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Document publié le Jeudi 29 juin 2023 par la commune de Neuvic.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Sécurité publique,
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT
PROCEDURE PRESCRIT PROJET ARRETE APPROUVE
ELABORATION DU PLU
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
MODIFICATION N°1
MODIFICATION N°2
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6
24/03/2016
09/02/2017
30/03/2017
24/11/2017
26/09/2019
20/05/2021
19/05/2022
10/11/2022
25/02/2013
06/10/2016
ANNULEE
31/05/2018
31/05/2018
05/03/2020
16/12/2021
01/09/2022
29/06/2023
ORIGINAL
EAU & ENVIRONNEMENT
AGENCE DE PAU
Hélioparc
2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU CEDEX 9
Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24
COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L’ISLE
DATE : 29/06/2023 REF : 4 31 0185 ARTELIA, L’union de Coteba et Sogreah
AR Prefecture
024-200040095-20230629-DELIB23_06_15-DE
Reçu le 12/07/2023COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L’ISLE
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE 4
ZONE UA 5
ZONE UB 11
ZONE UC 17
ZONE UD 23
ZONE UP 27
ZONE UY 32
ZONE 1AU 39
ZONE 1AUY 45
ZONE 2AUY 52
ZONE A 53
ZONE N 59
AR Prefecture
024-200040095-20230629-DELIB23_06_15-DE
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PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 1
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
AR Prefecture
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 1
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123-1 et R 123-4 à R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Neuvic sur l’Isle.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20, R111-22 à R111-24 du Code de l’Urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit code.
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
1) Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
2) Les dispositions de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par les autoroutes et voies classées à grande circulation.
3) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
4) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.
5) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
Les zones urbaines
• UA : Zone urbaine dense recouvrant le centre-bourg,
• UB : Zone urbaine dense recouvrant les extensions du bourg,
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PIECE 4 : REGLEMENT
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• UC : Zone urbaine peu dense en milieu naturel,
• UD : Zone urbaine spécifique au centre de détention,
• UP : Zone urbaine des hameaux typiques,
• UY : Zone urbaine affectée aux activités.
Les zones à urbaniser
• 1AU : Zone à urbaniser à usage principal d'habitat,
• 2AU : Zone à urbaniser à long terme (qui seront ouvertes par modification ou révision du PLU),
• 1AUY : Zone à urbaniser à usage principal d’activités,
La zone agricole A
Zone à vocation agricole.
La zone naturelle et forestière N
Elle comprend les secteurs :
• Nh : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée,
• Nl : lié à la réalisation d’activités de tourisme et de loisirs,
• Npr : zone de protection particulière de la vallée du Vern.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Articles L127-1 du Code de l’Urbanisme :
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %.
Article L123-2-b) du Code de l’Urbanisme :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant notamment à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit ;
Article L123-1-16° du Code de l’Urbanisme :
Les PLU peuvent délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L’HABITAT
Article L128-1 du Code de l’Urbanisme :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols, peut être rendu possible dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
Un décret en conseil d’Etat détermine les critères.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 4
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
A CHAQUE ZONE
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 5
ZONE UA
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles.
Cette zone englobe le centre-bourg de Neuvic afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public.
ARTICLE UA-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UA-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
• les dépôts de ferrailles, de matériaux et déchets de toute nature,
• l’ouverture et l’exploitation de carrières,
• les terrains de camping, les terrains de stationnement de caravanes, de mobil-home et motorhome et habitations légères de loisirs,
• les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,
• l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou des loisirs motorisés,
• les constructions à destination agricole ou forestière,
• les constructions à destination industrielle,
• les installations classées soumises à autorisation.
ARTICLE UA-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UA1, notamment celles à destination d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 6
• les antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques à condition qu’elles soient liées à la sécurité publique (gendarmerie, défense incendie…),
• l'extension des activités artisanales existantes sont autorisées sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l'habitat.
ARTICLE UA-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE UA-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Assainissement :
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement.
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique.
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
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/ MS N°6 DU 29/06/2023 7
Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
ARTICLE UA-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE UA-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 – Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
Lorsque la construction prolonge une construction existante à conserver, dont l’alignement est en retrait, celui-ci peut être substitué à l’alignement de la voie.
2 – Des implantations en retrait de l’alignement peuvent toutefois être autorisées dans les cas suivants, sous réserve d’une application des dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, rappelé à l’article UA 11 ci-après :
• lorsque la construction s’intègre dans un projet intéressant la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots,
• lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 mètres de façade sur voie. Dans ce cas le recul sera au moins égal à 5 mètres,
• lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies à l’article 3-1.
ARTICLE UA-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriété.
