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Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 160 du 22 decembre 2025
Document publié le Lundi 22 décembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 160 du 22 decembre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Sécurité publique,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-160
PUBLIÉ LE 22 DÉCEMBRE 2025Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 5 rue du Fresne - 08450 REMILLY-AILLICOURT (8 pages) Page 3
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement
triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d'Accessibilité (CCDSA) (13 pages) Page 12
8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées (16 pages) Page 26
8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) (15 pages) Page 43
8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (14 pages) Page 59
8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (14 pages) Page 74
8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (15 pages) Page 89
2Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-12-19-00001
AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne -
08450 REMILLY-AILLICOURT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 3PRÉFET |
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- 85 2_
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 REMILLY-AILLICOURT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, et L.
521-1 à L. 521-4;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
où dangereux;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER- CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 20285 portant délégation de signature à Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 4Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est en date du 12 décembre
2025, relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 REMILLY- AILLICOURT (référence cadastrale : section AD n° 239);
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450
REMILLY-AILLICOURT présente Un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage, du fait des risques suivants :
Risques d'incendie liés à :
-L'absence de détecteur autonome de fumées :
Risques de chute de personnes liés à :
-La présence d'un garde-corps non sécuritaire installé à gauche de la cour extérieure : L'absence de main-courante à la marche menant à la propriété et à celle qui mène à l'entrée du logement;
L'absence de dispositifs de protection (garde-corps, main-courantes) aux escaliers et marches menant vers les caves avant et arrière de l'immeuble :
-L'absence de main-courante aux escaliers menant au premier étage : -L'absence de main-courante aux marches du premier étage à droite du sas ; L'absence de garde-corps à la fenêtre de la chambre utilisée pour les enfants : -L'absence de main-courante aux escaliers menant au grenier et la présence d’un garde-corps non sécuritaire dans celui-ci ;
-La présence d'un garde-corps non sécuritaire au balcon ;
-La présence d’un trou dans le grenier ;
-La présence d'une terrasse instable et fragile, dont l’état entraîne un caractère glissant par temps de pluie ;
Risques de chute d'éléments liés à :
-La présence d’une fissure et l’affaissement du plafond du séjour ; -La présence de carreaux cassés et d’autres menaçant de chuter à la porte de la chambre utilisée pour les enfants ;
l'effondrement partiel du plafond de la chambre située à droite du sas des escaliers : -La présence de fissures dans le grenier et au niveau du balcon :
-La présence de joints dégradés sur le mur en pierres de la façade arrière ; -La présence de planches instables situées au plafond de la cave :
Risques d'électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
-La présence d'installations électriques non sécuritaires à l'intérieur et à l'extérieur du logement ;
-La présence de traces d'échauffement au niveau d'un interrupteur dans une chambre ; -La présence de tableaux électriques présentant une hauteur supérieure à 1,80m dans le sas d'entrée et dans les escaliers menant au premier étage ;
-La présence de luminaire non fonctionnels dans la cave :
-La présence de plusieurs prises électriques présentant des dysfonctionnements :
Risques d’hypothermie liés à :
-L'absence de fonctionnement de la chaudière lors de l'inspection ; -La présence d'une porte non-étanche à l'air menant au grenier.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 5Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
Considérant qu'une procédure d’insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourra aboutir à la prise d’un arrêté préfectoral d’insalubrité ;
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1° :
Madame et Monsieur NOYELLES Elodie et Adrien et leurs ayants droit, propriétaires de l’immeuble sis 5 rue du Fresne — 08450 REMILLY-AILLICOURT (référence cadastrale : section AD n° 239), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :
-Installation d'un détecteur autonome de fumée ;
-Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par :
La mise en place d'un garde-corps sécuritaire à gauche de la cour extérieure ;- La mise en place d'une main-courante à la marche menant à la propriété et à celle qui mène à l'entrée du logement;
La mise en place de dispositifs de protection (garde-corps, main-courantes) aux escaliers et marches menant vers les caves avant et arrière de l'immeuble ; La mise en place d’une main-courante aux escaliers menant au premier étage ; La mise en place d’une main-courante aux marches du premier étage à droite du sas; La mise en place d’un garde-corps à la fenêtre de la chambre utilisée pour les enfants ; La mise en place d’une main-courante et d’un garde-corps sécuritaire aux escaliers menant au grenier ;
La mise en place d’un garde-corps sécuritaire au balcon ;
La suppression du trou dans le grenier ;
La stabilisation du plancher de la terrasse et sa remise en état afin qu'il ne soit plus glissant par temps de pluie ;
-Stabilisation du plafond du séjour et des éléments fissurés ;
-Retrait ou stabilisation des carreaux menaçant de chuter à la porte de la chambre utilisée pour les enfants ;
-Stabilisation du plafond partiellement effondré dans la chambre située à droite du sas des escaliers ;
-Stabilisation des fissures dans le grenier et au niveau du balcon;
-Remise en état des joints dégradés sur le mur en pierre de la façade arrière ; -Stabilisation des planches instables au plafond de la cave;
-Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avec fourniture d’un justificatif attestant l’absence de danger ;
-Prise de toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux occupants d'accéder aux tableaux électriques dans le sas d'entrée et dans les escaliers menant au premier étage ; -Vérification de la chaudière par un professionnel qualifié avec fourniture d’un justificatif; -Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'étanchéité à l'air de la porte menant au grenier.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 6Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’'insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1°’ du présent arrêté, ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de REMILLY-AILLICOURT et apposé sur la façade de l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
: au maire de REMILLY-AILLICOURT ;
_ à la procureure de la République ;
_ aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 7— au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations ;
_ au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale d'information sur le logement.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de REMILLY-AILLICOURT, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 9 DEC. 2025
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétai né
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:
ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 8ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)
Article L511-19
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 .du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 92° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 10Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 11Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00002
Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement
triennal de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
(CCDSA)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 12PRÉFET .-. DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités Égalité Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Fraternité
Arrêté n° 2025-CAB-786
Portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.)
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-25 et R1334-26 ;
Vu le code du sport, et notamment ses articles L312-5 à L312-10, R312-10 et R312-12;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R235-3-18 et R235-4-17 :
Vu le code forestier, et notamment son article R134-1 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article R125-15 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L118-1 et L118-2 ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L155-1, R155-1 à R155:6 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article
30:
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite « loi d'orientation des transports intérieurs », et
notamment ses articles 13-1 et 13-2, modifiée par la loi n° 99.533 du 25 juin 1999 et
l'ordonnance n° 2000.914 du 18 septembre 2000 ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 13Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des
installations recevant du public, et notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2015-988 du
5 août 2015 :
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public
existantes, appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport
public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées modifié par le décret
n° 2006.1657 du 21 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016;
Vu le décret n° 2006-5655 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le
code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pour
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;
Vu le décret n° 2018.1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 14Vu le décret n° 2025.429 du 15 mai 2025 relatif au renouvellement des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes ;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités
de leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N°700020
du 12 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de la
construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police
et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique ;
Vu la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux
personnes handicapées des ERP et des Installations Ouvertes au Public (1.O.P.);
Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/271-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative à
l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d'habitation ;
Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative à la
répartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions régionales
et départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique du
handicap ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 15Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du
30 octobre 2025;
Vu les désignations en date du 7 novembre 2025 de l'Association des Maires et Présidents
d'intercommunalités des Ardennes ;
Vu les propositions des organismes consultés ;
Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1” : L'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes.
Cette instance a pour rôle de communiquer un avis à l'autorité investie du pouvoir de
police (Maire, Préfet ou Président du Conseil Départemental) dans les domaines définis à
l’article 4 du présent arrêté.
Article 3 : L'autorité investie du pouvoir de police n'est pas liée par l'avis de la commission,
sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
Article 4 : La C.C.D.S.A. exerce sa compétence dans les domaines suivants :
Article 4-1
La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des
articles R122-19 à R122-29 et R123-1 à R123-55 du code de la construction et de
l'habitation.
La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée service
rapporteur devant la commission.
Article 4-2
L'examen de la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus
aux articles R1334-25 et R1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de
grande hauteur mentionnés à l'article R122-2 du code de la construction et de
l'habitation, et pour les établissements recevant du public définis à l’article R123-2 de ce
même code, classés en 1° et en 2°"* catégorie.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 16Les textes avaient fixé au 31 décembre 2007 la date limite pour effectuer le recensement
des dossiers techniques amiante. La Direction Départementale des Territoires est
désignée service rapporteur devant la commission.
Article 4-3
L'accessibilité aux personnes handicapées :
© les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et
installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R111-19-6,
R111-19-10, R111-19-16, R111-19-19 et R111-19-20 du code de la construction et de
l'habitation ;
© les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
des logements, conformément aux dispositions des articles R111-18-3, R111-18-7 et
R111-18-10 du code de la construction et de l'habitation ;
D les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées
dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R235-3-18 du code
du travail :
© les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément à l'article 4 du
décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
La Direction Départementale des Territoires (service accessibilité) est désignée service
rapporteur devant la commission pour tous les dossiers concernant l'accessibilité aux
personnes handicapées.
