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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - raa no2 du 03 mars 2017
Document publié le Vendredi 3 mars 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - raa no2 du 03 mars 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
SOMMAIRE RAA N° 2 MARS
DU 03 MARS 2017
CENTRE D’EXPERTISE ET DE RESSOURCES TITRES PACA
➢ CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION EN MATIÈRE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS CORSE-PACA
➢ CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION EN MATIÈRE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS PACA-CORSE
BUREAU DES ELECTIONS
➢ ARRÊTÉ PREF2B/DCTPP/BE/N°2 EN DATE DU 02 MARS 2017 PORTANT FIXATION DES DATES LIMITES DE DÉPÔT À LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE DES DÉCLARATIONS DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 23 AVRIL 2017 ET 7 MAI 2017.
DDCSPP
➢ ARRETE N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°13 EN DATE DU 24 FÉVRIER 2017 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS ANIMAUX À LA SARL CASTELLI FRÈRES.
SIDPC
➢ ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 24 JANVIER 2017 D’APPROBATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES PRESCRIT SUR LES COMMUNES DE VENTISERI ET SOLARO, AUTOUR DES INSTALLATIONS DU DÉPÔT DE MUNITIONS DE VENTISERI-SOLENZARA EXPLOITÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL DES MUNITIONS « MÉDITERRANÉE »PPNG
Plan préfectures
nouvelle génération
Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT)
CNI / passeports
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
Convention de délégation de gestion
en matière de cartes nationales d’identité
et de passeports- 2 -
La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État et dans le cadre du décret n° 55-
1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, son article 2 notamment et
du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, son article 9 et 16
notamment.
Entre les préfets des départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes- Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Corse du Sud, du Var et de Vaucluse désignés sous le terme "délégants", d'une part,
et
le préfet du département de Haute-Corse, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la délégation
En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies à l’article 2.
Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au délégataire. La délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité déposées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Corse du Sud, du Var et de Vaucluse et sur les actes juridiques liés à leur délivrance ou leur refus.
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :
• il instruit les demandes de cartes nationales d’identité, de passeports ordinaires et de mission déposées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Corse du Sud, du Var et de Vaucluse et qui lui sont adressées par les agents chargés du recueil de ces demandes ;
• le cas échéant, il valide et donne l’ordre de production de ces cartes nationales d’identité au centre national de production des titres et de ces passeports à l’imprimerie nationale ;
• en cas de demande incomplète, il sollicite la fourniture de pièces complémentaires, en lien avec les agents chargés du recueil de la demande (recueil complémentaire) ;
• il assure la représentation de l’État en défense en cas de recours exercé contre une décision de refus prise pour le compte du délégant, à l’exception des recours concernant les demandes déposées en région PACA ;
• il archive les pièces qui lui incombent.…/...
-3-
2. Les délégants restent attributaires :
• de la procédure et des décisions de retrait de passeports et des cartes nationales d’identité qui relèvent de son ressort ;
• de l’instruction et de la délivrance des passeports temporaires ; du recueil des demandes de passeports de mission et des passeports de service ;
• des décisions de refus prononcées sur une demande faisant apparaître une mesure d’interdiction de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure;
• de l’archivage des pièces qui lui incombent ;
• de la destruction des passeports et des cartes nationales d’identité restitués ;
• des recours gracieux et contentieux dirigés contre les décisions qu’il a prises.
Le délégant peut se saisir aux fins de statuer sur une demande de passeport ou de carte nationale d’identité relevant de sa compétence ou d’assurer la représentation de l’État en défense sur l’une de ces demandes.
Article 3 : Désignation des agents habilités à prendre les actes juridiques dans le cadre de la délégation de gestion
Outre le préfet du département de Haute-Corse, sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre les actes juridiques prévus au 1. de l’article 2, les agents relevant de la préfecture du département de Haute-Corse :
- le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
- le directeur en charge des titres d’identité,
- le chef du centre d’expertise et de ressources titres, référent fraude départemental - les agents dûment habilités pour valider les demandes dans la base TES « titres électroniques sécurisés ». Sous l’autorité du préfet de Haute-Corse, les agents instruisent les demandes de titres d’identité conformément aux instructions et aux procédures mises en place et transmises par le CERT PACA.
Article 4 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations et à rendre compte régulièrement aux délégants de son activité.
Le délégataire reste compétent pour le suivi des indicateurs de son CERT qui sont indépendants de ceux du CERT principal.
Le délégataire reste compétent pour le traitement des réquisitions judiciaires et des déclarations de perte et vol pour la région Corse.
Il s’engage à fournir aux délégants les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas dedifficultés.
…/...
-4-
Article 5 : Obligations des délégants
Les délégants s'engagent à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission.
Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document.
Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Cette convention prend effet à compter du 8 mars 2017. Elle sera publiée au recueil des actes
administratifs des préfectures des départements de Haute-Corse, des Alpes-de-Haute-Provence, des
Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Corse du Sud, du Var et de
Vaucluse.
