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Déliberation - 2026 09 28 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 09 28 26)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_09_28_26
Département des Landes
Arrondissement de Dax
Canton de Dax-Nord
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
Séance du lundi 28 septembre 2026
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE VINGT HUIT SEPTEMBRE A 18 HEURES 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Paul-lès-Dax dûment convoqué s'est réuni en séance publique en maire dans la salle du Conseil Municipal, avec retransmission des débats en direct, sous la présidence de Madame Catherine RABA , Maire.
Présents :
Madame Catherine RABA, Monsieur Dominique ROMAIN, Madame Aurélie LARRIVIÈRE, Monsieur Eric CASTETS, Madame Amélie ZANIN, Monsieur Philippe PUYOO, Madame Nathalie DURQUÉTY, Monsieur Jérôme DUBUC, Madame Sandrine BUISSON, Monsieur Thierry BERTHELIER, Monsieur Nicolas KUNTZ, Madame Martine GALIN, Monsieur Bruno DUPUY, Madame Corinne DUTOUYA, Monsieur Arthur CHASSEUR, Madame Maryse POEYDOMENGE, Madame Laurence GIRALDÉ, Madame Valérie LARROUQUERE, Monsieur Jean-Pierre DEJEAN, Madame Sylvie MONNEREAU, Madame Marjorie BOURDERI, Monsieur Pascal COUGNON, Madame Diana BLANCHARD, Monsieur Julien BAZUS, Madame Sylvie PÉDUCASSE, Monsieur Alain GODOT, Monsieur Sébastien DUCASSE, Madame Julie GOUGNE, Monsieur Dominique MARE, Madame Justine CHASSEUR
Absent(s) ayant donné procuration :
Monsieur Patrick DARGET donne pouvoir à Monsieur Jérôme DUBUC, Monsieur Alexandre VRAINE donne pouvoir à Monsieur Arthur CHASSEUR, Madame Hélène DEYRIS donne pouvoir à Monsieur Julien BAZUS
Secrétaire de séance : Monsieur Arthur CHASSEUR
Date convocation : 22/09/2026
Date affichage : 22/09/2026
Nombre de Conseillers en exercice : 33
Nombre de Conseillers présents : 30
Votants : 33
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 8
Monsieur Julien BAZUS, Madame Sylvie PÉDUCASSE, Madame Hélène DEYRIS, Monsieur Alain GODOT, Monsieur Sébastien DUCASSE, Madame Julie GOUGNE, Monsieur Dominique MARE, Madame Justine CHASSEUR
Ne prend pas part au vote : 0
______________
Rapporteur : Madame Catherine RABA
N°2026_09_28_26 : Actualisation du protocole du temps de travail
La présente délibération a pour objet d’approuver l’actualisation du protocole relatif au temps
Page 1 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_09_28_26
de travail applicable aux agents de la collectivité.
Cette actualisation porte exclusivement sur les modalités relatives aux modalités de récupération des heures supplémentaires : le protocole en vigueur prévoit un taux de majoration de 200% des heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés, taux non réglementaire. Ce taux doit donc être corrigé.
Les modalités suivantes s’appliquent donc :
Nature de l’heure
supplémentaire
Majoration du repos
compensateur
Repos compensateur
accordé pour 1 h travaillée
Heure supplémentaire
effectuée en journée Aucune 1h
Heure supplémentaire
effectuée de nuit + 100% 2h
Heure supplémentaire
effectuée un dimanche ou
un jour férié
+2/3 1h40
Conformément aux règles applicables en matière de dialogue social, cette actualisation a été présentée au Comité Social Territorial.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’actualisation du protocole du temps de travail, et d’autoriser son application à compter du 1er octobre 2026.
---
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la délibération n°2025-12-18-05 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2025 actualisant la nouvelle organisation du temps de travail au sein de la collectivité, Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 17 septembre 2026, Vu le projet de protocole relatif au temps de travail ci-annexé,
Considérant la volonté de clarifier les droits ouverts aux agents dans le respect du cadre légal,
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions de M. Alain GODOT, Mme le Maire, Mme Sylvie PEDUCASSE,
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le protocole relatif au temps de travail fixant le cadre et les règles générales communes applicables aux agents de la collectivité, tel qu’annexé à la présente délibération, est adopté.
Article 2 : La délibération n°2025-12-18-05 du 18 décembre 2025 est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif au temps de travail.
Article 3 : Le nouveau protocole relatif au temps de travail entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Page 2 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_09_28_26
Article 4 : Madame le Maire est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus –
Suivent les signatures –
Pour copie conforme –
Le Maire,
Catherine RABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Arthur CHASSEUR
Transmis électroniquement au contrôle de légalité.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale compétente et /ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Page 3 sur 3
Signé électroniquement par : Arthur CHASSEUR
Date de signature : 02/10/2026
Qualité : Secrétaire de séance (CHASSEUR)
Signé électroniquement par : Catherine RABA
Date de signature : 02/10/2026
Qualité : LE MAIRE1
PROTOCOLE TEMPS DE TRAVAIL
Ville et C.C.A.S. de Saint-Paul-lès-Dax
Version validée en CST le 17 septembre 2026
Applicable au 1er octobre 20262
PREAMBULE ET REFERENCES JURIDIQUES ........................................................................................................ 3
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ..................................................................................................................... 4
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ..................................................................... 4
I- CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................................... 4 A- Temps de travail effectif : notion fondamentale ................................................................................... 4 B- Détermination de la durée annuelle de travail effectif .......................................................................... 4 C- Les heures supplémentaires et heures complémentaires ...................................................................... 7 II- LES CONGES ANNUELS ...................................................................................................................................... 9 A- La durée des congés et la période de validité ........................................................................................ 9 B- Modalités de pose de congés............................................................................................................... 10 C- L’interruption des congés annuels ....................................................................................................... 11 D- Le report des congés annuels............................................................................................................... 11 E- Les congés non pris .............................................................................................................................. 12 F- Les jours de fractionnement ................................................................................................................ 13 III- LE TEMPS PARTIEL ..................................................................................................................................... 13 A- Le temps partiel de droit ...................................................................................................................... 13 B- Le temps partiel sur autorisation ......................................................................................................... 13
TITRE III– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.......................................................................................... 14
I- L’ORGANISATION EN CYCLES DE TRAVAIL ............................................................................................................ 14 A- Gestion des jours ARTT ........................................................................................................................ 14 B- Annualisation du temps de travail ....................................................................................................... 16 II- LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS .......................................................................................................................... 17 III- LE DON DE JOURS DE REPOS (JOURS DE CONGES ET ARTT) ................................................................................ 18 IV- LA JOURNEE DE SOLIDARITE......................................................................................................................... 18
TITRE IV - AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE ......................................................................................... 19
I- AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX ........................................................................... 19 II- AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE OU A L’ADOPTION...................................................................... 20 III- AUTRES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE ............................................................................................... 22 IV- PARTICIPATION AUX JURYS DE CONCOURS ...................................................................................................... 23 V- INTERVENTION EN QUALITE DE FORMATEUR........................................................................................................ 23 VI- LISTE ACTUELLE DES PRINCIPALES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE DE DROIT ................................................. 24
TITRE V – ABSENCE NON AUTORISEE .............................................................................................................. 26
TITRE VI – NON RESPECT DU PROTOCOLE....................................................................................................... 26
TITRE VII - ENTREE EN VIGUEUR ..................................................................................................................... 26
TITRE VII - MODIFICATION .............................................................................................................................. 263
PREAMBULE ET REFERENCES JURIDIQUES
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la collectivité doivent être adaptées à la réglementation.
