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Document publié le Jeudi 16 décembre 2021 par la commune de Douzillac.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Sécurité publique,
Département de la Dordogne
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE DOUZILLAC
Dossier de Modification Simplifiée n°5
Pièce n°3
Règlement modifié
PROCEDURE PRESCRIT PROJET ARRETE APPROUVE
ELABORATION DU PLU
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
25/06/2004
24/03/2016
17/01/2018
17/01/2019
26/09/2019
26/11/2020
14/02/2007 12/10/2007
06/10/2016
27/09/2018
12/06/2019
05/03/2020
16/12/2021
AR Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE
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Publié le 22/12/2021COMMUNAUTE DE COMMUNES
ISLE VERN SALEMBRE
COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D'URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT
N° 4310185
AR Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ...........................................................................................2
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE ...........................................................5
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U ...............................................................6 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU........................................................ 15 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU........................................................ 25 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ............................................................ 33 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ............................................................ 42
AR Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
AR Prefecture
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123-1 et R 123-4 à R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Douzillac.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111 -2 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14- 2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables, conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit Code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
- conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
- les dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme s'appliquent aux zones traversées par les autoroutes et voies classées à grande circulation.
2) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
3) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’Environnement relatives aux eaux pluviales.
4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci -après :
- Les zones urbaines
U Zone urbaine
Elle comprend trois secteurs Ua recouvrant le centre-bourg, Uc en entrée Nord du bourg où la densité est limitée et Up en contrebas du bourg où la hauteur est plafonnée.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
- Les zones à urbaniser
1AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, ouverte à l’urbanisation selon modalités du PADD et des orientations d'aménagement
Elle comprend un sous-secteur 1Aud où les constructions sont conditionnées par la réalisation d’une extension du réseau d’eau potable.
2AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, fermée à l’urbanisation.
- La zone agricole A
Elle comprend un secteur Ai correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle.
- La zone naturelle et forestière N
Elle comprend deux secteurs :
- Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (Cf. R 123-8, dernier alinéa)
- Ni, correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 5
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 6
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles.
Cette zone englobe le centre-bourg de Douzillac et ses extensions ainsi que l’ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux.
Un secteur Ua est distingué sur le centre-bourg afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public.
Un secteur Up est distingué dans le bourg pour limiter la hauteur des constructions édifiées en contrebas de l’église.
Un secteur Uc est créé pour limiter la densité du bâti dans le secteur situé entre le bourg et le massif boisé.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 7
ARTICLE U 0 - RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de l’Urbanisme1.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même Code1.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE U 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- les dépôts de ferrailles, de matériaux et de déchets de toute nature,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les terrains de camping,
- les terrains de stationnement de caravanes,
- les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme,
- les constructions à usage agricole,
- les installations classées soumises à autorisation.
ARTICLE U 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article U 1, notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
- d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
- d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.
Les antennes d’émission et de réception des signaux radio-électriques à condition qu’elles soient liées à la sécurité publique (gendarmerie, défense incendie…).
1
Voir le contenu des articles cités en annexe documentaire, pages 1 à 3
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 8
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 – Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
2 – Accès :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
- leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ;
- leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE U 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1 – Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
2 – Assainissement :
Si le réseau public d’assainissement existe, les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
A défaut, les eaux usées seront traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
3 – Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 9
ARTICLE U 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de l’article U 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE U 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 – Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres (15 m le long des voies départementales) au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent :
- lorsque le projet de construction prolonge une construction existante à conserver, implantée à une distance inférieure,
- lorsque la construction s'intègre dans un alignement de constructions avoisinantes déjà existantes, y compris en retrait de cet alignement,
- le long des voies créées dans les opérations de lotissements ou d’ensembles de logements, lorsque cela contribue à l’amélioration du plan de masse de l’opération,
- pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
2 – Dans le secteur Ua,
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
Lorsque la construction prolonge une construction existante à conserver, dont l’alignement est en retrait, celui-ci peut être substitué à l’alignement de la voie.
Des implantations en retrait de l’alignement peuvent toutefois être autorisées dans les cas suivants, sous réserve d’une application des dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, rappelé à l’article U 11 ci après :
- lorsque la construction s’intègre dans un projet intéressant la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots,
- lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 mètres de façade sur voie. Dans ce cas le recul sera au moins égal à 5 mètres,
- lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies à l’article 3-1,
- lorsque la construction constitue une annexe de la construction principale.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 10
ARTICLE U 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de propriété soit en retrait.
