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Arrêté - ap no 2025 120 definissant la zone delimitee et les mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence doree vignoble champenois en 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Rilly-la-Montagne.
Lien du pdf (Arrêté - ap no 2025 120 definissant la zone delimitee et les mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence doree vignoble champenois en 2025)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Union Européenne,
EL À Léa
ION
Direction
régionale
de
l'alimentation,
GRAND
EST
de
l’agriculture
et de
la
forêt
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° 2025
/À96
définissant
les zones
délimitées
et
les
mesures
de
surveillance
et de
lutte
LE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
GRAND
EST
PRÉFET
DE
LA
ZONE
DE
DÉFENSE
ET
DE
SÉCURITÉ
EST
PRÉFET
DU
BAS-RHIN
OFFICIER
DE
LA
LÉGION
D'HONNEUR
COMMANDEUR
DE
L'ORDRE
NATIONAL
DU
MÉRITE
Vu
le
règlement
d'exécution
(UE)
2019/2072
de
la
Commission
du
28
novembre
2019
établissant
des
conditions
uniformes
pour
la
mise
en
œuvre
du
règlement
(UE)
2016/2031
du
Parlement
européen
et
du
Conseil,
en
ce
qui
concerne
les
mesures
de
protection
contre
les
organismes
nuisibles
aux
végétaux,
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
690/2008
de
la
Commission
et
modi-
fiant
le
règlement
d'exécution
(UE)
2018/2019
de
la
Commission ;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
ses
articles
L.201-4,
L.201-8,
L
201-13,
L
251-
10
et
D.251-2-5
et
D.251-2-6
:
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisa-
tion
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°
2010-429
du
29
avril
2010
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
directions
ré-
gionales
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la forêt
(DRAAF) ;
Vu
le
décret
du
10
octobre
2024
portant
nomination
de
M.
Jacques
WITKOWSKI,
préfet
de
la
région
Grand
Est,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Est,
préfet
du
Bas-Rhin ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
mai
2017
modifié
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
l'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques
et
de
leurs
adjuvants
visés
à
l'article
L.
253-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
;
Vu
la
consultation
du
public
du
16
décembre
2020
au
10
janvier
2021
de
l'arrêté
ministériel
du
27
avril
2021
relatif
à
la
lutte
contre
la
flavescence
dorée
de
la
vigne
et
contre
son
agent
vec-
. teur;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
avril
2021
relatif
à
la
lutte
contre
la
flavescence
dorée
de
la
vigne
et
contre
son
agent
vecteur
;
DRAAF
Grand
Est
Tél
: 03
26
66
20
20
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
‘
.
Adresse
postale
: 3
Rue
du
Faubourg
Saint-Antoine
- CS
10526
- 51009
Châlons-en-Champagne
Cedex
Siège
situé
au
Parc
Technologique
du
Mont
Bernard
- 4
Rue
Dom
Pierre
Pérignon
- 51000
- Châlons-en-ChampagneVu
l'arrêté
du
20
novembre
2021
relatif
à
la
protection
des
abeilles
et
des
autres
insectes
pollini-
sateurs
et
à
la
préservation
des
services
de
pollinisation
lors
de
l'utilisation
des
produits
phy-
topharmaceutiques ;
Vu
l'arrêté
du
25
janvier
2024
homologuant
le
cahier
des
charges
de
l'appellation
d'origine
contrôlée
« Champagne » ;
Vu
l'arrêté
du
7
octobre
2024
de
la
ministre
de
l'agriculture,
de
la
souveraineté
alimentaire
et
de
la
forêt,
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
BESSIN,
en
qualité
de
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
de
la
région
Grand
Est
à
compter
du
1er
no-
vembre
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
