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Arrêté - 2012 09 03 Pref28 Arrêté relatif au bruit
Document publié le Lundi 3 septembre 2012 par la commune de Chartainvilliers.
Lien du pdf (Arrêté - 2012 09 03 Pref28 Arrêté relatif au bruit)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Jeunesse,
EN À Er
Liberté « Égalité »* Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET D'EURE- ET- LOIR
Arrêté n °2012247-0004
signé par M. Blaise GOURTAY, Secrétaire général de la préfecture le 03 Septembre 2012
28 - Agence Régionale de Santé
Arrêté préfectoral relatif au bruitLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
Agence régionale de santé du Centre
Délégation territoriale de l'Eure et Loir
Pôle santé publique et environnementale
Unité Santé-Environnement
ARRETE PREFECTORAL RELATIF AU BRUIT
Le Préfet d’Eure et Loir,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1, L.
1312-2, R. 1334-30 à R 1334-37, R 1337-6 à R 1337-10-2 ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-1 à L. 571-26, R571-91 à
R571-93 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 —
L2212 - 2,2212-5, L 2214-4, L2215-1, L2215-7;
Vu le Code pénal, et notamment les articles 131.13 - R 610.1 à R 610-5 —-R 623-2 ;
Vu le Code de procédure pénale et notamment ses articles R15-33-29-3 et R48-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2012 portant nomination de Monsieur Didier MARTIN en qualité
de préfet d'Eure-et-Loir ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesure des bruits
de voisinage ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-165-0004 réglementant la police des débits de boissons et autres établissements vendant de l'alcool à consommer sur place dans le département d'Eure et
Loir ;
Vu la circulaire du 7 juin 1989 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de
voisinage ;Vu la circulaire interministérielle n° DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et n° DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée ;
Considérant la nécessité de réglementer les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de nuire à la santé de l'homme et de son environnement ;
Considérant la nécessité d'actualiser l'arrêté préfectoral n° 1052 du 21 juin 1996 relatif au bruit au reard aux évolutions réglementaires et législatives intervenues depuis cette date ;
Sur proposition de M. le directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre
ARRETE
Article premier — Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, que ces appareils
soient fixes ou montés sur un véhicule.
- Des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie
fortuite en cours de circulation ;
- de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.
Des dérogations individuelles à l’emploi de haut-parleurs peuvent être accordées par le Maire, lors de circonstances particulières, telles que fêtes, manifestations commerciales ou sportives. Une demande préalable est déposée par le pétitionnaire (voir annexe 1).
De même, des dérogations individuelles à l’effet de tirer des pièces d’artifices peuvent être accordées par le Maire à l’occasion de fêtes, cérémonies et manifestations publiques ou privées, à condition que les organisateurs prennent l’engagement de se conformer d’une part, aux prescriptions qui leur seront imposées par l’autorité municipale, d’autre part, aux dispositions qui régissent l'utilisation des artifices de divertissement.
Article 2. Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf
en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles et pour une durée limitée peuvent être accordées par le Préfet s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des
heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. Une demande préalable est déposée par le pétitionnaire (voir annexe 1).
Page 2 sur 7Article 3 -Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Article 4 — Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 5 — Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement
acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux
équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 6 — Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R. 571-25 du code de l’environnement doivent faire établir l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l’article R. 571-29 du code de l’environnement, qui
comporte :
- l'étude acoustique établie par un acousticien ou bureau d’étude, indépendant de l'établissement et de l’installateur du système de sonorisation, qui a permis d’estimer les niveaux de pression acoustique à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l’établissement doit prendre pour respecter
ces niveaux ;
- la description des dispositions prises (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur, .…) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d’émergence fixées aux articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l’environnement et le cas échéant aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique ;
- l'attestation de leur bonne mise en oeuvre (justificatifs d’installation, de réglage, de
scellage.….).
L'auteur de l’étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d’isolement acoustiques qu’il a mesurées. Les mesures d’isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d’isolement acoustiques fixées par l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Page 3 sur 7L’étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l’établissement dans l’environnement, le plan de l’intérieur de l’établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n’est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la
compréhension de l’étude.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
L'installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 2.
L’exploitant doit faire effectuer au moins tous les trois ans au maximum une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée.
Cette opération fait l’objet, pour les limiteurs de catégories 1 et 2 au sens de la norme susvisée, de l’établissement de l’attestation figurant en annexe 2.
Les limiteurs de catégorie 3, au sens de cette norme, qui concernent les complexes multisalles et les grandes installations, doivent faire l’objet au moins tous les trois ans au maximum d’une vérification périodique portant sur l’étalonnage et le calibrage de tous les éléments nécessaire à la limitation et susceptibles d’une dérive dans le temps.
L’attestation de vérification rédigée par l’opérateur doit être accompagnée d’une note descriptive du système de limitation mis en place.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l’étude de l’impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents préfectoraux chargés d’instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.
Article 7 - Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté.
Article 8 — Sanctions
Les infractions prévues à l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui et à l'article R.1337 du code de la santé publique relatif au bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation, sont sanctionnés par l'amende forfaitaire prévue à l'article R 48-1-9° du code de procédure pénale.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit
Page 4 sur 7de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale
conformément à l'article R. 1334-32 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces
conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou
d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article 9 - L'arrêté préfectoral n° 1052 du 21 juin 1996 relatif au bruit est abrogé.