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin aux régimes dérogatoires à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures autorisés dans la fonction publique territoriale.
Ce protocole fixe les règles communes à l’ensemble des services et des agents de la commune et du centre communal d’action sociale de la ville de Saint-Paul-Lès-Dax en matière d’organisation du temps de travail.
Il poursuit les objectifs suivants :
- se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail
- garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de travail - assurer la qualité de vie des agents en conciliant vie professionnelle et vie personnelle dans la préoccupation constante d’assurer la continuité des missions de service public.
Références juridiques
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 relatif au statut particulier des professeurs et des assistants d’enseignement artistiques,
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat, Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n°2002-147 du 16 février 2002 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou la rémunération des interventions aux ministères de l’intérieur,
Vu la circulaire NOR : LBL/B/02/10023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu le décret n°2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade.
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, article 24, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.4
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la commune ou le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Paul-lès-Dax.
Il est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail (temps complet ou non-complet, temps plein ou temps partiel)
Sont donc concernés par ce règlement :
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires
- les agents contractuels de droit public.
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage) sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur contrat de travail.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
I- Cadre règlementaire
A- Temps de travail effectif : notion fondamentale
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).
Il s’agit de définir le temps de travail qui est pris en compte afin de vérifier le respect des garanties minimales.
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
B- Détermination de la durée annuelle de travail effectif
REGLEMENTATION
Jours dans l’année 365 jours
Repos hebdomadaire - 104 jours
Jours fériés - 8 jours
Jours de congés annuels - 25 jours
Nombre de jours travaillés par an 228 jours
Nombre d’heures travaillées par an : = 228 x 7 = 1 596 heures Arrondies à 1 600 heures
Journée de solidarité + 7 heures
Total d’heures travaillées par an 1 607 heures5
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent d’un temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant le même emploi.
1) Les garanties minimales
- La pause méridienne n’est pas définie dans les décrets relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Une pause de 45 minutes minimum est retenue pour assurer aux agents une meilleure récupération.
- Le travail de nuit
Lorsqu’il s’agit du travail normal de nuit, c’est-à-dire que le travail de nuit est inclus dans le cycle de travail de l’agent, accompli entre 21h et 6h du matin :
- aucune indemnisation n’est prévue par la réglementation ;
- à l’exception de l’indemnité horaire pour travail de nuit instituée par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit.
Cette indemnité doit être instituée par délibération
- Travail dimanche et jours fériés
Cela concerne les cas où l’agent accomplit son service le dimanche ou un jour férié dans le cadre de son temps de travail normal, entre 6 heures et 21 heures.
La rémunération est versée « normalement » pendant ces jours, sans majoration. Toutefois, il est possible de verser l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. Conformément à l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux, son montant est de 0.74 € par heure de travail. Cette indemnité doit être instituée par délibération
Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales, sur une période limitée et par décision expresse du responsable de service (article 3, décret du 25 aout 2000) :
²
Durée maximale de travail hebdomadaire 48 heures (durée maximale exceptionnelle) -
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives
Durée maximale de travail quotidien 10 h
Amplitude maximale de la journée de travail 12 h
Repos minimum- journalier 11 h
Repos minimum hebdomadaire 35 h comprenant en principe le dimanche
Pause 20 minutes de pause obligatoire dans une
période de 6 heures consécutives de travail
effectif
Pause méridienne (pause repas) 45 minutes minimum
Travail de nuit Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 22 heures à 5
heures ou une autre période de 7 heures
consécutives comprises entre 22 heures et
7 heures6
- lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection des biens et des personnes
- lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations électorales…) et pour une période limitée.
2) Les périodes incluses dans le temps de travail effectif
Sont assimilées temps de travail effectif :
- Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6 h continue) ; - Les périodes d’indisponibilité physique : congé de maternité, d’adoption, de paternité, d’accident du travail, congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou de maladie professionnelle;
- Le temps passé en mission : déplacement pour exécution du service hors de sa résidence administrative;
- Le temps de trajet entre deux postes de travail;
- Le temps pendant lequel l’agent suit une formation* autorisée par l’administration; - Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour;
- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale … ;
- Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel;
- Les autorisations d’absence. A noter : il ne s’agit pas de travail effectif au regard des droits à ARTT
*Précision sur la journée de formation : La demi-journée ou le jour de la formation seront comptabilisés à hauteur des obligations de service de l’agent. Il n’y aura donc pas de crédit ou de débit d’heures à prendre en compte.
Dans le cas où l’agent ne travaille pas ce jour-là, il pourra récupérer sur la base de 6 heures pour une journée de formation et de 3 heures pour une 1/2 journée. Pour les formations spécifiques qui vont au-delà de 6 heures de formation (par exemple SST) le nombre d’heures de récupération sera équivalent aux heures de formation réellement dispensées.
3) Les périodes exclus du temps de travail effectif :
- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail;
- Le temps passé en congés annuels;
- La pause méridienne : l’agent pendant cette pause est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
- Le temps de déplacement pour se rendre à la formation
- Le temps d’habillage et de déshabillage.
Cependant, certains temps d’habillage et de déshabillage peuvent être assimilés à du temps de travail effectif car appréciés au regard des nécessités de service et des normes d’hygiène et de sécurité à respecter.
