Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
Arrêté - 1. 6.1 annexe elimination des dechets def
Arrêté - 1. 5 liste des er et sms pour approbation def
Arrêté - 1. 7.1 liste des servitudes d utilite public def
PLU - Annexes - Obligation debroussaillement
PLU - Annexes - Obligation Légales de Débroussaillement
Arrêté - 1. 1 rapport de presentation def
Arrêté - 1. 6.7 obligation de debroussaillement def
Document publié le Mercredi 12 novembre 2014 par la commune de Gréasque.
Lien du pdf (Arrêté - 1. 6.7 obligation de debroussaillement def)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
VILLE DE
GRÉASQUE
PLU
D. L 4
LAN OCAL
RBANISME
6. ANNEXES
6.7 - OBLIGATION LÉGALE
DE DÉBROUSAILLEMENT
[ À
“ A D. ê E L _E } 2
Lt |
Prescrit le : 20 / 06 / 2014
Arrêté par DCM le : 19 / 07 / 2016
Approuvé le : 13 / 03 / 2017
Obligation légale de débroussaillement ◄
► Plan Local d’Urbanisme de la commune de GréasqueObligation légale de débroussaillement ◄
► Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gréasque
Obligation Légale de Débroussaillement (OLD)
1 - Code forestier :
Article L. 134-15
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
Article R. 134-6
Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.
Article L. 134-5
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
Article L. 134-6
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1 (ZAC), L. 322-2 (AFU et remembrement) et L. 442-1 (lotissement) du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 (camping) à L. 443-4 (PRL et HLL) et L. 444-1 (caravanes en habitat permanent) du même code.
Arrêté préfectorale n °2014316-0054 le 12 Novembre 2014 :
relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendies de forêtLiberté » Liberté » Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Agriculture
et de la Forêt
Arrêté du 12 elatif
au débraNOM RUE
et au maintien en état débroussaillé
dans les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment les articles L.131-6-3°, L.131-10 et suivants,
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.130-1,
VU le code civil,
VU le code de l’environnement,
VU le code rural,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2212-1 et suivants,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral n°2013343-007 en date du 09 décembre 2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forêt,
VU la consultation publique relative à la promulgation du présent arrêté organisée du 29/07/2014 au 03/09/2014 au cours de laquelle aucune remarque n'a été formulée,
VU l'avis favorable du Centre national de la propriété forestière (CRPF PACA, délégation du
CNPF) en date du 17/09/2014,
VU l'avis de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité en date du 28/05/2014,
CONSIDERANT QUE l’ensemble des bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département des Bouches-du-Rhône étant soumis à un risque élevé d'incendie, il convient d'y réglementer le débroussaillement sur l'ensemble de son territoire,
CONSIDERANT QUE les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêts, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre y compris sur les terrains classés en « espace boisé classé » en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
1/11Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l'ensemble des zones du territoire du département des Bouches-du-Rhône désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêts dans l'arrêté préfectoral 2013343-0007 du 9 décembre 2013.
Note : Une carte indicative des zones concernées par l'obligation de débroussaillement est annexée à l'arrêté pré-cité.
TI 2 ; EXCLUSION
Le préfet peut décider d'exclure du champ d'application du présent arrêté tout ou partie de terrains dans le cas où le débroussaillement entraînerait un autre risque, notamment des chutes de pierres ou coulées de boues non freinées par la végétation.
ARTIC] : Coupes D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES SITES CLASSÉS
Dans les sites classés au titre de l'article L.341-10 du code de l'environnement, les coupes et abattage d'arbres sont soumises à autorisation préfectorale, tandis que les coupes d'arbustes, considérées comme de l'entretien normal de l'espace rural, sont dispensées d'autorisation. Cette autorisation des coupes et abattage d'arbre, au titre du site classé, est délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France.
Dans le Parc National des Calanques, les opérations de débroussaillement régulièrement exercées sont autorisées lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier. Toutefois, les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables sont soumises à autorisation du directeur du parc.
