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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n° 91 du 24 avril 2015
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N° 99 du 5 mai 2015
Document publié le Mardi 5 mai 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N° 99 du 5 mai 2015)
Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Institutions publiques,
Liberté » Egalité »« Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
ANNEE 2015 – NUMERO 99 DU 5 MAI 2015RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2015- N° 99 DU 5 MAI 2015
1
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté préfectoral portant création du collège de Lille - quartier Moulins
COMMISSION INTERREGIONALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE NORD
Interdiction temporaire d’exercer toute activité à l’encontre de Monsieur Boualem GRINE
SOUS-PREFECTURE DE DUNKERQUE
Arrêté préfectoral portant modification de la représentation des communes au sein du comité du syndicat intercommunal à vocation unique dénommé « SIVU pour la Télédistribution »
TABLE DES MATIERESLiberté « Liberté » Egalité + Fratemhé + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Secrétariat général de la
préfecture du Nord
Direction
des relations avec les
collectivités territoriales
Bureau des structures
territoriales , des affaires
scolaires et de la
coopération
décentralisée
Arrêté préfectoral portant création du collège de Lille - quartier Moulins
Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, L. 213-1, L. 421-1 et
R. 235-11;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur des compétences dévolues
aux collectivités iocales en matière d'enseignement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 mars 2007 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un
collège dans le quartier Moulins à Lille ;
Vu la délibération du Conseil Général du 27 janvier 2003 relative aux opérations de construction
et reconstruction dans le cadre de la sectorisation lilloise ;
Vu la délibération du Conseil Général du 14 mars 2005 relative à ia construction d’un collège
dans le quartier Moulins à Lille ;
Vu la délibération du Conseil Général du 22 octobre 2007 relative à la sectorisation des
colièges de Lille et à la définition des secteurs géographiques de recrutement :
Vu la délibération du Conseil Général des 25 et 26 février 2008 relative aux propositions
budgétaires pour 2008 ;
Vu les avis du conseil départemental de l'éducation nationale des 16 octobre 2006 et 14
novembre 2014 ;
Vu l'avis favorable de l'inspection académique du Nord du 22 juin 2006 ;
Vu la demande de création du Conseil Départemental du Nord du 21 avril 2015 :Vu la proposition du Recteur de l'Académie de Lille du 18 mars 2015 :
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Nord,
ARRETE:
Article 1%_ — Est créé, à compter du 1° septembre 2015, un nouvel établissement public local
d'enseignement du 1° cycle du second degré, immatricuié sous le n° 05970047, situé à LILLE,
quartier Moulins.
Article 2 — Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du
tribunai administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Article 3. - Le Secrétaire Général de la préfecture du Nord, le Recteur de l'Académie de Lille et
le Président du Conseil Départemental du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 8 5 MAI 2015
Jean-François CORDETCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°1 14/2014-12-18
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. GRINE BOUALEM
Ancien gérant de la SARL GROUPE SECURITEC PROTECTION
24 RUE DE LA FETERIE ‘
59320 RADINGHEM EN WEPPES
Dossier n° D13-59-130
Séance disciplinaire du 18 décembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Bénédicte FACHE
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de ja sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les commissions
interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national
des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de Contrôle du Conseil National
des Activités Privées de Sécurité {CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle du CNAPS de la SARL GROUPE SECURITEC PROTECTION a permis de constater à l'encontre de
son gérant M. GRINE Boualem :
Défaut d'autorisation d'exercice-pour un établissement Secondaire, prévue à l’article L612-9 du code de la sécurité intérieure
(CSI)
Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou publicitaire, prévues
à l’article L612-15 du CSI .
