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Arrêté - Préfecture - Morbihan - Mémento Sénatoriales 2023
Document publié le Dimanche 24 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - Mémento Sénatoriales 2023)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
1
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
DU 24 SEPTEMBRE 2023
____
MÉMENTO
à l’usage des candidats
JUILLET 20232
SOMMAIRE
1 GENERALITES ............................................................................................................................ 5
DATE DES ELECTIONS ...........................................................................................................................................................5
MODE DE SCRUTIN ...............................................................................................................................................................5
2 DEMARCHES PREALABLES A L’ACTE DE CANDIDATURE ................................................. 5
2.1 REGLES D’ELIGIBILITE ..........................................................................................................................................................5
Inéligibilités tenant à la personne ............................................................................................... 6
Inéligibilités relatives aux fonctions exercées ........................................................................... 6
Inéligibilité spécifique aux départements et collectivités où l’élection se déroule au scrutin majoritaire ......................................................................................................................................... 6
CONDITIONS LIEES A LA CANDIDATURE ...............................................................................................................................7
INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES MANDATS .......................................................................................................................8
DECLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER ........................................................................................................................8
3 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE.............................................................. 9
FORMULAIRES DE CANDIDATURES (CERFA) .........................................................................................................................9
Département où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire (un à deux sénateurs) .... 10
Département où les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel ..................................... 10
PIECES JUSTIFICATIVES .......................................................................................................................................................10
RECEPISSE DE DECLARATION D’UN MANDATAIRE FINANCIER OU PIECES PERMETTANT DE PROCEDER A SA DESIGNATION 10
PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE A L’APPUI DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE POUR LE SECOND TOUR (SCRUTIN MAJORITAIRE) ..................................................................................................................................................................................11
4 DEPOT, ENREGISTREMENT ET RETRAIT DES CANDIDATURES...................................... 11
REGLES RELATIVES AU DEPOT DE CANDIDATURE ...............................................................................................................11
Délais et lieux de dépôt ............................................................................................................... 11
Modalités de dépôt ...................................................................................................................... 11
RECEPTION ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES ......................................................................................................12
Délivrance du reçu provisoire .................................................................................................... 12
Contrôle du contenu des déclarations de candidature ........................................................ 12
Enregistrement de la candidature et délivrance du récépissé définitif .............................. 12
Attestation de notification du droit d’accès et de rectification des informations contenues dans le fichier des élus et des candidats .............................................................................. 12
RETRAIT DE CANDIDATURE ET RETRAIT DE BULLETINS ......................................................................................................13
Élection au scrutin majoritaire ................................................................................................... 14
Élection au scrutin proportionnel de liste ............................................................................... 14
DECES D’UN CANDIDAT OU D’UN REMPLAÇANT .................................................................................................................14
Élection au scrutin majoritaire (art. R. 150).............................................................................. 14
Élection au scrutin proportionnel de liste (art. L. 300) .......................................................... 14
Échange des bulletins .................................................................................................................. 14
5 PROPAGANDE ELECTORALE DES CANDIDATS ................................................................ 15
PROPAGANDE ELECTORALE OFFICIELLE.............................................................................................................................15
Circulaires et bulletins de vote .................................................................................................. 153
Affichage électoral ...................................................................................................................... 16
Concours des commissions de propagande ............................................................................ 17
AUTRES MOYENS DE PROPAGANDE ....................................................................................................................................18
Réunions électorales ................................................................................................................... 18
Tracts ............................................................................................................................................. 18
Présentation du bilan de mandat .............................................................................................. 18
Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision ................. 18
Campagne par Internet .............................................................................................................. 19
Numéro d’appel téléphonique gratuit ..................................................................................... 19
Sondages ....................................................................................................................................... 19
LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DE L’INFORMATION ....................................................................................................19
COMMUNICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .....................................................................................................20
Organisation d’évènements ....................................................................................................... 20
Publications institutionnelles (ex : bulletins d’information) .................................................. 20
Sites Internet des collectivités territoriales ............................................................................. 20
Sanctions et réintégration des dépenses afférentes aux comptes de campagne du candidat 21
6 ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES ......................................................... 21
HEURE ET LIEU DU SCRUTIN ...............................................................................................................................................21
CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ...............................................................................................................................21
Rôle et désignation des délégués des candidats ou des listes de candidats...................... 21 a. Rôle des délégués des candidats ................................................................................................. 21
b. Désignation des délégués des candidats ou des listes de candidats............................................... 22
Police de l’assemblée .................................................................................................................. 22
Désignation des scrutateurs ....................................................................................................... 22
7 CONTESTATION DE L’ELECTION D’UN SENATEUR ........................................................ 23
8 DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE ET DECLARATION D’INTERETS ET D’ACTIVITES DES SENATEURS ELUS .......................................................................................... 23
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE DE FIN DE MANDAT ....................................................................................23
DECLARATIONS DE DEBUT DE MANDAT ..............................................................................................................................24
DECLARATIONS MODIFICATIVES EN COURS DE MANDAT ....................................................................................................24
CONTENU ET FORME DES DECLARATIONS...........................................................................................................................24
SANCTIONS .........................................................................................................................................................................25
Inéligibilité .................................................................................................................................... 25
Non remboursement des dépenses de campagne................................................................. 25
Sanctions pénales ........................................................................................................................ 25
9 FINANCEMENT DES DEPENSES ELECTORALES ................................................................ 26
10 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE ........................................ 26
REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE PROPAGANDE ..........................................................................................................26
Documents admis à remboursement ....................................................................................... 26
Tarifs de remboursement applicables ...................................................................................... 274
Modalités de remboursement ................................................................................................... 27
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DEPENSES DE CAMPAGNE .........................................................................................28
Comptes de campagne ............................................................................................................... 28
Plafond de dépenses ................................................................................................................... 29
Montant du remboursement ..................................................................................................... 29
Conditions à remplir pour bénéficier de ce remboursement .............................................. 30
Conditions de versement du remboursement forfaitaire ..................................................... 30
DROIT AU COMPTE ET FACILITATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT DES DEPENSES DE CAMPAGNE ..................................30
Droit à l’ouverture d’un compte de dépôt .............................................................................. 30
Accès au financement, le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ...................................................................................................................................................... 31
11 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES .......................................................................... 32
ANNEXE 1 : SÉNATEURS DE LA SÉRIE 1 ...................................................................................... 33
ANNEXE 2 : TEXTES APPLICABLES À L’ÉLECTION DES SÉNATEURS .................................... 34
ANNEXE 3 : CALENDRIER............................................................................................................. 35
ANNEXE 4 : NOMENCLATURE DES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES ÉLUS ET LES CANDIDATURES ................................................. 36
ANNEXE 5 : INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AVEC LE MANDAT DE SÉNATEUR ..... 37
ANNEXE 6 : INCOMPATIBILITÉS CONCERNANT LE MANDAT DE SÉNATEUR ................... 40
ANNEXE 7 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER (PERSONNE PHYSIQUE)................................................................................................................ 44
ANNEXE 7 BIS : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER (ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL) .................................................................... 46
ANNEXE 8 : MODELE DE DOCUMENT POUR LA PRESENTATION DE L’ORDRE DES LISTES DES CANDIDATS (SCRUTIN PROPORTIONNEL) ...................................................................... 48
ANNEXE 9 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE SUBROGATION À COMPLÉTER ................... 49
ANNEXE 10 : MONTANT DU PLAFOND DES DÉPENSES DE CAMPAGNE ET DE LEUR REMBOURSEMENT FORFAITAIRE................................................................................................ 50
ANNEXE 11 : FICHE POUR LA CRÉATION DE L’IDENTITÉ DU TIERS DANS CHORUS ....... 52
ANNEXE 12 : PROCEDURE D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU MEDIATEUR DU CREDIT .................................................................................... 535
Sauf précision contraire, les articles visés dans le présent
mémento sont ceux du code électoral et les horaires indiqués
le sont en heure locale.
Pour l’application du présent mémento en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme * département + renvoie au terme * collectivité +.
1 Généralités
Le présent mémento est disponible sur le site Internet du ministère de l’intérieur et des outre- mer (www.elections.interieur.gouv.fr).
Pour les questions liées aux dépenses de campagne, les candidats pourront se référer au Guide du candidat et du mandataire publié par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur son site Internet (http://www.cnccfp.fr/).
Date des élections
Le renouvellement des sénateurs de la série 1 figurant en annexe 1 aura lieu le dimanche 24 septembre 2023 dans les départements classés dans l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66), de l’Essonne (91) au Val-d’Oise (95) ainsi qu’à Paris (75), en Seine-et-Marne (77) et dans les Yvelines (78). En outre-mer, les sénateurs de la Guadeloupe (971), de la Martinique (972), de Mayotte (976), de La Réunion (974), de Saint-Pierre-et-Miquelon (975) et de Nouvelle-Calédonie (988) sont également renouvelés. Six sièges de sénateurs représentant les Français de l’étranger seront également concernés.
Mode de scrutin
Les sénateurs sont élus pour six ans (art. L.O. 275). Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans (art. L.O. 276).
Le mode de scrutin diffère selon le nombre de sénateurs à élire dans le département :
- dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (art. L. 294). Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. En cas de second tour, le ou les sénateurs sont élus à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
- dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs, l’élection a lieu au scrutin proportionnel de liste à un tour suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (art. L. 295). Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur la liste.
2 Démarches préalables à l’acte de candidature
2.1 Règles d’éligibilité
Les candidats et leurs éventuels remplaçants doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’apprécient à la date du premier tour de scrutin. A l’exception de la condition d’âge rappelée au 2.1.1, les conditions d’éligibilité applicables aux élections sénatoriales sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale, prévues au chapitre III du titre II du livre premier du code électoral (art. L.O. 127).6
Il n’est pas nécessaire que les candidats justifient d’une attache domiciliaire ou fiscale avec le département ou la collectivité dans laquelle ils se présentent, ni qu’ils figurent sur la liste électorale de l’une des communes de ce département ou collectivité.
Inéligibilités tenant à la personne
Les candidats et leur remplaçant doivent avoir 24 ans au plus tard le 24 septembre 2023 (art. L.O. 296).
Les candidats et leur remplaçant doivent disposer de la qualité d’électeur et ne doivent pas être dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi (art. L.O. 127).
Les documents attestant que ces conditions sont remplies sont précisés au 3.2.
Ne peuvent par conséquent être élues les personnes :
- déclarées inéligibles : soit par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 à L.O. 136-4 (art. L.O. 128), soit par le juge pénal en application de l’article L. 117 dans le cadre d’une peine complémentaire ;
- placées en tutelle ou en curatelle (art. L.O. 129) ;
- qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L.O. 131) ou avoir participé à la * journée d’appel à la défense + (devenue * journée défense et citoyenneté +) prévue aux articles L. 114-1 et suivants du code du service national.
Inéligibilités relatives aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des fonctions dont l’exercice emporte inéligibilité au mandat de sénateur en raison de leur nature. La liste détaillée de ces fonctions figure en annexe 5.
Inéligibilité spécifique aux départements et collectivités où l’élection se déroule au scrutin majoritaire
Dans les départements où le scrutin se déroule au scrutin majoritaire et où les candidats sont par conséquent amenés à se présenter avec un remplaçant, ce remplaçant ne doit être ni député, ni sénateur, ni remplaçant d’un député ou sénateur (art. L.O. 134).
Les personnes qui ont été élues sur une liste à l’occasion du dernier renouvellement de la série 2 et qui occupent actuellement la place de premier suivant de liste ne peuvent pas non plus être remplaçant d’un sénateur dans le cadre de l’élection du 24 septembre 2023 dans un département où l’élection se déroule au scrutin majoritaire. Cette qualité de premier de suivant de liste est assimilée à celle de * remplaçant + au sens des dispositions de l’article L.O. 134 du code électoral (CC, 8 nov. 1988, Seine-Saint-Denis, 9e circ., n° 88-1063/1067 AN). Un suivant de liste qui n’est pas premier suivant de liste peut, en revanche, être remplaçant d’un candidat qui se présente dans un département où l’élection se déroule au scrutin majoritaire.
Ces dispositions ne concernent pas les sénateurs sortants de la série 1, ni leur remplaçant ou suivants de liste, qui peuvent se présenter comme remplaçant d’un candidat au scrutin majoritaire. Elles ne concernent pas non plus les candidats titulaires mais bien seulement les remplaçants.