© la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l’Accessibilité transmet
annuellement un rapport de ses activités au Conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, afin de rendre compte à ce dernier des conditions dans
lesquelles la C.C.D.S.A. et les commissions qui en dépendent ont formulé leurs avis et
ont instruit les demandes de dérogation.
Article 4-4
Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail
visées à l'article R235-4-17 du code du travail;
La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée service
rapporteur devant la commission.
Article 4-5
La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R134-1 du code
forestier ;
La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée service
rapporteur devant la commission.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 17Article 4-6
L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue au
code du sport ;
La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations est désignée service rapporteur devant la commission.
Article 4-7
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité
des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant la
commission.
Article 4-8
La sécurité des infrastructures et des systèmes de transport conformément aux
dispositions des articles L118-1 et L118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi
82-1153 du 30 décembre 1982, L445-1 et L445-4 du code de l'urbanisme, L155-1 du code
des ports maritimes, et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant la
commission.
Article 5: Le Préfet peut également solliciter l'avis de la commission sur toute question
concernant les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors de
grands rassemblements, ou concernant les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
Article 6 : La C.C.D.S.A. n'est pas compétente pour émettre un avis en matière de solidité des
structures. Son rôle se limite à prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs
techniques agréés lorsque celle-ci est prescrite.
Article 7: L'avis de la commission est subordonné à la production des documents prévus
par les textes, et sous réserve que les contrôles obligatoires selon les lois et règlements en
vigueur aient été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui aient été communiquées. A
défaut, elle ne peut pas se prononcer.
Article 8 : La présidence de la C.C.D.S.A. est assurée par le Préfet qui peut se faire représenter
par le Directeur de Cabinet ou par un autre membre du corps préfectoral.
Article 9: La composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité des Ardennes est fixée comme suit :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 18Président de la commission :
Le Préfet ou son représentant (article 8 du présent arrêté).
Membres permanents de la commission avec voix délibérative pour toutes les attributions de
la commission :
1°). Les représentants des services de l'Etat :
“ le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale ou son représentant (*),
“ le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant (*),
“ le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou son représentant
F9,
“ le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant (*),
* le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ou son représentant (*),
“ le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son
représentant(*),
(*) les représentants des services de l'Etat doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.
2°) Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son suppléant, titulaire du brevet de prévention.
3°) Trois Conseillers Départementaux :
Titulaires Suppléants
Mme Catherine DEGEMBE, Conseillère M. Jean GODARD, Conseiller Départemental
Départementale
M. Renaud AVERLY, Conseiller M. Michel KOCIUBA, Conseiller
Départemental Départemental
Mme Brigitte LOIZON, Conseillère! Mme Cathy NININ, Conseillère
Départementale Départementale
4°) Trois Maires
Titulaires Suppléants
M. Pierre CHAUVET LAURENT, Maire de M. Gérard CALVI, Maire de Houldizy ou un
Champigneulle ou un adjoint désigné par lui adjoint désigné par lui
M. Philippe CANOT, Maire de Sécheval ou M. Miguel LEROY, Maire d'Auvillers les Forges
un adjoint désigné par lui OÙ Un adjoint désigné par lui
M. Philippe DECOBERT, Maire d'Aiglemont Mme Catherine JOLY, Maire de Monthermé,
OÙ un adjoint désigné par lui ou un adjoint désigné par elle
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 19Membres non permanents de la commission avec voix délibérative :
A) En fonction des affaires traitées :
Le Maire de la commune concernée par le dossier examiné, ou l’adjoint ou le conseiller
municipal qu'il aura désigné.
Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le
dossier inscrit à l'ordre du jour, ou son représentant (le vice président, ou, à défaut,
un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné).
B) En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur:
Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire Suppléante
Mme Charline GILOT, Architecte
DEA/HMONP à Pauvres
Mme Kristiane LE ROY, Architecte DPLG à
Thin le Moutier
C) En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées
Pour tous les dossiers :
Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :
Titulaires Suppléants
M. Richard PEROTIN, directeur de la
Délégation départementale de
l'Association des Paralysés de France
(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son
représentant
un membre de [a Délégation
départementale de l'Association des
Paralysés de France (A.P.F.) à Charleville-
Mézières
Mme Florence SERAFINI, présidente de
l'Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) à
Rocroi ou son représentant
M. Patrice GERMAIN, membre de
l'Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) à
Rocroi
M. David MEUNIER, trésorier de Handisport
à Charleville Mézières ou son représentant
un membre de Handisport à Charleville
Mézières
M. Geoffrey MUNOZ, membre de
Handiclub à Charleville Mézières ou son
représentant
M. Pascal COLONVAL, bénévole au
Handiclub à Charleville Mézières
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 20En fonction des affaires traitées :
Soit trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :
Titulaires Suppléants
M. Grégory LOUVET, Directeur du
Patrimoine de la SA Espace Habitat à
Charleville-Mézières ou son représentant
Un membre de la SA Espace Habitat à
Charleville-Mézières
Mme Caroline LION, Directrice du
Patrimoine d'Habitat 08 à Charleville-
Mézières ou son représentant
Mme Lucie GUILLEMART, Responsable du
pôle Développement d'Habitat 08 à
Charleville-Mézières ou son représentant
un représentant des propriétaires à la
commission d'amélioration de l'habitat
placée auprès de la délégation locale de
l'Agence Nationale pour l’Amélioration de
l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières
un représentant des propriétaires à la
commission d'amélioration de l'habitat
placée auprès de la délégation locale de
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières
Soit trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
Titulaires Suppléants
M. Jean-François BELNER, Chef du service
maintenance de l'hypermarché
CARREFOUR à Villers-Semeuse ou son
représentant
M. Mickaël CLAUDEL, adjoint du Chef du
service maintenance de l’hypermarché
CARREFOUR à Villers-Semeuse ou son
représentant
Mme Sonia FALOURD, Directrice générale
de la CCI Marne Ardennes ou son
représentant
M. Mathieu PARENT, Conseiller entreprise,
référent services et tourisme de la CCl
Marne Ardennes où son représentant
M. François BEGUIN, Vice Président du
Syndicat départemental des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes à
Charleville-Mézières, Médiateur du secteur
des hôtels, cafés et des restaurants ou son
représentant
M. Rodolphe LAMBADARIS, membre du
Syndicat départemental des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes à
Charleville-Mézières ou son représentant
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 21Soit trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :
Titulaires Suppléants
M. le Directeur du Patrimoine Immobilier du
Conseil Départemental des Ardennes ou
son représentant
Mme la cheffe du service Gestion et
Développement du Patrimoine du Conseil
Départemental des Ardennes ou son
représentant
M. Michel NORMAND, maire de Belval, ou
un adjoint désigné par lui
M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ou
un adjoint désigné par lui
M. Frédéric JOLION, Secrétaire général de la
Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics des Ardennes à Charleville-Mézières
OÙ son représentant
Mme Enza MONTI, Chargée de mission de la
Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics des Ardennes à Charleville-Mézières
OU son représentant
D) En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives :
Un représentant du comité départemental olympique et sportif :
Titulaire
M. Pascal RAVIER, Secrétaire Général du
Comité Départemental Olympique
et Sportif (C.D.O.S.) à Bazeilles ou son
représentant
Suppléant
M. Manuel HUREAUX, Vice-Président Sport
Education et Citoyenneté du Comité
Départemental Olympique et Sportif
(C.D.O.S.) à Bazeilles
Un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs :
Titulaire Suppléant
M. Jean-Claude HANON, Président de
QUALISPORT ou son représentant
M. Romain GARNIER, Délégué général de
QUALISPORT ou son représentant
Un représentant de chaque fédération sportive concernée.
E) En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 22Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire Suppléant
M. Emmanuel WILHEM, Responsable du M. Eric MARQUETTE, Directeur d'agence de
service Forêt de l'Agence départementale| l'Office National des Forêts à Charleville-
de l'Office National des Forêts à| Mézières ou son représentant
Charleville-Mézières ou son représentant
Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :
Titulaire Suppléant
M. Jean DE POUILLY, Administrateur du M. Laurent SAUVAGE, Secrétaire
Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs des| administratif du Syndicat des Propriétaires
Ardennes à Villers-Semeuse ou son! Sylviculteurs des Ardennes à Villers-
représentant Semeuse ou son représentant
NB. : Il n'existe pas dans les Ardennes de comités communaux des feux de forêts
F) En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :
Un représentant des exploitants de terrains de camping :
Titulaire Suppléant
M. Benoit BALASSE, représentant Mme Barbara MACRA, représentant
l'Hôtellerie de Plein Air, Domaine d'Haulmé l’'Hôtellerie de Plein Air, camping du Mont
Olympe à Charleville Mézières
Article 10: Le président de la C.C.D.S.A. (et des sous-commissions qui en émanent),
peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de la
commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute
personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 11 : Les membres non-fonctionnaires de la C.C.D.S.A. sont nommés pour une durée de
trois ans. Dans le cas où, en cours de mandat, un membre de la commission décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 23Article 12: La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
se réunit en assemblée plénière, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie
OU par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires
à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la C.C.D.S.A. reçoivent leur
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 13 : Un membre de la commission qui n'est pas suppléé peut donner mandat à un autre
membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Article _14: La C.C.D.S.A ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins
des membres qui la composent sont présents ou ont donné mandat.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur le
même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.