11
octobre
2024
portant
reconnaissance
de
l'organisme
à
vocation
sa-
nitaire
FREDON
Grand
Est
dans le
domaine
végétal
pour
la
période
2025-2029;
Considérant
que
la
flavescence
dorée
est
une
maladie
fortement
épidémique
pour
la
vigne
et
qu'elle
représente
un
danger
pour
la
pérennité
du
vignoble
champenois
;
Considérant
la
présence
avérée
du
vecteur
de
la
flavescence
dorée
(Scaphoideus
titanus)
dans
le vi-
gnoble
champenois
;
Considérant
les
résultats
d'analyses
officiels
positifs
à
la
flavescence
dorée
obtenus
en
2022,
2023
et
2024;
Considérant
la
surveillance
des
symptômes
de
flavescence
dorée
réalisée
en
2024
au
sein
du
vi-
gnoble
champenois
;
Considérant
la
nécessité
de
lutter
contre
le
vecteur
de
la
flavescence
dorée
dans
les
secteurs
conta-
minés
par
un
variant
fortement
épidémique
;
Considérant
la
surveillance
du
vecteur
de
la
flavescence
dorée
(Scaphoideus
titanus)
mise
en
place
en
2024;
Considérant
l'évaluation
du
risque
sanitaire
effectuée
par
le
service
régional
de
l'alimentation
(SRAL)
de
la
DRAAF,
avec
l'appui
du
Comité
Interprofessionnel
du
Vin
de
Champagne
(Comi-
té
Champagne),
de
FREDON
Grand
Est,
ainsi
que
des
représentants
locaux
de
la
profession
vi-
ticole
dans
le
cadre
des
commissions
de
gestion
du
risque
flavescence
dorée
qui
se
sont
te-
nues
du
29
au
31
janvier
2025 ;
Sur
proposition
du-directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
de
la
région
Grand
Est
;
ARRÊTE:
Article
T°”:
En
application
de
l’article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
27
avril
2021
susvisé
relatif
à
la
lutte
contre
la
flavescence
dorée
de la
vigne
et
contre
son
agent
vecteur,
et
selon
l'analyse
de
risque
en
Annexe
|, des
zones
délimitées
sont
définies
; elles
couvrent
tout
ou
partie
des
communes
listées
en
Annexe
II.
Les
cartes
précisant
les
zones
délimitées
sont
disponibles
sur
le
site
de
la
DRAAF
(https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html). Article
2 : En
zone
délimitée,
tout
propriétaire
ou
détenteur
de
vignes
spontanées
ou
de
vignes
sau-
vages
est
tenu
de
procéder
à
leur
arrachage
sur
demande
de
la
DRAAF.
‘2/10.De
même,
tout
propriétaire
ou
détenteur
de
vignes
non
cultivées,
caractérisées
par
l'absence
mani-
feste
de
pratiques
culturales
telles
que
l'absence
de
taille
ou
l'absence
de
récolte,
est
tenu
de
pro-
céder
à
leur
arrachage
ou
leur
remise
en
culture
sur
demande
de
la
DRAAF.
Article
3 : Tout
propriétaire
ou
détenteur
de
vigne
située
en
zone
délimitée,
autre
qu'un
matériel
en
pépinière
viticole
ou
qu'une
vigne-mère
de
porte-greffe
ou
de
greffons,
est
tenu
de
participer
personnellement
ou
par
l'intermédiaire
d'un
représentant
de
son
choix,
aux
opérations
de
sur-
veillance
collective
organisées
dans
la
commune
où
il exploite
des
vignes,
proportionnellement
aux
Surfaces
concernées
dans
la
zone
délimitée.
Conformément
à
l'article
5
de
l'arrêté
ministériel
du
27
avril
2021
susvisé,
il
peut
également
faire
réaliser
cette
surveillance
par
l'Organisme
à Vocation
Sanitaire
FREDON
Grand
Est.
Le
Comité
Champagne
mobilise
les
exploitants
viticoles
des
communes
de
la
zone
délimitée
pour
assurer
une
prospection
exhaustive
des
vignes
situées
dans
la
zone
délimitée.
Le
Comité
Champagne
gère
le
dispositif
de
surveillance
collective
sous
le
contrôle
de
la
DRAAF
(SRAL).
Il
met
en
place
un
dispositif
de
suivi
de
la
participation
des
viticulteurs
à
la
surveillance.
L'émargement
à ce
dispositif
de
suivi
est
obligatoire.
L'examen
du
dispositif
de
suivi
de
la
participation
des
viticulteurs
à
la
surveillance
collective
permet
de
qualifier
la
non-participation.
Ce
contrôle
est
sous
la
responsabilité
de
la
DRAAF
(SRAL).
