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unknown - 250710 ALD 6 DEL1 ANNEXE 5 ATTRIBUTION DSP CINEMA
Déliberation - 250710 ALD 12 DEL1 ANNEXE 11 ATTRIBUTION DSP CINEM
unknown - 250710 ALD 10 DEL1 ANNEXE 9 ATTRIBUTION DSP CINEMA
Déliberation - 250710 ALD 11 DEL1 ANNEXE 10 ATTRIBUTION DSP CINEM
Déliberation - 250710 ALD 14 DEL1 ANNEXE 13 ATTRIBUTION DSP CINEM
Déliberation - 250710 ALD 17 DEL1 ANNEXE 16 ATTRIBUTION DSP CINEM
Déliberation - 250710 ALD 13 DEL1 ANNEXE 12 ATTRIBUTION DSP CINEM
unknown - 250710 ALD 7 DEL1 ANNEXE 6 Attribution DSP Cinema Projet Contrat
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fécamp.
Lien du pdf (unknown - 250710 ALD 7 DEL1 ANNEXE 6 Attribution DSP Cinema Projet Contrat)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Délégation
de
service
public
pour
le,
financement,
la
conception
et
la
réalisation
des
travaux
de
rénovation
du
Cinéma
«
Le
Grand
Large
»
et
la
gestion
et
l'exploitation
dudit
cinéma
Projet
de
contrat
Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le préfet :
15/07/2025
Publication
: 16/07/20251.
14 1°2: 1:83: 14. PR 2/2, 2,3! 2.4. 2.5. 2.6. 27. 2.8. 2.9. 2.10. 211. 2112. 2:13. 2.14.
3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 44. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.
Table
des
matières
Chapitre
premier
—
Cadrage
Contexte
…
Limitation
dé
la
SUbconcession……….........
"MM
rene
rennenrenen son sntieberninine sente 6
Chapitre
second
—
Fonctionnement
du
service
concédé
interlocuteur
dédié.
Autorisations
….
Ligne
éditoriale
…
Programmation
sise
ne
nenees
anse diereteerennns
8
Classementiet
labels.
Art
&
Essai...
PAM
Mi
diretenerteesnndtreeemrennisenennntes
8
Actions
culturelles
et
d'accompagnement
des
publics...
8
Actions
évènementielles
Partenariats
et action
territoriale
Mises
à
disposition
Communication:sssvmemnnnneenn
RE
RER
nr
etemnaree
11
Activités
annexes... renier
MECS
EE RS
RE
AR
12
Règlement
intérieurs
tente
12
Sécurité Rappel
des
principes
d'égalité,
laïcité
et
neutralité
Chapitre
troisième
—
Régime
des
biens
Biénisde
FétOUF..sserrnnnninnnnnnnn
de
nn
need
a lerens
Biens:de
reprises
PNR
Een
2
Marne
14
BIENS
PlOPIES...nr
een
nero
tn
en
nice
ends
iris
Travaux
d'entretien
et
de
réparations
courantes.
Chapitre
quatrième
— Travaux
Périmètre MATTISS IA OUVTATE
4.5
Te
marrrrerenr ee rm
immense ee
ti
tan
nn
st en
uns
17:
Autorisations
diurbanisMme
MEL
nn
nn
ne
orienter
18
Maîtrise
d'Œuvreiet:
conception
ss.
ctnmnmmennnnnencmerentutimnins
18
Etudes
et
projets
Droit
de
regard
du
concédant
sur
les
études
et
projets.
Réalisation
des
travaux
initiaux
Information
du
concédant
durant
la
phase
de
travaux
21
RÉGeptiOn
des
tFaVAUX/.
nn
srnass
lee
es onrssees se
nee
teens
lens dreneensss
21
Coñstatation
dé
conformité
des
:OUVrAMS
ssh
rondrenrnis
aies
eee
esters
21
INVENTAIE
srsssccrrrenetnenenernenennnennnsennenensnensnsnennnnessse
lien
21
14.12.
Calendrier
d'exécution
et
causes
légitimes
de
retard
4.13.
Propriété
intellectuelle
…
5,
Chapitre
cinquième
—
Recours
et
retrait.
5.4.
Recours
affectant
les
autorisations
nécessaires...
ss
27
5.2.
Annulation
et/ou
suspension
du
permis
de
construire...
27
5.3.
Retrait
d'une
autorisation
administrative
nécessaire...
ss
28
5.4.
Recours
contre
le contrat
de
concession
6.
Chapitre
sixième
—
Entretien-maintenance
et gros
entretien-renouvellement
6.1.
Dispositions
générales
…
6.2.
Maintenance
préventive
.
6.3.
Renouvellement
et
modernisation...
ss
31
64.
Gros
Entretien-Renouvellement
sise
32
6,5,
Mise
aux
Normes
0
iii
ineinineeineineeneeenenennennes
6.6.
Obligations
de
remise
en
fin
de
contrat
6.7.
Droit
de
contrôle
du
concessionnaire
sur
des
travaux
de
renouvellement
7.
Chapitre
septième
—
Personnel
7,1...
Obligations
du
concessionnaire... sens
36
7.2.
Conformité
des
conditions
de
travail...
sn
36
8.
Chapitre
huitième
—
Cadre
financier... sens
37
8.1.
Charges d'exploitation
8.2.
Produits
d'exploitation
8.3.
Tarification
perçue
auprès
des
usagers
…
8.4.
Redevance
annuelle... sise
8.5.
Compensation
pour
contrainte
d'investissement...
38
8.6.
Compensation
pour
contrainte
de
service
public...
8.7,
Compensation
pour
contraintes
de
travaux
réalisés
sur
l'exploitation
…
8.8.
Régime
fiscal
8.9.
Révision
des
dispositions
financières.
9.
Chapitre
neuvième
—
Contrôle
du
concessionnaire
par
le concédant….....................
40
9.1.
Rapport
annuel
du
concessionnaire
(RAC)...
unis
49
9.2.
Reporting
trimestriel
seen
41
9.3.
Conservation
des
documents...
ss
41
9.4.
Contrôle
exercé
par
le concédant..
9.5.
Comité
de
pilotage
9.6.
Comité
technique
10.
Chapitre
dixième
—
Responsabilités
et
assurances...
43
40.1.
Responsabilités
du
concessionnaire
44
43
10.2.
Assurances
du
CONCessionnaire......................
sise
11.
Chapitre
onzième
—
Garantie
et sanctions
des
manquements
du
concessionnaire
11.1.
Garantie
à
première
demande.
41.2.
Pénalités
11.3.
Exécution
d'office
des
travaux
d'entretien...
ss
4511.4.
Mesures
d'urgence
iii
46
11.5.
Cession
du
contrat...
iii
11.6.
Sanction
coercitive
: mise
en
régie
provisoire
11.7.
Sanction
résolutoire
: déchéance
du
concessionnaire.
A6
12.
Chapitre
douxième
—
Fin
du
contrat
12.1.
Cas
de
fin
de
contrat...
ie
47
12.2.
Résiliation
du
contrat
pour
motif
d'intérêt
général...
48
12.3.
Redressement
et
liquidation
judiciaires
du
concessionnaire...
48
12.4.
Continuité
du
service
en
fin
de
contrat
13.
Chapitre
treizième
—
Clauses
diverses.
13.1.
Election
de
domicile...
13.2.
Jugement
des
contestations
13.3.
Signature
du
contrat...
uen
50
14.
ANNEXES...
inner
ennemies
51ENTRE
;
La
Ville
de
FECAMP,
collectivité
territoriale
dont
le
numéro
SIREN
est
le
217
602
598
sise
1,
place
du
Général
Leclerc
—
76400
FECAMP
Représenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
son
Maire,
autorisée
par
délibération
du
Conseil
municipat
en
date
du
30
juin
2025,
Désignée
ci-après
par
la
«
Ville
»
ou
te
«
délégant
» ou
le
«
cancédant
»
où
«
l'Autorité
délégante
»,
D'une
part,
La
société
NORD
OUEST
EXPLOITATION
CINEMAS,
société
par
actions
simplifiée
inscrite
au
RCS
de
Rouen
sous
le
numéro
343
423
026
dont
le
siège
social
est
SQUARE
RAOUE
GRIMOIN
SANSON
— 76500
ELBEUF
Représentée
par
Monsieur
Richard
PATRY,
Président
Directeur
Général,
Désigné
ci-après
par
«
le
délégataire
»
ou
le
«
concessionnaire
»
D'autre
part.1.
Chapitre
premier
-
Cadrage
1.1.
Contexte
La
Ville
est
propriétaire
d'un
cinéma,
transformé
à
partir
de
l'ancien
théâtre
municipal
«
Maurice
SADORGE
»,
et
dont
la
gestion
a
été
confiée
à
la
société
Nord-Ouest
Exploitation
Cinémas
(NOE
Cinémas)
dans
le
cadre
d'une
délégation
de
service
public
arrivant
à
échéance
le
20
février
2026.
Il est
apparu
que
la
réalisation
de
travaux
de
réfection
de
la
toiture
étaient
nécessaires,
de
même
que
la
mise
en
œuvre
de
travaux
de
rénovation
voire
d'extension.
Compte
tenu
de
ce
programme
de
travaux
à
intervenir,
des
conditions
d'amortissement
de
ce
dernier
et
au
regard
de
l'intérêt
d’une
réalisation
simultanée
permettant
d'optimiser
la
période
de
fermeture
du
cinéma,
les
Parties
se
sont
entendues
sur
le
principe
d'une
résiliation
anticipée
du
contrat
actuel,
en
visant
une
échéance
au
31
juillet
2025.
A
l'issue
d'une
analyse
des
modes
de
gestion,
la
Ville
a
décidé,
par
la
délibération
n°2
en
date
du
13
janvier
2025
de
retenir
le
principe
du
recours
à la concession
de
service
public
pour
la gestion
du
service
public
de
son
cinéma
à compter
du
12" août
2025.
1.2.
Fractionnement
de
la
concession
Le
contrat
de
concession
comporte
une
tranche
ferme
et
une
tranche
optionnelle
:
Financement,
conception
et
réalisation
des
Tranche
ferme
travaux
de
rénovation
voire
d'extension
du
Cinéma
«
Le
Grand
Large
»
et
la
gestion
et
l'exploitation
dudit
cinéma
Conception
et
réalisation
des
travaux
Tranche
optionnelle
d'étanchéité
du
Cinéma
«
Le
Grand
Large
»
L'exécution
de
la
tranche
optionnelle
est
subordonnée
à
une
décision
de
la
Ville
de
FECAMP,
et
fera
l'objet
d'un
Ordre
de
Service.
En
cas
d'absence
d’affermissement,
il n’est
prévu
ni
indemnité
d'attente
ni
de
dédit.
De
plus,
il est
entendu
que
le fait d'affermir
où
non
la tranche
optionnelle
relève
de
la
seule
décision
de
l'autorité
concédante.
En
conséquence,
le
concessionnaire
ne
pourra
réclamer
aucune
indemnité
ni
complément
de
rémunération
d'aucune
sorte
dans
l'hypothèse
où
le
concédante
viendrait
à
ne
pas
affermir
la tranche
optionnelle
prévue
par
le présent
contrat.
La
date
limite
d'affermissement
de
la
tranche
optionnelle
est
fixée
au
30
septembre
2026
étant
précisé
qu'une
fois
cette
date
expirée,
la
tranche
optionnelle
concernée
ne
peut
plus
être
affermie.
1.3.
Durée
Le
contrat
de
concession
sera
conclu
pour
une
durée
de
dix-huit
(18)
ans
à
compter
du
1°"
août
2025,
conformément
à
l’article
R.
3114-2
du
Code
de
la commande
publique.1.4.
Limitation
de
la
subconcession
Le
concessionnaire
peut,
après
accord
exprès
de
l'autorité
concédante,
sous-traiter
à
des
tiers
une
partie
des
prestations
qui
lui
sont
confiées.
Cet
accord
ne
peut
intervenir
qu'après
transmission,
par
le
concessionnaire
à
l'autorité
concédante,
du
contrat
de
sous-traitance.
Le
concessionnaire
demeure
personnellement
responsable
de
la
bonne
exécution
du
contrat
de
concession,
et
ne
peut
confier
à
un
tiers
la
totalité
des
prestations
prévues
au
contrat.
Par
ailleurs,
un
tiers
à
l'encontre
duquel
il existe
un
motif
d'exclusion
ne
peut
intervenir
comme
sous-traitant.
Les
contrats
de
sous-traitance
ne
peuvent,
en
aucun
cas,
excéder
la
durée
du
contrat
de
concession.
Les
contrats
nécessaires
à
la
continuité
du
service
doivent
comporter
une
clause
réservant
expressément
à
l'autorité
concédante
la
faculté
de
se
substituer
au
concessionnaire
dans
le
cas
où
il
serait
mis
fin
au
contrat
de
concession
et,
le
cas
échéant,
d'y
mettre
fin.
Les
autres
contrats
de
sous-traitance
prendront
fin
de
plein
droit
en
même
temps
que
le présent
contrat,
quelle
qu'en
soit
la
cause.
Le
concessionnaire
devra
obligatoirement
faire
figurer
cette
disposition
sur
les
contrats
le
liant
à
un
tiers.2.
Chapitre
second
-
Fonctionnement
du
service
concédé
2.1.
Interlocuteur
dédié
Dans
ses
relations
avec
le concédant,
le concessionnaire
est
représenté
par
un
interlocuteur
dédié
dont
le curriculum
vitae
(CV)
est
présenté
à
l'annexe
n°1
du
présent
contrat.
En
cas
de
changement
d'interlocuteur
privilégié,
le concessionnaire
doit
:
een
informer
sans
délai
le concédant
et
prendre
toutes
dispositions
nécessaires
afin
d'assurer
la
poursuite
de
l'exécution
des
prestations
;
+
proposer
au
concédant
un
remplaçant
disposant
de
compétences
au
moins
équivalentes
et
dont
il lui communique
le
nom
et
le curriculum
vitae
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
l'information
mentionnée
ci-dessus.
Le
remplaçant
proposé
par
le concessionnaire
est
considéré
comme
accepté
par
le concédant,
si celui-
ci
ne
le
récuse
pas
dans
le délai
de quinze
jours
courant
à compter
de
la
réception
de
la
communication
mentionnée
à
l'alinéa
précédent.
Si
le concédant
récuse
le
remplaçant,
le concessionnaire
dispose
d'un
délai
de
trente
jours
pour
proposer
un
autre
remplaçant.
La
décision
de
récusation
prise
par
le
concédant
est
motivée.
Les
informations,
avis,
propositions
et
décisions
du
concédant
sont
notifiés
par
voie
électronique.
À
défaut
de
proposition
de
remplaçant
par
le concessionnaire
ou
en
cas
de
récusation
des
remplaçants
par
le
concédant,
le concessionnaire
pourra
se
voir
appliquer
les
pénalités
prévues
au
contrat.
2.2.
Autorisations
D'une
manière
générale,
le
concessionnaire
justifie
de
l'ensemble
des
autorisations
et
licences,
mises
à jour
régulièrement,
nécessaires
à
l'exploitation,
et
notamment :
+
les
dispositions
du
Code
du
cinéma
et
de
l’image
animée,
notamment
les
articles
L.
212-2
à
L.
212-5
portant
sur
l'autorisation
d'exercice
de
la
profession,
et
les
articles
L.
115-1
à
L.
115-5
portant
sur
la
taxe
sur
le
prix
des
entrées
aux
séances
organisées
par
les
exploitants
d'établissements
de
spectacles
cinématographiques
;
e
les
dispositions
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
concernant
les
établissements
recevant
du
public,
et
autres
dispositions
concernant
ces
mêmes
établissements,
notamment
en
matière
de
protection
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
immeubles
recevant
du
public.
En
outre
il sollicite
toutes
les
autorisations
nécessaires
à
l'exploitation
régulière
des
activités
dont
fait
état
le
contrat,
de
sa
propre
initiative
ou à
l'invitation
du
concédant,
et
rend
compte
de
ses
démarches
auprès
de
lui,
et
lui
transmet
copie
de
ces
autorisations.
2.3.
Ligne
éditoriale
Dans
l'objectif
de
renforcer
le
positionnement
et
la
fréquentation
de
l'équipement,
le
cinéma
dispose
d'une
programmation
pour
s'adresser
à
un
plus
large
public.
Le
cinéma
est
un
lieu
convivial
et accueillant,
s'adressant
à toutes
les
catégories
de
publics
et
proposant
une
pluralité
de
films,
familiaux
destinés
au
grand
public,
films
à vocation
éducative
et de
divertissement
destinés
au
jeune
public,
aux
étudiants,
aux
cinéphiles,
aux
associations,
aux
seniors.
Le
cinéma
est
ainsi
un
acteur
majeur
de
la
mise
en
œuvre
d'une
politique
dynamique
d'accompagnement
et
de
diversification
de
la
politique
culturelle
du
concédant.La
programmation,
les
modalités
d'exploitation,
l'animation
et
les
actions
culturelles
et
évènementielles
s'inscrivent
dans
cette
ligne
éditoriale.
2.4.
Programmation
Le
concessionnaire
organise
et
met
en
œuvre
une
programmation
équilibrée
et
suffisamment
variée
pour
intéresser
tous
les
publics
et
compléter
l'offre
culturelle
et
de
loisirs
du
concédant
: films
en
sortie
nationale,
en
version
originale,
en
version
française,
courts
métrages,
films
de
patrimoine,
films
de
type
Art
&
Essai.
La
diffusion
de
films
à
caractère
pornographique
est
rigoureusement
interdite.
En
particulier,
le
concessionnaire
s'engage
à
l'égard
de
la
collectivité
à
respecter
les
modalités
suivantes
de
programmation
:
e
ouverture
toute
l'année 7
jours
sur
7,
y
compris
pendant
les
périodes
de
vacances
scolaires
y
compris
les jours
fériés
;
°
une
programmation
de
qualité,
adaptée
aux
différentes
tranches
d’âge
de
trois
à
seize
ans,
notamment
en
initiant
des
actions
spécifiques
hors
temps
scolaires
(accueils
collectifs
de
mineurs,
ciné-goûters…).
°
une
diffusion
de
spots
où
cartons
numériques
publicitaires
à
l'écran,
en
avant-séance
: la
projection
de
films
publicitaires
et de
bandes
annonces
ne
peut
excéder
20
minutes
par
séance,
le
concessionnaire
s'efforçant
de
conserver
une
répartition
équilibrée
entre
les
deux
types
de
programme
et de
favoriser
des
contenus
à
valeur
culturelle.
2.5.
Classement
et
labels
Art
&
Essai
Le
concessionnaire
obtient
et conserve
le classement
Art
et
Essai
de
l'établissement,
tout
en
respectant
un
maximum
30%
de
la
programmation
consacrée
aux
films
classés
Art
et
Essai
(avec
une
marge
de
tolérance
de
+/-
5%).
Le
concessionnaire
s’oblige,
pour
la
perception
de
la subvention
« Art
et essai
» attachée
au
classement
Art
et
Essai
auquel
il est
tenu,
à
renseigner
le
questionnaire
établi
par
le
CNC
dès
la
première
année,
puis
tous
les
deux
ans
conformément
au
règlement
de
l'aide,
et
à
en
justifier
au
concédant.
Le
concessionnaire
s'engage
également
à
faire
ses
meilleurs
efforts
afin
d'obtenir
le
label
«
15-25
ans
»
et s'engage
dès
à
présent
à
proposer,
au
minimum,
une
action
mensuelle
Art
et
Essai
spécifiquement
dédiée
à
ce
public
des
«
15
—
25
ans
».
Cette
action
appelée
«
Le
Ciné-Club
Jeune
»
sera
organisée
chaque
mois,
à
l'exception
des
grandes
vacances
scolaires
En
tout
état
de
cause,
il conserve
a minima
le label
Jeune
Public
tout
au
long
du
contrat
afin
de
répondre
à
la
politique
de
l'éducation
à
l’image.
2.6.
Actions
culturelles
et d'accompagnement
des
publics
Le
concessionnaire
propose
chaque
année
au
concédant
différentes
actions
d'accompagnement
du
public
et
des
animations
en
lien
avec
la
programmation
:
e
des
actions
éducatives
et d'animation
en
direction
de
publics
ciblés
:
o
la
mise
en
œuvre
d'une
politique
dynamique
d'accompagnement
et
de
diversification
des
publics
;
o
l'organisation
d'actions
sur
le territoire
municipal
dans
une
stratégie
de
rayonnement
et
d’attractivité
du
cinéma
;
o
des
actions
ciblées
en
direction
du
jeune
public
;
e
l'organisation
de
séances
particulières
en
direction
des
établissements
scolaires
et
dispositifs
extrascolaires.
Plus
particulièrement,
le
concessionnaire
s'inscrit
dans
les
dispositifs
nationaux
d'éducation
à l'image
: Maternelle
au
Cinéma,
Ecole
et Cinéma,
Les
passeurs
d'images,
Collègeau
Cinéma
et
Lycéens
et
Apprentis
au
Cinéma.
Les
établissements
inscrits
sont
identifiés
à
chaque
rentrée
(mi-septembre),
lors
de
la
clôture
des
inscriptions
par
les
coordinateurs
régionaux
;
e
des
actions
en
direction
de
publics
spécifiques,
notamment
relevant
des
champs
social
et
médico-social.