ARTICLE 4 : Coupes D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES Espaces Boisés CLassÉés
Dans les espaces boisés classés, sont dispensés de la déclaration préalable prévue par les’ articles L. 130-1 (alinéa 5) et R. 130-1 (alinéa 1) du code de l'urbanisme les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités par les travaux de débroussaillement effectués en application des dispositions des articles L. 131-6.(3°), L. 131-10, L. 131-12, L. 1381-14, L. 131-15, L. 131-168, L. 133-2, L. 134-2 (alinéa 5), L. 134-5, L. 134-6, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12, L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier, ou des dispositions édictées en matière de débroussaillement par l'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles."
ARTICLE 5:
En application de l'article L.131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations de réduction des végétaux combustibles de toute nature dans le but de diminuer
2/11l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité verticale et horizontale du couvert végétal.
ARTICLE 6 :
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état boisé et n’est ni une coupe rase ni un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
permettre un développement normal des boisements en place ;
assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres ;
limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des éléments de végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables...).
ARTICLE 7 :
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol ;
Accotement : zone s'étendant de la limite de la chaussée au début du talus ;
Arbuste : tous les végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3m;
Arbre : tous les végétaux ligneux (naturels ou d'ornements) d’une hauteur totale supérieure à 3 m ;
Arbre isolé : arbre seul hors d'un peuplement forestier ;
Ayant-droit : personne physique ou morale (société...) bénéficiant d’un droit d'usage sur un terrain ;
Bouquet : ensemble d'arbres et arbustes dont le couvert est jointif et occupant une surface maximale de 50 m?° ;
Coupe rase : opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d’une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou à la plantation ;
Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol ;
Défrichement : toute opération qui transforme une parcelle boisée en terrain non boisé ;
Élagage : opération correspondant à l’ablation de branches, mortes ou vivantes, d'un arbre sur pied ;
Élimination : enlèvement, broyage ou incinération (dans le strict respect de la réglementation relative à l'emploi du feu) des produits du débroussaillement ;
Glacis : zone exempte de végétation ligneuse (arbres, arbustes, ..) sauf arbres remarquables et où la végétation herbacée est maintenue rase ;
Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d’un arbre ;
Massif arbustif: ensemble de ligneux bas et d’arbustes jointifs d'une surface maximale de 50 m° ;
Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets...) ;
Rémanents : résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement ;
Végétaux ligneux : végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois.
3/11ll. _ OBLIGATIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 : RaPPez DES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 8 :
Conformément à l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les zones désignées dans l’article 1, dans chacune des situations suivantes :
1. Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; cette distance peut être portée jusqu'à 100 m par arrêté du maire ;
2. Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet (cf. art. 21 du présent arrêté)
3. Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4, Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d’un document d'urbanisme en tenant lieu ;
5. Sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme) ;
6. Sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme).
ARTICLE 9 :
Conformément aux articles L.134-10 et suivants du code forestier, les voies ouvertes à la circulation publique, les lignes électriques et les voies ferrées sont soumises à une obligation de débroussaillement selon les prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
+ Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8 sont à la charge de chacun des propriétaires :
1. des constructions, chantiers ou installations de toutes nature ;
2. des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme ;
3. des terrains servant à une zone d'aménagement concerté ;
4. de l'association foncière urbaine ou d'un lotissement, des terrains de camping, caravaning, des parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs.
* Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 ainsi que les OLD incombant aux propriétés communales.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 sont à la charge du gestionnaire du réseau.
4/11
RApPEL DES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
Conformément à l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les zones désignées dans l'article 1, dans chacune des situations suivantes:
1. Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 métres; cette distance peut être portée jusqu'à 100 m par arrêté du maire;
2. Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet (cf. art. 21 du présent arrêté)
3. Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu;
4. Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu;
5. Sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme) ;
6. Sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme).
ARTICLE 9:
Conformément aux articles L.134-10 et suivants du code forestier, les voies ouvertes à la circulation publique, les lignes électriques et les voies ferrées sont soumises à une obligation de débroussaillement selon les prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 10: RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
• Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8 sont à la charge de chacun des propriétaires:
1. des constructions, chantiers ou installations de toutes nature;
2. des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme;
3. des terrains servant à une zone d'aménagement concerté;
4. de l'association foncière urbaine ou d'un lotissement, des terrains de camping, caravaning, des parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs.
• Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 ainsi que les OLD incombant aux propriétés communales.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 sont à la charge du gestionnaire du réseau.