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois pourront déroger à cette règle, les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunications…) dans le cas de contraintes techniques justifiées.
ARTICLE U 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1- Dans le secteur Ua :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
2- Dans le secteur U et Up :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3m.
3- Dans le secteur Uc :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 6m.
Cette distance peut être réduite à 4 m lorsqu’une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou assimilée.
ARTICLE U 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1- Dans le secteur U et Up, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface de l’unité foncière.
2- Dans le secteur Ua, l’emprise au sol est non réglementée
3- Dans le secteur Uc, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface de l’unité foncière.
ARTICLE U 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 – Définitions
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente.
Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 11
2 – Règles
Dans le secteur Ua :
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder celle du bâtiment limitrophe le plus élevé le long de la voie.
Une tolérance de un mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.
Dans les secteurs U et Uc :
La hauteur est fixée à 7 m à l’égout du toit.
Dans le secteur Up :
La hauteur est fixée à 4 m à l’égout du toit.
ARTICLE U 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - Dispositions générales
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l‘Urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - Prescriptions particulières
1 – Façades et menuiseries
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l’environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l’existant.
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie
2 – Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 12
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
3- Volumes des constructions
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L.
Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Toutefois, lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées uniquement lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs à usage public ou privé, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.
C/ - Clôtures
La clôture peut être constituée :
- soit d’un mur plein,
- soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois,
- soit d’une haie végétale vive.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
ARTICLE U 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1 – Afin d ‘assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 mètres carrés, y compris les accès, il est exigé au moins :
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 13
- Pour les ensembles de 10 logements et plus, une place de stationnement par logement,
- Pour toute construction à usage d’activité ouverte au public (commerces de détail, bureaux, professions libérales, etc. en construction individuelle ou groupée) dont la surface hors œuvre nette est égale ou supérieure à 300 m² : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette de la construction.
Le stationnement n’est pas réglementé dans les autres cas.
2 – Modalités d’application :
En cas d’impossibilité architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
ARTICLE U 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone U et Up est fixé 0,4 sauf :
- dans le secteur Ua dans lequel il n’est pas réglementé,
- dans le secteur Uc, dans lequel le C.O.S. est réduit à 0,15.
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COMMUNE DE DOUZILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 14
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
ZONE D’URBANISATION FUTURE
Caractère de la zone
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les unités de la zone sont suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pour être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Dans le secteur 1AUd où les équipements à la périphérie de la zone sont insuffisants (électricité et AEP), les constructions seront autorisées dès la réalisation des équipements nécessaires.
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 15
ARTICLE 1AU 0 – RAPPELS
I - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1 – L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-3 du Code de l’Urbanisme2.
2 – Les installations et travaux divers désignés à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même Code1.
II - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code forestier (articles L 311-1 à 311-5).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article AU.2 est interdite.
- Toute installation classée soumise à autorisation.
ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, sont admises :
1/ Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement, au fur et à mesure de leur réalisation suivantes : celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services, ainsi que leurs annexes.
2/ Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant habitations, équipements collectifs, bâtiments annexes et locaux à usage d’activité qui leur sont directement liés (commerces et services)
3/ A condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes ci-dessus :
- les installations classées soumises à déclaration et liées directement aux activités prévues dans l’opération ou aux besoins des constructions,
- les aires de stationnement citées à l’article R. 442-2, alinéa b du code de l’urbanisme,
- les piscines,
- les antennes d'émission et de réception des signaux radioélectriques, à condition qu’elles soient liées à la sécurité publique (gendarmerie, défense incendie)
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 16
- les clôtures.
4/ Les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
5/ il est distingué un secteur 1AUd sur le secteur des Niautouneix où les constructions seront autorisés des lors que les travaux d’extension du réseau d’alimentation en eau potable auront été réalisés.
6/ les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques.
SECTION 2 –CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 – Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères.
Pour les voies à aménager ou à créer dont le principe est défini par les orientations d'aménagement, la plateforme devra au minimum être de 8m.
Les fonds d'impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagés dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de service et de lutte contre l’incendie de faire aisément demi-tour.
2 – Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
- leurs caractéristiques géométriques doivent répondre, à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
- leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
La création de nouveaux accès privatifs sur la RD3 est interdite.
ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1- Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 17
relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2- Assainissement :
a) Dispositions générales
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
Les lotissements et ensembles de logements doivent être desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature d'une part, et les eaux pluviales d'autre part.
Ces réseaux seront raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble de logements.
b) A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. L'autorité chargée de l'application de la réglementation sanitaire peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu'une étude d'assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.
3- Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article 1AU 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager (20 m le long des routes départementales).
L'implantation le long des voies à créer sera adaptée au plan de masse de l'opération. En l'absence de plan d'aménagement général, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies prévues.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 18
ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher. Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois pourront déroger à cette règle, les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunications…) dans le cas de contraintes techniques justifiées.
ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.
ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 – Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2 - Règles
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - Dispositions générales
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l‘Urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 19
B/ - Prescriptions particulières
1 – Façades et menuiseries
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l’environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l’existant.
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie
2 – Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
3- Volumes des constructions
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L.
Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Toutefois, lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées uniquement lorsqu’il s’agit
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 20
d’équipements collectifs à usage public ou privé, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.
C/ - Clôtures
La clôture peut être constituée :
- soit d’un mur plein,
- soit d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois,
- soit d’une haie végétale.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
ARTICLE 1AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
1 – Pour les constructions à usage d’habitation :
Deux places de stationnement par logement, dont une partie doit être banalisée dans les opérations visées à l’article 1AU 2, à raison d'une demi-place au moins par logement.
2 – Pour les constructions à usage de commerce, de production artisanale ou de service : Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
3 – Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres
Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
2 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3 - Dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage identifiés conformément à l'article L 123.1.7ème du Code de l'Urbanisme.
Dans les espaces boisés, parcs et alignements d'arbres repérés au plan comme éléments remarquables du paysage, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 21
la santé et à la vie de l'arbre, ou pour des aménagements nécessaires à la circulation publique ou à des équipements d'intérêt collectif.
Les défrichements sont interdits.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone 1AU est fixé à 0,4.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 22
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
ZONE D’URBANISATION FUTURE
Caractère de la zone
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Toutefois, en raison des contraintes liées à la mise en œuvre de l'urbanisation prévue et à la capacité insuffisante des voies publiques pour assurer l’accès à la zone depuis la RD3 et pour desservir les constructions à y implanter, cette ouverture à l'urbanisation est différée et subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 23
ARTICLE 2AU 0 – RAPPELS
I - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1 – L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-3 du Code de l’Urbanisme3.
2 – Les installations et travaux divers désignés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même code1.
II - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code forestier (articles L 311-1 à 311-5).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article AU.2 est interdite.
ARTICLE 2AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve de ne pas compromettre ni rendre plus onéreuse l'urbanisation future prévue au PADD, peuvent être admises:
1°) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
2°) L'adaptation, la réfection ou l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ou piscines.
3/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
4/ Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 24
SECTION 2 –CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 – Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères.
Pour les voies à aménager ou à créer dont le principe est défini par les orientations d'aménagement, la plateforme devra au minimum être de 8m.
Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 logements.
Les fonds d'impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagés en placettes dont la surface devra permettre au moins l'inscription d'un cercle de 10 mètres de rayon, non comptée la largeur des trottoirs.
2 – Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
- leurs caractéristiques géométriques doivent répondre, à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
- leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
ARTICLE 2AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1- Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2- Assainissement :
a) Dispositions générales
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
Les lotissements et ensembles de logements doivent être desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature d'une part, et les eaux pluviales d'autre part.
Ces réseaux seront raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble de logements.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 25
b) A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. L'autorité chargée de l'application de la réglementation sanitaire peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu'une étude d'assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.
3- Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article 1AU 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE 2AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager (20 m le long des routes départementales).
L'implantation le long des voies à créer sera adaptée au plan de masse de l'opération. En l'absence de plan d'aménagement général, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies prévues.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
ARTICLE 2AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher. Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois pourront déroger à cette règle, les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunications…) dans le cas de contraintes techniques justifiées.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 26
ARTICLE 2AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.
ARTICLE 2AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE 2AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 – Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2 - Règles
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
ARTICLE 2AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ - Dispositions générales
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l‘Urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - Prescriptions particulières
1 – Façades et menuiseries
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l’environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l’existant.
