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Arrêté - Préfecture - Morbihan - memento vclean a publier
Document publié le Dimanche 9 juin 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - memento vclean a publier)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Union Européenne,
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER Liberté
Egalité
Fraternité
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
DU 9 JUIN 2024
MÉMENTO
à l'usage des candidats
Version du 11 janvier 2024SOMMAIRE
1 GENERALITES nn nn nn nn nn nn nd nn nd ns nn nn nn nn nn en en eme ons ns onesnn sn meme e me en eme cms soc oscsosee D
1.1 TEXTES APPLICABLES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN scucsssccceseseseceenecere 5
1.2 DATES DE L'ELECTION sise cecccurecsecsececenneeeneeenceceeceeeeneceneerenseeesececenneeeneeenceceneceneeeeneceseeceneceseeseceses 5
1.3 MODE DE SCRUTIN sus seu cecenenecueeseoneneoneceenerénenéneceneneseenecéraneeeseenenrénaneneceeecécenenesesnenseceneeseeeeéeéreneeeseesseee 6
2 DEMARCH ES PREALABLES A L'ACTE DE CAN DIDATURE ane nn one n eee nsc en ses oencesesosescsocusere O
2.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET INELIGIBILITES sise seccesssccccccecncoccccseecneescetenceeeeeeenenenceeesreceneeeessceesenee 6
2.2 INCOMPATIBILITES nee recenccrccenesemenereccenne canne cennceceneneeeneenené een eeeneecenenéeénannceeensécennceaeeeeeéneneeeeseeneee 8
2.3 DECLARATIONS DU MANDATAIRE ET DESIGNATION DU DELEGUE DE LA LISTE DE CANDIDATS EN CHARGE DU
SUIVI DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE EN CAS DE CONTESTATION DE LA CANDIDATURE DEVANT LE CONSEIL
D'ÉTAT muissesssiecccccescroracesoncseeesonenesosaeneceseneeveceenecoseneneseneccecencosaneneceneenecesenee scene ceneneeeteneseceneneeeseeceeerenereseneseee 8
3 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CAN DIDATU RE non nee oem cn en ones ec cesocscnecnoveensecseree 10
3.1 LES DECLARATIONS DE CANDIDATURE ET PIECES JUSTIFICATIVES QUI LES ACCOMPAGNENT suisses, 10
3,2 LES PIECES COMPLEMENTAIRES AU DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES
DEPENSES DE CAMPAGNE suis cecooscsscoerescenenecencereneeenecesenerenenecoceneeaceeneeeneetanencerenenceneteenenotenecetensececeneeceeeeeeuee 11
3.3 AUTRES PIÈCES À FOURNIR a sseusissees cree sseeceessceeeeenenee sense caeeneosenseeeeeseseeneneneseeeecoaeneeseneecceseceeceresecesee 12
4 DEPOT ET EN REGISTREMENT DES CANDIDATURES een n cesse ne cno emo neenccceneneeceocsesesscee TA
41 MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES russes oeceeonserenecenescenaneceneseseseeceneresseeeneenenemensseeeseenenerensseense 12
4,2 MODALITES DE RETRAIT DES CANDIDATURES ussssscucsesccensssncoresenssoceneceaenenese seen eseacecoensseneneneeerenseessensee 13
5 TIRAGE AU SORT ET PUBLICATION DE L'ETAT DES LISTES DES CANDIDATS 14
6 CAM PAGNE ELECTORALE nn nn nn nd nn nd en en en ondes sense nee ms emo eme ne enoeuseneenoeus T4
6.1 DUREE DE LA CAMPAGNE. rue seuesesucenceseneerenceseeameneeeneceneeeneneseeneveneeesneenenecenéveseteceeeceteesmeseeneceecsesesee 14
6.2 ACCESSIBILITE DE LA CAMPAGNE nec crcnccssceceacnseoesennoconenceseneesesncenecenseeesenceneneneeeneeeeenenesseseenenenes 14
7 PROPAGAN DE ELECTORALE nn nn nn sn sense sense nn nes n cesse n en eee sn e nca sec nesceescescsscecsessesses 15
7.1 PROPAGANDE ELECTORALE OFFICIELLE esse eseseecrecceceneeceeeeeceneneceneceneeceeeeaenceceneceneeeneeeeeeceneeeenee 15
7.2 UTILISATION D'AUTRES MOYENS DE PROPAGANDE nn sussiesseseeceeecesceccececnececesevesecesenesmenecenenenenevesseeseseee 24
7.3 MOYENS DE PROPAGANDE INTERDITS minis ceeseccnenesesessoneneseseecneecncenenesaneseonenecenesesescemeesesseeescesene 25
7.4 COMMUNICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. uses cesse csnocncsneocevenseeseenevocesenesenseeesosseeneuseee 28
7.5 PROTECTION DES DONNEES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE suisses sessssecssessesosesesenee 29
8 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DEPARTEMENTAUX DES LISTES DE
CANDIDATS nnnnnsennenoensencenneneeneene nono eme seen cn ene en emo e non eme eco n en emo emo e ne ncoe nc no eno ess ene emo eme neeneeccesses 30
9 CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE nnnnnrnrrnnsenscnscnsesonnccnscsennensessesoresesecsenssnscmeccscnsense 30
9.1 ROLE DES DELEGUES sise ee sceonssecsssoneesneeesenssaconceneseee ses enenese see oneneseneseneecencoseneneceeesaeeseueeenesessesceenee 30
9.2 ROLE DES ASSESSEURS sueur eeenceneneseneneenerenneereneeeeneeeneeneneceneenenaneeceneaeneeeceereneeeeeeenenereneceneeeesecenaeeenee 31
9.3 DESIGNATION DES ASSESSEURS ET DELEGUES DES LISTES uses suce cececeesosonncnenesenseesuorenenenensecsnnensne 31
10 DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS rcenccnccccccccsosscceesececcseessee 32
10.1 DESIGNATION DES SCRUTATEURS uses sescseussenoaseneoseneseeseennonessensoeeneeensnseeseneoneseseneseeeeeueorenessesceusee 32
10.2 REGLES DE VALIDITE DES SUFFRAGES ssssereees ere eecsecenecenoneverennenenecenenorenemecenescaneceeenecenecenecueccnceneteneeece 32
10.3 EÉTABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX ET RECENSEMENT DES VOTES sus see snecesenessemesesessssssseecseee 33
10.4 COMMUNICATION DES RESULTATS suisse seeoerenenseesenecenaueneneenenecerenenecanrersneneneceneenecereneneteneeecenesseesesserse 34
11 RECLAMATIONS ET CONTENTIEUX nnrnnrrnsenscnsenecnscnsenecnecnscnsnnecnoenocneenecnsenoeneccsesoeneeneensens 35
11.1 CONTESTATION DE L'ELECTION sus sescsecsccccconnsocenecesecoseosenscenenceneso same censececeneeenseseccesnseceneeenncesesecsseeesee 35
11.2 CONTESTATION D'UNE SITUATION D'INCOMPATIBILITE uses sececsscescoresaeececcececesenenesesescecenenenessecsee 35
12 REMPLACEMENT DU CAN DIDAT ELU LELXLIELLILLILLLLLELRLERLILLLILLILELLLLLILLILLELLELELLERLIERLIELILLILLILLILILILLELLIELILLEL.) 35
13 DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE ET DECLARATION D'INTERETS DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN nn rrrrnnrrrssssrsesesssssnsccosssosssoosesssceossssssee 3613.1 LA DECLARATION DE FIN DE MANDAT usure scocenecccencocesenenencecenessnocenecceennnesneceseneocesesenneceneeceneesnsesenese 36
13.2 LES DECLARATIONS DE DEBUT DE MANDAT sn seererssunecscecenessuseecccenesesanesecenceeenenececeussesesssoseusneee 36
13.3 LES DECLARATIONS MODIFICATIVES EN COURS DE MANDAT nnuissssscuccsscceessnneeseneererenesaeceeeocensoseeseee 37
13.4 LE CONTENU ET LA FORME DES DECLARATIONS suisses caecessescenecenenoececnconensseeseneseeneuenesenscocensues 37
13.5 LES SANCTIONS.. nn nesenesenesesunnenenenesennnnenoceseneneceececeneneneteseeceneesesecaneeecenoneneneneecesesenenececeeceneseseseseseenee 37
14 LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE LA CAMPAGNE ssssssssossenoenoseosvosossosenoenoene 38
14.1 REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE PROPAGANDE nes rececccesocessanenenesoceceneneceseseneneceeeecenesesseceeennee 38
14.2 LE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DEPENSES DE CAMPAGNE sense saneocononenoresanescosensesenessserene 42
15 DROIT AU COMPTE ET FACILITATION DE L'ACCES AU FINANCEMENT DES DEPENSES
DE CAMPAGNE rrrnrrnnossoesscnsenoonsonsessocnoesonososneeneenesnononnoenoenecncencnonnosnocneanononnosnoemocneenensenoene 44
15.1 DROIT A L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE DEPOT uses soecccseceoserenenesaneceosanesesaneccenenceveneenecocesenesecenenese 44
15.2 ACCES AU FINANCEMENT, LE ROLE DU MEDIATEUR DU CREDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES.
ennnnsnnnene sono c en nne sono sense noce cos enen anse es een soso seneenene noce sen e nee cenenenenesencenenenenesecenn ce sosenene noce eve seseneneececeneneneneseseenene 44
16 CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES nn nr rss scssnsonossonoonoscnonononeononossesesossossonsee 45
16.1 SITE INTERNET DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER success sceccocececovesenoseseenevoeenesocenseee 45
16.2 CONTACTS DES ADMINISTRATIONS COMPETENTES uses sesccseesenesencenoseneseenecenconecesanesecscereesasseseese ee 45
ANNEXE 1. CALENDRIER msssssssenesosssnessensennesosseensonnonosnocneseesnoneneonoesosseecnononsosnessesosenoenoene 47
ANNEXE 2. REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES LISTES nnnrrnrsnrecsscononosesccsecsecosocescuse 51
ANNEXE 3. INCOMPATIBILITES RELATIVES AU MANDAT DE REPRESENTANT AU
PARLEMENT EUROPEEN mssssssnssnsnssnsenennonsencesosenssnonnonsonneososenecoononnosnosncnscnocnonosmosoesosenosnoene 54
ANNEXE 4. MODELE DE DECLARATION DE CANDIDATURE nsssssssssssessenosssesessensencenosse 59
ANNEXE 5. MODELE DE MANDAT ECRIT POUR LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE
LA LISTE nnrrrnrsrsssssnonsonnososossnonsonsosnosossscnocnononnecosescnosnononnecnecnesnocnennonvenocosenonosnensessesosenossosseusee 61
ANNEXE 6. MODELE DE DECLARATION ECRITE ACCOMPAGNANT LA DECLARATION DE CANDIDATURE, POUR LE CANDIDAT RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE mnnnnnsssnssnseensneonssnssssenesneenssseseessscessnnseesee 63
ANNEXE 7. NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES. .unnnnrrssesrseosensensensenosne 64
ANNEXE 8 MODELE DE DECLARATION DE MANDATAIRE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DU 9 JUIN 2024 nnnssssrsennsnnseneonsennonnennsseonenoesesecensnceeonnsseosseseeenee 65
ANNEXE 9. MODELE DE DECLARATION DE SUBROGATION A COMPLETER 69
ANNEXE 10. QUANTITES MAXIMALES DE DOCUMENTS A REMBOURSER (A TITRE INDICATIF hnnnrssssssossesnsssossssooesencccsenseneosnencocsesocesencessessccooscenocesencccsesncnoeseenccesennccessnsseoeeenecene 73
ANNEXE 11. MODELE D'ETAT A REMPLIR POUR LE REMBOURSEMENT DE L'IMPRESSION DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE nn nnrrrnnrssssensossneensonsenoensenoennennennenneseenssnooneencennnesnose 77
ANNEXE 172. FICHE POUR LA CREATION DE L'IDENTITE DU TIERS DANS CHORUS 78
ANNEXE 13. PROCEDURE D'OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU MEDIATEUR DU CREDIT AUX CANDIDATS nsessesnensenennenensensenssnoonsesenoennenenses 79
ANNEXE 14 MODELE DE DESIGNATION D'UN DELEGUE EN CAS DE PROCEDURE CONTENTIEUSE nn rnrrsressosnonnsnoonnsenoennencensennanoensnonnennocnennseoonesenoeneneensenseosensenecneencessenessoone 80N. B. : pour l'application du présent mémento:
- à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les termes : « préfet », « préfecture », « département », « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes : «représentant de l'Etat », « services du représentant de l'Etat », « collectivité », « président du conseil territorial », « conseil territorial » et « collectivité » ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes: « préfet », « préfecture » et « département » renvoient respectivement aux termes : « représentant de l'Etat », «services du représentant de l'Etat » et « collectivité » ;
- dans les îles Wallis et Futuna, les termes: « préfet », « préfecture », « département », « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes : «administrateur supérieur »,
« services de l'administrateur supérieur», « territoire », «chef de circonscription », «siège de circonscription territoriale » et «circonscription territoriale » ;
- en Polynésie française, les termes: «préfet», «préfecture» et « département» renvoient respectivement aux termes : «haut-commissaire », «services du haut-commissaire» et « Polynésie française » ;
- en Nouvelle-Calédonie, les termes: «préfet», «préfecture» et « département» renvoient respectivement aux termes : «haut-commissaire», « services du haut-commissaire» et « Nouvelle-Calédonie ».1 Généralités
Le présent mémento est disponible sur le site Internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer (www.interieur.gouv.fr) et sur les sites Internet des préfectures.
Un calendrier relatif à l'organisation de l'élection est joint en annexe 1.
Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral dans leur version en vigueur à partir du 1° janvier 2024.
11 Textes applicables à l'élection des représentants au Parlement européen
Constitution du 4 octobre 1958 (article 88-1);
Traité sur l'Union européenne (art. 14 TUE);
Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (art. 20 et 22 TFUE);
Acte du 20 septembre 1976 modifié portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ;
Loi organique n° 2016-1047 du 1°' août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ;
Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion;
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13,14, 16 et 108);
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Loi n° 2016-1048 du 1° août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 susvisée, modifié en dernier lieu par le décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023;
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »;
Code électoral: articles L. 1°" à L. 118-4, L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à
L.O.150, L.O. 152 et R. 1°" à R. 97, à l'exception des articles R. 25-3,R. 38 et R. 38-1.
1.2 Dates de l'élection
En vertu de la déclaration du Conseil du 22 mai 2023 relative à la date des élections au Parlement européen en 2024, l'élection des représentants au Parlement européen aura lieu entre le jeudi 6 juin et le dimanche 9 juin 2024 dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, chaque Etat fixant souverainement la date de scrutin sur son territoire.
En France, elle aura lieu le dimanche 9 juin 2024.
Par dérogation, le scrutin aura lieu le samedi 8 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française, ainsi que dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.
Les électeurs seront convoqués par un décret publié au Journal officiel de la République française, sept semaines au moins avant la date des élections.
1.3 Mode de scrutin
Dans la perspective des élections européennes de juin 2024, le nombre de représentants au Parlement européen a été réévalué. Pour la législature qui s'ouvre, ce nombre est porté à 720. Le 13 septembre 2023, les représentants au Parlement européen ont approuvé la décision du Conseil européen d'augmenter le nombre de sièges de 705 à 720 pour la prochaine législature. Sur ces 720 membres que comptera le Parlement européen pour la législature 2024-2029, 81 seront élus en France à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel dans une circonscription électorale unique. Il s'agit donc pour les candidats de constituer des listes nationales pour l'ensemble du territoire de la République française.
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 2). Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le dernier siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée (art. 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée).
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues par la loi du 7 juillet 1977 (art. 2-1 et 2-2).
Les Etats membres de l'Union européenne autres que la France sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
2 Démarches préalables à l'acte de candidature
La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur et des outre-mer (11, rue des Saussaies, 75 008 Paris) d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir!, soit 81 candidats.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe’.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste en utilisant le modèle fourni en annexe 4. Elle peut également être faite par un représentant désigné par le candidat tête de liste et porteur d'un mandat manuscrit signé par ce dernier (cf. annexe 5).
2.1 Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Les conditions d'éligibilité à l'élection des représentants au Parlement européen sont prévues par les articles L.O. 127 à L.O. 130 du code électoral, rendus applicables à cette élection par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977.
Art. 9 de la loi du 7 juillet 1977
Idem.
1
2Les conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du scrutin.
Ainsi, toute personne qui, au 9 juin 2024, remplit les conditions pour être électrice et n'entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par ces articles peut être candidate à l'élection des représentants au Parlement européen (art. L.O. 127).
2.1.1 Conditions générales d'éligibilité
Tout candidat de nationalité française doit :
disposer de la qualité d'électeur (art. L.O. 127), c'est-à-dire figurer sur une liste électorale ou remplir les conditions pour y figurer ;
n'être dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.O. 127 à L.O. 130 (art. 5 de la loi de 1977 précitée);
être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 8 juin 2024 (art. L. 2);
jouir de ses droits civils et politiques (art. L. 2);
ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi (art. L. 2).
Tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France* doit :
disposer de la qualité d'électeur (art. L.O. 127), c'est-à-dire figurer sur une liste électorale complémentaire ou remplir les conditions pour y figurer;
être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 8 juin 2024;
jouir de ses droits d'éligibilité dans son Etat d'origine;
avoir son domicile réel ou une résidence continue en France depuis au moins six mois (art. L. 11,1).
Les ressortissants du Royaume-Uni, qui ne disposent pas de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, ne peuvent être candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
2.1.2 Inéligibilités relatives à la personne ou à la situation du candidat
2.1.2.1 Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élues :
les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles L.©O. 136-1 à L. ©. 136-4 (art. L.O. 128);
les personnes privées de leur droit électoral par une décision définitive du juge judiciaire (art. L. 6 et L.O. 127);
les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle (art. L.O. 129);
les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45).
2.1.2.2 Inéligibilités relatives aux fonctions exercées
Ne peuvent être élus pendant la durée de leurs fonctions (art. L.O. 130):
le Défenseur des droits et son adjoint;
le contrôleur général des lieux de privation et de liberté.
Art. 5 de la loi du 7 juillet 1977
32.1.2.3 Inéligibilités liées à l'interdiction des
candidatures multiples
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste“.
Nul ne peut être candidat en France s'il est déjà candidat dans un autre Etat membre de l'Union*.
2.1.3 Effets d'une inéligibilité
2.1.3.1 Inéligibilité révélée avant le scrutin
L'inéligibilité entraîne l'impossibilité pour une personne de se porter candidate aux élections européennes.
2.1.3.2 Inéligibilité survenue ou révélée postérieurement au
scrutin
L'inéligibilité met fin au mandat du représentant au Parlement européen:
lorsqu'elle survient en cours de mandat;
lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée;
lorsque, s'agissant d'un candidat ressortissant d’un Etat membre autre que la France, elle est portée à la connaissance du ministère de l'intérieur et des outre- mer après le scrutin.