Emploi d'agents sans carte professionnelle ou pour des activités non autorisées, prévu par l'article L612- 20 du CSI
Non respect du principe d'exclusivité, prévu à l'article L&12-2 du code de la sécurité intérieure, Non paiement de
la taxe CNAPS sur la totalité des prestations de sûreté effectuées, prévue à l'article R631- 4 du CSI
LS Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Liberté» Egaltée Protrane | ÉLSPRON : OI 48 22 20 40 — cnaps-dt-nord@interieur. gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - www. chaps-securite frñ)
9)
h)
)
Travail dissimulé par dissimulation de salarié, prévu à l’article R631-4 du CSI
Prestations illégales et prix anormalement bas, prévus à l'article R631-21 du CSI
Absence de vérification de la capacité d'exercer des sous-traitants, prévue à l'article R631-23 du CSI
Non respect du contrôle, prévu à l'article R631-14 du CSI
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à l'article R634-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant la convocation, de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés en
recommandé notifié le 08/10/2014 ;
Considérant que M. GRINE Boualem a été informé de ses droits, que sa femme a informé la commission par
courriel daté du 16/10/2014 de l'impossibilité de son mari de se présenter devant la CIAC
Considérant que l’article L612-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et
pour chaque établissement secondaire », qu’en l'espèce, lors de la visite du siège de la société le 25 janvier 2013, Madame KHALFAOUEL, co-gérante, a indiqué qu'un établissement secondaire situé à Paris n'avait pas
encore fait l'objet d’une demande d'autorisation d'exercer, que lors de son audition administrative du 15
mars 2013, Madame ZEROUALI, co-gérante, a précisé que les démarches concernant cet établissement
allaient être effectuées, que la situation de l'établissement secondaire n’a pas été régularisée avant la
liquidation de la société le 6 mai 2014,
Considérant que l'article 1612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle où publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu’en l'espèce, les documents fournis lors des contrôles au
Conseil régional et au siège de la société ne précisent ni l'identification de l'autorisation administrative, ni le
fait que cette dernière ne confère pas un caractère officiel à l'entreprise, de même qu'elle n'engage pas la
responsabilité des pouvoirs publics, que lors de son audition administrative du 15 mars 2013, Madame
ZEROUALI a présenté des documents sur lesquels étaient énoncées les mentions légales obligatoires, que
ce manquement est rectifié,
Considérant que l'article L612-20 du CSI dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une
carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat », que l'article R631-
15 du CSI précise : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même
pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de
qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions », qu'en l'espèce, lors de la visite du siège de la société le 25 janvier 2043, Madame KHALFAOUI a fourni une liste de salariés ne pouvant justifier de la détention d'une carte professionnelle dématérialisée et s'est engagée à régulariser la situation dans les meilleurs délais, que lors de son audition administrative du 15 mars 2013, Madame ZEROUALI a indiqué que cette régularisation était en cours, que le 29 novembre 2013, à l'occasion de sa seconde audition administrative, Madame ZEROUALI a précisé que 16 agents (Farouk AMIRECHE, Reda BENAMROUCHE, Rachid BRAHAMI, Eric DUMARQUEZ, Nadir IDIR, Redouane LABBAT, Taoufik MEJRI, Sébastien BONNIER, Reda GASMI, Vanessa SOUSA, Laurent TOUZET, Abdelsamad RABIHU, Salim RABIHU, Svetlana ANDREEVA, All BARADJI et Ahmed BELAIDI) non titulaires d'une carte professionnelle dématérialisée apparaissaient toujours dans les effectifs de la société et que 16 autres agents avaient quitté la société, que bien qu'elle se soit engagée à transmettre des documents justifiant, d'une part, pour les agents encore présents, de la régularisation des agents exerçant des missions de sûreté ou de l'exercice exclusif de missions de sécurité incendie et d'autre part, les dates d'entrée et de sortie des agents ne faisant plus partie de la société, les contrôleurs n'ont obtenu aucun justificatif, que lors de sa première audition administrative le 15 avril 2013, Monsieur Djamal BAHMED a indiqué avoir exercé au” sein de la société GSP entre le 2 août 2010 et le 1” juin 2012 sans carte professionnelle dématérialisée, sans aptitude professionnelle en qualité d'agent de sûreté et en possession d'une carte professionnelle matérialisée portant un numéro dont l’origine lui était inconnue,