Une
attention
sera
portée
aux
propositions
en
direction
des
publics
en
situation
de
handicap
(audio
description,
boucle
magnétique,
…)
;
+
des
soirées-rencontres,
en
présence
de
professionnels
du
domaine
cinématographique
(réalisateurs,
techniciens.)
;
+
des
soirées-débats,
à
la
suite
de
projection
autour
d'une
thématique
de
société,
en
partenariat
avec
des
associations
locales
(Ciné-club...)
ou
équipements
culturels
impliqués
sur
ces
thématiques
;
+
des
cycles
thématiques,
autour
de
l'œuvre
d'un
réalisateur,
d'un
genre
cinématographique
ou
d'un
thème,
de
projections,
d'expositions
;
+
des
avant-premières,
pour
favoriser
la découverte
de
l'œuvre
avant
son
exploitation
officielle
et
pouvant
être
accompagnées
par
les
équipes
des
films
;
+
des
ciné-concerts,
par
la
projection
de
films
de
patrimoine
accompagnée
en
direct
par
des
musiciens,
et
pour
tout
public
;
+
des
relais
d'évènements
locaux,
régionaux
ou
nationaux
(festivals...)
afin
d'accroître
la notoriété
du
cinéma
et
proposer
en
collaboration
avec
divers
partenaires
des
manifestations
qu'elle
ne
pourrait
assumer
seule
(festival
Télérama...) ;
e
l'organisation
de
petites
scènes
musicales,
théâtrales.
;
e
tout
autre
évènement/
projet
de
promotion
ou
de
développement.
Pour
chacune
de
ces
manifestations,
une
information
préalable
doit
être
réalisée
auprès
du
concédant,
sous
peine
d'application
des
pénalités
prévues
au
contrat.
2.7.
Actions
évènementielles
Le
cinéma
intègre
pleinement
l'organisation
de
temps
forts
intégrés
à
la
politique
culturelle
et
évènementielle
du
concédant,
en
concertation
avec
le
concessionnaire.
Le
concessionnaire
organise
à
ce
titre
différents
types
de
manifestations
contribuant
au
rayonnement
du
territoire
en
vue
de
promouvoir
l’activité
du
complexe
cinématographique
et
l'accueil
des
professionnels
du
secteur
(avant-premières,
rencontres
entre
le
public
et
les
professionnels
de
la
création
cinématographique,
rencontres
avec
des
artistes,
concerts,
opéras…).
Par
ailleurs,
il participe
pleinement
aux
évènements
nationaux
tels
que
«
Le
Printemps
du
Cinéma
»,
«
La
Fête
du
Cinéma
»,
…
Le
concédant
souhaite
que
le
concessionnaire
poursuive
l’organisation,
chaque
année,
d'un
festival
«festi
ciné
»
fin
août
à
tarif
réduit,
avec
des
films
variés
touchant
toutes
les
tranches
d'âges
avec
des
avant-premières. Le
concessionnaire
peut
enfin
également
organiser
des
évènements
culturels,
en
complémentarité
et
synergie
avec
la politique
culturelle
du
concédant,
tel
un
festival
du
cinéma
ou
toute
autre
manifestation
qu'il
juge
bon,
tels
les
séminaires
d'entreprises,
assemblées
générales
d'associations,
conférences.
Dans
tous
les
cas,
ces
évènements
devront,
quelle
que
soit
leur
nature,
respecter
les
principes
de
neutralité
et
de
laïcité,
ne
constituer
aucune
atteinte
aux
bonnes
mœurs,
ni
aucun
trouble
à
l’ordre
public,
et
compatible
avec
la
ligne
éditoriale
de
la
politique
culturelle
municipale.2.8.
Partenariats
et
action
territoriale
Acteur
culturel
majeur
sur
le
territoire,
le
cinéma
intègre
la
vie
culturelle
locale
et
participe
activement
aux
réseaux
des
acteurs
culturels
dans
une
perspective
de
partenariats
et
de
projets
communs,
ainsi
que
de
mutualisation
et
de
partage
de
moyens
et
d'espaces.
2.9.
Mises
à
disposition
Les
salles
de
cinéma
et le hall
d'entrée
en
rez-de-chaussée
font
l'objet
de
mises
à disposition
gracieuses
auprès
du
concédant
et/ou
d'associations
ou
sociétés
désignées
par
lui.
Ces
mises
à
disposition
représentent
au
minimum
20
séquences
annuelles
de
maximum
6
heures
chacune,
toutes
salles
confondues,
tous
les jours
de
la
semaine,
et
éventuellement
consécutifs.
Cependant,
pour
toutes
les
mises
à
dispositions
telles
qu'elles
sont
fixées
par
le
présent
article,
le
concédant
où
un
de
ces
partenaires
rembourseront
tous
les
frais
de
fonctionnement
qui
auront
été
occasionnés
en
raison
de
ces
mises
à
disposition
sur
la
base
d'un
forfait
fixé
sur
la
base
d'une
indemnisation
forfaitaire
intégrant
l'ensemble
des
coûts
de
fonctionnement
(climatisation/chauffage,
électricité,
entretien,
frais
de
personnel...)
On
entend
par
séquence
une
période
de
mise
à
disposition
de
6
heures
définie
comme
suit
et
pendant
laquelle
la
salle
n'est
pas
à
la
disposition
du
délégataire
:
Matin
: de
7h00
à
13h00
Après-midi
: de
13h00
à
19h00
Soir
: de
19h00
à
1h00
Toute
demande
de
mise
à
disposition
fera
l'objet
d'un
courrier
du
déléguant
auprès
du
délégataire
au
moins
2
semaines
à
l'avance.
Toute
demande
de
mise
à
disposition
effectuée
dans
un
délai
plus
court
restera
à
l'appréciation
du
délégataire.
Pour
toutes
les
mises
à
disposition
telles
qu'elles
sont
fixées
par
le
présent
article,
le déléguant
ou
son
partenaire,
règlera
au
délégataire
les
frais
de
fonctionnement
qui
auront
été
occasionnés
en
raison
de
cette
mise
à
disposition
sur
la
base
d’un
forfait.
Le
forfait
est
basé
sur
un
calendrier
qui
comporte
6 périodes,
3 périodes
pendant
les
vacances
scolaires,
3
hors
vacances
scolaires.
À
chaque
période
est
associé
un
montant
forfaitaire
«
tout
compris
»
comprenant:
-
L'utilisation
de
la
salle
pour
une
période
de
6
heures
-
L'assistance
technique
durant
toute
la
manifestation
-_
L'éclairage
-
Le
chauffage
ou
la
climatisation
-
Le
nettoyage
-__
L'utilisation
de
l'équipement
de
sonorisation
de
base
disponible
dans
la salle
Par
ailleurs,
le
concessionnaire
propose
des
prestations
complémentaires
aux
conditions
suivantes
:
-
L'utilisation
du
projecteur
numérique,
du
scaler,
du
serveur
: 150
€
H.T.
par
séquence
(au
lieu
de
380
€H.T.)
-
Mise
à
disposition
du
hall
ou
d'un
salon
offert
lors
de
la
mise
à
disposition
d'une
salle
-
Utilisation
des
micros
HF :
utilisation
gratuite
;
-
Location
de
films
: sur
devis
en
fonction
des
conditions
fixées
par
les
distributeurs
;
-
Mobilier
du
cinéma
: tables,
chaises.
utilisation
gratuite.
-
Mise
à
disposition
d’un
agent
de
cinéma
ou
technicien
supplémentaire
: 60€HT/heure
Les
prestations
complémentaires
comme
la
mise
à
disposition
de
matériels
(location
de
films,
sonorisation
complémentaire,
vidéo
projection.)
font
l’objet
d'une
facturation
complémentaire.
10Le
délégataire
adressera
au
déléguant
ou
son
partenaire
une
facture
correspondant
aux
frais
de
fonctionnement
forfaitaires.
Le
calendrier
de
mise
à
disposition
des
salles
est
le
suivant
:
PERIODE
NORMALE
Vendredi
Jour
férié
[_
matin
|
|
|
bleu
Ë
b
1
après
|
midi soir
Esnbieusn|
blanc
PERIODE
DE
VACANCES
SCOLAIRES
Vendredi
_
matin
|
|
bleu
LÉ
SE midi
blanc
soir
|
bleu
Le
montant
des
frais
de
fonctionnement
qui
auront
été
occasionnés
en
raison
des
mises
à
disposition
sera
calculé
sur
la
base
d’un
forfait
dont
le
tarif
est
le
suivant
:
PERIODE
BLA NCHE
PERIODE
ROUG
HT.
TVA
20%
|__T.T.C
HT.
TVA
20% |
__T.T.C
HT.
TVA
20%
|__T.T.C
GRANDES
SALLES ||_
200,00
€|
40,00
€|
240,00
€]
300,00
€|
60,00€]
360,00
€]
400,00€|
80,00€|
480,00
€|
AUTRES
SALLES_||_
150,00
€|
30,00
€|
180,00
€|_225,00
€|___
45,00
€]
270,00
€]
300,00€|
60,00
€|
360,00
€|
SALONS
/ HALL
150,00
€|
30,00
€]
180,00
€]
225,00
€|
45,00€]
270,00€]
300,00€]
60,00€]
360,00
€]
Le
concédant
ou
son
partenaire
s'assurera
avant
chaque
mise
à
disposition
du
parfait
état
des
lieux.
En
cas
de
dégradations
survenues
pendant
la
mise
à
disposition,
le
concédant
ou
son
partenaire
deviendra
alors
responsable
vis-à-vis
du
délégataire.
Mise
à
disposition
et
location
des
salles
réservées
à des
tiers
Sous
réserve
des
dispositions
prévues
précédemment,
nous
proposons
de
louer
les
salles
de
cinéma
à
d’autres
organismes
publics
ou
privés
(entreprises,
associations.)
selon
la
tarification
suivante
:
PERIODE
BLANCHE
ER
OUG
HT.
TVA
20% |
_T.T.C
HT.
TVA
20%
|__T.T.C
HT.
TVA
20%
|__T.T.C
GRANDES
SALLES |_
600,00
€]
120,00
€|
720,00
€]
900,00
€|_
180,00
€]
1 080,00
€]
1 200,00
€]
240,00
€]
1 440,00
€]
AUTRES
SALLES_||_
400,00
€|
80,00
€|
480,00
€]
600,00
€]
120,00€|
720,00
€]
800,00€|
160,00€|
960,00
€
SALONS
/ HALLS |
200,00
€]
40,00
€]
240,00
€]
300,00
€|
60,00€]
360,00
€]
400,00€|
80,00€]
480,00
€
LOCATION
SALLES
SELON
PERIODES
(sans
film et sans
projection
numérique)
2.10.
Communication
Le
concessionnaire
est
responsable
de
la
communication
du
cinéma,
par
la
réalisation
et
la
distribution
des
programmes
et
des
affiches
et
tout
autre
procédé
de
communication
qu'il
lui
appartient
de
mettre
en
place.
Il doit
donc
:
e
définir
et
mettre
en
place
des
outils
de
communication
de
proximité,
en
lien
avec
la
Direction
de
la
communication
du
concédant,
notamment
des
programmes
à
distribuer
à
chaque
période
de
programmation
;
+ __
assurer
l'exploitation
d'un
site
Internet
dynamique
dédié
au
cinéma,
dans
lequel
sont
présentés
notamment
la
programmation,
les
tarifs,
les
formules
d'abonnement,
les
prestations
et
animations
proposées,
les
modalités
d'accès
au
cinéma.
Un
espace
de
réservation
en
ligne
est
également
prévu
;
+
assurer,
à
la
demande
du
concédant
et
en
avant-séances,
des
informations
municipales
(évènements,
manifestations
culturelles)
sur
les
écrans
du
cinéma
;
e
assurer
la
diffusion
des
informations
municipales
selon
les
modalités
suivantes :
11Mise
à
disposition
de
supports
«
papiers
»
o
Le
concessionnaire
mettra
à
disposition
gratuitement,
dans
le
hall
d'accueil,
des
supports
"papiers"
fournis
par
la
ville.
o
Ces
supports
devront
être
livrés
par
la
ville,
à
ses
frais,
dans
un
format
et
une
quantité
compatible
avec
l'espace
d'affichage
disponible.
Diffusion
de
spots
publicitaires
o
Le
concessionnaire
diffusera
des
spots
d'informations
municipales
d'une
durée
maximale
de
15
secondes.
o
La
ville
devra
fournir
les
supports
au
format
DCP
(pour
la diffusion
de
contenus
numériques
en
cinéma).
o
Le
concessionnaire
diffusera
un
maximum
de
six
contenus
par
an.
o
Afin
de
garantir
une
qualité
de
diffusion
optimale,
il sera
demandé
un
délai
de
prévenance
de
15
jours
pour
la
réception
des
supports
DCP.
Conditions
de
gratuité
o
La
mise
à
disposition
des
supports
«
papiers
»
dans
le
hall
d'accueil
sera
gratuite.
o
La
diffusion
des
spots
publicitaires,
dans
les
conditions
décrites
ci-dessus,
sera
également
gratuite.
Toute
autre
demande
de
diffusion
de
contenu
sera
étudiée
et fera
l'objet d'un
devis.
°
convenir
en
amont
et
en
lien
avec
le concédant
des
modalités
et
protocoles
d'organisation
des
manifestations.
D'une
manière
générale,
le
concessionnaire
assure
la
cohérence
de
cette
communication
avec
les
actions
de
communication
du
concédant
par:
e
un
échange
continu
avec
le
référent
du
concédant
;
e
l'intégration
de
la
charte
graphique
du
concédant
dans
les
documents
et
supports
de
communication
produits
par
le
concessionnaire.
2.11.
Activités
annexes
Le
concessionnaire
sollicite
l'accord
préalable
du
concédant
pour
toute
activité
annexe
qu'il
souhaite
déployer
dans
l'enceinte
des
biens
concédés.
Le
concessionnaire
peut,
sous
son
entière
responsabilité,
dans
le
respect
des
règles
applicables
à
ce
type
d'équipement
et
en
préservant
les
principes
de
fonctionnement
de
l'établissement,
exploiter
des
activités
annexes
telles
que,
notamment,
la vente
de
confiseries,
la vente
d'affiches,
la location
de
salles,
et
de
produits
dérivés
du
cinéma,
de
revues
où
de
programmes
audiovisuels
en
lien
avec
la
programmation,
la
publicité
sur
écran
….
Pour
l'exercice
de
ces
activités
annexes,
il
fait
son
affaire
des
autorisations
exigées
par
la
réglementation
en
vigueur.
2.12.
Règlement
intérieur
Le
règlement
intérieur
(cf.
annexe
8)
détermine
les
rapports
entre
les
différentes
catégories
d'usagers
et
le service.
Le
concessionnaire
doit
afficher
de
manière
visible
le
règlement
intérieur
applicable,
destiné
à
assurer
un
meilleur
service
aux
usagers,
et veille
au
respect
par
tous
de
ce
règlement
intérieur.
2.13.
Sécurité
Le
cinéma
est
placé,
en
matière
de
sécurité,
sous
la
responsabilité
du
concessionnaire,
qui
s'assure
de
la conformité
des
bâtiments,
installations,
matériels
affectés
à son
usage
avec
les dispositions
et normes
en
vigueur
en
matière
d'hygiène
et de
sécurité.
12Il'assure
également
à
ses
frais
la formation
SSIAP
de
ses
salariés.
Il’ informe
le
concédant
de
la
non-conformité
de
tout
ou
partie
des
ouvrages,
installations,
matériels
et
appareils
et
propose
si
nécessaire
des
mesures
d'amélioration
des
équipements.
Il
se
conforme
aux
prescriptions
réglementaires
concernant
le
bon
ordre,
la
sécurité
et
la
salubrité
publique
des
établissements
recevant
du
public.
Le
concessionnaire
s'engage
à
respecter
et
faire
respecter
par
son
personnel :
e
les
règlements
et
consignes
de
sécurité
en
vigueur
dans
les
locaux
dont
il aura
la
charge
;
e
les
règles
relatives
aux
ERP
pour
l'ensemble
des
activités
;
e
les
prescriptions
imposées
par
la
Commission
de
sécurité
;
e
les
règles
de
la
CST
et
du
CNC
en
matière
de
projection
cinématographique
et
de
gestion
de
la
billetterie
;
-
e
le plan
général
d'intervention
établi
en
liaison
avec
les
services
compétents.
Les
conditions
de
sécurité
et
d'évacuation
sont
soumises
aux
mêmes
modalités
d'approbation
et
d'affichage
que
le
règlement
intérieur.
2.14.
Rappel
des
principes
d'égalité,
laïcité
et
neutralité
Conformément
à
l’article
1,
Il° de
la
loi
n°2021-1109
du
24
août
2021
confortant
le respect
des
principes
de
la
République
les
stipulations
ci-après,
sont
introduites
au
contrat
de
concession
les
dispositions
suivantes. Le
concessionnaire
assure
le
respect
du
principe
d'égalité
des
usagers
devant
le service
public
et veille
au
respect
des
principes
de
neutralité
et
de
laïcité
du
service
public.
Il veille
à
ce
que
ses
salariés
ou
toute
personne
sur
laquelle
il
exerce
son
autorité
hiérarchique
ou
son
pouvoir
de
direction,
lorsqu'ils
participent
à
l'exécution
du
service
public,
s'abstiennent
notamment
de
manifester
leurs
opinions
politiques
ou
religieuses,
traitent
de
façon
égale
toutes
les
personnes,
et
respectent
leur
liberté
de
conscience
et
leur
dignité
:
e
Enpremierlieu,
ces
personnels
s’abstiennent
de
manifester
leurs
appartenances
ou
convictions
politiques
ou
religieuses,
tant
en
arborant
des
signes
ou
tenues
manifestant
ostensiblement
de
telles
appartenances
ou
convictions,
qu'en
se
livrant
à
des
comportements
révélant
ces
appartenances
ou
convictions.
Ils
s'abstiennent
également
de
faire
état
d'opinions
de
nature
politique
ou
religieuse
dans
le
cadre
des
contacts
directs
ou
indirects
avec
les
usagers
ou
les
tiers,
et
ne
peuvent
notamment
se
livrer
à
des
actes
de
provocation
ou
de
prosélytisme
;
e
En
deuxième
lieu,
ces
personnels
s’acquittent
de
leurs
obligations
dans
le
respect
de
l'égalité
de
traitement
entre
les
usagers ;
e
En
dernier
lieu,
ils
respectent
la
liberté
de
conscience
et
la dignité
des
usagers
et
des
tiers.
Le
concessionnaire
veille
également
à
ce
que
toute
autre
personne
à
laquelle
il
confie
pour
partie
l'exécution
du
service
public
s'assure
du
respect
de
ces
obligations.
Le
concédant
est
informé,
à
cette
fin,
des
mesures
mises
en
œuvre
par
le concessionnaire
pour
assurer
le
respect
de
ces
obligations
ainsi
que
des
mesures
prévues
pour
remédier
aux
éventuels
manquements. Le
concessionnaire
veille
également
à
informer
les
usagers
des
dispositifs
leur
permettant
de
signaler
tout
manquement
aux
principes
d'égalité,
de
neutralité
et
de
laïcité
constaté
au
cours
de
l'exécution
du
service
public.
13|
Les
mesures
préventives
et
correctives
destinées
à
assurer
l'application
des
principes
d'égalité
des
usagers
devant
le
service
public,
de
laïcité
et
de
neutralité
font
l'objet
d'un
suivi
par
le concessionnaire
en
lien
avec
les
services
du
concédant
en
charge
de
l'exécution
du
contrat.
Ce
suivi
prend
notamment
la forme :
e
de
comptes
rendus
annuels
du
concessionnaire
suite
à
ses
actions
correctives
visant
à
remédier
à
un
manquement
aux
principes
de
laïcité
et
de
neutralité
;
e
de
rapports
établis
par
le concessionnaire
et
transmis
au
concédant
sur
demande ;
e
de
réunions
organisées
entre
le
concédant
et
le
concessionnaire,
qui
peuvent
avoir
pour
objet
de
définir
de
mesures
préventives
ou
correctives
et/ou
les
modalités
de
suivi
de
ces
mesures
;
e _
d'inspections
ponctuelles
sur
pièces
et
sur
place
à
l'initiative
du
concédant.
Les
rapports
et
les
documents
relatifs
à
l'application
des
principes
de
laïcité
et
neutralité
énumérés
ci-
dessus
sont
communiqués
au
concédant
par
mail.
Le
concessionnaire
lui
adresse
toute
question
relative à
l'application
de
ces
principes.
Le
concédant
informe
le
concessionnaire,
sans
délai,
de
tout
manquement
aux
principes
d'égalité,
de
neutralité
et
de
laïcité
constaté
ou
signalé
par
les
usagers
ou
par
toutes
autres
personnes.
Le
concédant
est
informé,
sans
délai,
de
tout
manquement
aux
principes
d'égalité,
de
neutralité
et
de
laïcité
constaté
par
le
concessionnaire
ainsi
que
des
mesures
qui
ont
été
prises
pour
y remédier.
Ces
sanctions
contractuelles
sont
sans
préjudice
des
sanctions
pénales
qui
seraient
prononcées
suite
à
une
plainte
émanant
d'un
usager
ou
d’un
tiers
et
visant
la
société
concessionnaire
ou
l’un
de
ses
préposés
en
lien
avec
des
faits
de
discrimination
tels
que
définis
par
les
articles
225-1
et
suivants
du
Code
pénal.
r
3.
