Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - APC 2015DDT09 081 du
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc soregom 20190524
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu s.a.s decons
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu afm recyclag
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu afm recyclag
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc soregom 20190524
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap s.a.s euticals bo
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - AP 2015DDT09 080 du
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - AP 2015DDT09 080 du
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu aliarec 2019
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - APC 2015DDT09 081 du 04 09 15 SA SYSTEME U a Bon encontre cle555a54
Document publié le Mardi 2 septembre 2003
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - APC 2015DDT09 081 du 04 09 15 SA SYSTEME U a Bon encontre cle555a54)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
ST LM
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et Développement
Missions Interministérielles
Arrêté préfectoral complémentaire n° & | S/ OOT / O93-0 #4- modifiant l'arrêté préfectoral n°2003-245-7 du 2 septembre 2003
autorisant l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l’environnement actuellement exploitée par la S.A. SYSTEME U à BON ENCONTRE
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de l'Ordre national du mérite,
VU la Directive n°2010/75S/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
VU la Directive n°2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
VU le Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
VU le code de l’Environnement et notamment son Titre Ier des parties législatives et réglementaires du Livre V ;
VU la nomenclature des Installations Classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l'Environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°4735 ;VU l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2011 ; notamment sa section III : dispositions relatives à la protection contre la foudre ;
VU l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°2003-245-7 du 2 septembre 2003 portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées un entrepôt frigorifique et ses installations annexes dans la Z.I. Jean Malèze, rue Denis Papin à BON ENCONTRE (47240) par la S.A. SYSTEME U Centrale Régionale Sud, dont le siège
social est situé à VENDARGUES (34740) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2007-158-7 du 7 juin 2007 portant complément relatif à la légionellose concernant les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air exploitées par la S.A. SYSTEME U Centrale Régionale Sud, dans son établissement sis à Bon Encontre ;
VU la demande présentée le 11 décembre 2014 par la S.A. SYSTEME U ;
VU le dossier déposé à l’appui de cette demande ;
VU le projet d’arrêté préfectoral complémentaire porté à la connaissance du demandeur le 29 mai 2015 ;
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier électronique du 23 juin 2015 ;
VU le rapport ct les propositions du 24 juin 2015 de l’inspection en charge des installations classées ;
VU l'avis du 16 juillet 2015 du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU le projet d’arrêté préfectoral complémentaire porté à la connaissance de l’exploitant le 28 juillet 2015.
CONSIDERANT que les installations exploitées dans la Z.L. Jean Malèze, rue Denis Papin à BON ENCONTRE (47240) par la S.A. SYSTEME U sont soumises au régime d'autorisation simplifiée dit « d'enregistrement » au titre de la rubrique n°1511-2 et à déclaration selon les rubriques n°1136-B-c (remplacée par la rub. 4735-2), 1532.3 , 2714-2, 2910-A-2, 2921-B et 2925 de la nomenclature des
installations ;
CONSIDERANT que les modifications et précisions portées à la connaissance du Préfet par l’exploitant
comprennent :
— des précisions concernant les systèmes de refroidissement utilisés, — une évaluation des impacts modifiés et des éléments concernant les mesures de prévention des pollutions et de protection de l’environnement mises en œuvre,
— les dispositions prévues en cas de sinistre,— la mise à jour du classement administratif des installations et activités au titre de la réglementation des installations classées au vu des changements intervenus dans la nomenclature associée ;
CONSIDERANT que ces modifications ne constituent pas des modifications substantielles des installations et de leurs conditions d’exploitation au regard des articles R512-33 et R.512-46-23 du code de l’Environnement, car n’étant pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou supérieurs à ceux présentés dans le dossier de demande d’autorisation du 10 avril 2002 complété le 20 juin 2002 ;
CONSIDERANT en conséquence que les activités et installations du site de BON ENCONTRE de la S.A. SYSTEME U sont classables selon le régime d’autorisation simplifiée dit « d'enregistrement », mentionné à l'article L.512-7 du code de l'Environnement, pour la rubrique 1511 de la nomenclature des installations classées susvisée ;
CONSIDERANT que la prise en compte des modifications intervenues dans l’établissement et de la modification de la nomenclature des installations classées nécessitent un arrêté préfectoral complémentaire de prescriptions pris dans les formes prévues aux articles R.513-2, R.512-31 et R.512-46- 22 du code de l’Environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation de modification sont réunies ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1° : Classement administratif de l’établissement
Les prescriptions du présent arrêté concernent l'entrepôt frigorifique actuellement exploité par la S.A. SYSTEME U dans la ZI. Jean Malèze, rue Denis Papin à BON ENCONTRE (47240), dénommée ci-après l'établissement.
