Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - annexes 5
PLU - Annexes - annexes 4
PLU - Annexes - annexes 1
PLU - Annexes - annexes 6
PLU - Annexes - annexes 2
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - plan annexes
PLU - Annexes - annexes 3
PLU - Annexes - annexes 1
PLU - Annexes - annexes 1
PLU - Annexes - annexes 1
Document publié le Jeudi 20 juin 2013 par la commune de Tournes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 1/64
SOMMAIRE
Conformément à l'article R. 123-14 du Code de l'Urbanisme, les annexes comprennent à titre informatif :
1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET BOIS OU FORÊTS SOUMIS
AU RÉGIME FORESTIER ................................................................................................ Page 2 (cf. Plan des servitudes d'utilité publique Pièce n°5D du dossier de P.L.U.)
1.1. Liste des servitudes d'utilité publique et leurs annexes ..................................... Page 2
1.2. Liste des bois ou forêts soumis au régime forestier ..................................... Page 47
2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES RÈGLES D'URBANISME
ONT ÉTÉ MAINTENUES ................................................................................................... Page 47
3. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SYSTÈME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ..................................................................... Page 47 (cf. Plans des réseaux "Eau potable" et "Assainissement" Pièces 5B et 5C du dossier de P.L.U.)
3.1. Note technique sur l'eau potable et la défense incendie ....................................... Page 47 3.2. Note technique sur l’assainissement ............................................................ Page 52 3.3. Note technique sur l'élimination des déchets ......................................................... Page 59
Ces notes explicatives sont le reflet d'un examen de la situation au moment
de la révision du P.L.U., et sont donc susceptibles de variations selon
l'évolution de la technique ou des intentions de la collectivité locale.
4. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODRÔMES .................................................. Page 61
5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX ABORDS DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES CLASSÉES ........................... Page 61
6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTE OU ÉLARGIE .......... Page 63
7. DISPOSITIONS D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
(P.P.R.) OU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS....................................... Page 63
8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES ........................................................................ Page 64
9. ARRÊTÉ DU PRÉFET COORDONNATEUR DE MASSIF ................................................ Page 64
10. PIÈCES ANNEXES ........................................................................................................ Page 64Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 2/64
1.
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET
BOIS OU FORETS SOUMIS AU REGIME
FORESTIER
1.1. LISTE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ces servitudes d'utilité publique sont soumises aux dispositions de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement.
A ce jour, dix servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Tournes, figurées sur le plan annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services chargés de leur application à consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires.
CODE DÉNOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
RÉFÉRENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGÉS
DE SON APPLICATION
A4
Voir
page 6
Servitude
concernant les
terrains riverains des
cours d'eau non
domaniaux ou
compris dans
l'emprise de ces
cours d'eau
Ruisseau de la
Sormonne
Art. L.215-4, L.215-5 et
L.215-19 du Code de
l’environnement
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
S.E.A.T.E.
3, rue des Granges Moulues
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03-51-16-50-00
AC1
Voir
page 8
Servitude de
protection des
monuments
historiques
Eglise de
Tournes
(classée)
Loi du 31 Décembre
1913
Arrêté préfectoral du 28
novembre 1923
Remarque : le Périmètre
de Protection des
Monuments Historiques a
été modifié dans le cadre
de la révision générale
du P.L.U. approuvée le
20 juin 2013.
Architecte des Bâtiments de France
Service Territorial de l'Architecture
et du Patrimoine
(S.T.A.P)
1, rue Delvincourt
08 000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.56.23.16.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 3/64
CODE DÉNOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
RÉFÉRENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGÉS
DE SON APPLICATION
EL7
Voir
page 17
Servitude
d'alignement
Routes nationales :
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
3, Chemin des Granges Moulues
B.P. 392 –
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03.51.16.50.00
--------------------------
Routes départementales :
Conseil Général - Direction des
Routes et des Infrastructures
Hôtel du Département
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.60.60
--------------------------
Voies communales :
Services Techniques Municipaux
EL11
Voir
page 18
Servitude
concernant les voies
express et
déviations
d'agglomérations
R.N. 43 Articles 4 et 5 de la
loi n°69-7 du 3
janvier 1969
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
3, Chemin des Granges Moulues
B.P. 392 –
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03.51.16.50.00
I4
Voir
page 23
Servitude relative à
l'établissement des
canalisations
électriques
(ouvrage du réseau
d'alimentation
générale et des
réseaux de
distribution
publique).
Servitude d'ancrage,
d'appui, de passage
des canalisations
électriques,
d'élagage et
abattage d'arbres.
Article 12 de la loi du
15 juin 1906
Article 298 de la loi
du 13 juillet 1925
Article 35 de la loi
n°46.628 du 8 avril
1946
Article 25 du décret
n° 64.481 du 23
janvier 1964
Pour les lignes inférieures
à 50 000 V :
EDF - GDF Service Ardennes
5, rue Gervaise
08 104 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.50.00.
----------------------
Pour les lignes supérieures
à 50 000 V
R.T.E.-T.E.N.E.
G.E.T. Champagne Ardenne
Impasse de la chaufferie BP 246
51 059 Reims Cedex
Tél : 03.26.05.53.53
Pour tout renseignement ou avant
d'entreprendre des travaux à
proximité d'une ligne électrique, en
raison du danger que cela
représente, déclaration doit en être
faite, en application de la
réglementation en vigueur.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 4/64
CODE DÉNOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
RÉFÉRENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGÉS
DE SON APPLICATION
PT2
Voir
page 27
Servitude relative
aux transmissions
radioélectriques
concernant la
protection contre les
obstacles des
centres d'émission et
de réception
exploités par l'Etat
Le territoire communal est
grevé par les servitudes de
zone spéciale de liaison
hertzienne :
008.022.004-008.022.007
Charleville-Mézières /
Revin tronçon Charleville-
Mézières / Bourg-Fidèle.
Décret du
20.11.1981
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT Cedex
PT3
Voir
page 30
Servitude relative
aux communications
téléphoniques et
télégraphiques
concernant
l'établissement et le
fonctionnement des
lignes et des
installations de
télécommunications.
En propriété privée:
Servitude non aedificandi
de 3 m à raison de 1,50 m
de part et d'autre de l'axe
du câble. La commune est
concernée par un câble
régional (RG08097) et une
fibre optique en pleine
terre (FO-08509).
En raison de leur caractère
particulièrement sensible,
toute intervention aux
abords devra
obligatoirement donner lieu
à une concertation
réglementaire avec les
services de France
Télécom.
En domaine public:
Tous travaux de
construction de bâtiments,
plantations d'arbres et
tranchées diverses doivent
faire l'objet d'une demande
de renseignements au
service indiqué.
Code des Postes et
Télécommunications
Articles L.46 à L.53,
D.408 à D.411.
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT Cedex
T1
Voir
page 32
Servitude relative
aux chemins de fer. Ligne S.N.C.F.
Charleville-Mézières /
Hirson
S.N.C.F. – Délégation
Territoriale Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 5/64
CODE DÉNOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
RÉFÉRENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGÉS
DE SON APPLICATION
T5
Voir
page 42
Servitudes
aéronautiques
instituées pour la
protection de la
circulation aérienne.
Servitudes de
dégagement.
Plan(s) de servitude
aéronautique associé(s)
à l’aérodrome dit de
Charleville-Mézières /
Belval
Code de l'Aviation
Civile.
D.G.A.C.
Aéroport Metz Nancy Lorraine
BP 16
57 420 GOIN
T8
Voir
page 45
Servitudes
radioélectriques de
protection des
installations de
navigation et
d'atterrissage.
