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Arrêté - 03 AP chenilles 17072023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Olwisheim.
Lien du pdf (Arrêté - 03 AP chenilles 17072023)
Thèmes du document : Institutions publiques, Animaux, Union Européenne,
E 3 Agence régionale de santé Grand Est (ARS)
PRÉPET RHIN Délégation territoriale du Bas-Rhin
De AS-RHI Veille et sécurité sanitaires et environnementales Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 1 7 JUIL 2073
Arrêté préfectoral visant à limiter l'exposition des populations aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea
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processionea |.)
La Préfète de la Région Grand Est
Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est
Préfète du Bas-Rhin
le code de l'environnement, notamment les articles L. 172-1, L, 221-1 et L. 522-1;
le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 172-1 et L. 110-1 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2541-20 et L. 2542-4;
le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-116;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205-2, L. 253-1 et
L. 253-7-1 réglementant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements accueillant des personnes vulnérables ;
le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin ;
l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L. 253-7-1 du code rural
et de la pêche maritime et réglementant la distance pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements accueillant des personnes vulnérables
dans le département du Bas-Rhin ;
l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant obligation de lutte contre les proliférations de
chenilles processionnaires du pin et du chêne ;
l'avis de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement en date
du 14 avril 2023 ;
Préfecture du Bas-Rhin
Tél: 03 88 2167 68
www.bas-rhin gouv.fr
5,place de la République
67073 Strasbourg Cedex 1/11VU l'avis de la direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) en
date du 13 avril 2023 ;
VU l'avis de la direction territoriale Grand Est de l'office national des forêts en date du 25 avril
2023;
VU l'avis du centre régional de la propriété forestière en date du 13 avril 2023 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 06 juillet 2023 ;
Considérant que le rapport d'étude de I'ANSES de juin 2020 précise que les « chenilles urticantes
constituent un enjeu de santé publique dans les zones où elles sont présentes et pourraient
le devenir dans un avenir proche dans des zones encore indemnes » ;
Considérant que le bulletin des vigilances de l'Anses de Novembre 2019 indique que les
expositions aux soies urticantes résultent le plus souvent d'un contact indirect et que les
symptômes majoritairement cutanés concernent surtout les enfants et les jeunes ;
Considérant l’action n°11.3 du plan national santé environnement 2021-2025 (PNSE 4) qui prévoit
« de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines
espèces tels que les chenilles processionnaires » ;
Considérant que les Processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du pin
(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, caractérisés à certains stades des
chenilles par la présence de soies urticantes provoquant des réactions, tant sur la peau que
les voiés respiratoires et les muqueuses ;
Considérant que e les Processionnaires du chêne et du pin se développent de préférence
respectivement sur les chênes, pédonculés ou sessiles, et les pins, sylvestres, maritimes ou
noirs ;
Considérant que la présence de Processionnaires du chêne et du pin est avérée dans le département du bas-rhin au vu des aires de répartition établies par l'état des lieux régional des risques sanitaires liés aux chenilles processionnaires publié en janvier 2023 ;
Considérant que la présence de Processionnaires du chêne est avérée dans le département du bas-rhin au vu de l'aire de répartition établie par l'état des lieux régional des risques sanitaires liés aux chenilles processionnaires publié en janvier 2023 et que la Processionnaire du pin est
en expansion géographique régulière ;
Considérant que l'article D.1338-2 du code de la santé publique précise qu'il convient d'appliquer
les mesures de gestion des proliférations de Processionnaires dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles relatives à la préservation de la biodiversité ;
Considérant que l'approche "Une seule santé" repose sur l'idée que la santé humaine et la santé
animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent et qu'elle est promue par plusieurs organisations mondiales (OMS, OIE et FAO) ;
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5, place de la République
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2/11Considérant que la propagation de ces espèces représente un enjeu de santé publique et animale ;
Considérant qu'il convient dès lors d'arrêter les modalités d'application des moyens de gestion
de nature à prévenir l'apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération,
SUR PROPOSITION de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS);
ARRETE
Titre 1 - Signalement
Article 1 : obligation de signalement
Toute personne physique ou morale observant ou suspectant la présence de chenilles
processionnaires du chêne et du pin est tenue de le signaler sur l'outil dédié accessible depuis
le site internet de l'Observatoire des chenilles processionnaires https://chenille-risque.info, à l'exception des résultats de la surveillance visée à l'article 6.
Des consignes de prévention sanitaire sont disponibles sur le site Internet de l'ARS Grand Est https://www.grand-est.ars.sante.fr, incluant la conduite à tenir en cas de symptômes chez une personne ou un animal en lien éventuel avec les chenilles processionnaires.