Enfin et à cet égard, le fait que l’élection sénatoriale du 24 septembre 2023 amène un parlementaire ou le remplaçant d’un parlementaire à devenir suivant de liste est admis, dans la mesure où il se présente comme candidat susceptible d’être élu (CC, 29 nov. 1995, Seine-Saint- Denis, n° 95-2064/2072 SEN). En effet, le candidat qui figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales immédiatement après l'unique candidat proclamé élu, n'acquiert la qualité de remplaçant qu’à l'issue des résultats de l'élection.7
Statut actuel Candidat au scrutin majoritaire Candidat au scrutin proportionnel Remplaçant (scrutin majoritaire)
Parlementaire Oui Oui Non (L.O. 134)
Remplaçant d’un
parlementaire
(député ou sénateur
élu au scrutin
majoritaire)
Oui Oui Non (L.O. 134)
Suivant de liste
(après un ou des
sénateurs élus au
scrutin
proportionnel)
Oui Oui
Non si le suivant de
liste est le 1er non élu
Oui s’il n’est pas le 1er
non élu
Cas spécifique des
sénateurs sortants
de la série 1 et de
leurs remplaçants ou
suivants de liste
OUI Oui Oui
Conditions liées à la candidature
Un candidat ne peut pas :
- être candidat dans plus d'un département ni sur plusieurs listes1 dans le même département (art. L. 302) ;
- être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat (art. L. 299) ;
- figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature (art. L. 299).
Dans les départements ou collectivités où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, un candidat ne peut pas :
- être candidat, comme titulaire ou comme remplaçant, contre le sénateur nommé membre du Gouvernement qu’il a remplacé à cette occasion depuis la précédente élection (art. L.O. 135). Cette interdiction ne s’applique qu’aux remplaçants de sénateurs élus au scrutin majoritaire et non aux suivants de listes élus au scrutin proportionnel (art. L.O. 296) ;
- se présenter au second tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour, sauf exception liée au décès du candidat ou du remplaçant (art. L. 300 et L. 305) ;
- désigner au second tour un remplaçant différent de celui désigné au premier tour (art. L. 299).
En outre, doivent être respectées les règles relatives à la parité qui impliquent :
- pour les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, que chaque candidat se présente avec un remplaçant de l’autre sexe (art. L. 299) ;
- pour les départements où l’élection a lieu au scrutin proportionnel, que chaque liste soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comporte deux candidats de plus que de sièges à pourvoir (art. L. 300).
1 Le mot * liste + est entendu au sens de candidature groupée pour les scrutins se déroulant au scrutin majoritaire.8
Incompatibilités et cumul des mandats
A la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature. Toutefois, à l’issue de l’élection, le candidat élu peut se trouver dans une des situations d’incompatibilité prévues par le code électoral. Il peut alors être contraint de renoncer à l’exercice de fonctions qu’il occupe ou d’abandonner un ou plusieurs mandats antérieurement acquis qu’il détient. Les incompatibilités prévues pour les députés s’appliquent aux sénateurs (art. L.O. 297). Elles s’apprécient à la date de l’élection et font l’objet d’une interprétation stricte par le juge.
Vous retrouverez à l’annexe 6 du présent mémento le détail de ces situations d’incompatibilité ainsi que la procédure à suivre le cas échéant.
Déclaration de mandataire financier
Les candidats aux élections sénatoriales doivent se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales et déclarer un mandataire financier (art. L. 308-1, L. 439- 1-A et L. 52-4 à L. 52-17).
Le mandataire est le seul autorisé à recueillir les fonds destinés au financement de la campagne pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
Il règle également les dépenses engagées en vue de l'élection, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier payées directement par l'un des candidats, ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire.
Pour cela, il doit ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité des opérations financières.
Les candidats ou candidats têtes de liste doivent donc déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle leur candidature est enregistrée (art. L. 52-4).
Le candidat peut déclarer comme mandataire une personne physique ou une association de financement électoral (art. L. 52-4). Dans le premier cas, il doit respecter les obligations prévues à l’article L. 52-6 et dans le second cas à l’article L. 52-5.
La déclaration du mandataire financier personne physique prévue à l’article L. 52-6 doit être écrite et adressée par le candidat à la préfecture du département dans lequel il se présente (cf. annexe 7). Elle comprend, d’une part, le document par lequel le candidat procède à la déclaration de la personne qu’il charge des fonctions de mandataire financier et, d’autre part, l’accord de cette dernière pour exercer ces fonctions (art. R. 39-1-A).
L’association de financement électoral est déclarée conformément aux dispositions des articles 1ers à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (art. R. 39-1-B). Elle doit être réalisée par écrit à la préfecture ou à la sous- préfecture du lieu du siège social de cette association. Son siège social peut être situé dans un autre département que le département de candidature. Un modèle de déclaration d’une association de financement électoral figure en annexe 7 bis du mémento.
En cas de présentation groupée des candidats (départements à 2 sénateurs), chaque candidat doit désigner un mandataire financier spécifique et établir son propre compte de campagne. Lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, la déclaration du mandataire financier est effectuée exclusivement par le candidat tête de liste.9
3 Constitution du dossier de candidature
Une déclaration de candidature doit être établie pour chaque tour de scrutin. Les dossiers de candidatures, dont le contenu est détaillé ci-dessous, comprennent :
- les formulaires de candidatures des candidats et, le cas échéant, de leur remplaçant (cf. 3.1) ;
- les pièces justifiant que les candidats et, le cas échéant, leur remplaçant, disposent de la qualité d’électeur, ainsi qu’une copie de justificatif d’identité avec photographie (cf. 3.2) ;
- les pièces justifiant que les candidats disposent d’un mandataire financier ou celles nécessaires à la désignation de ce mandataire (cf. 3.3).
Formulaires de candidatures (Cerfa)
Le formulaire de candidature (Cerfa) contient les mentions suivantes (art. L. 298 et R. 99 par renvoi des art. R. 149, R. 150 et R. 151) :
- nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats et de leur éventuel remplaçant ;
- la signature de chaque candidat et de leur éventuel remplaçant ; - la mention manuscrite, le cas échéant, du remplaçant ou des candidats de la liste, marquant leur consentement à se porter candidat : * La présente signature marque mon consentement à / être remplaçant de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat / me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). + ;
- pour les départements au scrutin de liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats à joindre au formulaire Cerfa du candidat tête de liste (art. L. 300).
Les nom et prénom(s) à indiquer impérativement sont ceux figurant sur l’acte de naissance. Si un candidat veut faire figurer un nom ou un prénom d’usage sur ses bulletins de vote, il doit les mentionner sur son formulaire de candidature sur les lignes * Nom figurant sur le bulletin de vote + et * Prénom figurant sur le bulletin de vote +. Les nom et prénom(s) mentionnés sur les bulletins de vote seront ceux utilisés à l’occasion de la publication des résultats.
Pour la profession, la nomenclature des catégories socio-professionnelles figure en annexe 4. Pour les fonctionnaires, il convient d’indiquer précisément la nature des fonctions exercées.
Les rubriques * coordonnées téléphoniques et courriel + dans la déclaration de candidature doivent être obligatoirement renseignées. Ces informations seront utiles aux services préfectoraux pour le suivi de la candidature et indispensables aux services administratifs du Sénat dès la proclamation des résultats en cas d’élection. En effet, chaque nouvel élu recevra par courriel de la part du Sénat, le lundi matin suivant l’élection, un lien pour se connecter à une application de recueil d’informations administratives qu’il sera invité à remplir sous huit jours. Ces coordonnées permettront également de convoquer les nouveaux élus pour l’ouverture de la session ordinaire. En outre, les candidats sont invités à fournir une photographie qui sera transmise aux services administratifs du Sénat.
Les formulaires de candidature doivent être établis en double exemplaire pour chaque tour de scrutin (art. L. 301). Il peut s’agir d’un original et d’une copie.
Les formulaires Cerfa de déclaration de candidature sont disponibles aux adresses suivantes :
Déclaration de candidature – Département au scrutin
majoritaire (formulaire 15217*03)
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R38131
Formulaire à remplir par les remplaçants –
Département au scrutin majoritaire (formulaire
15218*03)
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R38133
Déclaration de candidature – Département à la
représentation proportionnelle (formulaire 15215*03)
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R3812710
Département où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire (un à deux sénateurs)
Le candidat et son remplaçant doivent remplir respectivement le Cerfa n°15217*03 et le Cerfa n°15218*03, y compris dans l’hypothèse où ils se présenteraient de manière * groupée +. Cette candidature groupée est une facilité de présentation qui ne modifie pas le caractère plurinominal et majoritaire du scrutin.
Il n’est pas nécessaire que soient indiqués un titre de liste ni un ordre de présentation des candidats.
Le remplaçant doit être d’un sexe différent de celui du candidat (art. L. 299).
Département où les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel
Chaque candidat de la liste doit renseigner le Cerfa n°15215*03. En outre, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats (art. L. 300). Un modèle de document prévu à cet effet est présent en annexe 8.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comporte deux candidats de plus que de sièges à pourvoir (art. L. 300).
Pièces justificatives
Le candidat et, le cas échéant son remplaçant, doivent aussi joindre à la déclaration de candidature la copie d’un justificatif d’identité avec photographie2 (art. L. 298 et 299).
Pour apporter la preuve de sa qualité d’électeur et, le cas échéant, de celle de son remplaçant, chaque candidat joint à la déclaration de candidature (art. R. 99) :
- soit une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénom(s), domicile ou résidence et date et lieu de naissance, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou téléchargée par le biais de la télé-procédure d’interrogation des situations électorales (ISE)3 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature. Il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans le ressort du département où la personne est candidate ;
- soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l’original devra être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) ;
- soit, si le candidat ou son remplaçant n’est inscrit sur aucune liste électorale, en premier lieu la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou un certificat de nationalité pour prouver sa nationalité, et en second lieu un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.
Récépissé de déclaration d’un mandataire financier ou pièces permettant de procéder à sa désignation
Doivent également être jointes au dossier les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire financier ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, celles nécessaires pour y procéder (art. L. 298) :
- lorsque le mandataire financier a été déclaré préalablement, le candidat devra fournir lors du dépôt de sa déclaration de candidature :
2 Tout justificatif d’identité avec photographie pourra être présenté par le candidat, dès lors qu’il n’existe pas de doute sur
son identité ou sa nationalité. La péremption d’une pièce d’identité n’est pas un motif de refus du dossier de candidature, à l’exception des candidats qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale et qui doivent prouver leur nationalité au titre de la qualité d’électeur en présentant un certificat de nationalité ou un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité (art. R. 99).
3 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE11
o si le mandataire est une personne physique, le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration du mandataire personne physique ;
o si le mandataire est une association de financement électoral : le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration préalable de l’association (art. 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901) ;
- lorsque le candidat n’a pas encore procédé à la déclaration d’un mandataire financier, il devra se munir des pièces nécessaires pour procéder à celle-ci (cf. annexes 7 et 7 bis).
En outre, afin de faciliter la mise en paiement des éventuels remboursements de frais de propagande et de dépenses de campagne, vous fournirez aux services de la préfecture, dès l’enregistrement de la candidature, un relevé d’identité bancaire et la fiche pour la création de l’identité du tiers dans CHORUS figurant en annexe 11 du présent mémento.
Pièces justificatives à produire à l’appui de la déclaration de candidature pour le second tour (scrutin majoritaire)
En cas de second tour, le candidat et son remplaçant doivent déposer une nouvelle déclaration de candidature (article L. 305). Toutefois, il n’y a pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour, à savoir l’acceptation du remplaçant (formulaire Cerfa n°15218*03), les pièces établissant l’âge, la nationalité française et la jouissance des droits civils et politiques, ainsi que celles relative à la désignation d’un mandataire financier. Il convient par conséquent de produire exclusivement le formulaire de candidature Cerfa n°15217*03. En revanche, si un nouveau remplaçant est désigné en cas de décès, il doit fournir les pièces qui étaient demandées pour le premier tour (art. R. 150).