D.D.T. (08)
3, Chemin des Granges Moulues
B.P.852
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03.51.16.50.00Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 6/64
A4
POLICE DES EAUX
1 – Intitulé de la servitude
Servitude applicable ou pouvant être rendue applicables aux terrains riverains de cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement de ces cours d’eau
Servitudes concernant les clôtures et plantations
2 – Réglementation
- Code de l’Environnement,
- Code rural
- Code de l’urbanisme
- Code Général des Collectivités Territoriales
3 – Effets de la servitude :
Prérogatives de la puissance publique.
1 – Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l’administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions clôtures et/ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 – Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour l’organisme ou la collectivité chargée de l’entretien du cours d’eau, d’y procéder d’office, aux frais du propriétaire.
Obligation pour lesdits propriétaires, d’adresser une demande d’autorisation à la préfecture, avant d’entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l’administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L’accord peut comporter des conditions particulières de réalisation.
Limitations au droit d’utiliser le sol.
1 – Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d’eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement de régularisation ou de redressement desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers – ce droit doit s’exercer autant que possible en longeant la rive des cours d’eau. Cette obligation s’applique également aux riverains des cours d’eau mixtes.
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant d’un curage.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 7/64
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut-être reportée à 4 m d’un obstacle situé près de la berge et qui s’oppose au passage des engins.
Obligation pour les riverains des cours d’eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l’assiette varie avec les textes qui l’ont établie.
2 – Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions ou plantations, sous condition d’en avoir l’autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation.
Si les travaux ou constructions envisagé nécessitent l’obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargée de la police des cours d’eau et avec l’accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de l’instruction.
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration préalable, le service instructeur consulte en tant que de besoin l’autorité compétente. L’autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou ses prescriptions dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable.
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale, à l’édification de barrages ou d’ouvrages destinés à l’établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation.
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur, aux riverains des cours d’eau mixtes dont le droit à l’usage de l’eau n’a pas été transféré à l’Etat.
4 – Propriétés concernées :
Terrains riverains des cours d'eau concernés.
5 – Service gestionnaire :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes
S.E.A.T.E.
3, rue des Granges Moulues
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tel : 03-51-16-50-00Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 8/64
AC 1
MONUMENTS HISTORIQUES
I - Généralités :
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 Décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 Décembre 1921, 23 Juillet 1927, 27 Août 1941, 25 Février 1943, 10 Mai 1946, 21 Juillet 1962, 30 Décembre 1966, 23 Décembre 1970, 31 Décembre 1976, 30 Décembre 1977, 15 Juillet 1980, 12 Juillet 1985 et du 6 Janvier 1986, et par les décrets du 7 Janvier 1959, 18 Avril 1961, 6 Février 1969, 10 Septembre 1970, 7 Juillet 1977 et 15 Novembre 1984.
Loi du 2 Mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et décrets d’application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 Novembre 1980, n° 82-211 du 24 Février 1982, n° 82-220 du 25 Février 1982, n° 82-723 du 13 Août 1982, n° 82-764 du 6 Septembre 1982, n° 82-1044 du 7 Décembre 1982 et n° 89-422 du 27 Juin 1989.
Décret du 18 Mars 1924 modifié par le décret du 13 Janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 Novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 pris pour application de la loi du 30 Décembre 1966, complété par la décret n° 82-68 du 20 Janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’application de l’article l2 de la loi du 30 Décembre 1966.
Code de l'Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L.422-1, L.422-2, L.422-4, L.430-1, L.430-8, L.441-1, L.441-2, R.410-4, R.410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R.421-38-1, R.421-328-2, R.421-38-3, R.421-38-4, R.421-38-8, R.430-4, R.430-5, R.430-9, R.430-10, R.430-10, R.430-12, R430.15-7, R.430-26, R.430-27, R.441-3, R.442-1, R.442-4-8, R.42-4-9, R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1, R.442-12, R.443-13, R.443- 9, R.443-10, R.443-13.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R.11-15 et article 11 de la loi du 31 Décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 Mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 Mares 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 80-911 du 20 Novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 Février 1984 portant statut particulier des Architectes des Bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 Novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 9/64
Décret n° 85-771 du 24 Juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mares 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 Décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement et du cadre de vie) relative au report en annexe des plans d’occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 Avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architecture et de l’urbanisme).
II - Procédure d’institution :
A. Procédure
a) Classement (loi du 31 Décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
− Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
− Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
− Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
L’initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 10/64
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
− Les immeubles bâtis ou parties d’immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 Avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
− Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 Février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.
L’initiative de l’inscription appartient au préfet de région (art 1er du décret n° 84-1006 du 15 Novembre 1984). La demande d’inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d’inscription est adressée au préfet de région.
L’inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l’inventaire, il est institué pour sa protection et la mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (l’expression «périmètre de 500 mètres» employée par la loi doit s’entendre de la distance de 500m entre l’immeuble classé ou inscrit et la construction projetée - Conseil d’Etat, 29 Janvier 1971 SCI « La Charmille de Monsoult » : rec. p87, et 15 Janvier 1982, Société de construction « Résidence Val St Jaques » : DA 1982 n° 112) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire.
L’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d’établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord express du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R.421-38-6 du Code de l'Urbanisme).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 11/64
B. Indemnisation
a) Classement
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et conduite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à l’indemnité (cass. civ. 1, 14 Avril 1956 : JC, p 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 Décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 Décembre 1913, décret du 10 Septembre 1970, article 1er à 3). L’indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 Octobre 1958 (art. L.13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l’initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l’Etat qui peut atteindre 50% du montant total des travaux.
Lorsque l’Etat prend en charge une partie des travaux, l’importance de son concours est fixée en tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes les autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 Mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d’immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 Mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
C. Publicité
a) Classement et inscription sur l’inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République Française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d’inscription sur l’inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d’urbanisme.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 12/64
III - Effets de la servitude :
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l’Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50%. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l’immeuble à l’Etat (loi du 30 Décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre II) (Lorsque l’administration se charge de la réparation ou de l’entretien d’un immeuble classé, l’Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l’exécution des travaux ou à l’occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d’Etat, 5 Mars 1982, Guetre Jean : rec. p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n’auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l’Etat, l’expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l’intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s’appliquent au propriétaire dès que l’administration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Décembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu’il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l’édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu’en l’absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 13/64
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (article 9 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l’accord du ministre chargé des monuments historiques avant d’entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1913 (art. L.430-1, dernier alinéa, du Code de l'Urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.442-2 b du Code de l'Urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du Code de l'Urbanisme (art. R.442-2), le service instructeur doit recueillir l’accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 Décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’instruction et peut être délivrée indépendamment de l’autorisation d’installation et travaux divers. Les mêmes règles s’appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du Code de l'Urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d’exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l’Etat et qui ne pourra être inférieure à 50%.
Obligation d’obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 Décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du Code de l'Urbanisme). Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d’Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19b du Code de l'Urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l’article R.421-38-3 du Code de l'Urbanisme. L’autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 Décembre 1913.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 14/64
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l’acquéreur, en cas d’aliénation, de l’existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l’établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (article 2 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendre les travaux modifiant l’immeuble ou la partie d’immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d’application (art. L.422-4 du Code de l'Urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d’Etat, 2 Janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R.430-5 du Code de l'Urbanisme).
La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L.430-8, R. 430-10 et R. 430-12 (1°) du Code de l'Urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits (article 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l’aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc .), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d’utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L’évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L’autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du Code de l'Urbanisme).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 15/64
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l’autorisation exigée par l’article R.422-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913 lorsqu’elle est donnée avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R.442- 13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l’article R.442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d’autorisation de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l’inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire en informe l’architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire.