Titre 1l - Plan régional d'actions
Article 2 : rôle de l’ARS
En concertation avec les acteurs concernés, l’ARS Grand Est élabore et pilote un plan régional
d'actions, qu'elle finance ou cofinance, afin de coordonner les actions de surveillance, d'information, sensibilisation et formation, de prévention et de lutte dans le but de limiter l'exposition des populations et des animaux aux soies urticantes des chenilles processionnaires du chêne et du pin. Ce plan est intégré au Plan Régional Santé Environnement (PRSE).
L'ARS peut confier par convention la réalisation de la coordination de ce plan ainsi que tout
ou partie des actions prévues par celui-ci à un organisme de droit public ou de droit privé,
conformément à l'article R.1338- 7 du CSP.
Article 3 : comité régional de coordination
Est mis en place un comité régional de coordination qui a notamment pour missions de
favoriser la mise en place des moyens de prévention et le cas échéant, de lutte, de coordonner
la surveillance de la présence de Processionnaires du chêne et du pin, de diffuser les résultäts de cette surveillance ainsi que d'organiser et de participer à des actions d'information, sensibilisation et formation.
Ilest composé de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs forestiers, des associations d'usagers et/ou de protection de la nature, des acteurs de la santé
humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents.
Il est réuni régulièrement par le coordinateur régional.
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3/1Article 4 : coordinateur régional et appui aux maires
L'ARS nomme un coordinateur régional.
Le coordinateur régional est notamment chargé de relayer les informations et outils produits
par l'Observatoire national des chenilles processionnaires et de lui transmettre les informations
relatives à la mise en œuvre du plan régional d'actions.
Article 5 : saisine du coordinateur régional en cas de difficulté
En cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté, le coordinateur
régional peut être saisi. Il formule une réponse en se référant aux productions réalisées dans le
cadre du plan régional d'actions, aux productions et outils de l'observatoire national des
chenilles processionnaires ou, le cas échéant, sollicite un avis spécifique du comité de
coordination.
En cas de présence de Processionnaires dans une commune, le maire peut solliciter le
coordinateur régional afin d'obtenir des éléments circonstanciés, des outils et/ou des
documents lui permettant de communiquer auprès des habitants et entreprises de sa
commune et, notamment, de promouvoir l'outil national de signalement cité à l'article 1.
Article 6 : surveillance
Les résultats de la surveillance organisée par le Département de la Santé des Forêts (DSF) de la
DRAAF sont portés à la connaissance du coordinateur du plan régional d'actions, dans les
conditions précisées par celui-ci.
Les acteurs publics ou privés concernés sont incités à mettre en place des actions de
surveillance, (comptage visuel des nids, etc.) afin d'évaluer localement si l'ampleur dé la
présence de Processionnaires est celle attendue et de disposer d'informations locales pour pouvoir estimer cette ampleur lors de la saison suivante.
Article 7 : référents territoriaux et de structure
Comme prévu à l’article R. 1338-8 du CSP, les collectivités territoriales concernées peuvent
désigner sur leur territoire, des personnes qui, après formation, deviendront des référents
territoriaux dont le rôle sera, sous leur autorité, de :
- repérer la présence de ces espèces ;
- participer à leur surveillance ;
- informer les personnes concernées des moyens de gestion adaptés à mettre en œuvre
en application du présent arrêté et des orientations du plan régional d'actions ;
- veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens ;
- partager des informations avec le coordinateur régional et le réseau des référents.
En complément, les autres acteurs concernés (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands
linéaires tels que VNF, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées en tant que
référents de structure. Leurs missions au sein de leur structure sont précisées ci-dessus.
La formation des référents est financée dans le cadre du plan régional d'actions visé à l'article
2.
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4/11Titre 111 - Dispositions communes à toutes les zones à enjeu pour la santé humaine
Article 8 : définition de zones à enjeu pour la santé humaine
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de population, de la fréquentation de ces
zones, de la sensibilité des populations accueillies :
- les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la
protection de la santé humaine représente un enjeu primordial ;
- les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc
où la protection de la santé humaine représente un enjeu moins important.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve
qu'ils accueillent du public ou des résidents et sans préjudice des articles 13,15 et 17 ci-après. En dehors des établissements et lieux situés en zone 2 et définis à l'annexe 1, les forêts ne
‘constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine.
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand
nombre de personnes ou d'animaux, le maire peut, par arrêté, définir localement des zones à
enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements ou des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1, à l'exception des forêts.
A l'exception des habitations et des établissements et lieux accueillant du public sensible, le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, un établissement ou un lieu
précédemment considéré en zone 1 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu.
Article 9 : définition des moyens de gestion
Compte-tenu du caractère autochtone de ces espèces, l'objectif visé par la mise en œuvre des
moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure du
possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. L'éradication de ces espèces n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de
Processionnaires sont l'information du public, la restriction d'accès au public totale ou partielle
ainsi que les moyens de prévention et de lutte, dont les principaux sont décrits en annexe 2 du
présent arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé dans le cadre du plan régional
d'actions ou par l'observatoire national des chenilles processionnaires.
