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Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Communes nouvelles
Document publié le Jeudi 16 décembre 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Communes nouvelles)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Collectivités territoriales,
Les communes nouvelles
Définition : La commune nouvelle est un nouveau régime de fusion de communes créé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifié par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle.
Références
législatives
Article L.2113-2 et suivants du CGCT
Services
ressources
pref-collectivites-locales@morbihan.gouv.fr
Sites Internet
ressources
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-
07/La_loi_Communes_Nouvelles_expliquee_aux_elus.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/270976-les-elections-municipales-2020- dans-les-communes-nouvelles
I Procédure de création
1) Initiative de la création (article L.2113-2 CGCT)
Si une commune nouvelle ne peut, dans tous les cas, être créée qu’entre communes contiguës, quatre voies sont ouvertes pour sa constitution laquelle n’est soumise à aucune condition de population, ni minimale ni maximale. La création d’une commune peut :
1° Résulter d’une demande de tous les conseils municipaux des communes de la future commune nouvelle ;
2° Émaner de la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3° Émaner de la demande de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre , en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres. La création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées ;
4° Être créée à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. La création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci.
A noter. Les procédures prévues aux 2° et 3° ne sont applicables qu'à l'hypothèse de création d'une commune nouvelle à partir de l'ensemble des communes d'un même EPCI à fiscalité propre.
La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier qui doit être affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. De même, avant la délibération demandant la création de la commune nouvelle, le comité technique dont relève la commune doit être obligatoirement saisi.
2) Conditions de création (articles L.2113-3 et R. 2113-1 et suivants du CGCT)
Si tous les conseils municipaux des communes concernées sont favorables à la création d’une commune nouvelle, soit qu’ils soient à l’origine de ce projet (1°), soit qu’ils se soient prononcés sur un projet à l’initiative d’un conseil communautaire (3°) ou du préfet (4°), aucune consultation électorale n’est obligatoire et le préfet peut décider de créer la commune nouvelle.
1A l’inverse, en l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci, sont favorables au projet de fusion, une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales de chaque commune est organisée.
En outre, cette création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Spécificité. Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat (article L.2113-4 CGCT).
II Conséquences de la création
1) L’impact sur les EPCI à fiscalité propre (article L.2113-5 CGCT)
Fusion-substitution. En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre, l'arrêté portant création de cette dernière emporte également suppression de l’EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des EPCI à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. De même, l'ensemble des personnels du ou des EPCI à fiscalité propre supprimés et des communes concernées est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. La commune nouvelle est substituée à le ou les EPCI supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.
Intervention du préfet. Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'EPCI à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même EPCI à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de EPCI à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres EPCI à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
A défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes concernées, le représentant de l’Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
A la suite de cette saisine, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'Etat dans le département.
A noter. En dehors du cas de fusion-substitution, un arrêté du représentant de l’État prononce obligatoirement le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de tous les EPCI dont étaient membres ses anciennes communes dans la limite du territoire de celles-ci.
22) Installation des conseils municipaux
La commune nouvelle, sauf dispositions spécifiques, est soumise aux règles applicables aux communes (article L.2113-1 CGCT).
En application de l’article L.2113-7 du CGCT, jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes. Un arrêté préfectoral attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
De même, l'effectif total du conseil ne peut dépasser 69 membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.
Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, l'article L.2113-8 du CGCT dispose que le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
En cas de renouvellement anticipé du conseil municipal, la commune conserve son effectif qui n’est ramené au droit commun (c’est-à-dire selon la taille de la commune) que lors du deuxième renouvellement général (c'est-à-dire lors des élections municipales 2026).
3) Création de communes déléguées (articles L.2113-10 CGCT et suivants)
Lors des délibérations concordantes des conseils municipaux en vue de la création d’une commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue peuvent être instituées. Leur création peut être exclue dès le départ, ou le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :
L’institution d'un maire délégué, qui est officier d’état civil et officier de police judiciaire, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la commune déléguée. Il peut recevoir du maire de la commune nouvelle diverses délégations (adjoint au maire de la commune nouvelle).
La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. Cette dernière peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle.
Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, la commune déléguée peut disposer d'un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.
Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut également instituer une conférence du maire et des maires délégués, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle.
3Les communes déléguées ne constituent en aucun cas un sectionnement électoral, et ne disposent pas d'une section du centre communal d’action sociale de la commune nouvelle.
III Incitations financières à la création d’une commune nouvelle
Les communes nouvelles bénéficient de la dotation forfaitaire (article L.2113-20 CGCT).
1) Garantie de non-baisse de la dotation forfaitaire (article L.2113-20 CGCT)
La loi de finances pour 2020 a étendu le « pacte de stabilité » (non-baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement) aux communes jusqu'à 150 000 habitants.
En effet le CGCT précise qu’au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
De plus, dans les mêmes conditions, les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation et perçus par le ou les EPCI à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Enfin, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, trois années après leur création, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année.
2) Garantie de non-baisse des dotations de péréquation (article L.2113-22 CGCT)
Dans les conditions précédemment énoncées, les communes regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
3) Dotation d’amorçage (article L.2113-22-1 CGCT)
La loi de finances pour 2020 a transformé le bonus, antérieurement de 5 % de la DGF pour les communes ayant entre 1 000 et 10 000 habitants en « dotation d'amorçage ».
Ainsi, est instituée, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Au titre de cette dotation, elles bénéficient d’une attribution égale à 6€ par habitants. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.
IV L’accompagnement au projet de création de communes nouvelles :
Pour vous accompagner dans un projet de création de la commune nouvelle, vous pouvez prendre un l’attache de votre sous-préfet d’arrondissement ainsi que du bureau du conseil et contrôle de légalité et budgétaire en charge du suivi de ces dossiers. Un rétroplanning pourra être établi en lien avec vos services, en fonction des différentes étapes obligatoires.
4Cet accompagnement, en fonction de la taille de votre commune, nécessitera la mobilisation à la fois de services de la préfecture, de la direction départementale des finances publiques et du centre de gestion.
Afin de vous permettre de mener l’ensemble des opérations dans des conditions favorables, les créations de communes nouvelles ont pour prises d’effet le 1er janvier de l’année n+1.
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