Chapitre
troisième
—
Régime
des
biens
3.1.
Biens
de
retour
Sont
considérés
comme
biens
de
retour
les
biens
mobiliers
et
immobiliers
qui
pourraient
être
mis
à
la
disposition
du
concessionnaire
par
le concédant
durant
la concession,
ou
acquis
par
lui.
Sont
considérés
comme
biens
de
retour
tous
les
biens
acquis
ou
créés
par
le
concessionnaire
pour
l'exécution
du
service
concédé
pendant
la
durée
de
ce
dernier;
ils
sont
en
conséquence
inscrits
dans
les
comptes
de
la
concession
pour
leur
valeur
initiale
et
amortis
dans
ce
cadre
et
dans
la
limite
de
la
durée
de
la
concession.
A
chaque
remise
d'un
nouveau
bien
de
retour,
l'inventaire
fait
l'objet
d’une
mise
à
jour
; cet
inventaire
est
également
mis
à
jour
à
chaque
fin
d'exercice,
sous
forme
d'annexe
au
rapport
annuel
du
concessionnaire
(RAC),
tel
que
décrit
à
l’article
9.1
infra.
Lesdits
biens
font
retour
au
concédant
à
la
fin
du
présent
contrat,
sans
versement
d'une
quelconque
indemnité
au
profit
du
concessionnaire.
La
mise
à
disposition
des
biens
fait
l'objet
d'une
redevance
pour
occupation
du
domaine
public,
explicitée
à
l'article
8.4
du
présent
contrat.
3.2.
Biens
de
reprise
Les
biens
de
reprise
sont
la
propriété
du
concessionnaire
durant
toute
la
durée
de
la
concession
et
n'entrent
dans
le
patrimoine
du
concédant
au
terme
du
présent
contrat
que
si
ce
dernier
en
décide
la
reprise.
14La
liste
des
biens
de
reprise
est
mise
à jour
tous
les
ans
par
le concessionnaire
; actualisation
de
cette
liste
devra
être
jointe
en
annexe
du
rapport
annuel
du
concessionnaire
décrit
à
l'article
9.1
infra,
avec
présentation
de
leur
affectation,
de
leur
valeur
d'achat
et
des
modalités
de
financement
et
d'amortissement
(mode,
durée,
taux).
A
la fin
du
présent
contrat,
le concédant
pourra
décider
d'acquérir
tout
ou
partie
des
biens
de
reprise
en
contrepartie
du
versement
au
concessionnaire
d'une
indemnité
qui
ne
pourra
excéder
la
valeur
nette
comptable
résiduelle
des
biens,
déduction
faite
des
financements
publics
qu'il
aurait
pu
obtenir.
Le
concédant
peut
décider
de
reprendre
tout
ou
partie
de
ces
biens
sans
que
le concessionnaire
puisse
s'y
opposer. 3.3.
Biens
propres
Les
biens
propres
du
concessionnaire
sont
les
biens
non
financés,
même
pour
partie,
par
des
ressources
de
la
concession,
et
qui
ne
sont
grevés
d'aucune
clause
de
retour
obligatoire
ou
facultatif.
Ils
appartiennent
en
pleine
propriété
au
concessionnaire
pendant
toute
la
durée
de
la
concession.
Les
biens
propres
peuvent
être
rachetés
par
le
concédant
après
accord
des
parties.
La
valeur
de
ces
biens
est
fixée
à
l'amiable
ou,
à
défaut
à
dire
d'expert,
et
payée
dans
les
soixante
(60)
jours
calendaires
suivant
leur
rachat
par
le concédant.
3.4.
Travaux
d'entretien
et
de
réparations
courantes
D'une
manière
générale,
le
concessionnaire
doit
assurer
l'ensemble
des
obligations
relevant
du
locataire
au
sens
du
décret
n°87-712
du
26
août
1987.
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparations
courantes
comprennent
notamment
toutes
les
opérations
permettant
d'assurer
le
maintien
en
état
de
fonctionnement
des
installations
jusqu'au
moment
où
la vétusté
ou
une
défaillance
rend
nécessaire
les
travaux
de
remplacement
ou
de
rénovation,
ainsi
que
toutes
les
opérations
de
nettoyage
permettant
de
garantir
une
stricte
hygiène
et
propreté
des
installations
et
de
leurs
abords.
Les
opérations
d'entretien,
de
maintenance
corrective,
préventive,
curative
sont
menées
et
réparties
entre
le
concédant
et
le
concessionnaire
en
fonction
des
niveaux
suivants
:
+
niveau
1 :
réglages
simples
prévus
par
le
constructeur
au
moyen
d'éléments
accessibles
sans
aucun
démontage
ou
ouverture
de
l'équipement,
ou
échanges
d'éléments
consommables
accessibles
en
toute
sécurité,
tels
que
voyants,
certains
fusibles.
;
+
niveau
2
: dépannages
par
échange
standard
des
éléments
prévus
à
cet
effet
et
opérations
mineures
de
maintenance
préventive
telles
que
contrôle
de
bon
fonctionnement
;
niveau
3 :
identification
et
diagnostic
des
pannes,
réparations
par
échange
de
composants
ou
d'éléments
fonctionnels,
réparations
mécaniques
mineures
et
toutes
opérations
courantes
de
maintenance
préventive
telles
que
réglage
général
ou
réalignement
des
appareils
de
mesure
;
+
niveau
4:
tous
les
travaux
importants
de
maintenance
corrective
ou
préventive,
à
l'exception
de
la
rénovation
et
de
la
reconstruction.
Ce
niveau
comprend
aussi
le réglage
des
appareils
de
mesure
utilisés
pour
la
maintenance
et,
éventuellement,
la vérification
des
étalons
de
travail
par
les
organismes
spécialisés
;
e
niveau
5
: rénovation,
reconstruction
ou
exécution
des
réparations
importantes
confiées
à
un
atelier
central
ou
à
une
unité
extérieure.
La
matrice
de
répartition
de
responsabilités
en
termes
d’entretien/maintenance
entre
concédant
et
concessionnaire
est
résumée
dans
le tableau
ci-dessous
:
15Périmètre
EXISTANT:ET.NEUF
(OT
CEST
ETES
Concédant
Génie
civil,
bâtiments
Infrastructures
(murs,
dalles,
sols
et toitures)
Isolation
thermique,
couverture,
étanchéité
Niveau
1 à
3
Niveaux
4
et
5
Toute
autre
réparation
et
mise
en
conformité
Menuiseries extérieures Serrurerie
Niveaux
1 à
3
.
Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Réseaux
de
fiuides
Eau
potable
—
Eaux
pluviales
—
Assainissement
—
Electricité
- Gaz
Niveaux
1
à
3
Niveaux
4
et
5
Vérifications
périodiques,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Equipements
et
sécurité
incendie
Extincteurs,
alarme
incendie
Niveaux
1 à
3
Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Isolations
électriques
et
systèmes
informatiques
Matériels
Niveaux
1 à
5
Electricité
Niveaux
1 à
3
Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Equipements sanitaires
Niveaux
1 à
3
Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Installations
de
chauffage
Niveaux
1 à
3
Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
Equipements d'éclairage Appareillages
et
commandes
Niveaux
1
à
5
Peintures
et
revêtements
muraux
souples
et
carrelés
Niveaux
1 à
3
- Niveaux
4
et
5,
et
mise
en
conformité
réglementaire
16Equipements
intérieurs,
mobiliers
et
Niveaux
1
à
5
-
électroménager
:
Niveaux
1 et
5
Enseignes
=
Faute
pour
le
concessionnaire
de
pourvoir
à
l'entretien
des
ouvrages,
matériels
et
installations
du
service,
le
concédant
peut
faire
procéder
aux
frais
du
concessionnaire
à
l'exécution
d'office
des
travaux
nécessaires
au
fonctionnement
du
service
après
mise
en
demeure
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
restée
sans
effet
dans
un
délai
de
quinze
jours.
Le
concessionnaire
ne
doit
rien
faire
ou
laisser
faire
qui
puisse
détériorer
les
biens
mis
à
disposition.
Il
doit
prévenir
immédiatement
le
concédant
de
toute
atteinte
qui
serait
portée
à
sa
propriété,
de
toute
dégradation
ou
détérioration
qui
viendrait
à
se
produire
dans
les
biens
immobiliers,
gros
matériels
et
qui
rendraient
nécessaires
des
travaux
incombant
au
concédant.
Les
contrats
d'entretien
technique
et
de
contrôles
obligatoires
que
le
concessionnaire
a
souscrits
sont
portés
à
la
connaissance
du
concédant
dans
un
délai
de
10
jours
à
compter
du
lancement
du
contrat
d’une
part,
et
en
cas
de
changement
d'autre
part
;ces
contrats
ne
peuvent
être
souscrits
pour
une
durée
supérieure
à
celle
du
présent
contrat
et
prennent
fin
en
cas
de
résiliation
anticipée
de
ce
dernier
sans
indemnisation.
4.
Chapitre
quatrième
—
Travaux
4.1.
Périmètre
Le
programme
de
travaux
que
le concessionnaire
s'engage
à
réaliser
est
le suivant :
Année
2
Création
de
la salle
5 - hors
d'eau
- hors
d'air
450
000,00
€
Changement
des
4 CTA
450
000,00
€
Travaux
Etanchéité
( Estimation
Ville)
+
Local
Réseaux
Totalité prise
en
charge
par
la
Ville
25H
M0E
Total
1158
338,00
€
Année
3
Aménagement
de
la salle
5
285
000.00
€
Le
concessionnaire
s'engage
à
la
réalisation
de
ce
programme
d'investissements
et
assume
à
ce
titre
l'ensemble
des
risques
travaux,
en
ce
compris
le
risque
lié
à
un
surcoût
des
travaux
par
rapport
aux
montants
précisés
sans
pouvoir
sans
prévaloir
d'une
quelconque
clause
de
revoyure.
En
cas
d’affermissement
de
la
tranche
optionnelle
les
travaux
d'étanchéité
seront
réalisés
concomitamment
avec
les
autres
travaux
prévus
en
«
année
2
»
selon
le
tableau
ci-dessus.
En
cas
de
non-affermissement,
le
concédant
fera
ses
meilleurs
efforts
afin
de
coordonner
les
périodes
d'exécution
des
travaux
réalisés,
le
cas
échéant
sous
sa
maîtrise
d'ouvrage,
avec
les
autres
travaux
prévus
par
le
concessionnaire
en
«
année
2
»
selon
le
tableau
ci-dessus.
4.2.
Maîtrise
d'ouvrage
Le
concessionnaire
assure
la
maîtrise
d'ouvrage
des
travaux
qu'il
s'engage
à
effectuer
au
titre
de
la
présente
concession.
17Il
assume
à
cet
égard
toutes
les
charges
et
prérogatives
liées
à
sa
qualité
de
maître
d'ouvrage.
Les
éléments
de
conception
sont
établis
sous
son
entière
responsabilité.
Il
prend
à
sa
charge
tous
les
travaux
(et l'ensemble
des
dépenses
qui
en
découlent)
nécessaires
à
la
réalisation
du
projet.
Ilest
seul
responsable
de
la conception
et de
la réalisation
des
investissements
conformément
au
projet
et spécifications
techniques y
afférentes
et,
plus
généralement,
conformément
aux
règles
de
l’art et
aux
normes
et obligations
prévues
par
la
règlementation
en
vigueur.
Le
financement
des
travaux
est
assuré
et
amorti
pendant
la
durée
de
la
concession,
de
telle
sorte
que
le
concessionnaire
ne
puisse
prétendre
à
aucune
indemnité
en
fin
de
concession
sauf
en
cas
d'expiration
anticipée
de
la
concession
telle
que
prévue
à
l'article
12.2
infra.
4.3.
Autorisations
d'urbanisme
Le
concessionnaire,
en
qualité
de
maître
d'ouvrage,
est
seul
responsable
de
l'obtention
des
autorisations,
licences
et
permis
requis
par
la
loi
et
nécessaires à
la
réalisation
du
projet,
ainsi
qu’à
sa
mise
en
service,
dans
un
délai
permettant
le
respect
du
calendrier
prévu.
À
cet
effet,
le
concessionnaire
prend
à
sa
charge
les
conséquences
financières
et
de
délais
résultant
des
éventuelles
demandes
de
modification
du
projet
émanant
des
autorités
compétentes
pour
délivrer
ou
maintenir
l'ensemble
des
autorisations
administratives
et
subordonnant
à
ces
modifications,
la
délivrance
ou
le
maintien
de
ces
dernières.
Le
concessionnaire
dispose
d'un
délai
de
9
mois
maximum
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
contrat,
pour
établir
l'ensemble
des
dossiers
de
demande
d'’autorisations
administratives
nécessaires
à
la
réalisation
du
projet.
Le
concessionnaire
tient
régulièrement
informé
le
concédant
de
l'avancement
de
l'instruction
des
demandes
d’autorisations
administratives.
44.
Maîtrise
d'œuvre
et
conception
En
sa
qualité
de
maître
d'ouvrage,
le concessionnaire
fait
son
affaire
de
la maîtrise
d'œuvre
des
travaux
prévus
par
la
concession.
Il
a
l'obligation
de
s'entourer
de
toutes
les
compétences
requises
en
urbanisme,
architecture
et
ingénierie
générale
ou
spécialisée
pour
répondre
à
l'ensemble
des
exigences
réglementaires
applicables
au
projet.
Le
concessionnaire
est
responsable
de
la
qualité
globale
(architecturale,
patrimoniale,
technique
et
fonctionnelle)
des
investissements
réalisés,
aucune
altération
de
cette
qualité
globale
par
rapport
à celle
constatable
dans
le projet
engageant
le concessionnaire
n'étant,
sauf
autorisation
préalable
et
expresse
du
concédant,
envisageable.
4.5.
Etudes
et projets
Le
concessionnaire
est
responsable
des
études
de
diagnostics,
avant-projet
sommaire,
avant-projet
définitif et études
de
projet.
Il est
responsable
de
l'établissement
de
l'ensemble
des
documents
d'études
et
de
leurs
annexes.
Les
avant-projets
sont
établis
selon
les
normes
en
vigueur
et
réalisés
par
le
concessionnaire
dans
les
délais
prévus,
dans
le
respect
des
engagements
souscrits.
À
ce
titre,
le concessionnaire
est
notamment
chargé
de
:
18+
La
réalisation
de
tous
diagnostics
techniques
et
architecturaux
qu'il
juge
nécessaire
au
développement
de
son
projet
sur
les
ouvrages
existants
qui
lui
sont
confiés
en
l'état
(ouvrages
bâtis,
voiries,
réseaux,
etc.) ;
e
La
réalisation
d'un
avant-projet
sommaire
(APS)
de
réalisation
;
+
L'établissement
d'un
avant-projet
définitif
(APD)
de
réalisation
;
+
La
réalisation
des
études
de
projet
(PRO) ;
+
L'établissement
de
l'ensemble
des
documents
préliminaires
nécessaires
comprenant
la
liste
des
plans,
le calendrier
général
des
travaux,
les
plans
d'implantation
des
installations,
les
plans
de
l’avant-projet
de
construction
;
e
La
mise
en
œuvre
d'une
démarche
structurée
spécifique
liée
aux
dispositions
concourant
à
la
qualité
Environnementale
du
projet
;
e*
L'établissement
des
plans
d'exécution
et
de
l'ensemble
des
notes
de
calculs
requises
et
conformes
aux
règles
de
l'art ;
e
Plus
généralement
de
l'établissement
de
l'ensemble
des
dossiers
nécessaires
à
la
réalisation
de
ses
obligations.
À
ce
titre,
le
Concessionnaire
est
responsable,
le
cas
échéant,
de
la
réalisation
d’une
évaluation
environnementale
du
projet,
en
application
de
l’article
R.122-2
du
Code
de
l'Environnement.
Le
niveau
de
précision
des
études
est
analogue
aux
exigences
des
dispositions
des
articles
R.
2431-4
et
suivants
du
Code
de
la
commande
publique
et
de
l'arrêté
Arrêté
du
22
mars
2019
précisant
les
modalités
techniques
d'exécution
des
éléments
de
mission
de
maîtrise
d'œuvre
confiés
par
des
maîtres
d'ouvrage
publics
à des
prestataires
de
droit
privé.
4.6.
Droit
de
regard
du
concédant
sur
les
études
et
projets
L'intervention
du
concédant
au
titre
du
présent
article
et
en
particulier
de
la
validation
du
contenu
des
études
n’a
pas
pour
objet
et
ne
saurait
être
interprétée
comme
ayant
pour
effet,
direct
ou
indirect,
de
conférer
d’une
quelconque
manière
la
qualité
de
maître
d'ouvrage
au
concédant.
Cette
intervention
a
pour
seul
objet
de
contrôler
la
cohérence
du
projet
réalisé
avec
la
présente
concession
et ses
annexes.
Durant
toute
la
durée
de
la
phase
de
conception,
le
concédant
peut,
sur
simple
demande
de
sa
part,
obtenir
communication
de
tous
les
documents
(plans,
descriptifs,
schémas,
notices
techniques)
établis
par
les
hommes
de
l'art dans
le cadre
de
la conception
des
investissements.
Ces
documents
lui sont
communiqués
sans
délai
par
le concessionnaire
pour,
le cas
échéant,
permettre
au
concédant
de
formuler
toute
observation
ou
demande
de
modification
qu'il juge
utile,
notamment
sur
la conformité
desdits
documents
aux
obligations
incombant
au
concessionnaire.
Par
ailleurs,
le
concessionnaire
communique
au
concédant,
dès
leur
élaboration,
les
documents
suivants
(papier
et support
informatique
aux
formats
PDF
et source) :
e
Le
résultat
des
diagnostics
réalisés
;
e
L'avant-projet
sommaire
(APS) ;
e
L'avant-projet
définitif
(APD)
;
e
Les
études
de
projet
(PRO) ;
+
L'ensemble
des
documents
préliminaires
nécessaires
comprenant
la
liste
des
plans,
le
calendrier
général
des
travaux,
les
plans
architectes
et
plus
généralement
l'ensemble
des
dossiers
nécessaires
à
la
réalisation
de
ses
obligations
;
e
Une
note
sur
la
qualité
environnementale
du
projet ;
e
Une
note
sur
l'accessibilité
de
l'établissement
;
19+
Les
rapports
du
contrôleur
technique.
Si
le
concessionnaire
développe
une
maquette
BIM
(Building
Information
Modeling),
il
fournit
un
exemplaire
de
la
maquette
au
format
IFC.
L'avant-projet
sommaire,
l’avant-projet
détaillé
et
les
études
de
projet
peuvent
faire
l'objet
d'observations
du
concédant
dans
un
délai
maximum
de
vingt
(20)
jours
calendaires,
renouvelable
une
fois
pour
une
durée
égale,
sur
simple
demande
du
concédant.
Dans
cette
hypothèse
le
concessionnaire
produit,
dans
un
délai
maximum
de
vingt
(20)
jours
calendaires
à
compter
de
la
réception
de
ces
observations,
un
mémoire
détaillé
indiquant
s’il
a
intégré
où
non
les
observations
ainsi
que
les
raisons
(dans
le
cas
d’une
absence
d'intégration)
ou
modalités
(dans
le
cas
d'une
intégration).
À
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
contrat,
le
concessionnaire
rédige
a
minima
un
rapport
semestriel
d'avancement
des
études
qu'il
adresse
au
concédant.
Il transmet
également
à
cette
occasion
un
tableau
des
écarts
récapitulant
les
adaptations
apportées
au
projet,
et
comportant
l'avis
du
maître
d'œuvre
sur
l'impact
de
ces
adaptations
en
termes
de
qualité
architecturale
et
fonctionnelle
des
investissements.
Le
concessionnaire
transmettra
également
au
concédant,
à
sa
demande,
tout
éléments
relatifs
à
l'avancement
des
travaux.
Cette
transmission
ne
saurait
exonérer
le
concessionnaire
de
ses
responsabilités
relatives
à
la
qualité
globale
des
investissements
réalisés.
4.7.
Réalisation
des
travaux
initiaux
Le
concessionnaire
est
seul
responsable
de
la
réalisation
des
travaux
prévus
par
la
concession.
Le
concessionnaire
réalise
les
travaux
conformément
à
son
programme,
plus
généralement,
conformément
aux
règles
de
l’art et
aux
normes
et
obligations
prévues
par
la
règlementation
en
vigueur.
Le
concessionnaire
prend
toutes
les
dispositions
utiles
pour
limiter
au
mieux
les
troubles
de
quelque
nature
qu'ils
soient
aux
propriétés
voisines,
particulièrement
en
ce
qui
concerne
les
travaux
de
terrassements
et
de
fondations,
les
horaires
de
chantier
et
les
nuisances
sonores
associées.
De
manière
générale,
le
chantier
devra
respecter
les
activités
publiques
et
privées
exercées
sur
le
site.
Il met
en
place,
sous
sa
responsabilité,
toutes
les
diligences
et
protections
nécessaires
afin
d'assurer
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
dans
le
cadre
des
travaux.
Il
prend
à
cet
effet
toutes
mesures
appropriées
pour
interdire
l'accès
au
site
durant
les
travaux
des
personnes
non
autorisées
ou
non
invitées
à
y
pénétrer.
Tous
essais,
contrôles
et
vérifications
nécessaires
sont
réalisés
par
le
concessionnaire
sous
sa
seule
responsabilité.