Elle est établie pour l'année 2017 et reconduite tacitement, d’année en année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Fait le 02 mars 2017
Le préfet du département de Haute-Corse,
Délégataire
SIGNE : Alain THIRION
Le préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence,
Délégant
SIGNE : Bernard GUERIN
Le préfet du département des Hautes-Alpes,
Délégant
SIGNE : Le secrétaire général Yves HOCDÉ
Le préfet du département des Alpes-Maritimes,
Délégant
SIGNE : Georges-François LECLERCLe préfet du département des Bouches-du- Rhône,
Délégant
SIGNE : Stéphane BOUILLON
…/...
-5-
Le préfet du département de Corse du Sud,
Délégant
SIGNE : Bernard SCHMELTZ
Le préfet du département du Var,
Délégant
SIGNE : Jean-Luc VIDELAINE
Le préfet du département de Vaucluse,
Délégant
SIGNE : Bernard GONZALEZPPNG
Plan préfectures
nouvelle génération
Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT)
CNI / passeports
Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse
Convention de délégation de gestion
en matière de cartes nationales d’identité
et de passeports- 2 -
La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État et dans le cadre du décret n° 55-
1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, son article 2 notamment et
du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, son article 9 et 16
notamment.
Entre les préfets des départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes- Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de Vaucluse désignés sous le terme "délégants", d'une part,
et
le préfet du département du Var, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la délégation
En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies à l’article 2.
Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au délégataire. La délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité déposées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de Vaucluse et sur les actes juridiques liés à leur délivrance ou leur refus.
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :
• il instruit les demandes de cartes nationales d’identité, de passeports ordinaires et de mission déposées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de Vaucluse et qui lui sont adressées par les agents chargés du recueil de ces demandes ;
• le cas échéant, il valide et donne l’ordre de production de ces cartes nationales d’identité au centre national de production des titres et de ces passeports à l’imprimerie nationale ;
• en cas de demande incomplète, il sollicite la fourniture de pièces complémentaires, en lien avec les agents chargés du recueil de la demande (recueil complémentaire) ;
• lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par les décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 susvisé, il prend la décision de refus et la notifie au demandeur;
• il saisit le préfet des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des
…/...-3-
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de Vaucluse des demandes, énumérées ci-après, qui nécessitent des mesures d’instruction particulières ou la conduite d’une procédure contradictoire :
- demande faisant apparaître une suspicion de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité nécessitant l’audition du demandeur ;
- demande faisant apparaître un problème d’autorité parentale et nécessitant l’audition d’un ou des titulaires de l’autorité parentale ;
- demande faisant apparaître un signalement au fichier des personnes recherchées nécessitant un échange avec les services de renseignements territoriaux (fiches S) ou le procureur de la République (fiche CJ notamment) territorialement compétent ;
- demande faisant apparaître une mesure d’interdiction administrative de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure.
• il statue sur ces demandes, au regard des éléments communiqués par le préfet des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de Vaucluse, à l’exception des demandes faisant apparaître une mesure d’interdiction de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure ou lorsqu’une telle mesure est envisagée ;
• il invalide les titres indûment délivrés à la suite d’une fraude documentaire ou d’une usurpation d’identité et procède à l’inscription des personnes concernées au Fichier des personnes recherchées ;
• il statue sur les recours gracieux exercés contre une décision de refus prise pour le compte du délégant ;
• il assure la représentation de L’État en défense en cas de recours exercé contre une décision de refus prise pour le compte du délégant, à l’exception des recours concernant les demandes déposées en région Corse ;
• il archive les pièces qui lui incombent.
2. Les délégants restent attributaires :
• de la procédure et des décisions de retrait de passeports et des cartes nationales d’identité qui relèvent de son ressort ;
• de l’instruction et de la délivrance des passeports temporaires ; du recueil des demandes de passeports de mission et des passeports de service ;
• des décisions de refus prononcées sur une demande faisant apparaître une mesure d’interdiction de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure;
• de l’archivage des pièces qui lui incombent ;
• de la destruction des passeports et des cartes nationales d’identité restitués ;…/...
-4-
• des recours gracieux et contentieux dirigés contre les décisions qu’il a prises.
Le délégant peut se saisir aux fins de statuer sur une demande de passeport ou de carte nationale d’identité relevant de sa compétence ou d’assurer la représentation de l’État en défense sur l’une de ces demandes.
Article 3 : Désignation des agents habilités à prendre les actes juridiques dans le cadre de la délégation de gestion
Outre le préfet du département du Var, sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre les actes juridiques prévus au 1. de l’article 2, les agents relevant de la préfecture du département du Var : - le secrétaire général de la préfecture du Var,
- le directeur en charge des titres d’identité,
- le chef du centre d’expertise et de ressources titres,
- le référent fraude du centre d’expertise et de ressources titres,
- le ou les adjoint(s) du chef du centre d’expertise et de ressources titres,
- le ou les chefs de section ou chefs de pôle du centre d’expertise et de ressources titres, - les agents dûment habilités pour valider les demandes dans la base TES « titres électroniques sécurisés »,
Article 4 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations et à rendre compte régulièrement aux délégants de son activité.