B. Limitations au droit d’utiliser le sol
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protections délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 Décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 Décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 Décembre 1979).
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnées aux articles 4 et 7 de la loi du 29 Décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d’accès du monument l’existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 Février 1968).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 16/64
Interdiction du camping et du stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que l’installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article ber de la loi du 31 Décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R.443-9 du Code de l'Urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d’organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice sont exécutés d’office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation.
L’Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 Décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 Septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 Décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s’engage à l’utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service compétent :
Monsieur (ou Madame) l’Architecte Départemental des Bâtiments de France
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P)
1, rue Delvincourt
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03.24.56.23.16.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 17/64
EL7
ALIGNEMENT
Les plans d’alignement fixant les limites des voies publiques portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappant de servitude de reculement les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
Les voies publiques sont : les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales (chemins, rues et places figurant au tableau et au plan de classement de la voirie communale déposée en Mairie).
Domaine privé : Toute voie non reprise dans les catégories précédentes fait partie soit du domaine privé communal (voirie rurale), soit du domaine privé particulier.
Limitation au droit d’utiliser le sol :
1° - Obligations passives
− Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes de bâtiments complémentaires de surélévation (servitude non aedificandi).
− Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à des travaux confortatifs, tels que renforcements de murs, établissement de dispositifs vétustes (servitude non aedificandi).
2° - Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité, pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation, avant d’effectuer tous travaux, de demander l’autorisation de l'administration. Cette autorisation, valable un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et les chemins départementaux, et d’arrêté du Maire pour les chemins communaux. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord implicite.
Délivrance des alignements :
Dans la commune, l’alignement est délivré ainsi qu’il suit :
− Routes nationales : par le Directeur Départemental de l’Equipement.
− Chemins départementaux : par le Directeur Départemental de l’Equipement sur délégation préfectorale. − Voies communales : par le Maire.
− Les limites des chemins ruraux sont déterminées, soit par le plan annexé à la délibération du Conseil Municipal lors de l’enquête préalable à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur de ces chemins, soit par un procès-verbal de bornage établi dans les conditions de forme prescrites par l’art. 1325 du Code Civil, soit par le jugement du Tribunal Civil saisi d’une action en bornage. − Les limites des Chemins Ruraux peuvent être constatées à titre individuel par un certificat individuel de bornage délivré par le Maire en la forme d’arrêté. Le cas échéant, ce certificat précisera qu’il a été établi à défaut de plans ou de bornes, au vu des limites de fait, et qu’il est de nul effet à l’égard des tiers.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 18/64
EL 11
ROUTES EXPRESS ET DEVIATIONS
D'AGGLOMERATIONS
I- GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 Juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 Mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 Février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomération.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat. - Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 19/64
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art L. 151-2 et R. 151-3).
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré,
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à al route express et pour le rétablissement des communications,
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11- 19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer : - le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express,
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
- une notice explicative
- un plan de situation
- un plan général de route indiquant les limites avec lesquelles le caractère de route express sera supprimé.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 20/64
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation, au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art R. 152-2 du code de la voirie routière) (2). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express. L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art R. 152-2 du code de la voirie routière).
B - Indemnisation
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - Publicité
Publication au journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au journal officiel du décret approuvant les déviations de route nationales ou locales.
Publication au journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès nouveaux existants des routes express ou des déviations d'agglomérations. Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicules ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art 7 du décret n° 70-759 du 18 Août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de vois, après la publication du décret leur conférant les caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente.
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 21/64
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voies, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès établis sur une voie ou section de voie après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est à dire au delà de la zone de 200 de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantées irrégulièrement.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant leur caractère de route express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152.2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du 11 Février 1976) (3).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur de l'équipement et du logement pris à cet effet (art L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 Février 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté. Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 22/64
(2) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, "les amis des sites de la région de Mesquer" : Rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req n° 4523 et 4524).
(3) Le décret n° 76-148 du 11 Février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l'article 8 du décret du 18 Août 197.
Pour renseignements complémentaires, consulter les services compétents suivants :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes
3, Chemin des Granges Moulues
B.P. 392 –
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03.51.16.50.00Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 23/64
I 4
ELECTRICITE
1 - GENERALITES :
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport – RPT – et du Réseau Public de Distribution – RPD).
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Loi n°2000-18 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public d'électricité.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au Juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 70-192 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970).
Ministère du Développement Industriel et Scientifique – Direction du Gaz de l’Electricité et du Charbon.
Article L.126 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).
2 – PROCEDURES D’INSTITUTION :
A – PROCEDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient : - aux travaux déclarés d’utilité publique (article 35 de la loi du 8 avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu’elles sont précisées auxdits chapitres.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 24/64
La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance l’intérêt général qu’il présente.
La procédure d’établissement des servitudes est définie par décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires, le distributeur adresse au Préfet par l’intermédiaire de l’ingénieur en Chef chargée du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).
B – INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte des protocoles d’accord conclus entre EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA les 14 janvier 1970 et 25 mars 1970 complétés et modifiés depuis.
En cas de litige l’indemnité est fixée par le Juge de l’expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (article 20 du décret du 11 juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l’occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 16 juin 1971 complété et modifié depuis.
C – PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d’occupation et concerné par les servitudes.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 25/64
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE :
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
− Droit, pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d’ancrage).
− Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
− Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés par des murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 Décembre 1985, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
− Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
− Néant.
B – LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passives
− Obligation pour les propriétaires, de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent, toutefois, un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
− Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 26/64
− Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et la circulaire ministérielle n°70-21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s’approcher elle-même ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d’une part et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
D.R.E.A.L. CHAMPAGNE ARDENNE
Service Climat Énergie Construction Transports
Cellule Énergie et Air
40, boulevard Anatole France BP 80556
51 022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Pour d’éventuels renseignements complémentaires, s’adresser au service compétent :
Pour les lignes de tension inférieure à 50.000 V : Pour les lignes de tension supérieure à 50.000 V : EDF - GDF Service Ardennes R.T.E. - T.E.N.E.
5, rue Gervaise G.E.T. CHAMPAGNE-ARDENNE 08104 CHARLEVILLE MEZIERES Impasse de la chaufferie
Tél : 03.24.59.50.00. BP 246 - 51059 REIMS CEDEX Tél : 03.26.05.53.53.
Pour tout renseignement ou avant d'entreprendre des travaux à proximité d'une ligne électrique, en raison du danger que cela représente, déclaration doit en être faite, en application de la réglementation en vigueur.
3°) Espaces boisés classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS et PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 27/64
PT 2
TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39. Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes) direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des Postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermines, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
A - Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception (art. R. 21 et R. 22 du code des postes et télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 28/64
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2.000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5.000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
B - Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (art. R. 23 du code des postes et télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art L. 56 du code des postes et télécommunications) La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et télécommunications) (1).
C. PUBLICITE
Publication des décrets au journal officiel de la République Française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 Juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 29/64
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B . LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, consulter les services compétents :
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT CedexRévision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 30/64
PT 3
TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement (art. L. 53 dudit code).
B. INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. PUBLICITE
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art D. 408 du code des postes et télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D 410 susmentionné).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 31/64
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'état d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications). Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures(art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et télécommunications).
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, consulter les services compétents :
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT CedexRévision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 32/64
T 1
ZONE FERROVIAIRE : TERRAINS EN BORDURE DESQUELS
S’APPLIQUENT LES SERVITUDES INSTITUEES AU PROFIT
DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
I - GENERALITES
Zone ferroviaire en bordure desquelles s’appliquent les servitudes instituées au profit du Domaine Public Ferroviaire.