Article
4 : Dans
la
zone
délimitée,
tout
cep
de
vigne
présentant
des
symptômes
de
type
jaunisse
à
phytoplasme
doit
être
arraché
ou
détruit.
Les
propriétaires
ou
détenteurs
du
cep
procèdent
à
sa
destruction
où
à
son
arrachage
le
plus
tôt
possible
en
respectant
les
délais
et
conditions
fixés
ci-
après,
de
sorte
à
empêcher
toute
repousse.
|
Les
ceps
marqués
lors
des
prospections
décrites
à
l’article
3
n'ayant
pas
fait
l'objet
d’un
prélève-
ment
(pas
d'étiquette
avec
code
échantillon)
peuvent
être
arrachés
à
partir
du
15
octobre
2025.
Les
ceps
marqués
lors
des
prospections
décrites
à
l’article
3
ayant
fait
l’objet
d’un
prélèvement
(cep
porteur
d'une
étiquette
avec
un
code
échantillon)
ne
peuvent
être
arrachés
qu'après
obten-
tion
d'un
résultat
d'analyse
négatif
vis-à-vis
du
phytoplasme
de
la flavescence
dorée.
Ces
résultats
sont
publiés
sur
le site
du
Comité
Champagne.
Tout
cep
de vigne
identifié
comme
infecté
par
la
flavescence
dorée
(résultat
d'analyse
positif)
fait
l'objet
d'une
notification
officielle
par
la
DRAAF
(SRAL).
Les
propriétaires
ou
détenteurs
du
cep
procèdent
à
sa
destruction
ou
à
son
arrachage
le
plus
tôt
possible
après
réception
de
la
notifica-
tion,
de
sorte
à
empêcher
toute
repousse,
et
en
avertissent
la
DRAAF
(SRAL)
en
retournant
leur
at-
testation
d'arrachage
dûment
remplie.
Toute
parcelle
où
partie
de
parcelle
présentant,
entre
2023
et
2025,
un
taux
cumulé
de
plus
de
20%
de
ceps
présentant
des
symptômes
de
jaunisse,
et
confirmée
contaminée
suite
à
un
résultat
d'analyse
officielle,
doit
être
intégralement
arrachée
le
plus
tôt
possible
de
sorte
à
empêcher
toute
repousse. La
date
limite
des
arrachages
est
fixée
au
31
mars
2026.
Article
5
: Des
dispositifs
visant
à
surveiller
le
vecteur
de
la
flavescence
dorée
(Scaphoideus
titanus)
sont
mis
en
place
dans
la
zone
délimitée
afin
d'évaluer
la
population
du
vecteur.
Ces
dispositifs
sont
sous
la
responsabilité
de
la
DRAAF
(SRAL).
Article
6 :
Dans
la
zone
délimitée,
le
contrôle
de
l'agent
vecteur
de
la
maladie,
S.
titanus,
est
obliga-
toire.
Pour
l'ensemble
des
communes
listées
à
l'Annexe
II,
le
nettoyage
du
matériel
agricole,
est
ef-
3/10fectué
selon
les
modalités
décrites
à
l’article
7.
Pour
les
secteurs
définis
à
l'Annexe
Ill,
le
contrôle
du
vecteur
est
réalisé
au
moyen
de
produits
phytopharmaceutiques
bénéficiant
d’une
autorisation
de
mise
sur
le
marché
contre
cet
insecte,
selon
les
modalités
décrites
aux
articles
8, 9
et
10.
Ces
mesures
de
lutte
sont
mises
en
œuvre
par
tous
les
propriétaires
et
détenteurs
de
vigne,
y com-
pris
les
particuliers,
et,
le cas
échéant,
par
leurs
prestataires
de
services.
Article
7 :
Les
matériels
agricoles
ayant
effectué
des
opérations
mécaniques
dans
des
parcelles
si-
tuées
en zone
délimitée
doivent
obligatoirement
et
systématiquement
être
nettoyés,
de
sorte
à
éli-
miner
tous
les
résidus
végétaux
du
matériel,
à
la
sortie
de
chacune
des
parcelles.
e
surveillance
men
icle
5
et
aux
données
d'observation
compilées
s du
dispositi
par
le Comité
Champagne
sur
les
réseaux
de
surveillance
parcellaire
champenois.