Ce
dernier
doit
en
conséquence
recourir
en
temps
utile
à
tout
organisme
ou
bureau
de
contrôle
et
de
certification.
Le
concessionnaire
réalise
les
réseaux
divers
des
équipements
situés
à
l'intérieur
du
périmètre,
et
ce,
à
partir
de
l'équipement
concerné
jusqu'en
limite
extérieure
de
son
périmètre
concédé.
Les
raccordements
et
branchements
aux
différents
réseaux
(eau,
assainissement,
gaz,
électricité,
télécom,
chauffage
urbain,
etc.)
sont
également
à
la
charge
financière
du
concessionnaire.
Le
maintien
ou
le
dévoiement
des
réseaux
existants
de
toute
nature
est
assuré
par
le
concessionnaire
en
accord
avec
le
concédant
et
les
gestionnaires
concernés.
La
préparation
et
l'exécution
des
travaux
concernant
les
réseaux
à
la
charge
du
concessionnaire
devront
être
coordonnées
avec
le
concédant
pour
s'assurer
de
leur
compatibilité
avec
l'organisation
générale
du
projet
et
avec
toute
autre
opération
de
travaux
programmée
et
dont
le
concédant
aurait
connaissance.
Il doit
solliciter
toutes
les
autorisations
requises
pour
la
mise
en
œuvre
et
le
déroulement
du
chantier.
204.8.
Information
du
concédant
durant
la
phase
de
travaux
Le
concessionnaire
transmet
pour
information
au
concédant,
deux
mois
avant
la
date
prévue
pour
le
début
de
chaque
phase
de
travaux,
les
plans
d'organisation
du
chantier
faisant
apparaître
l'emprise
du
chantier,
les
circulations
et
accès
au
chantier.
Le
concédant
peut
accéder
au
chantier
à
tout
moment.
Il
se
conforme
aux
règles
de
prudence
et
de
sécurité
en
vigueur
sur
le
site
qui
sont
portées
à
sa
connaissance
par
le
concessionnaire.
Il peut
assister
aux
réunions
de
chantier
et,
à
la
suite
de
ces
réunions
ou
des
visites
effectuées
par
ses
représentants,
communiquer
au
concessionnaire,
dans
un
délai
de
cinq
jours
ouvrés
suivant
la
réunion
ou
la
visite,
ses
observations
quant
à
l'exécution
des
travaux.
Les
comptes-rendus
de
chantier
sont
transmis
systématiquement
au
concédant.
Le
concessionnaire
indique
au
concédant
quelles
suites
il entend
donner
à
ces
observations
dans
un
délai
de
cinq
jours
ouvrés
suivant
la
réception
de
ces
observations.
La
présence
ou
l'absence
du
concédant
aux
réunions
de
chantier,
les
observations
ou
l'absence
d'observations
de
sa
part,
ne
peuvent
en
aucun
cas
dégager
le
concessionnaire
des
responsabilités
afférentes
à
sa
qualité
de
maître
de
l'ouvrage
et
de
ses
obligations
contractuelles.
Le
concessionnaire
informe
le
concédant
de
l'identité,
des
qualités
et
du
contenu
de
la
mission
des
organismes
coordonnant
la
sécurité
ou
bureaux
de
contrôle
et
de
certification.
4.9.
Réception
des
travaux
Le
concessionnaire
procède,
en
sa
qualité
de
maître
de
l'ouvrage,
à
la
réception
des
travaux
prévus
à
la
présente
concession.
Le
concessionnaire
informe
le
concédant
de
la
date
prévisionnelle
de
réception
des
travaux
avec
un
préavis
minimum
de
trois
mois,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
À
compter
de
cette
information,
il prévient
sans
délai
le
concédant
de
toute
évolution
de
cette
date
prévisionnelle,
par
courrier
électronique.
Le
concessionnaire
invite
le
cas
échéant
le
concédant
aux
opérations
de
réception.
L'intervention
du
concédant,
dans
le
cadre
de
la
réception
des
travaux
n'a
pas
pour
effet
direct
ou
indirect
de
lui
conférer
d'une
quelconque
manière
la
qualité
de
maître
d'ouvrage.
4.10.
Constatation
de
conformité
des
ouvrages
La
constatation
de
conformité
des
investissements
ainsi
que
la
mise
en
service
ne
saurait
en
rien
dégager
le
concessionnaire
de
ses
obligations
contractuelles,
en
particulier
en
termes
de
qualité
des
prestations
et
de
bon
fonctionnement
des
équipements
réalisés.
Le
concessionnaire
dispose
d'un
délai
de
6
mois
à
compter
de
la
constatation
de
conformité
et
de
la
mise
en
service
pour
constituer
le
dossier
de
l'ouvrage
exécuté.
Le
dossier
de
l'ouvrage
exécuté
comporte
a
minima
les
plans
d'exécution
conformes
aux
ouvrages
exécutés
établis
par
le
concessionnaire,
les
notices
de
fonctionnement,
les
prescriptions
de
maintenance
et
les
plans
de
récolement
des
réseaux
enterrés.
4.11.
Inventaire
L'inventaire
(cf.
annexe
8),
communiqué
par
le
concessionnaire
à
l’occasion
de
la
demande
de
constatation
de
conformité,
dresse
la
liste
des
ouvrages
et
des
biens
mobiliers
nécessaires
à
l'exploitation
du
service.
Il doit
permettre
d'en
connaître
l'état
et
d'en
suivre
l'évolution. 21Cet
inventaire
comprend
notamment
les
informations
suivantes
:
e
La
liste
complète
des
biens
immeubles
des
ouvrages
dont
l'entretien,
la maintenance
et
le Gros
Entretien
et
de
Renouvellement
(GER)
incombent
au
concessionnaire
comprenant
une
description
de
chacun
d'eux
;
e
La
valeur
de
remplacement
estimée
des
biens
ou
catégorie
homogène
de
biens
ainsi
que
la
durée
de
vie
résiduelle
prévisible
et
son
mode
d'amortissement
;
e
Le
Dossier
des
Ouvrages
Exécutés
(DOE)
;
e
Le
Dossier
d'intervention
Ultérieure
sur
l'Ouvrage
(DIUO)
établi
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
4532-95
et
suivants
du
Code
du
travail.
L'inventaire
initial
est
mis
à
jour
par
le
concessionnaire à
l'occasion
de
la
remise
du
rapport
annuel
du
concessionnaire
prévu
à
l'article
9.1.
Il tient
compte,
s’il
y a
lieu
:
e
Des
nouveaux
biens
immeubles
réalisés
ou
meubles
acquis
depuis
l'inventaire
initial
ou
sa
dernière
mise
à jour
;
e
Des
évolutions
concernant
les
biens
immeubles
ou
meubles
déjà
répertoriés
à
l'inventaire
(renouvellement,
etc.)
;
+
Des
biens
immeubles
ou
meubles
mis
hors
service,
démontés
ou
abandonnés.
4.12.
Calendrier
d'exécution
et causes
légitimes
de
retard
Le
concessionnaire
conçoit
et réalise
les
travaux
mentionnés
au
point
4.1
du
présent
contrat
de
manière
à
permettre
le
respect
de
la
date
mise
en
service
global
d'ici
le :
e
Le
31
décembre
2027
pour
les
travaux
indiqués
«
année
2
»
e
Le
31
décembre
20287
pour
les
travaux
indiqués
«
année
2
».
.
Sont
susceptibles
de
constituer
des
causes
légitimes
de
retard
les
événements
suivants
:
e
La
délivrance
du
permis
de
construire
des
ouvrages
au-delà
d’un
délai
de
sept
(7)
mois
à
compter
du
dépôt
d'un
dossier
de
demande
de
permis
de
construire
complet,
sauf
en
cas
de
manquement
du
concessionnaire
ayant
retardé
l'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
; constitue
en
revanche
un
manquement
du
concessionnaire
une
insuffisance
du
dossier
de
demande
de
permis
de
construire
et/ou
des
autres
dossiers,
et
notamment
des
études
qu'ils
comportent,
ayant
nécessité
des
études
et
compléments,
avec
pour
effet
de
retarder
la
possibilité
d'instruction
du
permis
de
construire
dans
le délai
mentionné
ci-dessus
;
e
La
survenance
d’un
cas
de
force
majeure
;
e
Les
actes
de
terrorisme,
les
émeutes
et
les
pandémies ;
e
La
grève
autre
que
celle
cantonnée
au
seul
concessionnaire
et/ou
ses
prestataires
; est
prise
en
compte
chaque
grève
de
plus
de
trois
jours
ouvrés
consécutifs
intervenant
en
période
de
construction
; la computation
s'opère
alors
par
mouvement
de
grève
en
prenant
en
compte
tout
jour
ouvré
au-delà
du
troisième
mentionné
;
e
La
décision
prise
par
une
autorité
administrative
ou
juridictionnelle
de
suspendre
ou
d'arrêter
les
travaux
réalisés
en
exécution
de
la
concession,
pour
une
cause
non
imputable
au
concessionnaire
:
e
La
survenance
d'une
modification
demandée
par
le
concédant
;
e
Les
intempéries
constatées
à
compter
du
démarrage
des
travaux,
au-delà
d'un
seuil
de
30
semaines
sur
la durée
de
la construction
(à définir en
fonction
du
projet
retenu),
et définies
selon
les
critères
suivants
:
o
Gel
- 2°
Centre
7h00
et
16h00
pendant
2
heures
consécutives
;
22o
Pluie
+15
mmentre
7h
et
16h
cumulée
;
o
Vent
>70km/h
entre
7h
et
16h
pendant
4
heures
consécutives
:
o
Neige
+de
3
cm
entre
7h
et
16h
cumulée
;
o
Brouillard
Au
moins
quatre
tranches
horaires
différentes
sur
les
jours
ouvrés.
N.B.
: le
lieu
de
constatation
des
intensités
est
la
station
météorologique
du
Havre
Octeville
(ID
Météo
France
: 76930)
;
e
Le
retard
dans
la
mise
à
disposition
par
les
organismes
et
entités
gestionnaires
des
fluides
et
énergies,
dès
lors
que
le concessionnaire
justifie
avoir
fait
les
démarches
en
temps
utile
auprès
desdits
organismes
et
entités
;
+
La
découverte
sur
et/ou
sous
le terrain
d'assiette
de
pollutions
de
toute
nature
autres
que
celles
identifiées
ou
pressenties
dans
les
diagnostics
joints
au
dossier
de
consultation.
e
La
découverte
sous
le
terrain
de
vestiges
archéologiques,
dont
le
concessionnaire
alertera
immédiatement
le
concédant,
qui
contactera
à
son
tour
les
services
compétents
de
l'Etat.
Le
mémoire
de
causes
légitimes
comporte
tous
les
éléments
démontrant :
+
Que
l'évènement
en
cause
a
un
impact
direct
et certain
sur
une
ou
plusieurs
tâches
empêchant
de
respecter
la date
contractuelle
de
mise
en
service
;
+
L'impossibilité
pour
le
concessionnaire
de
mettre
en
œuvre
des
mesures
de
rattrapage
adaptées
permettant
de
respecter
la
date
contractuelle
de
mise
en
service
:
en
cas
d'acceptation
par
le
concédant
des
mesures
présentées
et
de
leurs
impacts
financiers,
le
concessionnaire
met
en
œuvre
lesdites
mesures
;
e
Que
le
concessionnaire
a
pris
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
au
maximum
l'impact
du
retard
et
de
ses
conséquences
financières.
Le
concédant
dispose
d’un
délai
de
trente
(30)
jours
calendaires
pour
se
prononcer
sur
les
éléments
du
mémoire. Il
peut
accepter
ou
refuser
tout
ou
partie
des
conclusions
du
mémoire,
l'absence
de
réponse
dans
ce
délai
valant
refus.
En
cas
d'acceptation
partielle
ou
de
refus,
le concessionnaire
peut
soit
prendre
acte
de
l'acceptation
partielle
ou
du
refus
et
renoncer
à
toute
prétention
de
qualification
de
cause
légitime
s'agissant
des
événements
n'ayant
pas
été
acceptés,
soit
demander
un
nouvel
examen
par
le
concédant. Dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
l'éventuelle
demande
de
nouvel
examen,
le
concédant
procède
à
ce
nouvel
et
dernier
examen
et se
prononce
définitivement
sur
l'acceptation,
l'acceptation
partielle
ou
le
refus.
En
l'absence
de
mention
dans
le rapport
mensuel
mentionné
supra,
l'événement
omis
ne
peut
en
aucun
cas
être
ultérieurement
invoqué
par
le
concessionnaire
comme
étant
susceptible
de
constituer
une
cause
légitime.
En
cas
de
survenance
d’un
événement
constaté
dans
les
conditions
prévues,
la
date
contractuelle
de
mise
en
service
est
reportée
d’une
durée
au
maximum
égale
à
la période
durant
laquelle
les
prestations
ont
été
effectivement
suspendues
du
fait
de
la
cause
légitime,
sauf
décision
contraire
des
parties.
4.13.
Propriété
intellectuelle
Les
architectes,
bureaux
d'études
et
prestataires
du
concessionnaire
ayant
concouru
à
la
création
des
|
ouvrages
sont
les
auteurs
au
titre
du
présent
article.
Sans
préjudice
des
dispositions
des
articles
L.
121-1
à
L.
121-9
du
code
de
la
propriété
intellectuelle,
le
concessionnaire
reconnait
de
façon
expresse,
tant
pour
son
compte
qu'au
nom
et
pour
le
compte
des
auteurs,
que
la
survenance
possible
d’exigences
nouvelles
liées
à
des
contraintes
légales
ou
règlementaires,
aux
nécessités
du
service
et/ou
à
la
destination
des
ouvrages
ou
à
son
adaptation
à
23des
besoins
nouveaux
pourra
rendre
nécessaires
l'aménagement,
l'adaptation,
voire
la modification
des
ouvrages,
en
fonction
de
l'évolution
des
besoins,
sous
réserve
du
caractère
proportionné
des
mesures
envisagées
aux
exigences
précitées.
Le
concessionnaire
s'engage
à
céder
gratuitement
au
concédant,
au
fur
et
à
mesure
de
l'exécution
de
la
concession,
l'intégralité
des
droits
ou
titres
de
propriété
littéraire
et
artistique
relatifs
aux
ouvrages
et
aux
œuvres
nés
de
cette
exécution.
Ces
stipulations
ainsi
que
la
définition
des
œuvres
sont
également
applicables
aux
droits
de
propriété
littéraire
et
artistique
relatifs
aux
ouvrages
et
aux
œuvres
créés
en
vue
de
l'attribution
de
la
concession
entre
la
date
de
publication
du
premier
avis
d'appel
public
à
la
concurrence
de
la
présente
concession
et
sa
date
de
signature.
La
cession
mentionnée
à
l'alinéa
précédent
est
consentie
à
titre
irrévacable,
dans
les
conditions
ci-
après
définies,
pour
la
durée
légale
de
protection
des
droits
cédés,
telle
que
prévue
par
les
lois
‘
françaises,
les
lois
étrangères
et
les
conventions
internationales,
actuelles
ou
futures
(y
compris
tous
renouvellements,
prorogations
ou
prolongations
qui
viendraient
à
intervenir
quelles
qu'en
soient
les
causes).
Cette
cession
s'étend,
sans
limites
ni
autres
restrictions
que
celles
résultant
des
stipulations
du
présent
article,
à
l'ensemble
des
destinations
précisées
dans
la
concession
et
pour
toute
utilisation
en
découlant,
en
particulier
nécessaires
à
assurer
la
conception
et
la
réalisation
des
ouvrages,
la
continuité
de
l'exploitation
des
ouvrages,
ou
encore
à des
fins
d’information
ou
de
promotion,
et ce
dans
le
monde
entier
et
pour
la
durée
de
protection
légale
des
droits
ainsi
cédés.
Les
droits
patrimoniaux
sur
les
ouvrages
et
les
œuvres
sont
cédés
au
concédant
:
«
À
titre
non
exclusif
pendant
toute
la
durée
de
la
concession,
le
concessionnaire
étant
Hbre
de
céder,
de
donner
en
licence,
ou
de
disposer
de
toute
autre
manière
qu'il
lui
plaira,
de
tout
ou
partie
des
droits
patrimoniaux
sur
les
ouvrages
et
les
œuvres
et
pouvant
continuer
à
les
exploiter
et/ou
permettre
aux
tiers
agissant
pour
son
compte
ou
pour
leur
propre
compte
de
les
exploiter
Hbrement,
notamment
pour
les
besoins
de
communication
au
public,
de
l'exécution
de
leurs
obligations
contractuelles
et
des
engagements
afférents
;
«
_
Àtitre
exclusif
à
la fin
de
la
concession
pour
quelque
raison
que
ce
soit.
Les
droits
patrimoniaux
visés
au
présent
article
comprennent
en
particulier,
dans
le
respect
des
droits
moraux
des
auteurs
:
*
Le
droit
de
reproduire
ou
de
faire
reproduire,
sans
limitation
de
nombre,
en
tout
ou
partie,
l'image
des
ouvrages
et
les
œuvres,
par
tout
moyen,
mode
et
procédé
et
sur
tout
support
connu
ou
inconnu
au
jour
de
la
conclusion
de
la présente
concession,
notamment
sur
tout
support
papier
ou
numérique
;
«+
_Le
droit
de
représenter
et
de
faire
représenter,
en
tout
ou
partie,
l'image
des
ouvrages
et
les
œuvres,
par
tout
moyen,
mode
et
procédé
et
sur
tout
support
connu
où
inconnu
au
jour
de
la
signature
de
la
présente
concession
;
°
_Le
droit
de
diffuser
ou
de
faire
diffuser
l'image
des
ouvrages
et
les
œuvres,
en
tout
ou
partie,
en
toute
langue,
pour
tout
publie,
par
tout
moyen,
mode
et
procédé
et
sur
tout
support
connu
ou
inconnu
au
jour
de
la
conclusion
de
la
présente
concession
;
+
Le
droit
de
distribuer
ou
de
faire
distribuer
l'image
des
ouvrages
et
les
œuvres,
en
tout
ou
partie,
en
toute
langue,
pour
tout
public,
par
tout
moyen,
mode
et
procédé
et
sur
tout
support
connu
ou
inconnu
au
jour
de
la conclusion
de
la
présente
concession
;
+
Le
droit
d'adapter,
d'arranger,
de
corriger,
de
traduire
et
d'incorporer
l'image
des
ouvrages
et
des
œuvres,
En
particulier
pour
les
besoins
de
communication
au
public,
le
concessionnaire
consent
au
concédant,
dans
le
respect
du
droit
moral
des
auteurs
et
des
prescriptions
imposées
par
ces
derniers
dans
ce
cadre,
le
droit
de
modification
et
d'adaptation
de
l'image
de
l'ouvrage
et
des
œuvres
pendant
la
durée
de
la concession,
pour
des
motifs
d'esthétique
et
de
technique,
aux
fins
de
recadrage,
agrandissement,
diminution
de
taille
où
autre,
notamment
pour
permettre
une
présentation
homogène
ou
pour
améliorer
la
qualité
éditoriale
en
cas
de
publication
(notamment
dans
la
presse,
dans
les
brochures
informatives
et/ou
sur
tout
autre
support
ou
média
de
communication
publique).
24Le
concédant
reconnaît
que
la
cession
du
droit
de
reproduction
n'inclut
pas
le
droit
à
l'exécution
répétée
et
réelle
des
plans
des
ouvrages,
c'est-à-dire
la
création
d’une
œuvre
intellectuelle
identique,
et
que
la
cession
du
droit
d'adaptation
n'inclut
pas
le
droit
d'adapter
tout
ou
partie
des
plans
des
œuvres
en
vue
de
constituer
une
nouvelle
œuvre
et/ou
d'utiliser
tout
ou
partie
des
œuvres
pour
les
reproduire
de
façon
modifiée
dans
le
cadre
de
la
création
des
œuvres,
ces
droits
n'étant
pas
compris
par
la
cession
susmentionnée, Le
concédant
reconnaît
que
le
concessionnaire
et
les
auteurs
peuvent
librement,
tant
pendant
la
durée
de
la
concession
qu'après
la
fin
de
la
concession,
utiliser
l'image
de
tout
ou
partie
des
œuvres,
à
titre
de
référence
ou
pour
assurer
leur
promotion
et
communication,
sans
préjudice
des
droits
du
concédant.
Toute
image
(photographie,
vidéo)
de
tout
ou
partie
des
œuvres,
interne
ou
externe,
prise
par
le
concessionnaire
ou
Fun
des
auteurs
aux
fins
susvisées
devra
ne
comporter
aucune
donnée
sensible
:
systèmes
de
sécurité
ou
autres
données
interdites
au
public,
ni
aucune
image
de
personnes
travaillant
dans
les
ouvrages
où
des
visiteurs
ou
spectateurs,
sauf
accord
préalable
et
exprès
des
personnes
intéressées. À
l'expiration
de
la
concession,
le
concessionnaire
accordera
où
fera
en
sorte
que
soit
accordé
au
concédant
un
droit
d'exploitation
ou
d'utilisation
de
tous
les
documents,
procédures
et
systèmes
pour
toute
utilisation
relative
à
la
conception,
la
construction,
l'entretien,
la
maintenance
et
l'exploitation
de
l'œuvre,
et
ce
dans
des
conditions
identiques
à
celles
dont
bénéficiait
le
concessionnaire
auprès
des
tiers
titulaires
des
droits
ainsi
concédés.
