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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - AP 2015DDT09 080 du 04 09 15 LGE a Samazan cle52fc81
Document publié le Jeudi 23 janvier 1997
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - AP 2015DDT09 080 du 04 09 15 LGE a Samazan cle52fc81)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Transports,
ET pe
Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et Développement
Missions Interministérielles
la ,
Arrêté préfectoral n° &c 15/7 OUT / c3-08e
au titre des installations classées autorisant l'exploitation d'une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de SAMAZAN par la société Lot et Garonne Enrobés (L.G.E) et fixant les prescriptions imposées pour son exploitation
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code de l’Environnement, le titre 1° du livre V et notamment ses articles L 511-1, L512-1 L 514-2 et suivants relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales aux installations classées sou- mises à déclaration sous la rubrique 2515/1° «installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux na- turels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées pour d'autres rubriques» ;
Vu Parrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif au prélèvement et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement sou-
mises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les
installations classées et aux normes de références ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein d’installa- tions classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu la circulaire ministérielle du 6 mars 2007 relative aux règles à appliquer lors du classement des cen-
trales d’enrobage au bitume de matériaux routiers ;
Vu la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 21 décembre 2012, par la société "Lot et Garonne Enrobés" dont le siège social est situé au lieu-dit « Monican » 47160 Damazan, complétée 6 mai 2013 ;
Vu la tierce expertise du 28 juin 2013 relative à l’étude olfactométrique réalisée par le tiers expert
«Odotech» ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2013358-0003 du 24 décembre 2013 portant autorisation au titre des installations classées pour l'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Samazan par la société lot et Garonne Enrobés (LGE) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014020-0019 du 20 janvier 2014 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2013358- 0003 du 24 décembre 2013 autorisant l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Samazan par la société Lot et Garonne Enrobés (LGE) et fixant les prescriptions imposées pour son exploitation ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur LGE le 2 juillet 2015 ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier électronique du 3 juillet 2015 ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 7 juillet 2015 présenté au CODERST ;
Vu l’avis du Conseil Départemental compétent en matière d'Environnement, de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 16 juillet 2015 ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral notifié à l’exploitant le 17 juillet 2015 ;
Vu les observations présentées par l’exploitant Le 23 juillet 2015 ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que les dangers et inconvénients présentés par le fonctionnement de l’installation vis-à- vis des intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l'Environnement peuvent être prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;
CONSIDERANT que les mesures spécifiées par le présent arrêté préfectoral constituent les prescriptions techniques susvisées ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDERANT la nécessité d’une part de promouvoir l'information du public sur les nuisances potentielles provenant de l'établissement et d’autre part de constituer un cadre d'échange et d'information entre les riverains, les associations, les élus et l’exploitant sous Le contrôle des pouvoirs publics ;
CONSIDERANT que l'exploitant L.G.E peut donc être autorisé à exploiter une centrale d’enrobage à chaud et à tiède et leurs installations annexes sous réserve du respect des prescriptions techniques édictées ci après ;
CONSIDERANT que l'exploitant LGE a déjà engagé des mesures de réduction des risques et des
nuisances ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'acter la mise en oeuvre d'une production d'enrobés tièdes par l'exploitant devant permettre de réduire de façon significative les gaz à effets de serre et les émissions de vapeurs de bitume ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Les prescriptions du présent arrêté préfectoral complètent et consolident les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 24 décembre 2013. Le présent arrêté n’annule pas cette autorisation.
Il se substitue à l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2014.
Le présent arrêté est rédigé en deux parties :
- une première partie dite « arrêté préfectoral complémentaire » qui mentionne et permet ainsi de connaître les modifications effectivement portées à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 24 décembre 2013
- une seconde partie.dite « arrêté préfectoral consolidé » qui fixe les prescriptions finales applicables à l'installation. Ces prescriptions sont donc issues d’une part de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 24 décembre 2013 et d’autre part des modifications apportées par le présent arrêté ;PARTIE I
ARRÊTÉ COMPLEMENTAIRE
Les prescriptions du présent arrêté modifient et complètent celles de l'arrêté préfectoral du 24 décembre
2013.
En cas de contradiction avec les prescriptions de l'arrêté susvisé et celles afférentes, les prescriptions du
présent arrêté sont seules applicables.
