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Arrêté - Arrete sur le bruit 2021
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Chalifert.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete sur le bruit 2021)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Loisirs,
ARRÊTE DU MAIRE n° 21-103
Annule et remplace l'arrêté n° 21-81
CHATÉER Commune de Marne & Go ARRETE REGLEMENTANT LE BRUIT SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2,
L2215-1 et L 2214-3 et L 2122-28,
Vu le code pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2,
Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 15-33-29-3,
Vu le code de la santé publique, en particulier ses articles L 1311-1 et 2, L 1523-2,
R 48-1 à 5, R 1334-32 et R 1334-30 et suivants, ainsi que R 1337-6 et suivants,
Vu le code de la route,
Vu le code de l’environnement en particulier ses articles R 571- 25 et suivants,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’état et des communes
commissionnées et assermentées pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu Parrêté préfectoral n° 19ARS41SE du 23 septembre 2019 portant réglementation sur les bruits de voisinage en Seine et Marne,
Considérant qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques.
Considérant que tout bruit excessif et abusif y porte atteinte et qu’il appartient au
Maire de prendre toute disposition par des mesures appropriées pour prévenir et
sanctionner tout acte de nature à compromettre la santé et la tranquillité publiques et
pour lutter contre les bruits de voisinage.
ARRÊTE
Section 1 : CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Le champ d’application du présent arrêté concerne tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui sont régis par une réglementation spécifique. Ainsi, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté les bruits qui proviennent :
- des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent
- des aéronefs
- des installations classées pour la protection de l’environnement
- des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique
Section 2 : PRINCIPE GÉNÉRAL
Article 2 :
I- afin de protéger la santé de l’homme ou la tranquillité du voisinage, tout bruit gênant entrant dans le champ d’application du présent arrêté, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de Chalifert, dans tout lieu privé ou
public y compris dans les squares, jardins, aires de jeux.11 — les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage et notamment : - aux bruits de comportement des particuliers ou émis par des animaux ou par des matériels, notamment de diffusion
du son et des images, dont ils ont la responsabilité.
- aux bruits des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-ci ou par les personnes dont ils ont la charge, ainsi qu’au matériel utilisé par l’activité en cause. - aux bruits des chantiers.
Article 3 : sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir par exemple :
des cris d’animaux et principalement les aboiements.
+ des appareils de diffusion du son et de la musique.
+ des outils de bricolage, de jardinage.
des appareils électroménagers.
des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés.
+ de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique
de l’utilisation de pétards et pièces d'artifice,
d'activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ou d’entretien.
*_ de certains équipements fixes: ventilateurs, climatiseurs, appareils de production d'énergie, compresseurs. non
liés à une activité fixée à l’article R 48-3 du code de la santé publique.
Article 4 :
I— lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l'intensité seront prises en compte pour l’appréciation et la gêne due aux bruits de voisinage liés aux comportements. La gêne est constatée sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques. II dans le cas particulier où des mesures sonométriques sont nécessaires afin de vérifier le respect des dispositions du précédent arrêté, les valeurs limites d’émergence devant être respectées sont fixées par les articles R 1334-33 et R 1334-34 du code de la santé publique.
Section 3 LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 5 : sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et Les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels que ceux
produits par :
+ l’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des haut-parleurs installés de manière fixe et temporaire
soumis à autorisation du Maire,
la production et la diffusion de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur), à
moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
* la réparation ou le réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l’exception des réparations permettant la
remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie.
* les téléphones portables, dans certains lieux fermés.
l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.Article 6 : ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
Les propriétaires, gérants ou exploitants permanents ou occasionnels d'établissements susceptibles de produire par leur exploitation, de hauts niveaux sonores, tels que les magasins, cafés, piano-bars, bars, karaokés, restaurants, salles de spectacles ou de bals, salles polyvalentes, salles communales, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances. doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation et de la sortie de la clientèle ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Toute sonotisation par quelque moyen que ce soit est formellement interdite sur les terrasses situées sur le domaine public, qu’elles soient permanentes ou temporaires, qu’elles soient entièrement ouvertes ou qu’elles disposent d’une façade ouverte sur l’extérieur. À ce titre les exploitants doivent empêcher la venue de musiciens ou de chanteurs de rue sur l’emprise de la terrasse autorisée.
L'installation et le rangement des terrasses doivent se faire de manière à éviter les bruits de chaises et de tables en
s’équipant le cas échéant de matériel adéquat.
Les exploitants des discothèques et des bars produisant de la musique et des spectacles vivants doivent solliciter une autorisation municipale, laquelle est subordonnée à une étude d’impact des nuisances sonores dans les conditions définies par les articles R 571-26 du code de l’environnement relative aux lieux musicaux : en aucun endroit accessible au public de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête.