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 27
2 – Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
3- Volumes des constructions
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L.
Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Toutefois, lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées uniquement lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs à usage public ou privé, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.
C/ - Clôtures
La clôture peut être constituée :
- soit d’un mur plein,
- soit d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois,
- soit d’une haie végétale.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 28
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
ARTICLE 2AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
1 – Pour les constructions à usage d’habitation :
Deux places de stationnement par logement, dont une partie doit être banalisée dans les opérations visées à l’article 2AU 2, à raison d'une demi-place au moins par logement.
2 – Pour les constructions à usage de commerce, de production artisanale ou de service : Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
3 – Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
ARTICLE 2AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres
Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
2 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3 - Dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage identifiés conformément à l'article L 123.1.7ème du code de l'Urbanisme.
Dans les espaces boisés, parcs et alignements d'arbres repérés au plan comme éléments remarquables du paysage, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à la santé et à la vie de l'arbre, ou pour des aménagements nécessaires à la circulation publique ou à des équipements d'intérêt collectif.
Les défrichements sont interdits.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone 2AU est fixé à 0,4.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 29
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
ZONE NATURELLE PROTEGEE
POUR PRESERVER L'ACTIVITE AGRICOLE
Caractère de la zone
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique.
Elle comprend un secteur :
- Ai, soumis au risque d'inondation de l’Isle (défini par l'atlas des zones inondables).
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 30
ARTICLE A.0 - RAPPELS :
I - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison
de la mise en application du PLU
1°) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles
L441-1 à L441-3 du Code de l'Urbanisme.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme et sont
soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1et R 442-3 du même
Code.
3°) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés Classés à
conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du Code
de l'Urbanisme4.
ll - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L 311-1 à L 311-5).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à
l'article A.2 est interdite.
ARTICLE A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1/ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur
implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural,
soit à la réglementation des installations classées.
2/ L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole.
3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de
renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments
annexes, y compris les piscines. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à
moins de 200m d'un bâtiment agricole existant, et n’apporter aucune gêne à l'activité agricole
environnante,
b) L’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise
au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment
principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.
c) Sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être étroitement liés aux
bâtiments de l’exploitation :
4
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 31
- les logements locatifs saisonniers (gîtes ruraux)
- les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration
- les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent,
d) L’adaptation, la restauration, ou le changement de destination des bâtiments agricoles d'intérêt
architectural ou patrimonial désignés au plan de zonage, dès lors que ce changement ne
compromet pas l'exploitation agricole
4/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la
mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la Zone.
5/ Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la Zone. Dans le cas d’une annexe,
hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation, la construction pourra être réalisée
dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche.
6/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme,
lorsqu'ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,
- à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole,
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
8/ Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
9/ Toutefois, dans le secteur Ai :
- Toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe i du document « doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2004 » situé en annexe du dossier de PLU,
- Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.
10) Après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le
volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition
que ce changement de destination soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation
liée à l’activité agricole, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics :
Lieu-dit Références cadastrales
Les Thoumelies AT 50, 67, 68
Le Treuil AC 25, 26, 27, 30
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 32
SECTION 2- CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1/ Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces
voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie
ainsi que la collecte des ordures ménagères.
2/ Accès
a) Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les
conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des
dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors
agglomération.
Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par
propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers
est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie
concernée.
Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur
une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet
axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée.
ARTICLE A 4- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAİNS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1/ Alimentation en eau :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par
branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit
du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions
relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du Code de l'Urbanisme. Il
est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2/ Assainissement :
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature
doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel
conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira
d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage,
de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit
conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la
réglementation concernant les installations classées.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 33
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux
pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source,
mare, lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est interdit.
3/ Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par
branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du
terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions
relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il
est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces
lignes doivent l'être également.
ARTICLE A.5 - SUPERFICİE MİNİMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome
conformément aux dispositions de l'article A 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière
dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d’un dispositif
d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1- Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf
dans les cas suivants :
- lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,
- l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
2 - Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage
d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la
nature de la construction.
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMÍTES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10
mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur, les limites
séparatives :
- pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes visés à l'article A 2.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 34
- pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées visées à l'article A.2. Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Į ES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRETE
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8
mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne
comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et
à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la
propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage
d’habitation.
ARTICLE A.9 - EMPRİSE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de
l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision
simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m².