Le
bénéfice
de
ce
droit
et
tout
transfert
y afférant
s’opèrent
sans
indemnité
au
profit
du
concessionnaire.
Les
droits
et
taxes
éventuellement
applicables
sont
supportés
par
le
concessionnaire.
Enfin,
le
concessionnaire
garantit
au
concédant
la
jouissance
pleine
et
entière,
libre
de
toute
servitude,
des
droits
de
propriété
littéraire
et
artistique
relatifs
aux
œuvres
qui
sont
cédés.
Plus
particulièrement,
il garantit
à
ce
titre
:
+
Qu'il
est
titulaire
des
droits
de
propriété
littéraire
et
artistique
qu'il
cède
pour
les
avoir
acquis
auprès
des
auteurs
;
°
+
Le
concédant
du
respect
par
lui-même,
ses
prestataires,
les
auteurs
de
l'ensemble
des
stipulations
du
présent
article
;
+
Qu'it
n’a
concédé,
ni
ne
concédera
sur
l'ouvrage
et
les
œuvres,
aucune
licence,
nantissement,
gage
ni
aucun
autre
droit
au
profit
d'un
tiers
dans
des
conditions
qui
priveraient
le
Concédant
de
ses
droits
au
titre
du
présent
article
;
+
Qu'iln'existe,
à
sa
connaissance
à
la
date
de
signature
de
la
concession,
aucun
litige,
en
cours
ou
imminent,
et
qu'il
n'a
été
informé,
à
la
date
de
signature
de
la
concession,
d'aucun
litige
susceptible
d’être
intenté
concernant
les
droits
abjet
de
la
cession
susmentionnée
;
+
Qu'ilindemnisera
le
concédant,
sous
réserve
de
l'absence
de
faute
imputable
à
ce
dernier,
sans
bénéfice
de
discussion,
de
toute
action,
réclamation,
revendication
où
opposition
de
la
part
de
toute
personne
invoquant
un
droit
auquel
l'exploitation
de
l'ouvrage
et
des
œuvres
aurait
porté
atteinte
;si
le
concédant
est
poursuivi
pour
contrefaçon,
concurrence
déloyale
ou
parasitisme,
sans
faute
de
sa
part,
du
fait
de
l'exploitation
de
l'ouvrage
et
des
œuvres
conforme
aux
stipulations
de
la
concession,
il
en
informe
sans
délai
le
concessionnaire
qui
pourra
alors
intervenir
à
l'action
judiciaire
;
+
Qu'il
s'engage,
dans
ces
hypothèses,
à
apporter
au
concédant
toute
l'assistance
nécessaire
à
ses
frais
;
+
Qu'ils'engage,
à
son
choix,
soit
à
modifier
ou
à
remplacer
les
exploitations
des
œuvres
objets
du
litige,
de
manière
qu'ils
cessent
de
tomber
sous
le
coup
de
la
réclamation,
tout
en
restant
conformes
aux
spécifications
de
la
concession,
soit
à
faire
en
sorte
que
le
concédant
puisse
utiliser
les
exploitations
des
ouvrages
et
des
œuvres
en
litige
sans
limitation
ni
frais
supplémentaires,
soit
dans
le
cas
où
l’une
de
ces
solutions
ne
peut
être
raisonnablement
mise
en
œuvre,
à
rembourser
au
concédant
les
sommes
payées
au
titre
des
exploitations
des
ouvrages
et des
œuvres
objets
du
litige
et
à
l'indemniser
du
préjudice
subi.
25Dans
ces
hypothèses,
le
concessionnaire
prendra
à
sa
charge
tous
dommages
et
intérêts
auxquels
le
concédant
serait
condamné
à
raison
d’un
acte
de
contrefaçon,
de
concurrence
déloyale
ou
de
parasitisme,
du
fait
de
l'exploitation
des
œuvres
par
le
concédant,
dès
lors
que
la
condamnation
les
prononçant
devient
exécutoire
et
sous
réserve
de
l'absence
de
faute
imputable
au
concédant.
En
outre
et
afin
de
répondre
aux
besoins
du
concédant
pour
ses
campagnes
de
communication
institutionnelles,
le
concessionnaire
fournira,
chaque
année,
trente
images
libres
de
droits,
représentatives
des
faits
marquants
de
l'année
écoulée,
destinées
à
être
reproduites
sur
tout
support
de
communication
du
concédant,
en
n'importe
quelle
quantité,
sauf
si
des
négociations
spécifiques
avec
les
ayants
droits
devaient
être
menées.
265.
Chapitre
cinquième
—
Recours
et
retrait
5.1.
Recours
affectant
les
autorisations
nécessaires
Dans
l'hypothèse
où
le
permis
de
construire
fait
l'objet
d'un
recours
administratif
ou
contentieux,
quelle
qu'en
soit
la
nature,
la
partie
en
ayant
eu
connaissance
la
première
informe
l’autre
et
lui
communique
sans
délai
l'ensemble
des
pièces
du
recours.
À
compter
de
cette
communication,
l'exécution
des
obligations
de
réalisation
des
investissements
initiaux
est
suspendue
pendant
une
période
maximum
d'un
mois.
Les
parties
se
rencontrent
dans
les
plus
brefs
délais
pour :
e
Examiner
le caractère
sérieux
du
recours
;
+
Envisager
les
mesures
à
prendre,
notamment
la
nécessité
de
déposer
un
autre
permis
de
construire.
Sauf
accord
exprès
entre
les
parties
pour
constater
le
caractère
non
sérieux
du
recours
et/ou
définir
les
modalités
de
la
poursuite
de
l'exécution
de
la
concession,
l'exécution
des
obligations
de
réalisation
des
investissements
faisant
l'objet
de
l'autorisation
contestée
démeure
suspendue.
Pendant
la
période
de
suspension,
les
parties
se
rencontrent
régulièrement
pour
examiner
les
conditions
d’une
éventuelle
régularisation
de
la
situation
litigieuse.
La
période
de
suspension
ne
peut
excéder
quatre
mois.
À
tout
moment,
notamment
s’il
apparaît
que
la
situation
ne
peut
raisonnablement
faire
l'objet
d’une
quelconque
régularisation
ou
si
l'impossibilité
d'exécuter
les
investissements
apparaît
définitive,
le
concédant
peut,
le
cas
échéant
à
la
demande
du
concessionnaire,
résilier
la
concession.
À
l'issue
de
la
période
de
suspension,
la
concession
est,
sauf
accord
contraire
des
parties,
résiliée
de
plein
droit. 5.2.
Annulation
et/ou
suspension
du
permis
de
construire
Si
le
recours
aboutit
à
une
annulation
ou
une
suspension
du
permis
de
construire,
les
parties
se
rencontrent
pour
analyser
les
modalités
d'une
poursuite
du
projet.
Sauf
accord
entre
les
parties
sur
la
poursuite
du
projet
et
les
modalités
d'une
telle
poursuite,
la
concession
est
résiliée
le
premier
jour
du
second
mois
suivant
le
mois
au
cours
duquel
la
suspension
où
l'annulation
aura
été
prononcée,
sous
réserve
que
cette
décision
d'annulation
ou
de
suspension
n'ait
pas,
à
cette
date,
été
infirmée.
Le
concessionnaire
a
alors
droit
à
une
indemnisation
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
12.2
infra
sauf
si
l'impossibilité
de
poursuivre
l'exécution
des
missions
de
conception
et
de
réalisation
est
imputable
à
un
manquement
du
concessionnaire.
Pour
l'application
de
ces
stipulations,
les
parties
déterminent
s'il
existe
un
manquement
du
concessionnaire
au
regard
:
+
De
l'ensemble
des
moyens
retenus
par
la
décision
juridictionnelle
devenue
définitive
ayant
prononcé
l'annulation
de
l'autorisation
considérée,
si
cette
décision
est
intervenue
à
la
date
à
laquelle
les
Parties
doivent
se
déterminer
;
+
À
défaut
et
à
titre
provisionnel
de
l'ensemble
des
moyens
retenus
par
la
décision
juridictionnelle
intervenue
nonobstant
son
caractère
non
définitif. 275.3.
Retrait
d’une
autorisation
administrative
nécessaire
Dans
l'hypothèse
où
le
permis
de
construire
où
une
autre
autorisation
nécessaire
à
la
réalisation
des
investissements
initiaux
fait
l'objet
d’un
retrait
administratif,
les
parties
se
communiquent
sans
délai
l'ensemble
des
pièces
permettant
d'apprécier
les
motifs
ayant
imposé
à
l'administration
de
procéder
audit
retrait.
Les
parties
se
rencontrent
dans
les
plus
brefs
délais
pour
:
e
Examiner
les
motifs
ayant
conduit
au
retrait
du
permis
de
construire
ou
d’une
autre
autorisation
nécessaire
à
la
réalisation
des
investissements
;
e __
Envisager
les
conditions
de
poursuite
de
l'exécution
de
la
concession
et
notamment
la
nécessité
de
déposer
une
demande
de
nouveau
permis
de
construire
où
d’une
autre
autorisation.
Jusqu'à
la
décision
du
concédant
sur
les
suites
à
donner
à
la
situation
issue
du
retrait
administratif,
le
concessionnaire
suspend
l'exécution
des
obligations
de
réalisation
des
investissements
lui
incombant
au
titre
du
contrat
à
compter
de
la
date
à
laquelle
le
retrait
a
été
porté
à
sa
connaissance.
5.4.
Recours
contre
le
contrat
de
concession
Dans
l'hypothèse
d’un
recours,
de
quelque
nature
que
ce
soit,
contre
la
procédure
de
passation
de
la
concession
ou
la
concession
elle-même,
le
concédant
en
informe
sans
délai
le
concessionnaire
et
lui
communique
l'ensemble
des
pièces
du
recours
par
courriel
intégrant
un
accusé
de
réception.
À
compter
de
cette
communication,
l'exécution
des
obligations
de
réalisation
des
investissements
prévues
à
la
présente
concession
est
suspendue
pendant
une
période
maximum
d'un
mois.
Les
parties
se
rencontrent
dans
les
plus
brefs
délais
pour :
°
Examiner
le caractère
sérieux
du
recours
;
+
Envisager
les
mesures
de
régularisation
envisageable
en
vue
de
la
poursuite
du
projet.
Sauf
accord
exprès
entre
les
parties
pour
constater
le
caractère
non
sérieux
du
recours
ou
définir
les
modalités
de
la
poursuite
de
l'exécution
de
la
concession,
l'exécution
des
obligations
de
réalisation
de
des
investissements
initiaux
demeure
suspendue.
Pendant
la
période
de
suspension,
les
parties
se
rencontrent
régulièrement
pour
examiner
les
conditions
d'une
éventuelle
régularisation
de
la
situation
litigieuse.
La
période
de
suspension
ne
peut
excéder
quatre
mois.
À
tout
moment,
notamment
s’il
apparaît
que
la
situation
ne
peut
raisonnablement
faire
l'objet
d’une
quelconque
régularisation
ou
si
l'impossibilité
d'exécuter
les
investissements
apparaît
définitive,
le
concédant
peut,
le
cas
échéant
à
la
demande
du
concessionnaire,
résilier
la
concession.
À
l'issue
de
la
période
de
suspension,
la
concession
est,
sauf
accord
contraire
des
parties,
résiliée
de
plein
droit.
Dans
le
cas
où
le
recours
contre
la
concession
est
engagé
par
un
tiers
et
aboutit
à
son
annulation,
sa
résolution
ou
sa
résiliation,
le
concessionnaire
peut
prétendre
à
une
indemnité
fixée
conformément
aux
articles
L3136-7
et
suivants
du
Code
de
la
Commande
publique.
286.
Chapitre
sixième
-—
Entretien-maintenance
et
gros
entretien-renouvellement
6.1.
Dispositions
générales
Le
concessionnaire
est
responsable
du
nettoyage,
de
l'entretien,
de
la
maintenance
(préventive
et
curative),
des
opérations
de
GER
des
ouvrages
existants
et
des
ouvrages
à
réaliser,
de
l'ensemble
des
installations,
équipements
et
matériels
nécessaires
à
l'exploitation
du
service
concédé
de
manière
à
maintenir,
pendant
toute
la
durée
de
la
concession,
les
biens
en
parfait
état
de
fonctionnement
et
de
conformité
aux
spécifications
contractuelles
et
ce
dans
le
respect
de
la
matrice
de
répartition
de
responsabilités
de
l'article
3.4
des
présentes.
Le
concessionnaire
effectue
les
prestations
de
nettoyage
et
d'entretien
dont
il a
la
charge
aussi
souvent
que
nécessaire.
Le
gros
nettoyage
et
les
interventions
techniques
significatives
doivent
être
réalisés
en
dehors
de
toute
présence
du
public.
Le
concessionnaire
a
la
responsabilité
de
concevoir
ses
ouvrages
de
manière
à
permettre
une
réalisation
des
opérations
d'entretien
et
de
maintenance
dans
des
conditions
satisfaisantes
pour
les
personnels
qui
en
ont
la
charge.
Il prend
également
toute
disposition
adaptée
pour
que
ces
opérations
ne
génèrent
pas
de
gènes
ou
contraintes
pour
les
usagers.
Les
opérations
d'entretien
rentrant
dans
ces
catégories
sont
notamment
:
+
L'entretien
courant,
le
maintien
en
parfait
état
de
propreté
et
la
remise
en
état
de
tous
les
locaux,
surface
et
ensemble
des
composantes
d'investissement
ainsi
que
des
zones
affectées
à
l'évacuation
des
déchets
;
+
Le
nettoyage,
l'entretien
et
le
maintien
en
état
de
tous
les
mobiliers,
équipements
et
matériels
nécessaires
à
l'exploitation
du
service
;
e
Les
enseignes;
+
La
conduite
et
l'entretien
des
installations
techniques,
selon
les
prescriptions
communiquées
par
les
fournisseurs,
et,
dans
l’hypothèse
où
ces
prescriptions
n’existeraient
pas,
selon
les
règles
et
usages
en
vigueur
au
sein
de
la
profession
;
e
L'entretien,
la
maintenance
et
le
maintien
en
parfait
état
de
fonctionnement
de
l'ensemble
des
installations
et
équipements,
notamment
sanitaires,
traitement
de
l'eau,
traitement
de
l'air,
circuits
d'alimentation
électrique,
ventilation,
distribution
d'eau
sanitaire,
installations
d'évacuation
des
eaux
usées,
dispositifs
de
sécurité
extincteurs
et
de
toutes
les
installations
et
équipements
relevant
de
sa
responsabilité
;
+
L'évacuation
des
déchets
en
conformité
avec
les
règles
en
vigueur.
Ces
prestations
doivent
être
effectuées
en
conformité
avec
toutes
les
réglementations
en
vigueur,
notamment
avec
les
règles
d'hygiène
et
de
sécurité
applicables
à
l'activité
concédée.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
conclure
pour
les
installations
et
équipements
faisant
l'objet
d'un
contrôle
technique
réglementaire
obligatoire
(sécurité
incendie,
extincteurs,
groupes
frigorifiques,
chaufferie,
etc.),
un
contrat
d'entretien
complet
auprès
d'entreprises
spécialisées.
Il doit
justifier
de
cette
conclusion
à
la
première
demande
écrite
du
concédant
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
la
réception
de
ladite
demande
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Faute
pour
le
concessionnaire
de
respecter
les
obligations
relevant
du
présent
titre,
le
concédant
peut
faire
procéder
aux
frais
et
charges
du
concessionnaire
à
l'exécution
des
travaux
nécessaires
au
fonctionnement
du
service,
après
une
mise
en
demeure,
réalisée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
restée
en
tout
ou
partie
infructueuse
dans
un
délai
de
quinze
jours
calendaires,
à
compter
de
sa
réception
par
le
concessionnaire.
En
cas
de
mise
en
danger
des
personnes
(usagers,
employés
du
concessionnaire,
tiers),
le
concédant
est
habilité
à
intervenir
immédiatement
aux
frais
du
concessionnaire,
sans
mise
en
demeure
préalable.
296.2.
Maintenance
préventive
Le
concessionnaire
a
pour
obligation
de
mettre
en
œuvre
une
politique
de
maintenance
préventive
au
010
de
la norme
européenne
NF
EN
13306
de
janvier
2018
(ancienne
norme
française
AFNOR
X
60-
Cette
maintenance
vise
à
:
e
Diminuer
les
travaux
urgents
;
e
Faciliter
la
gestion
de
la
maintenance
;
e
Favoriser
la
planification
des
travaux
;
+
Rendre
possible
la
préparation,
l’ordonnancement
et
la gestion
des
stocks
;
e
Éviter
les
périodes
de
dysfonctionnement
avant
panne,
ainsi
que
les
dégâts
éventuels
provoqués
par
une
panne
intempestive
;
e
Augmenter
la sécurité.
Cette
maintenance
préventive
prendra
deux
formes
distinctes
:
e
Une
maintenance
préventive
systématique
: effectuée
suivant
un
échéancier
établi,
suivant
le
temps
ou
le
nombre
d'unités
d'usage
;
e
Une
maintenance
préventive
conditionnelle
: subordonnée
à un
type
d'événement
prédéterminé
révélateur
de
l'état
du
bien.
Le
concessionnaire
réalise
l'entretien
et
la maintenance
des
installations
en
s'appuyant,
dans
la mesure
du
possible,
sur
un
outil
de
type
Gestion
et
de
Maintenance
Assistée
par
Ordinateur
(GMAO)
ou
équivalent,
qui
permet
de
:
e
Rationaliser
et d'optimiser
la
maintenance
préventive
;
e
Conserver
l'historique
des
interventions
;
e
S'assurer
que
l'état
moyen
général
des
équipements
ne
se
dégrade
pas.
Dans
cette
hypothèse,
cet
outil
de
type
GMAO
est
mis
en
place
par
le
concessionnaire
à
ses
frais
au
cours
de
la
première
année
d'exécution
du
présent
contrat.
Un
accès
permanent
à cet
outil
est
rendu
possible
au
personnel
habilité
du
concédant
pour
notamment :
e
Prendre
connaissance
de
toutes
informations ;
e
Réaliser
des
extractions
sous
logiciels
courants
du
contrat
(texte
et tableurs).
La
base
fait
partie
des
outils
d'inventaire
dont
le
concessionnaire
doit
une
copie
intégrale
annuelle
au
concédant.
La
remise
de
cette
base
est
accompagnée
de
toute
la
documentation
nécessaire
décrivant
la
base
et
les
accès
possibles,
afin
que
le
concédant
puisse
aisément
y
accéder
par
ses
propres
moyens. La
maintenance
est
effectuée
par
le
concessionnaire
conformément
aux
recommandations
des
constructeurs. A
défaut
de
mise
en
place
d'un
outil
de
type
GMAO
ou
équivalent,
le concessionnaire
s'engage
à
mettre
en
place
des
outils
de
suivi
des
opérations
de
maintenance
qu'il
met
en
œuvre.
Il s'engage
par
ailleurs
à
communiquer
sans
délai
tous
éléments
relatifs
à
ce
suivi
au
concédant,
à
sa
demande.
Dans
l'hypothèse
où
le concédant
se
doterait
d'un
outil
de
type
GMAO,
le
concessionnaire
s'engage
à
y avoir
recours
sous
réserve
d'une
mise
formation
adaptée
à
la prise
en
main
de
l'outil
par
le concédant.
306.3.
Renouvellement
et
modernisation
A)
Travaux
programmés
de
renouvellement
Le
concessionnaire
s'engage
à
réaliser
un
programme
de
travaux
de
renouvellement
qui
doit
préciser
la
nature
des
travaux,
leur
montant
estimé
ainsi
que
la
date
prévisionnelle
de
leur
réalisation.
Le
programme
des
travaux
de
renouvellement
pourra
être
le suivant :
Sur
la durée
de
la
DSP
Changement
fauteuils
salle
3
25
000,00
€
Changement
fauteuils
salle
4
64
000,00
€
Changement
projecteur
x 3
Laser
rétrofit
75
000,00
€
Changement
fauteuils
salle
1
128
000,00
€
Changement
fauteuils
salle
2
33
000,00
€
Divers
90
000,00
€
Total
415
000,00
€
Ce
programme
de
travaux
sera
conduit
sur
la
durée
du
contrat
à
partir
de
la
3ème
année
pour
la
modernisation
technologique
et
l'attractivité
du
cinéma.
Le
concessionnaire
s'engage à
la
réalisation
de
ce
programme
d’investissements
et
assume
à
ce
titre
l'ensemble
des
risques
travaux,
en
ce
compris
le
risque
lié
à
un
surcoût
des
travaux
par
rapport
aux
montants
précisés
sans
pouvoir
sans
prévaloir
d’une
quelconque
clause
de
revoyure.
Ce
programme
porte
l'engagement
minimum
d’investissements
par
le
concessionnaire
sur
la
durée
du
contrat
à
1
600
000
€
HT.
Le
concessionnaire
peut
proposer
chaque
année
au
concédant
d'adapter
la
nature,
le
calendrier
de
réalisation
des
travaux
ou
leurs
conditions
de
réalisation.
Sa
proposition
motivée
et
justifiée
doit
être
notifiée
par
courrier
en
RAR
au
concédant
au
plus
tard
à
la date
de
remise
du
rapport
technique
annuel
pour
pouvoir
être
effective
à
partir
de
l'exercice
suivant,
ou
pas
tout
autre
moyen
permettant
d'assurer
la
notification
du
concédant.
