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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 170 publié le 30 juin 2021
Document publié le Mercredi 30 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 170 publié le 30 juin 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-170
PUBLIÉ LE 30 JUIN 2021Sommaire
Agence régionale de santé / Direction
971-2021-06-25-00004 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin
2021 au regard de la situation sanitaire (3 pages) Page 3
PREFECTURE - CAB / BSI
971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe (6 pages) Page 7
971-2021-06-30-00003 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant obligation
du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 14
971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions
à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les
activités dans le département de la Guadeloupe (4 pages) Page 17
971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 22
2Agence régionale de santé
971-2021-06-25-00004
Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin
2021 au regard de la situation sanitaire
Agence régionale de santé - 971-2021-06-25-00004 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin 2021 au regard de la situation sanitaire 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ARR
Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 25 juin 2021 -
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
Vu le code de la santé publique :
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l’urgence :
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 25 Juin 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et
analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP :
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l'ARS en lien avec Santé Publique
France :
- Diminution du nombre de nouveaux cas égal à 111 en semaine 24 versus 128 en semaine 23, 170 en semaine
22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en
semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11,
252 en semaine 10, 323 en semaine 9. 308 en semaine 8. 166 cas en semaine 7. 137 en semaine 6. 103 en
semaine 5; 13 en semaine 4, 85 cas semaine 3: 77 semaine 2 et
89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
- __ Diminution du taux de positivité avec une valeur qui s’établit en-dessous du seuil de vigilance avec un taux
égal à 2,6 % en semaine 24 versus 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en
semaine 20, 7,6% en semaine 19, 7,8% en semaine 18, 9,1% en semaine 17, 9,9% en semaine 16, 11% en
semaine 15, 12,3% en semaine 14, 9,2% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en
semaine 10, 8,54% en semaine 9. 9.16% en semaine 8, 6.51% en semaine 7, 5.11% en semaine 6, 3,39 % en
semaine 5. 2.74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23% en semaine 1 (source SI-
DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Baisse du taux d’incidence qui reste à un niveau élevé et en-dessous du
seuil d’alerte à 29,98/100 000 en semaine 24 versus 37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22
(donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19,
171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine
15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine
12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9,
102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux
d'incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en
semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Baisse du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire et qui y résident) qui est
en-dessous du seuil d’alerte. Il est de 29,5/100 000 habitants en semaine 24 versus 34/100 000 en semaine 23,
45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19,
145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en se-
maine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habi-
tants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en
Agence régionale de santé - 971-2021-06-25-00004 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin 2021 au regard de la situation sanitaire 4JE 0
REPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
RE © > Agence de Santé
passes Guadeloupe galité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en
semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en
semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en
semaine 2, et 23.,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 0,69 (significativement inférieur à 1).
- La Guadeloupe à enregistré 3 nouveaux clusters cette semaine.
En cette semaine 24, d’après les données SIVIC, il y a eu 8 nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe dont
2 en réanimation. Au dimanche 20 juin, selon SIVIC, 21 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID au
CHU, 1 était en unité de soins intensifs, 30 patients l’étaient dans les services de médecine et 40 autres en service
de soins de suite et de réadaptation (SSR).
A ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-delà des places
habituelles en réanimation. Nous sommes au palier 5 du plan ORSAN avec 43 lits de réanimation activés au total
(CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe et des îles du nord. La Guadeloupe continue à
bénéficier de renforts venant de la réserve sanitaire.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 53 cette semaine versus 86 en
semaine 23, 115 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en
semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en
semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5,
113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 307 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 057 tests supplémentaires ont été faits en semaine 24 versus 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, | 336 en
semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine
16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 39 807 tests
enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire est de 150/100 000 versus 249/100 000 habitants en semaine 23. Il est
supérieur au seuil de vigilance.
Le taux de positivité hebdomadaire est en légère diminution ; il est de 5,01 % versus 6,1 % en semaine 23,
7,24% en semaine 22, 7,8% en semaine 21, 7,8% en semaine 20, 4,7% en semaine 19, 5,8% en semaine 18, 2,7% en
semaine 17, 2% en semaine 16, 2,4% en semaine 15, 0,7% en semaine 14, 1,7% en semaine 13, 3,3% en semaine
12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4.65%
en semaine 7 597% en semaine 6,5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3,
10 % en semaine 2 et 6,19 % ensemaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 23 clusters totalisant 161 cas. Ils sont tous
clôturés.