Il s’engage à fournir aux délégants les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas de difficultés.
Article 5 : Obligations des délégants
Les délégants s'engagent à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission.
Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document.
Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Cette convention prend effet à compter du 8 mars 2017. Elle sera publiée au recueil des actes
administratifs des préfectures des départements du Var, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-
Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Corse, de Corse du Sud et de
Vaucluse.Elle est établie pour l'année 2017 et reconduite tacitement, d’année en année.
…/...
-5-
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Fait le 02 mars 2017
Le préfet du département du Var
Délégataire
SIGNE : Jean-Luc VIDELAINE
Le préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence,
Délégant
SIGNE : Bernard GUERIN
Le préfet du département des Hautes-Alpes,
Délégant
SIGNE : Le secrétaire général Yves HOCDÉ
Le préfet du département des Alpes-Maritimes,
Délégant
SIGNE : Georges-François LECLERC
Le préfet du département des Bouches-du- Rhône,
Délégant
SIGNE : Stéphane BOUILLON
Le préfet du département de Haute-Corse,
Délégant
SIGNE : Alain THIRION
Le préfet du département de Corse du Sud,
Délégant
SIGNE : Bernard SCHMELTZ
Le préfet du département de Vaucluse,
Délégant
SIGNE : Bernard GONZALEZAd
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS
Arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°2
en date du 02 mars 2017
portant fixation des dates limites
de dépôt à la Préfecture de la
Haute-Corse des déclarations des
candidats à l'élection du Président
de la République des 23 avril 2017
et 7 mai 2017.
LE PREFET DE HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la loi n° 62- 1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée ;
VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifié ;
VU le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
VU le décret en date du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet du département de la Haute-Corse ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1er : Dans le cadre de l'élection du Président de la République des 23 avril 2017 et 7 mai 2017, les dates limites de dépôt à la préfecture de la Haute-Corse, des déclarations de chaque candidat sont fixées comme suit :
1er tour de scrutin : au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 12
heures ;
2ème tour de scrutin : au plus tard le mardi 2 mai 2017 à 12
heures.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant départemental de chaque candidat ainsi qu'au Président de la Commission locale de contrôle de la campagne électorale.Le Préfet,
Signé : Alain THIRIONAd
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE
DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI
TELEPHONE : 04 95 58 51 38
MEL: p a s c a l . f e r r a r i @ h a u t e - c o r s e . g o u v. f r
ARRETE
n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13
en date du 24 février 2017
portant autorisation d’exploiter
un atelier de découpe et de
conditionnement de produits
animaux à la SARL CASTELLI
Frères.
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l'Environnement et ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512- 46-30 ;
VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art. L.512-7) du Code de l’Environnement ;
VU le PLU de la ville de BASTIA approuvé le 18 décembre 2009 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2007-361-1 du 27 décembre 2007 portant mise en demeure de déposer une demande d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification ;
VU la demande présentée en date du 21 octobre 2008 par la société CASTELLI dont le siège social est à BASTIA pour l'enregistrement d'installations de « Découpe et conditionnement de viandes ».(rubrique n°2231 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de BASTIA ;
VU les demandes réitérées des services instructeurs adressées à la SARL CASTELLI afin que celle-ci produise les documents exigés notamment par l'article R.512-3 du Code de l'Environnement ;
VU l'arrêté préfectoral 2012-352-0041 du 17 décembre 2012 portant mise en consignation de la somme de 10 000 € à l'encontre de la SARL CASTELLI, afin de constituer un dossier complet ;
VU le dossier technique déposé le 23 décembre 2014 par la SARL CASTELLI ainsi que les compléments d'informations recueillis, notamment les quantités de viandes traitées ;
VU la consultation du public à la mairie de BASTIA durant la période du 31 août au 28 septembre 2015 ;VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 20 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/SG/BCIC/N°8 du 17/01/2017 portant délégation de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;
VU le rapport de la Société DEKRA relatif à l’analyse des rejets en eau dans le réseau public d’assainissement en date du 26 janvier 2017 ;
VU le rapport en date du 16/02/2017 de l’inspection des installations classées ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
CONSIDERANT l’absence d'avis négatif du public et du maire de BASTIA ;
CONSIDERANT la convention établie entre le gestionnaire du réseau public d’assainissement « ACQUA PUBLICA » et la Société CASTELLI en date du 06 février 2017 ;
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations;
A R R E T E :
Article 1 : La Société CASTELLI Frères est autorisée à exploiter les ateliers de découpe et conditionnement de viandes dans les conditions fixées par le présent arrêté.