À
défaut
de
réponse
du
concédant
dans
un
délai
de
30
jours
à compter
de
la
réception
de
sa
part
de
la
notification
de
la
proposition,
cette
dernière
est
acceptée.
Toute
autre
modification
du
programme
contractuel
de
travaux
doit faire
l’objet
d’une
formalisation
écrite
avec
le
concédant
par
avenant.
Si,
en
fin
de
concession,
des
travaux
de
renouvellement
programmés
n'étaient
pas
réalisés,
le
concédant
inscrira
leur
montant
dans
l'état
des
immobilisations.
Le
concessionnaire
s'engage
à
mettre
en
œuvre
toutes
mesures
possibles
pour
améliorer
les
performance
énergétiques
du
bâtiment
pour
les
travaux
dont
il a
la
charge.
B)
Travaux
de
renouvellement
fonctionnel
Le
renouvellement
fonctionnel
comprend
toutes
les
opérations
qui
consistent
à
remplacer
les
biens
dont
le
renouvellement
n'était
pas
programmé
mais
qui
sont
devenus
impropres
à
l'usage
pour
lequel
ils
ont
été
conçus,
quelle
qu'en
soit
la
cause,
par
du
matériel
neuf.
Par
« devenus
impropres
»,
il faut
notamment
entendre
:
casse,
coût
de
maintenance
devenant
trop
élevé,
fonctionnement
des
équipements
trop
énergivores,
présomption
forte
de
panne
en
raison
de
l’âge
du
matériel
concerné,
disponibilité
insuffisante
de
pièces
de
rechange,
matériel
obsolète,
etc.
Par
renouvellement,
il est
entendu
le remplacement
d’un
matériel
par
un
autre
pouvant
être
différent
de
celui
abandonné
mais
de
même
destination
et d'un
niveau
de
performances
au
moins
équivalent
à celui
du
matériel
remplacé.
31Le
concessionnaire
a
la
charge
du
renouvellement
fonctionnel
de
l'ensemble
des
biens
de
la
concession
dans
le
cadre
d'une
garantie
de
renouvellement
plafonné
à
un
montant
annuel
15
000
€.
Le
concessionnaire
justifie
annuellement
sa
politique
de
renouvellement
notamment
à
travers
le
suivi
d'indicateurs
représentatifs
de
l'état
des
installations
(âge
moyen
par
catégories
d'équipement,
taux
de
pannes.….). Les
inventaires
en
annexe
de
ce
présent
contrat
indiqueront
la
date
d'acquisition
de
chaque
matériel.
C)
Modernisation
Si
le
concessionnaire
se
trouve
amené
à
remplacer
un
matériel
important
dans
le
cadre
de
son
obligation
de
renouvellement
fonctionnel,
il
devra
au
préalable
obtenir
un
avis
favorable
du
concédant
afin
d'examiner
l'intérêt
qu'il
peut
y avoir,
compte
tenu
notamment
de
considérations
environnementales
et
de
sécurité,
de
l'évolution
des
techniques
ou
des
sources
d'énergie,
à
substituer
aux
appareils
à
remplacer
des
appareils
de
principe
ou
de
puissance
mieux
adaptés
à
la
poursuite
de
l'exploitation,
non
seulement
jusqu'à
la
fin
de
la
concession,
mais
également
au-delà
de
son
expiration,
dans
l'intérêt
du
service
concédé.
De
même,
le
concédant
ou
le
concessionnaire
peut
demander
toute
modernisation
de
l'installation
susceptible
d'améliorer
financièrement
ou
au
plan
environnemental
l'exploitation,
compte
tenu
de
l'ensemble
des
charges
et
avantages
découlant
de
cette
modernisation.
D)
Modalités
de
suivi
des
travaux
de
renouvellement
Les
obligations
du
concessionnaire
en
matière
de
renouvellement
font
l'objet
d'un
suivi
annuel,
sous
forme
d'un
état
des
immobilisations
précisant
la
valeur
brute
et
la
valeur
nette
comptable
qui
retrace
les
investissements
du
programme
prévisionnel
et
les
dépenses
réalisées
par
le
concessionnaire.
Cet
état
fera
figurer
:
e
La
valeur
d'acquisition
et
la
date
d'entrée
dans
le
patrimoine
;
e
La
durée
d'amortissement
;
e
Le
montant
des
dotations
annuelles
;
e
La
valeur
nette
comptable.
Seront
distinguées
comptablement
:
e
Des
charges
de
fourniture
et des
matériels,
telles
que
facturées
par
les
fournisseurs
;
+
Des
charges
de
sous-traitance
éventuelle,
telles
que
facturées
par
les
sous-traitants,
sur
justification
de
l'impossibilité
d'une
réalisation
des
travaux
directement
par
le
concessionnaire
;
+
Des
charges
de
personnel
nécessaire
à
la
pose
des
matériels
remplacés.
Le
solde
sera
reporté
d'une
année
sur
l’autre.
6.4.
Gros
Entretien-Renouvellement
Le
concessionnaire
est
chargé
d'assurer
les
prestations
de
Gros
Entretien-Renouvellement
nécessaires
à
l’utilisation
des
ouvrages
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Le
Gros
Entretien-Renouvellement
comprend
notamment
les
réparations
et
tous
les
remplacements
effectués
afin
d'assurer
une
fonctionnalité
au
moins
à
l'identique
de
pièces
ou
parties
d'équipement
nécessaires
au
maintien
des
ouvrages
en
bon
état
de
fonctionnement
et
qui
ne
relèvent
pas
du
petit
entretien.
32Les
travaux
nécessaires
au
maintien
des
ouvrages
en
état
de
fonctionnement
ainsi
que
les
réparations
des
dommages
de
toute
nature,
causés
à
ce
bien
et
ses
dépendances,
sont
à
la
charge
du
concessionnaire.
Le
concessionnaire
met
à
jour
annuellement
le
plan
de
Gros
Entretien-
Renouvellement. Le
concessionnaire
fait
notamment
son
affaire
de
toute
usure
normale
ou
anormale
en
tout
où
partie
des
ouvrages
et,
à
ce
titre,
réalise
tous
les
travaux
nécessaires
au
maintien
des
ouvrages
en
parfait
état
de
fonctionnement
compte-tenu
de
leur
âge
et
de
leur
destination
ainsi
que
les
réparations
de
tous
les
dommages
éventuellement
causés.
Le
concessionnaire
supporte
intégralement
l'obsolescence
d'une
installation
ou
d'un
équipement.
Est
considéré
comme
obsolète
un
bien
ne
répondant
plus
aux
performances
requises
ou
ne
pouvant
plus
être
maintenu
avec
des
pièces
disponibles
sur
le
marché.
Le
concessionnaire
provisionne
dans
sa
comptabilité
les
sommes
nécessaires
pour
lui
permettre
de
faire
face
aux
obligations
de
Gros
Entretien-Renouvellement.
La
provision
GER
est
déposée
sur
un
compte
bancaire
exclusivement
affecté
à
la
gestion
de
ce
compte.
Les
dépenses
imputables
sur
ce
compte
GER
comprennent
:
+
Les
dépenses
de
gros
entretien
ou
grandes
révisions,
soit
les
opérations
qui
revêtent
une
importance
telle
que
les
dépenses
correspondantes
ne
peuvent
normalement
être
imputées
sur
les
résultats
(comptable
et
fiscal)
d'un
seul
exercice
et
doivent,
en
bonne
administration,
être
réparties
sur
plusieurs
exercices.
+
Les
dépenses
de
renouvellement,
soit
les
opérations
autres
que
celles
d'entretien
ou
de
maintenance
des
installations
concédées,
et
qui
consistent
à
remplacer
ou
à
réhabiliter
les
installations
du
service
en
cas
d'usure
ou
de
défaillance.
Ces
travaux
sont
à
la
charge
exclusive
du
concessionnaire.
Le
concédant
s'engage
à
prendre
en
charge
le
Gros
Entretien
- Renouvellement,
dès
lors
que
la
charge
financière
est
égale
ou
supérieur
à
15
000
€
par
an.
Dans
le
cadre
du
rapport
annuel
décrit
à
l’article
9.1,
le
concessionnaire
transmet
chaque
année
au
concédant
un
état
détaillé,
faisant
clairement
apparaître
:
e
Les
sommes
ainsi
provisionnées
;
+
Les
produits
financiers
générés
par
les
sommes
inscrites
sur
ce
compte
;
+
Les
dépenses
de
GER
réalisées
par
le
Concessionnaire
au
titre
de
l'exercice
concerné
(description
des
interventions
et
montants)
en
distinguant
les
opérations
de
gros
entretien
de
celles
du
renouvellement
des
équipements
;
+
Le
plan
de
GER,
le
cas
échéant
réajusté
et
assorti
des
justifications
des
réajustements
effectués.
À
l'expiration
de
la
concession,
le
solde
positif
du
compte
GER
majoré
des
produits
financiers
dégagés
par
la
trésorerie
immobilisée
sur
ce
compte
est
restitué
par
le
concessionnaire
au
concédant.
Le
solde
débiteur
de
ce
compte
reste
à
la
charge
exclusive
du
concessionnaire.
6.5.
Mise
aux
normes
Lorsque
le
concessionnaire
constate
que
les
ouvrages,
équipements
et
installations
ne
permettent
plus
de
respecter
les
règlements
techniques
et
administratifs
publiés
postérieurement
à la
date
de
notification
du
contrat,
il en
informe
le
concédant
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Il
lui
adresse
à
cet
effet
un
rapport
détaillé
analysant
la
situation
et
proposant
les
mesures
qui
permettent
de
se
conformer
aux
nouvelles
dispositions
législatives
et
réglementaires.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
procéder
à
cette
information
dans
les
meilleurs
délais.
Le
concessionnaire
réalise,
à
ses
frais,
les
travaux
de
mise
en
conformité
nécessaires.
336.6.
Obligations
de
remise
en
fin
de
contrat
Le
concédant
a
la
faculté,
sans
qu'il
en
résulte
un
droit
à
indemnité
pour
le
concessionnaire,
de
prendre,
au
cours
des
deux
années
précédant
le
terme
normal
de
la
concession
ou
à
tout
moment
à
compter
de
la
décision
de
résiliation,
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
pérennité
du
patrimoine
en
vue
de
la
continuité
de
son
exploitation.
À
l'expiration
de
la
concession,
le
concessionnaire
est
tenu
de
remettre
gratuitement
au
concédant,
en
parfait
état
d'entretien
et
de
fonctionnement,
les
ouvrages
ainsi
que
tous
les
documents
nécessaires
à
l'entretien,
la
maintenance
et
à
l'exploitation
de
ceux-ci.
Au
plus
tard
deux
ans
avant
la
date
d'expiration
normale
de
la
concession,
ou
sans
délai
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
décision
de
résiliation,
les
parties
se
rencontrent
afin
d'établir
de
manière
contradictoire
un
programme
d'entretien-maintenance
et
de
GER
final
satisfaisant
aux
objectifs
de
maintien
en
état
et
de
durée
de
vie
résiduelle
des
installations.
Ce
programme
comprend
la
liste
détaillée
ainsi
que
le
montant
de
tous
les
travaux
à
réaliser
avant
la
remise
des
ouvrages.
Il doit
être
intégralement
mis
en
œuvre
par
le
concessionnaire
au
plus
tard
six(6)
mois
avant
le
terme
normal
de
la
concession.
En
cas
de
résiliation,
il est
procédé
sans
délai,
à
compter
de
la
notification
de
la
décision
de
résiliation,
à
l'établissement
du
programme
d'entretien-maintenance
et
de
GER
Final.
Le
montant
des
travaux
du
programme
est
déduit
du
montant
de
l'indemnité
due
par
le
concédant
au
concessionnaire.
Le
concessionnaire
constitue
ou
fait
constituer
au
profit
du
concédant
une
garantie
bancaire
à
première
demande
d'un
montant
égal
au
montant
des
travaux
ainsi
évalué
afin
de
garantir
au
concédant
de
la
bonne
exécution
du
programme
d'entretien-maintenance
et
de
GER
final.
À
défaut
de
remise
des
ouvrages
en
parfait
état
d'entretien
et
de
fonctionnement,
le
concédant
peut
procéder,
aux
frais
du
concessionnaire,
aux
opérations
et
travaux
nécessaires
afin
que
ces
ouvrages
deviennent
conformes
à
l'état
d'entretien
et
de
fonctionnement
prévus
au
programme
des
travaux
initiaux
et
de
renouvellement.
6.7.
Droit
de
contrôle
du
concessionnaire
sur
des
travaux
de
renouvellement
Le
concessionnaire
dispose
d’un
droit
de
contrôle
sur
tous
les
travaux
dont
il n’est
pas
lui-même
chargé
et
concernant
directement
ou
indirectement
l'objet
de
la
concession.
Ce
droit
comporte
la
communication
des
projets
d'exécution.
Le
concessionnaire
a
le
droit
de
suivre
l'exécution
des
travaux
et
d'assister
aux
réunions
de
chantier.
Il a,
en
conséquence,
le
libre
accès
aux
chantiers.
Au
cas
où
il constate
un
risque
susceptible
de
nuire
au
bon
fonctionnement
du
service
dont
il a
la
charge,
il peut
le
signaler
oralement
au
concédant
et
doit
le
lui
confirmer
par
écrit
dans
le
délai
de
huit
jours.
Dans
cette
hypothèse,
le
concessionnaire
sollicite
la
tenue
d'une
réunion
de
chantier
dont
l'objet
sera
d'échanger
sur
les
risques
identifiés
de
rupture
de
la
continuité
du
service,
ainsi
que
sur
les
mesures
alternatives
à
mettre
en
œuvre
par
le
concédant
et
le
cas
échéant
le
tiers
intervenant.
Le
concessionnaire
est
invité
à
assister
aux
réceptions
et
autorisé
à
présenter
ses
observations
qui
sont
consignées
au
procès-verbal.
Faute
d'avoir
signalé
et
motivé
au
concédant
les
risques
qu'il
encourt
du
fait
des
nouvelles
installations
et
ce,
en
cours
de
chantier,
ou
d'avoir
présenté
des
observations
lors
de
la
réception,
le
concessionnaire
ne
peut
refuser
de
recevoir
et
d'exploiter
les
ouvrages
comme
indiqué
ci-après. Après
avoir
réceptionné
les
travaux,
le
concédant
les
remet
au
concessionnaire.
Cette
remise
des
installations
est
constatée
par
un
procès-verbal
signé
des
parties.
Elle
est
accompagnée
de
la
remise
34au
concessionnaire
du
plan
des
ouvrages
exécutés.
Le
concessionnaire
étant
ainsi
supposé
avoir
eu
pleine
connaissance
des
projets
et
avoir
pu
en
suivre
l'exécution,
ne
pourra
à
aucun
moment
en
invoquer
les
dispositions
pour
se
soustraire
aux
obligations
de
la
concession.
Toutefois,
le
concessionnaire
est
autorisé,
sait
directement,
soit
par
l'intermédiaire
du
concédant,
à
exercer
les
recours
ouverts
à
celui-ci,
vis-à-vis
des
entrepreneurs
et
fournisseurs,
par
la
législation
en
vigueur.
357.
Chapitre
septième
—
Personnel
7.1.
Obligations
du
concessionnaire
Le
concessionnaire
s'engage
à
reprendre
l'intégralité
du
personnel
affecté
à
l'exploitation
du
cinéma
à
la
date
du
lancement
du
contrat
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
1224-1
du
Code
du
Travail,
à
qualification
professionnelle
et
à
rémunération
égale,
telles
qu'elles
sont
décrites
à
l'annexe
2
du
présent
contrat.
Le
concessionnaire
est
tenu,
à
l'égard
de
ces
personnels,
par
les
obligations
qui
incombaient
à
l'ancien
employeur
:
il
s'engage
ainsi
à
maintenir
pour
la
durée
du
contrat,
les
droits
acquis
par
le
personnel
repris.
Un
contrat
de
travail
de
ces
salariés
acte
la
reprise
par
le
concessionnaire.
Le
concessionnaire
affecte
le
personnel
qualifié
nécessaire
à
l'exécution
du
service.
D'une
manière
générale,
le
concessionnaire
ne
peut
pas
invoquer
le
manque
de
personnel
en
cas
de
rupture
de
service
public
pour
se
dégager
de
sa
responsabilité.
La
grève
du
personnel
du
concessionnaire
ne
peut
pas
être
considérée
comme
un
cas
de
force
majeure
exonératoire
de
ses
engagements
à
l'égard
du
concédant. Le
concessionnaire
a
l'entière
responsabilité
de
son
personnel.
Plus
particulièrement,
il est
l'employeur
de
son
personnel
et
en
assume
toutes
les
responsabilités
(contrats
de
travail,
accords
d'entreprises
et
négociations
collectives,
formation,
embauches,
licenciements,
avancements,
promotions,
sanctions).
Le
personnel
du
concessionnaire
est
exclusivement
rémunéré
par
ses
soins,
charges
sociales
et
patronales
et
autres
frais
compris
;
il fixe
les
rémunérations
du
personnel
conformément
aux
usages
de
la
profession
et
à
la
convention
dont
il relève.
Le
concessionnaire
doit
également
garantir
le
respect
des
principes
de
laïcité
et
de
neutralité
par
le
personnel
placé
sous
sa
responsabilité.
Le
concessionnaire
assure
l'ensemble
des
vérifications
nécessaires
sur
le statut
judiciaire
du
personnel
qu'il
envisage
de
recruter.
D'une
manière
générale,
le
concessionnaire
est
tenu
au
respect
des
prescriptions
légales
et
réglementaires
en
vigueur
en
matière
sociale.
Il veille
à
la
bonne
tenue
vestimentaire
de
son
personnel.
Le
concessionnaire
s'engage
à
communiquer
au
concédant
toute
modification
de
la
liste
mentionnée
au
précédent
alinéa,
et
à
transmettre
l'ensemble
des
documents
mis
à
jour
avec
notice
explicative
des
principales
conséquences
en
termes
de
gestion
du
personnel
et
de
masse
salariale.
En
particulier,
tout
recrutement
intervenant
au
moins
6
mois
avant
l'échéance
du
contrat
et
dont
le
terme
est
prévu
au-delà
du
contrat
est
soumis
à
l'avis
préalable
du
concédant.
Enfin,
le
concessionnaire
transmet
la
liste
du
personnel
par
qualification
et
par
nombre
de
postes
une
fois
par
an
dans
le
cadre
du
Rapport
annuel
du
concessionnaire,
tel
que
décrit
à
l'article
9.1
du
présent
contrat,
ainsi
qu'à
toute
demande
formulée
en
ce
sens
par
le
concédant
dans
un
délai
de
15
jours
à
compter
de
la
demande.
7.2.
Conformité
des
conditions
de
travail
Le
concessionnaire
est
tenu
d'exploiter
le
service
en
conformité
avec
la
législation
et
la
réglementation
relatives
aux
conditions
de
travail
des
salariés.
Il est
seul
responsable
de
l'application
stricte
des
règles
relatives
au
Code
et
à
la
médecine
du
travail,
aux
conditions
d'hygiène
et
de
sécurité,
à
l'hygiène
corporelle
du
personnel,
à
la
convention
collective
et
aux
mesures
de
discipline
et
d'éviction.
Le
concessionnaire
remet
au
concédant,
lors
de
l'entrée
en
vigueur
du
présent
contrat,
les
statuts
applicables
au
personnel
du
service
ou
les
références
à
la
convention
collective
à
laquelle
il adhère.
368.
Chapitre
huitième
—
Cadre
financier
8.1.
Charges
d'exploitation
Le
concessionnaire
assume
en
totalité
les
charges
nécessaires
à
l'exploitation
du
service
concédé.
Ces
charges
sont
exhaustivement
identifiées
dans
le
Compte
prévisionnel
d'exploitation
(CEP)
à
remplir
par
le
candidat.
8.2.
Produits
d'exploitation
Les
produits
d'exploitation
se
décomposent
comme
suit
:
+
les
droits
d'entrées
(tarifs)
perçus
auprès
des
usagers
;
+
les
recettes
annexes
issues
de
la
vente
confiseries,
de
locations
de
salles,
affiches
et
produits
dérivés ;
+
les
recettes
annexes
issues
des
différents
dispositifs
publicitaires
:
e
la
subvention
Art
et
Essai ;
+
Les
fonds
en
provenance
du
compte
de
soutien
alimenté
par
les
droits
générés
par
un
pourcentage
de
la
taxe
spéciale
perçu
sur
le
billet
d'entrée
par
le
Centre
National
du
Cinéma
et
de
l'image
animée
(CNC),
les
avances
majorées
et
de
l'aide
sélective
à
la
Petite
et
Moyenne
exploitation
s’il
y
a
lieu.
Le
Concédant
en
tant
que
titulaire
du
compte
de
soutien
cinématographique,
délèguera
totalement
sa
gestion
et
son
utilisation
au
concessionnaire.
Le
concessionnaire
devra
souscrire
à
toutes
les
formalités
permettant
le
bénéfice
de
l'aide
sélective
à
la
création
et
à
la
modernisation
des
salles,
et
acquittera
régulièrement
la
taxe
spéciale.
e
les
éventuelles
autres
recettes.