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées
Désignation Caractéristiques Numéro | Régime Seuil des installations de (1) (2) rubrique
"Centrale d'enrobage à chaud au bitume de 240 tonnes/heure 2521/1° À pas de , on . matériaux routiers 120 000 tonnes/an seuil
"Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux Surface de stockage 2517/2° E 10 000 à visés par d'autres rubriques, capacité de stockage de 12 000 m° 30000 m°
supérieure à 10000 m°"
« Houille, coke, lignite, charbon de bois, Supérieur à
goudron, asphalte, brais et matières 49 tonnes d'émulsion de bitume 50 tonnes bitumineuses. La quantité susceptible d’être 180 tonnes de bitume 4801/2° D mais présente dans l’installation étant supérieure ou Total : 229 tonnes inférieur à égale à 50 tonnes mais inférieure à 500 tonnes » 500 tonnes
"Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres 2515/1°/c D 40 à 200 produits minéraux naturels ou artificiels ou de kW
déchets non dangereux inertes, autres que celles Puissance de 195 KW
visées pour d'autres rubriques"
"Stations service : installations ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 16 m° de GNR distribué inférieur à carburant de véhicules à moteur, de bateaux et 1435 NC 100 2 # té 00 m d'aéronefs. Le volume annuel de carburant
distribué est supérieur à 100 m° d’essence ou
500 m° au total mais inférieur à 20000 m°"
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :La quantité totale susceptible d’être Cuve aérienne de 4 m° présente dans Les installations pour les autres inférieur à stockages autres que les cavités souterraines, 4734/29/c NC
supérieure à 50 tonnes au total, mais inférieure à
100 tonnes d’essences et inférieure à 500 tonnes
au total »
50 tonnes
À : autorisation ; D : déclaration ; DC : déclaration contrôlée
NC : installations et équipements non classés
Article 3.2.2 — Valeurs limites des rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et flux,
les volumes de gaz étant rapportés :
— à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) exprimées sur gaz humides s’agissant d’une installation de séchage ;
— à une concentration en O: de 15%.Paramètres Concentrations en Flux Nm‘/h (en kg/h)
(en mg/Nm°
— Poussières 50 3
— SO: 100 6
— NOx en équivalent 200 12
— NO;
— COVNM 60 3,6
— COV R40 halogénés 20 1,2
— HAPtotaux 0,05 0,003
— Liste des 10 HAP: benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(gh,ipérylène, indéno(1, 2, 3 c,d)pyrène, fluoranthène, naphtalène, chrysène.
Article 3.2.5 Objectifs généraux de réduction des émissions à l’atmosphère
L’exploitant tient à jour un document justifiant des meilleures pratiques mises en œuvres.
Celles-ci visent les paramètres et équipements importants et influents en terme d’émissions atmosphériques. Ce document comporte notamment ;
— Le plan de suivi du vieillissement des installations,
— La conformité aux normes, le marquage CE et la nature des matières premières employées (type de liant hydrocarboné, nature des granulats et teneur en eau...)
— Le contrôle et la maîtrise des paramètres de combustion et de malaxage (performance et réglage du brûleur, type de combustible, taux de recyclage, cadence horaire...), — Le contrôle, la maintenance et la maîtrise des équipements de protection et prévention (systèmes de captation et traitement, capotage...)
Article_11.2 Programme d’autosurveillance des rejets atmosphériques et de surveillance
environnementale
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement,
l'exploitant ;
— définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit « programme d’auto surveillance ».
— adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance en accord avec l’inspection des installations classées pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. — décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Ce programme sera soumis à l’approbation de l’Inspection des installations classées.
Le programme, les résultats d’autosurveillance, les résultats des 2 campagnes et la surveillance environnementale des retombées de poussières sont présentés à la commission de suivi et de surveillance.Article 11.3 : Campagne de mesures environnementales des retombées de polluants atmosphériques
L'exploitant s’assure du concours et de l’aide d’un organisme compétent soumis à l’approbation de l'inspection des installations classées afin de réaliser une étude de faisabilité technique d’une campagne de mesures environnementales autour de l’établissement de certains polluants pouvant provenir de l'installation. Notamment les composés organiques volatils et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Dans le cas où les conclusions de l’organisme compétent confirment la faisabilité de cette étude,
l’exploitant met en œuvre la campagne de mesures autour de l’établissement.
Les modalités de la campagne (programme, lieux de prélèvement, nature des polluants atmosphériques, fréquences...) sont proposées par l’exploitant et soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Les résultats obtenus sont comparés par rapport au bruit de fond de la zone d’étude concernée.
Les résultats de ce programme de surveillance environnementale sont communiqués à la commission de suivi et de surveillance.
Article 11.4: Campagne de mesures environnementales de niveaux d’odeurs
L'exploitant met en oeuvre une campagne de mesures des niveaux d’odeurs au niveau du proche environnement et des zones d’occupation humaine.
La concentration d’odeur (ou niveau d’odeur) est définie comme niveau de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s’exprime en unité d’odeur européenne par m3. (u0E/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13725.
Toutes mesures sont prises de façon à ne pas dépasser la limite de 5 uoF/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.
Au vu des résultats de la campagne de mesures de niveaux d’odeurs, et si nécessaire afin d’apporter un complément d’information, à titre indicatif la commission de suivi et de surveillance pourra proposer la mise en place d’un jury de nez.
Article 12 : Délais de réalisation
Articles visés Mesures et moyens visés Echéances
Art 8.5.1 Plan ETARE (moyens incendie) Décembre 2016PARTEE II
ARRÊTÉ CONSOLIDÉ
TITRE I : PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
Chapitre 1 : Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1: Exploitant titulaire de l’autorisation
Le groupement d’intérêts économiques Lot et Garonne enrobés (LGE), dont le siège social est situé à Damazan, est autorisée à exploiter, sous réserve du respect des dispositions ci-après, sur le territoire de la commune de Samazan, les installations détaillées dans les articles suivants. La demande d'autorisation d'exploiter concerne 2 parcelles l'une n° 232 de 11 271 m° et l'autre n°260 de 29 089 m°.
Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non dans la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations sus-visées incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Chapitre 1.2 - Nature des installations
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées
Désignation Caractéristiques Numéro | Régime Seuil des installations de () (2)
rubrique
"Centrale d'enrobage à chaud au bitume de 240 tonnes/heure o pas de _. ro 0< 2521/1 A L matériaux routiers' 120 000 tonnes/an seuil
"Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux Surface de stockage 2517/2° E 10 600 à visés par d'autres rubriques, capacité de stockage de 12 000 m° 30000 m° supérieure à 10000 m°"
« Houille, coke, lignite, charbon de bois, Supérieur à
goudron, asphalte, brais et matières 49 tonnes d'émulsion de bitume 50 tonnes bitumineuses. La quantité susceptible d’être 180 tonnes de bitume 4801/2° D mais présente dans l'installation étant supérieure ou Total : 229 tonnes inférieur à égale à 50 tonnes mais inférieure à 500 tonnes » 500 tonnes
"Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres 2515/1°%c D 40 à 200
produits minéraux naturels ou artificiels ou de kW déchets non dangereux inertes, autres que celles Puissance de 195 kW visées pour d'autres rubriques""Stations service : installations ouvertes ou non
au public, oû les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 16 m° de GNR distribué pres z1.: ; inférieur à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux et 1435 NC 100 m° d'aéronefs. Le volume annuel de carburant
distribué est supérieur à 100 m° d’essence ou
500 m° au total mais inférieur à 20000 m°"
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :La quantité totale susceptible d’être Cuve aérienne de 4 m° présente dans les installations pour les autres
stockages autres que les cavités souterraines, 4734/2°/e NC
supérieure à 50 tonnes au total, mais inférieure à
100 tonnes d’essences et inférieure à 500 tonnes
au total »
À : autorisation ; D : déclaration ; DC : déclaration contrôlée
NC : installations et équipements non classés
inférieur à
50 tonnes
Chapitre 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent arrêté. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté et les réglementations autres en vigueur.
Chapitre 1.4 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Chapitre 1.5 - Modifications et cessation d’activité
Article 1.5.1 - Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.5.2 - Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.3 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1.5.4 - Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge.Article 1.5.5 - Cessation d’activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
— l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que Îles installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
— des interdictions ou limitations d'accès au site ;
— la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
— la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
Chapitre 1.6 - Arrêtés. circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
- arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau, ainsi
qu'aux émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation,
- arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les ICPE,
- arrêté ministériel du 30 juin 1997 de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2515/1°/c de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent
arrêté,
- arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
- arrêté ministériel du 06 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Chapitre 1.7 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés notamment le Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2010-2015 approuvé le 1* décembre 2009 , le PLU de Samazan approuvé le 18 octobre 2010.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.TITRE IX : GESTION DE l'ETABLISSEMENT
Chapitre 2.1 - Exploitation des installations
Article 2.1.1 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :
— Limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
— Limiter les consommations d'énergie ;
— Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;
— Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments,
— Réduire les émissions d'effluents atmosphériques et les odeurs émises dans l'environnement en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, — Limiter les impacts liés aux flux circulatoires des transports de matières premières (bitume, agrégats, agrégats d'enrobés, fillers,..) et de produits finis (enrobés chauds, enrobés tièdes,..)
Article 2.1.2 : Production d'enrobés tièdes
L'exploitant met en oeuvre un nouveau mode de production d'enrobés dits tièdes de façon à diminuer la consommation d'énergie, la limitation des gaz à effet de serre et la diminution des nuisances potentielles vis-à-vis des rejets atmosphériques.
Cette production d'enrobés tièdes doit atteindre 50 % de la production annuelle et totale d'enrobés.
Article 2.1.3 : Horaires de fonctionnement
La centrale d'enrobage fonctionne du lundi au vendredi de 06h30 à 18h00.
Toute demande de dérogation aux horaires sera soumise à l'accord préalable du Préfet. Ces demandes
devront être dûment motivées et à titre exceptionnel.
Les approvisionnements de matières premières (bitumes, agrégats d'enrobés, granulats, fillers,graviers,..) sont interdits durant la période nocturne fixée de 22h00 à 06h30 sauf mesure d’exception.
Article 2.1.4 - Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations, comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre, en toutes circonstances, le
respect des dispositions du présent arrêté.
Article 2.1.5 — Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de l’ensemble des produits présents sur le site, auquel est annexé un plan général de l’ensemble des stockages (produits dangereux ou non). Cet état est tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées et des services départementaux d'incendie et de secours. Il doit faire ressortir aisément les stockages correspondant à des produitsdangereux (inflammables, explosifs ou réagissant au contact de l’eau) par des couleurs différentes par exemple. La présence de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Chapitre 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches à filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.…
Chapitre 2.3 - Intégration dans le paysage
Article 2.3.1 — Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations, les bâtiments, la cheminée dans le paysage et de limiter au mieux la vue sur les installations futures. A cet effet, la partie des installations concernant l’enrobage des matériaux est bardée. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Le périmètre du site doit être arboré par des essences de hautes tiges et à croissance rapide.
Article 2.3.2 — Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement..…).
Les stockages de matériaux sont limités à 10 mètres en hauteur.
Chapitre 2.4 - Dangers ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
Chapitre 2.5 - Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'Inspection des Installations Classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou sur demande de l'Inspection des Installations Classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'Inspection des Installations Classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'Inspection des Installations Classées.
Chapitre 2.6 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’Inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :— le dossier de demande d'autorisation d’exploiter initial,
— les plans tenus à jour,
— les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrê-
té d'autorisation,
— les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement,
— tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données durant 5 années au minimum.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées sur le site.
Chapitre 2.7 - Etiquetage
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le Code du Travail
permettent de satisfaire à cette obligation.
