Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250313 APMD PHARMA
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250626 APMD DEFACQ
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250626 APMD DEFACQ
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250327 APMD PROMOT
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250327 APMD PROMOT
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250331 APMD GALLOO
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251112 APMD LES AT
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250526 APMD Emmanu
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250228 APMD Cap In
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251003 APMD CAUX F
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250313 APMD PHARMASYNTHESE
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250313 APMD PHARMASYNTHESE)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
En
‘
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et du
logement
DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
de
ROUEN-DIEPPE
Arrêté
du
4 3
MARS
2025
mettant
en
demeure
la
société
PHARMASYNTHESE
de
se
conformer
aux
prescriptions
ées
en
matière
d'installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
pour
son
établissement
implanté
57
rue
Gravetel
- 76320
Saint-Pierre-les-Elbeuf
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
l’environnement
et
notamment
son
article
L.171-8
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
du
2
février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
du
13
décembre
2019
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°
1978
(installations
et
activités
utilisant
des
solvants
organiques)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
Vu
les
différents
arrêtés
et
récépissés
réglementant
les
activités
exercées
par
la
société
PHARMASYNTHESE
et
notamment
ceux
du
11
octobre
1996,
du
23
juillet
2001,
du
13
septembre
2004,
du
15
février
2011
et
du
11
décembre
2014
;
Vu
le
rapport
de
mesures
des
rejets
atmosphériques
du
30
juin
2004 ;
Vu
le
dossier
de
réexamen
IED
transmis
à
l'inspection
le
5
décembre
2023;
Vu
le
plan
de
gestion
de
solvants
en
date
du
31
mars
2024
déclaré
sur
la
plateforme
GEREP;
Vu
le
rapport
de
mesures
des
rejets
atmosphériques
du
18
novembre
2024;
Vu
le
rapport
de
visite
d'inspection
du
24
septembre
2024 ;
Vu
le rapport
de
visite
d'inspection
du
28
novembre
2024;
7,
place
de
la
Madeleine
CS
16036
-
76036
ROUEN
cede
xTél
: 02
32
76
50
00
www.seine-maritime. gouv.fr
1/4Vu
le
courrier
de
l'exploitant
de
contextualisation
des
rejets
atmosphériques
en
date
du
29
novembre
2024
;
Vu
la transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
par
courriel
du
23
décembre
2024;
Vu
les
observations
formulées
par
l'exploitant
par
courriel
du
17
janvier
2025
;
CONSIDÉRANT que
l'exploitant
n’a
réalisé
que
partiellement
l'étude
de
caractérisation
des
rejets
en
composés
organiques
volatils
(COV)
prescrite
au
7.5
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
:
que
l'exploitant
n'a
pas
produit
de
mesures
des
concentrations
aux
rejets
des
émissaires
des
rejets
canalisés
entre
2004
et
2024
permettant
de
vérifier
la
conformité
aux
Valeurs
Limites
d'émission
fixées
dans
l’article
7.6
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
;
que
l'exploitant
n’a
pas
réalisé
l'évaluation
du
risque
sanitaire
attendue
pour
2013
et
prescrite
à
l’article
11
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
;
que
les
résultats
des
mesures
réalisées
aux
rejets
des
deux
laveurs
E01
et
EA32
en
octobre
2024
montrent
des
dépassements
des
Valeurs
Limites
d'Émissions
(VLE)
prescrites
à
l’article
7.6
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
;
que
le
plan
de
gestion
de
solvant
simplifié
déclaré
annuellement
par
l'exploitant
est
incomplet
et
ne
permet
pas
d'évaluer
les
émissions
diffuses
de
l'installation
;
que
l'inspection
des
installations
classées
a
formulé,
suite
à
la
visite
du
24
septembre
2024,
des
demandes
complémentaires
relatives
aux
flux
de
solvants
auxquelles
elle
n'a
pas
eu
de
réponse
satisfaisante
dans
le
délai
attendu;
que
les
données
disponibles
à
ce
stade
ne
permettent
pas
de
statuer
sur
l'impact
sanitaire
des
activités
exercées
par
la
société
PHARMASYNTHESE ;
que
ces
constats
traduisent
Un
manquement
à
l’article
7.5
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
qui
fait
obligation
à
l'exploitant
de
réaliser
une
étude
de
caractérisation
des
flux
de
COV
de
son
installation
