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Arrêté - 062 645 25 00021 TRIQUET QUEVA habitation
Document publié le Samedi 16 mai 2026 à 05h54 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 25 00021 TRIQUET QUEVA habitation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Institutions publiques,
Ville d'Oye-Plagé
COMMUNE
DE
OYE
PLAGE
ARRETE
DE
REFUS
D'UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°PC
062645
25
00021
Date
de
dépôt
: 09/07/2025
Demandeur
:
Monsieur
Juanito
TRIQUET
Surface
de
plancher
0,00
m°
Madame
Mathilde
QUEVA
existante
:
Demeurant
à:
{rue
Claude
Debussy
bat
1 apt
5
Surface
de
plancher
78,68
m°
62100
calais
créée:
pour
:
Construction
d'une
maison
en
enduit
Surface
de
plancher
0m
gratté
de
ton
pierre
claire,
couverture
démolie :
tuiles
terre-cuite
de
ton
noir.
sur
un
terrain
lot 336
zac
des
Petits
Moulins
eco
Destination
:
habitation
sis :
quartier
62215
OYE
PLAGE
Référence(s)
BE23,
BE92
Nombre
de
logements
1
cadastrale(s)
créés
:
Superficie
du
346,00
m°?
Nombre
de
logements
0
terrain
démolis
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
susvisée
;
Vu
le Code
de
l'Urbanisme ;
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
le 25/09/2018
et modifié
le 07/12/2023
;
Vu
le
Plan
d'Aménagement
de
la
Z.A.C.
de
« l'éco
quartier
de
la
porte
des
Petits
Moulins
»
approuvé
par
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
04/11/2014
;
Considérant
l’article
L421-6
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
: «
Le
permis
de
construire
ou
d'aménager
ne
peut
être
accordé
que
si
les
travaux
projetés
sont
conformes
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
relatives
à
l'utilisation
des
sols,
à
l'implantation,
la
destination,
la
nature,
l'architecture,
les
dimensions,
l'assainissement
des
constructions
et
à
l'aménagement
de
leurs
abords
et
s'ils
ne
sont
pas
incompatibles
avec
une
déclaration
d'utilité
publique.
»
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
Plan
d'Aménagement
de
la
Z.A.C
susvisé
et
doit
en
respecter
les
dispositions
réglementaires ;
Considérant
que
le
plan
de
composition
de
la
Z.A.C
susvisé
impose
une
zone
d'implantation
obligatoire
pour
les
constructions
;
Considérant
que
le
plan
de
composition
impose
une
implantation
en
limite
séparative
par
le
garage
pour
le
lot
336
;
Considérant
que
le
projet
prévoit
un
abri
à
vélo
d’une
largeur
1,90
m
en
limite
séparative,
composé
de
simples
poteaux
de
structure
;
Considérant
que
cet
abri
à
vélo
ne
peut
être
considéré
comme
un
garage
et
doit
être
considéré
comme
un
artifice
;
Considérant,
dès
lors,
que
l'implantation
de
la
construction
n'est
pas
conforme
au
plan
de
composition
de
la
Z.A.C
susvisée
;Considérant
que
l'article
R.
431-8
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que
:
« Le
projet
architectural
comprend
une
notice
précisant :
1° L'état
initial du
terrain
et de
ses
abords
indiquant,
s'il y a lieu,
les
constructions,
la
végétation
et les
éléments
paysagers
existants
;
2°
Les
partis
retenus
pour
assurer
l'insertion
du
projet
dans
son
environnement
et
la
prise
en
compte
des
paysages,
faisant
apparaître,
en
fonction
des
caractéristiques
du
projet
:
a)
L'aménagement
du
terrain,
en
indiquant
ce
qui est modifié
ou
supprimé
;
b)
L'implantation,
l'organisation,
la
composition
et
le
volume
des
constructions
nouvelles,
notamment
par
rapport
aux
constructions
ou
paysages
avoisinants
;
c)
Le
traitement
des
constructions,
clôtures,
végétations
ou
aménagements
situés
en
limite
de
terrain
;
d)
Les
matériaux
et les
couleurs
des
constructions
;
e)
Le
traitement
des
espaces
libres,
notamment
les
plantations
à
conserver
ou
à
créer
;
1)
L'organisation
et l'aménagement
des
accès
au
terrain,
aux
constructions
et aux
aires
de
stationnement
» ;
Considérant
que
la
notice
fournie
ne
mentionne
pas
l'existence
de
l'abri
à
vélo,
ni
la
nature
et
la
couleur
de
ses
matériaux
;
Considérant
que
l'article
R.
431-9
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que :
«
Le
projet
architectural
comprend
également
un
plan
de
masse
des
constructions
à
édifier
ou
à
modifier
coté
dans
les
trois
dimensions.
Ce
plan
de
masse
fait
apparaître
les
travaux
extérieurs
aux
constructions,
les
plantations
maintenues,
supprimées
ou
créées
et,
le
cas
échéant,
les
constructions
existantes
dont
le
maintien
est
prévu.
Il indique
également,
le
cas
échéant,
les
modalités
selon
lesquelles
les
bâtiments
ou
ouvrages
seront
raccordés
aux
réseaux
publics
ou,
à
défaut
d'équipements
publics,
les
équipements
privés
prévus,
notamment
pour
l'alimentation
en
eau
et
l'assainissement.
Lorsque
le
terrain
n'est
pas
directement
desservi
par
une
voie
ouverte
à
la
circulation
publique,
le plan
de
masse
indique
l'emplacement
et les
caractéristiques
de
la servitude
de
passage
permettant
d'y
accéder.
Lorsque
le projet
est
situé
dans
une
zone
inondable
délimitée
par
un
plan
de
prévention
des
risques,
les
cotes
du
plan
de
masse
sont
rattachées
au
système
altimétrique
de
référence
de
ce
plan.
»
;
Considérant
que
le
plan
de
masse
ne
précise
pas
les
distances
entre
la
construction
et
toutes
les
limites
parcellaires ; Considérant,
de
plus,
que
l'abri
à vélo
n'est
pas
dimensionné
;
ARRETE
Article
1
: Le
permis
de
construire
susvisé
est
refusé.
Fait
à OYE
PLAGE,
le 25
JUILLET
2025
Sig
enlæér : Olivi
EWICZ
Date de signature
2#28/07/2025
Qualité : Maire de la
ville de OYE PLAÈE
Maire
d'Oye-Plage
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.