Agence régionale de santé - 971-2021-06-25-00004 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin 2021 au regard de la situation sanitaire 5E =
RÉPUBLIQUE ee f FRANÇAISE
: @ > Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 3 nouveaux cas cette semaine versus 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en
semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en
semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en
semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et
43 en semaine |.
479 tests ont été réalisés en semaine 24 pour un total de 32 857 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence a diminué, il est de 30,12/100 000 habitants versus 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100
000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100
000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000
habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab.
en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en
semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5,
490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab.
en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire est stable à un niveau bas, il s’établit à 0,63 % contre 1,3 % en
semaine 23, 0,3% en semaine 22, 0,8% en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8% en semaine 19, 2,5% en semaine
18, 0,8% en semaine 17, 1,4% en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%)
en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en
semaine 7, 3.6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3.2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2, et
5 % en semaine |.
Propose au représentant de l'Etat dans le département les mesures suivantes :
- Assouplissement des mesures en vigueur liées aux rassemblements de personnes et fin du couvre-feu.
- Maintien de l’obligation du port du masque mais uniquement dans les lieux où 1l existe un risque de contact
prolongé ou de forte densité de personnes.
- Maintien du contrôle et des mesures d’isolement pour les voyageurs en provenance de Guyane, mise en place
des contrôles dans le cadre de la reprise du trafic avec les pays verts de l’Union européenne et du continent
nord-américain ou des pays orange de la région caraïbe.
- Maintien des restrictions liées aux déplacements depuis Saint-Martin pour les personnes non-vaccinées.
- Poursuite progressive de la réouverture des établissements au public avec augmentation de la capacité d’accueil.
Gourbeyre, le 25 juin 2021
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
Agence régionale de santé - 971-2021-06-25-00004 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 25 juin 2021 au regard de la situation sanitaire 6PREFECTURE - CAB
971-2021-06-30-00005
Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021
prescrivant les conditions d’entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 7PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-178 CAB/BSI du 30 juin 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action
de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté préfectoral n° 2021-156 CAB/BSI du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 30 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 25 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 2,6%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 24, et un taux
d'incidence de 29,5 / 100 000 habitants sur la semaine 24, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de
l
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 8déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l’État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des Etats-Unis, et n'ayant pas fait escale
dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
Les personnes en provenance de la Martinique sont uniquement soumises à la présentation de la
déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen.
Toute personne âgée de onze ans où plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage
mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures
avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 92021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont
pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du
résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.zuadeloupe.souv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en
Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur
attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus
SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne
concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique
permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une
déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.£uadeloupe.pouv.fr.
Les Voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet sont soumis à
une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule
soit à bord du navire, soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un
justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un
lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision
individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la
détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine.
La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une
période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. AU terme de cette période, ils
3
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 10effectuent un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin
2021 modifié susvisé.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
* d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur
l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur
arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1°
de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d’un
bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire oU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 11L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n° 2021-156 CAB/BSI du 21 juin 2021 est abrogé.