Article 15: Un membre de la commission qui a un intérêt personnel dans une affaire examinée
lors de la séance ne doit pas prendre part au vote.
Article 16: La commission émet un avis favorable ou défavorable.
Article 17: Le Préfet peut, après avis de la C.C.D.S.A., créer au sein de celle-ci des sous-
commissions spécialisées (article 10 du décret N° 95-260 modifié) :
sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur
(IGH),
sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées,
sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives,
sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de
stationnement de caravanes,
sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt,
lande, maquis et garrigue,
sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport.
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la C.C.D.S.A.
De la même manière, la commission se prononce sur la création des commissions de
sécurité d'arrondissement ainsi que sur la création, si la situation le nécessite, des
commissions communales et intercommunales, sur proposition du Préfet et après
consultation des maires (article 123-38 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Article 18: L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 24Article 19: La réunion de la C.C.D.S.A. fait l’objet d'un compte-rendu qui indique le nom
et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la réunion et le sens de
chacune des délibérations. Il précise le cas échéant le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord
avec l'avis rendu.
Article 20: Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales
ou intercommunales, les présidents de ces commissions informent la sous-commission
départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des
établissements et des visites effectuées; par ailleurs, et au moins une fois par an, les
présidents desdites instances présentent à la sous-commission un rapport d'activité.
Article 21 : La C.C.D.S.A. se réunit au moins une fois par an.
Au cours de cette réunion, est examiné le bilan de ses activités (au travers, notamment,
des travaux des sous-commissions spécialisées et autres commissions émanant de la
C.C.D.5.A.).
Un exemplaire de ce bilan annuel est transmis à la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion de Crise ainsi qu'au Conseil Départemental Consultatif des personnes
handicapées.
Article 22 : Le secrétariat de la C.C.D.S.A. est assuré par le bureau gestion de crise, défense et
sécurité nationale à la Préfecture.
Article 23 : Le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs
de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont Un exemplaire sera adressé
aux Sous-Préfets de Sedan, Rethel et Vouziers ainsi qu'à chacun des membres titulaires et
suppléants de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité.
1 9 DEC. 2025 Fait à Charleville-Mézières, le
hristian/HASSAING
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 25Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00004
Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour l'accessibilité des personnes handicapées
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 26PRÉFET DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités Égalité Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Fraternité
Arrêté n° 2025-CAB-788
Portant renouvellement triennal de la sous-commission départementale
pour l'accessibilité des personnes handicapées
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des
installations recevant du public ;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2015-988 du
5 août 2015;
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public
existantes, appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport
public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées modifié par le décret
n° 2006.1657 du 21 décembre 2006 :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 27Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2016-247 du 3 mars 2016 ;
Vu le décret n° 2006-5565 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le
code de la construction et de l'habitation;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif à l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pour
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527
du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme,
modifié par décret n° 2007-817 du 11 mai 2007;
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 28Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R111-19-8 et R111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations existantes ouvertes au public ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrêté ministériel du 1” août
2006), fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-
6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors
de leur construction ou de leur création :
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrêté ministériel du 1” août
2006), fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-18 à R111-18-7 du code
de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/271-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis (explicitant notamment l’article 1 du décret n° 2006-1089 du 30 août 2006
ayant modifié le décret susvisé n° 95-260 du 8 mars 1995 j);
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative à
l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d'habitation ;
Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative à la
répartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions régionales
et départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique du
handicap ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2022/686 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 29Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du
30 octobre 2025;
Vu les désignations en date du 7 novembre 2025 de l'Association des Maires et Présidents
d'intercommunalités des Ardennes ;
Vu les propositions des organismes consultés ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral N° 2022/685 du 22 décembre 2022 est abrogé et il est procédé
au renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (C.C.D.S.A).
Article 2: AU sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, la sous-commission départementale pour
l'accessibilité des personnes handicapées est modifiée ainsi qu'il suit :
Section 1
COMPOSITION
Article 3 - Présidence :
Elle est assurée par le Directeur de Cabinet ou par un membre du corps préfectoral.
Chacun d'entre eux peut se faire représenter par le Directeur Départemental des Territoires
ou par le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations qui figurent parmi les membres délibérants permanents de la sous-
commission, énumérés à l’article 4 ci-dessous.
Le président a voix délibérative prépondérante.
Dans le cas où il est représenté par le Directeur Départemental des Territoires ou par le
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations, ce représentant dispose de la voix délibérative prépondérante du président qui
vient s'ajouter à la sienne.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 30Si Un représentant du Directeur Départemental des Territoires (ou du Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations)
assure les fonctions de rapporteur, il ne peut pas présider la réunion.
Article 4 - Formation permanente délibérante
Dans sa configuration de base, la sous-commission pour l'accessibilité des personnes
handicapées est constituée, outre son président, de 7 membres avec voix délibérative qui
sont appelés à siéger quel que soit le dossier à examiner.
Cette formation est la suivante :
. le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,
: le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ou son représentant,
Ces deux chefs de services, ou leurs représentants, peuvent l’un ou l’autre assurer la
présidence de la sous-commission (article 3 ci-dessus), étant précisé que leur fonction de
président est incompatible avec celle de rapporteur.
° le maire de la commune concernée ou son représentant.
(en application de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, soit
l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté).
En cas d'absence d'un de ces 3 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la
sous-commission ne peut pas délibérer.
Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :
Titulaires Suppléants
M. Richard PEROTIN, directeur de la! un membre de la Délégation
Délégation départementale de| départementale de l'Association des
l'Association des Paralysés de France| Paralysés de France (A.P.F.) à Charleville-
(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son! Mézières
représentant
Mme Florence SERAFINI, présidente de M. Patrice GERMAIN, membre de
l'Association Pour Adultes et Jeunes| l'Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) à Handicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) à
Rocroi ou son représentant Rocroi
M. David MEUNIER, trésorier de Handisport un membre de Handisport à Charleville
à Charleville Mézières ou son représentant Mézières
M. Geoffrey MUNOZ, membre de M. Pascal COLONVAL, bénévole au
Handiclub à Charleville Mézières ou son Handiclub à Charleville Mézières
représentant
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 31Chacun de ces 4 membres peut, s'il n’est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,
étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l’article 10
du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
Article 5 - Formation aléatoire délibérante
Aux 7 membres désignés à l'article 4 ci-dessus, viennent s'ajouter 3 autres membres qui
disposent également d'une voix délibérative mais qui sont appelés à participer aux travaux de
la sous-commission en fonction du dossier à examiner.
Ainsi,
Lorsque le dossier concerne un bâtiment d'habitation, font également partie de la sous-
commission :
Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :
Titulaires Suppléants
M. Grégory LOUVET, Directeur du
Patrimoine de la SA Espace Habitat à
Charleville-Mézières ou son représentant
Un membre de la SA Espace Habitat à
Charleville-Mézières
Mme Caroline LION, Directrice du
Patrimoine d'Habitat 08 à Charleville-
Mézières ou son représentant
Mme Lucie GUILLEMART, Responsable du
pôle Développement d'Habitat 08 à
Charleville-Mézières ou son représentant
un représentant des propriétaires à la| un
commission d'amélioration de l'habitat
représentant des propriétaires à la
commission d'amélioration de l'habitat
placée auprès de la délégation locale de
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières
placée auprès de la délégation locale de
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières
Chacun de ces 3 membres peut, s’il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,
étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l’article 10
du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
Lorsque le dossier concerne un établissement recevant du public ou une installation ouverte
au public, la sous-commission comprend :
Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 32Titulaires Suppléants
M. Jean-François BELNER, Chef du service
maintenance de l'hypermarché
CARREFOUR à Villers-Semeuse ou son
représentant
M. Mickaël CLAUDEL, adjoint du Chef du
service maintenance de l'hypermarché
CARREFOUR à Villers-Semeuse ou son
représentant
Mme Sonia FALOURD, Directrice générale
de la CCI Marne Ardennes ou son
représentant
M. Mathieu PARENT, Conseiller entreprise,
référent services et tourisme de la CCI
Marne Ardennes ou son représentant
M. François BEGUIN, Vice Président du
Syndicat départemental des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes à
Charleville-Mézières, Médiateur du secteur
des hôtels, cafés et des restaurants ou son
représentant
M. Rodolphe LAMBADARIS, membre du
Syndicat départemental des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes à
Charleville-Mézières ou son représentant
Chacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,
étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d’un mandat (application de l'article 10
du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
orsqu ier r voirie Oo mé emen espace ublics, la sous- L e le dossier concerne la voirie ou/et l'aménagement d'espaces bl
commission se compose de :
Trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :
Titulaires Suppléants
M. le Directeur du Patrimoine Immobilier du
Conseil Départemental des Ardennes ou
son représentant
Mme la cheffe du service Gestion et
Développement du Patrimoine du Conseil
Départemental des Ardennes ou son
représentant
M. Michel NORMAND, maire de Belval, ou
un adjoint désigné par lui
M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ou
un adjoint désigné par lui
M. Frédéric JOLION, Secrétaire général de la
Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics des Ardennes à Charleville-Mézières
OÙ son représentant
Mme Enza MONTI, Chargée de mission de la
Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics des Ardennes à Charleville-Mézières
OU son représentant
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 33Chacun de ces 3 membres peut, s'il n’est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,
étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10
du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
Article 6 - Membres siégeant à titre consultatif
° le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale ou son
représentant,
. le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,
. le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou son
représentant,
° le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son
représentant.