4/ 11Dans le cas où l'obligation de débroussaillement prévue aux points 1 à 4 du présent article se superpose avec celle incombant aux gestionnaires de réseaux électriques aériens, ferroviaires où routiers, la charge des travaux incombe aux responsables de ces réseaux.
CHAPITRE 2 : RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 11 :
Les opérations à conduire pour répondre à l'obligation de débroussailler sont les suivantes :
11-1.
11-2.
11-8.
11-4.
11-65.
Espacer les arbres situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage des uns aux autres. Cette opération peut être conduite de deux façons distinctes, pouvant au besoin être combinées :
* Traitement «pied à pied»: les houppiers ou couverts conservés, pris individuellement, doivent être distants d’au moins 2 m les uns des autres. Eliminer les arbustes sous les arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres ;
+ Traitements « par bouquets d'arbres » : la superficie des îlots conservés ne peut excéder 50 m?, chaque îlot étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
Couper les branches basses des arbres conservés au ras du tronc sur une hauteur de 2 m le long de ce dernier ;
Enlever les branches et les arbres situés à moins de 3m d'une ouverture, d’un
élément apparent de charpente ou surplombant le toit d'une construction ;
Interrompre la continuité des haies et des plantations d’'alignement avec les constructions où les espaces naturels, en maintenant un espace d'au moins 3 m de distance entre l'extrémité de l'alignement et une habitation ou un boisement ;
Couper et éliminer la strate arbustive présente dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne s'y propage. Des arbustes pourront être conservés, de façon isolée ou sous forme de massifs arbustifs, sans que leur couvert total n'excède 10% de la surface à débroussailler. Dans ce cas ils ne devront pas se situer sous les houppiers des arbres conservés. La superficie des massifs ainsi conservés ne peut excéder 50 m°, chaque massif étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
. Couper et éliminer tous les bois morts ou dépérissant et les broussailles ; ainsi que les parties mortes des végétaux maintenus ;
. Éliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur l'emploi du feu et le brûlage des déchets verts (consulter les règles applicables en mairie).
ARTICLE 12 :
Le maintien en état débroussaillé signifie que les conditions de l'article 11 du présent arrêté sont remplies, et que la repousse de la végétation ligneuse ne dépasse pas 40 cm de hauteur.
CHAPITRE 3 : CAS PARTICULIERS
ARTICLE 13 :
Sont dispensés des dispositions de l'article 11 les terrains agricoles cultivés et régulièrement
5/11entretenus qui contribuent à la protection contre les incendies.
ARTICLE 14 :
Les obligations de débroussaillement, et tout particulièrement dans les sites présentant un statut particulier (sites classés ou inscrits, parc naturel régional ou parc national), sont conduites de manière à respecter le paysage et les points de vues.
IV. _ OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRAINS
CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX TERRAINS
ARTICLE 15 : TERRAINS EN ZONE URBAINE
Dans les zones désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêt (au sens de l'article1 du présent arrêté), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur l'ensemble de la parcelle pour les terrains classés en zone urbaine par un plan local d'urbanisme (ou un plan d'occupation des sols) ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
. ARTICLE 16 : TERRAINS DE CAMPING OU CARAVANING
Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme) peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception des points 11-1 et 11-2.
Les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc sur une hauteur de 4 m le long de ce dernier dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 17 : TERRAINS OCCUPÉS PAR UN PARC DE LOISIRS
Les terrains, y compris leurs parkings, occupés par un parc de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 18 : ÂIRES DE STATIONNEMENT ET DE REPOS ROUTIÈRES OU AUTOROUTIÈRES
Les terrains constituant les aires de stationnement et de repos routières ou autoroutières peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
6/11| OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX RÉSEAUX CHAPITRE 2 :
Section 1 : Obligations de débroussaillement relatives aux voies de circulation
ARTICLE 19 : AUTOROUTES, NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 20 m de part et d'autre de l'emprise des voies nationales, départementales ou des autoroutes ouvertes à la circulation publique.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE
D'INCENDIE DE FORÊTS
Obligation minimale de
débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 5m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 10m
FORTEMENT EXPOSÉ 20 m
Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots.) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques….).