4 Dépôt, enregistrement et retrait des candidatures
Règles relatives au dépôt de candidature
Délais et lieux de dépôt
Les déclarations de candidature sont déposées auprès du préfet du département ou de la collectivité où le candidat se présente pour chaque tour de scrutin.
Les déclarations de candidature sont déposées entre le lundi 4 et le vendredi 8 septembre 2023 à 18 heures au plus tard (art. L. 301, L. 446, R. 153) à la préfecture (ou en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon auprès des services du représentant de l’État).
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir de la proclamation des résultats du 1er tour par le bureau du collège électoral et au plus tard à 15 heures (art. L. 305, R. 153). Elles sont affichées dans la salle de vote avant 15 heures 30.
Ces délais de dépôt sont impératifs et ne sauraient être prorogés, aussi bien pour le candidat que pour le remplaçant (CC, 9 sept. 1981, AN Dordogne, 3ème circ., n°81-947).
Pour chaque tour de scrutin, les candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures mais ne peuvent plus l’être ensuite (art. R. 153).
Modalités de dépôt
La déclaration de candidature est déposée par le candidat, son remplaçant, ou par le représentant qu’il a désigné à cette fin (art. R. 149). Rien ne s’oppose à ce qu’un même représentant soit désigné pour déposer des déclarations de candidature pour plusieurs candidats ou listes.
La déclaration de candidature constitue une formalité substantielle. Le simple fait d’avoir informé le représentant de l’État de son intention de se présenter à l’élection en demandant12
l’envoi des formulaires à remplir ne constitue pas un acte officiel de candidature (CC, 13 nov. 1970, AN Gironde, 2ème circ., n° 70-568/569).
Aucun autre mode de déclaration de candidature, que ce soit par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis (CE, 2 juin 1994, n° 158940).
Il revient aux candidats de s’enquérir auprès du représentant de l’État des heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures et de prendre rendez-vous le cas échéant.
Réception et enregistrement des candidatures
Après réception des candidatures, ces dernières sont instruites et enregistrées. Pour ce faire, sont délivrés un reçu provisoire, puis un récépissé définitif selon les modalités suivantes.
Délivrance du reçu provisoire
Pour le premier tour de scrutin, un reçu provisoire est délivré au candidat dès le dépôt de la déclaration de candidature (art. L. 301 et L. 446).
Contrôle du contenu des déclarations de candidature
Après la délivrance du reçu provisoire, le représentant de l’État effectue des contrôles pour vérifier que les déclarations de candidature déposées répondent aux conditions de recevabilité. Ces contrôles peuvent, selon les cas, entraîner la saisine du tribunal administratif ou le refus d’enregistrement de la candidature.
- Saisine du tribunal administratif par le représentant de l’État (art. L. 303)
Les services du représentant de l’État s’assurent de la complétude de la déclaration de candidature au regard des conditions fixées par le code électoral (art. L. 298 à L. 301). Si tel n’est pas le cas, le représentant de l’État saisit le tribunal administratif dans les 24 heures. Ce dernier statue sous trois jours et a compétence pour refuser l’enregistrement d’une déclaration de candidature irrégulière. La décision du tribunal ne peut être contestée qu’après l’élection à l’occasion d’un recours devant le Conseil constitutionnel contre l’élection.
- Refus d’enregistrement (art. L.O. 160 et L.O. 304)
Les services du représentant de l’État vérifient également que chaque candidat ou remplaçant répond aux conditions d'éligibilité fixées par le code électoral. Si un candidat est inéligible, le représentant de l’État notifie au candidat le refus d’enregistrer sa candidature par décision motivée (art. L.O. 160).
Le candidat ou la personne qu'il a désignée à cet effet peut saisir le juge administratif dans les 24 heures qui suivent la notification de refus. Le juge administratif doit rendre sa décision le troisième jour suivant le jour de sa saisine. Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée qu’après l’élection à l’occasion d’un recours devant le Conseil constitutionnel contre l’élection (art. L.O. 160).
Enregistrement de la candidature et délivrance du récépissé définitif
Les déclarations de candidature régulières en la forme et sur le fond sont ensuite enregistrées et un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration (art. L. 301 et L. 446).
En cas de second tour, le récépissé définitif est délivré dès le dépôt de la déclaration de candidature, dont le contenu obligatoire est explicité au point 3.4.
Attestation de notification du droit d’accès et de rectification des informations contenues dans le fichier des élus et des candidats
Lors du dépôt de la candidature, le déposant est informé :13
- de la grille des nuances politiques retenue pour l'élection ;
- que toute personne peut demander à avoir accès à cette grille de nuances ;
- que les candidats peuvent demander la rectification de la nuance qui leur sera attribuée. Si cette rectification intervient dans les trois jours précédant le scrutin, celle-ci ne pourra être prise en compte pour la publication des résultats du tour concerné.
Le déposant signe une attestation reconnaissant qu’il a reçu ces informations. Les nuances sont attribuées par le préfet après le dépôt de la candidature.
Le ministère de l’intérieur et des outre-mer et les services du représentant de l’État sont autorisés à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives (délibération CNIL n° 2013-406 du 19 décembre 2013 et au décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements de données à caractère personnel dénommés * Application élection + et * Répertoire national des élus +).
Les représentants de l’État sont donc autorisés à collecter, conserver et traiter l’ensemble des données à caractère personnel énumérées à l’article 5 du décret n° 2014-1479, y compris la nuance politique attribuée à chaque candidat et à chaque liste par le représentant de l’État afin de permettre, lors de la centralisation des résultats, leur totalisation par nuance politique sur l’ensemble du territoire.
Ces informations sont communicables à toute personne, sur demande expresse, auprès du représentant de l’État qui a enregistré la candidature. Leur modification peut être demandée par le candidat concerné.
Toutefois, s’agissant de la nuance politique, le candidat désirant en obtenir la rectification doit présenter sa demande au plus tard dans les trois jours précédant le scrutin s’il souhaite qu’elle soit examinée pour la diffusion des résultats. Si cette rectification intervient dans les trois jours précédant le scrutin, celle-ci ne pourra être prise en compte pour la publication des résultats du tour concerné.
Au moment de l’enregistrement des candidatures, conformément à l’article 9 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, chaque candidat se verra notifier la grille des nuances politiques individuelles destinées à être attribuées dans le cadre des élections sénatoriales. Les candidats tête de liste ou le cas échéant les déposants se verront également notifier la grille des nuances destinées à être attribuées aux listes de candidats.
La notification se manifeste par la signature par le candidat ou, le cas échéant le candidat tête de liste ou son déposant, d’une attestation attestant que ces derniers ont bien pris connaissance de l’ensemble des nuances susceptibles de leur être attribuées et qu’ils ont été informés des modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Retrait de candidature et retrait de bulletins
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature (art. L. 300 et R. 153). Ainsi, tout retrait opéré après le vendredi 8 septembre (18 heures) est sans effet : il ne peut être pris en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement (CC, 12 novembre 1981, AN Tarn-et-Garonne, 2ème circ., n° 81-902/918/933).
Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration elle-même. Il est par conséquent délivré un récépissé de la déclaration de retrait.14
Élection au scrutin majoritaire
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer l’obligation de recueillir le consentement préalable de son remplaçant (CC, 13 nov. 1970, AN Gironde, 2ème circ., n° 70-568/569).
En revanche, un remplaçant ne peut, même avant la date limite de dépôt des candidatures, revenir de sa propre initiative sur son consentement à se porter remplaçant et invalider ainsi la candidature.
Les candidats ou leurs représentants peuvent à tout moment demander le retrait de leurs bulletins de vote (art. R. 161). La candidature reste valide et les bulletins déposés dans l’urne ne sont pas annulés.
Élection au scrutin proportionnel de liste
Tout changement dans la composition d’une liste ne peut être effectué que par le retrait de la liste et le dépôt d’une nouvelle déclaration de candidature. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste. Le retrait de la liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures (art. L. 300).
L’ensemble des candidats de la liste ou un représentant désigné par eux peuvent demander un retrait des bulletins (art. R. 161). La candidature reste valide et les bulletins déposés dans l’urne ne sont pas annulés.
Décès d’un candidat ou d’un remplaçant
Élection au scrutin majoritaire (art. R. 150)
En cas de décès d’un candidat après l’enregistrement de sa déclaration de candidature :
- si ce candidat se présentait seul, son remplaçant devient automatiquement candidat et peut désigner un nouveau remplaçant ;
- si ce candidat se présentait de manière groupée, les autres candidats peuvent désigner un nouveau candidat. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant. Dans l’hypothèse où il n’est pas désigné un nouveau candidat, les bulletins portant le nom d’un candidat décédé sont valables à l’égard des autres candidats figurant sur ce bulletin.
En cas de décès d’un remplaçant après l’enregistrement de sa candidature, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. Cette désignation est obligatoire pour déposer une déclaration de candidature pour le second tour.
La désignation du nouveau candidat ou remplaçant doit intervenir selon les mêmes modalités que la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin, soit jusqu’au samedi 23 septembre 2023.
Élection au scrutin proportionnel de liste (art. L. 300)
En cas de décès d’un candidat après l’enregistrement de la candidature, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille du scrutin, soit le samedi 23 septembre 2023. L’ordre des candidats sur la liste peut alors être modifié. Pour être recevable, cette désignation doit être accompagnée du formulaire de candidature du nouveau candidat et des pièces établissant sa qualité d’électeur.
Échange des bulletins
En cas de modification d’une candidature à la suite d’un décès, afin d’éviter toute confusion ou tout cas de nullité des bulletins, il revient au candidat ou à la liste de :
- prévoir de nouveaux bulletins avec les modifications nécessaires ;15
- procéder au retrait des anciens bulletins devenus obsolètes, dans les bureaux de vote ;
- prévenir les électeurs que le bulletin qu’ils ont reçu par voie postale est devenu obsolète.
Au scrutin majoritaire, si un bulletin comporte le nom d’un candidat ou d’un remplaçant décédé, il demeure valable pour les autres candidats et remplaçants.
5 Propagande électorale des candidats
Pour les élections sénatoriales, le code électoral n’établit pas de campagne électorale officielle. Pour autant, les principales règles applicables aux autres élections en matière de propagande électorale prévues aux articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1 à L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 s’appliquent à ces élections (article L. 306).
Loi n° 2023-55 du 2 février 2023
La loi n° 2023-55 du 2 février 2023 sur le déroulement des élections sénatoriales autorise désormais les candidats à faire campagne entre les deux tours de scrutin pour les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire. Elle prévoit notamment en ce sens que les interdictions prévues par l’article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour. Elle prévoit également que les dépenses électorales engagées entre ces deux tours de scrutin peuvent être régulièrement intégrées au compte de campagne en vue du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne (cf. 10.2).
Propagande électorale officielle
Circulaires et bulletins de vote
Circulaires
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire envoyer à chaque électeur, par la commission de propagande, une circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres (art. R. 155).
Son texte doit être uniforme pour l’ensemble du département (CC, 29 janvier 1998, AN Rhône, 1ère circ., n° 97-2250).
Les circulaires qui comprennent l’emblème national ou la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge, dès lors qu’elle est de nature à entraîner une confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites (art. R. 27 et R. 156).
La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, avoir un format différent de celui prévu.
Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mention devant figurer obligatoirement sur les circulaires.
Les dispositions des articles L. 308 et R. 155 n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais et par leurs propres moyens d'autres documents aux électeurs. Cependant, ces autres documents ne doivent pas comporter d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels leurs adversaires ne pourraient répondre utilement avant la date du scrutin (CC, 19 novembre 1998, SEN Gers, n° 98-2565).
Les agents de l’autorité publique ou municipale ne peuvent procéder à aucune distribution de circulaire des candidats (art. L. 50). Le dispositif de mise en ligne des circulaires prévu par l’article R. 38-1 du code électoral n’est pas applicable au scrutin sénatorial.