Le président de la sous-commission peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations
intéressées non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut
pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
délibérations.
Article 7 - Durée du mandat des membres
Les membres non fonctionnaires de la sous-commission départementale pour l'accessibilité
des personnes handicapées sont nommés pour une durée de 3 ans.
Si, en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne ou perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandat
restant à courir.
Article 8 - Secrétariat de la sous-commission
Le secrétariat de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes
handicapées est assuré par le Directeur Départemental des Territoires.
A ce titre, il est chargé d'élaborer le programme des réunions de la sous-commission, de
procéder aux convocations des membres (pour les réunions organisées dans les locaux de la
direction départementale des territoires ou pour les visites avant ouverture), d'établir les
procès-verbaux et les comptes-rendus de séance ou de visites.
Section I!
COMPETENCES
Article 9 — Attributions
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 34D'une manière générale, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées a compétence sur l'ensemble du département pour ce qui concerne
la mise en œuvre des règlements édictés pour facilité l'accès des personnes handicapées ou à
mobilité réduite dans les locaux d'habitation (bâtiments collectifs neufs ou existants et
maisons individuelles lors de leur construction), dans_les établissements recevant du public
(E.R.P.) toutes catégories confondues, dans les installations ouvertes au public (1.O.P.)
nouveaux existants, dans les lieux de travail, ainsi qu'en matière de voirie et d'aménagements
d'espaces publics.
Au regard des instructions délimitant ses attributions, elle est habilitée à donner des avis :
Sur les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements et
installations recevant du public (articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de
l'habitation pour les dispositions applicables lors de la construction d'ERP ou IOP, articles
R111-19-7 à R111-19-12 pour les dispositions applicables aux ERP et IOP existants et articles R111-
19-13 à R111-19-20 pour les dispositions applicables à la demande d'autorisations de travaux
ERP, dont plus particulièrement, pour le dossier spécifique « accessibilité », les articles R111-19-
17 à R111-19-20)
Sur les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du
public (articles R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour les dispositions
applicables lors de la construction d'ERP ou IOP, articles R111-19-10 et R111-19-11 pour les
dispositions applicables aux ERP et IOP existants, et article R111-19-19, 86° faisant référence à
la dérogation présentée dans le cadre du dossier spécifique « accessibilité » annexé à la
demande d'autorisation de travaux ERP);
Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
logements_(bâtiments d'habitation collectifs et maisons individuelles) (articles R111-18-3 et
R111-18-10 du code de la construction et de l'habitation pour les dispositions applicables aux
bâtiments d'habitation collectifs créés ou existants et article R111-18-7 pour les dispositions
applicables aux maisons individuelles lors de leur construction);
Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans
les lieux de travail (articles R4214-28 du code du travail};
Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite de la voirie publique ou privée et des espaces publics (articles L131-2 et L141-7
du code de la voirie routière ; article 4 du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics).
La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées exprime
par conséquent son avis :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 35Vis à vis des demandes de permis de construire concernant des ERP et IOP (demandes dont
l'instruction est assurée par la Direction départementale des Territoires, ou par les communes
qui assurent elles-mêmes l'instruction des permis de construire) :
> au travers des pièces accompagnant le dossier du permis de construire et permettant de
vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité,
> dans le délai de deux mois qui suit la réception, par la sous-commission, du dossier complet
transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au
pétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la sous-commission sur la demande
de permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai.
Vis à vis des autorisations de travaux spécifiques aux ERP (article L111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation) dont l'instruction revient systématiquement au maire lorsque
l'autorisation de travaux est déposée seule (l'autorisation de travaux déposée
concomitamment à un permis de construire devant être instruite par le service instructeur du
permis):
> au travers du dossier « accessibilité » joint à la demande d'autorisation de travaux ERP,
> dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire, l'avis de la
sous-commission sur la demande d'autorisation de travaux étant réputé favorable en cas
d'absence de réponse dans ce délai.
Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité dans les ERP, les IOP, les
bâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles destinées à la location ou à la
vente, qui sont transmises à la sous-commission par le maire ou par le préfet (lorsqu'elle
concerne un ERP, la demande de dérogation sollicitée par le maître d'ouvrage lors du dépôt
de sa demande de permis de construire et/ou d'autorisation de travaux, est transmise par le
maire à la sous-commission en recommandé avec accusé de réception avec le dossier de
permis de construire et/ou d'autorisation de travaux; dès qu'il est en possession de l'avis
émis par la sous-commission sur la demande de dérogation, le maître communique cet avis au
préfet par décision.
Quand il s’agit d'une dérogation se rapportant à une IOP, un bâtiment d'habitation collectif
ou une maison individuelle, le maître d'ouvrage en adresse directement trois exemplaires au
préfet par envoi recommandé avec accusé de réception, le représentant de l'Etat consultant
alors la sous-commission. |
> Dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire ou par le
préfet, l'avis de la sous-commission sur la demande de dérogation étant réputé favorable en
cas d'absence de réponse dans ce délai (la même règle ne s'appliquant pas, cependant, à
l'avis du préfet qui, au contraire, est considéré comme défavorable s'il n'a pas été exprimé
dans un délai de trois mois à compter de la réception, par lui-même ou par le maire, de la
demande de dérogation).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 36Vis à vis des demandes dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail ;
Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité en matière de voirie publique
ou privée ouverte à la circulation publique et en matière d'espaces publics (espace ouvert au
public tels que parcs de jeux, squares...) ;
Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des ERP de la 1°° à la 4ème
catégorie et de la 5°"° catégorie avec locaux à sommeil (autorisation visée à l’article L111-18-3
du code de la construction et de l'habitation) lorsque ces ERP ont fait l'objet de travaux
soumis uniquement à autorisation de travaux (en effet, la visite avant ouverture de la sous-
commission d'accessibilité pour les personnes handicapées n'est plus requise dans le cadre
d'un permis de construire déposé pour un ERP, compte-tenu de l'obligation imposée au
maître d'ouvrage de fournir en fin de travaux l'attestation accessibilité délivrée par un
contrôleur technique, telle que prévue par l’article L111-7-4 du code de la construction et de l'habitation) :
> AU travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par le maire
dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture prévue (article 50 du décret n°95-260 du
9 mars 1995 modifié).
Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des IOP qui sont également
sollicitées par le maire dans un délai minimum d'un mois avant ouverture.
Collecte et vérification des dossiers techniques amiante (rappel) :
La Direction départementale des Territoires, qui assure le secrétariat de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, est également chargée de
vérifier la conformité de la réglementation des dossiers techniques amiante (les textes avaient
fixé au 31 décembre 2007 la fin de la collecte des dossiers), pour les établissements recevant
du public définis à l’article R123-2 de ce même code, classés en 1° et 2°" catégorie.
Article 10 - le bilan d'activité de la sous-commission
La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées établit
chaque année un bilan de ses activités, afin de permettre à la Commission Consultative
Départementale pour la Sécurité et l'accessibilité (C.C.D.S.A.) d'informer annuellement le
Conseil départemental Consultatif des personnes handicapées quant aux conditions dans
lesquelles la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a formulé ses avis et a instruit les demandes de dérogation.
Article 11 - l'avis de la sous-commission — principes
La sous-commission délibère uniquement :
+ lorsque les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents ou
représentés, où si l’un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit
motivé
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 37* lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres
délibérants présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune
condition de quorum ne sera exigée.
Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part
aux délibérations de la sous-commission.
L'avis de la commission est collégial.
Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence
proscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».
L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.
Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en
cas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la
commune concernée.
Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.
L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a
valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité {C:C.D.S.A.).
Cet avis est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
La sous-commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
L'avis de la sous-commission ne lie pas l’autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (il s’agit, entre autres, des avis émis préalablement
à la délivrance des permis de construire, ou des avis émis pour certaines demandes de
dérogation).