La Société CASTELLI Frères est autorisée à exploiter les ateliers de découpe et conditionnement de produits alimentaires dans les conditions strictes décrites dans le dossier déposé.
La SARL CASTELLI Frères devra respecter notamment les dispositions relatives à l’utilisation de l’eau précisées dans l’arrêté du 19 juin 2006.TITRE 1 – Portée de l’autorisation
Chapitre 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’autorisation ;
Les installations concernées sont celles de la Société CASTELLI représentée par Monsieur CASTELLI Alexandre, dont le siège social est situé route du front de mer 20200 BASTIA.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de BASTIA, route du front de mer 20200, « sections .AY parcelle 353 ».
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l’autorisation
Société CASTELLI représentée par Monsieur CASTELLI Alexandre,
Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non dans la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à enregistrement à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'enregistrement.
Chapitre 1.2 - Nature des installations
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique
2221 Préparation ou conservation de
produits alimentaire d'origine
animale par découpage, surgélation
et congélation
Ateliers de découpe et
conditionnement de viandes.
Supérieure
à 2t /jour
Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
La société Castelli Frères déclare que le volume de viandes traitées est supérieur à 4 tonnes par jour.
La nature et le volume des produits animaux traités par la Société CASTELLI Frères nécessitent l’application du régime d’enregistrement de la nomenclature des installations classées pour laprotection de l’environnement (ICPE).
A (Autorisation), D (Déclaration), E (Enregistrement), NC (Non Classé)
Article 1.2.2 - Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :
Commune Parcelles Lieux-dits
BASTIA AY n°353 Route du front de mer.
Les installations mentionnées à l'article 1. du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1. Conformité au dossier d'enregistrement
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant le 23 décembre 2014 accompagnant sa demande du 21 octobre 2008.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales.
L’installation est disposée, aménagée et exploitée conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant. En tout état de cause, elle respecte par ailleurs les dispositions du présent arrêté et les autres réglementations en vigueur.
Chapitre 1.4 - Durée de l’autorisation :
Sans objet.
Chapitre 1.5 – Implantation et éloignement
- L'installation doit être implantée :
- à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement
occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de
camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en
écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des
eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous larubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.
Le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits d'origine animale doit être
installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent, dans le cas des extensions d'installations
existantes, qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des
installations existantes.
Chapitre 1.6 - Modifications et cessation d’activité
Article 1.6.1 - Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.6.2 - Mise à jour de l’étude de dangers
L'étude de dangers est actualisée à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d'enregistrement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3 - Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.6.4 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'enregistrement.
Article 1.6.5 - Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
Article 1.6.6 - Cessation d’activitéSans préjudice des mesures de l’article R 512- 74 du code de l’environnement pour l’application des articles R 512-75 à R 512-79, l’usage à prendre en compte est le suivant : Lorsque l’installation cesse l’activité au titre de laquelle elle est autorisée, son exploitant en informe le Préfet au moins trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.
L’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier : tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées, et le cas échéant décontaminées et sont enlevées.
Chapitre 1.7 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Chapitre 1.8 - Arrêtés, circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
DATES TEXTES
22/09/10 Circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime de l’enregistrement.
13/04/10 Décret n°2010-368 relatif au régime de l’enregistrement.
11/06/09 Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.
12/10/07 Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
03/10/02 Règlement 1774/2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.02/02/98 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
28/01/93 Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
Chapitre 1.9 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – Gestion de l’établissement
Chapitre 2.1 - Exploitation des installations
Article 2.1.1 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
· limiter la consommation d’eau et les flux d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
· la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
· prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
Article 2.1.2 - Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Chapitre 2.2 – Règles d’aménagement de la plate forme technique et des véhiculesArticle 2.2.1 – Moyens de transport
Le transport des produits animaux destinés à la consommation humaine doit être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
Le transport de tous les déchets, résidus et sous-produits d’origine animale doit être assuré dans des véhicules étanches et dédiés.
Article 2.2.2 – Organisation de la circulation
L’organisation de la circulation des véhicules à l’intérieur du site doit être conçue pour qu’aucun véhicule souillé ne quitte le site sans avoir reçu un lavage adapté. Le plan de circulation à l’intérieur du site doit être affiché et les moyens de surveillance doivent être mis en œuvre pour contrôler à tout moment les entrées et les sorties.
Article 2.2.3 – Aire de réception
L’aire de réception est maintenue en bon état de propreté et fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adaptés.
Les raccordements des murs au sol seront aménagés en gorge arrondie pour faciliter le nettoyage.
Article 2.2.4 – Stockage
Les déchets et sous-produits sont stockés, avant leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégés des eaux météoriques.
Les locaux de stockage doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter, sur toute leur hauteur. Ils doivent être correctement éclairés. La capacité des locaux doit être compatible avec la durée maximale de stockage et permettre une augmentation de 24 heures de ce délai.
Les locaux de stockage des matières premières doivent être maintenus dans un bon état de propreté et font l’objet d’un nettoyage au moins deux fois par semaine.