Considérant que l'article L612-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'exercice d'une activité
mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la
surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux », qu'en l'espèce,
245
COxsEIL
NanonALDES
ACTIVITÉS
FPRIVÉES DE
SÉCURITÉlors de la visite effectuée dans les locaux du Conseil Régional le 15 janvier 2013, il est apparu que la société GSP assure à la
fois des prestations de sécurité incendie et de sureté malveillance, que les agents affectés sur ce site sont titulaires d'une
carte professionnelle dématérialisée et peuvent être amenés à effectuer alternativement ou cumulativement les deux missions au poste de contrôle sécurité et lors de leurs interventions,
que lors du contrôle effectué à l'occasion de l'évènement « Paris-Roubaix » le 7 avril 2013, les agents du CNAPS ont
observé que les salariés de la société GSP étaient tous en tenue SSIAP alors qu'ils effectuaient des missions
de filtrage et de contrôle d'accès, que leur tenue ne comportait pas les deux signes distinctifs obligatoires et ils ne détenaient pas de carte professionnelle matérialisée,
Considérant que l'article R631-4 du code de la sécurité intérieure dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions,
les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution
et les principes constitufionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que la taxe CNAPS est
prévue par l'article 1609 quintricies du code général des impôts, que l'instruction du 18 janvier 2012 concernant la contribution
sur les activités privées de sécurité prévoit : « lorsqu'une entreprise réalise des activités mixtes (activité privée de sécurité et activité de sécurité incendie), elle doit pour les besoins de l'application
de la taxe évaluer la part de la prestation relative à l'activité privée de sécurité dans la prestation globale. {...) L'entreprise
peut faire apparaitre sur la facture de façon distincte ces différentes activités, la contribution est dès lors applicable sur
le seul montant relatif à la prestation de sécurité. La société devra déterminer de façon simple et économiquement réaliste le montant hors taxes des différentes opérations réalisées.(...)
L'entreprise peut facturer de façon globale une prestation de sécurité privée sans distinction des prestations annexes
qui entrent pas dans le Champ de la contribution, la contribution s'applique alors sur la totalité de la prestation
facturée. Elle Comprend toutes les prestations annexes qui ont concouru à la réalisation de la prestation principale. », qu'en l'espèce, lors de la visite du siège de la société le 25 janvier 2013, les contrôleurs ont constaté
que le montant des factures soumis à la taxe CNAPS était anormalement bas par rapport au chiffre d'affaires global de la société, que lors de son audition administrative du 15 mars 2013, Madame
ZEROUALI a pris note que seules les prestations exclusives de sécurité incendie pouvaient être totalement exonérées
de cette taxe, que les agents de la société GSP effectuent des missions mixtes, que Madame ZEROUALI
a cependant présenté des factures de rappel de la taxe CNAPS pour une partie de la facturation, que ce manquement
est donc en partie régularisé,
Considérant que l'article R631-4 du CSI dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité
privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels,
l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévueà l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration
préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la
délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures dé travail inférieur à celui
réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps
de travail conclu en application du titre 11 du livre ler de la troisième partie », qu’en l'espèce, lors de sa première audition administrative le 15 avril 2013, Monsieur Djamal BAHMED
a fourni la copie d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC indiquant qu'il avait été salarié de la société GSP
entre le 4 février 2011 et le 1° juin 2012 alors qu'il a déclaré travailler pour la société à partir du 2 août 2010 et
qu'il peut produire la copie de ses bulletins de paie à compter de septembre 2010, qu'il n'a donc pas été déclaré auprès des services compétents pouï ses prestations antérieures
à février 2011, que Monsieur BAHMED a indiqué qu'il n'avait pas signé de contrat de travail et que son salaire
était calculé sur la base forfaitaire de 100 heures par mois, à laquelle s'ajoutaient de faux frais kilométriques correspondant
aux heures supplémentaires effectuées,
Considérant que l'article L8221-6 du code du travail dispose : « 1. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par
un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales, {...)