Ces
produits
sont
réputées
permettre
au
concessionnaire
d'assurer
l'équilibre
financier
de
l'exploitation
du
contrat
dans
des
conditions
normales
d'exploitation,
et
en
assure
donc
le
risque
transféré
par
le
présent
contrat.
8.3.
Tarification
perçue
auprès
des
usagers
Le
concessionnaire
applique
la
grille
tarifaire
validée
par
le
Conseil
municipal.
Le
concessionnaire
peut
proposer
au
concédant
chaque
année,
avant
le
12°
octobre,
une
modification
argumentée
des
tarifs
pour
une
entrée
en
vigueur
au
1°
janvier
de
l’année
suivante.
Les
tarifs
pratiqués
seront
affichés
en
permanence
et
visibles
du
public.
Ces
tarifs
doivent
être
équivalents
quel
que
soit
le
mode
de
commercialisation
des
billets,
au
guichet,
à
un
automate
ou
en
ligne.
Le
concessionnaire
est
tenu
d'accepter,
pour
l'acquittement
des
droits,
l'ensemble
des
moyens
de
paiement
d'usage
courant
en
euros
(carte
bancaire,
chèque,
espèce,
billetterie
dématérialisée…).
NB.
:
les
recettes
annexes
(confiseries…)
relèvent
de
prix
librement
déterminés
par
le
concessionnaire.
378.4.
Redevance
annuelle
La
mise
à
disposition
des
biens
donne
lieu
à
une
redevance
composite
comportant
:
+
une
part
fixe,
dite
R1
fixée
à
5
000
€
par
an,
correspondant
à
la
Redevance
pour
occupation
du
domaine
public
(RODP)
en
application
de
l'article
L.
2125-1
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques.
La
redevance
sera
actualisée
annuellement,
et
sur
l'intégralité
de
son
assiette
(aucune
part
fixe)
en
fonction
de
l'indice
INSEE
de
référence
des
loyers
(IRL),
base
0
au
dernier
indice
connu
à
la
date
de
signature
du
contrat.
Le
concédant
adresse
par
courrier
au
concessionnaire,
un
mois
avant
la
date
anniversaire
du
contrat,
la
nouvelle
redevance
annuelle
pour
la
période
à
venir
;
e
Une
part
d'intéressement,
variable
en
fonction
de
l'activité,
dite
R2.
Si
le
résultat
d'exploitation
arrêté
au
Compte
annuel
de
résultat
d'exploitation
(CARE)
certifié
par
le
Commissaire
aux
comptes
du
concessionnaire
est
supérieur
au
résultat
d'exploitation
prévisionnel
figurant
au
CEP,
le
concessionnaire
reverse
une
quote-part
de
la
différence
au
concédant
au
titre
de
la
part
R2
de
la
redevance
annuelle.
Le
calcul
est
réalisé
selon
un
système
progressif
de
tranches,
où
R2
=
X%
* résultat
CARE,
dans
lequel
X
est
fixé
de
la
manière
suivante
:
o
sile
résultat
d'exploitation
du
CARE
est
supérieur
de
0%
à
2,5%
au
résultat
prévu
au
CEP,
10%
de
la
différence
sont
reversés
au
concédant
;
©
sile
résultat
d'exploitation
du
CARE
est
supérieur
de
2,5%
à
5%
au
résultat
prévu
au
CEP,
20%
de
la
différence
sont
reversés
au
concédant
;
©
sile
résultat
d'exploitation
du
CARE
est
supérieur
de
5%
à
7,5%
au
résultat
prévu
au
CEP,
30%
de
la
différence
sont
reversés
au
concédant
;
o
sile
résultat
d'exploitation
du
CARE
est
supérieur
de
7,5%
à
10%
au
résultat
prévu
au
CEP,
40%
de
la
différence
sont
reversés
au
concédant
;
o
si
le
résultat
d'exploitation
du
CARE
est
supérieur
plus
de
10%
au
résultat
prévu
au
CEP,
50%
de
la
différence
sont
reversés
au
concédant
;
°
une
part
pour
frais
de
contrôle,
forfaitaire,
dite
R3.
Afin
de
fournir
au
concédant
les
moyens
d'exercer
son
contrôle
sur
l’activité,
le
concessionnaire
verse
une
part
R3
de
5
000
€
HT
annuels.
La
redevance
annuelle
globale
est
assujettie
à
TVA
; elle
sera
versée
annuellement
:
-
au
30
janvier
de
l'année
n
s'agissant
des
parts
R1
et
R3
;
-
au
1°
septembre
de
l'année
N“*t
après
contrôle
du
Rapport
annuel
du
concessionnaire,
décrit
à
l'article
9.1
infra,
par
le
concédant,
s'agissant
de
la
part
R2.
8.5.
Compensation
pour
contrainte
d'investissement
Le
concédant
versera
au
concessionnaire
une
compensation
pour
contraintes
d'investissement
à
hauteur
des
travaux
d'étanchéité
initiaux
réalisés
lors
du
démarrage
de
la
concession,
tels
qu'ils
ressortent
des
documents
annexés.
Celle-ci
sera
décaissée
trimestriellement,
sur
la
base
des
décomptes
produits
par
le
concessionnaire,
et
sur
présentation
des
factures
afférentes
à
chaque
décompote,
permettant
de
constater
a
minima
la
réalité
de
la
dépense
réalisée,
les
montants
étant
plafonnés
aux
montants
mentionnés
à
l'annexe
6.
8.6.
Compensation
pour
contrainte
de
service
public
Le
concédant
versera
au
concessionnaire
une
compensation
annuelle
pour
contraintes
de
service
public
à
hauteur
de
5
400
€
TTC
en
contrepartie
de
la
mise
en
œuvre
de
Festi
Ciné.
Cette
compensation
sera
versée
dans
un
délai
de
soixante
(60)
jour
à
compter
de
la
demande
formulée
par
écrit
par
le
concessionnaire.
388.7.
Compensation
pour
contraintes
de
travaux
réalisés
sur
l'exploitation
Le
concédant
versera
au
concessionnaire
une
compensation
pour
contraintes
de
travaux
réalisés
par
le
concédant
à
hauteur
de
200
€
HT
par
jour
en
contrepartie
de
la
période
de
fermeture
totale
où
partielle
de
l'équipement.
Celle-ci
sera
versée
au
trimestre
sur
présentation
d'une
facture
de
la
part
du
concessionnaire.
8.8.
Régime
fiscal
Tous
les
impôts
ou
taxes
liés
à
l'exploitation
du
service
sont
à
la
charge
du
concessionnaire.
8.9.
Révision
des
dispositions
financières
Les
articles
R.
3135-1
à
9
du
Code
de
la
commande
publique
listent
exhaustivement
les
cas
de
modifications
autorisées
du
contrat,
et
leurs
modalités
d'application
:
+
clauses
de
réexamen
ou
d'options
claires,
précises
et
sans
équivoque
;
e
travaux
ou
services
supplémentaires
devenus
nécessaires
;
°
circonstances
imprévues
;
e
substitution
d'un
nouveau
concessionnaire
;
e
modification
non
substantielle
;
°
modification
de
faible
montant.
Aucun
autre
motif
n’est
accepté
par
le
concédant.
La
demande
de
révision
des
dispositions
financières
prend
la
forme
d'un
courrier
en
recommandé
avec
accusé
de
réception
par
l'une
des
parties
à
l'intention
de
l’autre
partie
;la
demande
de
révision
des
dispositions
financières
n'entraîne
pas
leur
interruption,
ces
dernières
continuant
d’être
appliquées
jusqu'à
l'achèvement
de
la
procédure
de
révision.
Si,
dans
les
trois
mois
à
compter
de
la
date
du
courrier
de
demande
de
révision
présentée
par
l'une
des
parties,
un
accord
n'est
pas
intervenu,
il est
procédé
à
cette
révision
par
une
commission
composée
de
trois
membres
dont
l'un
sera
désigné
par
le
concédant,
l'autre
par
le
concessionnaire
et
le
troisième
par
les
deux
premiers.
Faute
pour
ceux-ci
de
s'entendre
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours,
la
désignation
du
troisième
membre
sera
prononcée
par
le
président
du
Tribunal
administratif
;il
en
sera
de
même
pour
les
membres
qui
n'auraient
pas
été
désignés
par
les
parties
dans
le
même
délai
à
compter
de
l'expiration
de
la
période
de
trois
(3)
mois
prévus
supra.
/
La
procédure
de
révision
achevée
donne
lieu
à
un
avenant,
dont
la
teneur
ne
doit
pas
bouleverser
l'économie
générale
du
présent
contrat.
399.
Chapitre
neuvième
—
Contrôle
du
concessionnaire
par
le
concédant
9.1.
Rapport
annuel
du
concessionnaire
(RAC)
Le
concessionnaire
satisfait
au
principe
de
transparence
du
service
concédé
par
la
transmission
au
concédant
du
Rapport
annuel
du
concessionnaire
(RAC)
au
plus
tard
le
1%
juin
de
de
l'année
N'1.
Le
RAC
comporte
l'ensemble
des
informations
requises
par
la
réglementation
en
vigueur
et,
en
particulier. Sont
notamment
incluses
au
RAC
:
e
des
données
techniques
:
Oo Oo Oo
une
synthèse
de
l'activité
sur
l'année
en
synthétisant
les
principaux
résultats
(en
valeur
absolue
et
sous
forme
de
ratios
significatifs),
les
faits
marquants
et
les
tendances
d'évolution
(comparaison
avec
les
années
antérieures)
;
le
nombre
de
films
diffusés
;
le
nombre
de
séances,
d'entrées
par
mois
et
par
catégorie
tarifaire
;
la
programmation
précisant
le
nombre
de
sorties
nationales,
séances
art
et
essai,
avant-premières…
;
le
nombre
de
places
vendues
par
film
projeté
;
le
nombre
d'avant-premières
;
le
nombre
de
sorties
nationales
(hors
avant-premières)
;
les
manifestations
exceptionnelles
et animations
;
le relevé
des
incidents
d'exploitation
;
les
partenariats
effectifs
;
une
synthèse
des
actions
de
communication
menées
;
le
listing
des
contrôles
et
maintenances
obligatoires
(accompagné
des justificatifs)
;
l'inventaire
à jour
avec
le
détail
du
matériel
renouvelé.
;
les
travaux
de
maintenance
réalisés
et/ou
planifiés
par
le
concessionnaire
;
e
des
données
organisationnelles :
Oo Oo o
l'organigramme
nominatif
à
jour,
et
les
commentaires
de
modifications
éventuelles
;
les
effectifs
présentés
par
ETP
et
par
salarié
:diplômes,
type
de
contrat
;
la
liste
des
arrêts
longue
maladie
et
maternité,
avec
le
détail
des
remplacements
afférents,
le
cas
échéant
;
les
procédures
qualité,
le
plan
de
formation
et
les
attestations
des
stages
effectués
par
le
personnel
;
la
liste
des
démissions
et
licenciements
(le
cas
échéant),
avec
le
détail
des
remplacements
afférents
;
le
cas
échéant,
les
observations
de
l'inspection
du
travail
;
la
liste
des
avantages
sociaux
en
vigueur
;
40°
des
données
comptables
et financières
:
©
le
rapport
annuel
du
Commissaire
aux
comptes,
intégrant
les
états
financiers
détaillés
(bilan
et
compte
de
résultat)
;
o
le
Compte
annuel
de
résultat
de
l'exploitation
(CARE),
accompagné
d'un
niveau
de
détails
suffisant
permettant
une
analyse
approfondie
et
un
contrôle
réel,
et
certifié
par
le
Commissaire
aux
comptes
du
concessionnaire
:
o
le
détail
des
recettes
tarifaires
;
o
le
détail
des
frais
de
personnel
(coûts
directs,
direction,
administratif)
:
o
le
détail
et
les
modalités
de
calcul
des
charges
réparties
(frais
généraux,
frais
de
siège,
frais
de
direction
régionale.)
;
o
le
détail
et
les
modalités
de
calcul
des
charges
calculées
;
o
unétat
actualisé
des
amortissements
et
des
éventuels
financements
externes
engagés
(modalités
de
remboursement,
durée,
taux...)
;
o
une
note
sur
les
variations
du
patrimoine
du
service
concédé
avec
le
détail
des
dépenses
de
renouvellement
/ réparations
effectuées
sur
le
dernier
exercice.
9.2.
Reporting
trimestriel
Le
concessionnaire
remonte
trimestriellement
au
concédant
les
informations
suivantes
:
ele
nombre
de
films
diffusés
;
+ __
le
nombre
de
séances,
d'entrées
par
mois
et
par
catégorie
tarifaire
:
e
le
nombre
de
places
vendues par
film
projeté
;
e
le
nombre
d’avant-premières
;
+ __
le
nombre
de
sorties
nationales
(hors
avant-premières)
;
+
les
manifestations
exceptionnelles
et
animations
;
+
un
état
détaillé
de
l’absentéisme
et
des
accidents
du
travail
:
+
tout
évènement
particulier
dont
la
teneur
devrait
être
transmise
au
concédant
au
regard
de
sa
mission
de
coordination
du
service.
Les
données
devront
être
transmises
avant
le dernier
jour
du
mois
suivant
la
clôture
du
trimestre.
9.3.
Conservation
des
documents
Le
concessionnaire
conserve
pendant
toute
la
durée
du
contrat,
et
pendant
une
durée
de
3
ans
après
l'expiration
de
celui-ci,
les
documents
nécessaires
au
contrôle
et
présentant
un
intérêt
significatif
pour
la
gestion
du
service
concédé.
9.4.
Contrôle
exercé
par
le concédant
Le
concédant
contrôle
le
service
lui-même
ou
éventuellement
par
l'intermédiaire
d'un
tiers
mandaté
par
lui,
et
peut
s'assurer
à
tout
moment
que
le
service
est
effectué
avec
diligence
par
le
concessionnaire,
et
que
les
données
financières
déclarées
par
le
concessionnaire
s'avèrent
effectives.
Le
concessionnaire
doit
prêter
son
concours
au
concédant
pour
qu'il
accomplisse
sa
mission
de
contrôle,
en
lui
fournissant
tous
les
documents
nécessaires,
notamment
ceux
prévus
aux
articles
9.1
et
9.2
du
présent
contrat,
ou
en
donnant
accès
aux
biens
au
concédant
ou
aux
structures
mandatées
par
lui
à
cet
effet.
Le
référent
du
concédant
ou
son
représentant
peuvent
se
faire
présenter
toutes
pièces
et
tous
documents
nécessaires
(y
compris
juridiques
et
comptables)
à
l'exercice
du
droit
de
contrôle
du
41concédant
;il
peut
procéder
à
toute
vérification
utile
pour
s'assurer
que
le
service
concédé
est
exploité
dans
les
conditions
prévues
au
présent
contrat
et
que
les
intérêts
contractuels
du
concédant
sont
sauvegardés. Il
en
va
ainsi
également
pour
tout
tiers
que
le
concédant
chargerait
d'une
mission
d'audit
des
conditions
d'exécution
du
présent
contrat.
Le
contrôle
s'exécute :
e
a
minima
une
fois
par
an
sur
la
base
du
Rapport
annuel
du
concessionnaire
visé
à
l'article
9.1
développé
supra
;
e
_trimestriellement,
afin
de
suivre
in
itinere
les
données
d'activité
du
présent
contrat
;
e
à
tout
moment
en
cours
de
contrat,
y compris
de
manière
inopinée
sur
site.
Les
résultats
de
ces
contrôles
sont
susceptibles
de
donner
lieu
à
application
des
mises
en
demeure
et
sanctions
prévues
à
l’article
11.2
du
présent
contrat.
9.5.
Comité
de
pilotage
Un
comité
de
pilotage
se
réunit
au
moins
une
fois
par
an
à
l'initiative
du
concédant
par
courriel
envoyé
quinze
(15)
jours
avant
la
date
de
la
réunion,
pour
traiter
de
tous
les
sujets
intervenant
en
cours
d'exécution
du
contrat,
notamment
pour
le
suivi
stratégique
du
service
concédé
sur
le
plan
financier,
technique
et
qualitatif.
Il'est
composé
:
e
de
trois
représentants
maximum
du
concédant
;
e
de
trois
représentants
maximum
du
concessionnaire.
Au
comité
de
pilotage
peuvent
être
associées
de
façon
ponctuelle
des
personnalités
qualifiées.
9.6.
Comité
technique
Un
comité
technique
se
réunit
à
l'initiative
du
concédant
par
courriel
envoyé
quinze
(15)
jours
avant
la
date
de
la réunion,
pour
traiter
de
tous
les
sujets
intervenant
en
cours
d'exécution
du
contrat,
notamment
pour
le suivi
technique
du
service
concédé
sur
le
plan
financier,
technique
et
qualitatif.
Il'est
composé
:
e
de
trois
représentants
maximum
du
concédant ;
e
de
trois
représentants
maximum
du
concessionnaire.
Au
comité
technique
peuvent
être
associées
de
façon
ponctuelle
des
personnalités
qualifiées.
4210.
Chapitre
dixième
—
Responsabilités
et
assurances
10.1.
Responsabilités
du
concessionnaire
Cette
responsabilité
couvre
tous
les
dommages
qui
pourraient
résulter
des
travaux
et
de
l'exploitation
du
service
et
des
équipements
concédés,
tant
vis-à-vis
du
concédant,
de
l'environnement,
des
usagers
du
service
ou
des
tiers.
Sont
prises
en
compte
toutes
les
obligations
confiées
au
concessionnaire
au
titre
du
présent
contrat
(obligation
de
nettoyage,
d'entretien,
de
maintenance,
de
renouvellement),
des
prescriptions
légales
et
réglementaires,
des
règles
de
l'art,
des
règlements
et
consignes
particulières
et
des
prescriptions
relatives
à
la
sécurité.
Le
concessionnaire
ne
peut
pas
invoquer
le
contenu
et
en
particulier
le
plafonnement
des
garanties
d'assurance
souscrites
pour
s’exonérer
de
sa
responsabilité.
Il
lui
appartient
si
nécessaire
d'assumer
directement
les
conséquences
financières
des
dommages
relevant
de
sa
responsabilité
si
les
indemnités
allouées
en
application
de
ces
garanties
ne
sont
pas
suffisantes.
10.2.
Assurances
du
concessionnaire
Le
concessionnaire
souscrit
auprès
de
compagnies
d'assurance
notoirement
solvables
les
polices
d'assurance
qui
couvrent
les
risques
normaux
de
ce
type
de
travaux
et
d'exploitation,
notamment
:
°
une
garantie
décennale
;
+
une
police
d'assurance
responsabilité
civile
couvrant
les
conséquences
pécuniaires
des
dommages
de
toute
nature
causés
aux
tiers
(corporels,
matériels,
immatériels),
notamment
aux
usagers
du
service,
et
des
dommages
accidentels
à
l'environnement
;
+
une
police
d'assurance
couvrant
les
risques
d'accident
de
toute
nature
ou
d'incendie
du
fait
de
son
matériel
ou
de
son
personnel.
Le
concessionnaire
aura
la
charge
de
la
gestion
de
l'ensemble
des
sinistres
et
garantira
le
concédant
de
tout
recours
amiable
et
contentieux
lié
à
l'exploitation
du
service;
le
concessionnaire
et
ses
assureurs
renoncent
à
tout
recours
contre
le
concédant
concernant
l'exploitation
du
service.
Les
compagnies
d'assurances
devront
avoir
eu
communication
des
termes
spécifiques
du
présent
contrat
afin
de
rédiger
en
conséquence
leurs
garanties.
Les
attestations
souscrites
par
le
concessionnaire
sont
communiquées
au
concédant
dans
le
premier
mois
qui
suit
la
prise
d'effet
du
contrat
et
ensuite
à
chaque
date
d'anniversaire,
où
sur
simple
demande
de
la
part
du
concédant,
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours.
Toutefois,
cette
communication
n'engage
en
rien
la
responsabilité
du
concédant
pour
le
cas
où,
à
l'occasion
d'un
sinistre,
l'étendue
des
garanties
ou
le
montant
de
ces
assurances
s'avéreraient
insuffisants.
Le
concessionnaire
s'assure
que
les
différents
prestataires
avec
lesquels
il
passerait
des
contrats
disposent
d'une
assurance
couvrant
les
risques
corporels,
matériels
et
immatériels
des
différents
sinistres
qui
pourraient
survenir
du
fait
de
l'exécution
de
ces
contrats.
Il
est,
en
tout
état
de
cause,
responsable
du
fait
de
ses
prestataires.
En
cas
de
défaut
ou
d'insuffisance
d'assurance,
le
concédant
peut
mettre
en
œuvre
les
pénalités
prévues
au
présent
contrat.
4311.
Chapitre
onzième
—
Garantie
et
sanctions
des
manquements
du
concessionnaire
11.1.
Garantie
à
première
demande
Dans
les
quinze
jours
qui
suivent
la
prise
d'effet
du
contrat,
le
concessionnaire
fournit
au
concédant
une
garantie
à
première
demande
au
présent
contrat.
Ce
document
est
à
annexer
au
présent
contrat
par
le
concessionnaire. Le
montant
de
la
garantie
s'élève
à
3%
du
montant
des
recettes
d'exploitation
prévues
pour
la
première
année
telles
qu'elles
figurent
au
CEP
en
annexe
1.