ARTICLE 20 : AUTRES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 10 m de part et d'autre de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique autres que les voies nationales, départementales ou autoroutes ainsi que sur une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE
D'INCENDIE DE FORÊTS
Obligation minimale de
débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 2m
MOYENNEMENT EXPOSÉ om
FORTEMENT EXPOSÉ 10 m
7/11
C:::.:.:H::A::..P:..:T.::R=E.:.2::.:..:__---'=o0~B~L==IG~A='T=IO~N=S=""D~E=D~É~B=R"'O~U""S=S='A~IL:':L~EM'='=EN~T!:::":L~IÉ:':E~S=A=:U=X'=R~E~·S~E="A=:U=X~ 1
1 Section 1: Obligations de débroussaillement relatives aux voies de circulation 1
ARTICLE 19: AUTOROUTES, NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 20 m de part et d'autre de l'emprise des voies nationales, départementales ou des autoroutes ouvertes à la circulation publique.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants:
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE Obligation minimale de
D'INCENDIE DE FORÊTS débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 5m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 10 m
FORTEMENT EXPOSÉ 20 m
Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots ... ) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques ... ).
ARTICLE 20: AUTRES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 10 m de part et d'autre de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique autres que les voies nationales, départementales ou autoroutes ainsi que sur une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants:
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE Obligation minimale de
D'INCENDIE DE FORÊTS débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 2m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 5m
FORTEMENT EXPOSÉ 10 m
7111Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots.…) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques.…).
ARTICLE 21 : CHEMINS OÙ VOIES NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les chemins ou voies non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie et une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
ARTICLE 22 : MAINTIEN D'ARBRES
Par dérogation aux dispositions qui précédent dans les articles 19 à 21, des arbres ou alignements d'arbres peuvent être maintenus dans les bandes latérales faisant l'objet du débroussaillement.
| Section 2: Obligations de débroussaillement le long des lignes électriques |
ARTICLE 23 :
L'obligation de débroussaillement incombe à chaque transporteur ou distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes.
ARTICLE 24 : Lignes basse tension
Le débroussaillement des lignes à basse tension (inférieures à 1 KV) à fils nus est obligatoire de part et d'autre de l'axe de la ligne sur une largeur de 10 m.
Aucune nouvelle création de ligne basse tension à fil nu n'est autorisée; les conducteurs devront dans tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Pour les lignes basse tension en conducteurs isolés, le débroussaillement consiste en un entretien courant comprenant notamment l'élagage pour empêcher tout contact de la végétation environnante avec les lignes.
ARTICLE 25 : Lignes haute tension
Le débroussaillement obligatoire pour les lignes haute tension est réalisé sur une bande latérale de part et d'autres des lignes dont la largeur calculée à partir du conducteur extérieur est la suivante :
+ 6 m pour les lignes de tension de 400 KV ;
+ 4m pour les lignes de tension de 150 et 225 KV;
+ 3 m pour les lignes de tension de 63 KV
8/11Section 3: Obligations de débroussaillement le long des voies ferrées
ARTICLE 26 : DROIT DE DÉBROUSSAILLER LE LONG DES VOIES FERRÉES
En application de l'article L.131-16 du code forestier, lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
ARTICLE 27 : OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES FERRÉES
Indépendamment des dispositions de l'article 26 précédent, la largeur du débroussaillement obligatoire est fixée à 7 m de part et d'autre de l'emprise des voies ferrées, cette largeur se mesurant à partir du rail extérieur. Un glacis de 2 m doit être maintenu de part et d'autre de la voie ferrée.
Sur les côtés des tronçons des réseaux qui présentent une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu (talus rocheux à forte pente ascendante, ouvrages maçonnés, bordures anti-mégots, installations hydrauliques, ...) les conditions de débroussaillement sont réputées accomplies.
ARTICLE 28 : INTERDICTION DE L'USAGE DES PRODUITS PHYTOCIDES
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au delà d'une distance de 2 m du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
ARTICLE 29 : DIsPOsITIONS POUR LE CONTRÔLE LE LONG DES VOIES FERRÉES
Les propriétaires et gestionnaires des lignes ferroviaires devront prendre toutes dispositions nécessaires afin de faciliter les opérations de contrôle du débroussaillement par les représentants de l'Etat.