Deux conditions suivantes doivent cependant être respectées :
- Le port d'une tenue de travail par le salarié est imposé par la loi ou des dispositions conventionnelles: Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié. ou le règlement intérieur ou le contrat de travail.
- L'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (qui peut être distinct de l'enceinte de l'entreprise, comme par exemple en cas de travail sur un chantier).7
Si c’est le cas, il est accordé soit des contreparties (sous forme de repos ou sous forme financière) aux temps d'habillage et de déshabillage soit ces temps d'habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif : temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
C- Les heures supplémentaires et heures complémentaires
1) Définition heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour garantir l’exécution des missions de service public.
Le nombre mensuel d’heures supplémentaires est réglementairement limité à 25 heures, toutes catégories d’heures supplémentaires confondues. Ce quota est proratisé pour les agents à temps partiel en fonction de leur quotité de temps de travail.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, à la demande du supérieur hiérarchique/autorité territoriale, que par des agents de catégorie B ou C : les agents de catégorie A sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires.
Néanmoins, par exception, il est possible d’octroyer des heures supplémentaires à certains agents de catégorie A, appartenant à des cadres d’emplois de la filière médico-sociale, dans les conditions prévues pour la fonction publique hospitalière : sages- femmes territoriales ; cadres territoriaux de santé paramédicaux ; cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie d’extinction), puéricultrices cadres de santé (en voie d’extinction) ; infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales (catégorie sédentaire) dont le corps équivalent peut également en bénéficier, cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux et masseurs-kinésithérapeutes…
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération.
2) Définition des heures complémentaires
Pour les agents à temps partiel ou non complet, les heures effectuées en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35ème heure de travail constituent des heures complémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non-complet seront, au choix de l’agent récupérées ou indemnisées selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires.
Il est rappelé néanmoins que, quel que soit le mode de récupération (repos compensateur ou indemnisation), les heures complémentaires ne font l’objet d’aucune majoration.8
3) Modalités de récupération des heures supplémentaires
Dans la collectivité, les heures supplémentaires sont, par principe, compensées sous forme de repos compensateur.
Une liste d’évènements, de manifestations dégageant des heures supplémentaires susceptibles de faire l’objet d’un paiement pourra être établie annuellement et portée à la connaissance des agents de la collectivité.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
La circulaire NOR : LBL/B/02/10023C du 11 octobre 2002, relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, indique qu’une majoration peut être appliquée pour le repos compensateur dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Les modalités suivantes s’appliquent donc :
Nature de l’heure
supplémentaire
Majoration du repos
compensateur
Repos compensateur accordé
pour 1 h travaillée
Heure supplémentaire
effectuée en journée Aucune 1h
Heure supplémentaire
effectuée de nuit + 100% 2h
Heure supplémentaire
effectuée un dimanche ou un
jour férié
+2/3 1h40
La durée indiquée dans la dernière colonne correspond au temps total de repos compensateur accordé pour une heure supplémentaire effectuée. La majoration est donc comprise dans cette durée et ne s'ajoute pas au temps indiqué.
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande ou avec l’autorisation préalable du responsable hiérarchique et faire l’objet d’un suivi permettant d’en assurer le décompte. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à indemnisation et à récupération. Les majorations de nuit et de dimanche/jour férié ne sont pas cumulables lorsqu'une même heure relève de ces deux situations.
La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du responsable de service dans le respect des nécessités de service.
Les heures supplémentaires générées au cours d’un mois seront à récupérer à hauteur d’au moins 50 % dans le mois qui suit, sur accord du responsable hiérarchique.9
4) Régime d’équivalence des heures de travail lors des séjours et des camps de vacances
Les agents en charge des missions d’animation peuvent être appelés à participer à l’organisation et l’encadrement de camps et de séjours.
C’est pourquoi un système d’équivalence horaire et de repos compensateurs est établi.
Les séjours lors des séjours et camps :
Une journée complète de travail 12 heures 30 de travail effectif sera comptabilisée (9 heures pour la journée et 3 heures 30 pour la nuit. Ces heures seront majorées de 50 % le week-end et les jours fériés.
Ce forfait vise à compenser l’inexistence du repos quotidien puisque la présence des animateurs est requise en permanence sur le séjour.
Pour un séjour à la journée (sortie scolaire, sport culture vacances…), afin de compenser la suppression notamment de la pause méridienne puisque les animateurs doivent être présents en permanence auprès des enfants : 1 heure de récupération.
5) Les astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ".
Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de travail effectif et étant rémunéré comme tel.
II- Les congés annuels
A- La durée des congés et la période de validité
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent.
Le calcul du droit à congés en heures n’est pas prévu par la règlementation. Le calcul s’effectue donc en jours.
Il est donc accordé 25 jours de congés annuels au personnel travaillant sur une semaine de 5 jours. Les jours de congés annuels des agents travaillant à temps partiel ou temps non-complet sont déterminés proportionnellement à leur cycle de travail.
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent au nombre de jours effectivement travaillés par l’agent, soit :
25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine,
22,5 jours pour un agent à temps complet travaillant 4,5 jours par semaine.
Commentaire : le décompte au réel est plus compréhensible par les agents et correspond à la pratique actuelle de gestion des congés annuels.10
Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31 décembre de la même année (N).
L’agent n’acquiert pas de droits à congés lorsqu’il est placé dans une position autre que l’activité (disponibilité ou congé parental par exemple).
B- Modalités de pose de congés
Dans un souci de bonne organisation de service, le congé doit être sollicité auprès du responsable hiérarchique au moins 1 semaine avant sa prise d’effet, sauf circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation du responsable de service.
En fonction des nécessités de service, il est demandé d’établir en début d’année un planning prévisionnel des absences (congés combinés ou non avec des jours ARTT) pour remise au responsable de service.
Ce document servira à organiser la continuité de service et si nécessaire à réaliser des arbitrages si les périodes de congés définies sont susceptibles de désorganiser l’activité du service. Pour toute modification de périodes indiquées sur le prévisionnel, le délai de prévenance pour solliciter le congé est porté à deux semaines.
Les demandes de congés conformes au calendrier prévisionnel sont prioritaires par rapport aux autres demandes.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Une organisation doit cependant être définie pour une équité de traitement entre agents en instituant pour les périodes de congés d’été notamment un roulement différent selon l’année.
Les congés annuels constituent un droit pour les agents publics mais les dates à retenir pour en bénéficier restent soumises à l’accord du responsable de service.