Il est mis fin au mandat par décrets.
2.2 Incompatibilités
Contrairement à l'inéligibilité, l'existence d'une incompatibilité est sans incidence sur la régularité de l'élection et n'empêche pas l'enregistrement de la candidature. En effet, l'incompatibilité n'interdit pas la candidature mais s'oppose à la conservation simultanée de l'ensemble des mandats une fois l'élection acquise. L'élu doit donc faire cesser l'incompatibilité à l'issue de l'élection.
Vous pouvez vous reporter à l'annexe 3 (« Incompatibilités relatives au mandat de représentant au Parlement européen ») du présent mémento, qui énumère la liste complète des incompatibilités avec le mandat de représentant au Parlement européen et rappelle les modalités de résolution d'une situation d'incompatibilité.
2.3 Déclarations du mandataire et désignation du délégué de la liste de candidats en charge du suivi de la procédure contentieuse en cas de contestation de la candidature devant le Conseil d'Etat
Préalablement aux déclarations de candidature, plusieurs désignations en conditionnent la recevabilité.
2.3.1 La déclaration du mandataire
Délai de déclaration du mandataire. Chaque candidat tête de liste dûment désigné déclare un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (art. L. 52-4), soit au plus tard le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures’. Toutefois, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) recommande de procéder à cette formalité le plus tôt possible, à partir de six mois avant le premier jour du mois de l'élection soit à partir du 1°" décembre 2023.
Rôle du mandataire. Le mandataire est le seul autorisé à recueillir, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du
Art. 7 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 5-1 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 5 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 10 de la loi du 7 juillet 1977
4
5
6
7candidat, soit du vendredi 1°" décembre 2023 jusqu'au vendredi 16 août 2024 au plus tard (art. L. 52-12), les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle également les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au jour du scrutin, y compris les dépenses de campagne officielle (cf. 7), à l'exception des dépenses prises en charge par Un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire payées directement par le candidat tête de liste ou à son profit, ou par l'un des membres de la liste de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.
Qualité du mandataire. Le mandataire peut être une personne physique (il est alors dénommé «mandataire financier ») ou une association de financement électorale. Aucun candidat de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de liste sur laquelle il figure nimembre de l'association de financement électorale qui soutient le candidat tête de liste sur laquelle il figure. De plus, Un mandataire ne peut pas être commun à plusieurs listes de candidats (art. L. 52-4),.
En cas de désignation d'un mandataire personne physique, il convient de respecter les obligations prévues à l’article L. 52-6. En conséquence, la déclaration doit être écrite et adressée par le candidat tête de liste auprès de la préfecture de Paris et d'Île-de-France (bureau des élections, du mécénat et de la règlementation économique), située au 5 rue Leblanc, 75015 Paris (il est conseillé de prendre contact préalablement au dépôt de la demande, par messagerie à l'adresse suivante: pref-elections@paris.gouv.fr). Elle comprend, d'une part, le document par lequel le candidat procède à la déclaration de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier et, d'autre part, l'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions (art. R. 39-1-A).
En cas de désignation d'un mandataire sous forme d'une association de financement électorale, il convient de respecter les obligations prévues à l’article L. 52-65. L'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1° à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du T° juillet 1901 relative au contrat d'association, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social. Pour celles dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées se feront à la préfecture de police de Paris (direction des usages et des polices administratives, bureau des polices administratives de sécurité, section des associations, 1 bis rue de Lutèce 75004 Paris). La déclaration est accompagnée de l'accord écrit du candidat tête de liste.
Vous trouverez les modèles de déclarations de mandataire à l'annexe 8.
2.3.2 La désignation du délégué de la liste de candidats en charge du suivi de la
procédure contentieuse en cas de contestation de la candidature devant le
Conseil d'Etat
Il appartient au candidat tête de liste ou au représentant désigné au point 2 du présent mémento de procéder à la désignation d'un délégué ayant qualité pour suivre la procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat dans l'hypothèse où celui-ci aurait à statuer sur la validité de la déclaration de candidature (cf. 3.3.).
Le délégué peut être un candidat. || peut également être le représentant de la liste ou toute autre personne.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le candidat fournira les pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches/declaration-de-creation
Art. 3 du décret du 28 février 1979
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103 Constitution du dossier de candidature
3.1 Les déclarations de candidature et pièces justificatives qui les accompagnent
Pour chaque liste, trois types de documents doivent être remplis
a) Un document papier rappelant le titre de la liste de candidats et sa composition complète dans l'ordre de présentation en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom et sexe de chaque candidat. Une version modifiable est mise à disposition sur le site elections.interieur.gouv.fr.
b) 81 déclarations de candidature à partir du formulaire Cerfa disponible sur Internet! (modèle en annexe 4), à remplir par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste, indiquant notamment:
ses nom, prénoms), sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession (intitulé de la profession, ainsi que la catégorie socioprofessionnelle correspondante en se référant à l'annexe 7);
le nom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote. Le candidat est libre du choix de ce nom;
son étiquette politique: le candidat est libre du choix de son étiquette politique
qui reflète ses orientations politiques. Ainsi, il peut déclarer s'il le souhaite une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente. || peut également choisir de se déclarer « sans étiquette ». Si le candidat choisit de ne pas remplir cette rubrique, il sera considéré comme étant « sans étiquette ».
De plus, après sa signature manuscrite, chaque candidat appose sur sa déclaration la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à
l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) » afin de s'assurer du consentement de chaque candidat (article 8 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018).
Une déclaration de candidature scannée ou photocopiée!? ou sur laquelle la signature est
scannée ou photocopiée!$ n’est pas recevable.
Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité'* et d'une pièce de nature à prouver que chaque candidat possède la qualité d'électeur (I de l'article KR. 109-2, article 3 du décret de 1979), à savoir: soit Une attestation d'inscription sur une liste électorale (le cas échéant, sur une liste complémentaire s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE) comportant les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure «Interroger sa situation électorale » (ISE)'® dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature; soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l'original devra être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) sur une liste électorale (le cas échéant complémentaire);
soit, si Un candidat n'est inscrit sur aucune liste électorale, le passeport, la carte nationale d'identité en cours de validité où un certificat de nationalité, et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu'il dispose de ses droits civils et politiques.
Le candidat ressortissant d'un Etat membre de l'UE autre que la France joint également à sa déclaration de candidature une déclaration individuelle écrite attestant (cf. annexe 6):
www.elections.interieur.gouv.fr/scrutins/elections-europeennes et sur le portail Service public (www.service-public.fr) CE, 31 mai 2004, n° 268145
TA de Poitiers, 19 mai 2017, n° 1701224
Art. 9 de la loi du 7 juillet 1977
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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15de ses nom, prénomt(s), sexe, date et lieu de naissance;
de sa nationalité, de son adresse sur le territoire français et de sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant;
qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre dont il est ressortissant;
le cas échéant, de la collectivité locale ou de la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'État dont il est ressortissant.
Cette déclaration individuelle est ensuite notifiée à l'État d'origine du ressortissant qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter de sa réception, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer le ministère de l'intérieur et des outre-mer. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé éligible.
c) En complément des éléments précédemment listés et afin de faciliter la saisie informatique lors de la prise de candidatures, un fichier à compléter sera mis à disposition sur le site elections.interieur.gouv.fré pour recenser l'ensemble des informations nécessaires à la prise des candidatures. || pourra être remis en version numérique lors du dépôt de candidatures ou adressé par courriel à l'adresse: candidatures-europeennes@interieur.gouv.fr
3.2 Les pièces complémentaires au dossier de candidature pour la prise en charge financière des dépenses de campagne
La déclaration de candidature de chaque liste est obligatoirement accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat tête de liste a procédé à la déclaration d'un mandataire financier ou d'une association de financement électorale, ou les pièces nécessaires pour y procéder!”, à savoir:
si le mandataire a déjà été déclaré, soit le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration du mandataire personne physique, soit le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration de l'association de financement électorale, prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1°' juillet 1901;
si le mandataire n'a pas encore été déclaré, les pièces nécessaires à cette déclaration, fournies à l'annexe 8.
En outre, le dossier de candidature peut être complété par les pièces suivantes pour faciliter la
prise en charge financière le cas échéant :
Pour le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne aux candidats têtes de listes qui auront recueilli plus de 3% des suffrages exprimés :
un relevé d'identité bancaire original à leur nom;
la fiche pour la création de l'identité du tiers dans CHORUS (cf. annexe 12).
Pour le remboursement des frais de la propagande officielle (circulaires, bulletins de vote et affiches):
le relevé d'identité bancaire du mandataire ;
la fiche pour la création de l'identité du tiers dans CHORUS (cf. annexe 12).
Si le remboursement de la propagande officielle doit être effectué directement au prestataire, sur la base d'un acte de subrogation, le candidat tête de liste devra également fournir, en sus des documents mentionnés ci-dessus, lors du dépôt de la déclaration de candidature:
Sur le site www.elections.interieur.gouv.fr/scrutins/elections-europeennes
Art. 10 de la loi du 7 juillet 1977
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17le relevé d'identité bancaire original au nom du prestataire;
le numéro de SIRET du prestataire;
ainsi que l'acte de subrogation complété par le mandataire (cf. annexe 9).
Si le candidat tête de liste (ou son représentant) ne dispose pas de ces éléments lors du dépôt de sa déclaration de candidature, il devra les fournir avec sa facture suivant les modalités définies au point 14.1.4.
3.3 Autres pièces à fournir
Une déclaration (cf. annexe 14) remplie par le candidat tête de liste ou le représentant désigné au point 2 désignant le délégué chargé de suivre la procédure contentieuse en cas de refus d'enregistrement de la candidature (cf. 2.3.2);
Le nom et les coordonnées du ou des imprimeur(s) que le candidat tête de liste aura sélectionné(s). Ces coordonnées seront transmises aux préfectures en charge de la mise sous pli des bulletins de vote et circulaires afin qu'elles puissent coordonner les travaux avec les différents prestataires.
4 Dépôt et enregistrement des candidatures
41 Modalités de dépôt des candidatures
Les déclarations de candidature sont déposées par le candidat tête de liste ou par son représentant au ministère de l'intérieur et des outre-mer", 11 rue des Saussaies, 75 008 Paris.
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le scrutin jusqu'au quatrième vendredi précédant le scrutin. Ainsi, le début du dépôt des candidatures commencera le lundi 6 mai 2024 à 9 heures et s'achèvera le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures'®. Le dépôt est possible du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à l'exception des mercredi 8 (Fête de la Victoire de 1945) et jeudi 9 mai (Ascension).
Les listes de candidats sont invitées à déposer les candidatures au plus tôt afin de pouvoir réagir à toute difficulté qui se présenterait le jour du dépôt (informations incomplètes, absence d'un document ou de la signature de l'un des candidats, etc.).
Compte tenu du délai nécessaire à l'examen du dossier, les listes de candidats sont invitées à anticiper sur les horaires et à prendre rendez-vous auprès du bureau des élections politiques du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
par téléphone au 01 40 07 21 95 ou au 01 40 07 21 %6;
par courriel à l'adresse: candidatures-europeennes@interieur.gouv.fr
Pour des raisons de sécurité, les candidats qui se déplaceraient à plus de dix par liste sont invités à prévenir les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer au plus tard 24 heures avant leur venue.
Aucune déclaration de candidature n'est reçue en préfecture et aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.
4.1.1 Délivrance d'un recu provisoire de dépôt puis du récépissé définitif
Les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer remettent Un reçu provisoire au déposant attestant du lieu, du jour et de l'heure du dépôt de la déclaration de candidature.
Art. 9 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 10 de la loi du 7 juillet 1977
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19Les listes régulières sont définitivement enregistrées et un récépissé définitif attestant de l'enregistrement de la liste est alors délivré dans les six jours à compter du dépôt de la déclaration de candidature’.
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions nécessaires à son enregistrement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer saisit, dans les vingt-quatre heures suivant le reçu provisoire, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours?!
Si le Conseil d'Etat annule la candidature d'un ou plusieurs candidats et qu'une liste se trouve incomplète, cette dernière dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter22.
4.1.2 Attestation de notification du droit d'accès et de rectification des informations
contenues dans le fichier des élus et des candidats
Conformément au décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, le ministère de l'intérieur et des outre-mer et les services des représentants de l’État ont été autorisés à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures et le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives.
Le ministère de l'intérieur et des outre-mer est donc autorisé à collecter, conserver et traiter l'ensemble des données à caractère personnel énumérées par le décret précité y compris l'étiquette déclarée par chaque candidat de la liste lors du dépôt de la candidature, ainsi que la nuance politique qui lui est attribuée par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer afin de permettre, lors de la centralisation des résultats, leur consolidation par nuance politique sur l'ensemble du territoire.
Lors du dépôt de sa candidature, le candidat tête de liste ou son représentant est informé par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer de la grille des nuances politiques fixée pour l'enregistrement des résultats du scrutin. Il n'a pas la possibilité de choisir sa nuance. La nuance doit donc être distinguée de l'étiquette politique que le candidat peut librement déterminer (cf. 3.1).
Les nuances sont communicables à toute personne qui les demande. Le candidat concerné peut exercer son droit de rectification auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Un délai de trois jours minimum est nécessaire pour prendre en compte la demande de rectification des données. Ainsi, aucune demande de rectification ne peut être prise en compte pour la diffusion des résultats dans les trois jours précédant le scrutin. Si le candidat souhaite qu'il soit statué sur sa demande de rectification, il doit donc l’effectuer au plus tard le mercredi 5 juin 2024.
L'exercice des droits d'accès et de rectification impose d'en informer les candidats. En conséquence, en signant le formulaire de déclaration de candidature, le candidat tête de liste OÙ son représentant atteste avoir reçu notification de ces droits.
4.2 Modalités de retrait des candidatures
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est autorisé après le dépôt de la déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature, soit le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures, sont enregistrés.
Le retrait peut intervenir sous la forme d'un document collectif comportant la signature?* de la majorité des candidats de la liste au regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats. Pour être recevables, ces documents sont remis dans leur version originale. Il ne peut donc s'agir de photocopies, de télécopies ou
Art. 13 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 12 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 12 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 14 de la loi du 7 juillet 1977
La signature de la majorité des candidats de la liste constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste (CE, 10juillet 2002, n° 240143).
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24de courriels. De même, seule la signature originale des colistiers apposée sur la déclaration de retrait individuelle ou collective est recevable.
Le retrait d'une liste n'interdit pas aux candidats qui la composaient de figurer dans une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais précités.
Aucune disposition ne prévoit le remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste. Le décès d'un candidat postérieurement au dépôt de la liste n'entraîne donc aucune modification de celle-ci.
Par dérogation, l'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France portée à la connaissance du ministère de l'intérieur et des outre-mer par cet Etat avant le scrutin entraîne le retrait de ce dernier de la liste sur laquelle il figurait. Si ce retrait à lieu avant l'expiration du délai de clôture du dépôt des candidatures (le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures), la liste sur laquelle figurait le candidat doit se compléter dans un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures, soit au plus tard le jour de clôture du dépôt des candidatures, le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures. Si ce retrait a lieu après le vendredi 17 mai 2024, le remplacement du candidat est impossible et la liste candidate demeure incomplète?.
5 Tirage au sort et publication de l'état des listes des candidats
L'ordre d'attribution des emplacements d'affichage et de la disposition des bulletins de vote résulte du tirage au sort prévu à l'article R. 28 du code électoral qui aura lieu à l'issue du délai de dépôt des candidatures, au ministère de l'intérieur et des outre-mer, 11 rue des Saussaies, 75008 PARIS, soit le vendredi 17 mai 2024 à partir de 19 heures. Le résultat de ce tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française le samedi 18 mai 2024.
L'ordre d'attribution des emplacements d'affichage et la disposition des bulletins sur la table de décharge des bureaux de vote est également celui retenu pour la publication des candidatures sur Internet.
6 Campagne électorale
6.1 Durée de la campagne
La campagne électorale est ouverte le lundi 27 mai 2024 à zéro heure et s'achève le samedi 8 juin 2024 à zéro heure, c'est-à-dire le vendredi 7 juin 2024 à minuit?7.
Pour tenir compte du scrutin anticipé le samedi dans ces territoires, la campagne électorale est close le vendredi 7 juin 2024 à zéro heure, c'est-à-dire le jeudi 6 juin 2023 à minuit, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et sur le continent américain.
6.2 Accessibilité de la campagne
Les candidats pourront utilement se référer au mémento publié par le gouvernement en mars 2022 sur les normes d'accessibilité lors des campagnes, disponible à l'adresse suivante : handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-04/MmMXC3%A9mento%X20candidats.pdf
Les recommandations de ce guide sont fondées sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur et rappellent comment améliorer l'accès à l'information électorale des personnes présentant des troubles sensoriels, moteur, psychique et du neuro-développement selon le mode de communication choisi (campagne et réunions publiques accessibles, contenu des interventions et des documents distribués, sites Internet respectant les normes d'accessibilité
Art. 14-1 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 3 du décret du 28 février 1979
Art. 15 de la loi du 7 juillet 1977 et L. 47 A du code électoral
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27RGAA, communication sur les réseaux intégrant le sous-titrage, l'audiodescription, la traduction en LSF).
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a par ailleurs édité un kit pratique à l'attention des candidats aux élections et de leur équipe de campagne, disponible à cette adresse : cncph.fr/kit-candidats. Ce guide contient des indications pratiques pour rendre accessibles la communication et les réunions politiques tenues lors des campagnes.
Nouveauté: pour les élections européennes de 2024, les candidats ont désormais l'obligation de remettre à la commission de propagande instituée pour Paris et prévue à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 une version numérique de leur circulaire, rédigée en facile à lire et à comprendre (FALC), méthode qui vise à simplifier et à rendre accessible à tous, personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Cette méthode privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous sur le site dédié du ministère de l'intérieur et des outre-mer: programme-candidats.gouv.fr (cf. point 7.1.1.1).
7 Propagande électorale
L'avis du Conseil d'Etat n° 465399 du 21 septembre 2022, rendu le 11 octobre 2022, indique que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ».
Toutes les dépenses relatives aux moyens de propagande, officielle ou non, doivent donc être réglées par le mandataire.
Les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales (par exemple Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une association ou Une entreprise) à l'exception des partis ou groupements politiques?8 (art. L. 52-8 et L. 52-8-1).
Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
71 Propagande électorale officielle
Le code électoral définit trois documents imprimés qui constituent la propagande « officielle » :
- les circulaires, aussi appelées les professions de foi des candidats; - les bulletins de vote;
- les affiches.
Les frais d'impression de ces documents ainsi que d'apposition des affiches sont remboursés par l'Etat aux candidats têtes de liste selon les modalités définies au point 14.1.
La propagande électorale « officielle » regroupe également la campagne audiovisuelle et la mise
en ligne des circulaires, moyens pris en charge directement par l'Etat.
Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par le concours d'une commission de propagande instituée dans chaque département et collectivité ultramarine, une circulaire et un bulletin de vote?* dont les caractéristiques sont rappelées ci-après.
Est considéré comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique, si elle a bénéficié de l’aide publique (art. 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (art. 11 à 11-7 de la même loi) et si elle a déposé des comptes certifiés par Un ou deux commissaires aux comptes auprès de la CNCCFP (art. 11- 7).
Art. 17 de la loi du 7 juillet 1977
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297.1.1 Circulaires
L'impression des circulaires est à la charge des listes.
Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire, d'un grammage compris entre au moins 70 grammes et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres, soit un seul feuillet de format A4 (art. R. 29).
L'utilisation du drapeau français, ainsi que la juxtaposition des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), dès lors qu'elle entretient Une confusion avec l'emblème national sont interdites, sauf s'il s'agit de l'emblème d'un parti ou groupement politique (art. R. 27). Les circulaires doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire.
A l'exception des coordonnées des imprimeurs en application de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il n'y a aucune mention obligatoire sur les circulaires.
La circulaire peut être imprimée recto verso.
Le dispositif de mise en ligne des circulaires des listes de candidats a pour objectif d'améliorer l'information des électeurs. La publication en ligne constitue Un moyen de diffusion complémentaire à l'envoi au domicile des électeurs de la propagande officielle prévue par le code électoral.
Pour rendre l'information électorale plus accessible, chaque liste est désormais tenue, lors du dépôt de sa circulaire auprès de la commission de propagande, de communiquer une version numérique de sa circulaire ainsi qu'une version adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC) (article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979).
Les listes qui ne souhaitent pas que les versions numérique et/ou FALC de leur circulaire soient mises en ligne doivent en informer par écrit la commission de propagande instituée pour Paris lors du dépôt de leur circulaire.
7.1.1.1 Présentation du dispositif de mise en ligne des circulaires
des listes de candidats
Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site web dédié www.programme- candidats.interieur.gouv.fr, accessible à partir de tout appareil relié à Internet (ordinateur, smartphone, tablette). Ce site est adapté aux logiciels de lecture d'écran. Il respecte les normes en matière d'ergonomie (taille des caractères modulable, plug-in de lecture d'écran pour les personnes non équipées de logiciels spécialisés, lecture depuis Un ordinateur public) et permet la vocalisation du document numérique de propagande électorale.
Les listes de candidats fournissent:
1. Une version numérique, en format .pdf et accessible, de leur circulaire validée sous format papier par la commission de propagande. L'accessibilité obéit à des règles de composition (colonnes et blocs de texte) qui impliquent un ordre de lecture des éléments graphiques. Pour aider et conseiller les candidats à l'élaboration de ces documents accessibles, des guides gratuits sont disponibles comme ceux de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en ligne sur :
www.cnsa.fr/informer-les-personnes-aveugles-ou-malvoyantes
www.cnsa.fr/informer-les-personnes-sourdes-ou-malentendantes
www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-
information-accessible
2. une version numérique de leur circulaire adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC) dans le même format que la version papier. Pour réaliser Un document FALEC, il convient de respecter cinq grandes règles de rédaction:
utiliser des mots simples et d'usage courant;
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faire des phrases courtes;
associer au texte des visuels (images, pictogrammes, schémas...) pertinents et signifiants pour soutenir la compréhension ;
clarifier et aérer la mise en page et la rendre facile à suivre à travers des typographies simples (ex : Arial, Tahoma), des lettres en minuscule, des contrastes de couleur;
résumer le texte au message essentiel.
Pour aider et conseiller les listes de candidats à l'élaboration de ces documents FALC, il est recommandé de se rendre sur le site Internet de l'UNAPEI, Union nationale d'associations françaises de représentation et de défense des droits et des intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles.
Un espace spécifique est dédié aux concepteurs de documents de propagande électorale en FALC et permet notamment de télécharger des guides gratuits et des annuaires d'ateliers spécialisés dans la conception de documents FALC: unapei.org/actions/agir-avec- nous/transcrire-en-falc/.
Les candidats peuvent vérifier la conformité de leur profession de foi aux exigences attendues
sur le site : je-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr/
7.1.1.2 Dépôt des documents en vue de leur contrôle puis de leur
mise en ligne
Le candidat tête de liste, ou son représentant, remet à la commission de propagande instituée pour Paris prévue à l’article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979:
la version numérique de la circulaire, format PDF et accessible, qui doit correspondre au format papier validé par la commission;
un fichier numérique de la même circulaire adaptée au format FALC.
Chaque circulaire numérique transmise devra impérativement faire Une ou deux pages, avoir un poids inférieur à 2 Mo, un format A4 paysage où portrait et Une extension de type .pdf. Il est possible de tester les fichiers sur le site je-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr mis à disposition à cet effet. Il est vivement conseillé de procéder au test des formats numériques des circulaires avant envoi au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Les circulaires seront diffusées sur le site programme-candidats.interieur.gouv.fr mais les
services de l'Etat ne procéderont en aucune manière à un retraitement des fichiers reçus.
La mise en ligne des circulaires des listes de candidats est effectuée par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer, sous réserve du contrôle de conformité des documents effectué par la commission de propagande instituée pour Paris dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 79-160 modifié du 28 février 1979.
Les circulaires seront publiées en ligne à partir du lundi 27 mai 2024.
Les listes de candidats disposent d’un droit de rectification dans le cas où les documents mis en ligne ne seraient pas conformes aux documents validés par la commission de propagande de Paris. Afin de signaler une demande de rectification, le candidat ou son représentant devra prendre contact avec le ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Toute question ou difficulté peut être signalée au bureau des élections politiques du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l'adresse suivante : admin-circulaire-candidat@interieur.gouv.fr
7.1.2 Bulletins de vote
L'impression des bulletins de vote est à la charge des listes.
Une version simplement scannée de la circulaire papier n'est pas un format accessible.
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30Pour les élections européennes, sont nuls les bulletins imprimés par les électeurs qui ne répondront pas aux prescriptions de l'article R. 30 relatives au format à la taille et au grammage d'un bulletin de vote (art. R. 66-2).
Par dérogation à l'alinéa 4° de l’article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et validés par la commission de propagande instituée pour Paris et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls (article 12 du décret n° 79-160 du 28 février 1977).
7.1.2.1 Format des bulletins de vote
Les bulletins doivent :
être d'un grammage compris entre au moins 70 grammes et au plus 80 grammes au mètre carré;
être imprimés au format 210 x 297 millimètres (art. R. 30);
être imprimés au format paysage, c'est-à-dire horizontal.
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblème éventuel, etc.), ce qui exclut par exemple l'utilisation du noir et d'une autre couleur sur Un même bulletin de vote. En revanche, les différentes nuances d'une même couleur d'encre sont tolérées à condition, le cas échéant, de produire un document attestant qu'il s'agit bien d'une couleur unique.
Les bulletins de vote peuvent être imprimés recto verso.
Aucune disposition ne régit la taille ou la police d'écriture des caractères utilisés. Les bulletins de vote doivent être uniformes sur l'ensemble du territoire. Aucune disposition ne s'oppose à l'impression du nom d'un candidat en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu'à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste.
7.1.2.2 Mentions sur les bulletins de vote
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénomi(s) du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénomi(s) de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de sa publication. Les nom et prénomi(s) portés sur les bulletins de vote sont les nom d'usage et prénom(s) usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux nom/prénoms portés dans la déclaration de candidature comme figurant sur le bulletin de vote (CE, 21 août 1996, Élections municipales d'Antony, n° 176885).
Les bulletins ne peuvent pas comporter (art. L. 52-3):
le nom, la photographie, où la représentation d'une personne qui n'est pas candidate. L'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui des candidats a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin (CE, 18 juillet 2022, n° 461721);
la photographie ou la représentation d'un animal.
Peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l'ordre public où à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs sur les noms des candidats.
Le bulletin peut ainsi comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques (CE, 28 oct. 1996, M. Le Chevalier, n° 176940) où encore un slogan (Cons. const., 22 novembre 2007, AN Rhône 7ème circ., n° 2007-3891).
Bulletins téléchargeables sur Internet
La mise à disposition des bulletins de vote sur Internet, pour que les électeurs impriment leur bulletin eux-mêmes, n'est pas interdite, à la condition que le candidat ou son représentant ait
18
soumis le modèle papier de son bulletin à la commission de propagande de Paris (cf. point 7.1.4), ou qu'il ait déposé ce modèle au maire au plus tard la veille du scrutin, ou bien au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58 et KR. 55).
Seuls les représentants des listes, munis d'un mandat signé du candidat tête de liste ou de son représentant départemental, sont habilités à déposer auprès du maire et du président du bureau de vote des modèles de bulletins.
Faute d'avoir été soumis à la commission de propagande ou d'avoir été déposés en un exemplaire sous format papier au président du bureau de vote, les bulletins mis à disposition sur Internet seront considérés comme nuls.$!
7.1.3 Affichage électoral
7.1.3.1 Affiches électorales
Les listes de candidats peuvent faire imprimer des affiches électorales qui seront apposées par leurs soins ou par leurs représentants.
Il existe deux formats d'affiches :
les petites affiches doivent avoir une largeur maximale de 297 mm et une hauteur maximale de 420 mm;
les grandes affiches doivent avoir Une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm, ce qui interdit de facto les affiches imprimées en format paysage.
Il est interdit:
d'imprimer une affiche sur papier uniformément blanc, sauf lorsqu'elles sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur (art. 15 de la loi du 29 juillet 1881); de faire apparaître le drapeau français, ou la juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge, dès lors qu'elle entretient une confusion avec l'emblème national, sauf s'il s'agit de l'emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).
Exception faite de ces interdictions, les mentions et le contenu des affiches ne sont pas contrôlés. Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mention obligatoire devant figurer sur les affiches.
Pour pouvoir faire l'objet d'un remboursement, la petite affiche (format maximal de 297 mm x
420 mm) est contrainte dans son contenu par l'article R. 39 à l'annonce de la tenue de réunions électorales. Elle peut mentionner l'adresse du site internet de la liste de candidats.
7.1.3.2 Utilisation des panneaux d'affichage
Les listes disposent d'emplacements d'affichage dès l'ouverture de la campagne électorale, soit le lundi 27 mai 2024 à zéro heure (art. L. 51, L. 52 et R. 28). Les emplacements sont attribués dans chaque commune dans l'ordre résultant du tirage au sort (cf. point 5.). La surface dont chaque liste bénéficie est d'une largeur et d'une hauteur suffisantes pour permettre l'affichage a minima d'une petite et d’une grande affiches.
Le nombre d'affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n'est pas limité. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l'objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande (cf. point 14.1).
Enfin, les panneaux d'affichage d'expression libre peuvent également être utilisés (loi n° 2011-4712 du 14 avril 2011).
Décision de la Commission nationale de recensement des votes pour les élections européennes de 2009, proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, JORF n° 0135 du 13 juin 2009, page 9633.
19
317.1.4 Concours des commissions de propagande
L'Etat prend à sa charge les dépenses d'envoi et de distribution des circulaires et des bulletins de vote par les commissions de propagande. Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions respectent la procédure ci-après :
7.1.4.1 Procédure pour obtenir le concours des commissions de propagande
a) 1°" étape devant la commission de propagande instituée pour Paris
Rôle de la commission instituée pour Paris. Elle s'assure de la conformité des circulaires et des bulletins de vote aux articles L. 52-3, R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions départementales de propagande, au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 24 mai 2024.
Il est donc recommandé de soumettre à la commission de propagande de Paris les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s'assurer auprès d'elle que ces derniers sont bien conformes aux dispositions précitées, avant d'engager leur impression.
Composition. La commission de propagande de Paris comprend :
un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; un fonctionnaire désigné par le préfet ;
un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Par dérogation à l'article R. 32, le secrétariat de la commission est assuré non par un seul fonctionnaire désigné par le préfet, mais par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois.
Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative2.
Modalités de dépôt. Les candidats têtes de liste ou leur représentant doivent remettre au président de la commission de propagande de Paris Un échantillon papier et numérique (sous format .pdf) de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités (quelques centaines) fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer. La commission sera située à l'adresse suivante:
Préfecture de Paris et d'Ile-de-France
5, rue Leblanc
75 OT5 Paris
La commission de propagande de Paris n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis après la date fixée par l'arrêté susmentionné.
b) 274 étape devant chaque commission départementale de propagande
Rôle des commissions départementales de propagande. Elles assurent l'envoi et la distribution des circulaires et bulletins de vote à chaque électeur du département“.
Aux termes de l'article R. 34, la commission départementale de propagande :
adresse, au plus tard le mercredi 5 juin 2024 (ou le mardi 4 juin 2024 si le vote a lieu le samedi), à tous les électeurs du département, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste de candidats;
Art. R. 32 applicable à la commission de propagande instituée pour Paris en vertu de l’art. 1°’ du décret du 28 février 1979. Article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
20
32
33envoie dans chaque mairie, au plus tard le mercredi 5 juin 2024 (ou le mardi 4 juin 2024 si le vote a lieu le samedi), les bulletins de vote de chaque liste de candidats, destinés aux bureaux de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Composition. La composition de chaque commission départementale de propagande comprend (art. R. 32):
un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; un fonctionnaire désigné par le préfet ;
un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'État.
Chaque liste de candidats peut désigner Un mandataire qui participe aux travaux de ces commissions avec voix consultatives{.
7.1.4.2 Modalités de dépôt des circulaires et des bulletins de vote
Date et quantité à remettre. Avant une date limite fixée par arrêté du préfet (qui se situera entre le vendredi 24 mai et le lundi 27 mai 2024) les candidats têtes de liste ou leur représentant remettent les exemplaires imprimés de leur circulaire - quantité égale au nombre des électeurs
inscrits dans le département ou la collectivité majoré de 5% - et de leur bulletin de vote - quantité au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits dans le département majoré de 10% (art. R. 34 et R. 39).
Si une liste de candidats remet à la commission de propagande départementale moins de circulaires où de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs.
À défaut de proposition de la part de la liste de candidats ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits (sixième alinéa de l'art. R. 34).
Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés :
remis postérieurement à cette date;
ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission de propagande de Paris;
ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux art. R. 29 et R. 30 du code électoral.
Lieux. Les lieux de dépôt de la propagande sont également fixés pour chaque département par arrêté du préfet. Les listes sont invitées à prendre contact avec les préfectures afin de se voir transmettre les coordonnées des lieux de livraison.
Format. Les circulaires et les bulletins de vote doivent être livrés aux commissions de propagande sous forme désencartée. L'utilisation de papier de qualité écologique prévue au troisième alinéa de l'article R. 39 pour l'impression des documents électoraux n'est requise qu'à l'appui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote. Aucune disposition ne subordonne le concours de la commission de propagande à l'utilisation de ce type de papier.
Les bulletins de vote et les circulaires sont, en outre, soustraits à la formalité du dépôt légal.
Lorsque la liste de candidats choisit d'assurer elle-même la distribution de ses bulletins de vote sans recourir à la commission de propagande, elle doit les remettre au maire au plus tard la veille du scrutin à midi, soit le samedi 8 juin 2024 à 12 heures (ou le vendredi 7 juin 2024 si le vote a lieu le samedi), soit au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. R. 55).
Article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
21
34Dans l'hypothèse où un électeur souhaiterait déposer un ou plusieurs exemplaires de bulletin de vote en mairie ou auprès du président du bureau, il devra être muni d'un mandat signé du candidat tête de liste ou de son représentant départemental.
Le maire ou le président du bureau de vote n'est pas tenu d'accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes d'un format manifestement différent de 210 x 297 millimètres.
Une liste peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l'autorité qui les détient. La demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un représentant désigné expressément par eux (art. R. 55). La candidature de la liste reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures et dans les résultats publiés.
7.1.4.3 Dispositions spécifiques applicables à la propagande adressée aux Français établis hors de France
Les listes de candidats ont la possibilité de faire adresser aux Français établis hors de France les circulaires et bulletins de vote préalablement validés par la commission de Paris.
Dans cette perspective, pour la deuxième étape prévue au point 7.141, la commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 assure le rôle de commission de propagande pour les Français établis hors de France“.
Les listes de candidats doivent lui livrer les exemplaires imprimés de leur circulaire (quantité égale au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires) et de leur bulletin de vote (quantité au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires) au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des affaires étrangères, a priori le vendredi 24 mai 2024 avant 12 heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires, bulletins de vote et affiches des listes de candidats destinés à être adressés à chaque électeur français inscrit sur une liste consulaire ou aux postes consulaires seront déposés auprès de la société suivante:
Koba
Route de Neuilly sous Clermont
60 290 Rantigny
France
Les listes de candidats peuvent également lui adresser des affiches (cf. 7.1.3) destinées à être apposées dans les postes consulaires.
7.1.5 Campagne audiovisuelle officielle (spots de campagne)
Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle sont diffusées au cours de la campagne électorale. Celle-ci est ouverte le lundi 27 mai 2024 à zéro heure jusqu'au vendredi 7 juin à minuit (ou jusqu'au jeudi 6 juin 2024 à minuit dans les territoires où le vote a lieu le samedi).
7.1.5.1 Présentation des durées d'émission
L'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et l'article 8 du décret du 28 février 1979, dans leur version modifiée, fixent les règles relatives aux durées d'émission du service public de la communication audiovisuelle et à leur répartition entre les listes de candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
Les trois fractions de durée d'émission sont réparties comme suit:
une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes régulièrement enregistrées ;
Il de l'article 28-1 du décret du 28 février 1979.
22
35une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes enregistrées au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants élus en France au Parlement européen ayant déclaré les soutenir;
une durée d'émission d'une heure et demie est répartie entre les listes enregistrées afin que les durées d'émission attribuées à chacune d'elles ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
Les durées d'émission prévues ci-dessus s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, désigné par
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio. L'Arcom fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme évoquées supra.
Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes peuvent être additionnées sur demande en vue de réaliser des émissions communes.
En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Arcom tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
7.1.5.2 Modalités de répartition des durées d'émission
a) Pour la répartition de la durée d'émission de deux heures
Chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministère de l'intérieur et des outre-mer, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai à 12 heures, heure de Paris.
Chaque représentant au Parlement européen élu en France fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai à 12 heures, heure de Paris à l'adresse suivante: elections- europeennes-2024@interieur.gouv.fr
Le ministère de l'intérieur et des outre-mer transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui [ui sont parvenus à l'Arcom, par voie dématérialisée.
La transmission des soutiens au ministère de l'intérieur et des outre-mer revêt Un caractère
définitif. Aucun soutien ne peut donc être retiré ou modifié une fois transmis au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
b) Pour la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie
Chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Arcom, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai à 18 heures, heure de Paris, à l'adresse suivante : elections@arcom.fr
c) Pour l'addition des durées d'émission
Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une où de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l’Arcom, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai à 18 heures, heure de Paris, à l'adresse suivante: elections@arcom.fr
7.1.5.3 Ordre de passage et temps de parole
L'Arcom détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site Internet au plus tard le jeudi 23 mai 2024.