A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent s'il y a lieu, en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Chapitre 2.8 — Contrôles inopinés et analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus et afin de vérifier le respect des prescriptions imposées au titre du présent arrêté, l'Inspection des Installations Classées peut demander que des contrôles spécifiques soient effectués à l'émission ou dans l'environnement. Les prélèvements et les analyses sont réalisés selon les normes en vigueur par un organisme indépendant. Les frais occasionnés
par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Chapitre 2.9 — Accès
Les installations présentant des risques sont fermées par un dispositif capable d’interdire l'accès à toute personne étrangère à l'exploitation (clôture, installations fermées, etc..). Cette interdiction est signifiée par des panneaux facilement visibles. L'accès du site se fait par une entrée surveillée pendant les périodes d'exploitation et fermée en dehors des périodes de fonctionnement.
Chapitre 2.10 — Voies de circulation
Les voies de circulation, les zones de circulation, les pistes et les voies d’accès sont tracées ou conçues de manière à permettre à tout véhicule et notamment aux véhicules d'intervention de circuler sans gêne sur le site et par tous les temps.
L'exploitant fixe les règles de circulation à l'intérieur de l'établissement qui doivent être portées à la connaissance des intéressés par tous les moyens appropriés (panneaux de signalisation, marquage au sol, consignes, …).TITRE III : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Chapitre 3.1 - Conception des installations
Article 3.1.1 - Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de technique de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'Inspection des Installations Classées en est informée. La conception et la fréquence d'entretien des installations doivent permettre d'éviter les accumulations de poussières sur les structures et aux alentours.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit sauf pour les exercices incendie réalisés en présence des services de SeCOUTS.
Article 3.1.2 - Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publiques. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3 — Prévention des odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
A cet effet, notamment, les camions transportant les enrobés sont bâchés avant leur sortie du site et au plus près du poste de chargement sans générer de risque ou nuisance supplémentaire pour la circulation des véhicules. Le bitume est livré en camions citernes étanches.
L'utilisation de goudrons, de mélanges bitumineux contenant du goudron et de bitume fluxé aux huiles pétrochimiques est interdite. Si des rejets provoquent de manière persistante une gêne pour le voisinage, le Préfet de Lot et Garonne peut demander à l'exploitant de réaliser à ses frais des mesures d'odeurs dans l’environnement.Article 3.1.4 - Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses:
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), revêtues et convenablement nettoyées ;
— les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin.
— la vitesse de circulation des véhicules et des engins de chantier est, dans tous les cas, limitée à 25 km/h à l'intérieur de l'exploitation ;
— les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
— des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant ;
Les voies de circulation non revêtues sont arrosées en période sèche afin de limiter les envols de poussières générés par la circulation. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5 - Emissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. Lorsque Îles stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
Aux points de déversement des matériaux, la hauteur de chute des produits susceptibles de se disperser sous l'effet du vent est limitée à 1 mètre. A défaut, les points de déversement sont équipés de moyens de traitement ou de rabattage des poussières. Il en est de même pour les points de chargement des véhicules.
Chapitre 3.2 - Conditions de rejet
Article 3.2.1 - Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. Les contours desconduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voismage du
débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés,
sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier Les dispositions de la norme NF X 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d’organismes extérieurs à la
demande de l’ Inspection des Installations Classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. La dilution des
rejets atmosphériques est interdite.
Article 3.2.2 — Valeurs limites des rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et flux, les volumes de gaz étant rapportés :
— à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) exprimées sur gaz humides s’agissant d’une installation de séchage ;
— à une concentration en O: de 15%.
Paramètres Concentrations en Flux Nm‘/h (en kg/h)
(en mg/Nm°
— Poussières 50 3
— SO: 100 6
— NOx en équivalent 200 12
— NO:
—. COVNM 60 3,6
— COV R40 halogénés 20 1,2
— HAP totaux 0,05 0,003
— Liste des 10 HAP: benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(ghipérylène, indéno (1, 2, 3 c,d)pyrène,
fluoranthène, naphtalène, chrysène.
Article 3.2.3 Conditions de rejets canalisés
Le rejet du poste d’enrobage s’effectue par une cheminée d’une hauteur minimale de 30 mètres. Les
brûleurs des tambours fonctionnent au gaz naturel.
Hauteur Diamètre Débit nominal en Vitesse mini d’éjection en m/s en mètres en mètre Nm3/h
| Conduit N° 1 30 1,05 60 000 8
Article 3.2.4 Emissions diffuses provenant de la centrale d’enrobage
Afin de réduire les émissions diffuses liées à l’exploitation de la centrale d’enrobage :- es installations sont placées dans un bâtiment,
- le malaxeur est maintenu en dépression ; l’air capté est dépoussiéré avant rejet à l’atmosphère,
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité permanente du traitement des gaz et fumées et pour réduire les risques liés à l’exploitation de ces installations de traitement dans les
conditions d’utilisation.
Article 3.2.5 Objectifs généraux de réduction des émissions à l’atmosphère
L'exploitant tient à jour un document justifiant des meilleures pratiques mises en œuvres.
Celles-ci visent les paramètres et équipements importants et influents en terme d’émissions
atmosphériques. Ce document comporte notamment ;
_ Le plan de suivi du vieillissement des installations,
— La conformité aux normes, le marquage CE et la nature des matières premières employées (type de liant hydrocarboné, nature des granulats et teneur en eau...)