Servitudes de voirie :
− Alignement
− Occupation temporaire des terrains en cas de réparation
− Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
− Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non. Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 Décembre 1892 (occupation temporaire)
Décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 Octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 Mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrée d’intérêt général et d’intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 Mai 1980 et documents annexés à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 3 Mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicable aux chemins de fer :
− Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 Décembre 1892 sur l’occupation temporaire).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 33/64
Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
− L’obligation d’alignement s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.
− L’obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
− L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
− L’administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 Juin 1910, Pourreyon).
Mines et carrières
− Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectuées à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre «Sécurité et salubrité publique» du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 Mai 1980.
− La modification des distances limitées et des zones de protection peut être effectuée par le Préfet après avis du directeur départemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité ou la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques").
− La police des mines et des carrières est exercée par le Préfet, assisté à cet effet parle directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret b° 80-331 du 7 Mai 198 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. INDEMNISATION
− L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à l'indemnité fixée comme en matière d'expropriation (article 10 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité déterminée parla juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
− L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article L.322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
− Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter les richesses minières dans la zone prohibée. − En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. PUBLICITE
− En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 34/64
III EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
− Possibilité pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisée d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts - bois (article 180 du Code Forestier).
B - Obligations de faire imposées au propriétaire :
− Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement. − Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations, situées sur une longueur de 50 m. de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention, pour ces dernières, d'un arrêté Préfectoral (Loi des 16 - 24 Août 1790). Sinon, intervention d'office de l'administration.
− Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié par la loi du 27 Octobre 1942. − Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 Juillet 1845). − En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 Juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol :
1°) Obligations passives
− Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 3 Octobre 1935 modifié le 27 Octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 Juillet 1845).
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée et des haies vives à moins de 2 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 35/64
− Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres et objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai. (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
− Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
− Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied de talus (art. 6 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 Mars 1942 modifié).
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sécurité publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi du 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 50 mètres).
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'effectuer des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre "Sécurité et salubrité publiques" du règlement général des industries interactives institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 Mai 1980.
− Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F. − Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
− Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée). − Tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la S.N.C.F., en s'adressant au Chef de la Division de l'Equipement de la Région.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le service compétent suivant :
S.N.C.F. – Délégation Territoriale Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 36/64
Notice technique pour le report au PLU des servitudes
grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantation et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante:
a) voie en plate-forme sans fossé
Une ligne idéale tracée à 1,50m du bord du rail extérieur (figure 1)Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 37/64
b) voie en plate-forme avec fossé
Le bord extérieur du fossé (figure 2).
c) voie en remblai
L'arrête inférieure du talus du remblai (figure 3).
Ou
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un
fossé (figure 4).
d) Voie en déblai
L'arête supérieure du talus du déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 38/64
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour deux voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus, dont les conditions d'application vont être maintenant précisées, les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1. Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 39/64
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieure de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer, les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2. Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours, ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3. Plantations
a) Arbres de haute tige
Aucune plantation d'arbres de haute tige ne peut être faite à moins de 6m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
b) Haies vives
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines: une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50m.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 40/64
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.
4. Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle, dans le cas où celle-ci est située à moins de 2m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaines public ferroviaire.
5. Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans cette zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 41/64
6. Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas:
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenue le terrain et toutes superstructures à un niveau déterminé.
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d'un certain niveau,
- la possibilité pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent doit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 42/64
T 5
RELATIONS AERIENNES
- GENERALITES :
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.
Servitudes de dégagement (aérodromes civils et militaires).
Code de l'aviation civile, livre II, titre IV, chapitre 1 à 5 inclus.
Arrêté du 31 Juillet 1963 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques modifié par arrêté du 4 février 1964.
Arrêté du 22 Février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes. Article L 280-1 à L 280-5 inclus du Code de l'Aviation civile : Dispositions pénales.
Article R 241-2 du Code de l'Aviation civile : aérodromes auxquels s'appliquent les servitudes. Ministère des Transports, Direction des bases aériennes.
Ministère chargé de la Défense nationale, Armée de l'Air, Direction de l'Infrastructure. Ministère chargé de la Défense nationale, Aéronautique navale, Direction des Bases aériennes. Ministère chargé de la Défense nationale, Armées de terre, général commandant l'A.L.A.T.
- PROCEDURE D'INSTITUTION :
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome, portant approbation du plan de dégagement établi par l'Administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices, puis soumis à enquête publique ainsi que les documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la Commission centrale des Servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible de mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (Aviation civile ou Défense nationale) après enquête publique et avis favorable de la Commission centrale des Services aéronautiques. Arrêté valable deux ans si les dispositions provisoires n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (article R 141-5 du Code de l'Aviation civile).
Un tel plan de dégagement est applicable :
1° Aux aérodromes suivants (article R 241-2 du Code de l'Aviation civile) :
- Aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat,
- à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat,
- aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2° Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie). 3° A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 43/64
B. Indemnisation
L'article R 241-6 du Code de l'Aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L 55 et L 56 du Code des Postes et Télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement à l'état des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du Ministre chargé de l'Aviation civile ou du Ministre chargé de la Défense nationale, cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (article D 242-11 du Code de l'Aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux mêmes ou de faire exécuter par leurs soins les travaux de modifications aux conditions proposées il est passé entre eux et l'Administration une convention rédigées en la forme administrative fixant entre autre le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) Article D 242-12 du Code de l'Aviation civile.
A défaut d'accord amiable, le montant des indemnités est fixé par le Tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes l'Administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif ou équivalent, et ceci dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. Publicité (article D 242-6 du Code de l'Aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou des l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées, ou par tout autre moyen (tambour, etc.) d'insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les mairies de communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
- EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
- Possibilité pour les agents de l'Administration et les personnes auxquelles elle délègue ses droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exercer les études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 Décembre 1892 pour les travaux publics.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 44/64
- Possibilité pour l'Administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 16 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 Mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères - article D 242-1 du Code de l'Aviation civile).
- Possibilité pour l'Administration de procéder d'office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
- Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention entre les propriétaires et le représentant de l'Administration.
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
- Interdiction de créer des obstacles (fixes permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
- Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'Administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan.
2° Droits résiduels du propriétaire
- Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
- Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des Bases Aériennes compétent pour l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation du permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie.
- Le silence de l'Administration dans les délais prévus par l'article D 242-9 du Code de l'Aviation civile vaut accord tacite.
- Possibilité de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter les services compétents suivants :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes (D.D.T.)
3, Chemin des Granges Moulues B.P.852
08 011 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03.51.16.50.00Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 45/64
T 8
RELATIONS AERIENNES
(protection des centres radioélectriques)
I - GENERALITES :
Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et d'atterrissage. Ces servitudes comprennent :
- des servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (art L 54, L 55 et L 56 du code des postes et télécommunications) ;
- des servitudes de protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques (art L 57 et L 62 du code des postes et télécommunications).
Code des postes et télécommunications, articles L 54 à L 62, R 21 à R 43.
Arrêté interministériel du 21 Août 1953 modifié par arrêté interministériel du 16 Mars 1962. Arrêté du 16 Mars 1962 fixant les installations électriques dont la mise en service sur l'ensemble du territoire est subordonnée à autorisation.
Circulaire du 16 Mars 1962.
Premier ministre.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction générale des télécommunications).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION :
A - Procédure
Décret particulier à chaque installation après étude de l'implantation par le C.O.R.E.S.T.A., enquête entre services et enquête publique.