23
7.1.5.4 Modalités de prise en charge financière
La production et la diffusion des spots de campagne sur les chaînes de télévision et radios publiques sont directement prises en charge par l'Etat (article 19 de la loi n° 77-729 précitée).
7.2 Utilisation d'autres moyens de propagande
Les autres moyens de propagande autorisés énumérés ci-après sont à la charge des candidats dont les dépenses sont retracées dans leur compte de campagne, et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 (cf. point 14). Les personnes morales (par exemple une entreprise privée, Une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou une association), à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent pas financer la campagne électorale ou les moyens de propagande des listes de candidats. Elles ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services OÙ autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (art. L. 52-8).
7.2.1 Réunions électorales
Les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (art. L.47, loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales (Cons. const., 13 février 1998, AN Val d'Oise, 5ème circ., n° 97-2201/2220). Les collectivités
concernées doivent cependant respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions (tarification, disponibilité, conditions d'utilisation, etc.).
Les règles applicables aux prêts de salles pour des associations politiques s'appliquent également pour la tenue de réunions portant sur des questions électorales (art. L. 2144-3 du CGCT).
Les réunions électorales sont interdites à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49).
7.2.2 Tracts
Les candidats peuvent distribuer ou faire distribuer des tracts électoraux (autres que les circulaires soumises aux commissions de propagande) pendant la période électorale jusqu'à la veille du scrutin zéro heure (art. L. 49 du code électoral). La distribution de tracts doit donc cesser au plus tard le vendredi 7 juin 2024 à minuit (ou le jeudi 6 juin 2024 à minuit sur les
territoires où le scrutin a lieu le samedi 8 juin).
7.2.3 Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision
Aucune disposition n'interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les
campagnes électorales (art. L. 48). La presse peut ainsi rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats (Cons. const., 17 janvier 2008, AN Tarn-et-Garonne, 2" circ., n° 2007-3747).
Depuis le 1° décembre 2023 et jusqu'à l'élection, l'usage de tout procédé de publicité commerciale à titre de propagande électorale, par voie de presse où tout moyen de communication audiovisuelle est interdit (art. L. 52-1 et art. 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021).
Pour appréhender les règles relatives à la campagne audiovisuelle indépendamment des spots de la campagne audiovisuelle officielle (cf. 7.1.5), les candidats doivent se reporter aux décisions et recommandations de l'Arcom, notamment la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative
au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
247.2.4 Campagne sur Internet
Rien ne s'oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. Ce dispositif constitue un moyen de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle mais ne revêt pas le caractère d'une publicité commerciale au sens de ces dispositions dès lors que le contenu du site n'est accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement.
Cependant, dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur Internet a pour but d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections en cause, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du code électoral®7.
Par ailleurs, l'affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence de mettre
les candidats en infraction avec les dispositions de l'article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tant pour le candidat tête de liste que pour le donateur ou le prêteur s'il s'agit d'une personne morale (art. L. 113-1).
7.2.5 Présentation du bilan de mandat
S'agissant des bilans de mandat, il convient de distinguer ceux présentés au nom de la collectivité ou de l'institution et financés par ces dernières de ceux réalisés par un candidat de la liste.
Les conditions pour présenter le bilan de mandat d'une collectivité sont strictement définies. Le bilan ne doit pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s'apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit d'un candidat de la liste. Ainsi, le bilan doit conserver un caractère informatif, ne pas faire explicitement référence aux élections européennes, ne pas relayer les thèmes de campagne d'une liste de candidats, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
La présentation d'un bilan de mandat qu'un candidat de la liste détient ou a détenu n'est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat (art L. 52-1, dernier alinéa). Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales (cf. point 14).
7.3 Moyens de propagande interdits
Sauf dans le cas où, le jour du scrutin, le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande, il n'appartient pas à l'autorité administrative de faire cesser l'utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents contestés.
Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les sanctions pénales prévues par le code électoral.
En outre, le juge de l'élection, en cas de saisine, peut annuler l'élection lorsque les irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.
7.3.1 Interdictions générales et sanctions pénales
Sont interdites les affiches électorales à fond uniformément blanc (artL. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique (art. R. 27).
CE, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez, n° 239220
CE, 13 févr. 2009, n° 317637
25
36
37Les règles rappelées ci-après sont applicables à la campagne sur Internet.
L'article L. 48-1 du code électoral dispose ainsi que «les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Fausses informations. En respect des règles prévues dans le règlement relatif à Un marché intérieur des services numériques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces sont soumis à des obligations de transparence relatives à la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général, c'est-à-dire aux contenus qui présentent un lien avec la campagne électorale (art. L. 163-1 et L. 163-2). La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (art. L. 112). De plus, ces fournisseurs sont soumis, au-delà des seules périodes électorales, à l'obligation de tenir un registre contenant plusieurs informations relatives au contenu mis en avant sur lesdites plateformes en ligne et moteurs de recherche.
Sur le fondement de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu Arcom a adopté le 15 mai 2019 la recommandation n° 2019-03 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations.
Fausses nouvelles. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, ont surpris ou détourné des suffrages, déterminé un où plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros (art. L. 97).
Diffamation. En application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne où Un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure, également punissable.
La diffamation publique à caractère racial, l'injure publique à caractère racial, la provocation publique à la haine raciale, l'apologie de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, la contestation de crime contre l'humanité, l'injure non publique à caractère racial, la diffamation non publique à caractère racial, la provocation non publique à la haine raciale, la discrimination à caractère racial ainsi que le mobile raciste de certains crimes et délits de droit commun érigé en circonstance aggravante sont punissables d'une des peines prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
7.3.2 Interdictions spécifiques pour tout agent de l'autorité publique ou municipale
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi ou des circulaires de listes de candidats (art. L. 50). Toute infraction
à cette interdiction est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5ère classe (art. R. 94).
Ce principe connaît une dérogation en Polynésie française. Conformément aux dispositions de l'article L. 390-1 du code électoral: « Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les
services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande. ».
Aucun candidat d'une liste ne peut utiliser, directement ou indirectement, pour sa campagne électorale les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat (art. L. 52-8-1).
267.3.3 Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois où
l'élection est organisée
Sont interdits à compter du vendredi 1°" décembre 2023 et jusqu'à la date du scrutin où le résultat est acquis:
1) L'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse où par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1).
À compter du 1° décembre 2023, les candidats ne peuvent recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse où par tout moyen de communication audiovisuelle. Tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant) sont interdits.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par ce même article, cette publicité ne pouvant contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons.
Interdiction de l’utilisation de l'abonnement « X premium » sur les réseaux sociaux
L'abonnement « X premium » (coche bleue, ex- « Twitter Blue ») permet d'accroître la visibilité d'un compte et d'élargir la diffusion des messages qu'il poste.
Cet abonnement doit être considéré comme un mode de sponsorisation publicitaire. Un compte abonné à « X premium » ne peut dès lors être utilisé à des fins électorales durant les six mois qui précèdent le premier mois du jour du scrutin (art. L. 52-1 du code électoral).
Une dépense de campagne allouée au paiement de ce service serait irrégulière au regard de l'article L. 52-1 du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourrait dès lors procéder à la réduction du remboursement des frais de campagne du candidat à la hauteur du montant de la dépense correspondante.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 est passible d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).
2) Le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l'emplacement réservé aux autres listes de candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (art. L. 51).
En dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage relatif à l'élection est interdit. Afin de réduire l'affichage en dehors des emplacements autorisés, le maire ou à défaut le préfet peut, après mise en demeure du candidat, procéder au retrait de tout affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus pour la campagne électorale (art. L. 51 et R. 28-1). L'affichage électoral « sauvage » fait l'objet de sanctions pénales (art. L. 90 et L. 113-1) ou d'une amende administrative (art. L. 581-26 du code de l’environnement).
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ; le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1, est passible d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d’un an (Il de l’article. L. 113-1).
En cas de non-respect de ces dispositions, le juge de l'élection peut procéder à l'annulation de l'élection selon les circonstances du cas d'espèce. Il peut également prononcer l'inéligibilité d'un candidat en cas de manœuvres frauduleuses, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, sur le fondement de l'article L. 118-4.
7.3.4 Interdictions à compter de la veille du scrutin à zéro heure et jusqu’à sa clôture
Il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49):
27de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts ;
de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
de tenir une réunion électorale.
Les infractions à ces dispositions sont passibles d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen (art. L. 89).
Tous les moyens de propagande sont interdits le jour du scrutin.
La publication, le jour du scrutin, de messages sur les réseaux sociaux qui ne revêtent pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ces réseaux mais bien un caractère de propagande électorale est proscrite.
Par ailleurs, si le maintien en ligne d'un site le jour du scrutin reste possible8, son actualisation la veille et le jour du scrutin est interdite’. Les candidats doivent ainsi bloquer les discussions et commentaires entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.
Règles relatives aux sondages
La veille et le jour du scrutin, la diffusion ou le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l'élection sont interdits. Cela ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion).
À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, second alinéa).
7.4 Communication des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ne sont pas contraintes de cesser de mener des actions de communication à l'approche des élections européennes. Néanmoins, leur communication ne doit pas être constitutive d'une propagande électorale, directe ou indirecte, en faveur des candidats d'une liste.
7.4.1 Organisation d'évènements
Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l'occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent avoir Un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d'intérêt général, sans qu'il ne soit fait référence à l'élection à venir ou à la présentation des projets qu'il est envisagé de mener après l'élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
La présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
Par ailleurs, l'événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l'approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à Une manifestation équivalente.
Cons. const., 19 décembre 2002, n° 2002-2727 AN, cons. 5 ; CE, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez, n° 239220
Cons. const., 20 janvier 2003, Paris, 1ère circ., n° 2002-2690 AN, cons. 6
28
38
397.4.2 Bulletins d'information
Un bulletin d'information doit avoir Un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Le contenu de ce document doit demeurer conforme aux productions hors période électorale dans les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.
Ainsi, s'agissant de la présentation, dans le bulletin, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l'élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s'attache à la présentation du document et à son contenu, c'est-à-dire aux termes employés et à l'existence où non d'une polémique électorale (CE, 6 fév. 2002, n° 236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel d'un bulletin d'information ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n° 274400 et CE, 15 mars 2002, n° 236247).
7.4.3 Sites Internet des collectivités territoriales
Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n'ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats. L'utilisation d'un site Internet d'une collectivité territoriale pour la campagne électorale d'un candidat est assimilable à un financement par une personne morale et donc prohibé (art. L. 52-8). Cette infraction est passible d'une amende de 3 750 euros et d’un an d'emprisonnement (art. L. 113-1).
Un lien établi à partir d'un site Internet institutionnel vers le site d'une liste ou d'un candidat d'une liste est assimilé à Un avantage en nature de la part d'une personne morale et donc prohibé par ces dispositions.
7.4.4 Sanctions et réintégration des dépenses afférentes aux comptes de campagne
du candidat
L'utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d'événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d'une liste ou d'un candidat d'une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans (art. L.113-1).
Dans ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourra en outre intégrer les dépenses liées au site Internet de la collectivité, à ses publications institutionnelles ou à l'organisation d'événements, au compte de campagne du candidat, voire rejeter ce compte si cela conduit à dépasser les plafonds autorisés. Le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, pourra déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (art. LO. 118-3). Un lien établi à partir d'un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat pourrait également être assimilé à un avantage en nature de la part d'une personne morale, prohibé par les dispositions susmentionnées.
7.5 Protection des données dans le cadre de la campagne électorale
7.5.1 Recommandations de la CNIL à destination des candidats
Les listes de candidats doivent se conformer strictement aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, RGPD).
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, les listes de candidats peuvent se référer aux guides et fiches pratiques publiés par la commission nationale informatique et libertés (CNIL) sur son site Internet: www.cnil.fr/professionnel et portant sur la communication politique en période
29électorale, portant notamment sur les obligations légales relatives à la constitution et à l’utilisation de fichiers par les candidats ou les partis pour la communication politique.
7.5.2 Sécurité des données
La menace cyber reste à un niveau élevé, avec des risques d'actions de déstabilisation du processus électoral conduites par des acteurs malveillants.
Dans ce contexte, les listes de candidats doivent mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir les incidents de cybersécurité et se protéger des cyberattaques, notamment les bonnes pratiques de base en matière de sécurité numérique ; séparation des moyens de communication à Usages privés et professionnels, mise à jour régulière des outils numérique, sécurisation des smartphones, surveillance des équipements contenant des données lors des déplacements, etc. Pour plus d'informations, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) publie des guides et référentiels sur son site Internet : cyber.gouv.fr/se-proteger.
8 Désignation des représentants départementaux des listes de candidats
Les candidats têtes de liste peuvent désigner, dans chaque département où collectivité ultramarine, des représentants pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Ces représentants sont à désigner parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales y compris complémentaires.
Les candidats têtes de liste sont invités à anticiper ces désignations et à les notifier au plus tôt auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ultramarine. Les représentants ainsi désignés se manifestent auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ultramarine. Ils justifient de leur identité et de la délégation qui leur a été octroyée par le candidat tête de liste. Ils communiquent à cette occasion leurs nom, prénom(s), profession, adresse et numéro(s) de téléphone et déposent leur signature. Ces mentions peuvent figurer directement sur le document de délégation ou faire l'objet d'un document distinct. Les représentants départementaux peuvent se manifester auprès de la préfecture en se déplaçant physiquement, ou bien par voie numérique. Si le représentant choisit de se manifester par voie numérique, il doit déposer une signature électronique authentifiée.
Afin de simplifier le contrôle des délégations par les services de l'Etat, il est recommandé aux candidats de communiquer à ceux-ci les coordonnées d'une structure politique à contacter en cas de doute sur une désignation.
La présence de ces représentants est fortement recommandée pour participer aux travaux des commissions de propagande (cf. 7.1.4.1) afin de s'assurer des bonnes conditions d'acheminement des documents envoyés aux électeurs. Ces représentants peuvent également participer aux travaux de la commission locale de recensement des votes (cf. 10.3).
Les représentants départementaux peuvent enfin être habilités à désigner les assesseurs et les délégués dans chaque bureau de vote. Ils peuvent également déléguer cette tâche à une autre personne.
Rien ne s'oppose à ce qu'un même représentant soit désigné pour plusieurs départements.
9 Contrôle des opérations de vote
9.1 Rôle des délégués
Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut désigner Un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote où pour plusieurs bureaux de vote choisis parmi les électeurs du département ou de la collectivité ultramarine.
Pour de plus amples informations, un Panorama de la cybermenace est publié chaque année sur le site de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) : www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2023-CTI-001.pdf
Art. 2 du décret du 28 février 1979
30
40
41Il est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations (art. L. 67 et R. 47). Il peut également exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, avant ou après la proclamation du scrutin.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote (art. R. 47).
Le délégué, qu'il soit titulaire ou suppléant, ne fait pas partie du bureau et ne peut pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
Les délégués sont obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal du bureau de vote. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
Lorsqu'il existe un bureau centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont contresignés, dans les mêmes conditions, par les délégués dûment habilités auprès du
bureau centralisateur.
9.2 Rôle des assesseurs
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (art. R. 42).
Les assesseurs en fonctions sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
Le candidat tête de liste ou son représentant peut désigner Un seul assesseur*? par bureau de vote ainsi qu'Un assesseur suppléant, choisis parmi les électeurs du département ou de la collectivité ultramarine (art. R. 44 et R. 45). Un candidat présent sur une liste peut assurer les fonctions d'assesseur.
Un assesseur titulaire ne peut pas être membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. Il peut cependant être désigné délégué d'une liste chargé du contrôle des opérations de vote ou secrétaire du même bureau de vote‘.
Un assesseur suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d'un président ou assesseur titulaire dans aucun bureau de vote.
Un suppléant peut-être le délégué d'une liste dans un bureau de vote autre que celui où il est assesseur suppléant.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs lorsqu'ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois pas les remplacer pour le dépouillement et pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R. 45). L'assesseur titulaire désigné est donc nécessairement celui qui participe au dépouillement et à la signature du procès-verbal. En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément. Un assesseur titulaire peut donc se faire remplacer temporairement par son suppléant, y compris à l'ouverture du bureau de vote (par exemple, s'il doit voter dans un autre bureau).
9.3 Désignation des assesseurs et délégués des listes
Le candidat tête de liste ou son représentant doit, au plus tard à 18 heures le jeudi 6 juin 2024 ou le mercredi 5 juin 2024 à 18 heures si le vote a lieu le samedi, notifier au maire par courrier, dépôt direct en mairie ou par voie électronique“, les nom, prénoms), date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et des délégués, et le cas échéant de leur suppléant mais aussi indiquer le bureau de vote auquel chacun d'eux est affecté (art. R. 46 et R. 47).
CE, 21 juillet 1972, Elections municipales de Thuret, n° 83721.
CE, 16 juin 2010, n° 329761, cons. 5
Art. 22 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et portant diverses modifications du code électoral
31
42
43
44Il doit également indiquer, pour les assesseurs et leurs suppléants, leur numéro et lieu d'inscription sur la liste électorale afin de prouver leur qualité d'électeur dans le département (art. R. 44).
Les délégués doivent également justifier de leur qualité d'électeur dans le département ou la collectivité ultramarine, en donnant toutes précisions à ce sujet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote (présentation de leur carte d'électeur ou présence sur la liste électorale du bureau, art KR. 47).
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration qui est remis aux intéressés avant l'ouverture du scrutin. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur, de délégué et de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénomt(s), date, lieu de naissance et adresse des assesseurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux (art. R. 46). Le jour du scrutin, la liste des assesseurs et des délégués titulaires et suppléants est mise à la disposition des membres du bureau de vote et des électeurs qui en font la demande, soit sous format papier, auquel cas il est déposé sur la table de vote, soit sous format numérique, dans une version non modifiable.
10 Dépouillement et proclamation des résultats
Pour rappel, les règles relatives à l'organisation des bureaux de vote et au déroulement du vote sont explicitées dans la circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel du 16 janvier 2020 (INTA2000662)]).
10.1 Désignation des scrutateurs
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements. Le dépouillement des votes est effectué par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote (art. R. 64). Le scrutateur est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Chaque liste de candidats peut désigner des scrutateurs, à raison d'un scrutateur par table de dépouillement. Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents. Les candidats, leurs délégués (titulaires et suppléants) peuvent être scrutateurs (art. R. 65), de même que les assesseurs suppléants.
AU moins une heure avant la clôture du scrutin, les candidats, leur représentant ou leur délégué doivent communiquer au président du bureau de vote les nom, prénom(s) et date de naissance des scrutateurs ainsi désignés afin que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement (art. R. 65).
