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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2010 50
Document publié le Mardi 6 juillet 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2010 50)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2010/50
__________________
Document affiché en préfecture le 06 juillet 2010
1CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-379 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-381 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE ..................4 ARRÊTÉ N° 10-CAB-382 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................5 ARRÊTÉ N° 10-CAB-383 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................6 ARRÊTÉ N° 10-CAB-384 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................7 ARRÊTÉ N° 10-CAB-385 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................8 ARRÊTÉ N° 10-CAB-386 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................9 ARRÊTÉ N° 10-CAB-387 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................10 ARRÊTÉ N° 10-CAB-388 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................11 ARRÊTÉ N° 10-CAB-389 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................12 ARRÊTÉ N° 10-CAB-390 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................13 ARRÊTÉ N° 10-CAB-391 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................14 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER..............................................................15 ARRETE PRÉFECTORAL N° 10-DDTM/SER-330 PORTANT MODIFICATION DES SEUILS ET DES MESURES DE VIGILANCE, DE LIMITATION OU D'INTERDICTION PROVISOIRE DES USAGES DE L'EAU EN CAS DE SÉCHERESSE OU DE RISQUE DE PÉNURIE........................................................................................................15 DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT......................17 ARRETE /DREAL/N° SDD-10-05 DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT POUR LE DÉPARTEMENT DE VENDÉE.................................................................................................................................17 RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE................................................................................................................................20 DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE............................................................20
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2010/50
____
Document affiché en préfecture le 06 juillet 2010CABINET DU PREFET
Arrêté n° 10-CAB-379 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Christophe BRETHOME est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0094. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de la terrasse. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Autres (Terrasse, mobiliers).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Christophe BRETHOME , 3 quai du Port Fidèle 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
3Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-381 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Miguel JIMENEZ est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0095. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de site. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d'AIZENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Miguel JIMENEZ, 3 rue du Pont des Landes 78310 COIGNIERES.
La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
4Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-382 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Patrice DANIEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0096. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 6 jours. Le délai de conservation des images fixé à 6 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de la Vendée et le maire de TALMONT SAINT HILAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Patrice DANIEAU, 168 rue Maréchal Ferrant 85440 TALMONT SAINT HILAIRE. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
5Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-383 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Arnaud AUBREE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0097. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Arnaud AUBREE, 39 rue du général de Gaulle 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
6Arrêté n° 10-CAB-384 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacques MERRIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0101. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur d'établissement du centre CHALLANS. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jacques MERRIEN, 3 rue RENE VIVIANI 44115 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
7Arrêté n° 10-CAB-385 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Christelle VIOLEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0102. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Christelle VIOLEAU, rue Rabine 85110 CHANTONNAY.
La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
8Arrêté n° 10-CAB-386 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Johan DEROUET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0104. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Johan DEROUET, 8 avenue de la Mer 85160 SAINT JEAN DE MONTS.
La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
9Arrêté n° 10-CAB-387 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guy SINIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0106. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Aider les Forces de l'Ordre). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de CM CIC SERVICES RESEAU OUEST SECURITE. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy SINIC, 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
10Arrêté n° 10-CAB-388 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guy SINIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0109. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Aider les Forces de l'Ordre). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de CM CIC SERVICES RESEAU OUEST SECURITE. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy SINIC, 2 avenueJean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
11Arrêté n° 10-CAB-389 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guy SINIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 12 avril 2006 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0107. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Aider les Forces de l'Ordre).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de CM CIC SERVICES RESEAU OUEST SECURITE. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L’ILE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy SINIC, 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