— Le contrôle et la maîtrise des paramètres de combustion et de malaxage (performance et réglage du brûleur, type de combustible, taux de recyclage, cadence horaire,..), — Le contrôle, la maintenance et la maîtrise des équipements de protection et prévention (systèmes
de captation et traitement, capotage...)
Article 3.2.6 Emissions diffuses provenant des 3 cuves de bitume
Les rejets atmosphériques provenant des évents des cuves de bitume sont collectés et traités par filtres à charbon actif avant rejet à l'extérieur. Les rejets sont contrôlés mensuellement par le personnel afin de
vérifier l'efficacité du traitement.
Les résultats des contrôles mensuels sont consignés dans un registre et mis à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.2.7 Emissions de poussières provenant des silos de fillers
Les silos de fillers sont pourvus de filtres dépoussiéreurs dûment entretenus.
TITRE IV : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre 4.1 - Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1 - Origine des approvisionnements en eau
Les besoins en eau sont assurés par l‘intermédiaire du réseau public et par la récupération d’eaux pluviales sous réserve que leur qualité soit adaptée à l’usage auquel elles sont destinées.
Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé des quantités prélevées est effectué au minimum une fois par mois et est porté sur un registre.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours sont interdits. Les prélèvements d’eau souterraine sont interdits.Chapitre 4.2 - Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'Inspection des Installations Classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
° l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
« les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;
* les secteurs collectés et les réseaux associés ;
+ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.2 - Entretien et surveillance des canalisations
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.3 - Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader dans le milieu naturel (fossés) éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Article 4.2.4 - Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Chapitre 4.3 - Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au
milieu
Article 4.3.1 - Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- effluents domestiques ;
- eaux pluviales ;
- eaux d’extinction d’un éventuel incendie ;
- eaux de lavage des engins.Le lavage des engins se fait uniquement à l’eau sans additif.
Article 4.3.2 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin Les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.3 - Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Atticle 4.3.4 - Entretien des ouvrages de traitement
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d’exploitation pendant cinq années.
Les dispositifs de traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont conformes à la norme NF P 16-442 (version novembre 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Les 3 bacs débourbeurs des séparateurs d'hydrocarbures du site font l'objet de contrôles fréquents de leur niveau de remplissage et de curages réguliers pour pallier tout débordement ou infiltration préjudiciable à la qualité du milieu naturel. Ces ouvrages de traitement sont régulièrement entretenus conformément aux recommandations du constructeur et à minima 1 fois par an. Au moment de cette vidange, une vérification du bon fonctionnement de l’obturateur est également réalisée.
Chapitre 4.4 Conditions de rejets des eaux
Article 4.4.1 — Localisation des points de rejets liquides
Les eaux domestiques sont rejetées dans le réseau d’assainissement collectif de la ZAC de « Marmande Sud ».
Les autres effluents (eaux pluviales) sont rejetés dans les fossés périphériques longeant la RD 289 et le chemin d'exploitation n°4 et rejoignant l'Avance.
Article 4.4.2 - Valeurs limites de rejets liquides
Ils doivent présenter une température inférieure à 30°C , un pH compris entre 5,5 et 8,5 et doiventrespecter les valeurs limites suivantes :
Substances Concentrations (en mg/l) Méthodes de référence
MEST 100 NF EN 872 DCO(1) 300 NET 90101 DBOS5(1) 100 NFT 90103 Azote Global (2) 30 NF EN ISO 25663 NF EN ISO 10304-1 et 10304-2
NF ENISO 13395 et 26777
FDT 90045
Indice Phénol 0,1 XP T 90 109
Hydrocarbures totaux 10 NFT 90114
Métaux totaux (3) 15 FDT 90112
1) (sur effluent non décanté)
(2) (comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé (3) (Somme des concentrations en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg)
Article 4.4.3 - Programme de surveillance des eaux
L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées semestriellement, par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le Ministre chargé de
l'Environnement) et à ses frais dans les conditions fixées ci-après.
Paramètres Méthodes de mesure
pH pH-mètre
MEST NF EN 872
DCO NET 90 101
Azote global NF EN ISO 25663 NF EN ISO 10304-1 et 10304-2
NF ENISO 13395 et 26777
FDT 90045
DBO: NET 90 103
Hydrocarbures totaux NET 90 114
Métaux totaux FD T 90 112
Indice phénol NET 90 109
Les analyses sont effectuées sur des échantillons non décantés.
Un état récapitulatif semestriel des résultats des mesures et analyses imposées est adressé au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées (et au service chargé de la police des eaux en cas de rejet au milieu naturel).
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes de dépassement éventuellement constatés ainsi que
sur les actions correctives mise en œuvres ou envisagées.
Une transmission informatique selon un format prédéfini peut-être demandée par l'inspection des
installations classées.
TITRE V : PREVENTION RELATIVE AU RISQUE D'INONDATION
Article 5.1 - Implantation des équipements vulnérables ou polluants
Les équipements vulnérables ou polluants (cuvettes de rétention des 3 bacs de bitume et du bac d’émulsion, fûts, bidons...) doivent être installés ou stockés hors d’atteinte d’une éventuelle crue de
l’Avance, à une cote supérieure à 34,75 m NGF.La mise hors d'eaux des aires de surface de l'atelier de maintenance et de stockage contenant des produits ou matières polluantes (fûts, bidons...) doit être garantie en permanence.
Article 5.2 - Plan de sécurité mondation
L'exploitant met en oeuvre un plan de sécurité inondation permettant la mise en sécurité de
l'établissement sous un strict délai de 24 heures.