Elles doivent être implantées sur l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et emprises publiques) dans une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue.
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 8
ARTICLE UA-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
ARTICLE UA-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UA-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définitions
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente.
Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction.
Règles
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder celle du bâtiment limitrophe le plus élevé le long de la voie.
Une tolérance d’un mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.
Le long des voies et emprises publiques, la hauteur des constructions édifiées dans les conditions ci-dessus ne doit pas excéder 9 mètres.
ARTICLE UA-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1 – Constructions à destination d'habitat, d'hôtel, de restaurant et leurs annexes
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
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Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art :
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %,
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
2 – Autres constructions
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
ARTICLE UA-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
ARTICLE UA-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
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2 – Plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
3 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UA-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation des sols applicable en zone UA est fixé à 1,5.
Lorsque les constructions comportent une partie affectée aux activités de commerces, d’artisanat ou de service au rez-de-chaussée, le C.O.S est fixé à 2.
La surface hors œuvre maximale autorisée sur chaque terrain est celle qui peut être logée dans le volume enveloppe défini par les articles 6 à 10 ci-dessus.
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/ MS N°6 DU 29/06/2023 11
ZONE UB
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles.
Cette zone englobe les extensions proches du centre-bourg de Neuvic ainsi que d’autres secteurs urbanisés périphériques.
Il s’agit d’un secteur où le bâti, le plus souvent de type pavillonnaire, est organisé sous forme de lotissements, de densité moyenne et de petites opérations d’habitat collectif.
ARTICLE UB-0 : RAPPELS
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme,
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UB-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
• les dépôts de ferrailles, de matériaux et déchets de toute nature,
• l’ouverture et l’exploitation de carrières,
• les terrains de camping, les terrains de stationnement de caravanes, de mobilhome et motorhome et habitations légères de loisirs,
• les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,
• l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou des loisirs motorisés,
• les constructions à destination agricole ou forestière,
• les constructions à destination industrielle,
• les installations classées soumises à autorisation.
ARTICLE UB-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UB1, notamment celles à destination d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 12
• les extensions des activités artisanales existantes, sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage (bruits, odeurs, poussières, trafic routier),
• les antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques à condition qu’elles soient liées à la sécurité publique (gendarmerie, défense incendie…).
ARTICLE UB-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Pour des raisons de sécurité tout nouvel accès direct sur le RD 6089 est interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE UB-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique.
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 13
Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
ARTICLE UB-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de l’article UB 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE UB-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent :
• lorsque le projet de construction prolonge une construction existante à conserver, implantée à une distance inférieure,
• le long des voies créées dans les opérations de lotissements ou d’ensembles de logements, lorsque cela contribue à l’amélioration du plan de masse de l’opération,
• pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
ARTICLE UB-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher.
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE UB-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
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ARTICLE UB-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UB-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction.
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Règle
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. Toutefois, pour les immeubles groupant plusieurs logements et les équipements d'intérêt collectif, la hauteur peut être portée à 12 mètres.
ARTICLE UB-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - DISPOSITIONS GENERALES
Conformément à l’article R 111-1 du code de l‘urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1 – Constructions à destination d'habitat, d'hôtel, de restaurant, de commerce, de bureau et leurs annexes
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %,
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• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
2 – Autres constructions
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
3 – Equipements d'intérêt collectif
Les toitures terrasses sont autorisées dès lors qu'elles sont destinées à recevoir des installations solaires photovoltaïques. Elles devront néanmoins respecter les prescriptions de l'Agence Régionale de Santé pour éviter la prolifération du moustique Aedes Albopictus (moustique tigre).
ARTICLE UB-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1) Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé pour les constructions à usage d'habitations :
• une place de stationnement par logement,
• dans les lotissements ou opérations sous forme de permis groupé comprenant 10 logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement banalisée, à raison de une place pour deux logement.
2) Pour les constructions à usage de bureau, de commerce ou de production artisanale, y compris les bâtiments publics :
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• une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
3) Pour les hôtels et restaurants :
• une place de stationnement par chambre,
• une place de stationnement pour 10 mètres carrés de salle de restaurant.
4) Pour les établissements d'enseignement :
• établissement primaire : une place de stationnement par classe,
• établissement du second degré : deux places de stationnement par classe.
5) Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être créé des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.
6) Pour les équipements d'intérêt collectif :
• une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
Modalités d’application :
En cas d'impossibilité de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, il peut être tenu de verser une participation à la commune que celle-ci pourra éventuellement utiliser pour la réalisation de parcs publics de stationnement.
ARTICLE UB-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de un arbre pour quatre places.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
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ARTICLE UB-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UB est fixé à 0,40.