Article
9:
Dans
le
cas
particulier
de
l'utilisation
d'une
spécialité
commerciale
homologuée
pour
l'usage
« cicadelle
de
la
flavescence
dorée
»
avec
la
mention
« Agriculture
Biologique
»,
il sera
tenu
compte,
par
la
DRAAF,
des
spécificités
techniques
de
ces
spécialités
commerciales.
La
DRAAF
(SRAL)
pourra
adapter
la
stratégie
de
lutte
lors
de
l’utilisation
de
ces
spécialités
commerciales.
Les
modalités
et
délais
d'applications
seront
alors
spécifiés
lors
de
la
diffusion
des
périodes
d'interven-
tion. Article
10:
L'application
des
traitements
insecticides
dirigés
contre
la
cicadelle
S.
titanus
doit
res-
pecter
les
dispositions
réglementaires
en
vigueur,
notamment
celles
visées
par
l'arrêté
du
4
mai
2017
modifié,
comme
:
e
l'interdiction
d'utiliser
des
produits
phytopharmaceutiques
si
le
vent
a
un
degré
d'intensité
supérieur
où
égal
à 3
sur
l'échelle
de
Beaufort
au
moment
du
traitement;
e
l'interdiction
d'utiliser
des
produits
phytopharmaceutiques
si
l'intensité
des
précipitations
est
supérieure
à 8
mm/heure
au
moment
du
traitement.
Concernant
la
protection
de
la
biodiversité
et
notamment
des
pollinisateurs
en
période
de
florai-
son,
l'arrêté
du
21
novembre
2021
s'applique :
e
Tout
couvert
végétal
fleuri
sous
une
vigne
constituant
une
zone
de
butinage
doit
être
rendu
non
attractif
par
fauchage
ou
broyage
avant
le
traitement
insecticide.
Lorsque
le
produit
phyto-
pharmaceutique
est
autorisé
pour
une
utilisation
en
floraison,
conformément
au
point
F08
du
va-
demecum
d'inspection
publié
le
25/04/2024
(DGAL/SDSPV/2024-258),
le
roulage
peut
également
constituer
un
traitement
approprié
à
condition
que
le
traitement
phytopharmaceutique
soit
effec-
tué
dans
la
plage
horaire
des
5
heures;
e
Le
traitement
sur
la
vigne
en
floraison
doit
être
réalisé
avec
une
spécialité
commerciale
bé-
néficiant
de
l’ancienne
«
mention
abeilles
»
ou
ne
comportant
pas
une
mention
interdisant
son
uti-
lisation
en
période
de
floraison ;
e
Le
traitement
sur
la
vigne
en
floraison
doit
être
réalisé
dans
les
2
heures
qui
précèdent
ou
les
3
h
qui
suivent
le
coucher
du
soleil
tel
que
défini
par
l'éphéméride,
sans
dérogation
possible
(contrairement
aux
traitements
fongicides)
;
|
e
Si
aucun
produit
autorisé
pour
l'usage
cicadelles
de
la
flavescence
dorée
correspondant
à
ces
critères
n'est
disponible
(cas
du
Pyrévert
en
AB),
l'intervention
insecticide
doit
être
anticipée
avant
la
floraison
ou
décalée
après
celle-ci.e
cours
d'eau
: possibilité
de
déroger
à
la
zone
non
traitée
(ZNT)
prévue
par
l’'AMM
de
la
spé-
cialité
commerciale,
tout
en
respectant
une
ZNT
minimale
de
3
m;
e
pour
tout
autre
élément
environnant,
l'applicateur
doit
se
référer
aux
indications
figurant
dans
l'AMM
de
la
spécialité
commerciale.
Il
conviendra
de
porter
une
attention
particulière
au
choix
des
produits
afin
que
ceux-ci
puissent
couvrir
les
parcelles
situées
dans
la
zone
délimitée.
Article
11:
Dans
les
vignes-mères
de
porte-greffes
et
de
greffons,
la
lutte
contre
le vecteur
est
obli-
gatoire.