Section III
FONCTIONNEMENT
Article 12 - La saisine de la sous-commission
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 38La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées peut être réunie :
* à la demande du Préfet ou de son représentant,
* à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître d'ouvrage
d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d’un
ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la sous-commission un
mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit
pour procéder à la visite avant ouverture d’un IOP,
+ selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la sous-commission en fonction des dossiers à
examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP ou demandes de dérogation
dont la sous-commission a été saisie, soit par le maire, soit par le Préfet).
Article 13 - La formation conjointe
Lorsque l'ouverture ou la réouverture d'un ERP requiert l'avis des deux instances concernées,
la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et la
commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH
(sous-commission départementale ou commission d'arrondissement ou commission
communale) peuvent procéder ensemble à la visite de réception.
Pour cette visite, chaque sous-commission conserve ses modalités de fonctionnement propres
(secrétariat, convocations, présidence, compte-rendu et procès-verbal).
Le procès-verbal et le compte-rendu portant avis est établi par chaque sous-commission et
signé par son président.
Article 14 - La convocation de la sous-commission
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la
réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent
leur convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 15 - Le quorum
Rappel : en cas d’impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion (ou à la visite de
la sous-commission), les services de l'Etat et le maire de la commune concernée peuvent
communiquer leur avis écrit motivé.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 39La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément
réunies : il faut, d’une part, que les services de l'Etat et le maire de la commune concernée
soient présents (ou à défaut qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et d'autre part, que le
quorum soit atteint. Celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présents
ou représentés (les avis écrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle
convocation de la sous-commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de
quorum n'est exigée.
Article 16 - L'audition de personnes extérieures
Hormis les différents membres désignés à l'article 6 que le secrétariat de la sous-commission
convoque à titre consultatif quand ils sont susceptibles d'être concernés par un dossier
(Architecte des Bâtiments de France, chefs de services de l'Etat figurant parmi les membres
de la C.C.D.S.A.), la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées peut
aussi décider de solliciter la participation d'administrations non membres de la sous-
commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition
est de nature à éclairer ses délibérations.
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut
également être entendu, à sa demande ou à celle de la sous-commission. Cependant, il
n'assiste pas aux délibérations de la sous-commission.
Article 17 - Le vote
Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en
cas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la
commune concernée.
L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt
personnel dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être
établi que cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.
La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres
délibérants présents ou représentés (par leur avis motivé). En cas de partage égal des voix,
celle du président de la sous-commission est prépondérante.
L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées
(qui a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.) est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 40Article 18 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)
L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux où de dérogation :
l'avis de la sous-commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux
ERP ou d’une demande de dérogation donne lieu à l'établissement d’un compte-rendu signé
par le président de séance. Ce compte-rendu est établi au plus tard dans les huit jours qui
suivent la réunion de la sous-commission.
L'avis exprimé par la sous-commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la sous-
commission. Ce procès-verbal est signé par le président de séance et indique le nom et la
qualité des membres présents. Le cas échéant y sont mentionnés les avis écrits motivés (émis
par les chefs de services administratifs ou par le maire de la commune concernée, quand ils
n'ont pas pu se faire représenter).
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de
son désaccord avec l'avis rendu.
Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal
portant avis de la sous-commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux
est transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de
travaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d’une compétence Etat).
Ce délai de communication est également applicable à l'avis de la sous-commission sur les
demandes de dérogation (pour une dérogation concernant un ERP, avis transmis au maire qui
consulte ensuite le préfet, ou pour les autres dérogations, avis transmis au préfet qui a été
saisi directement par le maître d'ouvrage).
Les visites avant ouverture des ERP ou des IOP :
Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour les visites avant ouverture effectuées par la sous-commission.
Ces documents sont établis selon les mêmes règles que ceux précédemment évoqués : ils sont
donc signés par le président et portent tous deux avis de la sous-commission quant à
l'ouverture au public de l'établissement.
Le procès-verbal de visite avant ouverture précise également le nom et la qualité des
membres présents, les avis écrits motivés, les mandats (nom des mandataires et des
mandants). Dans le cas où un membre de la sous-commission est en désaccord avec l'avis
rendu par la sous-commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne.
Il est transmis à l'autorité de police chargée de procéder à la notification.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 41Quand l'avis de la sous-commission concerne un ERP (que cet avis s'exerce vis à vis d'un
permis de construire, d'une autorisation de travaux, d’une demande de dérogation ou d'une
visite avant ouverture), le compte-rendu (et éventuellement le procès-verbal) est transmis au
secrétariat de la C.C.D.S.A. à la préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité
nationale).
Bilan annuel :
Comme souligné à l'article 10 du présent arrêté, un compte-rendu de l'activité de la sous-
commission est aussi rédigé chaque année.
Ce bilan fait notamment état des conditions dans lesquelles la sous-commission à formulé ses
avis et a instruit les demandes de dérogation.
Il est transmis au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité
et l’Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui
chaque année doit à son tour informer le Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées.
Article 19 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets de
Sedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire
sera adressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
19 DEC. 208 Fait à Charleville-Mézières, le
Le Préfet Mes
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 42Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00005
Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Charleville Mézières contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 43PRÉFET _ | | DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités
Égalité Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Fraternité
Arrêté n° 2025-CAB-789
Portant renouvellement triennal de la
commission d'arrondissement de Charleville-Mézières
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2016-247 du 3 mars 2016;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015:
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
l'urbanisme ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 44Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes ;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités
de leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020
du 12 janvier 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police
et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique ;
VU la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.);
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/688 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1” : L'arrêté préfectoral n° 2022/688 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2 : || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Charleville-Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (E.R.P.).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 45Section 1
COMPOSITION
Article 3 : Présidence
Elle est assurée par le Directeur de Cabinet ou, en cas d'absence ou empêchement :
> Soit par un autre membre du corps préfectoral,
> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,
> Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné
par un arrêté préfectoral.
Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition
Membres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :
* un sapeur-pombpier de la Direction Départementale des Services d'incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention,
+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l’article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l’adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
+ un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1*°, 2°" et 3°"° catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée ou son représentant (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée ou son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1°° catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF
(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétention
administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.
Membres siégeant à titre consultatif :
Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre
consultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne
qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 46Article 5 : Groupe de visite
Il est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'il
soit représenté.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-
rendus de groupes de visites,
+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l’article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°°, 2°" et 3°" catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, où son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de fe catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux)
- REF (refuges de montagne),
- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la
visite.
A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier
préventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.
Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.
| permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition
d'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu’elle
pourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissement
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 47Le secrétariat de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est
assuré par le bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale à la Préfecture des
Ardennes.
A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des
réunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions
OÙ pour les visites).
En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un
sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et
de Secours. || en est de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire
et les autorisations de travaux ERP.
Section I!
COMPETENCES
Article 7 : Attributions
La compétence de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :
œ Sur tout l'arrondissement de Charleville-Mézières, hormis Charleville-Mézières, chef-lieu
d'arrondissement,
e pour les ERP de la 2°"° et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type
(à l'exception toutefois des ERP de type U et] qui ressortent de la compétence de la sous-
commission départementale de sécurité)
e et pour les ERP de 5°"° catégorie avec locaux à sommeil
Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis Sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.
Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d’un ERP de 5°" catégorie sans locaux à
sommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en
justifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de
l'établissement en matière de sécurité incendie.
Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation
de travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou
de poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites
de réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 48L'avis de la commission sur un permis de construire :
Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la
base des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la
conformité du projet avec les règles de sécurité.
Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier
complet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au
pétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de
permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de
deux mois.
L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :
Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand
elle est déposée seule.
L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le
service instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par
le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la
demande d'autorisation de travaux.
A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux
mois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est
considérée comme favorable.
Les visites de la commission :
Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à
sommeil a fait l’objet de travaux (au titre d’un permis de construire ou d'une autorisation de
travaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation
d'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévus
par la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la
Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,
attestation mission « L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques
d'incendie et de panique établis par les personnes où organisme agréés...).
Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire
demande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou
la réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 49Lorsque l’activité d'un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.
La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi Un mois au moins avant la
réouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites périodiques ou inopinées :
A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l’ERP
(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire où par le
Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuite
de fonctionnement de l'ERP.
L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour
autoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.
En cas d'avis défavorable,
æ soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une
lettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office
dans le cas d’une urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes),
æ soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide
d'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de
l'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et
réalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les
délais les plus courts),
A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité
engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission.
© soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,
comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.
Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :
La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui
sont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.
Article 8 : Incompétence
La commission n’a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut
rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques
obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de
ceux-ci lui ont été communiquées.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 50Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d’un contrôleur technique
agrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.
Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n’a pas pour
mission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.
Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des
projets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du
contrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.
Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en
2007), il est également souligné que la commission n’est pas compétente à donner son avis sur
une déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de
l'urbanisme. Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, la
déclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commission
Article 9-1 - Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP
Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en
applications du chapitre 1” du livre 1” du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.
Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.
Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire
par le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l’article 43 du décret N°95-260
du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le
maire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :
© l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des
contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
© l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations
de construction concernant des ERP de la 1° à la 4*% catégorie uniquement), précisant que la
mission solidité a bien été exécutée,
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 51æ l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions
des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.
L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis
par le maître d'ouvrage.
Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des
rapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est
prescrite.
Article 9-3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture
Dans le cas où les documents visés à l’article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la
commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travaux
Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la
commission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du
présent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pour
réceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouverture
auprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et
définitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des
formalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.
Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :
" la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.
(telle que prévue par l’article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.
donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité
compétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement
est indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-
commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les
IGH),
. l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les
règles d'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la
construction et de l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de
l'urbanisme) qui est délivrée par un contrôleur technique (titulaire d’un agrément l'autorisant
à intervenir sur le bâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le
projet, établi ou signé la demande de permis de construire).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 52Dans les deux cas susvisés, il est d’ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l’ERP est
délivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au
vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avant
ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).
Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée
concomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.
(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration
préalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestation
accessibilité n’est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un
permis de construire).
En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l’objet d'une autorisation de travaux, la
fin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par
d’autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinées
En début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la
commission OU par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable
d'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de la
construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne
marche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses
consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et
vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux
d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y
a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l’ERP
Cas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d’une autorisation de travaux ERP :
La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou
l'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être
entendu par la commission, mais il n’assiste pas aux délibérations.
Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture
(ou réouverture) ou une visite périodique :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 53Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en
application de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu
d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l’ERP ne
pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principes
La commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune
concernée sont présents.
Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part
aux délibérations de la sous-commission.
L'avis de la commission est collégial.
Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence
proscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis
« différés ».
L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
La commission peut aussi proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement
à la délivrance des permis de construire).
Section 111
FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commission
La commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 54> à la demande du Préfet ou de son représentant (visite inopinée),
> a la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître
d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant
ouverture d’un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la
commission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars
1995 modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,
> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à
examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commission
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la
réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leur
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorum
La commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la commune
concernée sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle
convocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum
n'est exigée.
Article 17 : L’audition de personnes extérieures
La commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP peut décider de solliciter la participation
d'administrations, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont
l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut
également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n’assiste
pas aux délibérations de la commission.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 55Article 18 : Le vote
L'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel
dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que
cette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.
La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants
présents.
L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa
décision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)
L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :
l'avis de la commission vis à vis d’un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP
ou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d’un rapport d'étude où sont
indiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.
L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal
est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de
son désaccord avec l'avis rendu.
Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal
portant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est
transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de
travaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d’une compétence Etat).
Les visites d’ERP (visites de réception, périodiques où inopinées) :
Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites
effectuées par la commission.
Le compte-rendu :
Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de
visite, il est signé par le préventionniste.
Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la
qualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.
Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 56Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc
généralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.
Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l’ERP doit être rendu destinataire par les
soins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant
ou refusant l'ouverture ou la réouverture de l’ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le
compte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au
responsable de l’ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la
communication des documents administratifs.
Le procès-verbal:
Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de
l'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y
sont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen
attentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de
contrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles la
commission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout état
de cause, le procès-verbal mentionne l’ensemble des non-conformités de l'établissement.
Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à
l'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si Un membre de la commission est
en désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-
verbal le mentionne).
Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,
en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté
qu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l’ERP, ou la poursuite
de fonctionnement.
Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission
d'arrondissement de Charleville-Mézières sont archivés par le secrétariat de la commission
(bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) et adressés pour information au
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes.
Le bilan annuel
Un compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans la
perspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la
Sécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité
nationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit
présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des
commissions de sécurité d'arrondissements et communales.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 57Article 20 : Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et des
services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres de
la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 DEC. 2025
Le Préfet des
Christian CHASSAING
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 58Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00006
Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Sedan contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 59PRÉFET | DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités Égalité Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Fraternité
Arrêté n° 2025-CAB-790
Portant renouvellement triennal de la
commission d'arrondissement de Sedan
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2004-8171 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 20711 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2016-247 du 3 mars 2016;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
l'urbanisme ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 60Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes ;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes :
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités
de leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020 du 12 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police
et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/6885 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/689 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.);
Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1”: L'arrêté préfectoral n° 2022/689 du 22 décembre 2025 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 61Section 1
COMPOSITION
Article 3 : Présidence
Elle est assurée par la Sous-Préfète de Sedan ou, en cas d'absence ou empêchement :
> soit par un autre membre du corps préfectoral,
> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,
> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie À ou B, désigné
par un arrêté préfectoral.
Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition
Membres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :
* Un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention,
+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
+ un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1“, 2°" et 3°" catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, où son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1° catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF
(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétention
administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.
Membres siégeant à titre consultatif:
Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre
consultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne
qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 62Article 5 : Groupe de visite
Il est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'il
soit représenté.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
* un sapeur-pombpier de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-
rendus de groupes de visites,
* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l’article
L 212218 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,
+ _ le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant
(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)
ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,
(pour un dossier concernant un ERP où un IGH se situant dans la zone de compétence
gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1° catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux),
- REF (refuges de montagne),
- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la
visite.
A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pombpier
préventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.
Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.
Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition
d'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle
pourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissement
Le secrétariat de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous- préfecture de Sedan.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 63A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des
réunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions OÙ pour les visites).
En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un
sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d‘Incendie et
de Secours. || en est de même pour les rapports d’études réalisés sur les permis de construire
et les autorisations de travaux ERP.
Section I!
COMPETENCES
Article 7 : Attributions
La compétence de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :
© Sur tout l'arrondissement de Sedan, hormis Sedan, chef-lieu d'arrondissement,
s pour les ERP de la 2°" et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type
(à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-
commission départementale de sécurité),
o et pour les ERP de 5°"° catégorie avec locaux à sommeil.
Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°
catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un
avis Sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.
Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à
sommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en
justifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécurité incendie.
Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation
de travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou
de poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites
de réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.
L'avis de la commission sur un permis de construire :
Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la
base des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la
conformité du projet avec les règles de sécurité.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 64Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier
complet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d’un mois pour réclamer au
pétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de
permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.
L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :
Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule.
L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le
service instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par
le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la
demande d'autorisation de travaux.
A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux
mois à compter de la réception d’un dossier complet, la position de la commission est considérée comme favorable.
Les visites de la commission :
Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a fait l’objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T. attestation accessibilité, attestation solidité, attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés..).
Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture où de réouverture, le maire
demande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou
la réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites avant réouverture d’un ERP en cessation d'activité :
Lorsque l’activité d’un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.
La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi Un mois au moins avant la
réouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites périodiques ou inopinées :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 65A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l’ERP
(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le
Sous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la
poursuite de fonctionnement de l'ERP.
L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour
autoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l’ERP.
En cas d'avis défavorable,
© soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une
lettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office
dans le cas d’une urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes),
© soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide
d'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de
l'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et
réalisation des travaux pour que l’ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les
délais les plus courts),
A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité
engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission.
© soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,
comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d’un sinistre.
Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :
La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui
sont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.
Article 8 : Incompétence
La commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut
rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques
obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique
agrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.
Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n’a pas pour
mission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.
Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment des
projets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du
contrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 66EU égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en
2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur
une déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de
l'urbanisme ; cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, la
déclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur
laquelle la commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commission
Article 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP
Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le
maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en
applications du chapitre 1” du livre 1” du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.
Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.
Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire
par le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l’article 43 du décret n°95-260
du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :
D l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des
contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
æ l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations
de construction concernant des ERP de la 1° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la mission solidité a bien été exécutée.
© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions
des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.
L'ensemble de ces documents (attestation « mission L» et rapports de contrôle) sont fournis
par le maître d'ouvrage.
Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des
rapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.
Article 9-3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture
Dans le cas où les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la
commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 67Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travaux
Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la
commission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du
présent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pour
réceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouverture
auprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et
définitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s’'acquitte des
formalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.
Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :
* la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.
(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.
donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité
compétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement
est indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-
commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH),
+ l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles
d'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction et
de l'habitation (obligation imposée par l’article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui est
délivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur le
bâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé
la demande de permis de construire),
Dans les deux cas susvisés, il est d’ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est
délivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)
au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite
avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).
Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée
concomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.
(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration
préalable), ce qui justifiera aussi d’une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestation
accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un
permis de construire).
En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la
fin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 68Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinées
En début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la
commission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable
d'ERP a obligation de constituer, en application de l’article R 123.51 du code de la construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne
marche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses
consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et
vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux
d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y
a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l’ERP
Cas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux ERP :
La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou
l'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être
entendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.
Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture) ou une visite périodique :
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en
application de l’article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu
d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne
pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principes
La commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune
concernée sont présents.
Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part aux délibérations de la sous-commission.