Le tableau de classement des installations et activités de l’établissement selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement figurant à l’article 1.1 de l’arrêté préfectoral n°2003-245-7 du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par l’arrêté complémentaire n°2007-158-7 du 7 juin
2007 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
Entrepôts frigorifiques
1511-2 Le volume susceptible d’être stocké étant : Quantité 570 t E 2, supérieur ou égal à 50 000 m°, mais inférieur à 150 000 m° volume 56 830 m°
Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
15323 produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant | Stockage de palettes vides (environ D pas de la rubrique 1531, à l'exception des établissements recevant du 20 000 palettes) : 2 400 m°
public. Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m° mais inférieur ou égal à 20 000 m°
naton de transit de déchets non dangereux de papiers/cartons, Réception, stockage et expédition
27142 | PRaStiques . a , > . des balles de cartons et films D Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : Jastiques : 900 m°
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais inférieur à 1000 m° P'aSTAues
Installation de combustion Groupe électrogène de l’entrepôt A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en frais : 2,5 MW
2910-A-2 | mélange, [...], du fioul domestique, [...] si la puissance thermique | Groupe électrogène de l’entrepôt DC nominale de l'installation est : surgelés : 0,5 MW 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW Total : 3 MWArticle 3 : Installations de refroidissement utilisant de l’ammoniac
Les installations de refroidissement utilisant de l’ammoniac sont exploitées conformément à l’arrêté ministériel du 19 novembre 2009 modifié susvisé, dans les conditions précisées à son annexe TI.
Article 4: Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air dites tours
aéroréfrigérantes
Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air dites «tours aéroréfrigérantes » sont exploités et surveillées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susvisé.
Les prescriptions du point 12.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 2 septembre 2003 susvisé et la fiche annexée intitulée « fiche de suivi Légionellose » sont supprimées.
Article 5 : Transmission des données de l’autosurveillance, des émissions polluantes et des déchets
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 2 septembre 2003 susvisé relatives à la transmission des résultats de l’autosurveillance et au bilan des rejets aqueux, des eaux souterraines et des
déchets sont modifiées comme suit :
« Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 31 janvier 2008 modifié et 28 avril 2014
susvisés ; l’exploitant effectue :
— une transmission par voie électronique, sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet, des résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées au point 8.1 de l’annexe de l’arrêté préfectoral d'autorisation du 2 septembre 2003 susvisé, modifié notamment par les dispositions du présent arrêté, dans les délais prescrits ; sauf impossibilité technique. Lorsque cette impossibilité est avérée, l’exploitant transmet ces résultats dans les mêmes délais à l’inspection en charge des installations
classées ;
— une déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets de son établissement dans le registre de données électroniques mis en œuvre par le « ministre en charge des installations classées », selon les modalités définis dans l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié susvisé et ses annexes. La déclaration des données d’émissions polluantes et des déchets d’une année N est effectuée avant le 31 mars de l’année N + 1. Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, une émission d’un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l’année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
Les résultats de l’autosurveillance sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. »
Article 6 : Abrogation
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2007-158-7 du 7 juin 2007 susvisé portant complément relatif à la légionellose sont abrogées.
Article 7 : Autres prescriptions
Les autres prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2003-245-7 du 2 septembre 2003 demeurent applicables.Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans Installation de froid « positif » :
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à S t
2921b | flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle : 5 TAR DC
b La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 | puissance thermique totale évacuée :
kW 1910 kW Atelier de charge d’accumulateurs. La puissance maximale de . . . ue A: , Puissance maximale de courant 2925 courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 us k D KW continu: 199,96 kW
Ammoniac.
4735-2b 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à Installation froid positif : pc
7” [S0kg: 5 groupes froids de 35 kg : 175 kg
(1) régime de classement : À autorisation, E enregistrement, D déclaration, D C déclaration avec contrôle périodique par un
organisme agréé,
Les installations suivantes sont également présentes dans l’établissement en quantité inférieure au seuil de
classement de la rubrique correspondante :
— dépôt de balles de carton : 100 m (seuil de la rubrique 1530 : 1 000 m°), — stockage de balles de polystyrène : 80 m° (seuil de la rubrique 2663-1 : 200 m°), — stockage de balles de plastiques : 100 m° (seuil de la rubrique 2663-2 : 1 000 m°), — stockage de fioul domestique : 30 m soit 26 t (seuil de la rubrique 4734-1 : 250 t).