En cas de désaccord entre administrations, il est prévu un arbitrage du Premier ministre. Ces servitudes sont applicables aux installations d'aides à la navigation aérienne et à l'atterrissage (émission et réception), aux centres émetteurs et récepteurs de la météorologie nationale ainsi qu'aux faisceaux hertziens.
B. Indemnisation
Une indemnisation est prévue lorsque les servitudes causent un dommage direct, matériel et actuel déterminé par une modification à l'état antérieur des lieux.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le tribunal administratif.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 46/64
C. Publicité (article D 242-6 du Code de l'Aviation civile)
Affichage et insertion dans la presse.
Après institution des servitudes, diffusion des décrets et plans aux services de l'équipement, de l'industrie, aux préfectures et mairies intéressées ; le cas échéant, notification aux propriétaires intéressés.
- EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration de pénétrer dans les propriétés, closes ou non, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires dans les zones de garde de modifier ou de transformer, dans un délai d'un an maximum, les installations de matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 Août 1953 modifié existant à la date d'institution des servitudes et qui perturbent les réceptions radioélectriques.
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Servitudes de protection contre les obstacles :
Interdiction de créer ou de conserver des obstacles et des excavations artificiels dans une "zone primaire", "zone secondaire" ou dans un "secteur de dégagement".
Servitudes de protection contre des perturbations électromagnétiques :
Interdiction de conserver ou de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre dans une zone de garde.
Interdiction de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre, dans les "zones de garde" et dans les "zones de protection".
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter les services compétents suivants :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes (D.D.T.)
3, Chemin des Granges Moulues B.P.852
08 011 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03.51.16.50.00Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 47/64
1.2. LISTE DES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU REGIME FORESTIER
NEANT
2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES
D'URBANISME ONT ETE MAINTENUES
(Application du deuxième alinéa de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme)
NEANT
3. SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
– SYSTEME D'ELIMINATION DES DECHETS
3.1. NOTE TECHNIQUE SUR L'EAU POTABLE ET LA DÉFENSE INCENDIE
I) SITUATION EXISTANTE
Sources : Dossier préliminaire à la définition des périmètres de protection
du captage de Tournes (08) / Antea 1996
Mise à jour effectuée par Véolia Eau en avril 2009
La commune de Tournes fait partie du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Nibay, regroupant les communes de Tournes et de Ham-les-Moines.
1.1. Ressource en eau - Réseau de distribution :
Depuis 1963, le Syndicat est alimenté par un puits situé au lieu-dit "La Fontaine du Nibay", à un kilomètre à l'Est de l'agglomération de TOURNES, dans le fond du vallon du ruisseau du Sourdrons.
L'accès se fait par le chemin rural dit de Tournes, puis par le chemin VO n°2. Le captage est implanté sur la parcelle n°47 section ZB du cadastre de Tournes. Il dessert les villages de Tournes et Ham-les-Moines.
La profondeur du captage est de 8,06 m. L'eau captée provient de la nappe des calcaires de Romery. Cette eau est refoulée par deux groupes électropompes de 40 m3/h jusqu'au réservoir semi-enterré de 300 m3, au lieudit "La Croix d'Arreux", d'où la distribution se fait alors gravitairement. Une canalisation de refoulement, d'un diamètre de 125 mm et de 945 m de longueur permet l'alimentation de ce réservoir. A ce jour, ce captage ne bénéficie pas d'une protection.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 48/64
Une canalisation principale de 150 mm part ensuite de ce réservoir, sur laquelle sont raccordées des canalisations secondaires de diamètre 60 mm, permettant à toutes les habitations d'être desservies.
Un surpresseur est installé au niveau du cimetière pour augmenter la pression de l'eau de la partie haute du village.
Le prélèvement journalier est d'environ 320m3, ceci représentant la totalité de la distribution en eau potable des deux communes, la ZI étant alimentée par l'adduction en eau potable de Charleville- Mézières. Par ailleurs, un piquage de secours sur cette conduite permet d’alimenter partiellement la commune en cas d’insuffisance de la production lors d’étiages sévères.
1.2. Desserte du Parc d'Activités Ardennes Émeraude :
L'alimentation en eau du parc s'effectue depuis Charleville-Mézières à l'aide d'une canalisation d'amenée en fonte ductile de Ø 250 mm, elle-même raccordée sur une canalisation de Ø 500 reliant les réservoirs d’Étion à la Ravaude / la Croisette selon deux modes, en gravitaire et par pompage. Ces différents ouvrages sont gérés par la Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne.
1.3. Evaluation des besoins :
Les besoins actuels en eau sur la commune de Tournes s'élèvent à 150 m3/jour. Ces besoins comprennent les quantités d'eau nécessaires aux habitants, au gros et petit bétail, aux jardins, aux activités existantes (à l'exception de la zone industrielle) et à la réserve incendie. A cela, s'ajoute 60 m3/jour pour la commune d’Ham-les-Moines, alimentée par le réseau de Tournes.
Cette ressource en eau est actuellement suffisante pour subvenir à ces besoins. Il est à noter qu'une alimentation en eau complémentaire reste par ailleurs possible via Charleville-Mézières, notamment en période d'étiage.
1.4. Défense incendie :
Elle est assurée à ce jour par la présence d'une vingtaine de poteaux d'incendie répartis sur l'ensemble du territoire communal et un point d’eau (rue de Montcornet). S’ajoute à ce dispositif actuel un hydrant déclaré à ce jour indisponible. Au total, 25 hydrants ont été vérifiés en avril 2011 :
- 20 d'entre eux ont été entièrement validés, en l'absence d'élément de non-conformité, - 2 anomalies relatives à l’état de l’appareil - joint(s) hors service manquant ou non adapté(s, chaînettes(s) hors service ou manquante(s),
- 1 anomalie relative à l’accessibilité (clôture, installation ou végétation gênant la manœuvre), - 1 anomalie relative à l’absence de signalisation,
- 1 hydrant est déclaré hors service car non alimenté (pas d’eau) : il s’agit d’un puits (20 rue de la Citadelle).
En conclusion, le dispositif est à ce jour satisfaisant. Les problèmes de débit constatés en 2008 sont aujourd’hui résolus. La majorité des poteaux d’incendie concernés à l’époque étaient situés pour mémoire dans l'emprise du Parc d'Activités Ardenne Émeraude.
En effet, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes a mené courant 2009 une étude afin de cerner les raisons de ces dysfonctionnements, dans la mesure où :
- les canalisations existantes étaient suffisamment dimensionnées pour répondre aux normes requises par le S.D.I.S (Ø 100 mm),
- et que ces problèmes de débit n'existaient que depuis 2002, date à laquelle des travaux de raccordement du SEPA à Charleville-Mézières ont été réalisés.
L’avis de synthèse des services de l’État émis sur le projet de P.L.U. arrêté indique que : « le S.D.I.S. mentionne que la défense extérieure contre l’incendie de la commune est bien suffisante, sauf pour deux exploitations agricoles (G.A.E.C. de la Croix d’Arreux et G.A.E.C. de la Grange Lecomte). »Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 49/64
D’après les renseignements dont dispose la municipalité en mai 2013, le G.A.E.C. de la Croix d’Arreux possède une réserve incendie (cuve de 120 m3). Pour la Grange Lecomte, la commune de Tournes ne dispose pas d’informations précises. À l’avenir, des dispositions devront être prises en conséquence si la défense incendie de ce site n’est pas aux normes.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 50/64Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 51/64
Le point d’eau incendie est déclaré « conforme » si aucune anomalie n’est relevée Le point d’eau incendie est déclaré disponible mais « non conforme » si au moins une anomalie de niveau 1 est relevée. Le point d’eau incendie est déclaré « Hors service » si au moins une anomalie de niveau 2 est relevée.
II) SITUATION FUTURE.