L'autorisation d’ouverture des établissements visés par le présent article sera assortie de conditions de niveaux acoustiques maxima à respecter et au besoin de mesures à prendre ou de travaux à exécuter en vue de l’insonorisation de l’établissement.
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, concernés par une autorisation d’ouverture tardive et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (présence d’un amplificateur de son associé à au moins un haut-parleur) doivent présenter une étude de l’impact des nuisances sonores aux services préfectoraux chargés
d’instruire les dossiers de demande d'ouverture tardive.
L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré à l'extérieur comportant le bruit particulier,
est inférieur à 30 dB (A) en période diurne et à 25 dB (A) en période nocturne,
Les horaires d'ouverture des débits de boissons et des établissements cités ci-dessus, fixés par arrêtés préfectoraux ou
municipaux doivent être strictement respectés.
Article 7 : des dérogations à l’article 6 ci-dessus peuvent cependant être accordées par le Maire, sous certaines conditions (horaires…), à l’occasion de manifestations occasionnelles présentant un intérêt sportif, social ou culturel ou encore participant à l'animation de la commune ou d’un quartier. La demande de dérogation est adressée au Maire un mois au moins avant la date de la manifestation, Le Maire dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour l’instruire. En l’absence de réponse au terme de ce délai, l’avis sera réputé favorable. En cas de non-respect des prescriptions fixées dans l’arrêté dérogatoire ou en cas de trouble manifeste à l’ordre public,
l’autorisation pourra faire l’objet d’une révocation immédiate.
Par ailleurs, les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent arrêté :
- Noël (nuit du 24 au 25 décembre)
- Nouvel an (nuit du 31 décembre au 1% janvier)
- Fête de la musique
- Fête nationale
Article 8 : VÉHICULES
Les radios ou amplificateurs de son (musique notamment) implantés ou utilisés dans le véhicule ne doivent pas être audibles de l’extérieur.
L'usage de l’avertisseur sonore est interdit sauf en cas de nécessité pour éviter un accident (article R 416-1 du code de la route).
Il est interdit sur tout le territoire de la commune de Chalifert, d'utiliser des accessoires ou des équipements d’adaptation, ou de modifier les conditions normales de fonctionnement pouvant conduire à une augmentation du bruit des véhicules et engins.Article 9 : LIVRAISON
Les livraisons, notamment celles se déroulant à proximité d’habitations ou de locaux sensibles, ne doivent en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. Les infractions à cette disposition sont sanctionnées d’une amende pour contraventions de 4ème classe conformément à l’article R 318-1 du code de la route. Les conducteurs de véhicules réfrigérés transportant des denrées alimentaires, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que leur activité ne porte pas atteinte à la tranquillité du voisinage.
Article 10 : TAPAGE
Tout bruit excessif émanant des habitations, de véhicules ou de personnes bruyantes sera sanctionné tel que le prévoit l’article R 623-2 du code pénal par une contravention de 3ème classe.
Section 4 : ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Article 11 :
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toutes natures, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit issu des bâtiments et exploitations n’occasionne de gêne envers Le voisinage, tant par son intensité que par sa nature ou ses conséquences.
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles ou économiques, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des véhicules, engins, outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, de leur répétition, de leurs vibrations, doit interrompre les travaux ou les faits à l’origine des nuisances entre 20h et 7h et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente dûment justifiée auprès du Maire. Les livraisons de marchandises entre 22h et 6h qui par défaut de précautions occasionnent une gêne sonore au voisinage, sont interdites.
Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise ne peuvent arrêter entre 20h et 7h les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, comme précédemment exposé et notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production de froid ou de compression, devront prendre toute mesure technique efficace, afin de préserver la tranquillité du voisinage et de respecter les normes d’émergence sonore fixées par la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités liées aux secours aux personnes et au ramassage
des déchets ménagers.
Article 12 :
Dans le cadre d’une installation nouvelle ou existante ou d’une transformation d’installation déjà existante, tous moteurs, appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Le choix, l’emplacement et Les conditions d’installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire les bruits transmis.
Section 5 : PROPRIÉTÉ PRIVÉES
Article 13 : les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas gêné par des bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils de diffusion sonore, de télévision, d’instruments et appareils de musique, appareils électroménagers, appareils de climatisation, ainsi que ceux résultant du port de chaussures bruyantes, de la pratique d’activités et de jeux non adaptés à ces locaux. Les bruits émis à l’intérieur des propriétés audibles de l’extérieur et portant atteinte à la tranquillité du voisinage par leur durée, leur intensité ou leur caractère répétitif sont interdits.Article 14 : TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE RÉALISÉS PAR DES PARTICULIERS Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. Sont considérés comme engins bruyants, tous les appareils thermiques, électriques ou mécaniques de bricolage à la disposition des particuliers qui, par leur utilisation provoquent des percussions, vibrations, trépidations et généralement des bruits de toute nature excédant les inconvénients normaux de voisinage, tant par leur intensité que par leur durée.