IL - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au | fournissent
directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent
dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, Dans ce cas, la dissimulation d'emploi
salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce
3/5
Cons#ic
NamonaLDEs
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
F4moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-65, qu'en
l'espèce, lors de ses auditions administratives, Monsieur BAHMED a également expliqué qu'il s'est inscrit auprès de l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur à la demande de Monsieur GRINE afin que ce dernier paie moins de charges, qu'il a toutefois poursuivi son activité dans les mêmes conditions que lorsqu'il était salarié. qu'il recevait les plannings de présence envoyés par son ancien employeur et les factures étaient établies par le secrétariat de lä société GSP,
Considérant que l'article R631-21 du CSI précise : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. », qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, Monsieur Djamal BAHMED a déclaré que les prestations effectuées sous le statut auto-entrepreneur étaient rémunérées 13 euros de l'heure ce qu'attestent les factures de juillet, août et novembre 2012, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux obligations légales notamment sociales,
Considérant que l'article R631-23 du CSI dispose : « Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la
validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat », qu'en l'espèce, lors de ses auditions administratives du 15 avril 2013 et du 4 juin 2013, Monsieur Djamal BAHMED a déclaré avoir exercé des prestations de sécurité privée en qualité d'auto-entrepreneur pour le compte de la société GSP alors qu'il n'est titulaire ni d'une carte professionnelle ni d’un agrément en qualité de dirigeant ni d'une autorisation d'exercice pour son entreprise, qu’il reconnait de plus qu'il n’a pas l'aptitude pour obtenir une carte professionnelle où un agrément dirigeant, que lors de son audition administrative le 15 mars 2013, Madame ZEROUALI accuse Madame KHALFAOUI d’avoir procéder à de la sous-traitance avec des auto-entrepreneurs dépourvus des autorisations requises,
Considérant que l'article R631-14 du CSI dispose : «Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate où dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle », qu'en
l'espèce, malgré plusieurs contacts avec la société GSP, les contrôleurs du CNAPS n'ont pas pu entendre Monsieur Boualem GRINE sur les différents manquements relevés au cours du contrôle de sa société, que malgré leurs nombreuses demandes, les contrôleurs n'ont jamais pu disposer de la liasse fiscale (bilan et comptes de résultats), ni des déclarations détaillées URSSAF (DADS), ce qui atteste d’une dissimulation importante eu égard aux faits reprochés,
Considérant que Maître NIVELLE Marion, représentant Monsieur GRINE Boualem, a fait valoir que : - Mme KHALFAOUI Maria, ancienne co-gérante de la SARL GROUPE SECURITEC PROTECTION, entendue par la CIAC du 28/10/2014, est à l'origine des difficultés rencontrées par la société, qu'une plainte a été déposée contre elle pour escroquerie et abus de biens sociaux, que l'instruction de cette affaire est toujours en cours, que la société avait été « kidnappée » par Mme ZÉROUALI, que M. GRINE ne pouvait plus rentrer dans l'entreprise, 2 ‘7
- Concernant le défaut d'autorisation d'exercer de l'établissement secondaire, même si cette adresse ne sert que de «boîte aux lettres », la défense reconnaît qu’une autorisation du CNAPS était nécessaire.
- Au sujet de l'absence des mentions légales obligatoires, le nécessaire a été fait par Mme ZEROUALI4, co-gérante, après la visite du CNAPS.
- En ce qui concerne l'emploi d'agents sans carte, l'un des agents concernés était M. BAHMED
Djamel, beau-frère de Mme KHALFAOUI. Les seize agents susvisés sans carte ont été licenciés après le passage du CNAPS dans la mesure où ils n'avaient pas l'aptitude pour obtenir ce titre.
- Sur le non respect du principe d'exclusivité, les agents contrôlés au PARIS-ROUBAIX portaient des tenues SSIAP alors qu'ils exerçaient des missions de sûreté. Ces agents n'ont pas respecté les dispositions de leurs contrats de travail et le règlement intérieur qui prévoient la tenue spécifique ainsi que le port de leurs cartes professionnelles matérialisées de manière visible. - Pour le non paiement de la taxe CNAPS, la défense produit la preuve de la régularisation de ce manquement par les factures envoyées aux clients après le contrôle du CNAPS.
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ConsEic
HenoxaLnrs
ACTIVITÉS
Privées DE
SÉCURITÉ- À propos du travail dissimulé et des prestations illégales, M. BAHMED Djamel a déclaré avoir été
employé comme prestataire de service en 2011 alors que c'est faux.
- La défense conteste le manquement de non respect du contrôle au regard de l'échange entre la société et
les contrôleurs de courriels qui figurent au dossier.
- la proposition d'une interdiction temporaire d'exercer est incompréhensible par rapport à la régularisation
des manquements.