La surface hors œuvre maximale autorisée sur chaque terrain est celle qui peut être logée dans le volume enveloppe défini par les articles 6 à 10 ci-dessus.
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ZONE UC
Il s’agit de zones urbaine où l’urbanisation s’est développée de manière diffuse dans des zones à dominante naturelle, constituant un tissu peu dense et très aéré, souvent au contact d’ensembles naturels plus vastes (vallée de l’Isle, massif boisé du plateau) et dans des sites excentrés de la commune.
Les équipements existants sont limités ce qui imposent de maintenir une densité faible du tissu bâti.
Dans ces zones, l’urbanisation nouvelle doit s’intégrer au contexte naturel existant de ces zones.
Cette zone :
• distingue un secteur UCa qui concerne les parcelles qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif,
• est concernée par le PPRI de la vallée de l’Isle, la zone inondable est reportée sur le document graphique et les secteurs concernés sont identifié par un sous-fixe « i ».
ARTICLE UC-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UC-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
• les dépôts de ferrailles, de matériaux et déchets de toute nature,
• l’ouverture et l’exploitation de carrières,
• les terrains de camping, les terrains de stationnement de caravanes, de mobilhome, motorhome et habitations légères de loisirs,
• les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,
• l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou des loisirs motorisés,
• les constructions à destination agricole,
• les constructions à destination industrielle,
• les installations classées soumises à autorisation.
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Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
ARTICLE UC-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UC1, notamment celles à destination d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
– d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
– d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.
• l'extension des activités artisanales existantes, sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage (bruits, odeurs, poussières, trafic routier),
• les antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques à condition qu’elles soient liées à la sécurité publique (gendarmerie, défense incendie…).
En outre dans la zone concernée par le risque d’inondation de la vallée de l’Isle les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI.
ARTICLE UC-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Pour des raisons de sécurité tout nouvel accès direct sur le RD 6089 est interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
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ARTICLE UC-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Dans les secteurs UCa, à défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique.
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
ARTICLE UC-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de l’article U 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE UC-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Des marges de reculement sont indiquées sur le document graphique le long de la RD6089 et de l’A89.
Pour les autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent :
• lorsque le projet de construction prolonge une construction existante à conserver, implantée à une distance inférieure,
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• le long des voies créées dans les opérations de lotissements ou d’ensembles de logements, lorsque cela contribue à l’amélioration du plan de masse de l’opération,
• pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
ARTICLE UC-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriété.
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
ARTICLE UC-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
ARTICLE UC-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UC-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction.
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Règle
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
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ARTICLE UC-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1 – Constructions à destination d'habitat, d'hôtel, de restaurant, de commerce, de bureau et leurs annexes
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
Autres constructions
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 23
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
ARTICLE UC-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 mètres carrés, y compris les accès, il est exigé au moins :
• pour les ensembles de 10 logements et plus, une place de stationnement par logement,
• pour toute construction à usage d’activité ouverte au public (commerces de détail, bureaux, professions libérales, etc. en construction individuelle ou groupée) dont la surface hors œuvre nette est égale ou supérieure à 300 m² : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette de la construction.
Le stationnement n’est pas réglementé dans les autres cas.
Modalités d’application :
En cas d’impossibilité architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
ARTICLE UC-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de un arbre pour quatre places.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UC-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UC est fixé à 0,30.
La surface hors œuvre maximale autorisée sur chaque terrain est celle qui peut être logée dans le volume enveloppe défini par les articles 6 à 10 ci-dessus.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 24
ZONE UD
Caractère de la zone
Cette zone s’étend exclusivement sur l’emprise du centre détention. Le caractère particulier de cet équipement a incité à créer une zone spécifique.
ARTICLE UD-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UD-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à conditions particulières est interdite conformément à l’article UD2.
ARTICLE UD-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions, installations et équipements du centre de détention, délimité par son enceinte,
• les constructions, locaux techniques, installations et dépôts, classés ou non, nécessaires au fonctionnement de l'établissement, y compris les constructions concernant l'accueil et l'hébergement des visiteurs,
• les constructions d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance de l'établissement,
• les bâtiments annexes des constructions et installations visées ci-dessus, tels que garages, remises, abris,
• les constructions et installations liées à l'exploitation autoroutière,
• les constructions à destination d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 25
ARTICLE UD-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Pour des raisons de sécurité tout nouvel accès direct sur le RD 6089 est interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ;
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE UD-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
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PIECE 4 : REGLEMENT
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ARTICLE UD-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE UD-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies existantes ou à créer.