Bulletins de vote
Chaque candidat ou liste de candidats peut également faire parvenir à la commission de propagande des bulletins de vote afin qu’ils soient envoyés aux électeurs et déposés au lieu de l’élection.16
• Les bulletins doivent :
- être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent être imprimées en une seule couleur au choix du candidat (caractères, illustrations et photographies, emblème éventuel, etc. (art. R. 155). Il est possible de faire figurer des bandeaux, c'est-à-dire des mentions apparaissant en blanc sur un fond de couleur, dans la mesure où le fond est de la couleur utilisée pour les autres mentions. L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite ;
- être d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et en format 105 x 148 mm, pour les candidats isolés, ou 148 x 210 mm pour les listes (art. R. 155), sachant qu’une tolérance lors du dépouillement est néanmoins permise pour les grammages compris entre au moins 60 et au plus 80 grammes (art. R. 170) ;
- en cas de scrutin majoritaire, comporter le nom du candidat suivi de son remplaçant, précédé ou suivi de la mention * remplaçant + ou * suppléant + et écrit avec des caractères de moindres dimensions que pour le candidat (art. R. 155) ;
- en cas de scrutin proportionnel de liste, comporter le titre de la liste et le nom de chaque candidat dans l’ordre de présentation ;
- comporter les nom et prénoms mentionnés sur la déclaration de candidature par le candidat, même s’il ne s’agit pas des nom et prénoms d’état civil.
• Les bulletins ne peuvent pas :
- comporter le nom, la photographie ou la représentation d’une personne qui n’est ni candidate ni remplaçante (art. L. 52-3) ;
- comporter la photographie d’un animal (idem).
• Les bulletins peuvent :
- être imprimés en format * portrait + ou * paysage + ;
- porter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3) ;
- mentionner des mandats électoraux, titres, distinctions (CC, 3 oct. 1988, AN Hauts-de-Seine, 2ème circ., n° 88-1091), âge, qualité et appartenance politique des candidats.
Il est recommandé de ne pas y indiquer le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours.
Affichage électoral
Les candidats peuvent imprimer et apposer des affiches à leurs frais.
Ils ne bénéficient cependant d’aucun remboursement de la part de l’État à ce titre. Pour mémoire, tout affichage en dehors des emplacements d’expression libre prévus par les communes est interdit. Par ailleurs, aucune disposition n’impose aux autorités administratives de mettre à disposition des emplacements spécifiques d’affichage électoral.
Sont interdites les affiches électorales :
- imprimées sur papier blanc (art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à l’élection des sénateurs par renvoi de l’article L. 3074) ;
- comprenant l’emblème national ou la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc, rouge, dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national (à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique) ;
4 Sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906 pour la Moselle.17
- dont le format excède 594 mm en largeur ou 841 mm en hauteur (art. R. 27 et R. 156).
Concours des commissions de propagande
Une commission de propagande est instituée dans chaque département au plus tard le lundi 4 septembre 2023, par arrêté préfectoral. Elle est chargée :
- d’adresser à tous les électeurs sénatoriaux au plus tard le mercredi 20 septembre 2023 une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
- de mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote fournis par chaque candidat isolé ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre d’électeurs ;
- de mettre en place, dans les départements ou collectivités où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n’a pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un représentant pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande devra remettre au président de la commission au plus tard le lundi 18 septembre 2023 à 18 heures :
- une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs sénatoriaux5 ;
- une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre d’électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis après le lundi 18 septembre 2023 à 18 heures ni de ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155 (art. R. 159).
En outre, les circulaires et les bulletins de vote doivent être livrés aux commissions de propagande sous forme désencartée.
Un candidat ou une liste de candidats qui ne souhaite pas bénéficier du concours de la commission de propagande pour l’envoi des bulletins de vote aux électeurs peut déposer lui-même ou faire déposer par son représentant, à l’entrée du bureau de vote et au début de chaque tour de scrutin, autant de bulletins qu’il y a d’électeurs inscrits dans chaque collège (art. R. 161).
Un candidat peut, à tout moment et y compris le jour du scrutin, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité administrative qui les détient et qui ne peut s’y opposer (CC, 22 janvier 1963, AN Loiret, 4ème circ., n° 62-325). La demande doit être formulée par le candidat, l’ensemble des candidats de la liste en cas de scrutin de liste ou leur représentant désigné expressément pour effectuer ce retrait (art. R. 161). La candidature reste néanmoins valable et demeure sur les états récapitulatifs des candidatures.
5 La liste des électeurs sénatoriaux est communicable à tout candidat qui en fait la demande dans les conditions prévues par
le code électoral (art. R. 162).18
Autres moyens de propagande
Réunions électorales
Les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (art. L. 47, loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion6 et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à l’article L. 52-8 (CC, 13 février 1998, AN Val d’Oise, 5ème circ., n° 97-2201/2220).
A cet égard, il convient de se référer, dans chacune des communes concernées, aux règles applicables ordinairement aux prêts de salles pour des associations politiques (art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales). Il est nécessaire de veiller à une stricte égalité entre les candidats ou les listes s’agissant de la tarification applicable (gratuité ou accès payant), de la disponibilité et des conditions d’utilisation des salles, afin d’éviter toute discrimination.
En tout état de cause, les réunions électorales sont interdites à compter du samedi 23 septembre 2023 à zéro heure (art. L. 49). Le cas échéant, elles peuvent se tenir entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour depuis la loi n° 2023-55 du 2 février 2023 (art. L. 306).
Tracts
La distribution de tracts est interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49). Elle doit donc cesser au plus tard le vendredi 22 septembre 2023 à minuit.
Conformément à la loi n° 2023-55 du 2 février 2023, cette interdiction n’est toutefois pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour pour les départements où l’élection se déroule au scrutin majoritaire.
Présentation du bilan de mandat
S’agissant des bilans de mandat, il convient de distinguer ceux présentés au nom de la collectivité et financés par cette dernière de ceux réalisés par le candidat.
Le bilan de mandat d’une collectivité ne peut être présenté qu’à des conditions très restrictives. Ce bilan ne devra pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s’apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats. Ainsi, le bilan doit conserver un caractère informatif, ne pas faire explicitement référence aux élections sénatoriales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
La présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de la campagne, d’un bilan de mandat qu’il détient ou a détenu, est autorisée (art. L. 52-1), mais à la condition de ne pas être financée sur des fonds publics ni de bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (art. L. 52-8). Les dépenses afférentes doivent figurer au compte de campagne du candidat.
Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision
La campagne par voie de presse est régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. L. 307). Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales. La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle
6 L’article 5 de cette loi qui prévoit que seuls peuvent assister à ces réunions les électeurs de la circonscription, les candidats,
les membres des deux assemblées parlementaires et le mandataire de chacun des candidats n’est pas applicable à l’élection sénatoriale (art. L. 307).19
l’entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l’un d’eux (CC, 17 janvier 2008, AN Tarn-et-Garonne, 2ème circ., n° 2007-3747).
A compter des six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l’usage de tout procédé de publicité commerciale à titre de propagande électorale, par voie de presse ou audiovisuelle, est interdit (art. L. 52-1).
Campagne par Internet
Les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à la propagande par voie électronique (art. L. 48-1 et L. 306).
Rien ne s’oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. Il leur est toutefois conseillé, à l’instar des autres scrutins, s’agissant des sites Internet interactifs dits * blogs + ou pages sur des réseaux sociaux, de * bloquer + les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet ou leur page à compter de la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi 23 septembre 2023 à zéro heure, de sorte à ne pas enfreindre l’article L. 49 qui interdit, à compter de ce moment, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Conformément à la loi n° 2023-55 du 2 février 2023, cette interdiction n’est toutefois pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour pour les départements où l’élection se déroule au scrutin majoritaire.
En outre, l'article L. 52-1 du code électoral prévoit l'interdiction du recours à toute publicité commerciale durant les six mois précédant un scrutin. Cette interdiction concerne la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire, même effectué sans contrepartie financière, notamment sur les réseaux sociaux. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 peut être punie d'une amende de 75 000 € (art. L. 90-1).
Numéro d’appel téléphonique gratuit
Il ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin (art. L. 50-1).
En tout état de cause, il est interdit, à compter du samedi 23 septembre 2023 à zéro heure de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L. 49). Conformément à la loi n° 2023-55 du 2 février 2023, cette interdiction n’est toutefois pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour pour les départements où l’élection se déroule au scrutin majoritaire.
Sondages
La veille et le jour du scrutin, la diffusion ou le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection sont interdits. Cela ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion).
Lutte contre la manipulation de l’information
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis, pendant les trois mois qui précèdent le premier jour du mois des élections, à des obligations de transparence relatives à la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général, c’est-à-dire aux contenus qui présentent un lien avec la campagne électorale20
(art. L. 163-1). La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. L. 112). Sur le fondement de cette loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, devenu l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a adopté le 15 mai 2019 la recommandation n°2019-03 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations.
Par ailleurs, la loi susvisée a institué une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris permettant d’obtenir, pendant cette même période, la cessation de la diffusion d’allégations ou d’imputations au caractère manifestement inexact ou trompeur diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive sur les services de communication au public en ligne, lorsqu’elles sont manifestement de nature à altérer la sincérité du scrutin (art. L. 163-2).
Communication des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ne sont pas contraintes de cesser de mener des actions de communication à l’approche des élections sénatoriales. Néanmoins, leur communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale, directe ou indirecte, en faveur des candidats.
Organisation d’évènements
Les inaugurations, cérémonies ou fêtes locales doivent avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
La présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.
Publications institutionnelles (ex : bulletins d’information)
Un bulletin d’information doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.
Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu, c'est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale (CE, 6 fév. 2002, n° 236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 15 mars 2002, n° 236247 ; CE, 20 mai 2005, n° 274400).
Sites Internet des collectivités territoriales
Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats. L’utilisation d’un site internet d’une collectivité territoriale pour la campagne électorale d’un candidat est assimilable à un financement par une personne21
morale et donc prohibé (art. L. 52-8). Cette infraction est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an (art. L. 113-1).
Un lien établi à partir d’un site internet institutionnel vers le site d’un candidat est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, et donc prohibé par ces dispositions.
Sanctions et réintégration des dépenses afférentes aux comptes de campagne du candidat
L’utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d’événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1).
Dans ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourra en outre intégrer les dépenses liées au site Internet de la collectivité, à ses publications institutionnelles ou à l’organisation d’événements, au compte de campagne du candidat. Ces dépenses prises en charge par une collectivité publique pourraient être assimilées à un financement irrégulier par une personne morale en contradiction avec les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral et entrainer ainsi un rejet du compte ou une diminution du montant du remboursement dû par l’État. Le juge de l’élection, saisi par la CNCCFP, pourra déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (art. L.O. 118-3). Un lien établi à partir d’un site internet institutionnel vers le site d’un candidat pourrait également être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions susmentionnées.
6 Organisation des opérations électorales
Heure et lieu du scrutin
Lorsque l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11h00. En cas de second tour, le scrutin est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.
Lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 17h30 (art. R. 168).
Contrôle des opérations de vote
Rôle et désignation des délégués des candidats ou des listes de candidats
a. Rôle des délégués des candidats
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner dans chaque section de vote7 un délégué pour assister en permanence au déroulement des élections et contrôler la régularité de celles-ci. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations (art. L. 67, L. 316 et R. 280).
Il peut également exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, avant ou après la proclamation du scrutin.
Le délégué, qu’il soit titulaire ou suppléant, ne fait pas partie du bureau de la section de vote à laquelle il a été assigné et ne peut pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
7 La liste des électeurs du département, qui constitue la liste d’émargement, est divisée en sections de vote comprenant au
moins cent électeurs.22
Les délégués titulaires sont invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal du bureau de la section. S’ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus, doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. Les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif des opérations de vote sont contresignés dans les mêmes conditions par les représentants titulaires dûment habilités auprès du bureau chargé du recensement général des votes.
b. Désignation des délégués des candidats ou des listes de candidats
Chaque candidat isolé ou chaque liste peut communiquer au représentant de l’État, au plus tard le jeudi 21 septembre 2023 à 18 heures, les noms de ses délégués à raison d’un titulaire et d’un suppléant par section de vote (R. 46). Un même délégué peut être désigné pour plusieurs sections de vote.
Ces délégués doivent être électeurs du département ou de la collectivité. Pour justifier cette qualité, ils devront présenter leur carte d’électeur ou produire une attestation d’inscription sur une liste électorale d’une commune du département ou de la collectivité (art. R. 47).
Le représentant de l’État leur délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de représentant du candidat ou de la liste.
Le président de chaque section peut exiger ce récépissé au moment de l’entrée des représentants dans la salle de vote.