CHAPITRE 3 : DÉLAIS DE RÉALISATION DES OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENTS LIÉES AUX
RÉSEAUX
ARTICLE 30 :
Il est recommandé de ne pas réaliser les travaux qui sont liés aux prescriptions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des réseaux routiers et autoroutiers, électriques ou ferroviaires entre le 1° juin et le 15 juillet d'une part pour respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers, d'autre part pour éviter de déranger l'avifaune lors de sa période de reproduction.
Toutefois, les fauchages et autres travaux qui sont relatifs à la sécurité (bandes d'accotement des routes) peuvent être poursuivis durant cette période.
9/11CHAPITRE 4 : DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSEAUX
ARTICLE 31 : MESURES ALTERNATIVES AU DÉBROUSSAILLEMENT
Par dérogation aux prescriptions particulières des articles 19 à 30, la mise en œuvre du débroussaillement et le maintien en état débroussaillé pourront être modulés dans le cadre d'un document global de débroussaillement réalisé par le gestionnaire ou le propriétaire d'un réseau routier, ferroviaire, ou électrique aérien à ses frais.
Ce document devra être soumis à l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt, lande, maquis et garrigue préalablement à la décision de l'autorité préfectorale. Il présentera notamment les mesures alternatives envisagées permettant une réduction de la largeur de débroussaillement, les modalités de réalisation du débroussaillement ainsi que, s'il y a lieu, le programme pluriannuel de réalisation.
Ces mesures devront être suffisantes au regard des risques d'incendie de forêts.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions particulières de débroussaillement des articles 19 à 30.
CHAPITRE 5: TRAITEMENT DES RÉMANENTS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
ARTICLE 32 :
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'un ouvrage de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) ou sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le maître d'ouvrage des travaux devra éliminer des lieux les rémanents et branchages conformément aux dispositions de l'article 11, dans le mois suivant l'exploitation.
V. SANCTIONS AIT ePAS
ARTICLE 33 :
Le non-respect des obligations prescrites par le présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code forestier, livre 1°, titre VI.
L'autorité administrative peut décider d'effectuer les travaux d'office aux frais du propriétaire
défaillant.
Le fait de ne pas exécuter son obligation légale de débroussaillement peut être retenue comme une faute engageant la responsabilité de celui à qui elle incombe en cas d'incendie concernant la propriété concernée par ladite obligation.
VI. ABROGATION D CG D RO pros ST Sn
ARTICLE 34 :
L'arrêté préfectoral n°163 du 29 janvier 2007 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces sensibles aux incendies de forêts et l'arrêté préfectoral n°2009351-6 du 17 décembre 2009 dispensant de déclaration préalable, au titre du code de l'urbanisme, les coupes et abattage d'arbres rendus nécessaires pour la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire sont abrogés.
10/11| Mil. PuBLicarIon
ARTICLE 35 :
Le présent arrêté sera notifié aux maires de toutes les communes du département des Bouches-du-Rhône.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant deux mois. A l'issue de cette période, un certificat d'affichage sera adressé à la Préfecture (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
VI
ARTICLE 36 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Aix-en-provence,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Arles,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Istres,
Les Maires du département,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, Le Directeur départemental de la protection des populations,
Le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale, Le Directeur départemental de la sécurité publique,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le Commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Le Directeur de l'agence départementale de l'office national des forêts, Le Directeur du parc national des Calanques,
Le Chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, Le Chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et affiché dans toutes les mairies du département.
Faità Marseille, le 1 2 NOV, 2014 Es Préfet
Michel CADOT —
11/110 à LA
Je LUS nur
SLhuillièrs 1 ©
VEND D CO
à HE PS
Fouñdes Quütre G#ap
ll è ‘
os } - ' CCE
É SAC \ AMI LAN ES é { Hé GR ; LARRe ÊR \ | |
ZONES SOUMISES AUX
OBLIGATIONS LEGALES DE
DEBROUSSAILLEMENT DE
GREASQUE
Fr F1 ©
UN NN nd
IR
ne À) À 431 CS, |-l'Adre
ai
a L IS RE
% D F : À n SF
Ze e\ Champign: N AN el = KZONES
PRIORITAIRES
POUR
LE
CONTRÔLE
DES
OBLIGATIONS
LÉGALES
DE
DÉBROUSSAILLEMENT
AUTOUR
DU
BÂTI
Commune
de
Gréasque
N
Mètres
Priorités de contrôle des OLD Obligations
Légales de
Débrousaillemen:
D
voir
. # Zones prioritaires
DM
son?
Rayon de 50 mautour du bâti
n
riorites
Siachise du croisement 2 entre l'alé feu
de forêt subi
|
Pnioritéa
©
echchssification
du béti
=:
7°] Limite des zones soumises aux D
Sources:
SDIS
15,
Groupement
Feux dé forécs, Juin 2012.
les dannées
Cadasere,
DGFIP,
2011;
Zanage
des
OLD,
DOTM
L3, 2007: A léa feu
de ere
subi,
DDTAL
13,
2011;
sur Sean
25,
2010.
ation
: Alice
HesrbertLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES |
BOUCHES-DU-RHONE
Direction
Départementale
des Territoires
et de la Mer Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction
Eur
des Territoires
Er ER" ES
NTION AU FEU
OBLIGATION
LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT
Une obligation pour la sécurité des
personnes et des biens
OLD
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret/Debroussaillement
➜
Les zones concernées
par le débroussaillement obligatoire
L’obligation de débroussaillement s’applique dans
les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.
Voir l’arrêté préfectoral de zonage :
Les constructions, chantiers et installations de
toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un
massif forestier, doivent être débroussaillés.
Pour en savoir plus, consulter l’arrêté :
La responsabilité de la réalisation
du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de dé-
broussaillement sont à la charge des propriétaires
des biens à protéger.
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obli-
gations légales de débroussaillement.
Pour informations contactez votre mairie :
Le département des Bouches-du-Rhône
est soumis à un risque élevé d’incendie de
forêt ; le débroussaillement est la principale
mesure préventive à mettre en place : il est
donc réglementé par le code forestier.
Un nouvel arrêté préfectoral de 2014
reprécise les obligations des particuliers.
L’OLD
On entend par débroussaillement les opéra-
tions de réduction de la masse des végétaux
combustibles dans le but de diminuer l’inten-
sité et de limiter la propagation des incendies.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en
état débroussaillé, ne vise pas à faire dispa-
raître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni
un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit per-
mettre un développement normal des boise-
ments en place.
Le non-respect des obligations de débrous-
saillement est passible d’une amende de
classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €)
L’autorité administrative peut décider, si né-
cessaire, d’effectuer les travaux d’office aux
frais du propriétaire défaillant.
En cas d’incendie, la responsabilité d’un pro-
priétaire peut être engagée s’il n’a pas res-
pecté ses obligations de débroussaillement.
➜
Conception graphique : Alyen - illustrations d’après Alain Freytet, paysagiste conseil de la DREAL PACAGÉNÉRAU D —Û—— DR,
D: ÈS - CAS GÉNÉRAL
gg" 5 UN VERSANT
50m 50m
Traitement pied à pied Traitement par bouquets
3m
2m
4m
50m
5m
2m
5m
5m
20m
10m 10m
2 m
50m
Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une
obligation de débroussaillement :
- autour des constructions, chantiers et installations
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ;
- autour des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;
- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme
(POS, PLU, …).
La mise en œuvre du
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés
dans la zone à débroussailler pour éviter que le
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;
- couper les branches basses des arbres sur une
hauteur de 2 m ;
- couper les branches et les arbres isolés situés à
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...),
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;
- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un
boisement ;
- couper et éliminer tous les bois morts et les
broussailles ;
- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou
par incinération en respectant la réglementation
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts
(consulter les règles applicables en mairie).
Risque
d’incendie
On laisse la forêt gagner
jusqu’au bord des maisons :
le risque incendie est élevé.
La bande de 50m est rasée ;
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.
OLD DANS UN VERSANT
PRINCIPES géNéRAUx
VOIES D’ACCèS - CAS géNéRAL
Risque d’érosion du
sol et d’éboulements
Une intervention mesurée pour un risque minimisé
10m débroussaillés 10m débroussaillés
Espace
naturel
Espace
naturel
2m
4m