Article 8 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-,
L.3137-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 1°juillet 2021 et jusqu'au vendredi 9 juillet
2021 inclus.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide
de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 11 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 30 juin 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 12Annexe de l’arrêté n°2021-178 CAB/BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 FORMULAIRE DEDECLARATION D’ENTRÉE PAR VOIE MARITIME SUR LE TERRITOIRE GUADELOUPEEN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRELA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 SHIP ENTRANCE APPLICATION NOM DU NAVIRE / NAME OF THE SHIP IMMATRICULATION PAVILLON / FLAG DATE DE DEPART ET DATE PREVUE D'ARRIVEE LIEU DE PROVENANCE / ET DESTINATION / DATE OF DEPARTURE AND ESTIMATED TIME OF LAST PORT OF CALL ARRIVAL AND DESTINATION EQUIPAGE / CREW NOM ET PRÉNOM/ Date de NATIONALITÉ / MALADIE OU SYNDROMES INFECTIEUX LIEU DE RÉSIDENCE TÉLÉPHONE | MOTIF D'ENTRÉE SUR FULL NAME naissance NATIONALITY | DÉCLARÉS AU COUR DES 15 DERNIERS HABITUELLE / LE TERRITOIRE / / DATE JOURS* / CASE OF DISEASE OR INFLUENZA- | USUALRESIDENCE REASON FOR REACHING OF LIKE ILLNESS DURING 15 LASTDAYS* GUADELOUPE BIRTH * si oui préciser lesquels / *if yes precise them 1 Skipper | | | PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00005 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la 13PREFECTURE - CAB
971-2021-06-30-00003
Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00003 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 14PRÉFET
DE LA REGION
LPAPEEORFE Arrêté préfectoral n° 2021-176 CAB/BSI du 30 juin 2021 Égalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Ë
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-148 CAB/BSI du 18 juin 2021 portant obligation du port du masque sur
le territoire de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 30 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 25 juin 2021;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 2,6%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 24, et un taux
d'incidence de 29,5 / 100 000 habitants sur la semaine 24, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1°’ du décret n° 2021-699 du er juin 2021
susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » :
Considérant que l'amélioration de la situation sanitaire permet de lever l'obligation de port du
masque en extérieur sauf pour les situations et les lieux où une forte densité de personnes
est constatée et où un risque de contact prolongé existe ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00003 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 15ARRÊTE
Article 1° - Le port du masque de protection en extérieur dans l'espace public n'est pas obligatoire sur
le territoire de la Guadeloupe sauf à proximité des lieux ou des évènements où existe un risque de
contact prolongé et de forte densité de personnes rassemblées.
Article 2 - En conséquence, toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de
protection dans les lieux ou circonstances suivants :
— aux abords des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement
supérieur ou des établissements de formation professionnelle, aux heures d'entrée et de sortie des
élèves ;
— aux abords des lieux de culte aux horaires des cérémonies et des offices ;
— aux abords des centres commerciaux, le samedi et la veille et le lendemain des jours fériés ou chômés,
de 10h à 16h ;
— aux abords des gares routières et des arrêts de bus de 10h à 16h, des gares maritimes ainsi que de
l'aéroport aux horaires d'arrivée des bateaux et des aéronefs ;
— sur les marchés couverts et ouverts aux heures d'activité de ces sites ;
- dans les rues et les zones piétonnes très fréquentées des centre-villes aux heures d'ouverture des
commerces ;
- dans les files d'attente ou les regroupements occasionnés par les animations en extérieur ou les
activités administratives ou commerciales ;
— aux abords et sur les lieux où se déroulent les manifestations suivantes :
+ les manifestations revendicatives,
+ les cérémonies funéraires,
* les réunions électorales,
* les compétitions et manifestations sportives,
* les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
Article 3 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de
nature à prévenir la propagation du virus.
Article 4 - L'arrêté préfectoral n°2021-148 CAB/BSI du 18 juin 2021 est abrogé.
Article 5- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application
informatique "Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 1“ juillet 2021 et jusqu'au vendredi 9 juillet
2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciair Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00003 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 16PREFECTURE - CAB
971-2021-06-30-00006
Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 17PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-177 CAB/BSI du 30 juin 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
Egalité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-149 CAB/BSI du 18 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux
établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe ;
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 30 juin 2021;
Vu l'avis de l’agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 25 juin 2021;
Vu les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées
à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet
de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 18Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 2,6%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 24, et un taux
d'incidence de 29,5 / 100 000 habitants sur la semaine 24, en-dessous du seuil d'alerte
de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 :
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1 - À compter du 1er juillet 2021, en application des dispositions du Ill. de l'article 3 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de dix personnes est strictement
interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la
sécurité intérieure,
* les services de transport de voyageurs,
* les cérémonies funéraires, dans la limite de 75 personnes,
+ les marchés,
* les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes,
* les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes, et les
compétitions et manifestations sportives soumises à Une procédure d'autorisation ou de
déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des
sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve, dans le cadre d'un
protocole sanitaire,
* les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle,
* les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la
voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée
entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble,
* les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et
accueillant un public en déambulation ou debout, dans la limite de 75 personnes.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux
ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités
sportives définies par le code du sport.
Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à
chacun une surface de 4 m2.
Article 2 - À compter du ler juillet 2021, en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent aux établissements recevant du public listés ci-après:
2.1) Établissements de type M
Les établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir un
nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface
minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 19d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir
compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
2.2) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du
respect des modalités prévues à l’article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, et dans le
strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de
onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les
chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le
nécessitent.