Police de l’assemblée
Le président de chaque section a la police de l’assemblée (bureau de vote) qu’il préside (art. R. 166).
Le président veille à ce que les opérations se déroulent dans l’ordre et le calme. Il interdit l’entrée de la salle de vote à quiconque n’est pas :
- membre du bureau ;
- électeur sénatorial ;
- candidat ou représentant dûment mandaté d’un candidat ou d’une liste de candidats ;
- représentant du préfet.
Le président peut faire expulser toute personne qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations électorales et peut requérir en cas de besoin les autorités civiles et militaires.
En Nouvelle-Calédonie, les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Le représentant de chaque candidat a le droit d’assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement (art. R. 280).
Désignation des scrutateurs
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements. Le dépouillement des votes est effectué par section par les scrutateurs, sous la surveillance des membres de la section de vote (art. L. 65).
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner des scrutateurs, à raison d’un scrutateur par table de dépouillement. Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs sénatoriaux présents. Les candidats et leurs délégués (titulaires et suppléants) peuvent être scrutateurs (art. R. 65).
Au moins une heure avant la clôture du scrutin, le candidat, le mandataire de la liste ou leur délégué dans le bureau de la section doivent communiquer au président du bureau de la section les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs ainsi désignés afin que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement (art. L. 65 et L. 316).
Dans le cas où les candidats ou les listes n’ont pas désigné de scrutateurs dans une section, le bureau de la section désigne des scrutateurs parmi les électeurs sénatoriaux présents. Les23
membres du bureau peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (CC, 25 nov. 2004, SEN Haut-Rhin, n° 2004-3393).
7 Contestation de l’élection d’un sénateur
Comme le précise l'article 59 de la Constitution, * le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs + dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 32 à 45).
L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales du département ou par tout candidat dans ce département, et non par les seuls membres du collège électoral sénatorial (art. L.O. 325, L.O. 180 et art. 33 de l’ordonnance n°58-1067 précitée).
Le recours est ouvert jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (art. L.O. 325, L.O. 180 et art. 33 de l’ordonnance n°58-1067 précitée). Pendant ces dix jours, les procès-verbaux des bureaux de vote restent à disposition des personnes pouvant exercer le recours dans les bureaux de la préfecture.
Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc jusqu’au mercredi 4 octobre 2023 à 18 heures.
La requête est adressée au préfet ou au représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer, qui la transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut aussi être saisi directement par requête adressée à son secrétaire général (art. L.O. 181 et art. 34 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée). La requête peut être adressée par voie électronique accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la requête à l'adresse : * greffe@conseil-constitutionnel.fr +.
Ne constituent des requêtes contre l’élection que les contestations visant à l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs sénateurs. Ainsi, une simple réclamation inscrite au procès-verbal des opérations électorales ne vaut pas saisine du Conseil constitutionnel.
La requête est obligatoirement formulée par écrit. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement. Elle doit obligatoirement contenir les nom, prénoms, qualité du requérant (électeur, candidat), le nom de l’élu dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués (art. L.O. 182 et art. 35 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée). Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le recours est dispensé de l’obligation de ministère d’avocat.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Ainsi, tant qu'une décision d'annulation des opérations électorales n'est pas rendue, la personne proclamée élue continue d'exercer son mandat de sénateur.
Le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection, soit réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat. Ses décisions s'imposent à tous et sont insusceptibles de recours. En effet, aux termes de l'article 62 de la Constitution ? les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles +.
8 Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités des sénateurs élus
L’article L.O. 135-1 relatif aux obligations déclaratives des députés est applicable aux sénateurs (art. L.O. 296).
Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat
Chaque sénateur sortant doit établir une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat et la déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sept24
mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l’expiration de son mandat de sénateur (art. L.O. 135-1).
Le mandat de sénateur expire à l’ouverture de la session ordinaire, soit le lundi 2 octobre 2023 à zéro heure (art. L.O. 277 et 28 de la Constitution). La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat devait donc être déposée entre le jeudi 2 mars et le dimanche 2 avril 2023, délai prorogé au lundi 3 avril 2023 (art. R. 25-2 du code électoral qui renvoie à l'article 642 du code de procédure civile).
Le sénateur qui aurait déjà établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale doit limiter sa déclaration de fin de mandat à la récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par lui ou la communauté depuis le début de son mandat de sénateur et à une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine depuis la dernière déclaration.
Déclarations de début de mandat
Le mandat de sénateur débute à l’ouverture de la session ordinaire, le lundi 2 octobre 2023 à zéro heure (art. L.O. 277 et art. 28 de la Constitution).
Le sénateur proclamé élu, même si l’élection est contestée, est tenu d'établir une déclaration initiale de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois suivant son entrée en fonctions, soit au plus tard le samedi 2 décembre 2023 (art. L.O. 135-1), délai prorogé au lundi 4 décembre 2023 (art. R. 25-2 du code électoral qui renvoie à l'article 642 du code de procédure civile). La déclaration d’intérêts et d’activités doit également être adressée au Bureau du Sénat.
Les sénateurs qui auraient déjà établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale (notamment les sénateurs réélus ayant déjà établi une déclaration de fin de mandat) n’ont pas à déposer de déclaration de situation patrimoniale de début de mandat. Ils doivent en revanche déposer une déclaration d’intérêts et d’activités.
Déclarations modificatives en cours de mandat
En cours de mandat, toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités conservées ou des intérêts détenus donne lieu à l’actualisation de la déclaration concernée, dans un délai de deux mois (art. L.O. 135-1).
Contenu et forme des déclarations
La déclaration de situation patrimoniale, à adresser personnellement au président de la HATVP, doit être exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur et doit inclure la totalité des biens propres du sénateur ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté et les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit (art. L.O. 135-1), soit au jour de l’élection.
La déclaration d’intérêts et d’activités, à adresser au président de la Haute Autorité ainsi qu’au bureau du Sénat, fait apparaître les intérêts détenus à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que le nom des collaborateurs parlementaires, leurs éventuelles activités annexes, et la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le sénateur envisage de conserver (art. L.O. 135-1).
Les annexes du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, dans sa version modifiée par le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016, et le décret n° 2017-1679 du 13 décembre 2017, précisent le contenu des différents types de déclaration exigibles du sénateur élu (déclaration initiale de situation patrimoniale, déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonction, déclaration d’intérêts et d’activités).
Le décret du 23 décembre 2013 prévoit que les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts ne peuvent être transmises à la Haute Autorité pour la transparence de25
la vie publique que par l’intermédiaire d’un téléservice ADEL, accessible en ligne. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant. Tout commentaire porté à l’attention de la Haute Autorité est rendu public, sauf mention expresse de la part du déclarant.
La déclaration en ligne doit être réalisée à partir du téléservice mis à disposition sur le site Internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et accessible par le lien suivant : https://declarations.hatvp.fr.
Un guide du déclarant est disponible sur le site Internet de la Haute Autorité. Il détaille la manière de compléter les rubriques des déclarations. Par ailleurs, une aide à la déclaration est disponible par téléphone au 01.86.21.94.97 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, et par mail à l’adresse suivante : adel@hatvp.fr. Il est également possible de demander conseil à la HATVP pour une interrogation déontologique, par adresse d’un courrier postal ou électronique à son président : 98-102, rue de Richelieu, 75002 Paris – secretariat.president@hatvp.fr.
Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts déposées après le 15 octobre 2016 sont conservées en mémoire dans le téléservice ADEL, qui réaffiche automatiquement les éléments de la dernière déclaration déposée. Dans ce cas, pour déposer une nouvelle déclaration, il suffit de cliquer sur * commencer une déclaration +, d’indiquer le mandat concerné et les informations générales demandées, ainsi que le type de déclaration à déposer, pour réafficher les éléments déjà déclarés et les actualiser.
Le téléservice propose également, sous réserve d’un accord donné électroniquement par le sénateur, la transmission automatique de la déclaration d’intérêts et d’activités au bureau du Sénat.
Les déclarations d’intérêts et d’activités seront publiées sur le site Internet de la Haute Autorité après contrôle. Les déclarations de situation patrimoniale seront consultables en préfecture, une fois leur contrôle achevé.
Sanctions
Inéligibilité
La HATVP saisit le bureau du Sénat du cas de tout sénateur qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau du Sénat, constate le cas échéant l'inéligibilité du sénateur concerné pendant un an et le déclare démissionnaire d'office par la même décision (art. L.O. 128 et L.O. 136-2).
Non remboursement des dépenses de campagne
Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales n'est pas dû aux candidats ou candidats tête de liste élus n'ayant pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils y sont astreints (art. L. 52-11-1).
Sanctions pénales
Le fait pour un sénateur d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. L.O. 135-1). Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques et l’interdiction d’exercer une fonction publique (art. 131-26, 131-26-1 et 131-27 du code pénal).
Par ailleurs, tout manquement aux obligations concernant la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat est puni de 15 000 € d'amende (art. L.O. 135-1).26
9 Financement des dépenses électorales
Les règles relatives au financement des campagnes électorales et au plafonnement des dépenses prévues au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections sénatoriales sans adaptation (art. L. 308-1).
Les dispositions de l’article L. 52-8 sont applicables aux élections sénatoriales. Ainsi le financement de la campagne électorale d'un candidat par une personne morale est interdit, à l'exception d'un parti ou groupement politique (un parti politique qui relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou qui s'est soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi). En outre, les dons de personnes physiques sont limités à 4 600 € par donateur par type d’élection.
Ainsi, les moyens de propagande, même s’ils sont autorisés, ne peuvent être financés par des personnes morales, à l’exception des partis ou groupement politiques au sens de la loi du 11 mars 1988. Les personnes morales ne peuvent pas non plus participer au financement de la campagne d’un candidat au Sénat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
10 Remboursement des frais de campagne électorale
Remboursement des dépenses de propagande
L’État rembourse le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote aux candidats ou candidats tête de liste ayant obtenu :
- au scrutin majoritaire, à l’un des deux tours, au moins 10 % des suffrages exprimés (art. L. 308) ;
- au scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés (art. L. 308).
L’article 278-0 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et d’impression portant sur des livres bénéficient du taux réduit de TVA. Les circulaires et les bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre8.
Par conséquent, les factures produites par les prestataires devront tenir compte des taux réduits de TVA en vigueur au 1er janvier 2023 pour les travaux de composition et d’impression9 des bulletins de vote et des circulaires :
- 5,50 % pour la métropole ;
- 2,10 % pour la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
A Mayotte, la TVA ne s’applique pas (article 294 du code général des impôts).
En Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’impression des circulaires et des bulletins de vote est soumise aux taxes applicables localement.
Documents admis à remboursement
Le remboursement par l’État des frais d’impression ou de reproduction exposés par les candidats ou candidats tête de liste est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les circulaires et les bulletins de vote remis à la commission de propagande ou les bulletins de vote directement déposés à l’entrée du bureau de vote (art. R. 160). Ces documents doivent être conformes aux normes prévues par le code électoral (cf. 5.1.1).
8 Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 actualisée par l’instruction fiscale du 12 mai 2005 publiée au Bulletin officiel
des impôts (BOI) 3 C-4-05.
9 Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 et 3 L 4231 actualisée par l’instruction fiscale du 8 octobre 1999 publiée au
Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 L-2-99 du 19 octobre 1999.27
Les quantités maximales pouvant être remboursées équivalent :
- pour les circulaires, au nombre d’électeurs inscrits ;
- pour les bulletins de vote, au double du nombre d’électeurs inscrits.
La prise en charge par l’Etat du coût du papier et de l’impression n’est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier écologique (art. R. 39), répondant au moins à l’un des critères suivants :
- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
- papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
Tarifs de remboursement applicables
Les sommes remboursées au titre des dépenses de propagande ne peuvent être supérieures à celles résultant de l'application des tarifs d'impression et d'affichage déterminés par arrêté.
Cet arrêté sera pris par le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre délégué aux outre-mer et le ministre chargé des comptes publics. Il sera publié sur le site du ministère de l’intérieur dès sa signature.
Tous les tarifs mentionnés dans l’arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d’impression des documents de propagande et d’apposition des affiches s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans l’arrêté et le tarif indiqué par le prestataire sur la facture.
