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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 031 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 031 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Outre-mer, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-031
PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2017Sommaire
EMIZ
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°44b (2
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80a (2
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80b (2
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80c (2
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°82a (2
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°83b (2
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R03-2017-01-30-006
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°44b
EMIZ - R03-2017-01-30-006 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°44b 3EX © A à Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-006 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°44b) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°44b, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°44b, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-006 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°44b 4Sur proposition du Secrétaire Général de Ja préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou
construction référencé sous le n°44b.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle Sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au générai commandant le roupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur L4 x LA . LA P 4 départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement r et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le
Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ASP. 20 NT
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CAYENNE CEDEX
NM A +
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex on «<2 Pilat ne
ES
EMIZ - R03-2017-01-30-006 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°44b 5EMIZ
R03-2017-01-30-007
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80a
EMIZ - R03-2017-01-30-007 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80a 6DE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-007 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°80a) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°80a, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°80a, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 >= Télécopie 05 94 31 830 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer où réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment où construction référencé sous le n°80a.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au générai commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la
sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ORNE
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 529 - Télérnnis NE 04 21 on
ES
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R03-2017-01-30-008
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80b
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Liberté + Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-008 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°80b) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°80b, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°80b, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir S'y installer où réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°80b.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au générai commandant ie groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne le
39 JAN 70f7
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Téléranis NS O4 21 on "a
EN
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R03-2017-01-30-009
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°80c
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PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 :
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-009 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°80c) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°80c, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué :
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité :
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°80c, comme devant être démoli :
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir S'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°80c.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et =! transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
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Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
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PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 :
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne + A SRÉS Ts LE CRE ALL] 1
ou construction référencé sous le n°82a) du 16 janvier 2017.
R03-2017-01-16-010 (bâtiment
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°82a, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué :
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°82a, comme devant être démoli
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est
faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment où construction référencé
sous le n°82a.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 4 - Le pré rrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis
au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental
de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 Û JAN 1017
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 07307 CAVENNE CRD
EN PS
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ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
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SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°83a
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-013 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°83a) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°83a, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°83a, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des
zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la Sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment
ou construction référencé sous le n°83a.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent
arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
il
U 11
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment
ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible
de la voie publique et transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui Sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de
deux mois. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration Si Un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 0 JAN 2077
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l’île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-014 (bâtiment ou construction référencé sous le n°83b) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°83b, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°83b, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
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Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°83b.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment où construction à démolir de telle Sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui Sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
3 D JAN 207 À Cayenne, le
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 :
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets :
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l’île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-015 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°83c) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°83c, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 :
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité :
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°83c, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
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Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur
l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la Sécurité publique
entraîne la démolition, par la puissance publique,
du bâtiment ou construction référencé sous le n°83c.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent
arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 4 - Le présent arrêté sera affiché Sur le bâtiment
ou construction € SOrie qu'il soit visible
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le
Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui Sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai
de deux mois. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Cayenne, également dans
le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 3 9
JAN 2017
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-016 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°83d) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°83d, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°83d, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-014 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°83d 28Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé
sous le n°83d.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou Construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis
au procureur de la République, au général comman roupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental
de la sécurité publique de la Guyane.
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 Q JAN 2017
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Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
EN PS
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R03-2017-01-30-018
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°85
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PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l’île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-020 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°85) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°85, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué :
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°85, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé
sous le n°85.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment où construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis
au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental
de la sécurité publique de la Guyane.
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 ( JAN 2017
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SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°87
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;.
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R0O3-2017-01-16-021 (bâtiment ou construction référencé sous le n°87) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°87, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°87, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction
est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment où construction référencé
sous le n°87.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis
au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental
de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ds AU Se
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 :
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2016-11-08-032 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°88) du 8 novembre 2016.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°88, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité :
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°88, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
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Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur
sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la Sécurité publique
entra référencé
sous le n°88.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du
présent arrêté et des obligations qui en découlent
seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le
bâtiment ou construction à démolir de tell transmis
au procureur de la République, au général
commandant le groupement de départemental de la sécurité publique de la Guyane.
e Sorte qu'il soit visible de la voie publique
et
gendarmerie de la Guyane et au Directeur
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture,
le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans
un délai de deux mois. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Cayenne, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 3 Û JAN, 1017
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 71008 - 97307 CAYENNE CEnrx Il N se ... TA EE A4 nn 417 du
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