ARTICLE UD-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
ARTICLE UD-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
ARTICLE UD-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UD-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans un périmètre de 50 mètres autour du centre de détention délimité par son enceinte extérieure, les immeubles ne peuvent excéder R+2, la hauteur totale des locaux industriels est limitée à 11 mètres.
La hauteur des bâtiments d’hébergement ne peut excéder R+4 non compris les locaux techniques.
ARTICLE UD-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 27
B/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans un périmètre de 50 mètres autour du centre de détention délimité par son enceinte extérieure, les murs pignons et les façades ayant vue sur l’établissement doivent être aveugles.
ARTICLE UD-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
ARTICLE UD-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Non réglementé.
ARTICLE UD-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 28
ZONE UP
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone qui s’étend sur l’ensemble des hameaux de la commune, remarquables sur le plan patrimonial. L’objectif est de préserver la qualité du bâti ancien existant et d’intégrer au mieux les constructions nouvelles afin de préserver le caractère du site.
Cette zone :
• distingue un secteur UPa qui concerne les parcelles qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif,
• est concernée par le PPRI de la vallée de l’Isle, la zone inondable est reportée sur le document graphique et les secteurs concernés sont identifié par un sous-fixe « i ».
ARTICLE UP-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UP-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à conditions particulières est interdites conformément à l’article UP2.
Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
ARTICLE UP-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions et installations à destination d’habitation et les installations de type gîtes ou chambres d'hôtes sont admises à condition de respecter :
– d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
– d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.
• la création ou l'extension des activités artisanales existantes, sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage (bruits, odeurs, poussières, trafic routier).
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 29
En outre dans la zone concernée par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI.
ARTICLE UP-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE UP-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Dans les secteurs UPa, à défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique.
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 30
Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
ARTICLE UP-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de l’article UP 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE UP-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent :
• lorsque le projet de construction prolonge une construction existante à conserver, implantée à une distance inférieure ;
• le long des voies créées dans les opérations de lotissements ou d’ensembles de logements, lorsque cela contribue à l’amélioration du plan de masse de l’opération ;
• pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
ARTICLE UP-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriété.
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
ARTICLE UP-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 31
ARTICLE UP-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UP-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction.
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Règle
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres.
ARTICLE UP-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1 – Constructions à usage d'habitat, d'hôtel, de restaurant et leurs annexes
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 32
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
Autres constructions
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme (haies champêtres, parcs, …) :
• pourront être supprimés dans le cas de création de desserte nouvelle,
• devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.
ARTICLE UP-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
ARTICLE UP-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de un arbre pour quatre places.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 33
ARTICLE UP-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de C.O.S. en zone UP.
La surface hors œuvre maximale autorisée sur chaque terrain est celle qui peut être logée dans le volume enveloppe défini par les articles 6 à 10 ci-dessus.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 34
ZONE UY
Caractère de la zone
Cette zone englobe des terrains équipés, destinés aux implantations de constructions à usage d'activités économiques ou liées à ces dernières. Elle comprend différents secteurs :
• Le secteur UYa, est destiné aux installations à usage d'activités commerciales, tertiaires, artisanales ou industrielles.
• Le secteur UYai est également destiné aux installations à usage d'activités commerciales, tertiaires, artisanales ou industrielles tout étant concerné par la zone inondable identifiée au Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée de l'Isle
• Le secteur UYb, impacté par un site Seveso, est réservé exclusivement aux installations à usage d'activités industrielles ou d'entrepôts liées à ces dernières.
ARTICLE UY-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
• l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dis positions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
• les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UY-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article UY2 est interdite.
Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
ARTICLE UY-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur UYa, Les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières, ou qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
• les aires de stationnement ouvertes au public,
• les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 35
• les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et installations implantés dans la zone,
• les bâtiments annexes liés installations autorisées dans la zone,
• les dépôts de véhicules,
• l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou des loisirs motorisés,
• les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.
Dans le secteur UYai, les occupations et utilisations du sol admises sont soumises aux prescriptions du PPRI annexées au présent dossier.
Dans le secteur UYb, les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières, ou qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
• les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité
• les bâtiments annexes liés installations autorisées dans la zone,
• les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.
Dans les trois secteurs UY, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sont admis, à condition de ne pas créer de logement nouveau.
ARTICLE UY-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie
La desserte de la zone UY doit être assurée par des voies répondant à l’importance et à la destination des immeubles susceptibles d’y être édifiés.
En particulier :
• les voies publiques à créer doivent comprendre une plate-forme au moins égale à 9 mètres (chaussée + accotement ou trottoir),
• les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules, notamment aux véhicules lourds, de faire aisément demi-tour (tourne-bride).
Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 36
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies, en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d’entrer et de sortir sans manœuvre.
• les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
ARTICLE UY-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
a) Dispositions générales
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
b) Dispositions applicables dans l’attente du réseau public de collecte des eaux usées :
Lorsque le réseau public n’est pas mis en place, et seulement dans ce cas, l’installation de dispositifs d’assainissement provisoire peut être autorisée, à condition de satisfaire à la réglementation d’hygiène en vigueur. Le schéma communal d’assainissement servira d’orientation à la définition de la filière à mettre en place.
L’autorité chargée de l’application de la réglementation d’hygiène peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de constructions, qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.
En outre, les installations devront être conçues et établies, de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d’assainissement.
Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu’il sera construit et devront satisfaire à toutes obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau.
c) Prescriptions particulières
Les effluents, autres que domestiques, devront nécessairement faire l'objet d'un pré- traitement adapté à la nature des rejets avant déversement dans le réseau public. Ces dispositifs devront être préalablement autorisés par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés et par le service gestionnaire du réseau d'assainissement. Le cas échéant, les dispositifs devront être conformes à la réglementation concernant les installations classées. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 37
d) Eaux pluviales
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
ARTICLE UY-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de l’article UY 4-2 b) ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation d'un dispositif d’assainissement conforme aux besoins de la filière d'assainissement autorisée.
Non réglementées dans les autres cas.
ARTICLE UY-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement existant ou prévu au moins égale à 10 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres de l’axe de la voie lorsque l’alignement n’est pas défini.
Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction à usage d’activité existante à conserver, ainsi que pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure.
ARTICLE UY-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Constructions à usage d’activité
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Des marges plus importantes peuvent être imposées par l’autorité compétente lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées.
Toutefois, les constructions dont la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 6 mètres peuvent être implantées sur une limite séparative à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 38
Constructions à usage d’habitation et bâtiments annexes
Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Dans le cas contraire, les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE UY-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance entre deux constructions édifiées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 mètres. Des marges d’isolement plus importantes peuvent être imposées lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées.
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités.
ARTICLE UY-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette de leur implantation.
ARTICLE UY-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction.
Règles
La hauteur des constructions à usage d'activités ne peut excéder 12 mètres au faîtage (toiture apparente) et 10m à l'acrotère (toiture dissimulée). La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 mètres. La hauteur des constructions implantées sur une limite séparative est limitée à 3,50 mètres.
Toutefois, ces normes de hauteurs ne s’appliquent pas :
• pour les équipements à usage collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz,…),
• dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence,
• pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, etc.).
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 39
ARTICLE UY-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.
B/ PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1 – Bâtiments à usage d’activité ou d’équipement collectif d’infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d’impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit.
Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la menuiserie.
Aires de dépôts et de stockage
Les aires devront être occultées à la vue depuis l’ensemble des voies de communication. Sauf incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments paysagers et bâtis, pour que leur impact visuel soit le plus atténué possible depuis les voies de desserte.
Ouvrages annexes – Dépôts de déchet
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site.
Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des déchets par conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera soigneusement masqué à la vue par un écran.
Clôtures
Les clôtures seront constituées d’un grillage, éventuellement doublé de haies vives ou d’un mur maçonné ; elles devront faire l’objet d’une réalisation particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2m.
Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publiques, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 40
2 – Constructions à destination d’habitation
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc… est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %,
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
ARTICLE UY-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
• pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement par logement
• pour les constructions à usage de commerce ou de bureau, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors d’œuvre nette de la construction.
• pour les autres établissements à usage d’activité, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface hors œuvre de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
ARTICLE UY-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissées des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 41
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
ARTICLE UY-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 42
ZONE 1AU
Caractère de la zone
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les unités de la zone sont suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pour être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
ARTICLE 1AU-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article AU.2 est interdite.
Toutes les installations classées soumises à autorisation.
ARTICLE 1AU-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, sont admises :
• les constructions prévus par les orientations d'aménagement, au fur et à mesure de leur réalisation, notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerces, de bureaux et de services, ainsi que leurs annexes,
• les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant habitations, équipements collectifs, bâtiments annexes et locaux à usage d’activité qui leur sont directement liés (commerces et services),
• à condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes ci- dessus :
– les installations classées soumises à déclaration liées directement aux activités prévues dans l’opération ou aux besoins des constructions,
– les piscines,
– les clôtures,
• les constructions à destination d’équipement collectif d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
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/ MS N°6 DU 29/06/2023 43
ARTICLE 1AU-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Les fonds d'impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagés en placettes dont la surface devra permettre au moins l'inscription d'un cercle de 10 mètres de rayon, non comptée la largeur des trottoirs.
Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre, à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE 1AU-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
a) dispositions générales
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent être desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature d'une part, et les eaux pluviales d'autre part.
Ces réseaux seront raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble de logements.
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Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1AU-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article AU 4-2 b) ci-dessus doit être implantée sur un dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain.
Non réglementée dans les autres cas.
ARTICLE 1AU-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer.
L'implantation le long des voies à créer sera adaptée au plan de masse de l'opération. En l'absence de plan d'aménagement général, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies prévues.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
ARTICLE 1AU-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 – Dispositions générales
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher.
Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 45
ARTICLE 1AU-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis- à-vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.
ARTICLE 1AU-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE 1AU-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Règles
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. Toutefois, pour les immeubles groupant plusieurs logements et les équipements d'intérêt collectif, la hauteur peut être portée à 12 mètres.
ARTICLE 1AU-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/- DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B/- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1) Constructions à destination d'habitat, d'hôtel, de restaurant, de commerce, de bureau et leurs annexes
Façades
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc. est interdit.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 46
Les couleurs des façades devront se rapprocher des tons ocre et sable, les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés dans les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Sauf lorsqu'il est fait application des dispositions fixées au paragraphe 4 ci-dessous, les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l'art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45%.
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120%.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 %, ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, sont soumis aux même règles d'aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
2) Autres constructions
Les dispositions visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent ne pas être applicables. Dans ce cas, la forme des dits bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive,
• tôle galvanisée, employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
3) Equipements d'intérêt collectif
Les toitures terrasses sont autorisées dès lors qu'elles sont destinées à recevoir des installations solaires photovolotaïques. Elles devront néanmoins respecter les prescriptions de l'Agence Régionale de Santé pour éviter la prolifération du moustique Aedes Albopictus (moustique tigre).
ARTICLE 1AU-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 47
Pour les constructions à usage d’habitation :
Deux places de stationnement par logement, dont une partie doit être banalisée dans les opérations visées à l’article 1AU 2, à raison d'une demi-place au moins par logement.
Pour les constructions à usage de commerce, de production artisanale ou de service :
Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
Pour les constructions d'intérêt collectif :
Une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
ARTICLE 1AU-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Il doit être prévu des espaces libres communs aménagés, à raison de 50 m² au moins par logement, dont la moitié au moins sera d'un seul tenant ; le tiers au moins de ces espaces devra être affecté aux aires de jeux.
Plantations
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1AU-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone 1AU est fixé à 0,40.
Il n’est pas fixé de COS pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure.
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/ MS N°6 DU 29/06/2023 48
ZONE 1AUY
Caractère de la zone
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation et à accueillir des constructions à usage d'activités : commerces, artisanat, services, industrie.
Les unités de la zone sont suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pour être urbanisées à court terme, soit sous forme d'opérations d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
ARTICLE 1AUY-0 : RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 1AUY-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AUY2 est interdite.
ARTICLE 1AUY-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, sont admises :
• les occupations et utilisations du sol desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement, au fur et à mesure de leur réalisation à condition que elles soient destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, ou qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
– les aires de stationnement ouvertes au public,
– les constructions à usage professionnel ou d’accueil du public, pour satisfaire aux besoins de l’activité économique,
– les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité,
– les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et installations implantés dans la zone,
– les bâtiments annexes liés aux installations autorisées dans la zone,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 49
• les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant les constructions et installations à condition que leur usage soit lié à l’activité économique: commerce, artisanat, services, industrie,
• en outre, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes sont admis, à condition de ne pas créer de logement nouveau.
ARTICLE 1AUY-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie
La desserte de la zone 1AUY doit être assurée par des voies répondant à l'importance et à la destination des immeubles susceptibles d'y être édifiés.
En particulier :
• les voies publiques à créer doivent comprendre une plate-forme au moins égale à 9 mètres (chaussée + accotement ou trottoir),
• les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules, notamment aux véhicules lourds et de défense incendie, de faire aisément demi-tour (tourne-bride).
Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Pour des raisons de sécurité tout nouvel accès direct sur le RD 6089 est interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• leurs caractéristiques géométriques doivent répondre, à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie,
• leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d'entrer et de sortir sans manœuvre.
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 50
ARTICLE 1AUY-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Eaux pluviales
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l'absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1AUY-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article 1AUY4-2b) ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l'installation d'un dispositif d'assainissement conforme aux besoins de la filière d'assainissement autorisée.
Non réglementé dans les autres cas.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 51
ARTICLE 1AUY-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Des marges de reculement sont indiquées sur le document graphique le long de la RD6089 et de l’A89.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement existant ou prévu au moins égale à 10 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe de la voie lorsque l'alignement n'est pas défini.
Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction à usage d'activité existante à conserver, ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
ARTICLE 1AUY-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Constructions à destination d'activités
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Des marges plus importantes peuvent être imposées par l'autorité compétence lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées.
Toutefois, les constructions dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 6 m peuvent être implantées sur une limite séparative à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies.
Constructions à destination d'habitation et bâtiments annexes
Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Dans le cas contraire, les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m.
ARTICLE 1AUY-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance entre deux constructions édifiées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 m. Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées.
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités.
ARTICLE 1AUY-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 52
ARTICLE 1AUY-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction.
Règles
La hauteur des constructions à destination d'activités ne peut excéder 12 mètres au faîtage (toiture apparente) et 10m à l'acrotère (toiture dissimulée).
La hauteur des constructions à destination d'habitation ne peut excéder 7 mètres.
La hauteur des constructions implantées sur une limite séparative est limitée à 3,50 mètres.
Toutefois, ces normes de hauteurs ne s’appliquent pas :
• pour les équipements à usage collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz,…),
• dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence,
• pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, etc.).
ARTICLE 1AUY-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Bâtiments à destination d’activités ou d’équipement collectif d’infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d’impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 53
Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la menuiserie.
Aires de dépôts et de stockage
Les aires devront être occultées à la vue depuis l’ensemble des voies de communication. Sauf incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments paysagers et bâtis, pour que leur impact visuel soit le plus atténué possible depuis les voies de desserte.
Ouvrages annexes – Dépôts de déchet
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site.
Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des déchets par conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera soigneusement masqué à la vue par un écran.
Clôtures
Les clôtures seront constituées d’un grillage, éventuellement doublé de haies vives ou d’un mur maçonné.
Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2m.
Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publiques, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots.
Constructions à usage d’habitation
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
• tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %,
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 54
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
ARTICLE 1AUY-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
• pour les constructions à destination d’habitation, deux places de stationnement par logement,
• pour les constructions à destination de commerce ou de bureau, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction,
• pour les autres établissements à destination d'activité, une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface hors œuvre de la construction.
À ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
ARTICLE 1AUY-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissées des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
En particulier, il doit être prévu des surfaces engazonnées plantées de groupement d'arbres en bordure des voies de desserte, et un rideau végétal formant écran le long des limites séparatives latérales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
ARTICLE 1AUY-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°5 DU 01/09/2022 55
ZONE 2AUY
La zone 2AUY est inconstructible. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’urbanisme.
Elle ne comporte pas de règlement.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 56
ZONE A
Caractère de la zone
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique.
Cette zone est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Isle, la zone inondable est reportée sur le document graphique.
ARTICLE A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article A.2 est interdite.
Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
ARTICLE A-2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions, installations et affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole,
• les constructions, installations et affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
• les constructions à destination d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole (lorsque la résidence sur l’exploitation est strictement indispensable à l’exercice de l’activité agricole) à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. Elles devront être implantées à moins de 150 mètres de bâtiments agricoles existants et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante
• l’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifi ée n°1 du PLU.
• les annexes, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation, dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche
• les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la p lus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent,
• les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés :
– aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,
– à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole
• les pylônes pour l’émission- réception de signaux radio-électriques.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 57
En outre dans la zone concernée par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI.
ARTICLE A-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Accès
a) Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale.
Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée.
Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée.
ARTICLE A-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 58
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe, au droit du terrain d'assiette. À défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.
Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également.
ARTICLE A-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A 4-2 ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain.
Non réglementée dans les autres cas.
ARTICLE A-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :
• lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,
• l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 59
ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
• pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci- dessus,
• pour les bâtiments annexes visés à l'article A 2,
• pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées visées à l'article A 2.
Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres.
• pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
ARTICLE A-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis- à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.
ARTICLE A-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m². L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
ARTICLE A-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le .sol naturel avant terrassement et l'égout du toit.
Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 60
Règles
La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 6 mètres.
Toutefois dans le cas d'extension de constructions existantes, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus de un mètre.
ARTICLE A-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/- DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B/- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Constructions à usage d'habitation ou assimilées (gîtes, etc.)
Façades
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc., est interdit.
Les enduits autres que ceux de teinte claire, du ton des sables naturels sont interdits.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles mise en œuvre conformément aux règles de l'art :
• tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45 %,
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %.
Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires , entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 61
Constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure.
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
• peinture ou revêtement de couleur vive,
• tôle galvanisée employée à nu,
• parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
ARTICLE A-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Non réglementé.