Dans le cas où les candidats n'ont pas désigné de scrutateurs dans un bureau de vote, le bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les membres du bureau peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant“.
10.2 Règles de validité des suffrages
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L.66 et R. 66-2 (renvoyant à l’article L. 52-3) et de l'article 7 du décret du 28 février 1979.
Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:
1. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante et les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître (art. L. 66); 2. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires (art. L. 66);
Cons. const. 25 novembre 2004, SEN Haut-Rhin, n° 2004-3393
32
453. Les bulletins écrits sur papier de couleur (art. L. 66);
4. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes (art. L. 66); 5. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions (art. L. 66); 6. Les bulletins établis au nom d'une liste dont la candidature n'a pas été régulièrement enregistrée (art. R. 66-2);
7. Les bulletins comportant Un ou plusieurs noms autres que celui des candidats (art. L. 52-3);
8. Les bulletins qui comportent une modification, Une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à l'ordre de présentation des candidats tel qu'il résulte de sa publication (art. R. 66-2);
9. Les bulletins qui comportent la photographie ou la représentation d'une personne qui n'est pas candidate à l'élection concernée (art. L. 52-3);
10. Les bulletins qui comportent la photographie ou la représentation d'un animal (art. L. 52-3);
11. Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent Une mention manuscrite (art. R. 66-2). Par dérogation, sont valables les bulletins de vote imprimés par les électeurs en noir et blanc sur papier blanc, sous réserve, également, de ne présenter aucune mention manuscrite; 12. Les circulaires utilisées comme bulletin (art. R. 66-2);
13. Les bulletins manuscrits (art. R. 66-2);
14. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu'il a été enregistré ni les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste (art. 7 du décret du 28 février 1979); 15. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe (art. L. 65);
16. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent dans cette catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage (art. R. 66-2).
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65). Ces bulletins ainsi que les enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal (art L. 66).
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal.
Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un bulletin blanc, même ceux qui ne respecteraient pas les formes prescrites par l’article R. 30, dans la mesure où l'intention de l'électeur est sans équivoque.
10.3 Etablissement des procès-verbaux et recensement des votes
A la suite du dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal des résultats en deux exemplaires identiques.
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi 10 juin 2024 en présence des représentants de chaque liste par une commission locale de recensement”, qui siège au chef-lieu.
Les représentants des listes peuvent exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur les opérations de vote et de dépouillement, soit avant la lecture des résultats, soit après (art. L. 67).
Article 12 du décret n°79-160 du 28 février 1979.
Art. 21 de la loi du 7 juillet 1977
33
46
47Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, établi par le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de chaque commune, est immédiatement scellé et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité Uultra-marine pour être remis à la commission locale de recensements.
La date, l'heure et le lieu de réunion de la commission locale de recensement des votes sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat.
La commission locale de recensement tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires. Elle se prononce également sur la validité des bulletins contestés.
Les résultats du recensement des votes sont constatés, dans chaque département et collectivité uItramarine, par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé par tous les membres de la commission locale.
Le procès-verbal de la commission de recensement comprend:
les noms du président et des membres de la commission;
les dates et heures d'ouverture et de clôture des travaux de la commission;
l'indication des totaux auxquels le recensement aura abouti (en particulier, le total des
suffrages exprimés doit être égal ou total des voix obtenues par chacune des listes de candidats);
les réclamations éventuellement formulées par les représentants des candidats;
les observations que la commission estimerait devoir formuler sur le déroulement de ses travaux;
le cas échéant, la liste des communes dont le procès-verbal comporte mention de réclamations.
Un exemplaire de ce procès-verbal, auquel sont joints les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes portant mention de réclamations présentées par des électeurs, ou concernant des bureaux dans lesquels des difficultés se sont présentées en dehors de toute réclamation, ou rectifiés par la commission de recensement et leurs annexes (enveloppes et bulletins annulés ou contestés, feuilles de pointage, bandes de machines à calculer éventuellement utilisées pour effectuer les totalisations des votes), est adressé sans délai et sous pli scellé, et au plus tard le lundi 10 juin 2024 à minuit, au président de la commission nationale chargée du recensement général des votes.
Le recensement général des votes est effectué par cette commission nationale au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à minuit, au vu des procès-verbaux établis par chaque commission locale. Cette commission, composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d’un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes, est chargée de proclamer les résultats et le nom des personnes élues. Elle est compétente pour examiner et trancher définitivement toutes les réclamations auxquelles pourrait donner lieu l'élection, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil d'Etat éventuellement saisi d’un recours contentieux.
10.4 Communication des résultats
Aucun Etat membre ne peut rendre publics les résultats définitifs de son scrutin avant la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers, soit jusqu'à 23 heures le dimanche 9 juin 2024%. Rien ne s'oppose néanmoins à la diffusion de résultats partiels, de premières projections où de sondages à l'issue de la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire français.
Art. 13 du décret du 28 février 1979
Art. 10 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct
34
48
49En revanche, aucun résultat d'élection partiel ou définitif ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2, Il).
Ces dispositions n'empêchent pas que chaque bureau de vote proclame à sa clôture ses résultats définitifs (art. R. 67).
11 Réclamations et contentieux
11.1 Contestation de l'élection
L'élection des représentants au Parlement européen peut être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin®t.
Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
Les recours sont déposés ou adressés au Conseil d'Etat (1, place du Palais Royal, 75100 PARIS CEDEX 01 Paris). Aucun recours ne peut être déposé ou adressé auprès des services du représentant de l'Etat dans les départements et les collectivités ultra-marines, ni auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La requête, dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, l'identité du candidat ou de la liste dont l'élection est contestée et les moyens d'annulation invoqués.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Les représentants élus au Parlement européen restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois*f.
11.2 Contestation d'une situation d'incompatibilité
Pour rappel, tout électeur peut également intenter à tout moment une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater la situation d'incompatibilité dans laquelle se trouve un représentant au Parlement européen au titre des articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152, que celle-ci existe au moment de l'élection ou qu'elle survienne au cours de l'exercice du mandat°?.
Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant au Parlement européen est réputé avoir renoncé à son mandat.
12 Remplacement du candidat élu
Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste que lui immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste tel qu'il résulte de sa publication. Ce remplacement est définitif.
Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Si le candidat appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la loi n°77-729 (cf. point 2.2 et annexe 3), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le
Art. 25 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 24-1 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 6 de la loi du 7 juillet 1977
Art. 24 de la loi du 7 juillet 1977
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53Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction qu'il détenait antérieurement. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste tel qu'il résulte de sa publication.
Pour le cas spécifique du représentant qui accepte des fonctions gouvernementales, le remplacement par le suivant de liste n'est que temporaire; il prend fin un mois après la cessation des fonctions gouvernementales par le représentant (art. 24 de la loi n°77-729), A l'issue de ce délai, le remplaçant est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai d'un mois, son remplacement devient définitif jusqu'à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lorsque le remplacement ne peut plus être effectué dans les conditions susmentionnées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement général du Parlement européen.
13 Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d'intérêts des représentants au
Parlement européen
Les représentants français au Parlement européen sont soumis à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Ils doivent ainsi établir et adresser personnellement au président de la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts.
13.1 La déclaration de fin de mandat
Tout représentant français au Parlement européen doit remettre une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat dans les deux mois suivant la fin de son mandat ou de ses fonctions, soit à compter du mardi 16juillet 2024 et au plus tard le lundi 16 septembre 2024.
Lorsque l'élu concerné a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale, la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat est simplifiée. Il n'est demandé que:
une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'élu et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions;
une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
13.2 Les déclarations de début de mandat
Chaque représentant français au Parlement européen proclamé élu est tenu d'établir une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, soit à compter du mardi 16 juillet 2024 et au plus tard le lundi 16 septembre 2024.
Cette obligation n'est pas limitée aux seuls candidats têtes de listes mais s'étend à tous les candidats qui acquièrent un mandat de représentant au Parlement européen, y compris ceux dont la prise de fonction interviendrait en cours de mandature. Cette obligation s'impose également au représentant dont l'élection est contestée.
En revanche, le représentant français au Parlement européen est dispensé d'effectuer une nouvelle déclaration de situation patrimoniale en début de mandat s'il a établi une déclaration semblable (de début ou de fin de mandat) depuis moins d'un an, au titre de l’un des mandats ou fonctions soumis au dépôt d'une telle déclaration (deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi susmentionnée).
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Lorsque l'élu concerné a établi depuis moins de six mois une déclaration d'intérêts, la déclaration d'intérêts de début de mandat consiste à actualiser la déclaration d'intérêts précédemment établie qui est, à cette occasion, modifiée ou complétée par l'intéressé le cas échéant.
13.3 Les déclarations modificatives en cours de mandat
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration modificative dans les mêmes formes.
13.4 Le contenu et la forme des déclarations
La déclaration de situation patrimoniale, certifiée sur l'honneur, exhaustive, exacte et sincère, concerne notamment la totalité des biens propres des représentants ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article L. 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
La déclaration d'intérêts fait quant à elle apparaître les intérêts détenus à la date de l'entrée en fonction de l'élu et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver, les participations directes ou indirectes détenues à la date de l'entrée en fonction qui lui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Les annexes du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précisent le contenu des différents types de déclaration exigibles.
Ce décret prévoit par ailleurs que les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts ne peuvent être transmises à la HATVP que par l'intermédiaire d'un téléservice accessible en ligne. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la HATVP ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
Le téléservice, dénommé ADEL, est directement accessible par le lien suivant: declarations.hatvp.fr ou depuis le site Internet de la HATVP.
Un guide du déclarant est téléchargeable sur le site Internet de la HATVP. Il détaille la manière de renseigner les rubriques des déclarations. Par ailleurs, une aide à la déclaration est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au 01.86.21.94.97 ainsi qu'à l'adresse suivante : adel@hatvp.fr
Pour faciliter le dépôt des nouvelles déclarations ou des déclarations modificatives par les déclarants, le téléservice de la HATVP permet de recharger automatiquement, le cas échéant, le contenu des déclarations déposées antérieurement.
13.5 Les sanctions
13.5.1 Sanctions pénales
Conformément à l'article 26 de la loi du 11 octobre 2013, le défaut de dépôt de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement, de 45 000 euros d'amende et, à titre complémentaire, de la privation des droits civiques (art. 131-26 et 131-26-1 du code pénal) et de l'interdiction d'exercer une fonction publique (art. 131-27 du code pénal).
13.5.2 Le non-remboursement des dépenses de campagne
En application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des dépenses électorales n'est pas dû au candidat tête de liste qui n’a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'il est astreint à cette obligation.
3714 Le financement des dépenses de la campagne
L'Etat prend en charge selon des modalités de remboursement distinctes les dépenses de propagande (affiches, circulaires et bulletins de vote) et les autres dépenses de campagne inscrites dans le compte de campagne du candidat tête de liste.
141 Remboursement des dépenses de propagande
Aux termes de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977, l'Etat rembourse aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés :
l'impression (incluant le coût du papier) des bulletins de vote, des affiches et des circulaires ;
les frais d'apposition des affiches.
L'avis du Conseil d'Etat du 21 septembre 2022, rendu le 11 octobre 2022, n° 465399 indique que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de
l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ». Les modèles de déclarations figurant en annexe 8 tiennent compte de cet avis. Ils prévoient que le mandataire agit au nom et pour le compte du candidat en réglant les dépenses engagées en vue de l'élection, y compris les dépenses de propagande, et en encaissant le remboursement des dépenses de propagande.
14.1.1 Documents admis à remboursement (frais d'impression et d'affichage)
Le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage est effectué, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite des plafonds suivants (art. R. 39):
un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, majoré de 5% ;
un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, majoré de 10%;
deux affiches identiques grand format par emplacement réservé à l'affichage électoral, d'un format maximal de 594 mm x 841 mm;
deux affiches petit format par emplacement réservé à l'affichage électoral, d'un format maximal de 297 mm x 420 mm, pour annoncer, soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d’un site Internet dont l'adresse sera parfaitement lisible, la tenue des réunions électorales.
Des quantités maximales indicatives de circulaires, de bulletins de vote et d'affiches admises au remboursement sont précisées en annexe 10. Elles sont calculées en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, qui sera définitif à l'issue de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Ces données seront définitivement actualisées à l'occasion du dépôt de la candidature.
Enfin, la prise en charge par l'État du coût du papier et de l'impression n'est effectuée, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des deux critères suivants:
papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent;
papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
14.1.2 Tarifs de remboursement applicables
Les sommes remboursées ne peuvent être supérieures à celles résultant de l'application des tarifs d'impression et d'affichage déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
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finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer chargé des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics à paraître vers la fin du 1e" trimestre 2024.
Tous les tarifs mentionnés dans l'arrêté constituent Un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d'impression des documents de propagande et d'apposition des affiches s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans l'arrêté et le tarif indiqué par le prestataire sur la facture.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure.
Le coût du transport des documents n'est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne du candidat.
Enfin, les factures relatives à l'impression des circulaires et des bulletins de vote, établies en 2024, devront tenir compte du taux réduit de TVA de**:
5,50 % pour la métropole;
2,10 % pour la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Les factures relatives à l'impression et à l'apposition des affiches, établies en 2024, devront tenir compte du taux normal de TVA de:
20,00 % pour la métropole et la Corse;
8,50 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
À Mayotte et en Guyane, la TVA ne s'applique pas (article 294 du code général des impôts).
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'impression des circulaires, des bulletins de vote et des
affiches ainsi que les frais d'apposition des affiches sont soumis, le cas échéant, aux taxes applicables localement.
14.1.3 Subrogation
Les mandataires peuvent, au nom et pour le compte des candidats bénéficiaires du remboursement, adresser une demande écrite à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour que les imprimeurs ou les afficheurs se substituent à eux, cette demande valant subrogation.
La subrogation doit être établie et signée par le mandataire. Le prestataire est alors directement remboursé sur présentation d'une facture établie au nom de son mandataire seul habilité à régler ces dépenses.
Un modèle de subrogation figure en annexe 9, il devra être signé par le mandataire.
14.1.4 Modalités de remboursement
S'agissant des frais d'impression et d'affichage, ceux-ci ne peuvent concerner que des dépenses effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n’'ouvrent pas droit à remboursement.
14.1.4.1 Des frais d'impression
L'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer est chargée du remboursement des frais d'impression de la propagande officielle (circulaires, bulletins de vote et affiches).
Pour le remboursement des frais d'impression des documents de propagande officielle, les mandataires où les prestataires subrogés adresseront une facture en deux exemplaires (un
L'article 278-0 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et d'impression portant sur des livres bénéficient du taux réduit de TVA. Les circulaires et les bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre (Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 actualisé par l'instruction fiscale du 12 mai 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-4-05).
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54original et une copie) pour chaque catégorie de documents dont ils demandent le remboursement au ministère de l'intérieur et des outre-mer:
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
SG / DMATES / Bureau des élections politiques
Place Beauvau
75 800 Paris Cedex 08
Les factures, au nom du mandataire, devront mentionner:
la nature de l'élection et sa date;
le nom du candidat tête de liste ;
la raison sociale du prestataire, sa forme juridique et son adresse;
le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce où au répertoire des métiers ainsi que le numéro de SIRET du prestataire ;
le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA du prestataire assujetti ayant effectué la prestation;
pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise (bulletins de vote, circulaires, grandes affiches, petites affiches), les prix unitaires et les quantités ;
tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération;
la date d'émission;
la date à laquelle est effectuée la prestation;
le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de TVA, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.
À chaque facture, seront joints :
deux exemplaires de chaque catégorie de document imprimé;
en cas de recrutement de personnels, l'attestation du mandataire et les pièces justifiant le recrutement (contrat de travail, bulletin de paye, déclaration préalable d'embauche);
un état de répartition des quantités de documents imprimés (cf. annexe 11);
une attestation établie par tout moyen susceptible de faire preuve (document écrit, daté et signé) que la quantité dont le remboursement est demandé a bien été reçue par son destinataire qui peut être :
la commission départementale de propagande (dans ce cas, l'attestation sera adressée directement au ministère par le représentant de l'Etat au niveau local);
le représentant local de la liste ou d'une formation politique soutenant la liste ;
le prestataire chargé de l’apposition des affiches.
Les circulaires, bulletins de votes et affiches seront remboursés à hauteur des quantités effectivement reçues sur la base de ces attestations et dans la limite des quantités maximales prévues à l'article R. 39.
En cas de remboursement des frais d'impression au mandataire :
La facture, au nom du mandataire, signée par |lui et acquittée, devra également être accompagnée :
du relevé d'identité bancaire (RIB) du mandataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN;
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de la fiche, complétée par le mandataire, de création de l'identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 12). Ces renseignements sont indispensables pour permettre à l'État de créer le dossier de paiement.
La mention « facture acquittée par le mandataire, le ../..{.., par chèque n°... OU par virement n°. de la banque xxxxx » doit apparaître sur la facture.
En cas de remboursement des frais d'impression directement au prestataire :
La facture, libellée au nom du mandataire, devra également être accompagnée :
de la demande de subrogation (cf. annexe 9);
de l'état de répartition des quantités de documents imprimés (cf. annexe 11);
du RIB du prestataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
du numéro de SIRET du prestataire.
14.1.4.2 Des frais d'affichage
Contrairement aux frais d'impression, les frais d'apposition des affiches ne sont pas réglés par l'administration centrale, mais par chaque représentant de l'Etat au niveau local dans le ressort duquel les prestations ont été effectuées.
Les frais d'affichage ne sont dus que si les affiches correspondantes ont bien été confectionnées et apposées. Dans ce cadre, la réalité de l'apposition des affiches dans les communes est vérifiée par les services de la préfecture ou par les maires.
Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à remboursement de ces frais d'affichage, à l'exclusion de tout organisme occasionnel ou de
toute personne morale de droit public.
Le remboursement des frais d'apposition des affiches ne peut intervenir qu'après celui des frais d'impression de ses affiches, dans la limite du nombre d'affiches admis au remboursement des frais d'impression.
Pour le remboursement des frais d'apposition, les mandataires ou les prestataires subrogés adresseront une facture en deux exemplaires (Un original et Une copie) au représentant de l'Etat au niveau local.
Les factures, au nom du mandataire, devront mentionner:
la nature de l'élection et sa date;
le nom du candidat tête de liste ;
la raison sociale du prestataire, sa forme juridique et son adresse;
le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce où au répertoire des métiers ainsi que le numéro de SIRET du prestataire ;
le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA du prestataire assujetti ayant effectué la prestation;
pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise (petites affiches et grandes affiches d'une part et première et deuxième apposition le cas échéant d'autre part), les prix unitaires et les quantités ;
tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération;
la date d'émission;
la date à laquelle est effectuée la prestation;
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le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de TVA, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.
En cas de recrutement de personnels, seront jointes à la facture l'attestation du mandataire et les pièces justifiant le recrutement (contrat de travail, bulletin de paye, déclaration préalable d'embauche).