Article 10 — Voies de recours
Suivant l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Elle peut faire l'objet
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de
la Bretonnerie à ORLEANS (45).
L d'un recours gracieux auprès l'auteur de la décision.
— d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé EA 2 — 148 avenue Duquesne — 75350 PARIS 07)
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Article 11 — Le secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, les sous-préfets, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de Gendarmerie d’Eure-et-Loir, les maires du département, le directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Eure-et-Loir.
CHARTRES, le — 3 SEP, 2012
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Blaise GOURTAY
Page 5 sur 7ANNEXE 1
Demande de dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral
relatif au bruit
Dossier à déposer par le pétitionnaire :
Pour les demandes de dérogation à l'article 1° : En mairie du lieu de
l'évènement, au moins 1 mois avant le début des manifestations.
Pour les demandes de dérogation à l'article 2 : Auprès de la préfecture
d'Eure et Loir - direction de la réglementation et des libertés publiques - place de la République - 28019 Chartres Cédex, au moins 2 mois avant le
début des manifestations.
Coordonnées du demandeur :
Prénom :
Le pétitionnaire fournit une notice d'impact des nuisances sonores comportant notamment :
un plan de situation localisant le lieu de l'activité ou de l'évènement
un plan cadastral faisant apparaître clairement la localisation du projet et les
habitations les plus proches, les zones réservées au public …
Une description de l'activité envisagée
La durée de l'activité ou de l'évènement (Horaires et dates)
Le descriptif des sources potentielles de nuisances sonores (nature, niveau sonore prévu à l'émission, emplacement des sources sonores, niveau sonore au niveau des
tiers, …)
Les motifs justifiant la demande de dérogation
Les dispositions prises pour limiter les nuisances sonores éventuelles pour le voisinage
Page 6 sur 7ANNEXE 2
ATTESTION D'INSTALLATION ET/OU DE REGLAGE D'UN LIMITEUR DE NIVEAU SONORE
NATURE DE L'INTERVENTION : INSTALLATION [1 / VERIFICATION PERIODIQUE CO
IDENTIFICATION DE |’ ETABLISSEMENT
Raison Sociale :
Type
d'établissement :
Identification de
la salle :
Adresse :
Responsable :
Téléphone :
Fax:
Courriel :
(D'EFSUTR EUR / INTERVENANT MAINTENANCE
Raison Sociale :
Responsable :
LIMITEUR DE NIVEAU SONORE
Marque :
Type :
N° de série :
Catégorie (norme AFNOR) : 10 20 30
Joindre un croquis du système
de diffusion sonore dans la salle
avec l'emplacement du micro
O 0
oui | non
Emplacement du Microphone :
O Pas indiqué
dans l'EINS
Emplacement du micro
conforme à l'étude :
Type de scellés [ mécanique T électronique
Société ayant réglé et plombé
le limiteur :
LIMITATION EN NIVEAU GLOBAL 0 oui o non
DEEE TA
Adresse : Niveau sonore global en dB(A): Temps d'intégration en Sec. :
Téléphone : Temps d'avertissement en Sec. : Durée de la sanction en Sec. : Fax :
ATION PAR BANDES D'OCTA mRoNNIRulee Courriel :
Réglage d =
DE D'IMPACT D A ONOR é Rédacteur / Niveau sonore global en dB(A) :
société : Temps d'intégration en Sec. :
Date de l'étude
Niveau dB 63 12 25 50 1 2 4
À HE 5H OH OH K K KH
sonore z z z Hz Hz Z
prescrit
en dB
No UE RE) ERA NT EES
Le limiteur est conforme au cahier des charges annexé à l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la
musique et de la danse. : [1 oui [] non
Pour le scellage électronique du limiteur, le signataire du présent certificat
atteste que le mot de passe n’a pas été communiqué : Cl oui EI non.
PEN Te Te
Date de la vérification : .
O non
Valeur lue :
Appareil en bon état et fonctionne : [] oui
Etalonnage > Valeur étalon :
Ê] non Calibrage : [] oui
Edition de l'historique : aucun incident et dépassement signalé
[ oui [non
Mesures correctives préconisées par le contrôleur :
Niveau à 63 Hz en dB :
Niveau à 125 Hz en dB :
Niveau à 250 Hz en dB :
Niveau à 500 Hz en dB:
Niveau à 1 KHz en dB :
Niveau à 2 KHz en dB :
Niveau à 4 KHz en dB :
( Valeur de réglage permettant le respect du niveau sonore
prescrit dans l'étude au point le plus bruyant accessible au public,
ou au point désigné par l’acousticien pour la protection des
riverains.
pour les limiteurs à coupure
donnée non obligatoire
Le câblage de l'installation est protégé par capotage [ oui [] non
Le câblage de l'installation est facilement accessible CO oui [] non
Je soussigné atteste aboir réglé et plombé le
limiteur conformément aux recommandations et valeurs indiquées
dans l'étude de l'impact sonore indiquées ci-dessus.
Fait à .le
Signature et cachet de l'organisme certificateur