ARTICLE A-14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 62
ZONE N
Caractère de la zone
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend trois secteurs :
• Nh, secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, recouvrant certains villages dans lesquels des constructions peuvent être autorisées sous conditions,
• Nl, secteur d’accueil d’équipements de loisirs (camping et base de loisirs),
• Npr, secteur qui a vocation à protéger de manière stricte la vallée du Vern.
Cette zone est concernée :
• par le PPRI de la Vallée de l’Isle, la zone inondable est reportée sur le document graphique,
• par la zone soumise au risque inondation du ruisseau du Vern référencé par l’Atlas des zones inondables.
ARTICLE N-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article N.2 est interdite
Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
ARTICLE N-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
• excepté à l’intérieur de la zone Natura 2000 ou à l’intérieur de la zone Npr le long de la vallée du Vern, les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole,
• les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a) la restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 63
b) l’extension des bâtiments existants. La surface de plancher hors œuvre nette réalisée en extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant.
c) les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Elles devront être implantées dans l’environnement de l’exploitation, à moins de 100m d’un bâtiment agricole existant et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante,
d) la construction d’annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche,
e) les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent.
• dans le secteur Nh, sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants et de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et paysagers :
– les changements de destination à destination d'habitation, y compris les gîtes et chambres d'hôtes,
– les logements locatifs saisonniers à usage touristique, sauf lorsqu'il s'agit d'habitations légères ou de parc résidentiel de loisirs (HLL ou PRL). Ils devront de plus respecter le caractère des constructions environnantes, en termes de volumes, de matériaux, et d'implantation,
– les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration,
– les piscines.
• en outre, dans le secteur Nh, les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes, ainsi que les piscines, sont admises conformément à l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dernier alinéa, à condition :
– que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte,
– qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
– que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.
• dans le secteur Nl, les constructions et occupations du sol nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme existantes.
• dans le secteur Npr, seuls sont autorisés :
a) la restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments. Dans ce cas, l’aspect architectural de la construction existante doit être conservé.
b) l’extension des bâtiments existants liés strictement à une activité agricole. La surface de plancher hors œuvre nette réalisée en extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant.
• les pylônes pour l’émission – réception de signaux radio-électriques.
En outre dans la zone concernée par le risque inondation de la Vallée de l’Isle les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 64
ARTICLE N-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Accès
a) Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale.
Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée.
Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée.
ARTICLE N-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 65
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est interdit.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe, au droit du terrain d'assiette. À défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.
Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également.
ARTICLE N-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N 4-2 ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain.
Non réglementée dans les autres cas.
ARTICLE N-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :
• lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
• l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ MS N°6 DU 29/06/2023 66
ARTICLE N-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
• lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus,
• pour les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, à condition que la hauteur totale de la construction n’excède pas 3.50 mètres,
• lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
ARTICLE N-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A moins que les constructions ne soient accolées, la distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis- à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.
ARTICLE N-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 10 % de la surface du terrain d'assiette de leur implantation.
Dans l’ensemble de la zone N, l’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m².
L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels el les se rattachent.
ARTICLE N-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Constructions nouvelles à usage d’habitation
Définition
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit.
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Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Règle
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions les plus proches. Une tolérance de un mètre peut être admise pour améliorer l'intégration de la construction à son environnement naturel et bâti.
Extension de constructions existantes
La hauteur à l'égout du toit de la construction en extension ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus d’un mètre.
Les bâtiments annexes doivent être édifiés sur un seul niveau.
La hauteur n'est pas réglementée dans les autres cas.
ARTICLE N-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/- DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B/- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Façades
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit.
Dans le secteur Nh, de même que dans les cas de création de gîtes ruraux :
• adopter pour les façades, des enduits de teinte claire, du ton des sables naturels,
• respecter la proportion des baies à dominante verticale.
Pour les restaurations et extensions de constructions existantes, la référence sera celle de la construction initiale considérée.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles :
• tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45 %
• tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %, (formulation selon localisation géographique)
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Les tuiles seront de couleur locale dans les tons terre cuite unie ou vieillie. Les tuiles noires, blanches, grises, anthracites ou de couleurs vives sont interdites.
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 %, ou supérieure à 45% (selon le cas retenu), ainsi que l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites.
Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées :
• pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise,
• pour les édifices publics, lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux liés à la nature de la construction.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, sont soumis aux même règles d'aspect que les constructions principales
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme (haies champêtres, parcs, …) :
• pourront être supprimés dans le cas de création de desserte nouvelle,
• devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.
ARTICLE N-12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE N-13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres et plantations
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
2 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être conservés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE N-14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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