Le
concédant
peut
faire
appel
à
cette
garantie
pour
obtenir
:
«le
remboursement
des
dépenses
qu'il
a
engagées
s’il
a
été
contraint
de
prendre
les
mesures
pour
assurer
la
continuité
du
service
ou
la
reprise
de
la
concession
en
cas
de
mise
en
régie
provisoire,
ou
la
remise
en
bon
état
de
l'équipement
;
+
le
paiement
des
pénalités
dues
par
le
concessionnaire
en
cas
de
non-versement
;
e
le
paiement
de
toutes
les
sommes
restant
dues
par
le
concessionnaire
à
l'expiration
du
présent
contrat.
La
garantie
prend
fin
six
(6)
mois
après
le
terme
du
présent
contrat,
et
sera
restituée,
sur
demande
formalisée
par
un
courrier
en
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
(LRAR)
du
concessionnaire,
par
virement
du
Trésor
Public
dans
un
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours
à
l'issue
de
cette
échéance. 11.2.
Pénalités
Faute
pour
le
concessionnaire
de
remplir
ses
obligations
contractuelles,
des
pénalités
pourront
lui
être
infligées
dans
les
cas
prévus
ci-après
:
MOSS
Montant
Pénalité
de
retard
par
rapport
à
la
date
contractualisée
de
livraison
des
travaux
initiaux
Retard
d'obtention
des
autorisations
administratives
nécessaires
aux
travaux
Retard
de
transmission
du
Dossier
de
l'ouvrage
exécuté Non
transmission
des
comptes-rendus
de
chantier Non-respect
des
horaires
des
séances
de
films,
sauf
en
cas
de
panne
technique
Refus
d'accueil
des
publics
scolaires
aux
heures
et
tarifs
convenus
avec
le
concédant
Non
application
de
la
grille
tarifaire
votée
en
Conseil
municipal
500
€
par
mois
de
retard
500
€
par
mois
de
retard
500
€
par
mois
de
retard
500
€
par
mois
de
retard
100
€
par
heure
de
retard
300
€
par
manquement
constaté
300
€
par
manquement
constaté
500
€
par
mois
de
retard
dans
la
mise
en
Non-respect
des
obligations
en
matière |
conformité
par
rapport
aux
obligations
d'entretien,
et
d'une
manière
plus
générale
aux |
d'entretien,
aux
normes
d'hygiène
et
de
sécurité
normes
d'hygiène
et
de
sécurité
des
locaux
en |
des
locaux
en
vigueur,
à
compter
de
la
vigueur
notification
de
ce
manquement
au
concessionnaire
Perte
du
label
Art&Essai
500
€
Manifestation
non
autorisée
par
le
concédant
500
€
par
manquement
constaté
Non-respect
des
principes
de
laïcité
et
de
neutralité
du
service
public
ou
d'insuffisance
des |
500
€
par
constatation
du
non-respect
mesures
destinées
à
mettre
en
œuvre
ces
44principes
ou
faire
cesser
les
manquements
constatés Non
communication
des
rapports
trimestriels
300
€
par
mois
de
retard
à
compter
du
lendemain
de
la
date
limite
de
fourniture
du
document,
tel
qu'indiqué
à
l'article
9.2
ou
tel
que
demandé
par
le
concédant
Non
communication
du
rapport
annuel
du
concessionnaire
et/ou
des
polices
d'assurances
souscrites
par
le
concessionnaire,
ou
tout
autre
document
demandé
par
le
concédant
(liste
du
| personnel,
contrats
d'entretien
…)
300
€
par
mois
de
retard
à
compter
du
lendemain
de
la
date
limite
de
fourniture
du
document,
tel
qu'indiqué
à
l'article
9.1
ou
tel
que
demandé
par
le
concédant
Non
communication
des
données
financières
visées
à
l’article
9.1,
notamment
celles
relatives
au
CARE
300
€
par
mois
de
retard
à
compter
du
lendemain
de
la
date
limite
de
fourniture
du
document,
tel
qu'indiqué
à
l'article
9.1
ou
tel
que
demandé
par
le
concédant
Interruption
du
service
en
cas
de
grève
ou
toute
autre
mode
d'interruption
du
service,
ou
modulation
non
validée
des
horaires
d'ouverture
500
€
par
jour
ouvré
d'interruption
tel
que
notifié
au
concessionnaire
par
le
concédant
Non
affichage
du
règlement
intérieur,
ou
règlement
intérieur
non
conforme
100
euros
par
jour
de
retard
à
partir
de
la
constatation
de
non-conformité
Constatation
de
la
non-conformité
de
la
gestion
de
l’activité
aux
prescriptions
du
présent
contrat
(non-respect
des
règles
élémentaires
d'accueil
du
public,
non-respect
des
usagers,
tenues
des
Salariés,
non-respect
des
conditions
de
500
€
par
mois
de
constat
de
non-conformité
tel
que
notifié
au
concessionnaire
par
le
concédant
distribution
des
denrées
alimentaires
vendues.)
Toutes
les
pénalités
ci-avant
sont
cumulables,
calculées
par
jour
calendaire
de
retard,
et
prononcées
par
l'autorité
exécutive
au
profit
du
concédant.
La
TVA
n'est
pas
applicable
aux
pénalités.
Le
paiement
des
pénalités
n'exonère
pas
le
concessionnaire
de
son
éventuelle
responsabilité
civile
ou
pénale
vis-à-vis
des
usagers
ou
des
tiers
:ces
sanctions
pécuniaires
ne
sont
pas
exclusives
des
indemnités
ou
dommages
et
intérêts
que
le
concessionnaire
peut
être
conduit
à
verser
à
des
usagers
ou
à
des
tiers
par
suite
de
manquement
aux
mêmes
obligations.
En
ce
qui
concerne
l'application
des
sanctions
pécuniaires,
il
convient
de
considérer
les
causes
exonératoires
suivantes
:
+
tout
fait
ou
acte
imputable
au
concédant;
+
le
concessionnaire
a
été
empêché
d'exécuter
tout
ou
partie
de
ses
obligations
contractuelles
en
cas
de
grève,
de
force
majeure,
où
du
fait
des
tiers
dont
il ne
pourrait
être
tenu
responsable.
11.3.
Exécution
d'office
des
travaux
d'entretien
Faute
par
le
concessionnaire
de
pourvoir
à
toutes
les
obligations
mentionnées
aux
articles
du
présent
contrat,
le
concédant
peut
faire
procéder,
aux
frais
du
concessionnaire,
à
l'exécution
d'office
des
travaux
nécessaires
au
bon
fonctionnement
du
service,
après
une
mise
en
demeure
adressé
en
recommandé
avec
accusé
de
réception
restée
sans
effet
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours
à
compter
de
la
date
de
réception
ou
de
première
présentation.
En
cas
de
risque
pour
les
personnes,
le
délai
est
de
quarante-huit
(48)
heures.
4511.4.
Mesures
d'urgence
En
cas
de
carence
grave
du
concessionnaire,
ou
de
menace
à
l'hygiène
ou
à
la
sécurité
publique,
le
concédant
peut
prendre
d'urgence
toute
décision
adaptée
à
la
situation.
Les
conséquences
financières
d'une
telle
décision
sont
à
la
charge
du
concessionnaire
sauf
en
cas
de
force
majeure
ou
de
destruction
totale
de
l'équipement
ou
de
retard
imputable
au
concédant.
11.5.
Cession
du
contrat
Toute
cession
partielle
ou
totale
du
présent
contrat
ne
peut
avoir
lieu
qu'en
vertu
d'une
autorisation
résultant
d'une
délibération
de
l'Assemblée
délibérante.
Faute
de
cette
autorisation,
les
conventions
de
substitution
sont
entachées
d'une
nullité
absolue
et
le
présent
contrat
est
résilié
sans
indemnité
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
11.7
du
présent
contrat.
11.6.
Sanction
coercitive
: mise
en
régie
provisoire
Le
concessionnaire
assure
la
continuité
du
service,
en
toutes
circonstances,
sauf
en
cas
de
force
majeure
ou
de
destruction
totale
de
l'équipement
ou
de
retard
imputable
au
concédant
;en
cas
d'interruption
totale
ou
partielle
du
service,
le
concédant
a
le
droit
de
faire
assurer
le
service
par
le
moyen
qu'il
juge
approprié.
Si
l'interruption
du
service
n’est
pas
due
à
un
cas
de
force
majeure
ou
à
l'une
des
causes
d'exonération
mentionnées
à
l'alinéa
précédent,
le
service
peut
être
assuré
en
régie
aux
frais
du
concessionnaire.
Le
concédant
peut
à
cet
effet,
prendre
possession
temporairement
des
locaux
et
matériels
nécessaires
à
l'exploitation
;il
dispose
en
outre
du
personnel
nécessaire
à
l'exécution
du
service.
La
mise
en
régie
doit
être
précédée
d'une
mise
en
demeure
adressée
au
lieu
du
domicile
du
concessionnaire,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
et
restée
sans
effet
à
l'expiration
d'un
délai
de
quinze
(15)
jours,
sauf
en
cas
de
mesures
d'urgence
visées
à
l'article
11.4
du
présent
contrat. La
régie
cesse
dès
que
le
concessionnaire
est
de
nouveau
en
mesure
de
remplir
ses
obligations
sauf
si
la
déchéance
est
prononcée.
La
mise
en
régie
provisoire
peut
notamment
intervenir
si
:
e
le
concessionnaire
interrompt
le
fonctionnement
du
service
concédé
pendant
une
période
supérieure
ou
égale
à
trois
jours
sans
avoir
obtenu
l'accord
préalable
du
concédant
;
e
la
sécurité
et
l'hygiène
venant
à
être
compromises
de
son
fait,
le
concessionnaire
se
refuse
à
prendre
les
mesures
prescrites.
Le
concédant
peut
reprendre,
contre
indemnités,
les
biens
nécessaires
à
l'exploitation,
financés
en
tout
ou
partie
par
le
concessionnaire
et
ne
faisant
pas
partis
intégrante
du
service.
La
valeur
de
ces
biens
sera
fixée
à
l'amiable
ou
à
dire
d'expert,
et
payées
au
concessionnaire
dans
les
trois
(3)
mois
qui
suivent
leur
reprise
par
le
concédant.
11.7.
Sanction
résolutoire
:déchéance
du
concessionnaire
En
cas
de
faute
d'une
particulière
gravité,
le
concédant
peut
prononcer
la
déchéance
du
concessionnaire,
sauf
en
cas
de
force
majeure
ou
de
destruction
totale
de
l'équipement
ou
de
retard
imputable
au
concédant.
Cette
résiliation
de
plein
droit
du
présent
contrat
doit
être
précédée
d'une
mise
en
demeure
adressée
au
lieu
du
domicile
du
concessionnaire,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
et
restée
sans
effet
pendant
un
délai
de
quinze
(15)
jours.
46Toutes
les
conséquences,
notamment
financières,
de
la
déchéance
sont
à
la
charge
du
concessionnaire. Le
concédant
se
réserve
le
droit
de
résilier
le
présent
contrat,
sans
indemnité
:
e
sans
mise
en
demeure
préalable,
en
cas
de
:
Oo Oo Oo
fraude
ou
de
malversation
de
la
part
du
concessionnaire
;
dissolution
volontaire
;
mise
en
liquidation
judiciaire
du
concessionnaire
;
+
après
mise
en
demeure
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dûment
motivée
restée
sans
effet
dans
le
délai
imparti,
sauf
cas
de
force
majeure
dûment
constaté,
en
cas
de
faute
d'une
particulière
gravité,
notamment
si :
Oo
le
concessionnaire
n’assure
plus
le
service
concédé
depuis
quinze
(15)
jours
consécutifs
ou
non
sur
une
période
d’un
(1)
mois,
dûment
constatés
par
huissier,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
grève
:
le
concessionnaire
commet
des
manquements
graves
et
répétés
aux
obligations
prévues
au
présent
contrat
;
le
concessionnaire
refuse
d'obéir
aux
injonctions
et
aux
mises
en
demeure
du
concédant
;
le
concessionnaire
refuse
de
s'acquitter
des
obligations
financières
visées
au
présent
contrat
;
du
fait
du
concessionnaire,
la
sécurité
vient
à
être
gravement
compromise
par
défaut
d'entretien
de
l'installation
ou
de
matériel
dans
les
conditions
définies
par
la
réglementation
en
vigueur
;
par
incapacité,
négligence
ou
mauvaise
foi,
le
concessionnaire
compromet
l'intérêt
général
;
le
concessionnaire
cède
le
présent
contrat
à
un
tiers
sans
l'autorisation
du
concédant
;
il
est
constaté
une
modification
significative
et
irrémédiable
de
l'activité
du
concessionnaire
sans
l'autorisation
préalable
du
concédant,
où
une
utilisation
non-
conforme.
Le
concédant
prononce
lui-même
la
déchéance
du
concessionnaire
dans
les
mêmes
conditions
et
formes
que
la
notification
du
présent
contrat.
En
cas
de
déchéance,
le
concédant
ne
se
substitue
pas
au
concessionnaire
pour
les
engagements
pris
par
celui-ci
vis-à-vis
des
tiers
pour
l'exécution
de
contrats
de
prestations
et
de
services
conclus
pour
l'exécution
du
service
concédé.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
reprendre
l'ensemble
du
petit
matériel
et
mobilier
lui
appartenant
et
qui
ne
sont
pas
absolument
indispensables
au
bon
fonctionnement
du
service,
conformément
aux
dispositions
régissant
le
sort
des
biens
à
l'expiration
du
présent
contrat.
12.
Chapitre
douxième
—
Fin
du
contrat
12.1.
Cas
de
fin
de
contrat
Le
contrat
cesse
de
produire
ses
effets
dans
les
cas
suivants
:
e
expiration
du
contrat
;
e
déchéance
du
concessionnaire
;
°
résiliation
du
contrat ;
e
redressement
ou
liquidation
judiciaire
du
concessionnaire. 4712.2.
Résiliation
du
contrat
pour
motif
d'intérêt
général
Le
concédant
peut
mettre
fin
au
présent
contrat
avant
son
terme
normal
pour
des
motifs
d'intérêt
général. La
décision
est
prononcée
dans
les
mêmes
conditions
et
soumise
aux
mêmes
approbations
que
le
présent
contrat
lui-même.
La
décision
ne
peut
prendre
effet
qu'après
un
délai
de
trois
mois
minimum
à
compter
de
sa
date
de
notification
dûment
motivée,
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
au
lieu
du
domicile
du
concessionnaire.
A
la
date
d'effet
de
la
résiliation
:
e
les
biens,
propriété
du
concédant
sont
restitués
à
ce
dernier
en
bon
état
d'entretien
et
de
fonctionnement
compte
tenu
de
leur
âge,
de
leur
destination
et
de
leur
usage
;
ele
concédant
est
subrogé
au
concessionnaire
dans
tous
ses
droits
et
obligations
envers
les
tiers
relatifs
à
l'exécution
du
service
;
*
le
concessionnaire
a
droit
à
l'indemnisation
intégrale
du
préjudice
subi.
Une
expertise
comptable
contradictoire
est
effectuée
pour
déterminer
le
montant
de
l'indemnité,
qui
est
calculée
en
tenant
compte
de :
*
la
valeur
de
rachat
des
stocks
et
approvisionnements
nécessaires
à
la
marche
du
service
;
e
la
valeur
de
reprise
des
éventuels
biens
de
reprise
;
e
les
frais
de
rupture
des
contrats
de
travail,
sauf
en
cas
de
reprise
du
personnel
par
le
concédant
ou
un
nouvel
exploitant,
et
autres
contrats
nécessaires
pour
exécuter
la
bonne
marche
de
l'exploitation
du
service
;
e
la
perte
de
résultat
calculée
de
la
manière
suivante
:moyenne
des
résultats
nets
comptables
avant
impôts
prévus
dans
le
CEP
figurant
en
annexe
1
multiplié
par
le
nombre
d'année
résiduelle
du
contrat.
Si
la
moyenne
des
résultats
est
inférieure
à
zéro,
aucune
indemnité
pour
perte
de
résultat
ne
sera
due
;
°
la
valeur
nette
comptable
des
investissements
financés
par
le
concessionnaire
au
titre
du
présent
contrat
sur
la
base
de
tableaux
d'amortissement
fournis
par
le
concessionnaire
et
validés
par
le
concédant.
Sont
explicitement
exclus
au
titre
de
l'indemnité
les
éventuels
frais
de
résiliation
anticipée
des
financements
contractés
par
le
concessionnaire.
Le
règlement
s'effectue
à
la
libération
des
locaux
par
le
concessionnaire
dans
un
délai
de 3
(trois)
mois
suivant
la
remise
effective
des
biens
au
concédant
par
le
concessionnaire.
12.3.
Redressement
et
liquidation
judiciaires
du
concessionnaire
La
mise
en
redressement
ou
liquidation
judiciaire
du
concessionnaire
peut
justifier
la
résiliation
sans
indemnité
ni
préavis
du
présent
contrat,
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.
620-1
et
suivants
du
Code
de
commerce.
La
résiliation
ainsi
prononcée
prend
effet
à
la
date
de
la
décision
de
l'administrateur
de
renoncer
à
poursuivre
l'exécution
du
contrat.
12.4.
Continuité
du
service
en
fin
de
contrat
Afin
d'assurer
la
continuité
de
service
à
la
fin
de
du
présent
contrat
et
d'assurer
la
transition
vers
un
nouveau
contrat
et/ou
un
nouveau
mode
de
gestion,
le
concédant
a
la
faculté,
sans
qu'il
en
résulte
un
48droit
à
indemnité
pour
le
concessionnaire,
de
demander
pendant
les
derniers
six
(6)
mois
du
présent
contrat
tout
élément
d'information
nécessaire
en
réduisant
autant
que
possible
la
gêne
qui
en
résulte
pour
le
concessionnaire.
D'une
manière
générale,
le
concédant
peut
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
favoriser
te
passage
progressif
de
l'ancien
au
nouveau
régime
d'exploitation
du
service.
Ainsi,
le
concessionnaire
remet
gratuitement
au
concédant
l'ensemble
des
documents,
fichiers
et
données
informatiques
relatifs
à
l'exploitation
du
service
;en
cas
de
défaut
de
remise
ou
de
remise
de
documents
périmés
ou
inutilisables,
le
concessionnaire
s'expose
aux
pénalités
visées
à
l'article
11.2
du
présent
contrat.
Plus
particulièrement,
le
concessionnaire
engage
sa
responsabilité
au
regard
de
la
réalité
des
données
RH
communiquées
en
fin
de
contrat
;en
cas
de
contentieux
entre
le
concédant
et
un
éventuel
concessionnaire
ultérieur,
le
concédant
pourra
invoquer
la
responsabilité
du
présent
concessionnaire,
et
ainsi
répercuter
sur
ce
dernier
le
surcoût
réclamé
par
le
nouveau
concessionnaire
au
titre
d’une
pénalité
exceptionnelle.
4913.
Chapitre
treizième
—
Clauses
diverses
13.1.
Election
de
domicile
Pour
l'exécution
du
présent
contrat,
les
parties
font
élection
de
domicile
:
e
pour
le
concédant:
o
1,
place
du
Général
Leclerc
76400
FECAMP
;
°
pour
le
concessionnaire
:
©
à
son
siège
social,
Square
Raoul
Grimoin
Sanson
- 76500
ELBEUF
SUR
SEINE.
Toute
modification
de
domicile
du
concessionnaire
est
notifiée
au
concédant.
13.2.
Jugement
des
contestations
Les
parties
s'efforcent
de
régler
à
l'amiable
les
éventuels
différends
sur
l'interprétation
ou
l'exécution
du
présent
contrat.
À
défaut
d'accord
amiable
à
l'expiration
d'un
délai
de
quatre
(4)
mois
à
compter
de
la
demande
de
conciliation
de
l’une
des
parties,
les
litiges
sont
soumis
au
Tribunal
Administratif
de
Rouen.
13.3.
Signature
du
contrat
Fait
à
FECAMP
en
deux
(2)
exemplaires
originaux,
le
Pour
le concédant
Pour
le concessionnaire,
Le
Maire
Le
Président
directeur
général
Monsieur
David
ROUSSEL
Monsieur
Richard
PATRY
Pour
le
candidat,
5014.
Annexes
Le
présent
contrat
comprend
10
annexes
:
annexe
n°1
:
CV
de
l'interlocuteur
dédié
par
le
concessionnaire
pour
l'exécution
du
contrat
;
annexe
n°2
:Compte
d'exploitation
prévisionnel
(CEP),
à
remplir
par
le
candidat
;
annexe
n°3
:
liste
descriptive
détaillée
et
anonymisée
du
personnel
actuellement
affecté
au
service
;
annexe
n°4:
grille
tarifaire
en
vigueur;
annexe
n°5
: plans
du
cinéma
;
annexe
n°6
:inventaire
contradictoire
de
rentrée
(à
venir,
annexe
établie
lors
de
la
rentrée
du
concessionnaire)
;
annexe
n°7
: annexe
descriptive
des
travaux
d'étanchéité
;
annexe
n°8
: règlement
intérieur
en
vigueur
;
annexe
n°9
: inventaire
à
l'issue
du
contrat
en
cours.
annexe
n°10
:mémoire
technique
du
concessionnaire
(issu
de
l'offre
du
concessionnaire
dans
le
cadre
de
la
réponse
au
stade
de
la
consultation
:offre
initiale
complétée
par
l'offre
remise
au
stade
la
négociation).
51