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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 159 publié le 21 juin 2021
Document publié le Lundi 21 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 159 publié le 21 juin 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-159
PUBLIÉ LE 21 JUIN 2021Sommaire
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 (6 pages) Page 9
2Cabinet - BSI
971-2021-06-21-00004
Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-155 CAB/BSI du 21 juin 2021
SOADELONPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des
mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le
fondement des 3° et 4° du I de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du
code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
les arrêtés préfectoraux n° 2021-150 et 2021-153 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 16 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 17 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 3,3%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 23, et un taux
d'incidence de 31,8 / 100 000 habitants sur la semaine 23, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3
de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un
test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'Un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées
aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.suadeloupe.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article précédent ne s'appliquent pas aux
passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vois en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, les
déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits
sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munies du
résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4
de l’article 1 du présent arrêté relative notamment à l'auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain ou de la Belgique :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance du territoire métropolitain et de la Belgique s'appliquent dans les conditions précisées au I.
de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs
conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur
résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-
CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant
pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.zuadeloupe.pouv.tr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les voyageurs ne présentant pas Un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à
une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule
soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant
d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis
à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l’objet d'un recours devant le juge des libertés et de la
détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine.
La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6e) Respect d'une mesure d’auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engagent à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié
susvisé.
L'adresse d'auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au
paragraphe c du présent article.
Article 6 - Concernant les vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), Porto Rico (San Juan) et des Etats-Unis (Miami) s'appliquent dans les
conditions précisées au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé qui précise que
les dispositions des Il et III de l'article 23-1 du même décret sont applicables aux déplacements entre la
Guadeloupe et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article 7 — Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 8 — Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l’article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces
passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse dU représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont
tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques
et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière
complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - Les arrêtés préfectoraux n° 2021-150 et 2021-153 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne sont abrogés.
Article 12 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 14 : Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 22 juin 2021 et jusqu'au vendredi 2 juillet
2021 inclus.
Article 15 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Alexandre/RROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8Cabinet - BSI
971-2021-06-21-00005
Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 9PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-156 CAB/BSI du 21 juin 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de ia Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
les arrêtés préfectoraux n° 2021-151 et 2021-154 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux
bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 16 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 17 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 3,3%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 23, et un taux
d'incidence de 31,8 / 100 000 habitants sur la semaine 23, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou Un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de
1
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 10déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’'exigent, à imposer
aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d’une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - En application de l'article 6 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, il est interdit à
tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer
territoriale françaises de la Guadeloupe.
Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe
en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique,
de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l’espace économique européen, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République
dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des Etats-Unis, et n'ayant pas fait escale dans un pays
non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
Les personnes en provenance de la Martinique sont uniquement soumises à la présentation de la
déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l’article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen.
Toute personne âgée de onze ans où plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage
mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures
avant le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
2
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 11présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont
pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du
résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en
Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur
attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus
SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne
concluant pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique
permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une
déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.zuadeloupe.gouv.fr.
Les Voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet sont soumis à
une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule
soit à bord du navire, soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un
justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un
lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision
individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la
détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine.
La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
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Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 12Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d’un schéma vaccinal complet sont soumis à une
période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. AU terme de cette période, ils
effectuent un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2027 modifié susvisé.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
îer juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
°__ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant Une où des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur
l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur
arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1°
de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr,
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire OU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
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Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 13est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 23h à 05h du matin.
Article 8 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance, qu'ils soient à
utilisation privative, commerciale et des navires de formation est limité à 10 personnes en plus du chef
de bord, ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure. Le nombre de personnes en plus
du chef de bord pouvant se trouver à bord est porté à la moitié de la capacité réglementaire du navire
si celle-ci est supérieure à 20 personnes.
Le présent article est applicable aux navires à passagers à vocation touristique ne participant pas à la
continuité territoriale.
Article 10 — Les arrêtés préfectoraux n° 2021-151 et 2021-154 CAB/BSI du 18 juin 2021 sont abrogés.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.31361,
L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 22 juin 2021 et jusqu'au vendredi 2 juillet
2021 inclus.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide
de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 21j9în 2021
Lit
Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 14Annexe de l'arrêté n°2021-156 CAB/BSI du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 FORMULAIRE DE DECLARATION D'ENTRÉE PAR VOIE MARITIME SUR LETERRITOIRE GUADELOUPEEN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRELA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 SHIP ENTRANCE APPLICATION NOM DU NAVIRE / NAME OF THE SHIP IMMATRICULATION L PAVILLON / FLAG DATEDE DEPARTET DATE PREVUE D'ARRIVEE LIEU DE PROVENANCE / ET DESTINATION / DATE OF DEPARTURE AND ESTIMATED TIME OF LAST PORT OF CALL ARRIVAL AND DESTINATION || h EQUIPAGE / CREW a |NOM ET PRÉNOM/ |Date de | NATIONALITÉ / |MALADIE OU SYNDROMES INFECTIEUX LIEU DE RÉSIDENCE |FULL NAME naissance | NATIONALITY | DÉCLARÉS AU COUR DES 15 DERNIERS HABITUELLE / / DATE JOURS* / CASE OF DISEASE OR INFLUENZA- |USUAL RESIDENCE OF LIKE ILLNESS DURING 15 LAST DAYS* * si oui préciserlesquels / *if yes precise them BIRTH TÉLÉPHONE MOTIF D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE / REASONFORREACHING Cabinet - BSI - 971-2021-06-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 15