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que Monsieur GRINE Boualem était absent mais représenté
devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré :
DECIDE
Article ler, L'interdiction, pour une durée de 5 ans {cinq ans) à compter du 01/05/2015, d'exercer toute activité
prévue à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure à l'encontre de Monsieur GRINE Boualem né le 11/08/1972 à Bouira
(Algérie)
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la République
territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement
compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 18/12/2014
Pour la Commission Intehégionale d’Agrément et de Contrôle Nord,
Didier MONTCHAMP
Modalités de recours :
- Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle {CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière - CS 80023 — 75009 PARIS, Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
Un recouïs contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de cantrôte pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision,
Rae n°2 AO BY LA 36ETIT
5/5
CONSEIL
NanonarDes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Arrêté préfectoral portant modifi cation de la représentation des communes
au sein du comité du syndicat intercommunal à vocation unique dénommé
« SIVU pour la Télédistribution »
Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
_ coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la
carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
territoires (MAPTAM),
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1991 portant création du syndicat intercommunal à vocation
unique dénommé « SIVU pour la Télédistribution » entre les communes de Cappelle-la-Grande,
Coudekerque-Branche, Fort- -Mardyck et Saint-Pol- sur-Mer,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 1996 portant modification de la composition du bureau du « SIVU pour la Télédistribution »,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 portant fusion — association des communes de
Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer,
Vu la délibération en date du 11 avril 2014 par laquelle le comité du « SIVU pour la
Télédistribution » propose une nouvelle représentation des communes au comité syndical, fixant le ....
nombre de délégués à deux titulaires et 2 suppléants par commune,
Vu la lettre en date du 27 avril 2015 par laquelle Monsieur le président du « SIVU pour la
Télédistribution » indique avoir notifié le 17 avril 2014 la délibération du 11 avril 2014 aux maires
des communes membres les invitant à faire délibérer leurs assemblées délibérantes,
Considérant l'absence de délibération des conseils municipaux dans un délai de trois mois à
compter de cette notification,
Considérant que l'article L5211-20 du code général des collectivités territoriales dispose que
«à défaut de délibération dans un délai de trois mois, l'avis du conseil municipal est réputé
favorable à la proposition de modification des statuts »,
Vu l'arrêté préfectoral du 22 avril 2015 portant délégation de signature à Monsieur Henri JEAN,
sous-préfet de Dunkerque,ARRÊTE
ARTICLE 1er : l'article 5 des statuts du « SIVU‘pour la Télédistribution » est remplacé par les
dispositions suivantes : Cf
Le Syndicat est administré par un comité composé de deux délégués titulaires par commune,
quelle qu'en soit la population.
Les conseils municipaux élisent leurs délégués titulaires et leurs délégués suppléants dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
# F # FA 4 4 = se Les délégués suppléants auront les mêmes pouvoirs au sein du comité que les délégëus titulaires
lorsqu'ils assureront leur remplacement.
Les délégués élus par le conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de
leur mandat
ARTICLE 2 : conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
ARTICLE3 : le Président du « SIVU pour la Télédistribution » est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui Sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord et dont copie
sera adressée :
— à Messieurs les maires des communes membres :
— au président de la Chambre Régionale des Comptes ;
— au directeur régional des Finances Publiques du Nord — Pas-de-Calais :
— au directeur départemental des Territoires et de la Mer du Nord.
Fait à Dunkerque, le 0 4 MAI 2015
pour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
Henri JEAN !|SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNQIUE
« SIVU POUR LA TELEDISTRIBUTION »
STATUTS
Création : arrêté préfectoral du 17 janvier 1991
Modifications statutaires :
arrêté préfectoral du 26 mars 1996 : composition du bureau
arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 : fusion- association des communes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer
Arrêté préfectoral du 4 mai 2015 : modification de la représentation des communes membres
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Syndicat intercommunal à vocation unique « SIVU pour la Télédistribution » :
statuts en vigueur : arrêté préfectoral du 4 mai 2015
Page 1 sur 4TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1: COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS MEMBRES :
Il est créé entre les communes de CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-BRANCHE et DUNKERQUE un syndicat intercommunal à vocation unique dénommé « SIVU pour la Télédistribution »
ARTICLE 2 : OBJET :
Le « SIVU pour la Télédistribution » a pour objet l'aménagement et le fonctionnement
d’un réseau câblé de télédistribution sur le territoire des communes de Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, commune associée de Fort-Mardyck et commune-associée de Saint-Pol-sur-Mer.
À cette fin, le « SIVU pour la Télédistribution » :
e représente les communes membres auprès de toutes administrations, sociétés, entreprises, associations, établissements et organismes compétents pour l'aider dans sa tâche ou qui sont concernés par la réalisation de son objet ;
e recherche et réunit tous les moyens de financement possibles et nécessaires à la réalisation de son objet.