Ce plan comprend notamment :
- les moyens d'alertes et d'alarmes,
- les moyens humains et matériels mis à disposition,
- les procédures opérationnelles.
Le plan de sécurité inondation sera soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées.
Article 5.3 : Mise en œuvre de détecteurs de prévision des crues
Afin d'améliorer la cinétique de mise en œuvre de la sécurité du site en cas d’inondation, l’exploitant réalise une étude technico-économique relative à l’installation de détecteurs de crue au niveau de l’Avance voire des autres affluents situés à proximité de l’établissement (Avançot, Samadet) et
permettant de transmettre une alerte en cas de crue.
TITRE VI : GESTION DES DECHETS
Chapitre 6.1 - Principes de gestion
Article 6.1.1 - Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
Article 6.1.2 - Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis à l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l’Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du Code de l’Environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et leurs textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543- 131 du Code de l’Environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leurélimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-137 à R.543-151 du Code de l’Environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-200 du Code de l'Environnement.
Article 6.1.3 - Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
Article 6.1.4 - Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite.
Article 6.1.5 - Transport des déchets
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R.541-5 du Code de l’Environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l’Environnement relatifs au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
Chapitre 6.2 Production de déchets par l’établissement
Les déchets désignés ci-après sont stockés et éliminés dans les conditions suivantes :
Nature des déchets Codes déchets Mode de stockage Quantité
maximale
Enrobé bitumineux (retours de chantiers, rebuts 17.03.02 Stockage au sol 10 000 t/an de fabrication) et gravats (absence de goudron)
Huiles usagées 13.02.08 Cuve aérienne sous hangar 1000 lan
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons 15.02.02* Conteneur plastique 300 kg/an d’essuyage contaminés par des substances
dangereuses
Emballages contenant des résidus de substances 15.01.10* Stockés sous hangar 20 | dangereuses ou contaminés par de tels résidus
Hydrocarbures provenant des séparateurs à 13.05.06* Compartiments des 2 m3/anhydrocarbures séparateurs
Boues provenant des séparateurs à hydrocarbures 13.05.02*
Eaux mélangées à des hydrocarbures provenant
des séparateurs à hydrocarbures 13.05.07
Boues du débourbeur et boues du bac de 19.02.06 Fond du réservoir 2 m3/an
décantation des laitances
* déchet dangereux au sens de l’annexe 2 de l’article R 541-8 du Code de l'Environnement
TITRE VII : PREVENTION DES NUISANCES ACOUSTIQUES
Chapitre 7.1 - Dispositions générales
Article 7.1.1 — Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou souterraine, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2 - Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
Article 7.1.3 - Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Chapitre 7.2 - Niveaux acoustiques
Article 7.2.1 - Valeurs Limites en limite de propriété
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas excéder en limite de propriété, du fait de l'établissement, les seuils fixés dans le tableau ci-dessous (sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite).
Limites de propriété 70 60Article 7.2.2 - Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones à émergence réglementée.
Inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
Chapitre 7.3 : Contrôles
L'inspection des installations classées peut demander que des contrôles ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le
choix est soumis à son approbation.
L'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée.
Les frais occasionnés par les mesures prévues au présent titre du présent arrêté sont supportés par
l’exploitant. Les résultats de ces mesures doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées pendant une période minimale de cinq ans.
TITRE VIII : PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre 8.1 - Caractérisation des risques
Article 8.1.1 - Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
L'exploitant doit avoir à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de
données de sécurité. Les incompatibilités entre substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
Article 8.1.2 - Zonage des dangers internes à l’établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou
utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi- permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.Chapitre 8.2 - Infrastructures et installations
Article 8.2.1 - Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Article 8.2.2 — Gardiennage, surveillance et contrôle des accès
Toute personne étrangère à l’établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des
personnes présentes dans l’établissement.
Le site est ceinturé par une clôture. Les portails sont fermés à clé en dehors des heures de présence du personnel. Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alertée et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris en dehors des heures de fonctionnement du site.
L'exploitation des installations doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les installations.
Article 8.2.3 - Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
Article 8.2.4 - Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ
d'incendie et s'opposer à sa propagation.
Article 8.2.5 - Installations électriques — mise à la terre
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre IT de livre II de la quatrième partie du code du travail
relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.Article 8.2.6 - Zones à atmosphère explosible
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones à risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Dans les zones où une atmosphère explosive est susceptible d’apparaître, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont éntièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
Chapitre 8.3 - Gestion des opérations portant sur des substances dangereuses
Article 8.3.1 - Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Article 8.3.2 - Vérifications périodiques
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de conduite et des dispositifs de sécurité.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz doit faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité réalisée sous la pression normale de service.
Article 8.3.3 - Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans Îes zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
Article 8.3.4 - Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, - des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ; - un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à
l'intervention sur celles-ci ;
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaction face au danger.
Article 8.3.5 - Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Ces travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle- ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications
et leurs résultats sont consignés par écrit.