Ainsi, la demande faite par l'agent des dates de congés souhaitées ne vaut pas autorisation d'absence. L’agent devra présenter sa demande de congé qui devra être validée avant son départ. Si les périodes de congés n'ont pas été expressément autorisées par l'employeur, ce dernier peut régulièrement mettre en demeure l'intéressé de rejoindre son poste puisqu'il se trouve en absence irrégulière (CAA Bordeaux, 6 novembre 2003, n° 99BX02762).
En principe le décompte est effectué à la journée mais il peut être prévu un décompte à la demi- journée.
La période d’absence de l’agent ne pourra pas aller au-delà de 31 jours calendaires consécutifs. Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis. Le nombre de jours de congés calculé est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure (circulaire n° 82-70 du 9 avril 1982 –Ministère de l’Intérieur)
Par ailleurs, pour des raisons de continuité de service public, l’effectif physique des services ne doit pas être inférieur à 50%, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce dernier cas, un mail d’information est à transmettre à la Direction Générale et au service des ressources humaines.11
C- L’interruption des congés annuels
Interruption par l’autorité territoriale : le congé annuel peut être interrompu par l’autorité territoriale, en cas d’urgence ou de nécessité de service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier.
Interruption en cas de maladie :
L’agent a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’arrêt de travail, que celle-ci survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci.
Pour examen d’une telle situation, l’agent doit faire parvenir à l’autorité territoriale son arrêt de travail.
Il est précisé que l’agent placé en congé de maladie conserve son droit à la fraction du congé annuel non utilisée.
L’agent n’est pas tenu de reprendre ses fonctions après un congé maladie pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel. Il lui est ainsi possible de poser ce reliquat de congés immédiatement à la suite du congé de maladie sur validation de sa hiérarchie et au regard de l’organisation des missions de service public.
Cette possibilité n’est pas cependant à retenir de manière systématique.
En effet, la reprise du travail doit permettre à l’agent de revenir à l’emploi dans un environnement professionnel adapté. C’est pourquoi au-delà d’une absence égale ou supérieure à trois mois, une procédure de retour d’absence sera à réaliser par le responsable de service.
Précision sur toute demande d’autorisation d’absence lors d’une période de congés annuels Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux fonctionnaires (cf partie TITRE IV du protocole), notamment à l’occasion de certains évènements familiaux.
Cependant, les autorisations d’absence ne peuvent être octroyées que dans la mesure où l’agent aurait dû être présent pour assurer ses fonctions.
Ainsi, même en cas d’évènement familial imprévisible, un fonctionnaire ne peut interrompre son congé annuel pour être placé en autorisation d’absence.
Il n’est pas non plus possible de récupérer le temps lié à une autorisation d’absence au retour d’une période de congés.
D- Le report des congés annuels
- Le report des congés annuels pour nécessité de service
Le report des congés sur l’année suivante est possible mais est soumis à l’autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
Cette autorisation peut être accordée lorsque l’agent n’a pu épuiser ses congés exclusivement en raison des nécessités de service.
Les jours de congés annuels ainsi reportés doivent cependant être soldés ou épargnés sur un compte
épargne temps avant le 31 mars de l’année N+1 au risque d’être définitivement perdus.
- Le report des congés non pris pour raisons de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n’aurait pas pu en bénéficier du fait d’un congé pour raison de santé peut en bénéficier à l’issue de ce congé y compris si12
ce congé pour raison de santé se termine une année différente de l’année d’acquisition de ses congés annuels.
Le juge européen a posé une limite au report des congés annuels non pris pour raison de santé, en jugeant que si la période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée, elle doit également protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail.
En l’occurrence, il a considéré la période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’est éteint, comme suffisante, au motif que ce délai permettait « d’assurer au congé payé de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos ». Un arrêt du Conseil d’Etat a récemment confirmé que les congés annuels d’un fonctionnaire qui n’avaient pas pu être pris au cours d’une année civile donnée, pouvaient être reportés dans la limite de 15 mois au terme de la même année (CE du 26/04/2017, req. 406009).
Le Conseil d’Etat a également précisé qu’en l’absence de dispositions, ce droit au report s’exerçait dans la limite de quatre semaines conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE.
E- Les congés non pris
- Jours capitalisés sur CET
Les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues dans le règlement CET et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n°2010-531 du 20 mai 2010 relatifs au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale pour les agents titulaires et contractuels ayant accompli au moins une année de service (les agents stagiaires ne sont pas concernés) de la fonction publique.
- L’indemnisation des jours de congés
Les agents contractuels qui, à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration, ont droit à une indemnité compensatrice. Elle est égale au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris si l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés.
Lors de son départ à la retraite, un fonctionnaire a droit à une indemnité financière compensant les congés non pris du fait de la maladie (CJCE C-337/10 du 03.05.2012).
Ce droit d’indemnisation s’exerce dans certaines limites, à savoir, dans la limite de 4 semaines (20 jours) de congés annuels pour un agent à temps complet, exerçant 5 jours par semaine, par période de référence (donc par année civile), seuil minimal de congés annuels reconnu au niveau européen, de laquelle sera déduite les éventuels congés annuels déjà pris par l’agent mis à la retraite (TA Orléans n° 1201232 du 21 janvier 2014).
Aucune disposition législative et réglementaire en droit français ne prévoit de modalités de calcul permettant le versement de cette indemnité compensatrice des congés annuels non pris du fait de l’inaptitude physique concernant un agent partant à la retraite.
En l’absence d’autres précisions jurisprudentielles, les collectivités peuvent calculer l’indemnisation des jours de congés non pris par un fonctionnaire en retenant les modalités prévues pour les agents contractuels par l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ou en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre.13
F- Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux agents comme suit :
- Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la période considérée.
Ces jours ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.
III- Le temps partiel
A- Le temps partiel de droit
Conformément au décret en vigueur au moment de l’édiction de ce document, l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel selon les quotités de 50%, 60%, 70% ou 80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires et agents contractuels dans les conditions suivantes :
- à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, - à l’occasion d’une adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,
- pour donner des soins à son conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
B- Le temps partiel sur autorisation
Conformément au décret en vigueur au moment de l’édiction de ce document, les agents peuvent être autorisés, sur leurs demandes et sous réserve de la continuité et du fonctionnement du service et des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé pour une quotité de travail de 50 à 99% en fonction des nécessités de service.
Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec le responsable de service sous réserve des nécessités de service.