12Arrêté n° 10-CAB-390 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Ludovic BRIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0110. L'installation du système ne devra en aucun porter atteinte au respect de la vie privée des clients. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Ludovic BRIN , chemin de la Parée Verte 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
13Arrêté n° 10-CAB-391 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry VERDON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0118. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Autres (Braquage), Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 16 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry VERDON, 60 rue Général de Gaulle 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 5 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
14DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE préfectoral n° 10-DDTM/SER-330 portant modification des seuils et des mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
A R R E T E :
Article 1 : Modification de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral n° lO-DDTM/SER-145 : La phrase : « Les volumes maximaux prélevables dans les nappes pour l'année 2010 sont donc les suivants : » est remplacée par la phrase : « Le volume prélevable dans les nappes est défini pour l'année 2010 dans les protocoles de gestion des nappes du Sud-Vendée (secteurs du Lay et de la Vendée, secteur des Autises) ci-annexés avec le souhait de ne pas excéder en fin de campagne les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous : » Article 2 : Modification de l'article 5.3 de l'arrêté préfectoral n° lO-DDTM/SER-145 : L'article 5.3 de l'arrêté préfectoral n° lO-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010, fixant les niveaux de limitation et d'interdiction pour les eaux souterraines, est modifié comme suit :
« Les niveaux de limitation ou d'interdiction (et de vigilance pour les nappes du Sud-Vendée) visés aux articles 4.2 et 4.3 sont déclenchés sur la base des indicateurs suivants, révisables en fonction de l'évolution des points de mesure et des dispositions arrêtées par les SAGE :
Nappe Piézomètre de référence Seuil de limitation Seuil d'interdiction
1- Nappes de la plaine et du bocage les Ajoncs(la Roche-sur-
Yon)
81,5 m NGF 80,0 m NGF
3- Nappe de l'île d'Yeu Ker Pissot 23,7 m NGF 23,4 m NGF Concernant la zone 2 (nappes du Sud-Vendée), les cotes de nappes à respecter pour les trois secteurs sont les suivantes :
Secteur Piézomètres de
référence
Courbes d'alerte en m NGF (voir courbes en annexe 5)
Lay Moyenne de
Longeville-sur-Mer et
Luçon
Vigilance : Droites reliant +1.80m du 01/06, puis +1.00m au 01/07, puis -0.10m au 01/08, -0.53m au 01/09, -0.62m au 07/09 et -0.62m 30/09
Limitation : Droites reliant +1.50m du 01/06, puis +0.70m au 01/07, puis -0.40m au 01/08, -0.83m au 01/09, -0.92m au 07/09 et -0.92m 30/09
Interdiction : Droite à -1.35m du 01/06 au 30/09
Vendée Moyenne de
le Langon
et Saint-Aubin-la-
Plaine
Vigilance : Droites reliant +2.00m du 01/06, puis + 1.20m au 01/07,
puis +0.20m au 01/08, -0.32m au 01/09, -0.43m au 07/09 et -0.43m au 30/09
Limitation : Droites reliant +1.70ra du 01/06, puis +0.90m au 01/07,
puis -0.05m au 01/08, -0.57m au 01/09, -0.68m au 07/09 et -0.68m au 30/09
Interdiction : Droite à -1.00m du 01/06 au 30/09
Autize Le Grand Nati
(Oulmes)
Vigilance : Droites reliant +4.60m du 01/06, puis +4.10m au 15/06,
puis +3.60m au 01/07, puis +3.20m au 15/07, puis +3.00m au 23/07,
puis +2.85m au 01/08, puis +2.72m au 15/08, puis +2.70m du 01/09 au 30/09
Limitation : Droites reliant +3.60m du 01/06, puis +3.31m au 15/06,
puis +3.00m au 01/07, puis +2.85m au 15/07, puis +2.77m au 23/07,
puis +2.70m au 01/08, puis +2.62m au 15/08, puis +2.70m du 01/09 au 30/09
Interdiction : Droites reliant +3.10m du 01/06, puis +2.94m au 15/06,
puis +2.76m au 01/07, puis +2.65m au 15/07, puis +2.60m au 23/07,
puis +2.55m au 01/08, puis +2.51m au 15/08, puis +2.50m du 01/09 au 30/09
Article 3 : Modification de l'annexe 5 de l'arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 : L'annexe 5 de l'arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010, représentant les courbes d'alerte pour les nappes du Sud- Vendée, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 4 : Exécution : Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'Agence régionale de santé, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le
15chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée. la Roche-sur-Yon, le 01/07/2010
Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
16DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRETE /DREAL/n° SDD-10-05 donnant subdélégation de signature de Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement pour le département de Vendée Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
A R R E T E :
ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hubert FERRY-WILCZEK,directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement, délégation de signature est donnée à MM. Alain LAVILLE- FOURNIER, Hervé LE PORS, directeurs-adjoints et à M. Gérard GARCIA, chef de mission, adjoint au directeur, à l'effet de signer tout acte visé aux articles 1 et 3 de l'arrêté n° 10-DRCTA/2-122 du 19 février 2010 susvisé. ARTICLE 2 : En cas d'empêchement de MM. Alain LAVILLE-FOURNIER, Hervé LE PORS, et Gérard GARCIA, la subdélégation de signature est accordéeaus agents de la DREAL des Pays de la Loire dont les noms suivent, à effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les documents énumérés à l'article 2 du présent arrêté relevant des domaines spécifiés ci-dessous :
1 - Toutes correspondances administratives courantes, à l'exception : 1.1.- des circulaires aux maires
1.2.- des correspondances avec les ministres, les parlementaires, le président du conseil régional et les conseillers régionaux, le président du conseil général et les conseillers généraux, les chefs des services régionaux. 1.3.- des correspondances adressées aux maires et qui représentent une réelle importance. 2 - Toutes décisions et tous documents dans les matières mentionnées ci-après, dans le cadre de l'application les dispositions législatives les réglementant, ainsi que des arrêtés s'y rapportant. 2.1.- Exploitation du sol et du sous-sol (code minier, police) :
- mines, recherche et exploitation d'hydrocarbure, carrières ;
- stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; - eaux minérales ;
- eaux souterraines.