Modalités de remboursement
Les demandes de remboursement au candidat (scrutin majoritaire) ou candidat tête de liste (scrutin proportionnel) doivent être adressées au représentant de l’État du département où la candidature a été enregistrée.
Les candidats ou candidats têtes de liste bénéficiaires du remboursement peuvent, s’ils le souhaitent, adresser une demande écrite au représentant de l’État pour que leurs prestataires se substituent à eux, cette demande valant subrogation. Il est rappelé que la subrogation doit être établie et signée par le candidat ou candidat tête de liste. Le prestataire est alors directement remboursé. Un modèle de déclaration de subrogation figure en annexe 9.
Les factures, au nom du candidat ou du candidat tête de liste et en aucun cas au nom du mandataire financier, d’une association ou de la préfecture, établies en deux exemplaires (un original et une copie) devront mentionner :
- la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de SIRET ;
- la nature de l’élection, sa date, la circonscription électorale concernée ;
- la nature de la prestation faisant l’objet de la facture (bulletins de vote, circulaires) ;
- la quantité totale facturée ;
- le prix unitaire hors taxes ;
- le prix total hors taxes ;
- le montant total et, le cas échéant, le régime des taxes applicables.
A chaque facture, seront joints deux exemplaires de chaque catégorie de document imprimé.
En cas de remboursement des frais de propagande au candidat ou au candidat tête de liste :28
La facture, libellée au nom du candidat ou du candidat tête de liste, signée par lui et acquittée, devra être accompagnée :
- du relevé d’identité bancaire (RIB) original du candidat ou candidat tête de liste. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
- de la fiche, complétée par le candidat ou candidat tête de liste, de création de l’identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 11). Ces renseignements sont indispensables pour permettre aux services du représentant de l’État de créer le dossier de paiement.
Les candidats assurant directement le paiement à l'imprimeur veilleront à ce que la mention * facture acquittée par le candidat, le ../../.., par chèque n°…………… ou par virement n°… de la banque xxxxx + apparaisse sur la facture.
En cas de remboursement des frais de propagande directement au prestataire du candidat ou au candidat tête de liste :
La facture, libellée au nom du candidat ou candidat tête de liste, devra être accompagnée :
- de la demande de subrogation (cf. annexe 9) ;
- du RIB du prestataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
- du numéro de SIRET du prestataire.
Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Les règles de financement de la campagne pour les élections sénatoriales sont celles prévues au chapitre V bis du titre 1er du livre 1er du code électoral (art. L. 308-1) et à l’article L. 439-1-A pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie.
Comme indiqué au 8, la loi n° 2023-55 du 2 février 2023 prévoit que désormais les dépenses électorales engagées entre ces deux tours de scrutin peuvent être régulièrement intégrées au compte de campagne en vue du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.
Comptes de campagne
Les candidats ou candidats tête de liste aux élections sénatoriales peuvent obtenir le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne, en sus du remboursement de leurs dépenses de propagande officielle, dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1.
Ces dépenses sont retracées dans un compte de campagne. La période de comptabilisation des dépenses et des recettes dans le compte de campagne pour les élections sénatoriales est ouverte depuis le 1er mars 2023 (art. L. 52-4), close pour les recettes au plus tard à la date du dépôt du compte de campagne, et pour les dépenses au plus tard au jour de l’élection. Pour les candidats ou les candidats tête de liste qui obtiendront au moins 1 % des suffrages exprimés, le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
- lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne car il a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et s’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du code électoral et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts ;
- ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas 4 000 €. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), à l'appui du compte de campagne,29
les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
En outre, la CNCCFP précise que les candidats présentant un compte * zéro + (ni dépense, ni recette, ni concours en nature) sont dispensés du visa d’expert-comptable, cette dispense devant s’entendre quel que soit le pourcentage de suffrages obtenus.
Le compte de campagne doit être déposé directement, ou par voie postale, auprès de la CNCCFP au plus tard le vendredi 1er décembre 2023 à 18 heures. Dans le cas d’un envoi postal à la CNCCFP, la date figurant sur le cachet de la poste fait foi (art. L. 52-12).
En Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le compte de campagne peut être déposé, avant la date limite ci-dessus indiquée, auprès des services du représentant de l’Etat (art. L. 52-12, L. 392 et L. 532).
Pour mémoire, il est rappelé aux parlementaires qui seraient candidats aux élections sénatoriales que leur indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) ne peut être utilisée, de manière directe ou indirecte, pour financer des dépenses de campagne.
Les dispositions relatives au compte de campagne et au mandataire sont précisées dans le guide du candidat et du mandataire, édité par la CNCCFP et disponible sur son site Internet : www.cnccfp.fr.
Plafond de dépenses
Le plafond des dépenses électorales pour les élections sénatoriales est fixé par l’article L. 308-1. Il est de 10 000 € par candidat ou par liste, majoré de :
- 0,05 € par habitant pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;
- 0,02 € par habitant pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.
En Nouvelle-Calédonie le plafond des dépenses électorales pour les élections sénatoriales est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité (L. 439-1-A).
Ce plafond est ensuite multiplié par un coefficient d’actualisation fixé à 1,23 (décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 et art. 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).
Le plafond de dépenses par candidat ou liste de candidats et par département figure en annexe 10.
Les dépenses de propagande officielle des candidats tête de liste directement prises en charge par l’État ne sont pas à inclure dans les dépenses électorales plafonnées (art. L. 52-12), sauf celles dépassant les quantités maximales admises au remboursement.
Montant du remboursement
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’État ne peut excéder l’un des trois montants suivants :
- le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et réformation, s’il y a lieu, des dépenses électorales non retenues ;
- le montant de l’apport personnel du candidat ou candidat tête de liste, diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;
- 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales (art. L. 52-11-1).
Le remboursement forfaitaire à la charge de l’État ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat ou candidat tête de liste a, à titre définitif, personnellement acquittées.30
Les décisions de la CNCCFP portant sur le compte de campagne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat ou candidat tête de liste concerné, dans les deux mois suivant leur notification.
Si la CNCCFP n’a pas statué dans le délai de six mois (sauf pour les scrutins qui font l’objet d’une protestation) qui lui est imparti, le compte est réputé approuvé (art. L. 52-15).
Conditions à remplir pour bénéficier de ce remboursement
Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat ou candidat tête de liste des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n’est dû, le cas échéant, qu’aux candidats ou candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Pour les candidats au scrutin majoritaire se présentant sur une liste, il faut que chaque candidat obtienne au moins 5 % des suffrages exprimés pour que chacun puisse bénéficier du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne.
Le candidat ou candidat tête de liste perd le droit au remboursement forfaitaire :
- s’il n’a pas déposé son compte de campagne dans les formes requises à la CNCCFP avant le vendredi 1er décembre 2023 à 18 heures ;
- s’il a dépassé le plafond des dépenses de campagne ;
- si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP ;
- s’il n’a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné s’il est astreint à cette obligation.
En outre, dans les trois premiers cas, la CNCCFP saisit le juge de l’élection qui peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste (art. L. 52-15 et L.O. 136-1).
Conditions de versement du remboursement forfaitaire
Les sommes sont mandatées au candidat ou au candidat tête de liste après que la CNCCFP a envoyé aux préfets de département copie des décisions prises et un tableau récapitulatif des montants à prendre à compte (art. R. 39-3) et, en cas de contentieux, lorsque la décision du Conseil constitutionnel sur l’élection est rendue.
Afin qu’aucun retard n’intervienne dans le versement de ce remboursement forfaitaire après la décision prise par la CNCCFP, il est recommandé à chaque candidat ou candidat tête de liste de déposer auprès de la préfecture, le cas échéant au moment de l’enregistrement de sa déclaration de candidature :
- son relevé d’identité bancaire original (RIB). Ce RIB devra être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
- la fiche complétée de création de l’identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 11) ;
- un justificatif du dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné s’il est astreint à cette obligation.
Droit au compte et facilitation de l’accès au financement des dépenses de campagne
Droit à l’ouverture d’un compte de dépôt
Tout mandataire déclaré par le candidat a le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement.
En cas de refus par un établissement de crédit d’ouverture de compte, le mandataire peut saisir la Banque de France pour lui demander la désignation d’un autre établissement de crédit dans31
le cadre de la procédure du droit au compte (art. L. 312-1 du code monétaire et financier). Un seul refus suffit à justifier la saisine.
Sous réserve de production de l’ensemble des pièces requises, l’absence de réponse de l’établissement saisi d’une demande d’ouverture de compte bancaire ou des prestations liées à ce compte dans le délai de quinze jours à compter de la demande vaut refus (art. 6 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018).
La Banque de France dispose d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande pour désigner un autre établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection, ou à proximité d’un autre lieu de son choix (art. L. 52-6-1).
L’établissement désigné par la Banque de France doit, le cas échéant, ouvrir le compte bancaire dans un délai de trois jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces requises.
Accès au financement, le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Le médiateur du crédit facilite l’accès des candidats et des partis politiques aux financements proposés par les établissements de crédit et les sociétés de financement (loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017).
Pour le financement de ses dépenses de campagne, un candidat peut effectuer une demande de médiation auprès du médiateur du crédit s’il a fait l’objet, au cours des six derniers mois précédant sa demande, d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissement de crédit ou de sociétés de financement différents.
La demande de médiation peut être adressée par voie électronique (mediateurducreditcandidatsetpartis@interieur.gouv.fr) jusqu’au vendredi 8 septembre 202310.
Cette demande doit être accompagnée :
- du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt ;
- d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat a informé ces établissements ou sociétés du recours au médiateur ;
- des pièces justificatives propres à démontrer que le candidat présente des garanties de solvabilité suffisantes.
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande, le médiateur du crédit fait savoir au candidat si cette dernière est recevable. Si elle l’est, le médiateur informe sans délai les établissements de crédit ou sociétés de financement concernées de l’ouverture de la médiation.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement concernées lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt dans un délai de deux jours ouvrés après réception de l’information du médiateur.
Le médiateur du crédit, sans attendre leur retour, peut également proposer toute solution aux parties concernées et consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
S’il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autre que ceux qui font l’objet de la médiation, le candidat en informe immédiatement le médiateur du crédit.
Pour plus de détails, voir l’annexe 12.
10 Article 3 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.32
11 Renseignements complémentaires
Les candidats trouveront sur le site www.elections.interieur.gouv.fr, dans la rubrique * Les scrutins + puis, * Les élections sénatoriales +, des informations spécifiques ainsi que le présent mémento.
Pour toute question, les candidats doivent s’adresser au bureau des élections de la préfecture de leur département ou auprès des services du représentant de l’Etat dans la collectivité.