L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à
l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
a) Définition :
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et
l'égout du toit.
Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le
sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade.
b) Règles :
La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure
n'est pas réglementée.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres.
La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du
bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7
mètres au faîtage.
La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitation ne devra pas dépasser la
hauteur de celui-ci et de ses extensions.
ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERİEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
A/ Dispositions générales
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions de l'article R 111-21 dudit
code rappelées ci-après restent applicables :
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 35
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
B/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'habitations
1 - Façades et menuiseries
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement
ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis
de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en
cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de
substitution compatibles avec l'existant.
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible
en mairie.
2 - Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en
œuvre conformément aux règles de l'art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l'utilisation de
matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de
restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise.
La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
3 - Volumes des constructions
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type
parallélépipède ou en L.
Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle
aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du
sol naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 36
6 - Clôtures
La clôture peut être constituée :
- soit d’un mur plein,
- soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois,
- soit d'une haie végétale vive constituée d'espèces locales.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même
aspect des deux côtés.
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci- dessus,
en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
C/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement
collectif d'infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la
nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes ; l'emploi du blanc ou de couleurs claires
(peinture ou revêtement) sur de grandes surfaces est interdit.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
- peinture ou revêtement de couleur vive,
- tôle galvanisée employée à nu,
- parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
ARTICLE A.12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREALISATHON D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A.13 - OBLIGATIONS EN MATERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Non réglementés.
SECTİON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 42
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
ZONE NATURELLE PROTÉGÉE
EN RAISON DE LA QUALITÉ DE SES SITES
ET DE SES PAYSAGES
Caractère de la zone
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend deux secteurs :
- Nh, secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, recouvrant certains villages dans lesquels des constructions peuvent être autorisées sous conditions,
- Ni, soumis au risque d'inondation de l'Isle (défini par l'atlas des zones inondables).
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 43
ARTICLE N.O - RAPPELS RELATIFS À CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
I - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de
la mise en application du PLU
1°) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1
à L 441-3 du Code de l'Urbanisme".
2°) Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme et sont soumis à
autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1et R 442-3 du même Code.
3°) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés Classés à
conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de
l'Urbanisme5.
II - Défrichement
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à
conserver et protéger, conformément à l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Hors des espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées
par le code forestier (articles L 311-1 à L 311-5).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article
N.2 est interdite.
ARTICLE N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure
où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
2/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme,
lorsqu’ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,
- à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole,
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
3/ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sauf lorsqu'il s'agit d'installations
classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu
rural.
5
Voir le contenu des articles cités en annexe documentaire, pages 1 à 3.
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PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 44
3bis/ La réalisation d'un abri à usage équestre à condition que la SHOB ne dépasse pas 20m² par unité
foncière.
4/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de
renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a) La restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de
destination desdits bâtiments.
b) l’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol
supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal
appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.
c) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole. Elles devront être
implantées à une distance de 100m d'un bâtiment agricole existant et n'apporter aucune gêne à
l'activité agricole environnante.
d) Sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants :
- les logements locatifs saisonniers, sauf lorsqu'il s'agit d'habitations légères ou de parc résidentiel
de loisirs (HLL ou PRL). Ils devront de plus respecter le caractère des Constructions
environnantes, en termes de volumes, de matériaux, et d'implantation,
- les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration,
- les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du
bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent,
- les terrains de tennis non couverts.
e) la construction d’annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation dans un
rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche
5) Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les
bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date
d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit
à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, ou d’équipements d'intérêt collectif et
services publics :
Lieu-dit Références cadastrales
Font Rouyo AW 44 et AW 326
Le Treuil L'ensemble du hameau
Le Gourdil L'ensemble du hameau
Le Gourdil AW 379, 381 et 383
La Vidalie L'ensemble du hameau – AW 225
Les Ralauds AW 276 et AW 336
Les Thoumelies L'ensemble du hameau
Le Sucher AM 233
Les Deyssard / Les Faures AR 160, AR 124, 125, 131
Les Martis L'ensemble du hameau
La Vidalie L'ensemble du hameau – AW 225
Les Ralauds AW 276 et AW 336
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 45
Les Thoumelies L'ensemble du hameau
Lieu-dit Références cadastrales
Les Rieux L'ensemble du hameau
Le Grand Taunis L'ensemble du hameau
Les Bernardoux L'ensemble du hameau
Fonpeyre AK 151, 152
Niautouneix AN 65
6) Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les
bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date
d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit
à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, de commerces et activités de services, ou
d’équipements d'intérêt collectif et services publics :
Lieu-dit Références cadastrales
Mauriac AI 219, 220, 221, 225, 226
7/ En outre, dans le secteur Nh, les changements de destination des constructions existantes à destination
d’habitation, y compris le gîtes et chambres d’hôtes, les constructions nouvelles et leurs annexes, ainsi
que les piscines, sont admis conformément à l'article R.123-8 du Code de l'Urbanisme, dernier alinéa, à
condition :
- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte,
- qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages
- que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.