Toute nouvelle demande de temps partiel ou demande de modification implique le réexamen complet des dispositions préalablement accordées
Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non-complet, les modalités d’organisation du travail sont les mêmes que celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps travaillé14
TITRE III– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
I- L’organisation en cycles de travail
L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 disposant que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, les horaires de travail pourront donc être définis à l’intérieur d’un cycle, qui peut être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre, l’année…
Les cycles de travail, organisés par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et des horaires de travail, peuvent différer selon le service, le secteur d’activité ou la nature des fonctions.
Ces cycles permettent d’adapter l’organisation du travail de certains services à leurs spécificités en ce qu’ils varient en fonction de la période et de la charge de travail des agents.
La règlementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1607 heures, ce qui introduit dans le mode d’organisation du temps de travail dans la fonction publique, la possibilité d’une annualisation du temps de travail en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables et en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année.
Le cycle de travail sera valable pour une année civile et irrévocable pendant la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Chaque chef de service est responsable du respect de ces cycles de travail par les agents placés sous sa responsabilité.
Les différents cycles retenus au sein de la collectivité :
- Le cycle « classique » 36 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours ou 5 jours en journée en « coupure» ou en journée « continue »
- Le cycle annualisé : périodes de forte activité et périodes de basse activité - Le cycle spécifique en raison des spécificités : Multiaccueil, EHPADS…
Ces cycles pouvant intégrer les modalités d’organisation du travail en « télétravail ».
La répartition des horaires prise en compte dans ces différents cycles de travail est établie dans le respect des garanties minimales règlementaires au regard des nécessités de service.
A- Gestion des jours ARTT
1) Définition jour d’ARTT
Un ARTT est un jour de repos accordé par l’employeur en compensation du temps de travail réalisé au- delà du cycle « classique » de 35 heures hebdomadaires
2) L’acquisition des jours d’ARTT
Cette organisation peut conduire à l’attribution de jours d’ARTT en compensation.15
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 36 HEURES Nombre de jours ARTT pour un agent à temps complet 6 jours Nombre de jours ARTT pour un agent à temps partiel 90 % 5,4 jours arrondis à 5,5 jours Nombre de jours ARTT pour un agent à temps partiel 80 % 4,8 jours arrondis à 5 jours Nombre de jours ARTT pour un agent à temps partiel 70 % 4,2 jours arrondis à 4,5 jours Nombre de jours ARTT pour un agent à temps partiel 60 % 3,6 jours arrondis à 4 jours Nombre de jours ARTT pour un agent à temps partiel 50 % 3 jours
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel, les agents à temps non-complet en étant exclus.
Ils se constituent tout au long de l’année civile considérée en fonction des règles rappelées dans la présente section.
3) Les modalités de pose des jours d’ARTT
Le décompte des jours ARTT s’effectuera à minima par demi-journées.
La pose des jours d’ARTT s’effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés.
Ne pouvant être indemnisés, les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme de jours de repos définis en accord avec le responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.
4) La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé
Les jours ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour raisons de santé réduisent à proportion le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet le report du nombre de jours ARTT non pris sur l'année N+1 suite à un congé pour raisons de santé.
Lorsque l’agent atteint, au cours de l’année, en une seule fois cumulativement, un nombre de jours d’absence égal au quotient de réduction, une journée de RTT est déduite de son crédit annuel de jours de RTT. La déduction de RTT sera calculée à la journée.
Les jours de RTT ainsi déduits du capital annuel à la suite d’un congé pour raisons de santé sont défalqués au fur et à mesure sur la période de référence.
La règle de calcul:
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés.
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire (N2= 6)16
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise.
En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée.
Exemple :
Durée hebdomadaire à 36 heures
Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 6 jours ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228 / 6 = 38 jours de travail.
Dès que l’absence du service atteint 38 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 6 jours ARTT
Durée
hebdomadaire
Jours ouvrables
N1
Nombre de
jours ARTT N2
Quotient de
réduction Q
IMPACT
36 heures 228 6 228/6 = 38 Dès que l’absence atteint 38 jours
calendaires, une journée d’ARTT est
déduite du capital de 6 jours ARTT
5) Report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours de la période de référence ne pourront être reportés.
Au terme de cette période, les jours restants qui n’auront pas été pris pourront, à la demande de l’agent concerné, être épargnés sur un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.
Les jours RTT non pris, ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice.
6) Départ de l’agent
Les jours d’ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent seront définitivement perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation.
B- Annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail n’est définie par aucun texte mais doit correspondre à un cycle de travail et plusieurs modalités sont possibles.
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. Ils s’inscrivent dans un rythme annuel.
L’objet de l’annualisation consiste à :
- d’une part, à condenser le temps de travail de l’agent lorsque la collectivité à des besoins et
de le libérer lors des périodes creuses ;
- d’autre part, à maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, y compris pendant des périodes de faibles activités telles que par exemple les vacances scolaires.17
L’annualisation du temps de travail exige la tenue d’un planning strict qui distingue les différents temps des agents annualisés :
- le temps de travail ;
- le temps de repos compensateur ;
- les congés annuels.
Les différents cas de figure
- Si l’agent est placé en arrêt maladie sur une période de congés annuels La distinction est importante au regard de la combinaison entre le droit à congé annuel et le droit au congé de maladie des agents.
Dans l’hypothèse où un agent en congé annuel ferait valoir des droits à congé de maladie, il ressort depuis l’évolution de la jurisprudence communautaire, qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel du fait d’un des congés de maladie énumérés à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (congé de maladie ordinaire, etc.).
- Si l’agent est placé en congé de maladie pendant une période de travail «haute» pendant
une période de travail dite « basse » ou pendant une période de récupération
Si l’agent est placé en congé de maladie sur une journée normalement travaillée (période « haute » ou « basse ») : les heures initialement prévues sont considérées comme faites. Par souci d’équité vis-à-vis des agents non annualisés (réduction des RTT), à compter du 39ème jour d’absence calendaire, 7 heures sont à ajouter sur le planning de l’agent et ce par tranche de 38 jours d’absence. (exemple au titre de 38 jours d’absence calendaires, 7 heures sont dues ; au titre de 76 jours d’absence calendaires, 14 heures sont dues …).
- Si l’agent est en congés de maternité/paternité
Il aura droit au report automatique de ses congés (CE, 26 novembre 2012 Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n° 349896)
- Pour les périodes où agent est en formation : le temps de formation est du temps de travail effectif, il n’y a donc pas de régularisation à envisager quel que soit le nombre d’heures de la journée de travail considérée.