Article 2.2.5 – Equipements
L’installation dispose d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les conteneurs dans lesquels les sous-produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine (intérieur et extérieur).
La collecte et le stockage des sous-produits d'origine animale doivent être effectués dans des bennes ou conteneurs étanches aux liquides et fermés le temps du transport.Chapitre 2.3 - Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, tels que bio- filtres, produits de neutralisation, produits absorbants…
Chapitre 2.4 - Intégration dans le paysage
Article 2.4.1 – Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Article 2.4.2 - Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Chapitre 2.5 – Lutte contre les nuisibles
L’exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d’intervention.
Chapitre 2.6 - Danger ou Nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
Chapitre 2.7 - Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Chapitre 2.8 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'enregistrement initial,
les plans tenus à jours,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises àdéclaration non couvertes par un arrêté d'enregistrement,
l’arrêté préfectoral relatif à l’installation soumise à enregistrement, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 10 années au minimum.
TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique
Chapitre 3.1 - Conception des installations
Article 3.1.1 - Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2 - Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publiques. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devrait être tel que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3 – Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.4 - Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses : les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Chapitre 3.2 - Conditions de rejet
Article 3.2.1 - Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les points de rejet doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Chapitre 4.1 - Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1 - Origine des approvisionnements en eau
L’alimentation en eau est réalisée par le réseau d’adduction public et par le forage. L’estimation de
la consommation annuelle est de 702 m3 La consommation journalière est estimée à 2,70 m3/ jour. Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours sont interdits.
Les volumes d’eau consommés sont relevés de manière hebdomadaire ; ils sont consignés dans un registre éventuellement informatisé tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.1.2 - Protection des réseaux d’eau potable
Un dispositif de déconnexion adapté est installé afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
Chapitre 4.2 - Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1 - Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.2.2 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
les dispositifs de protection de l'alimentation ;
les secteurs collectés et les réseaux associés ;
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
Article 4.2.3 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.4 - Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Chapitre 4.3 - Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet dans le milieu
Article 4.3.1 - Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants, collectés dans deux réseaux distincts :
- les eaux pluviales non polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées ;
- les eaux usées sanitaires.Article 4.3.2 – Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...).
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
Article 4.3.3 - Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.3.4 - Localisation des points de rejet
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les eaux sanitaires sont collectées par un réseau spécifique et dirigées vers un système d’assainissement autonome.
Les eaux pluviales polluées sont canalisées vers des séparateurs à hydrocarbures puis vers un bassin de rétention étanche.
Les eaux pluviales non polluées (eaux de toiture) sont dirigées dans le réseau de voirie.
Article 4.3.5 - Conception , aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’effluents issues des activités vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir ou vers l’unité assurant leur destruction.
Article 4.3.6 – Gestion des eaux pluviales non polluées
Les eaux pluviales collectées sur les toitures sont acheminées vers le réseau de collecte des eaux de voirie et sont traitées identiquement.Article 4.3.7 – Gestion des eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur les voies de circulation, les aires de stationnement et autres surfaces imperméables et susceptibles de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des surfaces sont collectées dans les installations appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur après traitement dans le séparateur, dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Les eaux pluviales polluées seront évacuées en vue d'un traitement adapté.
Des dispositifs aisément accessibles et spécialement aménagés à cet effet permettront de procéder à l'exécution de prélèvement, pour vérifier que les eaux rejetées respectent bien les paramètres suivants :
- MES < 100 mg/l,
- Hydrocarbures totaux < 10 mg/l.
Une convention entre l’exploitant du site et le prestataire de service chargé de l’entretien de ce dispositif sera annexé au présent arrêté, elle mentionnera notamment :
· la périodicité et la nature des interventions,
· la destination des déchets prélevés,
· la présence d’un registre mentionnant les dates et la nature des interventions ainsi que les volumes des déchets retirés sera tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Il est prévu un point de prélèvement d'échantillons, aménagé de manière à être aisément accessible
et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises
pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.8 - Gestion des eaux sanitaires
Les eaux sanitaires subissent un traitement conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996.
TITRE 5 - Déchets
Chapitre 5.1 - Principes de gestion
Article 5.1.1 - Limitation de la production de déchetsL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
Article 5.1.2 - Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets d’emballage visés par le décret 94-609 sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié, portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret 94-609 du 13 juillet 1994 et de l’article 8 du décret n°99-374 du 12 mai 1999, modifié, relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Article 5.1.3 - Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Article 5.1.4 -Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 5.1.5 - Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite.
Article 5.1.6 - Transport
Chaque lot de déchets spéciaux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret du 30 mai 2005.Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des Installations Classées.