Article 10 : définition du responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion
Selon la réglementation applicable à la zone définie à l’article 8 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans
cette zone est le propriétaire ou, en cas de démembrement du droit de propriété conférant l'usage à un tiers, le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit.
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SAArticle 11 : calcul des délais
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter de la prise de connaissance de la présence
de chenilles processionnaires, sauf indication contraire.
Article 12 : protection des personnes
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable prend toutes les précautions
utiles pour :
- limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
- limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les
enfants et les animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de
sécurité, piège à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes conformément à la réglementation applicable et dotées d'équipements de protection individuels adaptés. Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies
urticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes ou les animaux à ces soies urticantes.
Titre IV - Dispositions spécifiques aux zones 1
Article 13 : obligations dans les zones 1 à l'exception des habitations individuelles
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une zone 1 définie à l'article 8, excepté
pour les habitations individuelles, le responsable met en œuvre les mesures suivantes :
1° dans le délai de 48h, il informe les personnes concernées par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a
minima la présence de chenilles processionnaires, les risques encourus et les consignes
de prévention sanitaire citées à l’article 1. Elle est maintenue en place pendant les 12 mois
suivants et peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
2° dans le délai de 48h, il restreint l'accès du public à tout ou partie de cette zone. Le secteur
concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable communique sur cette
restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès.
Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette restriction dans le délai imposé, le
maire de la commune y procède par arrêté selon les mêmes modalités.
3° dans le délai d'un mois, le responsable fait procéder à la destruction mécanique a minima
des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du
présent arrêté.
4° dans le délai de 6 mois, le responsable met en place un plan de prévention et de gestion
qui comporte les mesures suivantes :
- identification des moyens de gestion définis à l'article 9 adaptés à cette zone,
- sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
- inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
- mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte parmi ceux définis à l'article
9.
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6/11Toutefois, dans les zones 1 dans lesquelles des chenilles processionnaires sont présentes,
excepté pour les habitations et les établissements et lieux accueillant du public sensible, le responsable n'est pas tenu de procéder à la destruction mécanique prévue au 3°, sous réserve
des conditions cumulatives suivantes :
- l'information des personnes concernées prévue au 1° est mise en oeuvre,
- la totalité de la zone est interdite au public, cette interdiction est matérialisée et le
public en est informée comme prévu au 2°,
- aucune autre zone 1 n'est présente dans un rayon de 200 mètres autour.
Article 14 : cas particulier des habitations individuelles
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation
individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a
minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du
présent arrêté.
Il informe le personnel et les entreprises appelées à travailler dans cette zone de la présence
de chenilles processionnaires et des consignes de prévention sanitaire citées à l'article 1.
Article 15 : en cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de Processionnaires sur le ban communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact grave pour la santé humaine, notamment lorsque les populations de Processionnaires augmentent, le maire peut imposer, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 13, dans un rayon maximal de 200 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner ni les zones
2 ni les forêts.
Pour cela, le maire peut s'appuyer notamment sur les éléments circonstanciés, outils et
documents fournis par le coordinateur régional.
Titre V - Dispositions spécifiques aux zones 2
Article 16 : obligation d'information
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 8, le
responsable informe dans le délai de 48h, les personnes concernées par tout moyen adapté
incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a
minima la présence de chenilles processionnaires, les risques encourus et les consignes de
prévention sanitaire citées à l'article 1. Elle est maintenue en place pendant les 12 mois suivants
et peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette information dans le délai fixé, le maire
de la commune y procède selon les mêmes modalités.
Article 17 : recommandations de restriction de l'accès au public et de destruction mécanique
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsable estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifient, il peut mettre en place les mesures complémentaires suivantes :
1° restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter tout
contact direct avec les chenilles processionnaires ou leurs nids, notamment pour les
enfants et les animaux domestiques ;
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7"2° destruction mécanique des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé, parmi ceux
cités à l’article 9.
Titre VI - Dispositions diverses
Article 18 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction peut
notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif
ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Article 19 : communication
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le président du conseil régional
- Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture
- Madame la directrice régionale de l’agriculture, de l'alimentation et des forêts
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts
- Madame la Présidente de l'Union forestière de la région Grand Est (Fransylva)
-__ Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière
- Monsieur le président de l'union régionale des Communes Forestières
- Monsieur le président de la Collectivité européenne d'Alsace
- Monsieur le président de l'association départementale des maires
- Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux
- Monsieur le président de l'association départementale des Communes Forestières
- Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture
- Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie
-__ Monsieur le président de la chambre des métiers
- Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature
Article 20 : abrogation
L'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant obligation de lutte contre les proliférations de
chenilles processionnaires du pin et du chêne est abrogé.
Article 21 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin.
La Préfète de la Région Grand Est
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