Selon les dispositions des lois en vigueur (notamment la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), l'exploitation du réseau sera confiée à une société autorisée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sur proposition du « SIVU pour la Télédistribution ». Toutefois, l'exploitation pourrait s'effectuer directement par le « SIVU pour la télédistribution » si la loi evnanit à être modifiée.
ARTICLE 3 : SIEGE :
Le siège social du « SIVU pour la Télédistribution » est fixé à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.
Pour le fonctionnement de ses services, le « SIVU pour la Télédistribution » peut utiliser tous lieux situés sur son territoire dont il est soit propriétaire, soit locataire, soit bénéficiaire d'une
mise à disposition.
ARTICLE 4 : DUREE :
Le « SIVU pour la Télédistribution » est formé pour une durée illimitée.
Syndicat intercommunal à vocation unique « SIVU pour la Télédistribution » :
statuts en vigueur : arrêté préfectoral du 4 mai 2015
Page 2 sur 4TITRE il : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5 : LE COMITE SYNDICAL :
Le « SIVU pour la Télédistribution » est administré par un comité composé de deux délégués titulaires par commune, quelle qu'en soit la population.
Les conseils municipaux élisent leurs délégués titulaires et leurs délégués suppléants dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les délégués suppléants auront les mêmes pouvoirs au sein du comité que les délégués titulaires lorsqu'ils assureront leur remplacement. :
Les délégués élus par le conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quantà la durée de leur mandat
ARTICLE 6 : LE BUREAU :
Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau composé d'un président et de trois vice-présidents.
ARTICLE 7 : REUNIONS DU COMITE :
Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du président qui le convoque en tout état de cause au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Il délibère conformément au code général des collectivités territoriales.
Il établit et vote le budget, arrêté les comptes et prend toutes les décisions nécessaires à la réalisation de l’objet du « SIVU pour la Télédistribution ».
Pourront assister à ses réunions, avec voix consultative, les représentants qualifiés des administrations, des sociétés, des entreprises et des organismes compétents ou concemé 4, par l’objet du « SIVU pour la Télédistribution », sur proposition du président.
ARTICLE 8 : REUNIONS DU BUREAU :
Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du président, pour préparer les réunions du comité syndical et l'exécution de ses décisions.
Le président représente le « SIVU pour la Télédistribution » et exécute les décisions du comité et du bureau. :
Syndicat intercommunal à vocation unique « SIVU pour la Télédistribution » : statuts en vigueur: arrêté préfectoral du 4 mai 2015
Page 3 sur 4ARTICLE 9 : REPARTITION DES CHARGES :
La répartition des charges du « SIVU pour la Télédistribution » s'effectuera au prorata du
nombre de logements situés sur son territoire, suivant les chiffres du recensement,
comprenant les résidences principales , les résidences secondaires et les logements vacants
situés sur son périmètre d'intervention soit les communes de Cappelle-la-Grande et
Coudekerque-Branche et les communes — associées de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer.
Le syndicat pourra bénéficier d’une fiscalité propre. La collectivité locale adhérente aura le
choix de faire appliquer ou non par le syndicat une fiscalité propre pour le règlement de sa
participation.
Les collectivités locales s'engagent à assumer les dépenses obligatoires du « SIVU pour la
Télédistribution » (fonctionnement, amortissement et frais des emprunts) au prorata de leur
participation au sein de celui-ci
ARTICLE 10 : BUDGET :
Le budget du « SIVU pour la Télédistribution » est présenté et exécuté selon les textes en
vigueur.
ARTICLE 11 : RECEVEUR DU SYNDICAT :
Les fonctions de receveur du « SIVU pour la Télédistribution » sont exercées par le receveur
municipal de la commune siège.
ARTICLE 12 :
Les présents statuts seront annexés :
1. aux délibérations des conseils municipaux des communes :
e décidant la création du « SIVU pour la Télédistribution »
e modifiant les statuts
2. à l'arrêté préfectoral du 4 mai 2015. Ils annulent et remplacent les précédents
Syndicat intercommunal à vocation unique « SIVU pour la Télédistribution » :
statuts en vigueur : arrêté préfectoral du 4 mai 2015
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