Une récupération est retenue lorsque l’agent est amené à suivre une formation sur une journée ou ½ journée non travaillée. La récupération est prise en compte à hauteur de 6 heures pour une journée complète et de 3 heures pour une ½ journée de formation.
On considère qu’une journée « classique » de formation se déroule en 6 heures (exception faite de formation spécifique qui peuvent aller jusqu’à 7 heures ».
II- Le Compte Épargne Temps
Instauré par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, le compte épargne temps (CET) constitue un report de jours de congés non pris dans l’année.
L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que l’agent en fait la demande écrite. Sont bénéficiaires d’un tel dispositif, les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires, employés de manière continue ayant accompli au moins une année de service. En revanche, sont exclus du dispositif, stagiaires et les agents relevant d’un régime d’obligations de service (professeurs et assistants d’enseignement artistique).
Un règlement spécifique reprend les règles relatives à la gestion du Compte Epargne Temps (ouverture, alimentation, modalités de prise de jours de congés, clôture).18
III- Le don de jours de repos (jours de congés et ARTT)
Les agents ont la faculté de renoncer, de manière anonyme et sans contrepartie, à tout ou partie des jours de repos non pris (congés annuels et jours ARTT), y compris ceux épargnés sur un compte- épargne temps, au bénéfice d’un autre agent du même employeur qui rentre dans les conditions ci- dessous :
- avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants en raison, d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident. - ou venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Il doit s'agir :
de son époux (se), partenaire de Pacs ou concubin(e),
d'un ascendant ou d'un descendant,
d'un enfant dont il assume la charge,
d'un collatéral jusqu'au 4e degré,
d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),
d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
IV- La journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées porte création d’une journée de solidarité non rémunérée pour les salariés en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
- d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
- de la contribution prévue au 1° de l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Pour les fonctionnaires et les agents publics relevant de la fonction publique territoriale, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée de 7 heures pour tout agent dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.
La durée annuelle légale de travail est ainsi fixée à 1 607 heures depuis le 1er janvier 2005.
Cette durée de travail est proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel.19
Ainsi :
- pour les agents dont le temps de travail est annualisé : la journée de solidarité est intégrée dans l’organisation annuelle de leur temps de travail défini à 1607 heures,
- pour les agents dont la durée hebdomadaire est définie à hauteur de 36 heures réparties sur 4,5 jours ou 5 jours : soit un jour RTT est retiré soit la journée de solidarité est à réaliser sur des plages non travaillées.
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet doivent réaliser leur journée de solidarité au prorata de leur quotité temps de travail.
TITRE IV - AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
En préambule, il est indiqué que la présente section détaillera les ASA Discrétionnaires mais n’entrera pas dans le détail de l’ensemble des ASA de droit autrement que par la production du tableau de synthèse à jour de la date d’édiction du présent document.
Il existe donc une différence entre :
les ASA de droit prévus par les textes
les ASA dites discrétionnaires que l’autorité territoriale peut faire le choix de mettre en place pour offrir à ses agents des facilités dans la gestion des évènements de la vie.
Ces ASA discrétionnaires sont accordées :
sous réserve de la présentation d’un justificatif adéquat ;
et également de l’appréciation du chef de service qui vérifiera l’impact de l’absence eu égard aux nécessités de service.
Toute demande doit être accompagnée des justificatifs demandés.
Par ailleurs, il est utile de préciser que :
s’il n’y a qu’un seul jour d’absence autorisé, il se situe obligatoirement le jour de l’évènement. o Sauf indication contraire dans les textes ou les tableaux ci-dessous.
s’il est accordé plusieurs jours d’absence, la période couverte par l’ASA se décompte en nombre de jours ouvrables consécutifs sans fractionnement autre que les jours habituellement non travaillés (principalement samedi/dimanche sauf organisation du temps de travail différente) ou d’un jour férié. L’un de ces jours étant obligatoirement celui de l’évènement familial considéré.
Ces absences étant précisément autorisées afin de permettre aux agents de participer à la cérémonie ou à l’évènement familial, au moment même où il se produit.
L’absence ne saurait être différée, ni même donner lieu à compensation si l’agent ne prend pas la totalité des jours permis ou choisi de ne pas y avoir recours.
I- Autorisations d’absence liées à des évènements familiaux
Objet Durée Justificatif Mariage ou PACS de
l’agent
5 jours ouvrables Acte de mariage, par exemple, publication des bans, dépôt de
PACS.20
Mariage ou PACS d’un
enfant
3 jours ouvrables Acte de mariage, par exemple, publication des bans, dépôt de
PACS.
Mariage ou PACS d’un
père, mère, frère, sœur,
2 jours ouvrables Acte de mariage, par exemple, publication des bans, dépôt de
PACS.
Décès du conjoint
(mariage ou PACS)
5 jours ouvrables Certificat de décès.
Décès/obsèques Père,
Mère,
5 jours ouvrables + 8 jours
complémentaires qui peuvent
être pris en une ou plusieurs
fois dans le délai d'1 an à partir
du décès
Certificat de décès.
Décès/obsèques beau-
père, belle-mère, frère,
sœur, grands-parents
2 jours Certificat de décès.
Décès/obsèques oncle,
tante, neveux, nièce,
beau-frère, belle-sœur
1 jour Certificat de décès
Maladie grave conjoint,
enfant, père, mère
3 jours fractionnables en demi-
journée (Accompagnement aux
rendez-vous)
Certificat médical attestant de la
gravité de la pathologie définie par
rapport à la liste des maladies
ouvrant droit à un CLM ou reconnue
ALD + Justificatif d’examen ou de
consultation.
Hospitalisation du
Conjoint (PACS- Mariage -
Concubin) / Enfant
jusqu’à 18 ans / Père /
Mère
2 jours ouvrables Certificat d’hospitalisation délivré par l’hôpital ou la clinique.
Lorsqu’un jour d’autorisation d’absence est accordé à l’occasion d’un décès, l’autorité territoriale apprécie s’il y a lieu d’octroyer un délai de route fixé à un jour maximum Aller/Retour. En cas de déplacement en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine, ce délai peut être porté à 2 jours.
II- Autorisations d’absence liées à la maternité ou à l’adoption
Objet Durée Justificatif Séances préparatoires à
l’accouchement pour la femme
enceinte
Durée des séances
+ temps de trajet si la séance a
lieu à l’horaire de la prise de
poste (trajet retour) ou 1 heure
avant la fin de service (trajet
aller).