Afin de lutter contre Les nuisances qu’ils provoquent, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils thermiques, électriques où mécaniques de bricolage ne sont autorisés qu’aux jours et horaires suivants :
- les jours ouvrables de 08h00 à 19h00
- les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés : interdit
Article 15 : ANIMAUX DOMESTIQUES
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. Les propriétaires pourront être sanctionnés tel que le prévoit l’article R 623-2 du code pénal par une contravention de 3ème classe,
Section 6 : ENGINS ET MATÉRIELS DE CHANTIER
Article 16 : RÉGLEMENTATION DES BRUITS APPLICABLE SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE Les matériels et engins de chantier utilisés doivent l’être conformément à la réglementation en vigueur. Les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu’ils s’effectuent à l'extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, lorsqu'ils sont source de bruit, sont interdits :
- avant 7h00 et après 20h00 du lundi au samedi
- toute la journée les dimanches et jours fériés
Cette interdiction ne s’applique pas pour les travaux effectués en cas d'urgence par la sécurité, la continuité du service public, la sauvegarde des personnes, des biens ou en cas de force majeure, ainsi que pour le nettoiement des rues, la
collecte des déchets ménagers, ou le nettoiement des réseaux d’eaux pluviales et usées. Les engins utilisés dans le cadre des chantiers privés ou publics doivent pour éviter les bruits excessifs, être munis de dispositifs particuliers propres à assurer Leur insonorisation.
Des dérogations exceptionnelles à ces dispositions pourront être sollicitées auprès du Maire dans le cas où il s’avèrerait urgent et conforme à l’intérêt général que les travaux considérés, soient exécutés en dehors des heures (7h00 — 20h00).
Dans tous les cas, l’information du public sera réalisée par un affichage approprié sur les lieux.
Section 7 : ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES OU DE LOISIRS
Article 17 : les propriétaires, gérants et exploitants des établissements recevant du public et susceptibles de produire par leur exploitation, de hauts niveaux sonores, sont tenus par des dispositions fixées à l’article 6 du présent arrêté.
Article 18 : dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, l'exploitation ou l’exercice individuel ou collectif, sur un domaine privé ou public, d’activités sportives et de loisirs susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur niveaux sonores, telles que le ball-trap, motocross, karting, quad, aéromodélisme, véhicule tout-terrain, ne doit troubler en aucun cas le repos ct la tranquillité de la population. Pour l’examen d’un projet d’imptantation ou si des nuisances ont été constatées, le Maire ou à défaut le Préfet, peut demander que soit réalisée une étude de l’impact des nuisances sonores
dans les conditions précisées à l’article 6 du présent arrêté.Section 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 : SANCTIONS PÉNALES
I - les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents mentionnés à l’article L 571-18 du code de l’environnement, notamment les agents désignés par les Maires et qui sont agréés par le Procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R 571-93 du code de l’environnement.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes visés à l’article R 623-2 du code pénal sont recherchés et constatés par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents de police municipale. Il - les dispositions pénales des articles R 1337-6 à R 1337-10-1 du code de la santé publique et de l’article R 571-96 du code de l’environnement s’appliquent. En particulier, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, de ne pas respecter les conditions d’exercice relatives au bruit fixées par le présent arrêté.
III — les sanctions administratives prévues par l’article R 1334-37 du code de la santé publique s’appliquent. En cas de dépassement des valeurs limites de l’émergence d’une activité professionnelle, y compris les chantiers, ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, le Maire ou à défaut le Préfet peut dans les conditions déterminées au IT et III de l’article L 571-17 du code de l’environnement : 1) obliger l’exploitant ou le responsable de l’activité à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites, il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine, 2) faire procéder d’office aux frais de l’exploitant ou du responsable de l’activité, à l’exécution des mesures prescrites, 3) suspendre l’activité jusqu’à exécution des mesures prescrites.
Article 20 : PORTÉE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l’arrêté municipal du 12 mai 2006.
Article 21 : EXÉCUTION
Madame la Commissaire de la Police Nationale de CHESSY et Madame la Responsable de la Police Municipale de CHALIFERT sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au registre ad-hoc, publié et affiché conformément aux dispositions de l'article L 2122-29 du code général des collectivités
territoriales.
Article 22 : CONTESTATION
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de MELUN - 43, rue du Général de Gaulle 77008 Melun Cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Article 23 : ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet de MELUN
- Monsieur le Sous-Préfet de MEAUX
- Madame la Commissaire de la Police Nationale de CHESSY
Fait à Chalifert, le 9 août 2021
Le Maire,
Laurent SIMON
Le Maire
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
la présente notification.