Ils peuvent également s’adresser aux autorités suivantes :
- pour toute question relative aux comptes de campagne : à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – 31 rue de la Fédération, CS 25140, 75725 PARIS CEDEX 15 (Tél. : 01 44 09 45 09 - service-juridique@cnccfp.fr) - www.cnccfp.fr ; cette commission a notamment élaboré un guide du candidat et du mandataire, disponible sur son site Internet, pour établir le compte de campagne ;
- pour toute question relative à la demande d’ouverture de compte de dépôt ou de prêt bancaire : au Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques – (Tel.: 01 53 69 20 43 – mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr) ; la médiation met à disposition des candidats et des mandataires des fiches de procédures et un dossier indicatif de demande de prêt ;
- pour toute question relative à la déclaration de situation patrimoniale : à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 98-102 rue de Richelieu, CS 80202, 75082 Paris Cedex 02.33
ANNEXE 1 : SÉNATEURS DE LA SÉRIE 1
Départements ou
collectivités
Nombre de
sénateurs
Départements ou
collectivités
Nombre de
sénateurs
Indre-et-Loire 3 Oise 4
Isère 5 Orne 2
Jura 2 Pas-de-Calais 7
Landes 2 Puy-de-Dôme 3
Loir-et-Cher 2 Pyrénées-Atlantiques 3
Loire 4 Hautes-Pyrénées 2
Haute-Loire 2 Pyrénées-Orientales 2
Loire-Atlantique 5 Paris 12
Loiret 3 Seine-et-Marne 6
Lot 2 Yvelines 6
Lot-et-Garonne 2 Essonne 5
Lozère 1 Hauts-de-Seine 7
Maine-et-Loire 4 Seine-Saint-Denis 6
Manche 3 Val-de-Marne 6
Marne 3 Val-d’Oise 5
Haute-Marne 2 Guadeloupe 3
Mayenne 2 Martinique 2
Meurthe-et-Moselle 4 La Réunion 4
Meuse 2 Mayotte 2
Morbihan 3 Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Moselle 5 Nouvelle-Calédonie 2
Nièvre 2 Français établis hors de France 6
Nord 11 TOTAL Série 1 17034
ANNEXE 2 : TEXTES APPLICABLES À L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
- Constitution : articles 23, 24, 25, 28 et 59 ;
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion modifiée par la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections ;
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108) modifiée par la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ;
- Lois n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- Loi n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ;
- Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections ;
- Loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats ;
- Loi organique n° 2017-1338 et loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
- Loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections ;
- Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information ;
- Loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales ;
- Loi organique n° 2019-1268 et loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du code électoral ;
- Loi n° 2023-55 du 2 février 2023 sur le déroulement des élections sénatoriales ; - Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 relatif à la transmission à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts par l’intermédiaire d’un télé-service ; - Décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ; - Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; - Décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 relatif à la désignation des électeurs sénatoriaux et au grammage des circulaires et bulletins utilisés lors de l'élection des sénateurs. - Code électoral, articles :
o L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1 à L. 52-17, L. 57-1, L. 63 à L. 67, L. 69, L. 70, L. 106 à L. 110, L. 113 à L. 117, L.O. 127 à L.O. 136-4, L.O. 137 à L.O. 153, L.O. 160, L.O. 179 à L.O. 189, L.O. 274 à L. 282-1, L. 294 à L. 327, L.O. 319 à LO.325, L.O. 384-1, L. 385, L. 392, L. 393, L.O 394-2, L.O. 438-1 à L. 448, L.O. 473 et L.O. 474, L.O. 476 à L.477, L.O. 555 à 577 ; o R. 27, R. 39, R. 39-1-A à R. 39-10-1, R.42 à R.45, R. 49 à R. 52, R. 58, R. 60, R.62, R.64, R. 65 à R. 69, R. 95, R. 99, R. 130-1, R. 149 à R. 171, R. 201, R. 205, R. 211, R. 212, R. 271, R. 272, R. 273, R. 277 à R. 283, R. 284 et R. 285, R. 333, R. 334 et R. 337.35
ANNEXE 3 : CALENDRIER
DATE OPÉRATION BASE LÉGALE
Lundi 4 septembre
2023
• Ouverture du délai de dépôt des déclarations de
candidature en vue du premier tour (scrutin majoritaire)
ou du tour unique (représentation proportionnelle).
• Date limite d’institution de la commission de
propagande par arrêté du préfet ou du haut-
commissaire.
R. 153
R. 157
Vendredi
8 septembre à
18 heures
Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature
pour le premier tour (scrutin majoritaire) ou le tour unique
(représentation proportionnelle) et délai limite de retrait
des candidatures.
L. 301 / L. 446
L. 300
Vendredi 15
septembre
Date limite de publication par le préfet ou le
haut-commissaire de la liste des candidats et,
éventuellement, des remplaçants.
R. 152
Lundi 18 septembre
à 18 heures
Date et heure limites de dépôt par les candidats ou les listes
de candidats à la commission de propagande des circulaires
et bulletins de vote à envoyer aux membres du collège
électoral sénatorial.
R. 159
Dimanche 24
septembre
Élection au suffrage
majoritaire
• 8 h 30 : ouverture du premier tour de scrutin ;
• 11 h 00 : clôture du premier tour de scrutin ;
• 15 h 00 : heure limite de dépôt des déclarations de
candidature à la préfecture ou au haut-commissariat en
vue du second tour de scrutin. Affichage des déclarations
de candidature dans la salle de vote en vue du second
tour avant 15 h 30 ;
• 15 h 30 : ouverture du second tour de scrutin ;
• 17 h 30 : heure maximale de clôture du second tour de
scrutin.
R. 168
R. 153
Dimanche 24
septembre
Élection à la
représentation
proportionnelle
8 h 30 : ouverture du scrutin ;
17 h 30 : heure maximale de clôture du scrutin.
R. 168
Lundi 2 octobre Entrée en fonctions des sénateurs Art. 28 de la Constitution
L.O. 277
Mercredi 4 octobre
à 18 heures
Date et heure limites de dépôt des recours des candidats et
des électeurs de la circonscription contre l'élection des
sénateurs devant le Conseil constitutionnel.
L.O. 325
L.O. 180
Vendredi
1er décembre
à 18 heures
Date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de
la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques ou du représentant de l’État dans
les collectivités ultramarines.
L. 52-12
Samedi 2 décembre,
délai prorogé au
lundi 4 décembre
Date limite de dépôt de la déclaration de situation
patrimoniale des sénateurs élus sur le téléservice de la
HATVP
L.O. 135-136
ANNEXE 4 : NOMENCLATURE DES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES ÉLUS ET LES CANDIDATURES
Code Libellé
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)37
ANNEXE 5 : INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES
AVEC LE MANDAT DE SÉNATEUR
Le Défenseur des droits et ses adjoints et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont inéligibles dans toutes les circonscriptions (art. L.O. 130).
Les préfets ne peuvent être élus dans tout département compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin (art. L.O. 132-I).
Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet ne peuvent être élus dans tout département compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin (art. L.O. 132-I bis).
Ne peuvent être élus dans tout département compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes (art. L.O. 132 II) :
- les directeurs des services de cabinet de préfet ;
- le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
- les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
- les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;
- les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
- les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;
- les inspecteurs du travail ;
- les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
- les magistrats des cours d’appel, des tribunaux judiciaires et les juges de proximité ;
- les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
- les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
- les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;
- les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
- les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;38
- les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
- les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
- les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
- les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;
- les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
- les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au point précédent ;
- les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
S’agissant de l’élection des sénateurs en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de se référer à l’article R.**215 qui énumère les fonctions qui rendent les personnes concernées inéligibles au mandat de sénateur. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, les articles L.O. 438-2 et R.**215 déterminent les fonctions qui sont assimilées à celles énumérées ici.
I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :
1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie ou en Polynésie française et, à Wallis-et-Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;
2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;
c) À Wallis-et-Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;
3° Aux fonctions de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
c) À Wallis-et-Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;
4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.39
II. - Pour l'application de l'article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna :
1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif à Wallis-et-Futuna ;
3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;
4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier- payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle- Calédonie et des provinces ;
6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.
Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés strictement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de sénateur.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, n’exclut pas, par principe, l’intéressé (e) des inéligibilités prévues par le code électoral.40
ANNEXE 6 : INCOMPATIBILITÉS CONCERNANT LE MANDAT DE SÉNATEUR
1. Incompatibilités liées au cumul des mandats
1.1. Mandats locaux
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux suivants (art. L.O. 141) :
• conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus ;
• conseiller de Paris ;
• conseiller départemental ;
• conseiller régional ;
• conseiller à l’Assemblée de Corse ;
• conseiller à l’Assemblée de Guyane ;
• conseiller à l’Assemblée de Martinique.
En cas de cumul, l’élu doit démissionner d’un des mandats acquis antérieurement au constat de la situation d’incompatibilité dans un délai de 30 jours. Il ne peut pas démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. En cas de contentieux contre l’élection, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif (art. L.O. 151-I). En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. A défaut d’option, c’est le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit après le délai de 30 jours.
1.2. Autres mandats
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des mandats suivants :
• député (art. L.O. 137) ;
En cas de cumul, l’élu cesse de fait d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. En cas de contestation de l’élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel.
• représentant au Parlement européen (art. L.O. 137-1) ;
En cas de cumul, l’élu cesse de fait d’exercer son mandat de parlementaire national. En cas de contestation de l’élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision juridictionnelle.
• remplaçant d’un député ou d’un sénateur (art. L.O. 138).
En cas de cumul, l’élu perd sa qualité de remplaçant.
2. Incompatibilités liées aux fonctions occupées
2.1. Fonctions exécutives locales
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions exécutives locales suivantes (art. L.O. 141-1) :
- maire ;
- maire d’arrondissement ;
- maire délégué ;
- adjoint au maire ;41
- président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental, de conseil régional, d’un syndicat mixte (y compris les pôles
d’équilibre territorial et rural (PETR)11) ;
- président et vice-président de la métropole de Lyon ;
- président, vice-président et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
- président et vice-président de l’Assemblée de Corse, de Guyane, de Martinique et de la Polynésie française ;
- président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- président et vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
- président et vice-président de l’assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna ;
- président et vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- président et membre du conseil exécutif de Corse et de Martinique ;
- membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- président ou membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ;
- vice-président de conseil consulaire ;
- président et vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi.
En cas de cumul, l’élu doit démissionner d’un des mandats acquis antérieurement au constat de la situation d’incompatibilité dans un délai de 30 jours. Il ne peut pas démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. En cas de contentieux contre l’élection, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. A défaut d’option, c’est la fonction acquise dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants qui prend fin de plein droit (art. L.O. 151-I).
2.2. Fonctions institutionnelles ou relevant du secteur public
Le mandat de sénateur est également incompatible avec :
- la qualité de membre du conseil économique, social et environnemental (art. L.O. 139) ;
- les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie (article 154 de la LO n° 99-209 du 19 mars 1999) ;
- les fonctions de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française (article 148 de la L.O. n° 2004-192 du 27 février 2004) ;
- les fonctions de magistrat ou d’autres fonctions juridictionnelles, d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur (art. L.O. 140) ;
- les fonctions publiques non électives, à l’exception de certains professeurs titulaires de chaires ou chargés de directions de recherche et ministres des cultes ou délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. L.O. 142) ;
11 Ce ne sont pas des établissements publics locaux (EPL). Ils peuvent être assimilés à des syndicats mixtes par renvoi opéré
par l’article L. 5741-1 du CGCT. En effet, ils sont dirigés non pas par un conseil d’administration, contrairement aux EPL, mais par un conseil syndical. Dès lors, sont applicables les dispositions du 5° de l’article L.O. 141-1 du code électoral et non celles de l’article L.O. 147-1 du même code. Il y a lieu de considérer que la règle de non cumul s’applique au président ou vice- président de PETR. En l’absence de jurisprudence sur le sujet, cette analyse est effectuée toutefois sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond en cas de contentieux.42
- des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (art. L.O. 143) ;
- une mission temporaire de plus de six mois confiée par le Gouvernement ou une mission de moins de six mois si elle donne lieu au versement d’une rémunération, d’une gratification ou d’une indemnité (art. L.O. 144) ;
- des fonctions de présidence, de direction générale et de direction générale adjointe ou de membre du conseil d’administration dans une entreprise nationale, un établissement public national, une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante (art. L.O. 145) ;
- les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans (art. L.O. 146) :
o les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
o les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
o les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ;
o les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
o les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 4 premiers cas ci-dessus. Cet alinéa ne mentionne pas en revanche les sociétés qui détiennent de telles participations (Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004). Il convient donc d’exclure de son champ d’application, conformément au principe d’application stricte du régime des incompatibilités, les fonctions décrites ci-dessus occupées au sein de ces sociétés ;
o les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux quatre premiers cas ci-dessus ;
o les sociétés d’économie mixte ;
o les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux sept cas cités plus-haut.
En cas d’incompatibilité dans les situations énumérées ci-dessus, l’élu est tenu de se démettre des fonctions le plaçant dans cette situation dans un délai de 30 jours. En cas de contestation de son élection, ce délai court à partir de la date de la décision du Conseil constitutionnel.
- les fonctions de membre du conseil d’administration ou de surveillance de ceux-ci (art. L.O. 147) ;
- une activité de représentant d’intérêts pour certaines entités inscrites au répertoire des représentants d’intérêt public par la HATVP (art. L.O. 146-3) ;43
- la fonction de président ou de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local, du CNFPT ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, d’une SEM locale, d’une SPL ou SPLA, d’un organisme HLM (art. L.O. 147-1) ;
En cas d’incompatibilité dans les situations énumérées ci-dessus, l’élu est tenu de se démettre des fonctions le plaçant dans cette situation dans un délai de 30 jours. En cas de contestation de son élection, ce délai court à partir de la date de la décision du Conseil constitutionnel. Lorsqu’il occupe un emploi public, l’élu est placé d’office en position de disponibilité ou équivalent.