(Selon informations fournies par la commune de Tournes)
Le réseau devra être étendu dans le cadre des opérations futures destinées à ouvrir à l'urbanisation les terrains. Les ressources en eau et le volume de stockage sont suffisants pour répondre aux objectifs d'extension urbaine que la commune s'est fixée dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. En parallèle, le réseau fera l'objet d'un entretien régulier. En termes de défense incendie, la pose de poteaux d'incendie supplémentaire n'est pas exclue.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 52/64
3.2. NOTE TECHNIQUE SUR L'ASSAINISSEMENT
I) SITUATION EXISTANTE.
À ce jour, la commune de Tournes est équipée d'un réseau essentiellement séparatif. Le réseau d'eaux usées est raccordé à la station d'épuration communale de Tournes, d'une capacité actuelle de 950 Équivalents habitants1 et non 900 comme indiqué sur la fiche descriptive ci-dessous (source Véolia Eau). Cette notion d’équivalent habitant ne doit pas être confondue avec la notion d’habitant lié à la population totale.
La station d’épuration est située au
sud-est du village entre la voie ferrée
et la R.N.43, à proximité de
l'aérodrome de Charleville-Mézières
(lieudit Le Praignon).
Le réseau d'eaux pluviales se rejette
quant à lui en plusieurs points dans le
ruisseau de Charroué.
Source : site internet « Portail d’informations sur l’assainissement collectif
1 Équivalent-Habitant (EH) : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se
base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. Il arrive que le seuil de 50 g soit pris en référence dans les projets de STEP. C’est précisé le cas échéant.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 53/64
1.1. Assainissement des eaux usées :
Sources : Etude diagnostic des réseaux d'assainissement et du milieu récepteur - Phase 3 / Amodiag Environnement / Janvier 2009 Mise à jour des données relatives au Parc d'Activités Ardennes Emeraude par la S.A.S. Dumay Urba - Infra / Mai 2009
Le territoire communal comporte trois secteurs indépendants :
1. Le secteur de la ville de Tournes :
Il est équipé d'un réseau d'assainissement essentiellement de type séparatif à l'exception du lotissement "Le Mont" (neuf habitations) assaini en unitaire. Le réseau d'assainissement de ce lotissement est privé (tout comme la voirie).
Les eaux usées rejoignent la station d'épuration communale de 950 Eh et le rejet des eaux traitées se fait dans le ruisseau de Charroué (voir présentation page précédente de la station).
L'affermage des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration a été confié à la société VEOLIA, à l'exception du réseau du lotissement "Le Mont".
Ce secteur dit de la ville de Tournes s'articule autour du collecteur principal d'eaux usées longeant le ruisseau du Charroué, et il peut être divisé en trois bassins versants, tenant compte de la structure du réseau.
o Le bassin versant Nord s'articule autour de deux axes structurants eaux usées confluant au niveau de l'exutoire du bassin versant :
- le collecteur rue Montcornet recueillant les effluents du secteur "Le Moulin",
- le collecteur rue du Bois de la Rosière pour le reste de la zone (hormis la rue du Culot, non assainie),
- la réunion de deux collecteurs est à l'origine du collecteur principal d'eaux usées qui longe le ruisseau du Charroué.
o Le bassin versant Centre structuré autour du collecteur principal sur lequel se raccordent quatre antennes d'importance variable.
o Le bassin versant Sud englobant les lotissements "Hameau des Fontaines" et "Clos des Fontaines", et qui se raccorde au collecteur principal.
2. La rue de la Gare :
Elle n'est pas équipée d'un réseau d'eaux usées et elle n'est donc pas raccordée à la station d'épuration communale (assainissement autonome).
3. La zone industrielle de Tournes – Cliron (actuel parc d'activités Ardennes Émeraude): Elle est assainie en séparatif : les réseaux d'assainissement appartiennent à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.
- En ce qui concerne les réseaux d'eaux usées :
. Jusqu'à une période récente; ce secteur était en rejet direct dans le ruisseau du Moulin, en deux points.
. Aujourd'hui, une station d’épuration BIOFRANCE a été installée pour traiter les eaux usées domestiques du Parc d'Activités. Elle fonctionne actuellement pour une ligne de 200 EH (situation actuelle) avec des extensions possibles à 400 EH puis à 600 EH (situation à terme).
- Les réseaux d'eaux pluviales sont parallèles aux réseaux d'eaux usées et se rejettent dans le ruisseau du Moulin.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 54/64
A ce jour, le patrimoine de l'assainissement de la commune comprend :
- sur le bourg : 7 km de réseau d'eaux pluviales et 8 km de réseau d'eaux usées, - sur la zone industrielle : 2 km de réseau d'eaux pluviales et 2 km de réseau d'eaux usées.
L'écoulement se fait de manière totalement gravitaire pour le secteur de la ville de Tournes. Concernant le Parc d'Activités Ardennes Émeraude, les eaux usées sont acheminées en refoulement vers la station d'épuration du parc d’activités, depuis le bas de la rue Perrin.
1.2. Assainissement des eaux pluviales :
Sources : Etude diagnostic des réseaux d'assainissement et du milieu récepteur - Phase 3 / Amodiag Environnement / Janvier 2009 Mise à jour des données relatives au Parc d'Activités Ardennes Emeraude par la S.A.S. Dumay Urba - Infra / Mai 2009
Il s'organise autour des trois secteurs précités.
1. Le centre bourg comporte de nombreux axes drainant pluviaux se rejetant dans le ruisseau de Charroué, qui traverse le bourg.
2. La zone d'activités (Ardennes Émeraude) : La zone est équipée d'un réseau séparatif. Toutes les eaux pluviales de la zone ont pour exutoire le ruisseau du Moulin canalisé. Les eaux de ruissellement de la rue Deville et de la rue Faure sont dirigées vers un bassin de rétention avant rejet dans le ruisseau canalisé. D'autres bassins sont prévus en fonction de l'évolution de l'aménagement de la zone.
3. La rue de la Gare, bassin versant équipé uniquement d'un réseau pluvial se rejetant : - pour la partie est, dans le ruisseau du Moulin à l'aval de la zone industrielle de la C.C.I., - pour la partie ouest, dans le fossé rejoignant le ruisseau Noue des Pierres.
Les rectangles
symbolisent les
bassins versants de
collecte : un bassin
versant est constitué
par un ensemble de
réseaux
convergeant en un
point identifiable.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 55/64
1.3. Zonage d'assainissement :
Source : Établissement du zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de Tournes – Dossier de mise à l’enquête publique des projets de zonage d’assainissement / Amodiag Environnement / Janvier 2009
Le zonage d’assainissement a été élaboré en parallèle à la révision générale du P.L.U. Le zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été approuvé par le Conseil Municipal de Tournes le 30 novembre 2009. Il est annexé comme il se doit, au dossier de P.L.U. (voir pièce n°5F).
1.3.1. Zonage des eaux usées.
Il prévoit les deux zones d'assainissement suivantes.
a) Zone d'assainissement collectif.
Elle comprend le bourg, la zone d'activités Ardennes Émeraude et certaines zones d'urbanisation futures prévues par le P.L.U. Ces secteurs sont raccordables au sens de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, qui dispose à ce jour que :
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »
Les eaux usées du Parc d’Activités Ardennes Émeraude sont traitées par la station d’épuration propre à la zone et gérée par la C.C.I. des Ardennes.
La station d’épuration communale gère quant à elle les eaux usées du bourg et celles des futures zones à urbaniser du P.L.U. destinées à être raccordées (zone 2AU Le Poteau).
b) Zone d'assainissement non collectif.