En cas de remboursement des frais d’apposition au mandataire :
La facture, au nom du mandataire, signée par lui et acquittée, devra également être accompagnée :
du relevé d'identité bancaire (RIB) du mandataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN;
de la fiche, complétée par le mandataire, de création de l'identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 11). Ces renseignements sont indispensables pour permettre à l'État de créer le dossier de paiement.
La mention « facture acquittée par le mandataire, le ./..{.., par chèque n°... ou par virement n°. de la banque xxxxx » doit apparaître sur la facture.
En cas de remboursement des frais d'apposition directement au prestataire :
La facture, libellée au nom du mandataire, devra également être accompagnée :
de la demande de subrogation (cf. annexe 9);
du RIB du prestataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
du numéro de SIRET du prestataire.
14.2 Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
L'ensemble des dispositions relatives au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne visent le candidat tête de liste.
14.2.1 Les comptes de campagne
Les candidats tête de liste peuvent obtenir le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne, en sus du remboursement des dépenses de propagande officielle, dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1.
Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la propagande officielle bien qu'elles doivent être réglées par le mandataire.
La période de comptabilisation des dépenses et des recettes dans le compte de campagne pour les élections des représentants au Parlement européen est ouverte depuis le vendredi 1°" décembre 2023 (art. L. 52-4), close pour les recettes au plus tard à la date du dépôt du compte de campagne, et pour les dépenses au plus tard au jour de l'élection.
L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats. Le compte de campagne est présenté par Un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
La présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3% des
suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas 4000 €. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
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En outre, la CNCCFP précise que les candidats tête de liste présentant Un compte « zéro »
(ni dépense, ni recette, ni concours en nature) sont dispensés du visa d'expert-comptable, cette dispense devant s'entendre quel que soit le pourcentage de suffrages obtenus.
Le compte de campagne doit être déposé directement auprès de la CNCCFP au plus tard le vendredi 16 août 2024 à 18 heures.
Les dispositions relatives au compte de campagne et au mandataire sont précisées dans le guide du candidat et du mandataire, édité par la CNCCFP et disponible sur son site Internet : www.cnccfp.fr.
14.2.2 Plafond de dépenses
Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 £, en application de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977.
Les dépenses de propagande officielle des listes de candidats ne sont pas incluses dans les dépenses électorales plafonnées car directement remboursées par l'Etat.
Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination de toutes les collectivités ultramarines.
Le montant en euros des dépenses mentionnées au premier paragraphe est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
14.2.3 Conditions à remplir pour bénéficier de ce remboursement
Le versement de ce remboursement forfaitaire n'est dû qu'aux listes ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés.
La liste perd le droit au remboursement forfaitaire :
s'il n'y a pas eu de dépôt de son compte de campagne dans les formes requises à la CNCCFP avant le vendredi 16 août 2024 à 18 heures ;
s'il y a dépassement du plafond des dépenses de campagne ;
si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP ;
si le candidat tête de liste n’a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'il est astreint à cette obligation.
En outre, dans les trois premiers cas, la CNCCFP saisit le juge de l'élection (art. L. 52-15).
14.2.4 Montant du remboursement
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat au candidat tête de liste est fixé par la CNCCFP. Il ne peut excéder:
ni le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et réformation, s'il y a lieu, des dépenses électorales non remboursables;
ni le montant de l'apport personnel du candidat tête de liste, diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses;
ni le montant maximal prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral, ce montant étant égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales, soit 4 370 000 €.
Le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat ne doit pas conduire à l'enrichissement d'une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur. Les apports personnels des colistiers sont confondus avec l'apport personnel du candidat tête de liste. Celui-ci reste débiteur, le cas échéant, des apports personnels des colistiers.
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Les décisions de la CNCCFP portant sur le compte de campagne peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat par le candidat tête de liste concerné, dans les deux mois suivant leur notification (article L. 52-15).
14.2.5 Conditions de versement
Les sommes sont mandatées au candidat tête de liste après que la CNCCFP a envoyé au ministère de l'intérieur et des outre-mer copie des décisions prises et un tableau récapitulatif des montants à prendre à compte (art. R. 39-3).
Si la commission n'a pas statué dans le délai de six mois qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l’article L. 52-15, le compte est réputé approuvé.
Afin qu'aucun retard n'intervienne dans le versement de ce remboursement forfaitaire après la décision prise par la CNCCFP, il est recommandé à chaque candidat tête de liste, dès l'enregistrement de la déclaration de candidature, de déposer auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
son relevé d'identité bancaire original (RIB). Ce RIB devra être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
la fiche complétée de création de l'identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 11);
un justificatif du dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'il est astreint à cette obligation.
15 Droit au compte et facilitation de l'accès au financement des dépenses de campagne
15.1 Droit à l'ouverture d’un compte de dépôt
Tout mandataire déclaré par le candidat tête de liste a le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement.
En cas de refus par un établissement de crédit d'ouverture de compte le mandataire peut demander à la Banque de France de lui désigner un autre établissement de crédit dans le cadre de la procédure du droit au compte (art. L. 312-1 du code monétaire et financier).
Sous réserve de production de l'ensemble des pièces requises, l'absence de réponse de l'établissement saisi d'une demande d'ouverture de compte bancaire où des prestations liées à ce compte dans le délai de quinze jours à compter de la demande vaut refus (art. 6 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018).
La Banque de France dispose d’un jour à compter de la réception de la demande pour lui proposer un autre établissement de crédit (art. L. 52-6-1).
L'établissement désigné par la Banque de France doit, le cas échéant, ouvrir le compte bancaire dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises.
15.2 Accès au financement, le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Le médiateur du crédit facilite l'accès des candidats et des partis politiques aux financements proposés par les établissements de crédit et les sociétés de financement (loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017).
Pour le financement de ses dépenses de campagne, un candidat peut effectuer une demande de médiation auprès du médiateur du crédit s'il a fait l'objet, au cours des six derniers mois précédant sa demande, d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissement de crédit ou de sociétés de financement différents.
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La demande de médiation peut être adressée par voie électronique (mediateurducreditcandidatsetpartis@interieur.gouv.fr) jusqu'au vendredi 24 mai 2024.
Cette demande doit être accompagnée :
du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de
financement ayant refusé le prêt;
d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a informé ces établissements OU sociétés du recours au médiateur ;
des pièces justificatives propres à démontrer que le candidat présente des garanties de solvabilité suffisantes.
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande, le médiateur du crédit fait savoir au candidat si cette dernière est recevable. Si elle l'est, le médiateur informe sans délai les établissements de crédit ou sociétés de financement concernées de l'ouverture de la médiation.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement concernés lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt dans un délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
Le médiateur du crédit, sans attendre leur retour, peut également proposer toute solution aux parties concernées et consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autre que ceux qui font l'objet de la médiation, le candidat en informe immédiatement le médiateur du crédit.
Pour plus de détails, voir l'annexe 13.
16 Contacts et informations utiles
16.1 Site Internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer
Les candidats trouveront prochainement sur le site www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « Elections »:
Des informations spécifiques aux élections des représentants au Parlement européen (rubrique « Actualités ») :
le présent mémento;
les résultats des élections européennes de 2019. Pour mémoire, les résultats des élections politiques sont également disponibles sur le site www.data.gouv.fr.
Des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment:
le vote par procuration;
le fonctionnement d’un bureau de vote;
les différentes élections;
les modalités d'élection en France;
les règles relatives au cumul des mandats électoraux;
les règles relatives à l'accessibilité électorale.
16.2 Contacts des administrations compétentes
Les candidats peuvent s'adresser:
1) au bureau des élections politiques du ministère de l'intérieur et des outre-mer:
Article 3 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
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-
55pour le dépôt des candidatures;
pour le remboursement des frais d'impression des documents de propagande et les remboursements forfaitaires des dépenses de campagne des candidats têtes de liste.
2) aux bureaux des élections des préfectures ou aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité pour l'organisation administrative des opérations électorales;
3) à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour toute question relative aux comptes de campagne -— 31 rue de la Fédération 75 015 PARIS (Tél. : 01.44.09.45.09 -— service-juridique@cnccfp.fr)- www.cnccfp.fr ; cette commission élabore notamment un guide du candidat et du mandataire pour établir le compte de campagne, disponible sur le site Internet de la commission.
4) au Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques pour toute question relative à la demande d'ouverture de compte de dépôt ou de prêt bancaire- (Tel. : 01 80 15 75 13 - mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr) ; la médiation met à disposition des candidats et des mandataires des fiches de procédures et un dossier indicatif de demande de prêt ;
4) à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour toute question relative à la déclaration de situation patrimoniale et à la déclaration d'intérêts - 98/102 rue de Richelieu CS 80202 75 082 PARIS CEDEX 02 (secretariat.declarations@hatvp.fr - www.hatvp.fr/contacter-la- haute-autorite.html).
5) à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour toute question relative à la campagne audiovisuelle - Tour Mirabeau - 39-43 quai André Citroën - 75739 PARIS CEDEX 15 (Tél. 01.40.58.38.00 - www.arcom.fr).
46
ANNEXE 1. Calendrier
Dates Nature de l'opération Référence
ANNÉE 2023
Vendredi 1° décembre
Début de la période pendant laquelle les recettes
et les dépenses en vue de l'élection sont
comptabilisées au compte de campagne.
Début de la période d'interdiction d'utilisation à
des fins de propagande électorale de tout procédé
de publicité commerciale par la voie de presse ou
par tout moyen de communication audiovisuelle.
Début de la période d'interdiction d'affichage
électoral en dehors des emplacements réservés à
cet effet ou des panneaux d'expression libre.
Art. L. 52-4
Art. L. 52-1
Art. L. 51
ANNÉE 2024
AU plus tard le vendredi 19
avril 2024
Publication au Journal officiel du décret de
convocation des électeurs
Art. 20 de la loin° 77-729
du 7 juillet 1977
Mercredi 1°" mai Date limite pour les demandes d'inscription sur les listes électorales en ligne Art. R.5 du code électoral
Vendredi 3 mai Date limite d'inscription sur les listes électorales Art. L. 17 du code électoral
Lundi 6 mai à 9 heures
Ouverture du délai de dépôt des déclarations de
candidature au ministère de l'intérieur et des
outre-mer
Art. 3 du décret
n° 79-160
du 28 février 1979
Vendredi 17 mai à 18 heures
à partir de 19 heures
Clôture du délai de dépôt des déclarations de
candidatures
Tirage au sort au ministère de l'intérieur et des
outre-mer de l'ordre de présentation des listes
pour l'attribution des emplacements d'affichage
Art.10 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977
Samedi 18 mai Date limite de publication au Journal officiel de
l'état des listes de candidats
Art. 3 du décret
n° 79-160 du 28 février
1979
Mardi 21 mai Installation de la commission nationale de propagande à Paris
Art. 6 du décret
n° 79-160 du 28 février
1979
Entre le mardi 21 maietle
jeudi 23 mai
Remise au président de la commission de
propagande de Paris, par les candidats, des
exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur
bulletin de vote pour contrôle de conformité et de
leur version numérique et FALC
Art. 6 du décret
n° 79-160 du 28 février
1979
Dates fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur
47Mercredi 22 mai à 12 heures
Mercredi 22 mai à 18 heures
Date limite de dépôt auprès du ministère de
l'intérieur et des outre-mer des déclarations de
soutien des députés, sénateurs et représentants
au Parlement européen à une liste de candidats en
vue de la répartition de la durée d'émission de
deux heures.
Date limite de dépôt à l'Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique par
les partis et groupements politiques de leur
déclaration de soutien à une liste de candidats en
vue de la répartition de la durée d'émission d'une
heure et demie
Date limite de dépôt à l'Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique par
les candidats têtes de liste de leur demande en vue
de l'addition de leur durée d'émission pour la
réalisation d'une ou de plusieurs émissions
communes
Art.19 de la loin° 77-729
Art. 8 du décret
n° 79-160
Jeudi 23 mai 18 heures
Vendredi 24 mai à 12 heures
Date limite du contrôle de conformité par la
commission de propagande de Paris et
transmission de ses décisions aux candidats et aux
commissions départementales de propagande
Date limite de dépôt de la propagande auprès de
la commission de propagande pour les Français de
l'étranger
Art. 6 du décret
n° 79-160
Art. 28-1 du décret
n° 79-160
Arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et
du ministre des affaires
étrangères
Vendredi 24 mai Installation des commissions départementales de propagande Art.17 dela loin° 77-729
Lundi 27 mai à zéro heure
Lundi 27 mai
Ouverture de la campagne électorale
Mise en place des emplacements d'affichage
Mise en ligne des versions numériques et FALC des
circulaires
Art.15 dela loin° 77-729
Art. L.51et KR. 28
Entre le vendredi 24 mai et le
lundi 27 mai 18 heures (date
indicative qui sera fixée
localement par chaque
Date limite de dépôt auprès des commissions
départementales de propagande, par les
représentants des listes, des documents à envoyer
aux électeurs et aux maires
Art. 6 du décret
n° 79-160
Arrêté du représentant
représentant de l'Etat) de l'Etat
Mardi 4 juin Date limite de publication et d'affichage dans les (Lundi 3 juin si vote le samedi) mairies de l'éventuel arrêté du représentant de J l'Etat modifiant les heures d'ouverture où de Art. R. 41 clôture du scrutin
48Mercredi 5 juin Date limite d'envoi, par la commission de propagande, des documents aux électeurs et aux
maires
Installation des commissions de contrôle des
opérations de vote dans les communes de plus de
20 000 habitants
Art. R. 34
Art. L. 85-1 et R. 93-1
Jeudi 6 juin à 18 heures
(mercredi 5 juin à 18 heures si
vote le samedi)
Heure limite de notification aux maires, par les
représentants des listes, de leurs assesseurs et
délégués dans les bureaux de vote
Art.R.46 et R. 4/7
Samedi 8 juin à zéro heure
(vendredi 7 juin à zéro heure
si vote le samedi)
Clôture de la campagne électorale.
Début de l'interdiction de distribution des
documents électoraux
Art. L. 47 A
Art. L. 49
Samedi 8 juin à 12 heures
(vendredi 7 juin à 12 heures
si vote le samedi)
Heure limite de remise des bulletins de vote aux
maires par les représentants des listes qui en
assurent elles-mêmes la distribution
Art. R. 55 (2è"e alinéa)
Samedi 8 juin
Scrutin en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-
et-Miquelon et en Polynésie française et dans les
bureaux de vote ouverts par les ambassades et
Décret de convocation
des électeurs
postes consulaires situés sur le continent
américain
Décret de convocation
Dimanche 9 juin Scrutin des électeurs
Heure limite d'achèvement des travaux de la] Art.21dela loi n° 77-729 Lundi 10 juin à minuit
commission locale de recensement des votes
Heure limite d'envoi du premier exemplaire du
procès-verbal au président de la commission
nationale de recensement général des votes
Art. 15 du décret
n° 79-160
Jeudi 13 juin à minuit
Heure limite de proclamation des résultats par la
commission nationale de recensement général des
votes
Art. 22 delaloin° 77-729
, Date limite de recours contentieux contre | Art. 25 de la loi n° 77-729 10 jours après la 52 , ! . / l'élection d'un représentant au Parlement proclamation des résultats / européen
Fin du délai d'option pour résoudre les 30 jours à l'issue de la
proclamation des résultats incompatibilités des représentants français au Parlement européen Art. 6-3 de la loi
n° 77-729
Ouverture de la session constitutive de la 10°
législature du Parlement européen; entrée en Art. 11 de l’Acte du 20 Mardi 16 juillet . / J fonction des représentants au Parlement septembre 1876 européen nouvellement élus QaITIe
Délai limite de dépôt du compte de campagne
Vendredi 16 août à 18 heures | auprès de la Commission nationale des comptes Art. L. 52-12 de campagne et des financements politiques
49Lundi 16 septembre
Date limite de dépôt des déclarations de situation
patrimoniale de fin de mandat des représentants
français au Parlement européen
Date limite de dépôt de la déclaration de situation
patrimoniale et de la déclaration d'intérêts
d'activité à la HATVP pour les représentants
nouvellement élus
Art. 11 loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative
à la transparence de la
vie publique
50ANNEXE 2. Répartition des sièges entre les listes
Conformément à l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, la répartition des sièges entre les listes s'effectue au niveau de la circonscription Unique à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés (dans l'exemple présenté dans le tableau ci- dessous, les listes L. 9, L. 10 et L. 11 sont donc exclues de la répartition).
Etape 1: déterminer le quotient électoral
En France, ce sont 81 représentants au Parlement européen qui seront élus en 2024. Pour répartir ces 81 sièges à la représentation proportionnelle, il convient d'abord de déterminer le quotient électoral. Ce dernier se calcule en divisant le nombre de suffrages obtenus par les listes admises à la répartition des sièges (ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés) par le nombre de sièges à pourvoir. Le total obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. Nombre de sièges à pourvoir : 81
Nombre de suffrages exprimés des listes admises à la répartition:
2 820 000 - 135 000 - 45 000 - 10 000 = 2 630 000
Quotient électoral : 2630 000 / 81 = 32 470
Etape 2 : répartir les sièges au quotient
Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste est alors divisé par le quotient électoral. Les chiffres obtenus sont arrondis à l'entier inférieur.
. o Résultat de la Sièges attribués au quotient Listes SE 7e division (arrondi à l’entier inférieur) au quotient
L1 630 000 | 22,34% 19,40 19
L2 605 000 | 21,45% 18,63 18
L3 290 000 | 10,28% 8,93 8
L4 275 000 | 9,75% 8,47 8
LS 230 000 | 8,16% 7,08 7
LG 220 000 | 7,80% 6,78 6
L7 210 000 | 7,44% 6,47 6
L8 170 000 | 6,02% 5,24 5
LA 135 000 | 4,78% 4,16 0 (moins de 5% des suffrages exprimés)
L10 45 000 1,59% 1,39 0 (moins de 5% des suffrages exprimés)
L11 10 000 0,35% 0,31 0 (moins de 5% des suffrages exprimés)
Total 2 820 000 | 100% 77
Etape 3 : répartir les sièges à la plus forte moyenne
77 sièges ont été attribués au quotient électoral. Il reste donc 4 sièges à attribuer suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour ce faire les sièges sont attribués l'un après l’autre en calculant pour chaque liste une moyenne obtenue en divisant le nombre de suffrages obtenus par la liste par le nombre de sièges déjà acquis plus un. La liste ayant la plus forte moyenne obtient le siège supplémentaire. Pour le premier des quatre sièges, les calculs sont les suivants:
51
-
-
-L1 : 630 000/(19+1) = 31 500
L2 : 605 000/(18+1) = 31 842
L3 : 290 000/(8+1) = 32 222
LA : 275 000/(8+1) = 30 555
L5 : 230 000/(7+1) = 28 750
LG : 220 000/(6+1) = 31 428
L7 : 210 000/(6+1) = 30 000
L8 : 170 000/(5+1) = 28 333
Le premier siège est donc attribué à la liste n°3.