Maximum : 5 séances.
Autorisation susceptible d’être
accordée sur avis du médecin
ou du spécialiste consulté par
l’agent
Examens médicaux
obligatoires pendant la
grossesse ou après, pour la
femme enceinte (ASA de droit)
Durée des séances
+ temps de trajet si la séance a
lieu à l’horaire de la prise de
poste (trajet retour) ou 1 heure
Autorisation susceptible d’être
accordée sur avis du médecin
ou du spécialiste consulté par
l’agent. Justificatif présentant
la date, le lieu et l’heure.21
avant la fin de service (trajet
aller).
Maximum : 7 examens
prénataux et 1 postnatal.
Permettre au conjoint,
partenaire d’un PACS,
mari/femme d’assister aux
examens prénataux de sa
compagne
Durée de l’examen
+ temps de trajet si la séance a
lieu à l’horaire de la prise de
poste (trajet retour) ou 1 heure
avant la fin de service (trajet
aller).
Maximum : 3 examens.
Justificatif précisant la date, le
lieu et l’heure de l’examen.
Actes médicaux nécessaires à
l’assistance médicale à la
procréation (PMA)
Durée de l’examen
+ temps de trajet si la séance a
lieu à l’horaire de la prise de
poste (trajet retour) ou 1 heure
avant la fin de service (trajet
aller).
Justificatif présentant la date,
le lieu et l’heure.
Permettre au conjoint,
partenaire d’un PACS,
mari/femme d’assister aux
actes médicaux nécessaires à
l’assistance médicale à la
procréation (PMA)
Durée de l’examen
+ temps de trajet si la séance a
lieu à l’horaire de la prise de
poste (trajet retour) ou 1 heure
avant la fin de service (trajet
aller).
Justificatif présentant la date,
le lieu et l’heure.
Naissance ou adoption 3 jours Acte de naissance / Justificatif établissant l’adoption.
Aménagement des horaires de travail lié à la grossesse :
Une autorisation spéciale d’aménagement du temps de travail est accordée, dans la limite maximale d'une heure par jour. Cette heure peut être fractionnée en demi-heure, sur la journée, pour permettre soit :
- Une arrivée plus tardive à la prise de poste ;
- Une coupure plus longue à la pause méridienne ;
- Un départ plus tôt à la fin de la journée de travail.
Le passage à une organisation de travail sur 5 jours est mis en place automatiquement pour l’agent qui bénéficie de cette heure de sorte à assurer à la fois une présence effective de l’agent et surtout des journées de travail plus courtes et donc moins pénibles, les 31 heures étant réparties sur l’ensemble de la semaine et non concentrées sur 4,5 jours.
Cette réduction doit être prise quotidiennement. Elle ne peut pas être cumulée et n’est pas récupérable.
L’autorisation est accordée sur demande de l’agent et après avis du médecin traitant de l’agent ou du spécialiste suivant la grossesse, à partir du 3e mois de grossesse (8SA) compte tenu des nécessités des horaires du service.22
III- Autres autorisations spéciales d’absence
Objet Durée Justificatif Concours et examens Le jour ou ½ journée des épreuves Convocation et, par la suite, l’attestation de
présence
Don du sang, de plasma ou
de plaquettes
½ journée pour se rendre à l’hôpital
Dans le cadre d’une collecte locale,
l’agent quitte son travail 1 heure avant la
débauche (soit 1 heure avant le début de
la pause méridienne ou 1 heure avant la
fin de service).
Document présentant le
jour, la date, le lieu de la
collecte.
Déménagement du
fonctionnaire
2 jours, une seule fois par année civile ;
3 jours pour les agents qui arrivent d’une
région autre que de la région Nouvelle-
Aquitaine.
Justificatif de l’ancien
domicile et du nouveau
de moins de 3 mois.
Rentrée scolaire (années
en maternelle, rentrée en
CP et rentrée en 6e
1 heure Inscription à l’école indiquant le niveau de
l’enfant.
Accompagnement d’un
enfant en reconnaissance
ou situation de handicap
12 heures dans l’année pour
accompagner l’enfant dans un parcours
de reconnaissance du handicap et/ou de
prise en charge par la MDPH/MLPH.
Les heures peuvent également être prises
pour assister à des rendez-vous en lien
avec le handicap ou le parcours de
reconnaissance de celui-ci (équipe
éducative par exemple…).
Justificatif du rendez-
vous délivré par
l’organisme, le
professionnel ou
l’institution.
Autorisations spéciales d’absences pour garde d'enfants :
Les agents, parents d’un enfant ou ayant la charge d’un enfant, peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour soigner celui-ci ou en assurer momentanément la garde (exemple : indisponibilité du mode de garde habituel).
Le nombre de jours est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités de service.
L’âge limite des enfants pour lesquels les autorisations d’absence sont accordées est de 16 ans. Pour les enfants en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est fixée.
Le décompte des jours accordés s’effectue par année civile (ou par année scolaire pour les agents annualisés), sans aucun report possible sur l’année suivante.
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence, l’agent doit apporter la preuve que sa présence auprès de son enfant est justifiée, en produisant par exemple un certificat médical ou un justificatif attestant l’indisponibilité du mode de garde habituel (exemple : justificatif de grève par exemple ou attestation prouvant la maladie de l’assitant.e. maternel.le).23
A NOTER : un justificatif indiquant d’un RDV de suivi médical ordinaire tel un RDV chez l’ophtalmologue, le dentiste… n’est pas recevable au titre de l’autorisation d’absence « enfant malade ».
Situation agent à temps complet
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum =
Les obligations hebdomadaires de service de l’agent + 1 jour
Exemple : un agent qui travaille 5 jours par semaine pourra bénéficier au maximum de 6 jours d’absence pour soigner son enfant.
Situation agent travaillant à temps partiel ou temps non complet
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum =
(Les obligations hebdomadaires de service de l’agent + 1 jour) X quotité temps de travail de l’agent
Exemple : un agent qui travaille 5 jours par semaine lorsqu’il est à temps plein mais qui a demandé à bénéficier d’un temps partiel de 50 % pourra bénéficier au maximum de (5 + 1) x 50 / 100 = 3 jours d’absence pour soigner son enfant.
Pour un agent qui bénéficie seul des autorisations d’absence :
Le nombre de jours peut être doublé lorsque l’agent apporte la preuve :
o qu’il assume seul la charge de l’enfant,
o que son conjoint est à la recherche d’un emploi,
o que son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour soigner ou garder un enfant malade.