Article 8.3.6 - Contenu du permis de travail, permis de feu
Les permis rappellent notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- Ja durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisées par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieurs à l’établissement n'interviennent pour tout travail ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement. L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par
l'établissement.En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations ;
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
Chapitre 8.4 - Prévention des pollutions accidentelles
Article 8.4.1 - Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifient les conditions d’exploitation.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés dont la température d’ébullition à pression atmosphérique est supérieure à 0°C) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Article 8.4.2 - Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 8.4.3 — Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
— 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
— 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; — dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
— dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou Le milieu naturel.La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances où préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 8.4.4 - Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les tuyauteries doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 8.4.5 - Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 8.4.6 - Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 8.4.7 - Transports - chargements - déchargements
Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts..).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une
alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
Les zones de dépotage des hydrocarbures sont dédiées à ce type d’opération et aménagées de manière à ce que tout fluide accidentellement répandu soit récupéré avant d'atteindre le milieu naturel. L'exploitant tient à la disposition de l’Inspection des Installations Classées les justifications des dispositions retenues.
Les abords de ces aires sont maintenus propres et dégagés de tout matériel susceptible de provoquer ou d'aggraver les conséquences d'une pollution accidentelle ou de gêner l'intervention.
Les opérations de dépotage font l'objet de procédures de travail écrites et de consignes strictes. En particulier, une présence humaine permanente à proximité immédiate des vannes d'isolement est requise à
l'occasion des dépotages.
Article 8.4.8 - Elimination des substances ou préparations dangereuses
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l’installation en matière de rejets ou sont éliminés comme les déchets.
Chapitre 8.5 - Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 8.5.1 - Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan d’établissement répertorié (ETARE) réalisé par l'exploitant en liaison avec les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d’accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l’étude des dangers et des
différentes conditions météorologiques.
L'établissement est équipé d’un poste de télécommunications permettant de joindre les services de secours extérieur.
Les bassins d’orage d’une capacité totale de 995 m° peuvent être destinés à recevoir les eaux d’extinction
et sont maintenus disponibles en permanence.
Article 8.5.2 - Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'Inspection des Installations Classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces
matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur unregistre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'Inspection des Installations Classées.
Article 8.5.3 - Ressources en eau et mousse
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et d’ extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets :
Les extincteurs sont conformes aux normes françaises en vigueur, sont installés dans les endroits accessibles bien mis en évidence et maintenus en bon état d’utilisation. Ils sont contrôlés au moins une fois par an par un organisme compétent indépendant de l’exploitant. L'emplacement de tous ces équipements est reporté sur un plan tenu à jour.
L'exploitant forme le personnel d’exploitation à la mise en œuvre des moyens d’intervention disponibles dans l’exploitation.
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par un volume d’eau de 240 m3 disponible en deux heures ou un débit de 120 m3/h pendant 2 heures, situé à moins de 200 mètres de l’établissement. Le besoin en eau indiqué ci-dessus est assuré par :
— le débit en m3/h d’un ou plusieurs poteaux d’incendie en simultané, — un volume d’eau fourni par une réserve naturelle ou artificielle
— une combinaison de ces 3 choix.
Pour la lutte contre un feu de liquides inflammbles dans la plus grande cuvette (182 m2), l’exploitant devra mettre à disposition des sapeurs pompiers un volume de 800 litres d’émulseur placé dans un lieu abrité et signalé depuis l’extérieur et accessible aux sapeurs pompiers. Ce stock sera conditionné dans des contenants manipulables par action humaine ou par moyen de transport utilisable par les sapeurs pompiers et placé à proximité immédiate du stock. L’émulseur doit correspondre aux exigences de lutte contre un feu de liquides inflammable non polaire et pouvoir être utilisé à un taux de concentration minimal de 3 %.
Son volume correspond à l’attaque indirecte d’un feu pendant 30 minutes et à un taux d’application de 5 litres/minute X m2 et un taux de concentration de 3 %.
L'exploitant tient à la disposition du Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) un plan des locaux et un état des stocks (faisant ressortir les produits dangereux) facilitant leur intervention.Il informe le SDIS (réalisation d’essais d’utilisation) et l’inspection des installations classées de nouveaux moyens permettant de compléter ou de compléter la défense extérieure contre l’incendie.
Article 8.5.4 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
— l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
— l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir desconséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
— les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides)
— les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
— les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, — les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
— la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
Article 8.5.5 - Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
Pour les installations alimentées au gaz naturel, l'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant leur mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.En cas d'anomalies provoquant l'arrêt des installations, celles-ci sont protégées contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
Article 8.5.6 - Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
TITRE IX : PREVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS
Article 9_: Transport alternatif et sécurité routière
L'exploitant prend toutes mesures utiles de façon à réduire les dangers et nuisances relatives à La traversée des camions et autres véhicules poids lourds transportant des matières premières et produits finis (enrobés,..) dans les centres bourgs avoisinants (commune de Saint Marthe...TITRE X : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
Chapitre 10.1 Centrale d’enrobage
Article 10.1.1 - Fonctionnement de la centrale
L’adjonction dans les fabrications, de matériaux provenant d’opérations de fraisage d’enrobés contenant
de l’amiante, est strictement interdite.
L'exploitant devra être en mesure de le justifier à tout moment.
Les installations et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l’intervention des service
d’incendie et de secours.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Un registre sur lequel les principaux renseignements concernant le fonctionnement de l’installation(horaires de fonctionnement journaliers, tonnages produits, types d’enrobés..….)doit être tenu et laissé à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Chapitre 10.2 Combustion de gaz naturel et sécurité
Article 10.2.1 : Alimentation en gaz naturel
Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les
couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide doit comporter un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. La parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi
réduit que possible.Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de
celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite 2
possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments."