Pour le deuxième des quatre sièges, les calculs sont les suivants :
L1 : 630 000/(19+1) = 31 500
L2 : 605 000/(18+1) = 31 842
L3 : 290 000/(9+1) = 29 000
L4 : 275 000/(8+1) = 30555
L5 : 230 000/(7+1) = 28 750
L6 : 220 000/(6+1) = 31 428
L7 : 210 000/(6+1) = 30 000
L8 : 170 000/(5+1) = 28 333
Le deuxième siège est attribué à la liste n°2.
Pour le troisième des quatre sièges, les calculs sont les suivants:
L1 : 630 000/(19+1) = 31 500
L2 : 605 000/(19+1) = 30 250
L3 : 290 000/(9+1) = 29 000
LA : 275 000/(8+1) = 30 555
L5 : 230 000/(7+1) = 28 750
LG : 220 000/(6+1) = 31 428
L7 : 210 000/(6+1) = 30 000
L8 : 170 000/(5+1) = 28 333
Le troisième siège est attribué à la liste n°1.
Pour le quatrième et dernier siège, les calculs sont les suivants :
L1 : 630 000/(20+1) = 30 000
L2 : 605 000/(19+1) = 30 250
L3 : 290 000/(2+1) = 29 000
LA : 275 000/(8+1) = 30555
L5 : 230 000/(7+1) = 28 750
LG : 220 000/(6+1) = 31 428
L7 : 210 000/(6+1) = 30 000
L8 : 170 000/(5+1) = 28 333
Le quatrième siège est attribué à la liste n°6.
52La répartition finale se fait comme suit:
Sièges
attribués au | Répartition
Listes SE % quotient des sièges à Total (arrondi à la plus forte
l'entier moyenne
inférieur
L1 630 000 22,34% 19 1 20 L2 605 000 21,45% 18 1 19 L3 290 000 10,28% 8 1 9 L4 275 000 9,75% 8 O 8 LS 230 000 816% 7 O 7 LG 220 000 7,80% 6 1 7 L7 210 000 7,44% 6 O 6 L8 170 000 6,02% 5 O 5 Lo 135 000 478% Aucun siège attribué (moins de 5% des suffrages exprimés)
L10 45 000 1,59% AUCUN siège attribué (moins de 5% des suffrages exprimés)
L11 10 000 0,35% Aucun siège attribué (moins de 5% des suffrages exprimés)
Total 2 820 000 100% 77 | 4 | 81ANNEXE 3. Incompatibilités relatives au mandat de représentant au Parlement
européen
L. Incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et
d'autres mandats électifs
1. Incompatibilité avec l'exercice d'un mandat parlementaire
Conformément à l'article L.O.137-1 du code électoral, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec un mandat de sénateur ou de député.
Résolution de l’incompatibilité: Tout député ou sénateur qui est élu au Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
2. Incompatibilité avec l'exercice de plus d'un mandat local
Conformément au | de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, le mandat de représentant au
Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.
3. Incompatibilité avec une fonction exécutive locale
Conformément au Il de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions exécutives locales suivantes :
maire, maire d'arrondissement, maire délégué et adjoint au maire;
président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
président et vice-président de conseil départemental;
président et vice-président de conseil régional ;
président et vice-président d’un syndicat mixte, y compris les PETR ;
président et membre du conseil exécutif de Corse, et président de l'assemblée de Corse. Conformément à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 2014-689 du 13 février 2014, les fonctions de vice-président de l'Assemblée de Corse doivent également être regardées comme incompatibles avec un mandat de représentant au Parlement européen.
président et vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; président et membre du conseil exécutif de Martinique ;
président, vice-président et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
président, vice-président et membre du gouvernement de la Polynésie française ; président et vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
président et vice-président de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna;
président et vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
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-président et vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision n° 2014-689 précitée que le législateur organique a entendu rendre incompatible le mandat de parlementaire, y compris celui de représentant au Parlement européen avec les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l'adoption définitive de la loi organique n° 2014-1285 du 14 février 2014. En pratique, cela concerne les fonctions de président et de vice-président de la métropole de Lyon;
président de l’Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et vice-président de conseil consulaire.
4. Modalités de résolution des situations d'incompatibilité
Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité énumérés aux points 2 et 3 doit démissionner du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement dans le délai de trente jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité conformément à l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977. A défaut, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
IL. Autres situations d'incompatibilité applicables au mandat de représentant au Parlement européen
1. Liste des incompatibilités prévues en droit européen, notamment _par l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (art. 7)
La qualité de représentant au Parlement européen est incompatible avec celle de :
membre du gouvernement d'un Etat membre;
membre de la Commission européenne;
juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ou du Tribunal de première instance ;
membre du directoire de la Banque centrale européenne;
membre de la Cour des comptes de l'Union européenne;
médiateur européen;
membre du Comité économique et social européen et de la Communauté européenne de l'énergie atomique;
membre du Comité de régions;
membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative;
membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement;
fonctionnaire ou agent en activité des institutions européennes ou des organes où organismes spécialisés qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.
2. Liste des incompatibilités avec des fonctions institutionnelles ou relevant du secteur public
2.1 Par renvoi de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 aux dispositions relatives aux parle-
mentaires nationaux, le mandat de représentant au Parlement européen est incom-
patible avec la qualité de:
membre du Conseil Constitutionnel (art. L.O. 152);
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-membre du Conseil économique et social et environnemental (art. L.O.139);
magistrat, fonction juridictionnelle autre que celle prévue par la Constitution, fonction d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur (art. L.O. 140); détenteur de fonctions publiques non électives, à l'exception (art. L.O. 142);
des professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes; membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (art. L.O.142); de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (art. L.O. 143);
des fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux à l'exception des fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (art. L.O.145); de fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (art. L.O. 145).
Modalités de résolution de ces incompatibilités :
Si la situation d'incompatibilité naît au moment de l'élection :
Le candidat élu représentant au Parlement européen doit, dans un délai de trente jours qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec l'exercice de son mandat de représentant au Parlement européen.
S'il occupe un emploi public, il est placé d'office en position de disponibilité (ou dans une position équivalente).
Si la situation d'incompatibilité naît en cours de mandat:
Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions le plaçant en situation d'incompatibilité, doit dans les trente jours mettre fin à la situation d'incompatibilité. Ce délai de trente jours court à compter de l'acceptation des fonctions.
2.2 Fonctions relevant du secteur public local
Par renvoi de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président (L.O. 147-1):
du conseil d'administration d'un établissement public local ;
du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
du conseil d'administration où du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;
d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Modalités de résolution de cette incompatibilité: Le représentant au Parlement européen doit démissionner du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement dans le délai de trente jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l’a mis en situation d'incompatibilité (15 juillet 2024 s'il s'agit des élections européennes). À défaut, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
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-2.3 Autres fonctions institutionnelles
Conformément à l'article 6-4 de la loi du 7 juillet 1977, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec celui de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Conformément à l'article 6-5 de la loi du 7 juillet 1977 le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.
3. Liste des incompatibilités avec des fonctions sociales et économiques
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles suivants du code électoral, par renvoi de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977:
3.1 Article L.O. 146
Sont incompatibles les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général ou adjoint, ou de gérant, exercées dans:
les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat OU par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;
les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale où d'un Etat étranger;
les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°;
les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur Une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°;
les sociétés d'économie mixte ;
les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°.
3.2 Article L.O. 146-1
Il est interdit à tout représentant au Parlement européen :
de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat;
de poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction; de fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146;
de fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
3.3 Article L.O. 146-2
Il est interdit à tout représentant au Parlement européen :
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-d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise où d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction, ou dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146.
3.4 Article L.O. 146-3
Il est interdit à tout représentant au Parlement européen d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
3.5 Article L.O. 147
l'est interdit à tout représentant au Parlement européen d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146.
Modalités de résolution de ces incompatibilités (à l'exception de l’incompatibilité mentionnée au deuxième point du 3.3) :
Si la situation d'incompatibilité naît au moment de l'élection :
Le candidat élu représentant au Parlement européen doit, dans un délai de trente jours qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec l'exercice de son mandat de représentant au Parlement européen.
Si la situation d'incompatibilité naît en cours de mandat:
Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions le plaçant en situation d'incompatibilité, doit dans les trente jours mettre fin à la situation d'incompatibilité. Ce délai de trente jours court à compter de l'acceptation des fonctions.
Modalité de résolution de l’incompatibilité mentionnée au deuxième point du 3.3 (1° et 2° de l’article L.O. 146-2):
Le représentant au Parlement européen, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, à la date de la décision du Conseil d'Etat, doit, soit céder tout ou partie de sa participation dans cette société, cette entreprise, ou cet organisme, soit prendre les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part (article 6 de la loi du 7 juillet 1977).
XX
Dans tous ces cas, conformément à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.
58
-
-ANNEXE 4. Modèle de déclaration de candidature
E 2
MINISTÈRE DÉCLARATION DE CANDIDATURE À L'ÉLECTION RÉ D TRE MEE DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 9 JUIN 2024 Liberté (Art. 7 à 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977; art. 3 à 5-1 du décret n° 79-160 N° 15041*03 Fu du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Formulaire à remplir par chaque candidat
Formulaire valable uniquement s'il est accompagné des pièces justificatives {voir notice explicative au dos)
Titre de la liste :
1. IDENTITÉ
Nom de naissance :
Prénoms :
Nom figurant sur le bulletin de vote! :
Prénom figurant sur le bulletin de vote :
Sexe: Masculin O Féminin O
Né(e) le [Vu Lu 1 1 là (commune) :
Département :.....……. Où Collectivité d'Outre:MerE.ssssucsunse OU PAYS nn
Nationalité :
2. SITUATION
Profession" :
Numéro CSP correspondant : LI]
Êtes-vous actuellement représentant au Parlement européen? oui O nonQ
3. COORDONNÉES
Adresse :
N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie
Étage, escalier, appartement - immeuble, bâtiment Lieu-dit, boîte postale, commune déléguée
Code postal LL ET | | Commune:
Pays (si hors France) :
Téléphone (recommandé) :
Courriel (recommandé) :
Déclare que ma position dans cette liste figure sur le document joint par le responsable de la liste regroupant par ordre de présentation l'ensemble des candidats de la liste.
Étiquette politique déclarée du candidat! :
Étiquette politique déclarée de la liste! :
Confie à M./Mr°
responsable de la liste, le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de cette liste. Je reconnais avoir été informé(e) :
— qu'en application de l'article 6-1e) du Règlement (UE) 2016/79, les données recueillies dans la présente déclaration sont susceptibles de faire l'objet de deux
traitements automatisés, autorisés sous les appellations « Application Elections » et « Répertoire national des élus » par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014;
— que ces données, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 2° du | de l'article 5 du décret précité (adresse, coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique), sont susceptibles d'être diffusées à toute personne qui en ferait la demande ainsi que de figurer sur le site Internet du ministère
de l'Intérieur et des Outre-mer et la plate-forme ouverte des données publiques (www.data.gouv.fr);
— que ces données sont conservées pour une durée déterminée à l'article 10 du décret n° 2014-1479 précité ;
— que les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel ainsi que le droit à limitation du traitement s’exercent directement auprès de la préfecture par courrier postal ou par courriel. Ils sont exercés dans les conditions définies par les articles 15, 16 et 18 du Règlement (UE) 2016/79. Un délai
de trois jours minimum est nécessaire pour prendre en compte une demande de rectification des données. Il n'y est pas fait droit pour diffuser les résultats si la demande est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin.
À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter
candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par … (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
DATE :L_1 | 1 | 1 1 1 | SIGNATURE :
(1) Nom de naissance ou nom d'usage. Le nom indiqué sera celui publié. (2) Souligner le prénom usuel qui figurera sur les bulletins de vote. À défaut, seul le premier prénom figurera sur le bulletin de vote. (3) Pour les fonctionnaires, indiquer l'intitulé exact du poste occupé. (4) Voir la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe du mémento à l'usage des candidats disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur. (5)(6) Cette mention n'est pas obligatoire. L'étiquette politique du candidat peut être différente de l'étiquette politique de la liste. Le candidat peut indiquer la mention « sans étiquette ». S'il laisse la rubrique vide, le candidat sera considéré comme « sans étiquette ».
59NOTICE EXPLICATIVE
Recommandations générales
1. [l'est recommandé de compléter le formulaire de manière informatique. Si vous le remplissez manuellement, veillez
à écrire en lettres majuscules de façon lisible. Le formulaire doit comporter la signature et la mention manuscrites du candidat. Elles permettent d'attester de son consentement à figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par fraude entraîne l'annulation de l'élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopiée n'est pas recevable.
2. L'indication, dans vos coordonnées, d'un numéro de téléphone et d’un courriel est fortement recommandée afin
que le ministère de l'intérieur puisse vous contacter au cas où votre déclaration serait incomplète.
Documents à fournir
SIVOUS AVEZ LA NATIONALITÉ FRANÇAISE :
1. Un justificatif d'identité
2. Les documents de nature à prouver que vous remplissez les conditions pour être électeur :
2.1. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale (1 document) :
— soit une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant vos nom, prénoms, date de naissance,
sexe et lieu de vote, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou bien générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (sur le site https://www.service-public.fr/ particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE) dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature;
— soit une copie de la décision de justice ordonnant votre inscription (l'original doit être présenté) sur la liste électorale de cette commune.
2.2. Si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale (2 documents) :
- un certificat de nationalité ou un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité pour pouvoir prouver votre nationalité;
- et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir que vous disposez de vos droits civils et politiques.
SIVOUS ÊTES RESSORTISSANT D'UN ÉTAT MEMBRE
DE L'UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE :
1. Un justificatif d'identité
2. Les documents de nature à prouver que vous remplissez les conditions pour être électeur :
2.1. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale complémentaire, un des deux documents exigés au point 2.1.
pour les candidats de nationalité française.
2.2. Si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale complémentaire (3 documents) :
— les deux documents exigés au point 2.2 pour les candidats de nationalité française; - et un document permettant de justifier d'un domicile réel ou d’une résidence continue en France.
3. Une déclaration écrite sur papier libre précisant :
— vos nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance;
— votre nationalité et votre adresse sur le territoire de la République et votre dernière adresse dans l'Etat membre dont vous êtes ressortissant;
— que vous n'êtes pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
— que vous n'êtes pas déchu du droit d'éligibilité dans l’État dont vous êtes ressortissant;
— le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle vous êtes ou avez été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont vous êtes ressortissant.
MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :
Les déclarations de candidature sont déposées par le candidat tête de liste ou par son représentant au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, 11 rue des Saussaies, 75008 Paris.
Pour la prochaine élection des représentants au Parlement européen qui se déroulera le dimanche 9 juin 2024, les déclarations seront reçues entre le lundi 6 mai 2024 à 9 heures et le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures.
Le dépôt doit avoir lieu les jours ouvrés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à l'exception du mercredi
8 mai 2024 et du jeudi 9 mai 2024.
60
MI
- SG/DICOM
2024ANNEXE 5. Modèle de mandat écrit pour la désignation du représentant de la liste
Je soussigné/soussignée :
PrÉNOMS : msn rennes cennee venue sen ene conne een ene en nee conne cenmee een creme eee ee mer eeeenenenne
Date de naissance: ft...
Commune de NaiSSANCE: men renee veuves conne eee eenee eee nee creme een creme eee eemereneeene
Département, collectivité d'outre-mer ou pays de naissance :
Code postal: VIe nn
Candidat tête de la liste intitulée : sens een eee eerene creer eee eeerene mener
donne mandat à:
PrÉNOMS : sn sen necennee een nu cennee conne een ere een conne cesmee eme mecs mes enemerene mere eeene men
Date de naissance: ft.
Commune de NnaiSSANCE: nee senee venues cennee eee ee nee een nee een creme cerner eee eemerne ee
Département, collectivité d'outre-mer OU de pays naissance :
Code postal: se VITe nee
61N° de téléphone: N9 de télécopie : sens
Adresse électronique iii Qi reines enr
pour effectuer en mes lieux et place toutes les démarches utiles au dépôt et à l'enregistrement de la liste dont je suis le candidat tête de liste
. \
FAIT à sense nrnsnansnesnnney JO sr sans nn
Signature de la personne candidate tête de liste:
Le représentant dûment désigné par le présent mandat devra présenter une pièce d'identité au moment du dépôt de la candidature.
62ANNEXE 6. Modèle de déclaration écrite accompagnant la déclaration de candidature, pour le candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
(à compléter en lettres majuscules de façon lisible)
Je soussigné/soussignée : NN ........……. (NOM et prénom)
Sexe: [ | Masculin [_] Féminin
Né/née le __/__]____
À ann sr ne nee emmeemn. (LIQU et pays de naissance)
De nationalité seine rene mere
DEMEUFANT : ns nee nee essence connu eee ces ace nee vence ve eee nee see vence seen ee ces vos ces ce cencenennenne esse eee
(Adresse complète sur le territoire français)
Dernière adresse dans l'Etat membre dont je suis ressortissant :.…................
La collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle je suis ou j'ai été inscrit en dernier lieu dans cet Etat:
Atteste sur l'honneur que je ne suis pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Atteste sur l'honneur que je ne suis pas déchu/déchue du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont je suis ressortissant.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à, le _
Signature
63ANNEXE 7. Nomenclature des catégories socioprofessionnelles pour le répertoire national des élus et les candidatures
NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROGRESSIONNELLES POUR LE REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES
Code NT e1 115
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)
64ANNEXE 8. Modèle de déclaration de mandataire pour les élections européennes du 9 juin 2024
Chaque candidat doit déclarer un mandataire unique.
ELECTIONS EUROPEENNES DU 9 JUIN 2024
DECLARATION D'UN MANDATAIRE FINANCIER (PERSONNE PHYSIQUE)
(A remettre à la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France contre un récépissé daté, où à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur/ Madame (*) :
Code postal: VIe ns
Adresse électronique :... se Qi
Candidat(e) tête de la liste intitulée :
désigne comme mandataire financier pour cette campagne
Monsieur/ Madame (*) :
Code postal! VIe nn
Adresse électronique ns @in rennes Téléphone: ss isiisssneeeeeeeeeeeereeeneeneseeneeeneseeneseeeeeeeeeeeenee conformément aux dispositions du code électoral.
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les dépenses engagées en vue de l'élection y compris les dépenses de la campagne officielle, et encaissera les recettes recueillies à cet effet, y compris le remboursement des dépenses de la campagne officielle.
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m'engage à lui verser sur son compte bancaire unique, ouvert spécifiquement à cet effet, les contributions personnelles nécessaires.
Vous trouverez ci-joint l'accord écrit de la personne désignée.
FAIT à... nr Signature du candidat : LE.