Article 2 : Entrepôts frigorifiques
Les prescriptions de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé annexé au présent arrêté, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; sont applicables aux installations de l’établissement classées sous cette rubrique, dans les conditions de son annexe IT. Il s’agit des prescriptions des points :
1. dispositions générales,
2.2.1. accessibilité au site (dernier alinéa),
2.2.10. moyens de lutte contre l’incendie (alinéa 6 et dernier alinéa),
2.2.11. cuvettes de rétention,
2.2.14. protection contre la foudre,
2.3. recensement des potentiels de danger,
2.4.2. matières dangereuses,
2.4.3. propreté de l’installation,
2.4.4. travaux,
2.4.5. consignes d’exploitation,
2.4.6. vérification périodique et maintenance des équipements,
2.4.7. brûlage,
2.4.9. surveillance du stockage,
3.1. plan des réseaux,
3.3. caractéristiques générales de l’ensemble des rejets,
3.4. eaux pluviales (alinéas 4 à 10),
3.5. eaux domestiques (alinéa 2),
4, déchets,
5. bruit et vibrations,
6. remise en état en fin d’exploitation.Article 8 : Mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Bon Encontre et pourra y être consultée par les
personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité
sera dressé par les soins du Maire de Bon Encontre.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du
bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux
diffusés dans tout le département.
Article 9 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage des dits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de 6 mois suivant la mise en activité de l’installation.
2° par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été
notifiée.
Article 10 : Copies et application
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Le Directeur Départemental des Territoires de Lot-et-Garonne,
La Directrice Régionale de l’environnement de l’aménagement et du Logement d’Aquitaine,
Les Inspecteurs de l’Environnement placés sous son autorité,
Le Maire de Bon-Encontre
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à la S.A. SYSTEME U.
Aogé 1e UN SEP, 2015,
Seuie la Version pUDILES AU JOUrNAL OIFICIEI TAIT TOI
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre
de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement
Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 15/04/2010
Date de publication : 16/04/2010
Etat : en vigueur
(JO n° 89 du 16 avril 2010)
NOR : DEVP1001990A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de
la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité
civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection,
édition septembre 2001 (document technique D 9) ;‘
deule Là versiof publiée AU JOUrNAI GITICHEÏ FAIT LOI
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article ler de l'arrêté du 15 avril 2010
Les installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1511 sont soumises aux dispositions
des annexes I à [II du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions des annexes I et II sont applicables le lendemain de sa publication aux installations
enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions
auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines
dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'annexe IT .
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de
l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent
néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les
renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique
n° 1511
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :Deule 1à vers{on publiée AU JOUTNAI OTTICIEL TAIT TOL
Entrepôt frigorifique : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri de
marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques...), dans lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage, qui respecte les prescriptions du point 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un
escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des
espaces protégés.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces
définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003
sus visés.
Matières dangereuses : substances ou préparations visées par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé (tels que
toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes, comburantes ou
dangereuses pour l'environnement).
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et
qui ne comporte pas de local fermé.
Comble : espace entre le plafond de la cellule de stockage et la toiture.
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt.
Produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres.
Produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas.
Produits en paletiers : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks).
Contenant autoporteur gerbable : contenant autoporteur destiné à être empilé.
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et
les murs porteurs.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
Température positive : température de stockage de 0 °C à + 18 °C.
Température négative : température de stockage inférieure à 0 °C.>eule la version pubilee all JOUrnAl OITIC1GL Tait TOI
Panneau sandwich : panneau fabriqué en usine, constitué d'un isolant thermique rigide placé entre deux
parements rigides. Les parements peuvent être lisses ou nervurés.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- Jes voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin
;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...) l'exploitant
met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Implantation
Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG,
deule i4 version publiee au JOUrNAI OIT1CIEL TAIT TOI
(référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits
par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la
construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies
situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
2.2. Construction. - Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit
pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une
signalisation verticale de type " stationnement interdit ”.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accueil des secours et les modalités de leur accès à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie "engins ", dans l'enceinte de l'établissement, au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à
15 %;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une surlargeur de $ = 15/R mètres est ajoutée ;
- Ja voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.3 et 2.2.4 et
la voie engin.eule la version pUDIIE6 au JOUTNAL OTFICIEL TAÏL 101
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en
station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie
engin définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur du
bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes
- Ja largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une surlargeur de $ = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- Ja voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement
de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie ” échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation
ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils
sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d'extinction à eau de type sprinkler ;
- Ja cellule ne comporte pas de mezzanine.