Chapitre 5.2 – Analyse et suivi
Les résultats relatifs aux déchets produits, exception faite des DIB, sont reportés dans un registre établi en accord avec l’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d’élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Chapitre 6.1 - Dispositions générales
Article 6.1.1 – Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou souterraine, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6.1.2 - Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
Article 6.1.3 - Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Chapitre 6.2 - Niveaux acoustiques
Article 6.2.1 - Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)
Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou
égal à 45 dB(A)
ou Supérieur à 45 dB(A)
6dB(A)
5 dB(A)
4dB(A)
3 dB(A)
Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit
En limite de propriété, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées ci-dessous : 70 dB(A) en période diurne (7h à 22h) ;
60 dB(A) en période nocturne (22h à 7h).
TITRE 7 – Prévention des risques technologiques
Chapitre 7.1 - Principes directeurs
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Chapitre 7.2 - Caractérisation des risques
Article 7.2.1 - Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases derisques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
Article 7.2.2 - Zonage des dangers internes à l’établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
Chapitre 7.3 - Infrastructures et installations
Article 7.3.1 - Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement ; elles doivent être conçues de façon à ce qu’aucun véhicule ne quitte le site sans voir reçu un lavage approprié. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et le plan de circulation doit être affiché.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. Une aire de retournement pour les véhicules de secours sera prévue à proximité des bâtiments.
L'établissement est clôturé sur la totalité de sa périphérie par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l’intérieur du site. Les opérations ayant lieu au sein de l’installation doivent être soustraite à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Article 7.3.1.1 - Surveillance et contrôle des accès
Toute personne étrangère à l’établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. Un panneau de signalisation et d’information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l’entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :
SARL CASTELLI Frères, route du front de mer, 20200 BASTIA
Découpe et conditionnement de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
Soumise à enregistrement au titre de l’article L512-7 du Code de l’Environnement Autorisation préfectorale en vigueur : n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13 du 24 février2017
ACCES INTERDIT SANS AUTORISATION
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Une surveillance est assurée en période de fonctionnement de l’établissement.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
Article 7.3.1.2 - Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
largeur de la bande de roulement : 2,50 m
rayon intérieur de giration : 11 m
hauteur libre : 3,50 m
résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 7.3.2 - Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie. Des issues de secours seront judicieusement réparties pour le personnel avec une distance maximale de 50 m si le choix existe entre plusieurs sorties ou de 30 m dans le cas contraire.
Le bâtiment plate forme technique sera équipé d’ouvrants de désenfumage en toiture à raison de 1/100 ème au sol avec commandes manuelles regroupées près des issues.
Article 7.3.3 - Installations électriques – mise à la terre
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectué au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 7.3.4 - Protection contre la foudreLes installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes. L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié selon la fréquence définie par la norme française C17-100 ou toute norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.
Une vérification est réalisée après travaux ou après impact de foudre dommageable, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. Après chacune des vérifications, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de conformité signée par lui et accompagnée de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impacts issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de l'indication des dommages éventuels subis.
Chapitre 7.4 - Gestion des opérations portant sur des substances pouvant présenter des dangers
Article 7.4.1. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ; - l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité. Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l’exploitant ou dans les modes opératoires.
L’exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.Article 7.4.2. - Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
Article 7.4.3. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Article 7.4.4. Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 7.4.5. « permis d’intervention » ou « permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
Chapitre 7.5 - Prévention des pollutions accidentelles
Article 7.5.1 - Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre
spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettant de satisfaire à cette obligation.Article 7.5.2 - Etiquetage des substances et préparations dangereuses
A l’intérieur de l’installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte des produits et symboles de danger définis, s’il y a lieu dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Article 7.5.3 – Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eauxsuperficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 7.5.4 - Réservoirs
L'étanchéité des réservoirs associés à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 7.5.5 - Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.5.6. - Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité, stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 7.5.7 - Transports - chargements - déchargements
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Article 7.5.8 - Elimination des substances ou préparations dangereuses
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
Chapitre 7.6 - Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secoursArticle 7.6.1 - Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et devra disposer au moins :
De bacs à sable en quantité suffisante maintenus à l’état meuble et sec et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles, à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment (vis à vis des fuites d’hydrocarbure pour les poids lourds).
De deux extincteurs homologués à poudre 9kg pour le bâtiment plate forme technique De trois extincteurs à eau pulvérisée 6l pour la bâtiment administratif (1 par niveau) D’un extincteur à CO2 de 5kg par armoire électrique.
Un poteau incendie NFS 61.213 sera implanté à moins de 150 mètres du bâtiment plate forme technique par une voie carrossable.
Article 7.6.2 - Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 7.6.3 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.Article 7.6.5 - Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.
Article 7.6.6 - Protection des milieux récepteurs
L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche aux produits collectés. Ce bassin
doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux utilisées pour l'extinction.(soit 120 m3 a minima).
La vanne d’obturation nécessaire à la mise en place de ce bassin est activée manuellement ; elle doit pouvoir être actionnée en toutes circonstances. La vidange suivra les principes imposés par article 4.3.9 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
TITRE 8 – Programme d’autosurveillance
Chapitre 8.1. - Auto surveillance
L’exploitant réalisera les analyses annuelles suivantes sur les eaux pluviales : MES et hydrocarbures totaux (cf. chapitre 4.3.8.).