— Une distance minimale de 1 emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou
groupe de personnes partageant le même domicile.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de
culte est autorisé Uniquement pour un public assis, une distance minimale de 1 emplacement étant
laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même
domicile, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil.
2.3) Établissements de type X et PA :
L'ensemble des activités sportives sont autorisées avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil
dans établissements de type X et à 65 % dans établissements de type PA. Le port du masque est
obligatoire.
Les salles de sport et de remise en forme peuvent accueillir du public dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil, le port du masque est
obligatoire.
2.4) Établissements de type L
Les établissements de type L peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil, uniquement en position assise, un siège
devant être laissé libre entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant
ensemble, le port du masque est obligatoire.
Les activités de restauration sont autorisées sous réserve de l'application du protocole applicable aux
restaurants.
La pratique de la danse est interdite.
2.5) Établissements de type N et EF
Les bars et les restaurants peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans les
espaces situés en intérieur, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une
table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. La
capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il
est accessible depuis celle-ci.
Les terrasses extérieures accueillent le public dans la limite de la capacité d'accueil, en respectant une
limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Le public est accueilli dans ces établissements uniquement en position assise.
Les animations musicales et la présence de groupes musicaux sont autorisées mais la pratique de la
danse est interdite.
2.6) Établissements de type P
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 20Les établissements de type P, hormis les discothèques et les salles de danse, peuvent accueillir du
public, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil. Lorsque les personnes accueillies ont une
place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou
chaque groupe jusqu'à six personnes venant-ensemble ou ayant réservé ensemble.
2.7) Établissements de type Y
Les musées peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un
public limité à 50 % de la capacité d'accueil, le port du masque est obligatoire.
2.8) Établissements de type CTS
Les établissements de type CTS peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil, Uniquement en position assise hormis
pour les marchés, port du masque obligatoire.
Les activités de restauration sont autorisées sous-réserve de l'application du protocole applicable aux
restaurants.
La pratique de la danse est interdite.
2.9) Établissements de type T
Les établissements de type T peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur, avec Un public limité à 50 % de la capacité d'accueil.
2.10) Mesures générales s'appliquant aux ERP soumis à un protocole particulier validé par_la
préfecture :
Les personnes âgées de onze ans ou plus fréquentant les établissements recevant du public accueillant
simultanément plus de 1 000 personnes doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et
évènements, présenter l'un des documents mentionnés à l'article 47-1 du décret du 1* juin 2021
SUSvisé.
Le nombre de personnes accueillies simultanément au sein de ces établissements ne peut excéder 5
000.
Article 3 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2021-149 CAB/BSI du 18 juin 2021 est abrogé.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 1“juillet 2021 et jusqu'au vendredi 9 juillet
2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la adeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciai > Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre ) juin 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00006 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 21PREFECTURE - CAB
971-2021-06-30-00004
Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 22Ex PREFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-179 CAB/BSI du 30 juin 2021 GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des
mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le
fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du
code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-155 du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 30 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 25 juin 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 2,6%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 24, et un taux
d'incidence de 29,5 / 100 000 habitants sur la semaine 24, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 23Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3
de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de onze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un
test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées
aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- Qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les dispositions reprises au premier alinéa de l’article précédent ne s'appliquent pas aux
passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les
déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits
sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munies du
résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 24présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4
de l'article 1 du présent arrêté relative notamment à l'auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain ou de la Belgique :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans où plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance du territoire métropolitain et de la Belgique s'appliquent dans les conditions précisées au |.
de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs
conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d’un pays tiers ayant leur
résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-
CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant
pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d’une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.zuadeloupe.zouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à
une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule
soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant
d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis
à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la
détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine.
La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 25e) Respect d’une mesure d'’auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engagent à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié
susvisé.
L'adresse d’auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au
paragraphe c du présent article.
Article 6 - Concernant les vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), Porto Rico (San Juan) et des Etats-Unis (Miami) s'appliquent dans les
conditions précisées au |. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé qui précise que
les dispositions des Il et 11! de l'article 23-1 du même décret sont applicables aux déplacements entre la
Guadeloupe et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l’article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces
passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont
tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques
et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière
complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-155 du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 12 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 26Article 14 : Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 1°juillet 2021 et jusqu'au vendredi 9 juillet
2021 inclus.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 30 juin 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-30-00004 - Arrêté CAB BSI du 30 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 27