2.2.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie "engins " ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par
un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou
égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
2.2.5. Accès à l'entrepôt des secours»eule la version pubtiee au JOUMai Orr1Cte1 TAN TOI
Nonobstant les dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir un feu
comportent des dégagements permettant une intervention rapide des secours. En outre, le nombre minimal de ces entrées permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'une d'elles, et de 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac, Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé (une cellule adjacente), dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres caités.
2.2.6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine
d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de
la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de
compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée
avec la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :
- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux a minima B s3 do ;
- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le
bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 1 mètre en saillie de la façade. Si les parois extérieures du bâtiment sont construites en matériaux A2 s1 dO, ces distances sont ramenées respectivement à 1 mètre et 0,5 mètre ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de
part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 si d0 ou comporte en surface une feuille
métallique A2 s1 dO ;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-façade
ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel
travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte,
qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est RET 120 ;
- Je plancher est également RET 120 si les bureaux sont situés en étage ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol
intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 si dO. Ils débouchent
directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les
blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;jeule {à version pUDILES AU JOUTNAL OTTICLEL FAIT TOL
- le sol des aires et locaux de stockage est de classe AIf] ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques
et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de
résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à
la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi
manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Aïnsi les portes situées dans un
mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 si dO ; - les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux Bs3 d0 ;
- la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOF (3) ;
- dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs
entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO ; - les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
2.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules à température positive est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système
d'extinction automatique d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique
d'incendie adapté à la nature des produits stockés.
La surface maximale des cellules à température négative est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence d'une détection haute sensibilité et à 4 500 mètres carrés en présence d'un système de détection haute sensibilité avec transmission de l'alarme à l'exploitation ou à une société de surveillance extérieure. Le temps total entre le déclenchement de l'alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit Le début de l'exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l'exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l'objet d'un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe. Ce test est renouvelé tous les ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans l'année qui suit la publication du présent arrêté.
La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule. Dans le
cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une étude, que
ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elles ne gênent pas le désenfumage
en cas d'incendie.
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les combles sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une
longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit
par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les
écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246
susvisée.DeULE là Version pUbI1e6 Au Journal OTFICIEL TAIT 101
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des
chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules
de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle ou
autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des
cellules de stockage. Les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température
négative. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et
installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m°?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(-15) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont
réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement
de l'extinction automatique.
En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des
ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur.
2.2.8.3. Amenées d'air fraisjeule la version pUDIIES AU JOUrRAI OITIC1EL TAIT TOI
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
2.2.9. Systèmes de détection incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire
pour les cellules, les combles, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules
sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que
le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits
stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- de plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans
dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mêtres cubes par heure durant
deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site,
accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale
réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120
mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au
document technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative sont installés
à l'extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n'est pas cumulée avec
celle des chambres froides à température négative ;
- de robinets d'incendie armés, hors chambres froides à température négative, situés à proximité des issues. Ils
sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles
différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense
contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel
exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font
l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente
annexe.Seule la version pUDIIEe AU JOUNAI OITIGIEL EAIT TOI
2.2.11. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont Le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, Le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides
inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.12. Rétention des aires et locaux de travail
et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En
cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un
entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. |
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est
nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule, l'exploitanteule là version puDItee AU JOUrNAL OITICIER FAIL TOI
calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage
de confinement lorsque le confinement est externe.
Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces différents
calculs.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBOS : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.
2.2.13. Installations électriques, éclairage, chariots et chauffage
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de
dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois
de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite.
En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont
pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le
câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et
ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les luminaires sont positionnés de façon à respecter
une distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau
isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d'au moins $ centimètres entre la face
arrière de l'équipement et le parement du panneau. Cette disposition n'est pas applicable aux câbles isolés de
section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux.
Les câbles électriques forment un S au niveau de l'alimentation du luminaire pour faire goutte d'eau et éviter la
pénétration d'humidité.
A proximité d'au moins une issue de l'établissement, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition
pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de
propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et
contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les prises électriques destinées à l'alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur unSeule Là version puDilee au JOUrNAi OTTICIEN Ait TOI
support A2 s1 d0
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans
des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces
parois sont RET 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage des bureaux de quais ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent tel que les systèmes électriques à fluide
caloporteur. Les convecteurs électriques sont interdits.
L'utilisation de chariots thermiques est interdite.
2.2.14. Protection contre la foudre
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.
2.2.15. Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local
exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication
éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 €, soit par une
porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz.
En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par
cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée
contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une
telle zone.