- la mention de son nom suivi de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale (art. L.O. 150) ;
- certaines activités d’avocat (art. L.O. 149) ;
En cas de non-respect de ces articles, le sénateur est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel (art. L.O. 151-3).
- les fonctions de membre du Gouvernement (art. 23 de la Constitution) ;
Cette incompatibilité prend effet un mois après la nomination comme membre du Gouvernement. Elle ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l’expiration de ce délai. En cas d’entrée au Gouvernement, le sénateur est temporairement remplacé au Sénat par son suppléant ou son suivant de liste.
- certaines prestations de conseil précisées aux articles L.O. 146-1 et L.O. 146-2 ;
En cas d’incompatibilité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2, l’élu est tenu de céder ou de mettre en gestion tout ou partie de sa participation afin qu’il ne dispose plus d’aucun droit de regard.
- les fonctions de membre du Conseil constitutionnel (art. L.O. 152).
Les parlementaires nommés au sein de cette juridiction sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.44
ANNEXE 7 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER (personne physique)
Chaque candidat doit déclarer un mandataire financier unique.
ELECTIONS SENATORIALES DE 2023
Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)
(À remettre à la préfecture ou au haut-commissariat de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente contre un récépissé daté, ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
MONSIEUR / MADAME (*) :
NOM :..................................................................PRENOM(S) :.............................................................. DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……../……../………………A……………………………………………………… ADRESSE :...........................................................................................................................................
CODE POSTAL :……………………………………VILLE :………………………………………..............................................
ADRESSE ELECTRONIQUE :…………………….…………..…..................................@……………………….………….......
TELEPHONE : ......................................................................................................................................
CANDIDAT(E) AUX ELECTIONS SENATORIALES DE 2023 DANS LE DEPARTEMENT/LA COLLECTIVITE DE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
désigne comme mandataire financier pour cette campagne
MONSIEUR / MADAME (*) :
NOM :..................................................................PRENOM(S) :............................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………/………/………A………………………………………………………………
ADRESSE :.......................................................................................................................................
CODE POSTAL :……………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE :……………………………………..................................@……………………………………...
TELEPHONE : ....................................................................................................................................
conformément aux dispositions du code électoral.
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les seules dépenses imputables à mon compte de campagne, et encaissera les recettes recueillies à cet effet.
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m’engage à lui verser sur son compte bancaire unique, ouvert spécifiquement à cet effet, les contributions personnelles nécessaires.
Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée.
FAIT A………………………………………………….
Le…………………………………………………….
Signature du candidat :
* Rayer la mention inutile45
ACCORD DU MANDATAIRE
(A joindre à la lettre adressée au préfet ou au haut-commissaire par le candidat ; copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
MONSIEUR / MADAME (*)
NOM :..................................................................PRENOM(S) :............................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………/………/………A………………………………………………………………
ADRESSE :.......................................................................................................................................
CODE POSTAL :……………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE : ……………………………………..................................@……………………………………...
TELEPHONE :...................................................................................................................................
ACCEPTE D’ETRE LE MANDATAIRE FINANCIER DE MONSIEUR, MADAME (*):
NOM :..................................................................PRENOM(S) :............................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………/………/………A………………………………………………………………
ADRESSE :.......................................................................................................................................
CODE POSTAL :……………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE : ……………………………………..................................@……………………………………...
TELEPHONE :...................................................................................................................................
CANDIDAT(E) AUX ELECTIONS SENATORIALES DE 2023 DANS LE DEPARTEMENT/LA COLLECTIVITE DE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions du code électoral en particulier l’article L. 52-6. Je m’engage à ouvrir un compte bancaire spécifique et à remettre au candidat mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros).
A ces comptes seront également jointes les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture m’aura délivrées en ma qualité de mandataire financier.
Ces comptes seront annexés au compte de campagne du candidat.
Je m’engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus tard six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat.
FAIT A………………………………………………….
Le…………………………………………………….
Signature :
* Rayer la mention inutile46
ANNEXE 7 bis : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER (association de financement électoral)
Déclaration d’une association de financement électoral
DECLARATION DE L’ASSOCIATION
Je soussigné (e) :
MONSIEUR / MADAME (*),
NOM :..................................................................PRENOM(S) :............................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………/………/………A………………………………………………………………
ADRESSE :........................................................................................................................................
CODE POSTAL :……………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE : ……………………………………..................................@……………………………………...
TELEPHONE :................................................................................................................................... ,
président(e) de l’association ci-dessous désignée, ai l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1er du décret d’application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l’Association de financement électoral de MONSIEUR / MADAME (*) :
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
CANDIDAT(E) AUX ELECTIONS SENATORIALES DE 2023 DANS LE DEPARTEMENT/LA COLLECTIVITE DE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette association a pour objet de recueillir les recettes et d’effectuer le règlement des dépenses occasionnées pour ladite campagne électorale conformément à l’article L. 52-5 du Code électoral.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires, dûment approuvés par mes soins, des statuts de l’association ainsi que la liste des membres du conseil d’administration.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.
FAIT A………………………………………………….
Le…………………………………………………….
Signature :
* Rayer la mention inutile47
ACCORD DU CANDIDAT
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat ; copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
MONSIEUR / MADAME (*),
NOM :..................................................................PRENOM(S) :............................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………/………/………A………………………………………………………………
ADRESSE : .......................................................................................................................................
CODE POSTAL : :……………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE : ……………………………………..................................@……………………………………...
TELEPHONE : ...................................................................................................................................
CANDIDAT(E) DANS LE CADRE DES ELECTIONS SENATORIALES DE 2023 DANS LE DEPARTEMENT/LA COLLECTIVITE :
....................................................................................................................................................
déclare donner mon accord à la création de l’association de financement électoral dénommée Association de financement électoral de MONSIEUR / MADAME (*) :
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………,
CANDIDAT(E) AUX ELECTIONS SENATORIALES DE 2023 DANS LE DEPARTEMENT/LA COLLECTIVITE DE : ………………………………………………………………………………………...…………
FAIT A………………………………………………….
Le…………………………………………………….
Signature du candidat :
* Rayer la mention inutile48
ANNEXE 8 : MODELE DE DOCUMENT POUR LA PRESENTATION DE L’ORDRE DES LISTES DES CANDIDATS (SCRUTIN PROPORTIONNEL)
Titre de la liste : …………………………………………………………………………………………..…………
Rang
Nom figurant sur le bulletin de vote
(en lettres capitales)
Prénom (s) figurant sur le
bulletin de vote
(en lettres capitales)
Sexe
(F ou M)
1
2
3
4
549
ANNEXE 9 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE SUBROGATION À COMPLÉTER
ACTE DE SUBROGATION
Je soussigné(e),
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM(S) : …………………………………………………………………………………………………………...................................
CANDIDAT(E) / CANDIDAT (E) TETE DE LISTE AUX ELECTIONS SENATORIALES DANS LE DEPARTEMENT OU LA COLLECTIVITE
DE : ………………………………………………………………………………………………………………………............................................ ....
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (L. 308 et R. 160)
exposés dans le cadre de12 :
l’impression de mes bulletins de vote ;
l’impression de mes circulaires ;
soit directement effectué au profit de mon prestataire désigné ci-après (joindre un RIB ou un RIP original) :
RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
N° SIRET (14 CHIFFRES) : …………………………………………………………………………………………………………………….......
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………........................................................................................................
COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE FIXE : ……………………………… TELEPHONE PORTABLE :………………………………………………………
FAIT A………………………………………………………………… LE…………………………………………….
Signature du candidat / candidat tête de liste
12 Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l’objet de la subrogation.50
ANNEXE 10 : MONTANT DU PLAFOND DES DÉPENSES DE CAMPAGNE ET DE LEUR REMBOURSEMENT FORFAITAIRE
Nom du département
Nombre
de
sénateurs
à élire
Scrutin
Montant plafond
dépenses par
candidat (scrutin
majoritaire) ou liste
de candidat
(scrutin
proportionnel)
Montant plafond
du remboursement
forfaitaire par
candidat (scrutin
majoritaire) ou liste
de candidats
(scrutin
proportionnel)
37- INDRE-ET-LOIRE 3 PROP 27 358 € 12 995 €
38- ISERE 5 PROP 43 727 € 20 770 €
39- JURA 2 MAJ 28 216 € 13 403 €
40- LANDES 2 MAJ 38 015 € 18 057 €
41- LOIR-ET-CHER 2 MAJ 32 555 € 15 464 €
42- LOIRE 4 PROP 31 205 € 14 823 €
43- HAUTE-LOIRE 2 MAJ 26 291 € 12 488 €
44- LOIRE-
ATLANTIQUE 5 PROP 47 851 € 22 729 €
45- LOIRET 3 PROP 29 085 € 13 815 €
46- LOT 2 MAJ 23 042 € 10 945 €
47- LOT-ET-GARONNE 2 MAJ 32 647 € 15 507 €
48- LOZERE 1 MAJ 17 013 € 8 081 €
49- MAINE-ET-LOIRE 4 PROP 32 490 € 15 433 €
50- MANCHE 3 PROP 24 479 € 11 628 €
51- MARNE 3 PROP 26 240 € 12 464 €
52- HAUTE-MARNE 2 MAJ 22 866 € 10 861 €
53- MAYENNE 2 MAJ 31 152 € 14 797 €
54- MEURTHE-ET-
MOSELLE 4 PROP 30 322 € 14 403 €
55- MEUSE 2 MAJ 23 555 € 11 188 €
56- MORBIHAN 3 PROP 31 098 € 14 772 €
57- MOSELLE 5 PROP 38 109 € 18 102 €
58- NIEVRE 2 MAJ 24 764 € 11 763 €
59- NORD 11 PROP 76 451 € 36 314 €
60- OISE 4 PROP 32 711 € 15 538 €
61- ORNE 2 MAJ 29 426 € 13 977 €
62- PAS-DE-CALAIS 7 PROP 48 269 € 22 928 €
63- PUY-DE-DOME 3 PROP 28 582 € 13 576 €
64- PYRENEES-
ATLANTIQUES 3 PROP 29 206 € 13 873 €51
65- HAUTES-
PYRENEES 2 MAJ 26 432 € 12 555 €
66- PYRENEES-
ORIENTALES 2 MAJ 41 990 € 19 945 €
75- PARIS 12 PROP 65 089 € 30 917 €
77- SEINE-ET -ARNE 6 PROP 47 444 € 22 536 €
78- YVELINES 6 PROP 47 963 € 22 783 €
91- ESSONNE 5 PROP 44 431 € 21 104 €
92- HAUTS-DE-SEINE 7 PROP 52 305 € 24 845 €
93- SEINE-SAINT-
DENIS 6 PROP 53 023 € 25 186 €
94- VAL-DE-MARNE 6 PROP 46 936 € 22 295 €
95- VAL-D'OISE 5 PROP 43 094 € 20 470 €
971- GUADELOUPE 3 PROP 21 736 € 10 324 €
972- MARTINIQUE 2 MAJ 34 515 € 16 395 €
974- REUNION 4 PROP 33 532 € 15 928 €
975- SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON 1 MAJ 12 664 € 6 016 €
976- MAYOTTE 2 MAJ 28 076 € 13 336 €
988- NOUVELLE-
CALEDONIE 2 MAJ 3 457 389 XPF 1 642 260 XPF
FRANCAIS ETABLIS
HORS DE FRANCE 6 PROP 26 799 € 12 729 €52
ANNEXE 11 : FICHE POUR LA CRÉATION DE L’IDENTITÉ
DU TIERS DANS CHORUS
Ce document doit être complété par le candidat (ou par le candidat tête de liste) et transmis à la préfecture ou aux services du représentant de l’Etat pour accélérer :
o le remboursement de ses frais de propagande officielle sur son compte bancaire s’il n’y a pas subrogation ;
o le versement du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne ;
NOM :................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………./………./……… A …………………………………………………………………
ADRESSE :..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ………………………………… VILLE : ………………………………………..................................
DIX PREMIERS CHIFFRES DU NUMERO DE SECURITE SOCIALE :
Ex : 1 42 10 01 015
Signature du candidat/candidat tête de liste53
ANNEXE 12 : PROCEDURE D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU MEDIATEUR DU CREDIT