Elle
est
réalisée
au
moyen
de
produits
phytopharmaceutiques
autorisés
pour
cet
usage
et
dans
les
conditions
prévues
par
leur
autorisation
de
mise
sur
le
marché.
La
stratégie
de
traitement
comprend
trois
applications
insecticides,
aux
dates
qui
seront
détermi-
nées
par
la
DRAAF
(SRAL)
suite
aux
résultats
du
dispositif
de
surveillance
mentionné
à
l’article
5
et
aux
données
d'observation
compilées
par
le
Comité
Champagne
sur
les
réseaux
de
surveillance
parcellaire
champenois.
L'application
des
traitements
insecticides
doit
respecter
les
modalités
décrites
aux
articles
8,
9
et
10. Article
12
: Conformément
à
l'article
13-1
du
règlement
UE
2019/2072,
tous
les
lots
de
plants
utilisés
lors
de
la
plantation
d'une
nouvelle
vigne
ou
lors
du
remplacement
des
ceps
manquants
dans
une
parcelle
déjà
installée
doivent
disposer
du
passeport
phytosanitaire
et,
pour
les
parcelles
en
appel-
lation
d'origine
contrôlée
« Champagne
»,
avoir
été
traités
à
l'eau
chaude
conformément
aux
exi-
gences
du
cahier
des
charges
homologué
par
l'arrêté
du
25
janvier
2024.
Article
13: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
251-10
du
code rural
et
de
la
pêche
mari-
time,
en
cas
de
carence
du
propriétaire
ou
du
détenteur
pour
l’une
des
mesures
de
prévention,
de
surveillance
ou
de
lutte
citées
dans
cet
arrêté,
ces
mesures
peuvent
être
mises
en
œuvre
d'office
et
à
la
charge
des
intéressés.
Article
14:
Les
dispositions
pénales
qui
s'appliquent
aux
personnes
ne
mettant
pas
en
œuvre
les
mesures
prescrites
par
le
présent
arrêté
sont
celles
prévues
à
l’article
L.
251-20
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Article
15:
Les
arrêtés
préfectoraux
n°°2024
/ 169,
2024
/
171,
2024
} 172,
2024
/ 173,
2024
/ 174,
2024
/ 175,
2024
/ 176,
2024
/ 177,
2024
/ 178
du
23
mai
2024
définissant
les
zones
délimitées
et
les
mesures
de
lutte
en
2024
contre
la flavescence
dorée
et
son
vecteur
sont
abrogés.
Article
16 :
Le
secrétaire
général
pour
les
affaires
régionales
et
européennes,
les
préfets
de
l’Aube
et
de
la
Marne,
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
de
la
région
Grand
Est,
les
maires
des
communes
concernées,
les
directeurs
départementaux
de
la
sécurité
publique
et
les
commandants
du
groupement
départemental
de
Gendarmerie
nationale
de
l'Aube
et
de
la
Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
région
Grand
Est
et
des
préfectures
de
l'Aube
et
de
la
Marne
et
affiché
dans
les
mairies
des
communes
concernées. Fait à Strasbourg,
le
( 7
MAI
2025
Le
Préfet
Jacques
W!
KI
5/10Voies
et
délais
de
recours
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
admi-
nistratif
territorialement
compétent,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et / ou
notification.
Ce
recours
peut
être
déposé
sur
le site
www.telerecours.fr
. Ce
délai
est
prorogé
si un
recours
administratif
(gra-
cieux
ou
hiérarchique)
est
introduit
dans
ce
mêmé
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et
ou
notifica-
tion.
6/10Annexe
| à l’arrêté préfectoral
n°2025
/1)O
du
Analyse
de
risque
pour
la définition
des
zones
délimitées
L'analyse
du
risque
pour
définir
les
zones
délimitées
repose
sur
les
critères
suivants :
-
Historique
des
communes
contaminées
par
la flavescence
dorée
: les
communes
concernées
sont
toutes
celles
ayant
été
contaminées
par
la
flavescence
dorée
au
moins
Une
année
entre
2022
et
2024.
-
Historique
des
prospections:
intégration
dans
la
zone
délimitée
des
secteurs
non
prospectés
auparavant
et
situés
à
proximité
d'une
parcelle
contaminée
-
Prise
en
compte
du
variant
de
la
flavescence
dorée
identifié:
la
zone
délimitée
pourra
être
plus
étendue
en
présence
d'un
variant
fortement
épidémique.