Chapitre 8.2. - Bilan
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
relevés des tonnages de matières entrantes : relevés quotidiens, bilans mensuel et annuel ; consommations d’eau en différenciant les eaux sanitaires des eaux de procédé ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées,
résultats d’analyses des eaux sanitaires et des eaux pluviales et avec leur interprétation ; bilan des vérifications mensuelles des équipements véhicules ;
bilan des déchets produits : nature, volume et destination.
TITRE 9 – Disposition à caractère administratif
Chapitre 9.1 – Infraction
En cas d'infraction à l'une des dispositions du présent arrêté, la présente autorisation pourra être suspendue indépendamment des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées par les différentsservices de contrôle.
Chapitre 9.2 - Exécution et ampliation
Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, Monsieur le Maire de BASTIA, Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, l’Inspecteur des Installations Classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera également adressée à :
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé,
- M. le Directeur des Services d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la
Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations
Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNÉ
Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement)
En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a été
notifié ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1,
dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé
jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L515-15 à L515-26 et R515-39 à
R515-50 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L151-43, L211-1, L331-7, L443-2,
L480-13, R151-S1 et R161-8 :
Vu le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L521-1 à
L521-8 et R521-1 à R521-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 mars 2012 portant création du comité local d’information et de
concertation de l’installation industrielle dénommée « dépôt d’explosifs de la base aérienne
126 » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 mars 2013 portant création d'une commission de suivi de site du
dépôt de munitions de Solenzara (commune de Ventiseri) :
Vu l'arrêté du 2 juin 2013 portant autorisation de mise en service d'installations classées pour
la protection de l'environnement (rubriques n° 1310-2-b et n° 1311-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement) et d'un rejet d'eaux pluviales
(rubrique n° 2.1.5.0-2 de la nomenclature des opérations soumises à la loi sur l'eau) situés sur
le territoire de la commune de Ventiseri (Haute-Corse} : 7
Arrêté interpréfectoral du 24 janvier 2017 d’approbation du plan de prévention des risques technologiques prescrit sur les communes de Ventiseri et Solaro, autour des installations du dépôt de munitions de Ventiseri-Solenzara exploitées par l’établissement principal des munitions « Méditerranée »Vu l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2013 portant composition du bureau de la commission de
suivi de site du dépôt de munitions de Solenzara (commune de Ventiseri) ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2013 de prescriptions du plan de prévention des risques technologiques
sur les communes de Ventiseri et de Solaro autour des installations du dépôt de munitions de
Ventiseri-Solenzara exploitées par l'établissement principal des munitions « Méditerranée » ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1° du livre V du code de
l’environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 portant décision d’examen «au cas par cas » pour
l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques en application de l’article
R122-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté n° 1737/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV du 18 décembre 2014 de prolongation du
délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques prescrit sur les
communes de Ventiseri et de Solaro, autour des installations du dépôt de munitions de
Ventiseri exploité par l'établissement principal des munitions « Méditerranée » ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2015 de prolongation du délai d’élaboration du plan de prévention
des risques technologiques prescrit sur les communes de Ventiseri et de Solaro, autour des
installations du dépôt de munitions de Ventiseri exploité par l’établissement principal des
munitions « Méditerranée » ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2013 de prescriptions du plan de
prévention des risques technologiques sur les communes de Ventiseri et de Solaro, autour des
installations du dépôt de munitions de Ventiseri exploitées par l'établissement principal des
munitions « Méditerranée » ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2016 de prolongation du délai d'élaboration du plan de prévention
des risques technologiques prescrit sur les communes de Ventiseri et de Solaro, autour des
installations du dépôt de munitions de Ventiseri exploité par létablissement principal des
munitions « Méditerranée » :
Vu la décision n° 229 du 30 mai 2016 du ministre de la défense ;
Va la circulaire du 27 juiilet 2005 relative au rôle des services de l'équipement dans les
domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ;
Vu la circulaire du 10 mai 2016 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux
plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application
de la loi du 30 juillet 2003 ;
Va la circulaire du ?5 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n° 2012-189
du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu le rapport du 8 mars 2012 de tierce expertise INERIS/DCE-11-124199-12917B :
Vu la lettre du 24 février 2014 n° 2014-791 DEF/SIMU/EP.MED/DIR/DR du directeur de
l'établissement principal des munitions « Méditerranée » s’engageant à réorganiser et réduire
les volumes de produits pyrotechniques afin que les enjeux humains impactés par un accident
sure site soient ramenés à leur minima: -Vu la délibération n° 2015-11-10-01 du 10 novembre 2015 du conseil municipal de