L'avis de la commission est collégial.
Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence
proscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 69L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement
à la délivrance des permis de construire).
Section 111
FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commission
La commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
> à la demande de la Sous-Préfète ou de son représentant (visite inopinée),
> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître
d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant
ouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la
commission Un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995
modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,
> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à
examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commission
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leur
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 70Article 16 : Le quorum
La commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle
convocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum
n'est exigée.
Article 17 : L’audition de personnes extérieures
La commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes
qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut
également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n’assiste
pas aux délibérations de la commission.
Article 18 : Le vote
L'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel
dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que
cette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.
La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants
présents.
L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)
L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :
l'avis de la commission vis à vis d’un permis de construire, d’une autorisation de travaux ERP
ou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont
indiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.
L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal
est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de
son désaccord avec l'avis rendu.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 71Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal
portant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est
transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de
travaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d’une compétence Etat).
Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :
Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites
effectuées par la commission.
Le compte-rendu :
Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de visite, il est signé par le préventionniste.
Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la
qualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.
Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc
généralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.
AU contraire du procès-verbal dont le responsable de l’ERP doit être rendu destinataire par les
soins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant
ou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le
compte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au
responsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la
communication des documents administratifs.
Le procès-verbal :
Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de
l'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y
sont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen
attentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de
contrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles la
commission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout état
de cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.
Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à
l'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est
en désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès- verbal le mentionne).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 72Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,
en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté
qu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l’ERP, où la poursuite
de fonctionnement.
Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission
d'arrondissement de Sedan sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture
de Sedan) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et de Secours
des Ardennes.
Le bilan annuel
Un compte-rendu de l’activité de la commission est également adressé chaque année dans la
perspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la
Sécurité et l’Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité
nationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit
présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des
commissions de sécurité d’arrondissements et communales.
Article 20 : Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, la Sous-Préfète de Sedan et le
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire
sera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 19 DEC. 2095
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 73Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00007
Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Rethel contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 74PRÉFET | DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités Égalité ci Bureau gestion de crise, Fraternité
défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-791
Portant renouvellement triennal de la
commission d'arrondissement de Rethel
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2016-247 du 3 mars 2016;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 :
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
l'urbanisme ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 75Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes :
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités
de leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020 du 12 janvier 2007;
VU l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police
et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique;
Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/690 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1” : L'arrêté préfectoral n° 2022/690 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2 : || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1
COMPOSITION
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 76Article 3 : Présidence
Elle est assurée par le Sous-Préfet de Rethel ou, en cas d'absence ou empêchement :
> soit par Un autre membre du corps préfectoral,
> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,
> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné
par un arrêté préfectoral. |
Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition
Membres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :
° un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention,
* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l’article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l’adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, où son représentant (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, où son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1% catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF
(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétention
administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.
Membres siégeant à titre consultatif :
Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre
consultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne
qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 : Groupe de visite
Il est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 77Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu’il
soit représenté.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
* Un sapeur-pombpier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-
rendus de groupes de visites,
* le Maire de la commune concernée où son représentant (en application de l'article
L 212218 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant (pour un dossier concernant Un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1*° catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux),
- REF (refuges de montagne),
- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la
visite.
A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier
préventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.
Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.
Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition
d'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle
pourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissement
Le secrétariat de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-
préfecture de Rethel.
A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des
réunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions
ou pour les visites).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 78En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un
sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'incendie et
de Secours. || en est de même pour les rapports d’études réalisés sur les permis de construire et les autorisations de travaux ERP.
Section 11
COMPETENCES
Article 7 : Attributions
La compétence de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :
© Sur tout l'arrondissement de Rethel, y compris Rethel, chef-lieu d'arrondissement,
8 pour les ERP de la 2°" et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type
(à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous- commission départementale de sécurité)
e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeil
Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°
catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un
avis sur Un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.
Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à
sommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en
justifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécurité incendie.
Son avis s'exprime d’une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire où d'autorisation
de travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou
de poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites
de réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.
L'avis de la commission sur Un permis de construire :
Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la
base des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la
conformité du projet avec les règles de sécurité.
Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier
complet transmis par le maire (qui dispose quant à [ui d'un délai d'un mois pour réclamer au
pétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de
permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de
deux mois.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 79L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :
Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand
elle est déposée seule.
L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le
service instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le Sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la
demande d'autorisation de travaux.
A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux
mois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est
considérée comme favorable.
Les visites de la commission :
Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à
sommeil a fait l’objet de travaux (au titre d’un permis de construire où d'une autorisation de
travaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation
d'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévus
par la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la
Conformité des Travaux ou D.A.A.CT. attestation accessibilité, attestation solidité,
attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques
d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).
Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire
demande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou
la réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites avant réouverture d’un ERP en cessation d'activité :
Lorsque l'activité d’un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue
pendant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire
une demande d'autorisation de réouverture, soumis à l’avis préalable de la commission.
La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la
réouverture prévue de l’'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites périodiques ou inopinées :
A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l’ERP
(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le
Sous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de l'ERP.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 80L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour
autoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l’ERP.
En cas d'avis défavorable,
> soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une
lettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office
dans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),
> soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide
d'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de
l'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et
réalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts),
A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité
engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission
> soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,
comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.
Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :
La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui
sont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.
Article 8 : Incompétence
La commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut
rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques
obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique
agrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.
Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n’a pas pour
mission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.
Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment des
projets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du
contrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.
Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en
2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur
une déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 81Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, la déclaration
préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la
commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commission
Article 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP
Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le
maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en
applications du chapitre 1” du livre 1” du code de la construction et de l’habitation,
notamment celles relatives à la solidité.
Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.
Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire
par le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l’article 43 du décret n°95-260
du 8 mars 1995 modifié fixe à Un mois minimum le délai de saisine de la commission par le
maire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :
© l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des
contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
D l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations
de construction concernant des ERP de la 1° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la mission solidité a bien été exécutée,
© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions
des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.
L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis
par le maître d'ouvrage.
Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des
rapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.
Article 9-3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture
Dans le cas ou les documents visés à l’article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la
commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 82Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travaux
Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la
commission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du
présent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pour
réceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouverture
auprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et
définitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des
formalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.
Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :
* la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux où D.A.A.C.T.
(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.
donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité
compétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement
est indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-
commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH),
*__ l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles
d'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction et
de l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui est
délivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l’autorisant à intervenir sur le
bâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé
la demande de permis de construire).
Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l’ERP est
délivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)
au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite
avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).
Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée
concomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.
(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire où de déclaration
préalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestation
accessibilité n’est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d’un permis de construire).
En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l’objet d’une autorisation de travaux, la
fin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par
d'autres moyens que les travaux sont achevés.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 83Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinées
En début de visite, le responsable de l'établissement où son représentant est invité par la
commission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable
d'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne
marche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses
consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et
vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux
d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y
a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l’ERP
Cas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d’une autorisation de travaux ERP :
La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou
l'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être
entendu par la commission, mais il n’assiste pas aux délibérations.
Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture
(ou réouverture) ou une visite périodique :
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en
application de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu
d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne
pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L’avis de la commission : principes
La commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune
concernée sont présents.
Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part aux délibérations de la sous-commission.
L'avis de la commission est collégial.
Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence
proscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 84L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement
à la délivrance des permis de construire).
Section III
FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commission
La commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
> à la demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée),
> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître
d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant
ouverture d’un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la
commission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995
modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,
> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à
examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commission
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la
réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leur
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 85Article 16 : Le quorum
La commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la commune
concernée sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle
convocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 17 : L'’audition de personnes extérieures
La commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP peut décider de solliciter la participation d’administrations, de personnes
qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut
également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste
pas aux délibérations de la commission.
Article 18 : Le vote
L'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel
dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que
cette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.
La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.
L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa
décision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)
L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :
l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP
ou d’une demande de dérogation est formulé sur la base d’un rapport d'étude où sont
indiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.
L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal
est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de
son désaccord avec l'avis rendu.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 86Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal
portant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est
transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de
travaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d’une compétence Etat).
Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) : Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites
effectuées par la commission.
Le compte-rendu :
Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s’agit d'un groupe de
visite, il est signé par le préventionniste.
Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la
qualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.
Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc
généralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite. Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les
soins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant
ou refusant l'ouverture ou la réouverture de l’ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le
compte-rendu constitue un document administratif qui n’a pas à être communiqué au
responsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la
communication des documents administratifs.
Le procès-verbal :
Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de
l'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y
sont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen
attentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de
contrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles la
commission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout état
de cause, le procès-verbal mentionne l’ensemble des non-conformités de l'établissement.
Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à
l'ouverture au public où à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est
en désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès- verbal le mentionne).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 87Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,
en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté
qu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, où la poursuite
de fonctionnement.
Les rapports d'études, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission
d'arrondissement de Rethel sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture
de Rethel) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes.