et
de
traiter
les
rejets
non
conformes
;
que
ces
constats
traduisent
Un
manquement
à
l'article
7
.6
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2071
susvisé
qui
fait
obligation
à
l'exploitant
de
réaliser
un
plan
de
gestion
de
solvants
complet
et
de
respecter
les
VLE
applicables
à son
installation
pour
les
rejets
canalisés
;
que
ces
constats
traduisent
un
manquement
aux
articles
9.1-1,
9.1
-Il
et
10.1
de
l’arrêté
ministériel
du
13
décembre
2019
susvisé
qui
font
obligation
à
l'exploitant
de
mettre
en
œuvre
un
plan
de
surveillance
de
ses
émissions
pertinent
et
de
respecter
les
VLE
applicables
à son
installation
à la
fois
pour
les
rejets
canalisés
et
les
rejets
diffus
;
que
ces
constats
traduisent
Un
manquement
à
l’article
11
de
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2071
susvisé
qui
fait
obligation
à
l'exploitant
de
réaliser
une
évaluation
du
risque
sanitaire
;
que
les
données
disponibles
à
ce
stade
ne
permettent
pas
d'évaluer
l'impact
des
activités
de
la
société
PHARMASYNTHESE
sur
l'environnement
et
la
santé
des
populations
avoisinantes;
que
face
à cés
manquements,
il convient
de
faire
application
des
dispositions
de
l’article
L.171-8
du
code
de
l’environnement
en
mettant
en
demeure
la
société
PHARMASYNTHESE
de
respecter
les
dispositions
et
prescriptions
réglementaires
applicables
;
2/4Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°"
-
Mise
en
demeure
La
société
PHARMASYNTHESE,
dont
le
siège
social
est
situé
57
rue
Gravetel
76320
Saint-Pierre-les-
Elbeuf,
est
mise
en
demeure
de
respecter
:
1.
l'article
L.
515-30
du
code
de
l’environnement
en
transmettant
un
rapport
de
base
complet
avant
le
30
avril
2025
;
2.
l'article
7.5
des
prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
en
transmettant
pour
le
30
juin
2025
la
synthèse
de
l'étude
de
caractérisation
des
COV
comprenant
:
o
l'identification
et
la
caractérisation
de
l’ensemble
des
sources
canalisées
et
diffuses
en
COV
dusite;
e
le
choix
des
solutions
pour
l'amélioration
du
traitement
des
rejets
non
conformes
avec
un
échéancier
de
réalisation
;
e
le
choix-des
solutions
de
captation
et
de
traitement
des
sources
diffuses
identifiées
avec
un
échéancier
de
réalisation
;
e
une
synthèse
des
substances
utilisées
par
l'installation.
en
2024
intégrant
les
caractéristiques
physico-chimiques
des
substances,
les
quantités
utilisées,
les
durées
d'utilisation,
les
conditions
d'utilisation,
les
rejets
potentiellement
concernés
et
toute
autre
information
utile
à
la
caractérisation
des
flux;
o
la
réalisation
d'analyses
représentatives
des
COV
sur
une
durée
minimale
de
3
semaines,
déterminée
sur
proposition
argumentée
de
l'exploitant
et
soumise
à
validation
de
l'inspection.
3.
l'article
7.6
des
prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
15
février
2011
susvisé
et
les
articles
9.1
-1, 9.1
-Il
et
10.1
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2019
susvisé :
°
en
transmettant
pour
le
30
juin
2025
un
plan
de
gestion
de
solvant
complet
permettant
d'évaluer
et
de
statuer
sur
la
conformité
des
émissions
diffuses.
Article
2
Dans
le
cas
où
l’une
des
obligations
prévues
à
l’article
1°
ne
serait
pas
satisfaite
dans
les
délais
prévus
au
même
article
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
peut
être
pris
à
l'encontre
de
l'exploitant
les
sanctions
prévues
par
les
dispositions
du
L.171-8
du
code
de
l’environnement.
Article
3
Conformément
à
l’article
L.171-11
du
code
de
l’environnement,
la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
de
Rouen.
Le
délai
de
recours
est
de
deux
mois
pour
l'exploitant
à
compter
du
jour
où
la
présente
décision
lui
a
été
notifiée
et
de
deux
mois
pour
les
tiers
à
compter
de
la
date
de
publication
(article
R.421-1
du
code de
justice
administrative).
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à.la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'Usage
de
ce
téléservice.
Article
4
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
171-1
du
code
de
l’environnement,
l'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
3/4Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
Saint-Pierre-les-Elbeuf
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Article
5
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
maire
de
la
commune
de
Saint-Pierre-
les-Elbeuf,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à
la
société
PHARMASYNTHESE.
Fait
à Rouen,
le
{ 3
MARS
2025
prier etlet
par
délégation,
le
s
Ef3Pe
général
Le
Pour
le
pré Zoheir
BOUAOUICHE
4/4