=
Critères
topographiques
spécifiques
à
chaque
commune
contaminée :
les
éléments
naturels
et
artificiels
locaux
sont
pris
en
compte
dans
l'évaluation
du
risque
de
dissémination
de
la
flavescence
dorée
par
son
vecteur.
7/10Annexe
II à l'arrêté préfectoral
n° 2025 /A1Q
du
Liste
des
communes
couvertes
en
tout
ou
partie
par
une
zone
délimitée
Département
de
la
Marne
Département
de
l'Aube
Baslieux-sous-Châtillon Bassu Bassuet Beaumont-sur-Vesle Blancs-Coteaux Châtillon-sur-Marne Chigny-les-Roses Chouilly Cœur
de
la Vallée
(Binson-et-
Orquigny,
Reuil,
Villers-sous-
Châtillon) Courthiézy Cramant Cuchery Cuis Cuisles Dormans Festigny Grauves Jonquery Leuvrigny Ludes Mailly-Champagne Mancy Mareuil-le-Port Nesle-le-Repons Œuilly Oiry Olizy Puisieulx Rilly-la-Montagne Romigny Saint-Lumier-en-Champagne Sillery Troissy Vandières Vavray-le-Grand Venteuil Verneuil Vert-Toulon Verzenay Verzy Villers-Marmery Vincelles
51038 51039 51040 51044 51612 51136 51152 51153 51457 51192 51196 51199 51200 51201 51217 51249 51281 51309 51320 51333 51338 51342 51346 51396 51410 51413 51414 51450 51461 51466 51496 51536 51585 51592 51601 51605 51609 51611 51613 51614 51636 51644
Montgueux
10248
8/10Annexe
III à l'arrêté préfectoral
n° 2025
/}9#
du
|
Cartes
des
secteurs
de
lutte
contre
le vecteur par traitement
insecticide
disponibles
également
sur le site de
la DRAAF :
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html
PRÉ
on
âlimité
Légende
DR
Carte
des
Zones
Délimitées
dans
la (les)
commune(s)
de
BASSU,
BASSUET,
ue
SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE,
VAVRAY-LE-GRAND
23
Contour
de la Zone
Délimitée
Ferre
4,
Zone de traitement
5?
Vignoble
ses
7
Pa
+
| [] Limite communale “NT
4
%
FAN,
En DE LA RÉGION
.
|
Légende
GRAND
EST
Carte
des
Zones
Délimitées
dans
la (les)
commune(s)
de
VERT-TOULON
C2
contour de la Zone Délimitée
Fr
7/2. zone de traitement 1
Vignoble
[TT
Limite communale
Ç
Y
mes
Let
/
4 # 0
9/10Carte
des
Zones
Délimitées
dans
la (les)
commune(s)
de
RFAUIMONT-SUR-VESI
F. CHIGNY-I
FS-ROSFS.
I DES.
MATIIY-CHAMPAGNF.
Légende
Ex
Carte
des
Zones
Délimitées
dans
la (les)
commune(s)
de
PRÉRET
ion
BASLIEUX-SOUS-CHATILLON, BINSON-ET-ORQUIGNY,CHATILLON-SUR-MARNE,
Légende
GRAND
EST
CUCHERY,
CUISLES,
JONQUERY,
MONTIGNY-SOUS-CHATILLON,
OLIZY,
REUIL,
C2
contour
de la Zone
Délimitée
mu.
ROMIGNY,
VANDIERES,
VENTEUIL,
VERNEUIL,
VILLERS-SOUS-CHATILLON,
2:
Tohe:detrakement
VINCELLES
{1
vignoble
[1
Limite
communale
Er.
E
t
US
OROUIC
NS
Carte
des
Zones
Délimitées
dans
la (les)
commune(s)
de
COURTHIEZY,
Légende
DORMANS,
FESTIGNY,
LEUVRIGNY,
MAREUIL-LE-PORT,
NESLE-LE-REPONS,
C2
contour de la Zone Délimitée
OEUILLY,
TROISSY
#5
Zone de trshement
€
vi Vignoble
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10/10