Ventiseri ;
Vu le compte rendu du 18 mai 2016 des réunions dans le cadre de a consultation des
personnes et organismes associées et de [a commission de suivi de site ;
Vu le compte rendu du 15 novembre 2016 de la réunion publique suivie de la réumion des
personnes et organismes associées concernant l'élaboration du plan de prévention des risques
technologiques prescrit sur les communes de Ventiseri et de Solaro, autour des installations
du dépôt de munitions de Ventiseri exploitées par l'établissement principal des munitions «
Méditerranée » ;
Vu les pièces du dossier ;
Considérant que l'établissement exploité par l'établissement principal des munitions
« Méditerranée » implanté sur la commune de Ventiseri figure sur [a liste des installations
prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement et y figurait le 30 juillet 2003
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, art.21) ;
Considérant que l'établissement exploité par l’établissement principal de munitions
« Méditerranée » implanté sur la commune de Ventiseri est susceptible d'être le siège
d'accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, fa santé et la sécurité publiques,
directement où par pollution du milieu ;
Considérant qu'une partie de la commune de Ventiseri et une partie de la commune de Solaro
sont susceptibles d'être soumises à des effets thermiques, des effets de surpression et des
effets de projections dus à des phénomènes dangereux générés par l'établissement exploité par
l'établissement principal des munitions « Méditerranée » :
Considérant la nécessité de limiter, par un plan de prévention des risques technologiques
prescrivant des contraintes et des règles particulières en matière de construction, d'urbanisme
et d'usage, l'exposition des populations aux effets des phénomènes dangereux générés par
l'établissement exploité par l'établissement principal des munitions « Méditerranée » ;
Considérant que l'établissement exploité par l'établissement principal des munitions
« Méditerranée » implanté sur [a commune de Ventiseri est visé à l'article RS15-39 du code de
l'environnement :
Considérant que les mesures définies dans le plan de prévention des risques technologiques
résultent d'un processus d'analyse, d'échange et de concertation et permettent de définir une
stratégie de maîtrise des risques du site industriel précité afin de protéger, notamment, les
personnes ;
Sur proposition du sous-préfet de Corte, du directeur départemental des territoires et de la mer
(Haute-Corse) et du chef de l'inspection des installations classées de la défense,
Arrêtent :
Art. 1. Le plan de prévention des risques technologiques, prescrit sur une partie des
communes de Ventiseri et de Solaro susceptibles d'être exposées aux effets dus à des
phénomènes dangereux générés par les installations exploitées par le service interarmées des
munitions, associé au présent arrêté, est approuvé.Art. 2. Ce plan vaut servitude d'utilité publique au sens des articles L151-43, R151-51 et
R161-8 du code de l'urbanisme et L515-23 du code de l'environnement et devra être annexé
au plan local d'urbanisme de la commune de Ventiseri et de Solaro dans un délai de trois mois
à compter de la notification du présent arrêté,
Aït. 3. L'ensemble des mesures du plan de prévention des risques technologiques est
d'application immédiate, sauf délai contraire indiqué dans son règlement.
Aït. 4. Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
- une carte de zonage réglementaire faisant apparaître le périmètre d'exposition aux
risques et les zones mentionnées respectivement aux articles L515-15 et L515-16 du
code de l'environnement ;
- un règlement comportant pour chaque zone les mesures d'interdiction et les
prescriptions ainsi que les mesures de protection prévues par le code de
l'environnement ;
- un cahier de recommandafions :
- une notice de présentation, non diffusée.
Le plan approuvé sera tenu à la disposition du public à la préfecture de Haute-Corse, à la
sous-préfecture de Corte, dans la mairie de Ventiseri et dans la mairie de Sotaro aux heures
d'ouverture habituelles des bureaux.
Il sera également mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de Haute-
Corse.
Art, 5. Un exemplaire du présent arrêté sera adressé aux personnes et organismes associés
définis à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2013, modifié et prorogé, prescrivant l'élaboration du
plan de prévention des risques technologiques.
Cet arrêté sera en outre, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse et affiché pendant un mois dans les mairies de Ventiseri et de Solaro.
Un avis concernant l’approbation de ce plan de prévention des risques technologiques sera
inséré, par les soins du préfet, dans un Journal habilité à insérer les annonces légales dans le
département de Haute-Corse.
Art. 6. Cet arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Aït, 7, Le présent arrêté pourra faire l'objet et, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, soit d'un recours gracieux auprès du préfet de Haute-Corse ou du ministre de la
défense, soit d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l'environnement, de l'énergie et
de La mer ou au ministre de la défense.
Il pourra également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia (Haute-Corse) :- soit à l'issue d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification de ia réponse obtenue de l'administration ou dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de
rejet. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration
pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Aït. 8, Le préfet de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le maire de Ventiseri, le maire de
Solaro, le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef de l'inspection des
installations classées de la défense sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Paris,le 2 4 JAN
29f7
Pour le ministre de la défense et par délégation Le préfet de Haute-Corse
L'ingéniétren.chaf des'ponts
des eaux et def forêts
Éaus-directeur de l'immobitiget de l'envhaimement
Stanislas PROUVOST