2.3. Recensement des potentiels de danger
2.3.1. Connaissance des produits - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de
données de sécurité. Ces document sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks de produits
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.»eule ta version pUDilee AU Journal OITICIEL FAIT TOI
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
2.4. Exploitation
2.4.1. Caractéristiques géométriques des stockages
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le
plafond ou de tout système de soufflage ou d'aspiration d'air ; cette distance respecte la distance minimale
nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou
les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de
structure.
Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante :
- Les îlots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
- Les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages
ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l'absence d'extinction automatique.
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages
ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l'absence d'une détection haute
sensibilité avec transmission de l'alarme à l'exploitation ou à une société de surveillance extérieure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 est limitée à
5 mètres par rapport au sol intérieur. Le stockage au-dessus est autorisé sous réserve de la mise en place des
moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.
Tout stockage est interdit dans les combles.
2.4.2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou
qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objetjeule La version pUDIieS AU JOUA OTHIC1EL TAIT TO
d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces
cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
2.4.3. Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention
"et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés
après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu "et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant où par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu "et la consigne
particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
2.4.5. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du " permis d'intervention " ou du " permis de feu " évoqués au point précédent ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.12 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels:
ÿeule 1à version pUDIISE AU JOUNAI OITICLEL TAIT TOI
en vigueur.
2.4.7, Brûlage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit, à l'exception de travaux
réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
2.4.8. Véhicules
Les véhicules en stationnement sont situés à une distance d'au moins 10 mètres du bâtiment ou isolés par une
paroi EI 120.
Les camions dont les groupes frigorifiques nécessitent une alimentation électrique en dehors des périodes de
chargement/déchargement sont stationnés à une distance minimale de 10 mètres des bâtiments d'exploitation ou
séparés du bâtiment par une paroi EI 120.
2.4.9. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou
télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; - les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou
au milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes
souterraines.Seule 1a version puvliee au JOUrNAa! CITICISI FAIT TOI
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
3.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un
réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires
de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures
correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur,
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de
pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des
ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place
un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce
QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant
et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative puis sont traitées et évacuées conformément aux
règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
4, Déchets
4.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;ÿeule 1a version PUDLIEE AU JOUTNAL OITICLEI TAIE TOI
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique
ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions
ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes
de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
Les stockages extérieurs (emballages, déchets, palettes, etc.) et les bennes ouvertes sont situés à une distance
d'au moins 10 mètres du bâtiment ou isolés par une paroi EI 120.
Si le nombre de palettes stockées à l'extérieur est supérieur à 150, le stockage est divisé de façon à ne pas
dépasser 150 palettes par stockage respectant :
- une distance de 10 mètres entre chaque stockage de palettes ;
- une distance d'au moins 10 mètres des bâtiments ou une isolation par une paroi ET 120.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément
au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection
des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets spéciaux
générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du
dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.,
ÿeule la version publiée au JOUrNAal OIFICLEL LAIT LOI
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
ÉMERGENCE ADMISSIBLE “Héistgrit dé &'RoTeR
nées Phones …
RnE FAUNE Hi taten te
Supérieur à 36 at intérieur ou dga à.45 d8 Là) é dei 4 dB}
Supérieurà 45 dE VAL | 5 del ads
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de
la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules. - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe LIT.
5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur
de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode
définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de
l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
6. Mise en sécurité et remise.en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et
inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment
autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un3
ÿeule La version puDILéE AU JOUTNAL OITICIE1 TAÎT LOI
‘incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si
possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour
empêcher l'affaissement du sol en surface.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
a ERA MORE prés le poruion du piééent arrété al Journul Sites aprés Je paration du piseant Bret Bt Jaune cfdet
rs genes lé te l'ensemble des raies
0 sus RE
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe III : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit
pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :,
peule la version pubIieé au jOUrNat OITICIE TAN TOI
FRÉQUENCES. ETES CT | ae 100
“Consiructians sentibtes 8 nm. 8 mms 6 nm
Construrtions très Sensihiés 2m 3 rmis ris
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES EH EME HEURE | “AGE A0
Gonstrictisns résistantes 28 rs. trim 15 mm
ne | Fram rs nt
Constructions ès sendlbles Em 5 mme | Sms
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz,
la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant
leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection
de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations
d'eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;3
ÿeuLe la version pUDI1E6 AU JOUTRAL OITICLEL TAIE TOI
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes
de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de
cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans
tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point
d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire
dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs
sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des
vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. II
convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la
source.