La rue de la Gare et les écarts suivants:
- deux constructions rue d'Arreux (dont une ferme),
- deux fermes rue de la Croix de Warcq,
- une habitation au croisement de la Route nationale / rue de la Croix de Warcq.
Selon la règlementation, des dispositifs d’assainissement non collectif conformes, provisoires ou définitifs, doivent être prévis pour toute habitation non raccordable, y compris si elle est classée en zone d’assainissement collectif.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 56/64
1.3.2. Zonage des eaux pluviales.
Le zonage de l’assainissement comporte deux volets :
- la délimitation des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- la délimitation des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Ces délimitations se font en fonction de l’examen des contraintes pesant sur le système d’assainissement.
Identification des contraintes s’appliquant à la gestion des eaux pluviales :
- Le rejet d’eaux pluviales en quantité importante dans les cours d’eau ont un impact sur, d’une part leur qualité, et d’autre part leur hydrologie.
- Par ailleurs, les réseaux de Tournes peuvent présenter une sensibilité aux débordements si les surfaces imperméabilisées raccordées à ces réseaux augmentent.
- En conséquence, une maîtrise des rejets d’eaux pluviales doit être mise en place : l’ensemble de la commune sera soumise à la maîtrise des eaux pluviales pour toute urbanisation future, par le biais d’une gestion des ruissellements et du développement de l’infiltration dès l’amont (techniques alternatives d’infiltration à la parcelle, etc.).
Présentation générale du zonage des eaux pluviales :
Du constat dressé lors de l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement et du milieu récepteur, il ressort que le zonage des eaux pluviales s’appuiera sur les deux principes suivants :
- Maîtrise de l’impact de l’imperméabilisation future des sols : il s’agit de ne pas augmenter les rejets pluviaux dans les réseaux existants et vers le milieu naturel (voir situation future ci-après), - Traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées avant infiltration (voir situation future ci- après).
II) SITUATION FUTURE.
2.1. Programmation et mise en œuvre des travaux d'assainissement :
Source : Établissement du zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de Tournes – Dossier de mise à l’enquête publique des projets de zonage d’assainissement / Amodiag Environnement / Janvier 2009
Etude diagnostic des réseaux d'assainissement et du milieu récepteur - Phase 3 / Amodiag Environnement / Janvier 2009
Au cours des prochaines années, des travaux ou équipements devront être progressivement engagés, pour répondre pleinement au zonage d'assainissement adopté et aux objectifs de développement mesurés définis par le Plan Local d'Urbanisme. Il s'agit :
a) de travaux d'extension des réseaux sur les secteurs urbanisés actuellement non raccordables et à desservir :
- Route nationale : travaux destinés à raccorder trois habitations existantes, soit sur le réseau principal avant sa traversée du ruisseau de Charroué, soit sur le réseau du Clos des Fontaines à l’arrière.
- Rue du Culot : cette rue non équipée en réseau, comporte deux habitations non raccordables ; les travaux consistent à équiper cette rue d’un réseau qui sera raccordé au réseau de la rue du Bois de la Rosière.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 57/64
- Chemin de la Croix de Warcq : le zonage d’assainissement prévoit le raccordement de deux habitations existantes (l’une en retrait du lotissement du Hameau des Fontaines face à une ferme, et l’autre concerne l’habitation de cette même ferme). Il ne prévoit pas le raccordement de la zone à urbaniser à court terme au lieudit « La Houssière ».
b) de travaux de création de réseaux sur les zones d'urbanisation future. Ces travaux ne peuvent pas être actuellement clairement définis puisqu'ils dépendent des projets d'urbanisation qui seront définitivement adoptés. Il n'existe toutefois pas de problèmes à l'assainissement des futures zones à urbaniser incluses dans la zone d’assainissement collectif, celles-ci étant toutes situées à proximité de zones urbanisées raccordables ou désormais raccordées.
Il est à noter que, tant qu'un réseau destiné à recevoir les eaux usées conformes à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, n'a pas été mis en œuvre par le service concerné, les installations d'assainissement non collectif doivent être conformes, sous la responsabilité du propriétaire, et sont soumises à vérification de la collectivité.
Approche vis-à-vis de la station d’épuration communale :
- Les études préalables liées au schéma d’assainissement finalisées courant 2008 ont mis en évidence que la station d’épuration communale peut être considérée comme étant proche de la saturation. Comme indiqué précédemment, le Conseil Municipal de Tournes a décidé en 2009 de conserver l'assainissement autonome sur la rue de la Gare. Cette option a entraîné une certaine souplesse dans l'utilisation de la station d'épuration. Les lotissements aménagés depuis 2009 (Goulma II et Queumont) sont ainsi raccordés à cette station d’épuration.
- En parallèle, la grande majorité des zones à urbaniser délimitées par le P.L.U. ne sont pas incluses dans la zone d’assainissement collectif, et notamment celles qui sont prévues à court terme (zones 1AU Les Noyers et Houssière).
- Face à ce contexte général, la mise en œuvre de travaux ultérieurs n’est pas exclue, afin de renforcer la capacité de traitement de la station d'épuration communale, où à défaut de choisir une solution alternative (ex : raccordement éventuel à la station d’épuration de Charleville-Mézières, etc.).
Autres travaux potentiels futurs :
L'état structurel des réseaux existants peut présenter des faiblesses nécessitant des travaux de réhabilitation. L'état de raccordements existants peut aussi présenter plusieurs problèmes de conformité : o rejets d'eaux usées vers les réseaux d'eaux pluviales,
o rejets d'eaux pluviales vers les réseaux d'eaux usées,
o une mise en conformité des raccordements, à la charge des particuliers, doit être réalisée. Cette opération visera :
- à améliorer le taux de collecte en supprimant les rejets d'eaux usées vers le milieu naturel - à diminuer la surcharge des réseaux d'eaux usées par temps de pluie.
2.2. Limitation de l'imperméabilisation et maîtrise du ruissellement.
Afin de ne pas augmenter les rejets actuels d'eaux pluviales, l'ensemble de la commune sera soumis à la maîtrise des eaux pluviales. Des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être prises sur les zones à urbaniser définies par le P.L.U. et assainies par des réseaux séparatifs. Il en est de même pour tous les nouveaux projets en zones déjà urbanisées.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 58/64
Ceci passe par la mise en place de techniques alternatives ou compensatoires au ruissellement, et les préconisations suivantes sont faites :
- assainissement de type séparatif pour toute nouvelle urbanisation, que ce soit en zone naturelle ou en zone urbanisée,
- recherche du principe du Zéro rejet par l'infiltration des eaux pluviales ;
- si l'infiltration n'est pas possible, un débit de fuite de 2 l/s/ha vers le réseau public ou les fossés sera imposé pour tout nouveau projet.
Exemple d’aménagements possibles en zones urbaines :
- pour les constructions et infrastructures nouvelles publiques ou privées, collectives ou individuelles :
Source : © extrait du dossier d’enquête publique du zonage d’assainissement - Janvier 2009
- pour les constructions et infrastructures existantes, différents aménagements peuvent être proposés pour lutter contre le ruissellement et les inondations :
Source : © extrait du dossier d’enquête publique du zonage d’assainissement - Janvier 2009Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 59/64
Exemple d’aménagements possibles en zones naturelles :
Source
: © extrait du dossier d’enquête publique du zonage d’assainissement - Janvier 2009
2.3. Zones de traitement des eaux pluviales.
Les eaux de ruissellement présentant des risques de pollution (voiries des zones d’activités, etc.) doivent subir un pré-traitement (débourbage et déshuilage) avant rejet au milieu naturel (base de calcul : 20% du débit de pointe décennal).