Pour un agent dont le conjoint bénéficie d’un nombre de jours inférieur à celui dont il bénéficie lui-même
Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = 2 x (obligations hebdomadaires de service de l’agent + 1 jour) – Nombre de jours d’absence accordé au conjoint
Exemple : un agent qui travaille 5 jours par semaine peut théoriquement bénéficier de 6 jours d’absence.
Si son conjoint a droit à 4 jours, l’agent pourra demander à bénéficier de 2 x (5 + 1) – 4 = 8 jours.
Pour un agent dont le conjoint est également agent public :
Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d’eux. Un bilan est fait en fin d’année.
IV- Participation aux jurys de concours
Tout agent participant à un jury de concours donnant lieu à rémunération doit poser des jours de congés ou des heures de récupération pour le temps consacré à cette activité.
V- Intervention en qualité de formateur
Sans concurrence des dispositions relatives aux autorisations de cumul d’emploi, tout agent intervenant en qualité de formateur pour le compte du Centre National de la Fonction Publique24
Territoriale ou tout autre organisme de droit public ou de droit privé donnant lieu à rémunération doit poser des jours de congés ou heures de récupération pour le temps consacré à cette activité.
VI- Liste actuelle des principales autorisations spéciales d’absence
de droit
Motif Références
Juré d'assises
Articles 267, 288, R139 à R146 du Code de procédure pénale, Lettre
n°FP7 n°004416 du 17 juin 1996, Réponse ministérielle n°01303, JO
Sénat 13/11/1997
Mandat électif
(participation aux
sessions des assemblées)
Articles L2123-1 à L2123-16, L3123-1 à L3123-6, L4135-1 à L4135-6,
L5215-16, L5216-4, R2123-1 à R2123-2, R2123-9 à R2123-11, R3123-1 à
R3123-8, R4135-1 à R4135-8, R5211-3 du CGCT, Circulaire n°2446 du
13/01/2005
Mandat électif
(formation)
Articles L2123-1 à L2123-16, L2123-16, L3123-10 à L3123-14, L4135-10 à
L4135-14, L5214-8, L5216-4, L5215-16, L5217-7, R2123-12 à R2123-22-
1-D, R3123-9 à R3123-19-4, R4135-9 à R4135-19-4 du CGCT
Maire, adjoint, conseiller
municipal,
président/vice-président
du conseil
départemental/régional
Articles L2123-1 à L2123-16, L3123-1 à L3123-6, L4135-1 à L4135-6,
L5215-16, L5216-4, R2123-1 à R2123-2, R2123-9 à R2123-11, R3123-1 à
R3123-8, R4135-1 à R4135-8, R5211-3 du CGCT, Circulaire n°2446 du
13/01/2005
Représentants syndicaux
et experts siégeant dans
les instances
Articles L622-5 et L622-6 2° du Code général de la fonction publique,
Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, Article 35 du décret n°89-
229 du 17 avril 1989, Article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre
2016, Article 95 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021
Formation
professionnelle,
intégration,
perfectionnement,
concours/examens
Articles L422-21 et L422-33 du Code général de la fonction publique,
Décret n°2007-1845 du 26/12/2007, Décret n°2008-512 du 29/05/2008,
Décret n°2017-928 du 6 mai 2017
Formation
initiale/perfectionnemen
t/interventions sapeurs-
pompiers volontaires
Articles L723-12 à L723-17 du Code de la sécurité intérieure, Loi n°96-
370 du 3 mai 1996, Circulaire n°PRMX9903519C du 19 avril 1999
Activité dans la réserve
opérationnelle
Loi n°2011-892 du 28 juillet 2011, Article L4221-4 du Code de la défense,
Article L3142-65 du Code du travail, Circulaire n°PRMX0508672C du 2
août 2005, Réponse ministérielle n°76929, JO AN 17/08/2010
Enquêtes
santé/sécurité/conditions
de travail pour les
personnels membres de la
F3SCT Articles 64, 65 et 97 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 Visite devant le médecin
de prévention Article 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 Examens médicaux
complémentaires Article 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
Examens médicaux
obligatoires de grossesse
Articles L2122-1, R2122-1 et R2122-3 du Code de la santé publique,
Article L1225-16 du Code du travail, Circulaire interministérielle FP/4
N°1864 et N°B/2/B/95/229 du 9 août 199525
Congé de naissance
Articles L631-6 du Code général de la fonction publique, Article L3142-4
du Code du travail, Circulaire n°FPPA9610038C du 21 mars 1996
Congé pour l'arrivée d'un
enfant en vue de son
adoption
Article L631-7 du Code général de la fonction publique, Article L1225-37
du Code du travail, Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023, Circulaire
n°FPPA9610038C du 21 mars 1996
Congé d’adoption
Article L631-8 du Code général de la fonction publique, Article L3142-4
du Code du travail, Circulaire n°FPPA9610038C du 21 mars 1996
Décès d’un enfant de plus
de 25 ans Article L622-2 du Code général de la fonction publique Décès d’un enfant de
moins de 25 ans, ou
enfant parent, ou
personne à charge
Loi n°2020-692 du 8 juin 2020, Article L622-2 du Code général de la
fonction publique26
TITRE V – ABSENCE NON AUTORISEE
L’organisation des services ainsi que les nécessités du service public s’oppose à ce qu’un agent s’absente de son poste sans y avoir été préalablement autorisé.
L’agent qui ne justifie pas une de ces absences, s’expose d’une part à une retenue sur traitement et d’autre part à des sanctions disciplinaires.
TITRE VI – NON RESPECT DU PROTOCOLE
Pour tout non-respect du protocole l’autorité territoriale pourra mettre en place une réponse graduée allant du simple rappel à la sanction disciplinaire en fonction de la situation.
TITRE VII - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent protocole actualisé sera mis en application à compter du 1er octobre 2026.
TITRE VII - MODIFICATION
Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du Comité social territorial commun et à l’accord de l’assemblée délibérante.
Le présent protocole fera l'objet d'une évaluation par un groupe de travail, dont la composition sera désignée par l’Autorité territoriale au terme d'une période d’un an afin de procéder, si nécessaire, à des modifications, réajustements.
Ce protocole fera l’objet d’une diffusion au sein des différents services de la collectivité.
Catherine RABA
Maire de Saint-Paul-lès-Dax
Présidente du C.C.A.S.