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Document publié le Mercredi 20 novembre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 205 spécial 20novembre19 recueil)
Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Jeunesse,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2019-208
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2019Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à
l'encontre de la société "SAS BJR" (5 pages) Page 3
274_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2019-11-12-004
CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14
octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR"
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 3/ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
\
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°04/2019-10-14
Dossier n° D69-814
Date et lieu de l’audience : Lundi 14 octobre 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Nom du Président : M. François VALEMBOIS
Nom du rapporteur : M. Romain GIRARD
Secrétaire permanent : Mme Soreya ZAHZOUH
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 4\
n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-10-14
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment les articles
L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer
des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R.632-1 à R.647-4 du C.S.I. ;
Vu les articles R.631-1 à R.631-32 du C.S.I. ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de
contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du CNAPS ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur, entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « SAS BJR » est une société par actions simplifiée dirigée par M. Stéphane
BIRAILT dont le siège social est situé au 200 avenue de l’Aiguille du Midi, à Chamonix Mont
Blanc (74400) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le
numéro Siren 415 092 683 depuis le 20 janvier 1998.
Le procureur de la République de Clermont-Ferrand territorialement compétent a été
avisé le 25 avril 2019 du contrôle opéré, conformément à l’article L. 634-1 du code de la
sécurité intérieure.
Les contrôles opérés, le 27 avril 2019 auprès de l’établissement « L’AMNESIA » et du
siège social de la société « SAS BJR », sis 200 avenue de l’Aiguille du Midi 74400
Chamonix-Mont-Blanc, ont permis de constater les éléments suivants à l’encontre de la
société « SAS BJR ».
Défaut d’autorisation d’exercer pour le service interne de sécurité ; Emploi de trois agents non titulaires de la carte professionnelle.
Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire,
conformément à l’article R.634-1 du C.S.I.
Une convocation à comparaître, le 14 octobre 2019, devant la formation disciplinaire
de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-est a été adressée le 29 août 2019, et
notifiée le 10 septembre suivant à la société « SAS BJR».
La société « SAS BJR» a été informée de ses droits.
Elle n’a produit ni observation ni document.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La commission a entendu le rapport et les conclusions de Monsieur Romain GIRARD,
rapporteur.
2
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 5\ SN
n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-10-14
La société « SAS BJR » n’était pas présente ni représentée.
Sur le défaut d’autorisation d’exercer pour un service interne de sécurité :
1. Considérant que l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » ; Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L.611-1 du C.S.I., cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l’article L.616-1 du C.S.I. » ;
2. Considérant que les opérations de contrôle ont permis de relever que l’établissement « SAS BJR », qui exploite un établissement recevant du public avait chargé, au sein de sa structure, plusieurs de ses salariés d’activités de sécurité privée ; qu’en effet, MM. GARCIA, MANDY et LEBRIS employés de ladite société exerçaient des missions de filtrage à l’entrée de l’établissement ; que de même M. MENDY était porteur d’un brassard « SECURITE » ; que lors de son audition administrative le dirigeant de la société a indiqué que ses salariés étaient en charge d’accueillir, de trier la clientèle et de refuser l’entrée aux personnes ne correspondant pas aux critères de l’établissement ; qu’il a reconnu ignorer la réglementation en vigueur ; qu’il est donc établi que cette société a exercé, pour son propre compte, des activités entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure, et devait donc disposer de l’autorisation prévue par l’article L.612-9 du même code ; qu’il en résulte que la société « SAS BJR», qui ne disposait pas de l’autorisation requise pour exercer de telles activités, pour son propre compte, a contrevenu aux dispositions de cet article ;
Sur l’emploi de trois agents non titulaires d’une carte professionnelle :
3. Considérant que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L.611-1 du C.S.I. […]. » ;
4. Considérant comme développé supra que les trois agents de sécurité employés par la société « SAS BJR» n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle délivré par le CNAPS ; que la recherche sur la base de données Dracar NG a confirmé cet état de fait ; que le dirigeant de la société « SAS BJR» a reconnu lors de son audition administrative ignorer la réglementation, et ne pas s’être assuré de la capacité légale à exercer de ses agents ; que, dès lors, le manquement résultant de la méconnaissance de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ;
5. Considérant que les opérations de contrôles ont permis de réaliser plusieurs constats caractérisant des manquements disciplinaires ; que le rapporteur a proposé à la commission locale de retenir les manquements qu’il estimait les plus graves ; que celle-ci a toutefois pris en compte l’ensemble des constats relevés par les contrôleurs afin d’apprécier au plus juste la situation globale de la société ; que cette analyse permet dès lors de prononcer une sanction la plus adaptée possible au cas d’espèce ;
3
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 6n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-10-14
Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 14 octobre 2019
DECIDE :
Article I : Une interdiction temporaire d’exercer de 12 (douze) mois pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du C.S.I. est prononcée à l’encontre de la société « SAS BJR » dont le siège social au 200 avenue de l’Aiguille du Midi, à Chamonix Mont Blanc (74400) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le numéro Siren 415 092 683 depuis le 20 janvier 1998.
Article II : La société « SAS BJR » est assujettie au versement de la somme de 15 000
(quinze-mille) euros à titre de pénalités financières.
La présente décision est d’application immédiate, et sera notifiée à la société « SAS BJR »,
aux comptable public, préfet et procureur de la République territorialement compétents, et
publiée au recueil des actes administratifs.
Au regard des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-
respect de l’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 634-4 est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Délibéré lors de la séance du 14 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- le président de la commission, en sa qualité de sous-préfet, représentant le préfet du siège de la commission ;
- le vice-président de la commission représentant du directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ;
- le représentant du président du tribunal administratif du ressort duquel la commission à son siège ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- le représentant du préfet de département du ressort de la commission nommé par le ministre de l'intérieur ;
- un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieure parmi les membres représentants les professionnels de la sécurité privée ;
Fait à Villeurbanne, le 12 novembre 2019
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-Est,
Le président,
François VALEMBOIS
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 7\
n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-10-14
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de
contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours
est obligatoire avant tout recours contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice
de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois
à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de
contrôle; soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la
Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances
publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre
de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-11-12-004 - CNAPS -décision n°CLAC-SE-04-2019-10-14 du 14 octobre 2019 à l'encontre de la société "SAS BJR" 8