Le bilan annuel
Un compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans la
perspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la
Sécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité
nationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit
présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des
commissions de sécurité d'arrondissements et communales.
Article 20 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de
Rethel et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un
exemplaire sera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement de Rethel
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 DEC. 2025
CHASSAING
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 88Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00008
Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Vouziers contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 89PRÉFET . | DES ARDENNES Direction des services du Cabinet
ré Service des sécurités
Egalité 5 Bureau gestion de crise, Fraternité
défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-792
Portant renouvellement triennal de la
commission d'arrondissement de Vouziers
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2004-8171 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2016-247 du 3 mars 2016 ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre
et la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et
notamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le
décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 :
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
l’urbanisme ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 90Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet des Ardennes;
Vu le décret du 1” octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes :
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités
de leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020 du 12 janvier 2007 ;
VU l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police
et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;
Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la
modification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/691 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement triennal
de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1”: L'arrêté préfectoral n° 2022/691 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (E.R.P.).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 91Section 1
COMPOSITION
Article 3 : Présidence
Elle est assurée par le Sous-Préfet de Vouziers ou, en cas d'absence ou empêchement :
> soit par un autre membre du corps préfectoral,
> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,
> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A où B, désigné
par un arrêté préfectoral.
Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition
Membres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :
* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention,
+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l’adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1“°, 2°" et 3°" catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant (pour un dossier concernant Un ERP ou un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, où son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de 1° catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF
(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétention
administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.
Membres siégeant à titre consultatif :
Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre
consultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne
qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 92Article 5 : Groupe de visite
Il est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d’impossibilité à ce qu'il
soit représenté.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
titulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-
rendus de groupes de visites,
* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l’article
L 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le
conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),
* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de
réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1“, 2°" et 3°"° catégories, + le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant (pour un dossier concernant un ERP où un IGH se situant en zone police) ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, où son représentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie) en ce qui concerne :
- les établissements recevant du public de qe catégorie,
- les immeubles de grande hauteur,
- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux)
- REF (refuges de montagne),
- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,
- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la
visite.
A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pombpier
préventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.
Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.
Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition
d'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle
pourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 93Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissement
Le secrétariat de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la
sous-préfecture de Vouziers.
A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des
réunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions
OU pour les visites).
En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et
de Secours. Il en est de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire et les autorisations de travaux ERP,
Section 11
COMPETENCES
Article 7 : Attributions
La compétence de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :
Pour les visites :
Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers, chef-lieu d'arrondissement,
- pour les ERP de 2°" et 3° catégorie, quel que soit leur type (à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité).
Sur tout l'arrondissement de Vouziers, hormis Vouziers,
- pour les ERP de 4°" et 5°" catégorie avec locaux à sommeil (à l'exception toutefois des ERP
de type U et] qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité).
Les visites d'ERP de la 4°" et 5°"° catégorie avec locaux à sommeil situés à Vouziers sont de la
compétence de la commission communale de Vouziers.
Pour les permis de construire et les autorisations de travaux :
Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers
- pour les ERP de la 2°"° à 5°" catégorie avec locaux à sommeil, quel que soit leur type
(à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-
commission départementale de sécurité).
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 94Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 57°
catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un
avis Sur un permis de construire où une autorisation de travaux à la demande du service
instructeur ou du maire.
Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d’un ERP de 5°"° catégorie sans locaux à
sommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en
justifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de
l'établissement en matière de sécurité incendie.
Son avis s'exprime d’une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation
de travaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou
de poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites
de réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.
L'avis de la commission sur Un permis de construire :
Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la
base des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la
conformité du projet avec les règles de sécurité.
Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier
complet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d’un délai d'un mois pour réclamer au
pétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de
permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de
deux mois.
L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP:
Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l’article L111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand
elle est déposée seule. L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de
construire est instruite par le service instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier
« sécurité » obligatoirement joint à la demande d'autorisation de travaux.
À défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit légalement
deux mois à compter de la réception d’un dossier complet, la position de la commission est considérée comme favorable.
Les visites de la commission :
Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 95Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à
sommeil a fait l’objet de travaux (au titre d'un permis de construire où d’une autorisation de
travaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation
d'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévus
par la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la et de la
Conformité des Travaux ou D.AA.CT., attestation accessibilité, attestation solidité,
attestation mission « L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques
d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).
Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture où de réouverture, le maire
demande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou
la réouverture) prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5% catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue
pendant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire
une demande d'autorisation de réouverture, soumis à l’avis préalable de la commission.
La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la
réouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
Visites périodiques ou inopinées :
À l'issue de la visite qu’elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP
(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire où par le
Sous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la
poursuite de fonctionnement de l'ERP.
L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour
autoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l’ERP.
En cas d'avis défavorable,
- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l’établissement, après avoir adressé une
lettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office
dans le cas d’une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),
- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide
d'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de
l'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et
réalisation des travaux pour que l’ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les
délais les plus courts). A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut
voir sa responsabilité engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission,
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 96- Soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,
comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d’un sinistre.
Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :
La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui
sont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.
Article 8 : Incompétence
La commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut
rendre un avis dans les domaines mentionnés à l’article 7 que lorsque les contrôles techniques
obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de
ceux-ci [ui ont été communiquées.
Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d’un contrôleur technique
agrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.
Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n’a pas pour
mission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.
Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des
projets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du
contrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.
Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en
2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur
une déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de
l'urbanisme. Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, la
déclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur
laquelle la commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commission
Article 9-1 - Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP
Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le
maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en
applications du chapitre 1” du livre 1” du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.
Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.
Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 97Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire
par le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260
du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le
maire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :
© l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des
contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
© l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations
de construction concernant des ERP de la 1°° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la
mission solidité a bien été exécutée,
© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions
des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.
L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis
par le maître d'ouvrage.
Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des
rapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est
prescrite.
Article 9-3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture
Dans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la
commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée
Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travaux
Bien que les textes applicables en matière d’'ERP ne conditionnent pas la visite de la
commission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du
présent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pour
réceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouverture
auprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et
définitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des
formalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.
Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 98* la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.
(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.
donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité
compétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement est indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-
commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les
IGH),
* l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles
d'accessibilité applicables) telle que prévue par l’article L 111.7.4 du code de la construction et
de l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui est
délivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur le
bâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé la demande de permis de construire).
Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est
délivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)
au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite
avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).
Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée
concomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.
(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration
préalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L’attestation
accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d’un permis de construire).
En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la
fin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par
d’autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinées
En début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la
commission OU par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable
d'ERP a obligation de constituer, en application de l’article R 123.51 du code de la
construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne
marche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses
consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et
vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 99d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y
a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l’'ERP
Cas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d’une autorisation de
travaux ERP :
La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou
l'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d’être
entendu par la commission, mais il n’assiste pas aux délibérations.
Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture
(ou réouverture) ou une visite périodique :
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en
application de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu
d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l’ERP ne
pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principes
La commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune
concernée sont présents.
Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part
aux délibérations de la sous-commission.
L'avis de la commission est collégial.
Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence
proscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » où les avis
« différés ».
L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 100L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement
à la délivrance des permis de construire).
Section 111
FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commission
La commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
> à la demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée),
> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître
d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant
ouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la
commission Un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995
modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,
> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à
examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commission
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la
réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leur convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorum
La commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle
convocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 101Article 17 : L'audition de personnes extérieures
La commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes
qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
délibérations.
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut
également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste
pas aux délibérations de la commission.
Article 18 : Le vote
L'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel
dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que
cette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.
La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants
présents.
L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa
décision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)
L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :
L'avis de la commission vis à vis d’un permis de construire, d’une autorisation de travaux ERP
ou d’une demande de dérogation est formulé sur la base d’un rapport d'étude où sont
indiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.
L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l’avis de la commission. Ce procès-verbal
est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de
son désaccord avec l'avis rendu.
Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal
portant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est
transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de
travaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).
Les visites d’ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 102Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites
effectuées par la commission.
Le compte-rendu :
Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s’agit d'un groupe de
visite, il est signé par le préventionniste.
Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la
qualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.
Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc
généralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.
AU contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les
soins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant
ou refusant l'ouverture ou la réouverture de l’ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le
compte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au
responsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documents administratifs.
Le procès-verbal :
Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de
l'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y
sont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen
attentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de
contrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles la
commission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout état
de cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.
Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à
l'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est
en désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès- verbal le mentionne).
Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,
en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté
qu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 103Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission d'arrondissement de Vouziers sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-
préfecture de Vouziers) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et
de Secours des Ardennes.
Le bilan annuel
Un compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans la
perspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l’Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité
nationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit
présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des
commissions de sécurité d'arrondissements et communales.
Article 20 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de
Vouziers et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un
exemplaire sera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières,le 1 9 DEC. 208
Le Préfet deg Ardenhes
Christian CHASSAING
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