(*) : Rayer la mention inutile
65ACCORD DU MANDATAIRE FINANCIER
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat; copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*)
Code postal VIe Lens
Adresse électronique nn Qi sereine ere ner cer ens
Code postal VITE Len nee
Adresse électronique nn Queen nnennennenes
Candidat(e) tête de la liste intitulée :
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions prévues par le code électoral, en particulier son article L. 52-6. Je m'engage à ouvrir un compte bancaire spécifique et à remettre au candidat mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l'encaissement supérieurs à 150 euros).
À ces comptes seront également jointes les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture m'aura délivrées en ma qualité de mandataire financier.
Ces comptes et l'ensemble des pièces justificatives et documents qui les accompagnent seront annexés au compte de campagne du candidat.
Je m'engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus tard six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat.
Fait à... ner Signature du mandataire : Le...
(*) : Rayer la mention inutile
66Modèle de déclaration de mandataire
(association de financement électorale)
ELECTIONS EUROPEENNES DU 9 JUIN 2024
DECLARATION DE L'ASSOCIATION
(A remettre à la Préfecture de police de Paris contre un récépissé daté, ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné (e) :
Monsieur/ Madame (*),
NOM : snniuserceecenecccceenecceeeeecceeeeeeseccenerseesee PRÉNOM : unssieecreceecncceceecccecscneecenecceneresreseeseee
Date et lieu de naissance : ff à 1 inner nee AGFESSE : nier seerenser eue ceneceeneeennerenneecsnecnesereee een eeceneeeneceeneceseneeceneeenececaececenee ces eceeneeeeseeee Code postal: hs VIRE Tiens nn nennennenenneee nr Adresse électronique : inner Qi nsc ner neeenmenenee Téléphone : RL isseeensneeeereeeneeenereeeerererneresereressreeseersreeseesress FAX : ressens sans ssenensscenesseneenocceeneesenncocneneecenneconte ne ceanneconnenoseenesessceensecensesensse ;
président(e) de l'association ci-dessous désignée,
ai l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1° juillet 1901 et de l’article 1°’ du décret d'application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l'association de financement électorale de Monsieur/ Madame (*):
candidat(e) tête de la liste intitulée :
Cette association a pour objet d'effectuer le règlement des dépenses engagées en vue de l'élection, y compris de la campagne officielle, et d'encaisser les recettes, y compris le remboursement des dépenses de la campagne officielle, conformément à l'article L. 52-5 du code électoral.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires, dûment approuvés par mes soins, des statuts de l'association ainsi que la liste des membres de son conseil d'administration.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.
Fait 4... ins Signature : LE nn enesnnennn
(*): Rayer la mention inutile
67ACCORD DU CANDIDAT
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat;
copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
Monsieur/ Madame (*),
NOM : mines reeresreneeresessnee PrÉNOM : nier Date et lieu de naissance : ff. à inner AGTESSE : nee ennnenesnersenssnesssennnen essences eenneceenene ces neneenessenceeenteecesseeeeenne Code postal! hs VIRE inner Adresse électronique : sense Qu see sernnn sen eme nneeneeennee Téléphone : iii iesnrnerrerreererreeeenerssneneneeseeseesneneseeeseeeenne Fax : RO OR NORD ON OS NOR RD DR OR OR LD OR DR DORA SN ON DR PS OO OR OO HONOR OR VS ER VS OR PR ANS Neon nes sens snses se ,
candidat(e) tête de la liste intitulée :
aux élections des représentants du Parlement européen du 9 juin 2024, déclare donner mon accord à la création de l'association de financement électorale dénommée :
Association de financement électorale de Monsieur/ Madame
OR RS RO RO D OR OO RS RS RO RD ND OO DO D OO SR RO SD RD ON R O S S RN D U RO S e oneemnsnnennomnssseussesseonessssune
Fait 4... ee Signature du candidat :
(*): Rayer la mention inutile
68ANNEXE 9. Modèle de déclaration de subrogation à compléter
ELECTIONS EUROPEENNES DU 9 JUIN 2024
ACTE DE SUBROGATION - MANDATAIRE FINANCIE
Je soussigné/soussignée,
Nom :
PréNOM(S): nn ner sn nnnnss esse nn seen nsnnsness es conne neesnes ess ensnsses
Agissant au nom et pour le compte de
Nom :
Prénom(s):
Candidate tête de liste intitulée :
En qualité de mandataire
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (R. 39 du code électoral) exposés dans le cadre de:
[_] l'impression des bulletins de vote:
[_] l'impression des circulaires :
[_] l'impression des affiches :
L_]l'apposition des affiches :
soit directement effectué au profit du prestataire désigné ci-après’:
Raison sociale :
Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l'objet de la subrogation. Joindre un RIB ou un RIP original.
69
1
2N° SIRET (14 chiffres):
Adresse, code postal, ville :
Adresse électronique : sense Qc rennes
Téléphone fixe : Téléphone portable :...........
Le versement est reçu directement par subrogation dans le cadre du contrat de factoring.
Le factor devra être avisé de toute demande de renseignements ou réclamations.
on | Fait à ins srsssrnensnns, @ cu
Signature du mandataire
70ACTE DE SUBROGATION - ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL
Je soussigné/soussignée
Nom :
PréNOM(S): nn ner enr nnnnss esse nn ess sesnsnnsness es csnesnsneensnnseese esse snsss
Président(e) de l'association de financement électorale de financement
électorale :
Agissant au nom et pour le compte de
Nom:
PréNOM(S): nn nes nn esse ns nnsnens sn sesnsnnsnes es const nensnese esse
Candidate tête de liste intitulée:
En qualité de mandataire
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (R. 39 du code électoral) exposés dans le cadre de:
[_] l'impression des bulletins de vote:
[_] l'impression des circulaires :
L_] l'impression des affiches :
[_] l'apposition des affiches :
soit directement effectué au profit du prestataire désigné ci-après: :
Raison sociale :
N° SIRET (14 chiffres) :
Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l'objet de la subrogation. Joindre un RIB ou un RIP original.
71
1
2Adresse, code postal, ville :
Adresse électronique : sn Qi nr
Téléphone fixe : Téléphone portable ss
Le versement est reçu directement par subrogation dans le cadre du contrat
de factoring.
Le factor devra être avisé de toute demande de renseignements ou réclamations.
. | FAIT à inssn ssseneeg PO cnrs.
Signature du mandataire
72ANNEXE 10. Quantités maximales de documents à rembourser (à titre indicatif)
Quantités indicatives estimées en fonction du nombre d'électeurs et de panneaux d'affichage dans chaque département et collectivité en 2023.
Les quantités définitives seront communiquées aux candidats lors du dépôt de candidature.
DEPARTEMENT BULLETINS IMPRESSION APPOSITION
OU AFFICHES AFFICHES COLLECTIVITE CIRCULAIRES | DE VOTE grand AFFICHES | grand AFFICHES format petit format format petit format
1 AIN 468 854 982 362 1 140 1 140 1 140 1 140
2 AISNE 394 148 825 834 2 146 2 146 2 146 2 146
3 ALLIER 262 338 549 661 1 000 1 000 1 000 1 000
ALPES HAUTE 4 PROVENCE 135 257 283 395 668 668 668 668
5 HAUTES ALPES 120 611 252 710 476 476 476 476
ALPES 6 MARITIMES 828 236 1735 351 1 502 1 502 1 502 1 502
7 ARDECHE 271 879 569 650 962 962 962 962
8 ARDENNES 196 993 412 746 1 332 1 332 1 332 1 332
9 ARIEGE 126 129 264 271 804 804 804 804
10 AUBE 215 213 450 923 1142 1142 1142 1142
11 AUDE 297 988 624 356 1 204 1 204 1 204 1 204
12 AVEYRON 231 334 484 700 1 020 1 020 1 020 1 020
BOUCHES DU 13 RHONE 1 504 074 3 151 392 2 294 2 294 2 294 2 294
14 CALVADOS 540 414 1132 296 2 230 2 230 2 230 2 230
15 CANTAL 120 513 252 503 652 652 652 652
16 CHARENTE 271972 569 846 1 332 1 332 1 332 1 332
CHARENTE 17 MARITIME 547 740 1147 645 1 996 1 996 1 996 1 996
18 CHER 235 290 492 989 1 004 1 004 1 004 1 004
19 CORREZE 194 860 408 278 708 708 708 708
2A D DU 121 719 255 031 506 506 506 506
2B HAUTE CORSE 138 221 289 606 114 114 114 114
21 COTE D'OR 386 707 810 242 1 848 1 848 1 848 1 848
COTES 22 D'ARMOR 498 190 1043 827 1 350 1 350 1 350 1 350
23 CREUSE 95 302 199 681 598 598 598 598
24 DORDOGNE 337 419 706 972 1 410 1 410 1 410 1 410
25 DOUBS 388 969 814 983 1 554 1554 1 554 1 554
26 DROME 406 941 852 639 1 310 1 310 1 310 1 310
27 EURE 458 262 960 168 1 934 1 934 1 934 1 934
7328 |EUREET LOIR 322 732 676 201 1 540 1 540 1 540 1 540 29 [FINISTERE 746115 1563 289 1 220 1 220 1 220 1 220 30 |GARD 591051| 1238 393 1 240 1 240 1 240 1 240 HAUTE 31 A RONNE 993 739| 2082 120 2 152 2152 2 152 2 152
32 ÎGERS 155 466 325 739 1 074 1 074 1 074 1 074 33 [GIRONDE 1236213 2590161 2 480 2 480 2 480 2 480 34 [HERAULT 905552| 1897 346 1 480 1 480 1 480 1 480 ILLE ET 35 [te 818444| 1714834 1 320 1 320 1 320 1 320
36 |INDRE 174 024 364 621 834 834 834 834
37 ee ET 466 660 977 764 1 230 1 230 1 230 1 230
38 [ISERE 936437| 1962059 2 296 2 296 2 296 2 296 39 [JURA 200 966 421 071 1154 1154 1154 1154 40 [LANDES 350 064 733 467 984 984 984 984 4 LOIR ET CHER 257 714 539 972 994 994 994 994 42 LOIRE 544313 1140 465 1 262 1 262 1 262 1 262 43 HAUTE LOIRE 191 058 400 312 688 688 688 688 LOIRE A4 ATLANTIQUE 1122930| 2352805 1 572 1 572 1 572 1 572
45 LOIRET 486 295| 1018 904 1 596 1 596 1 596 1 596 46 [LOT 147 268 308 561 788 788 788 788 LOT ET 47 ÉRONNE 255 718 535 790 950 950 950 950
48 [LOZERE 63 366 132 768 450 450 450 450
49 Re ET 626497| 1312661 1 406 1 406 1 406 1 406
50 MANCHE 403 137 844 668 1 526 1 526 1 526 1 526 51 MARNE 402 680 843 711 1 566 1 566 1 566 1 566
52 HAUTE MARNE 135 351 283 593 1 298 1 298 1 298 1 298
53 MAYENNE 238 365 499 431 776 776 776 776 MEURTHE ET 54 [Mc 521010| 1091640 2 004 2 004 2 004 2 004
55 MEUSE 142 488 298 547 1184 1184 1184 1184 56 |MORBIHAN 644053| 1349 445 942 942 942 942 57 | MOSELLE 792810 1661125 2 500 2 500 2 500 2 500 58 |[NIEVRE 161 869 339 154 856 856 856 856 59 [NORD 1917469] 4017554 5 650 5 650 5 650 5 650 60 lOISE 599836| 1256 798 2 616 2 616 2 616 2 616 61 ORNE 215 611 451757 1170 1170 1170 1170 PAS DE 62 Ua 1155573| 2421201 4 012 4 012 4 012 4 012
63 PUY DE DOME 497 358| 1042 083 1 544 1 544 1 544 1 544
74PYRENEES 64 ATLANTIQUES 553829| 1160 403 1 560 1 560 1 560 1 560
HAUTES 65 PYRENEES 186 111 389 948 1176 1176 1176 1176
PYRENEES 66 ORIENTALES 388 446 813 888 962 962 962 962
67 BAS RHIN 829138| 1737 241 1 854 1 854 1 854 1 854 68 HAUT RHIN 564205| 1182144 1 240 1 240 1 240 1 240 69 RHONE 1255153| 2629845 1 812 1 812 1 812 1 812
70 HAUTE SAONE 187 239 392 311 1 346 1 346 1 346 1 346
71 Re ET 423 868 888 105 1 814 1 814 1 814 1 814
72 SARTHE 434 701 910 802 1 090 1 090 1 090 1 090 73 SAVOIE 339 617 711 579 1 006 1 006 1 006 1 006 HAUTE 74 SAVOIE 607135| 1272 093 1 206 1 206 1 206 1 206
75 PARIS 1439 323| 3015 725 1 080 1 080 1 080 1 080 SEINE 76 MARITIME 924624| 1937 307 3 238 3 238 3 238 3 238
SEINE ET 77 MARNE 967 214| 2026 543 3 060 3 060 3 060 3 060
78 YVELINES 1034108] 2166 703 2 040 2 040 2 040 2 040 79 DEUX SEVRES 289 895 607 398 1116 1116 1116 1116 80 SOMME 430 429 901 850 2 200 2 200 2 200 2 200 81 TARN 316 021 662 138 1 026 1 026 1 026 1 026 TARN ET 82 GARONNE 200 572 420 246 542 542 542 542
83 VAR 864995| 1812 371 1 354 1 354 1 354 1 354 84 VAUCLUSE 437 082 915 792 1 080 1 080 1 080 1 080 85 VENDEE 585 588| 1226947 1152 1152 1152 1152 86 VIENNE 323 297 677 384 1070 1070 1070 1070 HAUTE 87 VIENNE 277 049 580 483 886 886 886 886
88 VOSGES 291 645 611 065 1 410 1 410 1 410 1 410 89 YONNE 250 782 525 448 1 302 1 302 1 302 1 302 TERRITOIRE DE 90 BELFORT 99 081 207 599 440 440 440 440
91 ESSONNE 861019| 1804 040 2 238 2 238 2 238 2 238
92 CNE DE 1068 409| 2238 570 1 580 1 580 1 580 1 580
93 NS INT 865 547| 1813 526 1 424 1 424 1 424 1 424
94 AL DE MARNE 852676| 1786558 1 222 1 222 1 222 1 222
95 VAL D'OISE 788111] 1651 280 1 980 1 280 1 980 1 980 971 | GUADELOUPE 334 583 701 030 752 752 752 752 972 | MARTINIQUE 320 320 671147 866 866 866 866
75973 [GUYANE 113 425 237 653 368 368 368 368 974 |REUNION 727315| 1523 898 1 254 1 254 1 254 1 254 ST PIERRE ET 975 | MIQUELON 5 327 11161 8 8 8 8
976 |MAYOTTE 101 805 213 305 490 490 490 490 SAINT 077 | RucEMy 5 571 11 673 22 22 22 22
978 | SAINT MARTIN 20 869 43 725 18 18 18 18
WALLIS ET 086 [PA 9 503 19 910 22 22 22 22
POLYNESIE 287 | RANCASE 222 079 465 309 338 338 338 338
NOUVELLE 088 |ÉREDONIE 237 405 497 420 592 592 592 592
SOUS-TOTAL TERRITOIRE NATION AL 50250915| 105287631| 141826] 141826| 141826| 141826
Bureaux de vote à 1606 500| 3 366 000 1178 1178 1178 1178 l'étranger
TOTAL 51857 415| 108653631| 143004] 143004 143004! 143 004
76ANNEXE 11. Modèle d'état à remplir pour le remboursement de l'impression des documents de propagande
ELECTIONS EUROPEENNES DE 2024
IMPRESSION DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ELECTORALE
Candidat : ss
Nature des documents de propagande! :
NOTA : état à remplir par le candidat pour désigner ses fournisseurs
Département ou collectivité destinataire des
documents?
Désignation des imprimeurs
(Indiquer pour chacun la raison sociale et l'adresse. À noter
que, dans le même département ou la même collectivité, il
peut être fait appel à plusieurs entreprises pour l'impression
des documents. Dans ce cas, il convient d'indiquer ces
éléments dans des documents annexés reprenant la même
présentation)
Nombre de documents imprimés
(Si plusieurs imprimeurs, préciser la répartition entre
chacun)
01 - AIN
02 - AISNE
03 - ALLIER
04 - ARDENNES
Etc.
Prévoir Une annexe pour les circulaires et une pour les bulletins de vote
Inclure également les centres de vote à l'étranger
77
1
2ANNEXE 12. Fiche pour la création de l'identité du tiers dans Chorus
Ce document doit être complété par le candidat et transmis à l'administration compétente! pour permettre :
le remboursement de ses frais de propagande officielle et/ou des frais d'apposition sur son compte bancaire s'il n’y a pas subrogation ;
le versement du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne.
© Date et lieu de naissance : ff...
AdreSSE :..... ie enerrsssssssssseeessssssnrneeeeeeeseeeeeeeeessssseenneeeeeeeeeeesseses
Code postal: "VIe:
Dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale :
Ex:1 42 10 01 015
Le ministère de l'intérieur et des outre-mer, la préfecture, le haut-commissariat ou l'administration supérieure.
78
-
-
1ANNEXE 13. Procédure d'ouverture de compte bancaire et saisine du médiateur du crédit aux candidats
Silence de 15 jours
vaut refus
Saisine directe
en priorité
et sans délai
par le mandataire
Pour être recevable,
le dossier doit
être complet
Fait une demande
dès sa désignation,
et le plus tôt possible,
auprès de plusieurs
OUVERTURE DE COMPTE
@ BTS CRETE
ane ee Le T te) [Tele
Mise en œuvre
des pièces requises
du Droit Au Compte (DAC)
Désignation d'une banque
dans un délai d'un jour ouvré
à compter de la réception
EN CAS DE REFUS
Saisine
facultative
à partir de
2 refus
Obligation d'ouverture
du compte par la banque
désignée sitoutes les pièces
requises sont bien remises
Pour être recevable,
le dossier doit
être complet
Silence de 15 jours
vaut refus à compter
dela réception
de l'ensemble
des pièces du dossier
de demande de prêt
CRÉDIT
(23169 A partir de 2 refus
dans les 6 derniers mois
précédant la demande
Saisine
par le candidat
informe sans délai
le ou les établissement(s)
bancaire (s) ayant émis
le refus de l'ouverture
d'une médiation
Dans un délai d'au moins
deux jours ouvrés,
le ou les établissement(s)
de crédit informe(nt)
le médiateur de leur décision
de maintien
ou révision du refus
79ANNEXE 14. Modèle de désignation d'un délégué en cas de procédure contentieuse
ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN
DU 9 JUIN 2024
COORDONNEES POUR LA GESTION
DES CANDIDATURES
Il vous est demandé d'indiquer les coordonnées d’un délégué de la liste de candidats en charge du suivi de la procédure contentieuse en cas de contestation de la candidature devant le Conseil d'Etat.
Le délégué doit être joignable facilement. Il peut être un candidat, le représentant de la liste, ou toute autre personne (art. 3 du décret n° 79- 160 du 28 février 1979).
Noms et prénom(s)
Numéro(s) de
téléphone fixe et/ou
portable
Adresse électronique
80