8/ les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
9/ les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
Toutefois, dans le secteur Ni :
- Toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux principes, préconisations et prescriptions
figurant en partie 3 et en annexe i du document « doctrine et préconisations de la MISE 24 en date
de décembre 2004» situé en annexe du dossier de PLU,
- Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés,
dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 46
SECTION 2- CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou Privée, soit
directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions
fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de "importance du trafic des dites
voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
protection civile et de la défense contre l'incendie.
Les accès sur la voirie départementale sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le
terrain est desservi par une autre voie.
ARTICLE N.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1- Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par
branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du
terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives
aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3ème alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé
que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2- Assainissement :
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature
doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel
conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira
d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément
aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.
3- Autres réseaux :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par
branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du
terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives
aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé
que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les signes électriques ou téléphoniques sont réalisés en souterrain, les branchements à ces lignes
doivent l’être également.
ARTICLE N.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1/ Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément
aux dispositions de l'article N.4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les
caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d'un dispositif d'assainissement
conforme à la réglementation en vigueur.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 47
2/ Non réglementé dans les autres cas.
ARTICLE N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1/ Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans
les cas suivants :
- lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au
moins dudit alignement.
- l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-
dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite
construction.
2/ Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement
collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la
construction.
ARTICLE N.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4
mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives:
- lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative ou
d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance
minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, à condition que la hauteur totale de
la construction n'excède pas 3.50 mètres.
- lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
ARTICLE N.8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIËTE
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne
comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à
condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation
des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage
d’habitation.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Nh, l'emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 10% de la surface du
terrain d'assiette de leur implantation. Dans les autres zones, l'emprise est non réglementée.
Dans la zone N :
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 48
- l’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise
au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU
et sera limité à une emprise totale de 50 m² ;
- l’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à
l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
ARTICLE N.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1- Constructions nouvelles à usage d'habitation :
a) Définition :
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et
l'égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel
est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la
plus accentuée.
b) Règle :
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions les plus proches. Une
tolérance de un mètre peut être admise pour améliorer l'intégration de la construction à son
environnement naturel et bâti.
2- La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti
existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au
faîtage.
3- La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitat ion ne devra pas dépasser la
hauteur de celui-ci et de ses extensions.
4 - La hauteur n'est pas réglementée dans les autres cas.
ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
A/ Dispositions générales
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions de l'article R í 11-21 dudit code
rappelées ci après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
B/ Prescriptions particulières
1 - Façades et menuiseries :
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou
d'un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de
l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en
cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de
substitution compatibles avec l'existant.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 49
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en
mairie.
2 - Toitures :
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en oeuvre
conformément aux règles de l'art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou "utilisation de matériaux
de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture
existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise.
3- Volumes des constructions :
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède
ou en L.
Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux
courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation :
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol
naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la
hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au
tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux
mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce
dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Clôtures :
La clôture peut être constituée :
- soit d'un mur plein,
- soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d'une structure bois,
- soit d’une haie végétale vive constituée d'espèces locales.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect
des deux côtés.
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en
particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
C/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement
collectif d'infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la
nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes ; l'emploi du blanc ou de couleurs claires
(peinture ou revêtement) sur de grandes surfaces est interdit.
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 50
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
- peinture ou revêtement de couleur vive,
- tôle galvanisée employée à nu,
- parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
ARTICLE N 12- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATİONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES EI PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
1 - Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être
aménagés en espaces verts.
2 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront
être protégés.
Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L-130-1
du Code de l'Urbanisme.
SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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