2.2.- Production, transport et distribution du gaz et de l'électricité
- loi du 8 avril 1906 sur les canalisations d'électricité et de gaz ;
- loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
- loi du 15 février 1941 relative au gaz ;
- application du statut national des industries électriques et gazières et droit du travail. 2.3.- Utilisation de l’énergie
- loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; - loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. 2.4.- Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. - loi n° 58-336 du 29 mars 1958 relative aux canalisations et aux pipe-lines ; - loi n° 65-498 du 29 juin 1965 pour la construction des canalisations ; - décret n° 59-998 du 14 août 1959 portant réglementation de sécurité. 2.5.- Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz
- loi n° 43- 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ; - décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
- décret n° 43- 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; - décret n° 99.1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. 2.6.- Véhicules (code de la route).
2.7.- Matières dangereuses (règlement pour le transport des matières dangereuses). 2.8.- Délégués mineurs (code du travail).
2.9.- Transferts transfrontaliers de déchets.
DOMAINE NOM GRADE
Missions mentionnées à
l’article 2
exceptés les points
1.1 et 1.2
M. Vincent DESIGNOLLE
M. Gérard GARCIA
M. Michel ROMAGNOLI
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef
mission
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à M. Vincent DESIGNOLLE Ingénieur des mines
17l’article 2 - 2.1 M. André GALLET
Mme Gaelle FAVREL
M. Jérôme DAVID
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire des TPE
Ingénieur de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
l’article 2 - 2.2
M. Vincent DESIGNOLLE
M. Michel ROMAGNOLI
M. Patrick COUTURIER
M. Jean-Louis FAYOL
M. Francis LAUZIN
M. Hervé JOSLAIN
Mlle Ophélie HABERMEYER
M. Yves LOUBOUTIN
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire des TPE
Ingénieur des TPE
Ingénieur de l’industrie et des mines
Technicien supérieur principal de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
l’article 2 - 2.3
M. Michel ROMAGNOLI
M. Francis LAUZIN
M. Hervé JOSLAIN
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire des TPE
Ingénieur des TPE
Missions mentionnées à
l'article 2 - 2.4
M. Vincent DESIGNOLLE
M. Michel ROMAGNOLI
M. Patrick COUTURIER
M. Francis LAUZIN
M. Hervé JOSLAIN
M. Jean-Louis FAYOL
Mlle Ophélie HABERMEYER
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire des TPE
Ingénieur des TPE
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Missions mentionnées à
l'article 2 - 2.5
M. Vincent DESIGNOLLE
M. Patrick COUTURIER
M. Jean-Louis FAYOL
Mlle Ophélie HABERMEYER
M. Pierre-Yves SOULARD
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Technicien supérieur de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
l'article 2 - 2.6 et 2.7
M. Gérard GARCIA
M Eric BASTIN
M. André PERRIER
M. Franck EVENO
M. Serge ALDON
M. Patrice GUILLET
M. Olivier RABUSSEAU
M. Emmanuel COSQUER
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef
mission
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur de l’industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Technicien supérieur de l’industrie et des mines
Technicien supérieur de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
l'article 2 - 2.8
M. Vincent DESIGNOLLE
M. André GALLET
M. Jérôme DAVID
Mme Gaelle FAVREL
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire des TPE
Missions mentionnées à
l'article 2 - 2.9
M. Vincent DESIGNOLLE
M. André GALLET
M. Patrick COUTURIER
Ingénieur des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Groupe de subdivisions de la Vendée
Missions mentionnées à
L’article 2 - 2.1
M. Michel ROSE
M. Alain BOQUET
M. Sébastien BERGEROU
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Technicien supérieur de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
L’article 2 – 2.6 et 2.7
M. Michel ROSE
M. Benoist MELGET
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Technicien supérieur de l’industrie et des mines
Missions mentionnées à
L’article 2 – 2.5et 2.8
M. Michel ROSE Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
ARTICLE 3 : Sont exceptées des subdélégations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 2 du présent arrêté, les décisions qui :
mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des communes ;
font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par les services de la préfecture, notamment en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’occupation temporaire et d’institution de titres miniers ou de titres concernant des stockages souterrains et d’autorisations de gravières ou carrières.
18ARTICLE 4 : Délégation est donnée à M. Xavier HINDERMEYER, chef du Service Ressources Naturelles et Paysages (SRNP), à M. Pierre TRABUC, adjoint au chef du Service Ressources Naturelles et Paysages, et à Mme Françoise PEYRE, chef de la division Biodiversité du Service Ressources Naturelles et Paysages, à l'effet de signer les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) relevant de la compétence du département de la Vendée. ARTICLE 5 : Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département de Vendée.
Nantes, le 26avril 2010
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Hubert FERRY-WILCZEK
19RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DECIDE :
ARTICLE 1er: Le terrain sis à LA ROCHE-SUR-YON (85 – Vendée), au lieu-dit « Boulevard Louis Blanc » sur la parcelle cadastrée BC n°312 pour une superficie de 2 571 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire. ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée en mairie de LA ROCHE-SUR-YON et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).
Nantes, le 25 juin 2010
Pour le Président et par délégation,
Le chef du Service Aménagement et Patrimoine
Thierry LE DAUPHIN
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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