(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en gaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte-tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. (2) Capteur de détection de gaz: une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs. (3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit
être aussi élevé que possible, compte-tenu des contraintes d'exploitation." Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil et au besoin l’installation.
Article 10.2.2 Entretien et surveillance
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de
sécurité. ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, toute intervention par point chaud pourra être effectuée en dérogation à la prescription de l’article 8.3.5, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des
installations classées.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent aux
disposition de l'arrêté du 16 juillet 1980."
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en
combustible des appareils de combustion.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de Îa période de
fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur
le site.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Chapitre 10.3 Installation de distribution de liquides inflammables
Article 10.3.1 - Règles d’implantation
Les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareïl de distribution le plus proche doit être d’au moins 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux
administratifs ou techniques de l’établissement.Articlel 0.3.2 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin.
Article 10.3.3 - Ventilation
Les installations qui ne sont pas situées en plein air doivent être ventilées de manière efficace.
Article10.3.4 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Article 10.3.5 - Implantation des appareils de distribution et de remplissage
Les appareils de distribution et de remplissage devront être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’flots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Article 10.3.6 - Flexibles de distribution
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur .Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Chapitre 10.4 Installation de Brovyage, concassage., criblage … de pierres, caïlloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artifciels
Article 10-4-1 Dispositions générales
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales sous la rubrique 2515/1°/c soumises à déclaration sont applicables dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
TITRE XI : SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES ET DE LEURS EFFETS
Article 11.1 Commission de suivi et de surveillance
Une commission de suivi et de surveillance est créée pour la centrale d’enrobage exploitée par la société lot et Garonne enrobés à Samazan.
Sa composition et celle de son bureau, ses règles de fonctionnement et de vote et ses missions sont définies par arrêté préfectoral.
Article 11.2 Programme d’autosurveillance des rejets atmosphériques et de surveillance
environnementale
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant ;— définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit « programme d’auto surveillance ».
— adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance en accord avec l’inspection des installations classées et pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. — décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Ce programme sera soumis à l’approbation de l’ Inspection des installations classées.
Le programme, les résultats d’autosurveillance, les résultats des 2 campagnes et la surveillance environnementale des retombées de poussières sont présentés à la commission de suivi et de surveillance.
Article 11.3 : Campagne de mesures environnementales des retombées de polluants atmosphériques
L'exploitant s’assure du concours et de l’aide d’un organisme compétent soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées afin de réaliser une étude de faisabilité technique d’une campagne de mesures environnementales autour de l’établissement de certains polluants pouvant provenir de l'installation. Notamment les composés organiques volatils et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Dans le cas où les conclusions de l’organisme compétent confirment la faisabilité de cette étude, l’exploitant met en œuvre la campagne de mesures autour de l’établissement.
Les modalités de la campagne (programme, lieux de prélèvement, nature des polluants atmosphériques, fréquences...) sont proposées par l’exploitant et soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées et de l’ Agence Régionale de la Santé (ARS).
Les résultats obtenus sont comparés par rapport au bruit de fond de la zone d’étude concernée.
Les résultats de ce programme de surveillance environnementale sont communiqués à la commission de suivi et de surveillance.
Article 11.4 : Campagne de mesures environnementales de niveaux d’odeurs
L'exploitant met en oeuvre une campagne de mesures des niveaux d’odeurs au niveau du proche environnement et des zones d’occupation humaine.
La concentration d’odeur (ou niveau d’odeur) est définie comme niveau de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s’exprime en unité d’odeur européenne par m3. (uoE/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13725.
Toutes mesures sont prises de façon à ne pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.
Au vu des résultats de la campagne de mesures de niveaux d’odeurs, et si nécessaire afin d'apporter un complément d’information, à titre indicatif la commission de suivi et de surveillance pourra proposer la mise en place d’un jury de nez.Article 11.5 : Réseau de surveillance environnementale des retombées de poussières
L'exploitant met en oeuvre un réseau de surveillance des retombées de poussières diffuses en limite de propriété du site. Ces capteurs sont situés de manière à avoir des valeurs représentatives sous les vents dominants et/ou des zones sensibles. Ce réseau de surveillance est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la norme NF X43-007 (plaquettes de dépôt) ou NF X43-014 (jauges de collecte).
Les résultats de cette surveillance sont enregistrés par l'exploitant et transmis avec commentaires et
propositions d'amélioration à l'inspection des installations classées.
En cas de dérive des retombées de poussières, des actions correctives sont mises en place visant à réduire
les émissions de poussières.
Les résultats de de réseau de surveillance des retombées de poussières sont communiqués à la
commission de suivi et de surveillance.
TITRE XII : ECHEANCES
Article 12 : Délais de réalisation
Articles visés Mesures et moyens visés Echéances
Art 8.5.1 Plan ETARE (moyens incendie) Décembre 2016
TITRE XIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 13.1 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction
administrative :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage des dits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de 6 mois suivant la mise en activité de
l'installation.
2° par les exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été
notifiée.
Article 13.2 :
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne.
Une copie sera déposée à la mairie de Samazan et pourra y être consultée.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation par la société
Lot et Garonne Enrobés.
Un avis sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.Article 13.3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Le Sous-Préfet de Marmande,
La Directrice régionale de l’environnement de l'aménagement et du logement d'Aquitaine, Les Inspecteurs de l’ Environnement placés sous son autorité,
Le Maire de Samazan,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Agen et à la Société Lot et Garonne Enrobés.
Jacques RANGHERE