3.3. NOTE TECHNIQUE SUR L'ELIMINATION DES DECHETS
Source : Informations fournies par la commune en 2009 / Mise à jour en octobre 2010 et mars 2012
I) SITUATION EXISTANTE.
À ce jour, la collecte et le traitement des déchets relèvent de la compétence de la Communauté de Communes des Plaines et Forêts de l'ouest ardennais.
Les ordures collectées à Tournes représentent environ 215 kg par habitant et par an.
1. Collecte et acheminement des déchets
Le ramassage des déchets ultimes et celui des matériaux recyclables est effectué par le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (S.M.I.C.T.O.M.) dont le siège est à Auvillers-les-Forges, à raison d’une fois par semaine.
Pour mémoire, le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères organise les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif. L’organisme gère aussi les déchèteries de son secteur. Pour ce qui est du traitement des déchets, la compétence est déléguée à Valodea.
Les déchets sont acheminés jusqu’à la décharge départementale d’Éteignières.
La décharge communale située dans une carrière désaffectée a été abandonnée. Les habitants se dirigent désormais à la déchetterie la plus proche de Rimogne.
Concernant la collecte des déchets verts, elle est effectuée quant à elle par les services municipaux, durant le printemps et l’été jusqu’à mi novembre. Durant l’automne et l’hiver, les résidents doivent se rendre à la déchetterie de Rimogne.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 60/64
2. Tri sélectif :
À ce jour, la commune dispose de quatre containers à verres, situés rue de la Gare (à la salle d’activités), à l’entrée du hameau des Fontaines, rue du Culot et à hauteur du cimetière communal.
3. Valorisation des déchets
Les ordures ménagères sont acheminées jusqu'à la station de transfert de Sorbon, puis évacuées à la décharge départementale d'Eteignières. Ils sont traités par la technique traditionnelle du ramassage porte à porte alors que pour le verre, après phase de transition, le syndicat a installé des conteneurs spéciaux.
4. Valorisation des boues - plan d'épandage :
Les boues de la station d'épuration communale sont rapatriées sur celle de Sedan puis traitées. Leur valorisation locale et agricole a été envisagée mais la capacité du silo s’avère insuffisante (13 m3). La mise en place de bâches a été évoquée mais à ce jour aucune décision en la matière n’a été prise. Source : informations fournies par Véolia Eau en mars 2012
Concernant la station d’épuration du parc d’activités Ardennes Émeraude, les boues issues des curages et des vidanges seront éliminées par une entreprise agréée qui respectera les filières réglementaires.
5. Traitement des déchets autres que les déchets ménagers :
« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination. »
Loi du 15.07.1975 modifiée par la loi sur l'élimination des déchets du 13.07.1992
Les collectivités n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les déchets issus des activités professionnelles. En outre :
- depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge est interdite. Seuls les déchets ultimes, non recyclables ou non valorisables peuvent être admis en centres de stockage ;
- les déchets, quels qu'ils soient, ne doivent pas être brûlés à l'air libre ;
- les déchets dangereux ne doivent pas être éliminés en mélange avec de déchets non dangereux ou des déchets inertes
Dans ce domaine la référence au plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics peut être entre autres citée. Ce plan a été approuvé le 4 mars 2004. Il a été élaboré pour mettre à disposition des différents acteurs du B.T.P. un cadre cohérent et des informations utiles à la réalisation de leurs projets (approche financière, organisation, moyens techniques...).
II) SITUATION FUTURE.
Le circuit de collecte des ordures ménagères se verra dans tous les cas modifié suite à l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs communaux.
Les dossiers à venir auront pour objectif d’optimiser et d’améliorer l’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communautaire.Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 61/64
4. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES
(Application de l'article L.147-1 et suivants du Code de l'Urbanisme)
Néant
5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX
ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES CLASSEES
(Application des articles L.571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement)
A ce jour, le territoire communal est concerné par les dispositions des trois arrêtés préfectoraux suivants:
- l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau des voies ferrées,
- l'arrêté préfectoral n°2010/198 du 5 mai 2010, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national,
- l'arrêté préfectoral n°2010/199 du 5 mai 2010, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau départemental (hors des communes de Charleville-Mézières et Sedan).
1. Application de l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres – réseau des voies ferrées
Classement des infrastructures :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT DE
RÉFÉRENCE, EN PÉRIODE DIURNE (en
dBA)
NIVEAU SONORE AU POINT DE
RÉFÉRENCE, EN PÉRIODE NOCTURNE
(en dBA)
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58Révision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 62/64
Secteurs affectés par le bruit sur la commune de Tournes :
INFRASTRUCTURE CATÉGORIE SECTEUR AFFECTÉ PAR LE BRUIT
Voie ferrée n°222 de
Liart à Tournes
Segment de ligne n°1111 tronçon n°2 du
km 50,159 au km 50,80
Voie ferrée n°223 de
Charleville-Mézières à Hirson
Segment de ligne n°1112 tronçon n°1 du
km 148,26 au km 150,71
1
1
300 mètres de part et d'autre de la voie
300 mètres de part et d'autre de la voie
2. Application de l'arrêté préfectoral n°2010-198 du 5 mai 2010 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national
Classement des infrastructures :
Source : © extrait de l’arrêté préfectoral susvisé
Secteurs affectés par le bruit sur la commune de Tournes :
Route et n°
de tronçon Commune Nom de rue Origine Fin Catégorie
Largeur des
secteurs
affectés
Type de
tissu
Source : © extrait de l’arrêté préfectoral susvisé
3. Application de l'arrêté préfectoral n°2010-99 du 5 mai 2010 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres – réseau routier départemental hors des communes de Charleville-Mézières et Sedan
Classement des infrastructures :
Source : © extrait de l’arrêté préfectoral susviséRévision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 63/64
Secteurs affectés par le bruit sur la commune de Tournes :
Route et n°
de tronçon Commune Nom de rue Origine Fin Catégorie
Largeur des
secteurs
affectés
Type de
tissu
Source : © extrait de l’arrêté préfectoral susvisé
Pour d'éventuels renseignements complémentaires ou pour consulter ces arrêtés, les services suivants peuvent être contactés:
Mairie de Tournes Préfecture des Ardennes 2, rue de la Citadelle 1, Place de la Préfecture
08 090 TOURNES 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex : 03.24.22.07.89 : 03.24.59.66.00
Direction Départementale des Territoires des Ardennes (siège)
3, rue des Granges Moulues B.P. 852
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex : 03.51.16.50.00
Service Eau Aménagement du Territoire et Environnement (S.E.A.T.E.)
Site : 44 rue du Petit Bois 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Remarque :
Le secteur d'isolement acoustique est reporté sur le document annexe n°5E joint au dossier de Plan Local d'Urbanisme, ainsi que sur les documents graphiques du règlement à titre d'informations (plans n°4B à 4C).
6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITE
RESTREINTE ET ELARGIE
(Application des articles L.581-10 et suivants du Code de l'Environnement)
Néant
7. DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS PREVISIBLES ET DISPOSITIONS D'UN
PROJET DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS
(Application de l'article L.562-2 du Code de l'Environnement et de l'article 93 et suivants du code minier)
NéantRévision générale du P.L.U. de Tournes - Annexes du P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 64/64
8. ZONES AGRICOLES PROTEGEES
(Application de l'article L.112-2 du nouveau Code Rural)
Néant
9. ARRETE DU PREFET COORDINATEUR DE MASSIF
(Application de l'article L.145-5 7° du Code de l'Urbanisme)
Néant
10. PIECES ANNEXES
- Copie de l’article L.1321-1 du code de la santé publique (dans sa version en vigueur en janvier 2012).
- Réglementation sur les puits et les forages : arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie