
échéant,
d'une
ou
des
deux
conditions
suivantes
:
-
balisage
de
l'obstacle
:
-
limitation
de
sa
hauteur.
d)
Le
directeur
régional
de
l'aviation
civile
au
le
chef
de
service
d'Etat
de
l'aviation
civile
ou
le
directeur
général
d'Aéroports
de
Paris
et
le
commandant
de
la
région
aérienne
et
le
préfet
maritime
fant
parvenir
leur
décision
au
service
chargé
de
l'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
en
respectant
le
délai
d'un
mois.
e}
Le
service
chargé
de
l'instruction
de
la
demande
de
Permis
de
construire
prend
en
considération
les
avis
formulés.
f
Dans
tous
les
cas
et
conformément
à
l'instruction
relative
au
service
d'information
atronautique,
lorsque
l'autorisation
2
été
donnée
et
les
installations
réalisées,
le
direceur
tégional
de
l'avis.
tion
civile
ou
le
chef
de
service
d'Etat
de
l'aviation
civile
ou
le
directeur
général
d'Aéroports
de
Paris
demande
au
service
d'infor.
mation
aéronautique
:
-
de
porter
à
la
connaissance
des
navigateurs
aériens,
par
voie
de
NOTAM,
l'existence
(ou
la
suppression)
de
tout
obstacle
dépas-
sant
S0
mètres
au-dessus
du
soi
hors
agglomération
et
100
mêtres
au-dessus
du
50!
en
agglomération
;
-
de
faire
figurer
(ou
de
supprimer)
cet
obstacie
artificiel
dans
(de)
la
liste
des
obstacles
artificiels
isolés
de
l'AIP.
Si
l'obstacle
dépasse
100
mètres
au-dessus
du
sol,
le
service
de
l'information
aéronautique
prend,
en
outre,
les
dispositions
pour
les
faire
figurer
sur
les
cartes
aéronautiques
au
1/500
000
OACI
(ou
in
carte
équivalente
pour
l'outre-mer).
À}
Le
propriétaire
de
l'installation
doit
aviser
le
dirceteur
général
d'Aéropons
de
Paris
ou
le
chef
de
districr
aéronautique,
lorsqu'il
existe,
de
toute
interruption
de
fonctionnement
du
balisage,
afin
que
l'information
soit
portée
à
la
connaissance
des
navigateurs
aériens
par
voie
de
NOTAM.
JL.
-
Régles
à
appliquer
L.
Principe
général
Le
refus
de
délivrer
l'autorisation
de
construire
une
installation
de
hauteur
supérieure
à
celle
qui
rend
cette
autorisation
abligatoire
doit
étre
exceptionnel
2.
Balisage
des
obstacles
1
est
rappelé
qu'un
balisage
ne
peut
être
prescrit
que
pour
les
installations
(y
compris
les
lignes
électriques)
dont
la
hauteur
en
un
point
quelconque
au-dessus
du
niveau
du
sol
ou
de
l'eau
est
supé-
tieure
à
:
a)
80
mètres,
en
dehors
des
agglomérations
:
b}
130
métres,
dans
les
agglomérations
;
c}
50
mètres,
dans
certaines
zones,
ou
sous
certains
itinéraires
où
les
besoins
de
la
circulation
aérienne
le
justifient,
notamment
:
-
les
zones
d'évalution
liées
aux
aérodromes
:
-
les
zones
montagneuses
:
-
fes
zones
dont
le
survol
à
très
basse
hauteur
est
autorisé
Toutefois,
en
ce
qui
concerne
les
installations
constituant
des
obs-
tacles
massifs,
11
n'est
normalement
pas
present
de
balisage
diurne
lorsque
leur
hauteur
est
inférieure
à
150
mêtres
au-dessus
du
niveau
du
sol
où
de
l'eau 3.
Zones
d'évulution
liées
aux
aérodromes
.Une
attention
pariculiète
doit
être
de
apportée
à
l'étude
des
dos-
siers
relaufs
aux
peujets
d'installations
situées
dans
les
«zones
d'évolution
liées
aux
aérodromes
»
susceptibles
d'être
utilisées
lors
de
l'exécution
de
procédures
d'approche
et
de
dépan,
ct
pouvant
intéresser
des
zones
hors
servitudes
de
dégagement.
Dans
ces
zones,
fes
obstacles
Peuvent
être
.
particulièrement
Contragnants
et,
dans
cenains
cas,
avoir
une
répercussion
notable
sur
les
minimums
opérationncis
de
l'aérodrome
entrainant,
de
ce
fait,
une
réduction
des
taux
de
régularité14316
1V. -
lastruction
des
demaodes
d'instsliation
des
lignes
électriques
et
des
centres
radloëlectriques
Les
lignes
éleariques
ct
les
centres
radioélectriques,
en
raison
de
leur
nature,
font
l'abjet
de
procédures
paniculières
:
ces
procédures
ne
sont
pas
modifiées
par
la
présente
circulaire.
Les
dossiers
des
lignes
électriques
sont
instruits
conformément
à
la
loi
du
15
juin
1906
et
aux
textes
qui
l'ont
modifiée.
Les
demandes
d'installation
des
stations
radioélectriques
sont
sou-
mises
à
la
procédure
dite
de
ia
«
CORESTA
»
(Commission
d'étude
de
la
répartition
géographique
des
stations
radioélectriques).
V.
-
Application
de
ia
circulaire
daus
les
territoires
d'outre-mer
et
la
collectivité
territoriaie
de
Mayotte
Chaque
territoire
peut
établir
une
circulaire
d'application
À
partir
du
texte
applicable
en
métropole,
en
tenant
compte
des
dispositions
particulières
locales.
Demeurent
toutefois
applicables
dans
les
territoires
d'outre-mer
et
la
collectivité
territoriale
de
Mayotte
les
dispositions
de
ta
Présente
circulaire
dans
le
cas
où
une
circulaire
particulitre
n'a
pas
Été
éla-
blie.
VI.
-
Toutes
les
dispositions
antérieures
ayant
le
même
objet
sont
abrogées,
VI.
-
Les
directeurs
régionaux
de
l'aviation
civile
ou
les
chefs
de
services
d'Etat
de
l'aviation
civile,
le
directeur
général
d'Aéroports
de
Paris,
les
préfets
(D.D.E.),
les
directeurs
des
travaux
publics
des
départements
et
territoires
d'outre-mer,
les
commandants
des
régions
aériennes
et
les
préfets
maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
de
la
présente
circulaire,
qui
sera
publiée
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Le
ministre
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
4:C.
SPINETTA
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
21
novembre
1999
Le
ministre
de
la
défense.
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur du
cabines
civil et
militaire,
D.
MANDELKERN
e
Le
ministre
de
l'intérieur,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur du
cabinet,
C.
VIGOUROUX
Le
ministre
des
départements
et
territoires
d'outre-mer,
Porte-parole
du
Gouvernement,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
À.
CHRISTNACHT Le
ministre
délégué
auprès
du
ministre
de l'intérieur,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet,
P.
CADOUX
ANNEXE
LISTE
DES
NOMS
ET
ADRESSES
DE
(1)
le
Aéroports
de
Paris.
2e
Directians
régionales
de
l'aviation
civile.
3e
Services
d'Etat
et services
de
l'aviation
civile
outre-mer.
4e
Districts
aéronautiques.
5°
Régions
aériennes,
régions
maritimes
et
commandements
des
forces
aériennes
outre-mer.
{1}
La
fiste
des
noms
et
adresses
des
correspondants
civils
ct
militaires
peut
être
consullée
au
Bulletin
officiel du
ministère
de
l'équipement,
du
loge-
ment,
des
transports
et
de
la
mer.
MINISTÈRE
DE
LA
CULTURE,
DE
LA
COMMUNICATION
ET
DES
GRANDS
TRAVAUX
COMMUNICATION
Arrêté
Le
ministre
de
la
culture,
de
la
communication
eï
vaux
el
le
ministre
délégué
à
là
communication,
Vu
le
décret
ne
88-823
du
18
juillet
1988
relatif
aux
attributions
ministre
de
la
culture,
de
la
communication
et
des
grands
travaux
;
Vu
le
décret
ne
88-835
du
20
juillet
1988
relatif
aux
attributions
du
ministre
délégué
auprès
du
ministre
de
la
culture,
de
la
communica-
tion
et
des
grands
travaux,
chargé
de
la
Communication,
Arrëtent
:
An.
ler,
-
Il
est
institué
un
Grand
Prix
national
de
la
création
audiovisuelle
destiné
à
consacrer
chaque
année
les
mérites
d'un
auteur,
d'un
réalisateur,
d'un
acteur,
d'une
personnalité
qu
d'un
organisme
dont
l'œuvre,
la
carrière
qu
le
1ravait
ont
particulièrement
servi
la
création
audiovisuelie
française.
Ant,
2.
-
Ce
prix
est
décerné
par
le
ministre
chargé
de
la
commu.
nication.
[est
attribué
sur
proposition
d'un
jury,
présidé
par
le
directeur
général
du
Centre
national
de
la
cinématographie,
composé
de
per-
sonnalités
désignées
pour
un
an,
éventuellement
renouvelable,
par
le
ministre
chargé
de
la
communication.
‘
-
Le
direcieur
général
du
Centre
national
de
ja
cinémato-
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
oMfeiel
de
la
République
française.
délégué
à
la
communication,
NE
TASCA
Le
ministre
de
la
culture,
de
la
communication
et
des
grands
travaux.
JACK
LANG